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2012014253 BE

2012014253 3 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif au permis de conduire modèle carte(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2012 et mise à jour au 15-01-2013)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012014253

Le présent arrêté transpose la Directive 2011/94/UE de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

BE Justel 2012014253

Dans l'article 64sexies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Délivrance d'un permis de conduire visé à l'article 64bis via une procédure d'urgence le premier jour ouvrable suivant le jour de la remise d'une demande de permis de conduire dûment complétée..... [100,00 euros] " sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2012014253

Dans le même arrêté, l'annexe 1re, remplacée par l'arrêté royal du 24 août 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012014253

Dans l'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 avril 2006, 1er septembre 2006, 4 mai 2007, 16 juillet 2009 et 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Codes harmonisés communautaires " sont remplacés par les mots " Codes harmonisés de l'Union européenne ";

2° le point 95 est complété par les mots " [par exemple : 95(01.01.12)] ";

3° dans le point 78, les mots " (Directive 91/439/CEE, annexe II, point 8.1.1, paragraphe 2) " sont abrogés;

4° dans le point 79, les mots " l'article 10, paragraphe 1er, de la directive " sont remplacés par les mots " l'article 13, paragraphe 1er, de la Directive 2006/126/CE ";

5° un point 96 est inséré, rédigé comme suit

" 96 : conducteur ayant réussi une épreuve de contrôle de aptitudes et des comportements conformément aux dispositions prévues à l'annexe V de la Directive 2006/126/CE. ";

6° le II. est complété par un point 372 rédigé comme suit

" 372. peut conduire des véhicules de la catégorie A1 ".

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire

BE Justel 2012014253

Dans l'article 42 de l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le a), le 5° est abrogé;

2° le b) est abrogé.

BE Justel 2012014253

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le [ '> 1 1er mai 2013] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2013-01-08/01 , art. 37, 002; En vigueur : 18-01-2013>

BE Justel 2012014253

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1. - Dispositions relatives au modèle carte de permis de conduire

1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire de l'Union européenne sont conformes à la norme ISO 7810.

La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373.

2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes

- le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV;

- le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères;

- des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie;

- la gravure laser;

- dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);

- encres à couleur changeante;

- hologrammes personnalisés;

- images laser variables;

- encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente;

- caractères, symboles ou motifs tactiles.

3. Le permis est composé de deux faces.

La page 1 contient

a) la mention " permis de conduire " imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales et l'anglais;

b) le signe distinctif " B " de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;

c) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit

1. le nom du titulaire;

2. le prénom du titulaire;

3. la date et le lieu de naissance du titulaire;

4. a. la date de délivrance du permis;

b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;

c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;

5. le numéro de permis;

6. la photo du titulaire;

7. la signature du titulaire;

9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

d) la mention " modèle de l'Union européenne " et la mention " permis de conduire " dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2012, p. 38271)

e) les couleurs de référence

- bleu : Pantone Reflex Blue;

- jaune : Pantone Yellow.

La page 2 contient

a) 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);

10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs); les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l'ordre suivant : jour.mois.année (JJ.MM.AA);

11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie; les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l'ordre suivant : jour.mois.année (JJ.MM.AA);

12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée.

Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11;

b) une explication des rubriques numérotées suivantes apparaissant aux pages 1 et 2 du permis : rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12.

4. Les informations figurant au recto et au verso du permis doivent être lisibles à l'oeil nu; en ce qui concerne les éléments des points 9 à 12 situés au verso, la hauteur des caractères est d'au moins 5 points.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-07-2012, p. 38272)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2012 relatif au permis de conduire modèle carte.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2012;

Vu l'avis 51.236/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 08-01-2013 publié le 15-01-2013

Article modifié : 8

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