2012012195 27 DECEMBRE 2012. - Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 20-12-2013)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2.
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
<Retiré par L 2013-12-08/07 , art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>
CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social
Dans l'article 131 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par les 9° à 11°, rédigés comme suit
" 9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et à l'article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10° l'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l'article 31quinquies et à l'article 31sexies, § 2, alinéa 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéa 1er et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. ";
2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit
" En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ".
Dans le même Code, il est inséré un article 131/1, rédigé comme suit
" Art. 131/1. Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles.
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier ".
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11 et 12 fixée au 01-10-2014 par KB 2014-02-11/05 , art. 18, L2)
Travaux parlementaires
Session 2012-2013. Chambre de représentants. Documents. - Projet de loi, 53 2413/001. - Rapport, 53 2413/002. - Texte corrigé par la commission, 53 2413/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53 2413/004. Compte rendu intégral. - 13 décembre 2012. Sénat. Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1883 - N° 1. - Rapport, 5-1883 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-1883 - N° 3. Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Scellé du sceau de l'Etat
Pour la Ministre de la Justice, absente
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 08-12-2013 publié le 20-12-2013
Article modifié : 2-10