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2012014032 BE

2012014032 28 DECEMBRE 2011. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012014032

L'article 61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, est complété par le point suivant

" 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes. ".

BE Justel 2012014032

A l'article 67 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° l'article 67.3, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par les deux alinéas suivants

" Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)

Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange. ";

(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)

2° l'article 67.4 est complété par point 3° rédigé comme suit

" 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation. ".

BE Justel 2012014032

Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53-1004 -2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de M. Frédéric et consorts. N° 2 : Erratum. N° 3 : Addendum. N° s 4 et 5 : Amendements. N° 6 : Rapport. N° 7 : Texte adopté par la commission. N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 20 juillet 2011. Documents du Sénat : 5-1192 -2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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