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2012011510 BE

2012011510 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012011510

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté pour ce qui concerne les compétences fédérales relatives à l'armée et à la police.

BE Justel 2012011510

Dans l'annexe de l'arrêté royal du 8 mars 1993 règlementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, la deuxième catégorie, remplacée par l'arrêté royal du 2 avril 2003, est complétée par une section 3, rédigée comme suit

" Section 3. - Chaque produit qui est repris dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne "

BE Justel 2012011510

Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 3bis. Le transfert intracommunautaire de produits liés à la défense repris dans la catégorie 2 - section 3, par l'armée belge ou la police belge à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable.

L'entrée sur le territoire, suivant une acquisition intracommunautaire par l'armée belge ou la police belge en vertu de la Directive 2009/43/CE, peut uniquement être refusé pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public, en matière de sécurité des transports notamment. "

BE Justel 2012011510

L'article 5, § 3, du même arrêté est remplacé comme suit

" § 3. A chaque demande de licence, le demandeur doit joindre un engagement signé par lequel il déclare que les produits, reçus au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ou acquis sous licence dans un pays tiers, ne sont assortis d'aucune restriction à l'exportation dans ce cadre ou qu'il a été satisfait aux conditions des restrictions imposées, y compris le fait que le pays d'origine a délivré l'autorisation nécessaire. "

BE Justel 2012011510

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 6bis. S'agissant des transferts intracommunautaires effectués par l'armée belge et la police belge, tels que prévus à l'article 3bis, une licence de transfert globale peut être délivrée sur simple demande pour une période renouvelable de maximum 3 ans à chaque fois.

La licence globale de transfert spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s'applique, ainsi que les destinataires autorisés. "

BE Justel 2012011510

Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 6ter. Le détenteur de la licence informe immédiatement les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions, concernant l'utilisation finale ou l'exportation de produits liés à la défense. "

BE Justel 2012011510

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 7bis. Les détenteurs des licences doivent tenir des registres détaillés et complets de leurs transferts et de leurs exportations. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes

1° la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

2° la quantité et la valeur du produit lié à la défense;

3° les dates de transfert;

4° les nom et adresse du fournisseur et du destinataire;

5° l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit lié à la défense et

6° la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.

Ces informations sont communiquées au service " Licences " à la première demande. "

BE Justel 2012011510

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, l'article 32;

Vu la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 25 mars 2003 et 26 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 2 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2012;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 8 juin 2012;

Vu l'avis 52.004/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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