Legislator Jurisprudence & Législation
2012011486 BE

2012011486 11 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012011486

L'article 2 du présent projet remplace l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992, afin d'adapter ces dispositions aux hypothèses de l'article 19 et de l'annexe I, partie II de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global.

Pour la clarté du texte, on s'est écarté des termes de la directive qui se rapportent respectivement aux intérêts débiteurs et aux autres coûts du coût total du crédit pour le consommateur visés à l'article 1, 5° de la loi. Pour les intérêts débiteurs, les termes " intérêts débiteurs " de l'article 1, 5° de la loi sont utilisés et le terme " frais " pour les autres coûts du coût total du crédit pour le consommateur.

Pour la discussion qui suit l'expression " l'actuel alinéa de l'article 4, § 3 " signifie chaque fois " l'actuel alinéa de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...].

L'alinéa 1er proposé reprend l'actuel alinéa 1er de l'article 4, § 3, qui a transposé l'article 19 (3) de la Directive 2008/48/CE.

L'alinéa 2 proposé reprend l'actuel alinéa 2 de l'article 4, § 3, lequel a transposé l'article 19 (4) de la Directive 2008/48/CE.

La phrase introductive de l'alinéa 3 proposé reprend la phrase introductive de l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3, qui a transposé l'article 19 (5), alinéa 1er de la directive mais remplace " paramètres inconnus " par " paramètres non-quantifiables ".

La directive elle-même, en utilisant des termes comme " si nécessaire " et " peut ", n'indique pas clairement si, et dans quelle mesure, il faut se baser sur les hypothèses supplémentaires. Dans l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3, cela a déjà été précisé en parlant de paramètres inconnus. Toutefois, comme dans les lignes directrices (p. 27), la Commission évoque également, outre les paramètres inconnus, des paramètres indéterminables et des paramètres qui dépendent de l'exécution du contrat de crédit, la notion plus large de paramètres " non-quantifiables " est proposée.

Le fait de savoir si les paramètres sont non-quantifiables et si dès lors les hypothèses supplémentaires sont nécessaires, dépend en premier lieu de ce qui se trouve dans le contrat de crédit. Cet alinéa 3 doit en effet être lu de concert avec l'alinéa 1er proposé.

Les paramètres qui ne sont pas quantifiables parce qu'ils dépendent de l'exécution du contrat de crédit sont par exemple, dans un contrat avec liberté de prélèvement du crédit, les frais qui changent en fonction du montant prélevé. L'hypothèse du taux débiteur et des frais les plus élevés pour la durée du contrat (la disposition proposée sous le 9° de cet alinéa 3) est dès lors nécessaire si au moins une des hypothèses proposées sous le 1° jusqu'au et y compris le 8° de cet alinéa 3 est nécessaire pour résoudre l'équation de base pour le TAEG. D'autres paramètres non-quantifiables sont par exemple la durée d'un contrat à durée indéterminée, le moment du prélèvement ou du remboursement du crédit en cas de liberté partielle ou entière de prélèvement ou de remboursement du crédit, le taux débiteur lorsqu'il dépend d'un " indicateur " (voir ci-après sous le 10° de cet alinéa 3) et le mécanisme de prélèvement du crédit lorsque le consommateur peut choisir parmi divers mécanismes.

Les dispositions proposées sous les 1° et 2° de l'alinéa 3 reprennent respectivement les dispositions actuelles sous les 2° et 3° de l'actuel alinéa 7 de l'article 4, § 3.

Les dispositions proposées sous le 3° de l'alinéa 3 reprennent les alinéas 3 et 4 actuels de l'article 4, § 3 et les complètent avec une nouvelle disposition. L'alinéa 3 actuel de l'article 4, § 3 a transposé la disposition sous b) de l'annexe I, partie II de la directive qui, dans la directive actuelle, est reprise sous c) de l'annexe I, partie II de la directive.

Les lignes directrices (p. 29) confirment l'explication du rapport au Roi de l'arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...] légitimant les dispositions de l'alinéa 4 actuel qui ne se trouvent pas dans la directive. Les Etats membres peuvent déterminer comment les prêteurs doivent indiquer le mécanisme de prélèvement de crédit le plus utilisé. L'alinéa 4 actuel de l'article 4, § 3, proposé dans la disposition sous le 3° est repris et complété par une disposition pour le cas où le prêteur n'est pas en mesure d'indiquer le mécanisme de prélèvement de crédit et qu'il n'a pas de base pour le déterminer de manière raisonnable, par exemple en cas de nouveaux produits de crédit. Dans ce cas, le prêteur doit, conformément à l'hypothèse sous c) de l'annexe I, partie II de la directive, présumer le mécanisme avec le taux débiteur et les frais les plus élevés (p. 30 des lignes directrices).

Les dispositions proposées sous le 4° de l'alinéa 3 reprennent les dispositions du 7° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992 mais remplacent, au début de la deuxième phrase, les mots " contrat de crédit " par les mots " facilité de découvert " afin de mieux correspondre au texte actuel sous d) de l'annexe I, partie II de la directive.

Le sens et l'application de l'hypothèse actuelle ne changent pas. Les lignes directrices (p. 30) confirment l'explication du rapport au Roi de l'arrêté du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation [...]

Cela signifie que c'est seulement si le contrat de facilité de découvert est à durée déterminée, de sorte qu'à la fin de ce contrat aucun nouveau prélèvement de crédit ne peux plus avoir lieu, que la durée du contrat détermine le TAEG. Dans tous les autres cas de facilités de découvert, la durée du contrat est présumée être de 3 mois pour le calcul du TAEG même si l'on sait que la facilité de découvert va durer plus longtemps. Cela distingue la facilité de découvert des autres contrats de crédit à durée indéterminée comme les ouvertures de crédit avec ou sans carte de crédit ou d'autres crédits à prélever à nouveau/permanents pour lesquels, pour le calcul du TAEG, la durée est présumée être d'un an conformément à l'hypothèse proposée sous le 5° de cet alinéa 3 (p. 30 des lignes directrices).

Outre la durée du contrat de crédit, il est également présumé que le montant total du crédit est prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Cela signifie que si le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, et que la durée présumée du contrat de crédit est de trois mois, un nouveau prélèvement de crédit sera présumé après le remboursement endéans un mois. En cas de facilité de découvert à durée indéterminée pour laquelle le capital prélevé doit être remboursé endéans un mois, trois prélèvements de crédit successifs et trois remboursements mensuels seront dès lors présumés. En cas de remboursement contractuel endéans deux mois, deux prélèvements de crédit seront présumés et deux remboursements auront lieu, dont le deuxième aura lieu endéans un mois au lieu d'endéans deux mois.

Si la facilité de découvert détermine des paiements mensuels minima, il faut alors tenir compte de cet échéancier de paiement endéans la durée présumée. A la fin de la durée présumée, le montant prélevé non encore remboursé est alors présumé être remboursé en une fois (l'hypothèse proposée sous le 7°, d) de l'alinéa 3). Si, en cas de facilité de découvert à durée déterminée, les paiements mensuels minima remboursent le montant du crédit avant la fin du contrat de crédit, un nouveau prélèvement intégral du montant du crédit doit alors également être présumé.

La disposition proposée sous le 5° de cet alinéa 3 transpose le nouveau point e) de l'annexe I, partie II de la directive. Elle contient des éléments du point 4° actuel de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3 mais n'est d'application que pour les contrats de crédit à durée indéterminée, à l'exception des facilités de découvert, et ce, que le contrat fixe un échéancier de remboursement ou pas.

Cela signifie que pour les ouvertures de crédit qui ne se distinguent que parce que l'une est à durée indéterminée et l'autre à durée déterminée, le TAEG est calculé d'une autre manière.

Cela signifie également que pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée avec remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, il n'est plus tenu compte de l'échéancier de remboursement contractuel minimum pour le calcul du TAEG.

Pour toutes les ouvertures de crédit à durée indéterminée qui ne sont pas des facilités de découvert, on présume maintenant, pour le calcul du TAEG, un échéancier de remboursement avec des remboursements en capital mensuels égaux et une durée d'un an. Il est précisé dans le texte néerlandais que le mot " termijnen ", dans la première phrase de la disposition sous e), ii), de l'annexe I, partie II de la directive, est transposé par le mot " termijnbedragen ". En effet, il s'agit ici de montants - " payments " dans la version anglaise de la directive - et pas de périodes. Dans le texte français, le mot " mensualités " est transposé par " montants de termes mensuels ".

Les intérêts et les frais sont présumés être payés, soit suivant le contrat, soit suivant la disposition proposée sous le 7° de cet alinéa 3. Cela signifie que la méthode " trial & error ", qui n'est nécessaire que si les intérêts et les frais font également partie des montants de terme égaux, telle que dans l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, n'est plus nécessaire.

Une autre différence avec l'actuel point 4° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3, est que le capital est remboursé par le consommateur en montants de terme mensuels égaux à partir d'un mois après la date du premier prélèvement de crédit. Cela signifie que l'on ne part plus du plus court possible premier terme de paiement de l'actuel alinéa 6 de l'article 4, § 3, de l'arrêté du 4 août 1992. Les autres termes de paiements pour le remboursement du capital prélevé sont également toujours d'un mois, plus seulement lorsqu'aucun échéancier de remboursement n'est contractuellement établi mais également lorsque, par exemple, il est contractuellement déterminé que les paiements minima sont trimestriels. Le nouvel exemple 32 proposé illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert et pour laquelle le contrat de crédit détermine que les paiements minima de capital et les intérêts sont payés trimestriellement.

Le capital est présumé être remboursé en montants égaux jusqu'à soit, la fin du délai de remboursement présumé d'un an soit, la fin du délai de zérotage s'il est inférieur à un an.

Afin d'illustrer le calcul du TAEG d'une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert, les exemples 27 à 29 y compris sont proposés dans l'annexe 1 du présent projet d'arrêté - qui remplacera l'annexe 1 de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 tel que modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2011. Ces exemples partent des données des exemples 13 à 21 et 24 actuels de l'annexe 1.

La deuxième phrase sous b) est une nouvelle disposition qui s'applique aux ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte " accréditive " ou de " débit différé " car les montants dus doivent chaque fois être payés en une fois et uniquement à l'échéance indiquée. Tandis que, si le montant prélevé peut également être payé - partiellement ou entièrement - plus tôt ou plus tard qu'à l'échéance indiquée, la première phrase sous b) est appliquée.

Pour les ouvertures de crédit avec une carte " accréditive " ou de " débit différé " pour lesquelles le montant dû doit être remboursé en une fois après un mois, cela signifie qu'il est présumé que le montant du crédit est entièrement prélevé et remboursé chaque mois. A la fin de l'année, le montant du crédit sera donc prélevé et remboursé 12 fois (p. 33 des lignes directrices). Dès lors, cela signifie que pour ce type d'ouverture de crédit, il n'est plus présumé que le montant est prélevé et remboursé une seule fois. Le nouvel exemple 30 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté illustre le nouveau calcul. Dans l'exemple, le TAEG est de 1,01 % alors que la méthode de calcul de l'actuel arrêté royal du 4 août 1992 conduirait à un TAEG de 12,82 %.

Les dispositions proposées sous le 6° de cet alinéa 3 transposent les nouvelles dispositions sous f) de l'annexe I, partie II de la directive et ne sont applicables qu'aux contrats de crédit à durée déterminée à l'exclusion des facilités de découvert.

Les dispositions proposées sous le 6°, a) de cet alinéa 3 transposent les dispositions sous f), i) de l'annexe I, partie II de la directive. Elles remplacent les dispositions actuelles sous les 5° et 6° de l'alinéa 7 de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992 mais elles ne s'appliquent qu'aux contrats de crédit à durée déterminée qui ne sont pas des facilités de découvert et ce, qu'il y ait un échéancier de remboursement ou pas.

Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée avec un échéancier de remboursements minima, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital est encore et toujours présumé être remboursé suivant l'échéancier de remboursement minima du contrat en tenant compte, le cas échéant, d'un délai de zérotage. C'est pourquoi les exemples actuels 13 à 21 et 24 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 4 août 1992, qui sont une illustration du calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée indéterminée, peuvent être conservés à l'annexe 1 proposée du présent projet d'arrêté pour illustrer le calcul du TAEG des ouvertures de crédit à durée déterminée.

Pour les ouvertures de crédit à durée déterminée sans remboursement périodique de capital, qui ne sont pas des facilités de découvert, cela signifie que, pour le calcul du TAEG, le capital n'est plus présumé être remboursé en montants égaux. Le capital est présumé être remboursé en une fois, soit à la fin du contrat, soit à l'expiration du plus court délai de zérotage. Car jusqu'à cette date, le montant le plus bas prévu dans le contrat est, dans ce cas, égal à zéro. L'exemple 25 proposé, qui remplace l'exemple 25 actuel pour les facilités de découvert, illustre cette méthode de calcul du TAEG.

La disposition proposée sous le 6°, b) de cet alinéa 3 transpose le nouveau point f), ii) de l'annexe I, partie II de la directive. Cette disposition remplace, en combinaison avec la disposition proposée sous le 6°, a) de cet alinéa 3, l'hypothèse du délai le plus court possible visé à l'alinéa 6 actuel de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992. La disposition proposée sous b) détermine le premier terme de paiement inconnu alors que la disposition proposée sous a) détermine les autres termes de paiement inconnus éventuels.

La disposition n'est encore applicable qu'aux contrats de crédit à durée déterminée qui ne sont pas des facilités de découvert. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée, qui ne sont pas des facilités de découvert, tous les termes de paiement sont égaux à un mois (la disposition proposée sous le 5° de cet alinéa 3). Pour les facilités de découvert, les termes de paiement doivent être déduits du contrat de crédit et des dispositions proposées sous les points 4° et 7°, voir ci-après les dispositions proposées sous le 7°.

Bien que dans le texte du point f), ii) de l'annexe I, partie II de la directive, il est question d'une date non connue de la conclusion du contrat de crédit (phase précontractuelle), il ressort des lignes directrices que cette hypothèse vaut également si la date de conclusion du contrat est connue mais pas la date du premier prélèvement de crédit. L'exemple cité est celui d'une date inconnue de la livraison d'un bien financé (cas n° 3, p. 35 des lignes directrices). C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots " la date à laquelle le contrat de crédit est conclu " par les mots " la date du premier prélèvement de crédit ". Cela signifie que, si le délai de paiement entre la date du premier prélèvement de crédit et la date du premier paiement par le consommateur ne peut être déterminé, le délai de paiement est présumé être le plus court possible et ce tant dans la phase précontractuelle que contractuelle.

L'hypothèse proposée sous le 7° de l'alinéa 3 transpose le point g) de l'annexe I, partie II de la directive. La nouvelle hypothèse vaut pour tous les contrats de crédit quelle que soit la durée. Elle règle le moment et le montant du paiement du capital, des intérêts et des frais autres que des intérêts lorsque le contrat de crédit et les hypothèses des points 4°, 5° et 6° de l'alinéa 3 ne déterminent rien concernant la date et le montant du paiement y relatif. L'exemple 23 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté, qui adapte l'actuel exemple 23 de l'annexe 1 à ces nouvelles dispositions, illustre le calcul du TAEG d'un contrat de crédit pour lequel aucune condition n'est convenue.

Cette hypothèse est également appliquée aux facilités de découvert pour lesquelles les échéances des intérêts correspondent à un jour calendrier déterminé, par exemple chaque premier jour du mois. En effet, le montant des intérêts ne peut dans ce cas pas être déterminé dans la phase précontractuelle car le premier terme de paiement n'est pas connu du fait de la liberté de prélèvement de crédit. Dans la phase contractuelle, la date de conclusion du contrat pourrait déterminer le premier terme de paiement car le crédit est présumé être prélevé pour toute la durée du crédit et donc à partir de la conclusion de ce contrat (hypothèse proposée sous le point 4° de l'alinéa 3). Mais cela a pour conséquence qu'en fonction de la date de conclusion du contrat, un autre premier délai de paiement et, de ce fait, un autre TAEG éventuel sont chaque fois calculés. Ce qui n'est pas utile car la durée, en raison de cette liberté de prélèvement de crédit, correspond rarement à la réalité.

Pour rendre le TAEG calculable dans la phase précontractuelle et ne pas le laisser dépendre inutilement de la date de la conclusion du contrat, il est donc toujours présumé, sur base de la lecture conjointe des dispositions proposées sous les points 4° et 7°, a) de cet alinéa 3, que les échéances des intérêts coïncident avec celles du capital, pour lequel la dernière échéance tombe à la fin de la durée déterminée sous le point 4° de cet alinéa 3. Les autres échéances éventuelles sont alors déterminées en fonction de cette dernière échéance. Par exemple, pour une facilité de découvert à durée indéterminée, où les intérêts sont payés mensuellement à des jours calendriers fixes, chaque terme de paiement d'intérêts est présumé être d'un mois, même si, en réalité, un terme de paiement est plus court.

Les hypothèses proposées sous le point 7° de l'alinéa 3 doivent également être appliquées quand, en cas d'un contrat de crédit avec liberté de prélèvement de crédit, l'échéance des frais à payer en une fois est fixée dans le contrat à un jour calendrier. En effet, dans ce cas, la période entre le moment du premier prélèvement de crédit et l'échéance des frais n'est pas connue ou varie de contrat à contrat, ce qui n'est pas utile en cas de liberté de prélèvement de crédit. Les frais à payer en une fois sont alors, conformément au texte proposé sous le point 7°, b) de cet alinéa 3, présumés être payés au début de la durée présumée ou réelle du contrat.

L'exemple proposé sous l'exemple 26 à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté adapte dans le sens qui précéde l'exemple 26 actuel pour les facilités de découvert.

Le mot " créancier " dans la phrase introductive de la disposition sous g) de l'annexe I, partie II de la Directive 2008/48/CE telle que modifiée par la Directive 2011/90/UE est transposée par la notion de " prêteur " car seule cette notion est définie dans la loi et donc seul le prêteur peut déterminer de telles conditions. Il est possible qu'il s'agisse d'un problème de traduction au niveau européen.

En outre, il n'est pas clair de parler de données et de conditions du prêteur. Cela voudrait dire que le TAEG doit tenir compte de données et de conditions qui ne se trouvent pas dans le contrat de crédit mais que le prêteur détermine donc après la conclusion du contrat de crédit. D'après les lignes directrices (pp. 36-37), il s'agit par exemple de dates de paiement qui ne sont déterminées que dans le relevé de compte ou de dates de paiement qui dépendent de la date préalablement non connue à laquelle est envoyé le relevé de compte. Mais, en vertu de la LCC, cette façon de faire n'est pas autorisée. Soit le contrat de crédit détermine les données et conditions de paiement et au moins les délais de paiement pour les contrats de crédit qui ne sont pas des facilités de découvert (les articles 14, § 2, 11° et 12° de la loi), soit le contrat de crédit ne détermine pas de dates ou de conditions spécifiques (uniquement autorisé pour les facilités de découvert). Dans ce dernier cas, celles-ci ne peuvent donc pas être déterminées par la suite car, de facto, cela signifie une modification du contrat de crédit. Il n'est donc pas non plus possible de déterminer contractuellement, par exemple, qu'il faut payer mensuellement si, par la suite, le prêteur détermine un délai de paiement qui est plus court ou plus long.

La disposition proposée sous le 8° de cet alinéa 3 transpose le point h) de l'annexe I, partie II modifiée de la directive. En fait, elle reprend le 1° de l'alinéa 7 actuel de l'article 4, § 3 mais se rapproche plus des termes du point h) de l'annexe I, partie II modifiée de la directive. Seul le montant du crédit a été remplacé par le plafond.

La disposition proposée sous le 9° reprend l'alinéa 5 actuel de l'article 4, § 3, qui a transposé le point i) non modifié de l'annexe I, partie II de la directive.

Comme déjà indiqué ci-dessus, l'hypothèse proposée sous le 9° de cet alinéa 3 est nécessaire si au moins une des hypothèses proposées sous les 1° à et y compris 8° de cet alinéa 3 est nécessaire pour résoudre l'équation de base pour le TAEG. Elle n'est donc pas nécessaire si seule une hypothèse est nécessaire pour déterminer le taux débiteur qui dépend d'un indicateur (l'hypothèse sous le 10° de l'alinéa 3), voir également p. 27 des lignes directrices.

Si un contrat de crédit prévoit plusieurs échéanciers de paiement possibles avec d'autres taux débiteur et frais, le TAEG du contrat de crédit est le TAEG de l'échéancier de paiement avec les frais totaux du crédit les plus élevés, exprimé dans le TAEG le plus élevé. Il ne serait pas judicieux de calculer le TAEG du contrat de crédit sur base des frais les plus élevés de l'un des échéanciers de paiement et du taux débiteur le plus élevé d'un autre échéancier de paiement car le crédit n'est jamais prélevé à ces conditions mixtes et donc à ces coûts totaux du crédit. Dans les exemples 21 et 29 proposés, qui ne modifient pas l'exemple 21 actuel en ce sens, tant les frais que le taux débiteur sont, pour le calcul du TAEG, présumés être ceux de l'échéancier de paiement sous a) même si le taux débiteur de l'échéancier de paiement sous b) est plus élevé.

La disposition proposée sous le 10° de cet alinéa 3 reprend l'alinéa 5 actuel de l'article 4, § 3 de l'arrêté du 4 août 1992 qui a transposé le point j) inchangé de l'annexe I, partie II de la directive.

Le fait que le mot " indicateur " soit utilisé dans cette disposition de la directive n'est pas clair alors que, dans le reste de la directive, il est question d'" indices ou de taux d'intérêt de référence ", termes qui ont également été repris dans les articles 11, § 1er, alinéa 2, 6°, 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 14, § 2, 8° et 14, § 3, 7° de la loi de transposition de la directive. On peut supposer que l'indicateur se réfère uniquement aux " indices ou taux d'intérêt de référence ".

L'exemple 31 proposé à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté illustre le calcul du TAEG pour un exemple où d'autres éléments que l'" indicateur " ne sont pas connus à l'avance. L'hypothèse proposée sous le 9° doit dans ce cas être appliquée de concert avec l'hypothèse proposée sous le 10° de cet alinéa 3. Parce que l'" indicateur " est plus élevé que le taux débiteur initial, le taux débiteur pour le calcul du TAEG est le taux débiteur sur base de cet indicateur. Même si ce taux débiteur plus élevé ne s'applique contractuellement qu'après l'hypothétique délai de remboursement d'un an (voir également p. 36 des lignes directrices).

BE Justel 2012011486

L'article 3 du présent projet d'arrêté est pris en exécution de l'article 21, § 1er, de la loi qui prévoit que le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux et qu'Il détermine le taux annuel effectif global maximum en fonction du type, du montant et, éventuellement, de la durée du crédit.

La disposition proposée est nécessaire car les hypothèses proposées dans le présent projet d'arrêté pour le calcul du TAEG des ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte " accréditive " visées dans l'article 3 proposé, conduisent à une baisse drastique du TAEG de ces contrats de crédit sans modifier les frais réels de ces contrats de crédit. Par conséquent, le maintien des TAEG maxima actuels pour ces contrats de crédit signifie de facto une hausse drastique des TAEG maxima pour ces contrats de crédit.

Par exemple, pour une ouverture de crédit avec carte " accréditive ", de 2.500 euros avec des frais annuels de 60 euros, le TAEG est, sur base de l'arrêté du 4 août 1992 actuel, égal à 33,85 %, alors que, sur base des nouvelleels le TAEG actuel serait encore plus élevé, cette baisse est encore plus importante. En effet, pour le calcul actuel, il est présumé que le montant du crédit est prélevé une seule fois immédiatement et remboursé après un mois, alors que les dispositions proposées dans le présent projet d'arrêté présument que le montant du crédit est prélevé et remboursé chaque mois d'une année. Avec un TAEG maxima actuel de 14 %, on ne peut actuellement donc pas imputer 60 euros de frais pour un montant de crédit de 2.500 euros alors que, suite aux hypothèses proposées, avec ce même TAEG maxima, même un montant de 300 euros peut être imputé.

Afin que les maxima actuels pour les contrats de crédit visés conservent le même effet limité sur le coût total du crédit pour le consommateur après l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, il est proposé que les coûts totaux du crédit ne puissent être supérieurs aux coûts totaux du crédit qui, sur base du calcul du TAEG dans l'arrêté du 4 août 1992 actuel, modifié en dernier lieu le 1er septembre 2011, aboutissent à un TAEG égal à un de ces maxima. Le calcul actuel est effectué sur base des hypothèses de l'actuel article 4, § 3, alinéas 1er et 7, 2°. L'article 2, alinéas 1er et 4, 1° du présent projet d'arrêté propose que ces hypothèses soient reprises dans l'article 4, § 3, alinéas 1er et 3, 1° de l'arrêté royal du 4 août 1992. Notamment l'hypothèse d'un prélèvement immédiat et intégral du montant du crédit et l'hypothèse selon laquelle sont respectées les conditions contractuelles qui déterminent que les montants prélevés sont remboursés après un mois, en une fois. Il n'est dès lors pas tenu compte des hypothèses de l'article 2, alinéa 4, 5° du présent projet d'arrêté qu'il est proposé de reprendre à l'article 4, § 3, alinéa 3, 5° de l'arrêté du 4 août 1992.

BE Justel 2012011486

Les exemples 1 à 12 proposés à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté reprennent les exemples 1 à 12 en annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 actuel. Les hypothèses utilisées dans ce cas ne sont en effet pas modifiées. Les points de vue sur l'usage des intervalles de temps dans l'arrêté du 21 juin 2011 ont été confirmés dans les lignes directrices, tant en ce qui concerne les exposants dans la formule du TAEG que les montants imputés qui sont introduits dans la formule (chapitre 4.1.1, pages 20 à 24 y compris des lignes directrices).

Les exemples 13 à 21 et l'exemple 24 proposés à l'annexe 1 du présent projet d'arrêté reprennent les exemples 13 à 21 et 24 en annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 actuel à la différence que la durée indéterminée est remplacée par une durée de six ans et que les hypothèses énumérées changent de numéro. Les hypothèses restent les mêmes pour les ouvertures de crédit à durée déterminée mais changent pour les ouvertures de crédit à durée indéterminée.

L'exemple 14 proposé est davantage précisé car, du texte actuel de l'exemple 14, on pouvait comprendre qu'une infraction à l'article 31, § 1er de la loi était possible. Suivant cet article , le consommateur doit pouvoir choisir l'assureur. Dans le cas d'une assurance collective financée par le crédit, ce choix est uniquement possible si le consommateur a expressément demandé de s'affilier à une assurance collective et s'il a expressément demandé de financer les primes avec le crédit.

L'exemple 22 proposé reprend l'exemple 22 de l'arrêté du 4 août 1992 mais ajoute que le délai de zérotage n'est pas inférieur à un an. Car si c'est bien le cas, il faut alors tenir compte de ce délai de zérotage plus court. Qu'il n'y ait pas d'échéancier de remboursement ne joue plus aucun rôle pour l'application de l'hypothèse de douze remboursements en capital égaux. Cette remarque disparaît donc de l'arrêté actuel.

L'exemple 23 proposé reprend le cas de l'exemple 23 à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 août 1992 mais ici non plus le délai de zérotage ne peut être inférieur à un an. L'hypothèse est modifiée en ce sens que, si le contrat à durée indéterminée ne prévoit rien concernant le paiement des intérêts ou des autres frais, seul le capital doit encore être payé en montants égaux. Les intérêts et les frais sont alors payés conformément aux hypothèses reprises sous le 7° de cet alinéa 3. Cela rend donc inutile la méthode " trial & error " actuelle. Le TAEG est égal à celui de l'exemple 22 proposé car, dans cet exemple, le contrat détermine ce qui est ici déterminé par les hypothèses.

Dans l'exemple 24 proposé, qui reprend l'exemple 24 actuel, le TAEG hypothétique est supprimé afin d'éviter la confusion. En effet, il n'y a qu'un seul TAEG possible.

L'exemple 25 proposé est nouveau et remplace l'exemple 25 actuel d'une facilité de découvert. Il illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée déterminée sans remboursement de capital minimum, qui n'est pas une facilité de découvert et avec un délai de zérotage inférieur à la durée du contrat de crédit.

L'exemple 26 pour les facilités de découvert, part de l'exemple 26 actuel mais est adapté à la nouvelle méthode de calcul pour ce qui concerne un premier terme de paiement indéterminé.

L'exemple 27 proposé reprend le cas prévu dans l'exemple 13 actuel pour lequel le TAEG est maintenant calculé autrement. Du fait du nouveau calcul, les TAEG pour les contrats à durée indéterminée dans les exemples 15, 16, 17, 18, 19, 21, a) et 24, qui sont basés sur l'exemple 13 actuel, sont égaux au TAEG de l'exemple 27 proposé. Pour l'exemple 15 actuel, cela signifie que le TAEG ne tient plus compte du premier terme le plus court possible. Pour l'exemple 24 actuel, cela signifie que le TAEG ne tient plus compte du délai de zérotage car celui-ci est supérieur à un an.

Les exemples 28 et 29 proposés reprennent les cas prévus dans les exemples 20 et 21 b) actuels qui sont également basés sur l'exemple 13 actuel mais où le nouveau calcul conduit à un autre TAEG que ceux des autres exemples qui sont basés sur l'exemple 13 actuel.

L'exemple 30 proposé est un exemple pour les ouvertures de crédit avec ce qu'on appelle une carte accréditive. Il n'existe aucun exemple pour cela dans l'arrêté actuel.

L'exemple 31 proposé est un exemple pour les ouvertures de crédit avec un taux débiteur fixe qui, après un certain temps, est périodiquement adapté suivant un indicateur convenu. Il n'existe aucun exemple pour cela dans l'arrêté actuel. La méthode de calcul se retrouve à la page 30 des lignes directrices.

L'exemple 32 proposé est nouveau et illustre le calcul du TAEG pour une ouverture de crédit à durée indéterminée qui n'est pas une facilité de découvert et où le contrat de crédit prévoit que les paiements minima en capital et intérêts ont lieu trimestriellement.

BE Justel 2012011486

L'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté tient compte du fait que, d'une part, les prêteurs doivent disposer du temps nécessaire afin d'adapter leurs software et leurs contrats en vue du calcul du TAEG et de la mention des hypothèses modifiées et que, d'autre part, les nouvelles dispositions en matière de zérotage reprises dans la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ont à leur tour été modifiées par la loi du 29 décembre 2010.

BE Justel 2012011486

L'article n'appelle pas de commentaire particulier.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

AVIS 52.286/1 DU 8 NOVEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION

Un projet d'arrêté royal portant 'modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'

Le 22 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant 'modification de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 novembre 2012. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Jo Baert et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, Lieven Denys, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2012.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise essentiellement à transposer en droit interne la Directive 2011/90/EU de la Commission du 14 novembre 2011 'modifiant l'annexe I, partie II, de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global'. Cette transposition concerne le calcul du taux annuel effectif global des contrats de crédit (articles 2 et 4 du projet).

En outre, une modification est apportée au régime de fixation des taux annuels effectifs globaux (article 3 du projet).

L'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2013 (article 5 du projet).

3. Le texte en projet trouve son fondement juridique aux articles 1er, 6°, et 21 de la loi du 12 juin 1991 'relative au crédit à la consommation'.

L'article 1er, 5°, de cette loi, auquel renvoie également le premier alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet. La référence à cette dernière disposition doit par conséquent être supprimée du préambule.

Examen du texte

Observation générale

4. Certaines dispositions de l'article 4, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 'relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation' (article 2 du projet) s'écartent de la Directive 2008/48/CE, telle qu'elle a été modifiée par la Directive 2011/90/UE (1). Dans l'avis 49.502/1 du 28 avril 2011 sur un projet qui est devenu l'arrêté royal du 21 juin 2011 portant modification de divers arrêtés en matière de crédit à la consommation et portant exécution des articles 5, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 15, alinéa 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation', l'observation suivante est formulée quant à la transposition de la Directive 2008/48/CE

" L'objectif de la Directive 2008/48/CE (ci-après : la directive) est de réaliser une harmonisation maximale ou totale. La directive prévoit à cet égard un certain nombre d'exceptions, mais celles-ci ne s'appliquent pas à l'article 19 de la directive que le projet envisage de transposer dans le droit interne (2).

Le Conseil d'Etat, section de législation, a été informé que la transposition de l'article 19 de la directive a soulevé certains problèmes qui ont été examinés avec les représentants de la Commission européenne et qu'il est envisagé en conséquence d'adapter ou de revoir la directive dans le cadre de la procédure de comitologie. Dans l'intervalle, les auteurs du projet ont choisi, en vue de l'actuelle transposition, de s'écarter de l'article 19 et de l'annexe I de la directive ou d'ajouter des dispositions qui ne figurent pas dans la directive. C'est notamment le cas dans l'article 4, 2°, du projet (en ce qui concerne l'utilisation de différentes sortes de fractions d'années) et dans l'article 4, 5° (en ce qui concerne la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, b), de la directive, dans l'article 4, § 3, alinéas 3 et 4, en projet, de l'arrêté royal du 4 août 1992 (3); il en va de même de la reproduction de l'hypothèse visée à l'annexe I, II, d), de la directive dans l'article 4, § 3, alinéa 7, 4°, en projet, du même arrêté).

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne se prononce pas sur la question de savoir si de telles dérogations ou de tels ajouts sont conciliables, dans l'état actuel de la législation, avec les exigences d'une harmonisation maximale qui sont à la base de la directive. Compte tenu du caractère extrêmement technique du régime en projet, il faudrait en effet pour en décider disposer d'une expertise spécifique qui dépasse les limites du présent avis. En outre, il ne convient pas que le présent avis intervienne dans les discussions qui sont manifestement menées avec la Commission européenne concernant la transposition de l'article 19 de la directive ni que le Conseil se prononce sur l'opportunité ou non de l'adaptation ou la révision de ce dernier. "

Cette remarque vaut mutatis mutandis également pour le présent projet.

(1)

Le président,

M. Van Damme.

Le greffier,

W. Geurts.

------

(1) Voir, par exemple, l'article 4, § 3, alinéa 3, 3°, alinéas 2 et 3, et 6°, b), en projet, ainsi que les commentaires relatifs à ces dispositions dans le rapport au Roi (pp. 4 et 9).

(2) (Note de bas de page 2 de l'avis) Voir à ce propos la règle énoncée au considérant 43 de la directive.

(3) (Note de bas de page 3 de l'avis) Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation'.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →