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2012011459 BE

2012011459 20 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal déterminant les montants pour 2012 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels (NOTE : confirmé avec effet au 01-01-2012 par L 2012-12-27/05 , art. 5)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012011459

Pour l'année 2012, le montant du fonds nécessaire pour assurer le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels est fixé à 78.000.000 d'euros.

BE Justel 2012011459

Pour l'année 2012, le montant du fonds nécessaire pour assurer le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels est fixé à 119.000.000 d'euros.

BE Justel 2012011459

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

M. WATHELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10, § 2, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 1er, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, l'article 4, § 1 er;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, l'article 4, § 1 er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 novembre 2012;

Considérant, que la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a procédé sur la base des dispositions tarifaires actuellement en vigueur, à l'estimation des montants nécessaires pour assurer en 2012 le financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 27-12-2012 publié le 28-12-2012

Article modifié : CONFIRMATION

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