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2012011260 BE

2012011260 21 JUIN 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012011260

Les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 2012011260

Le présent arrêté produit ses effets le 21 décembre 2011.

Bruxelles, le 21 juin 2012.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

Code NC Désignation 1. Biens conçus pour l`exécution d`êtres humains, à savoir : ex 4421 90 98

ex 8208 90 00 1.1. Potences et guillotines. ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00 1.2. Chaises électriques conçues pour l`exécution d`êtres humains. ex 9406 00 38

ex 9406 00 80 1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l`exécution

d`êtres humains par l`administration d`un gaz ou d`un agent mortel. ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84 1.4. Systèmes d`injection automatique conçus pour l`exécution d`êtres humains

par l`administration d`un agent chimique mortel. 2. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir : ex 8543 70 90 2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée,

tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains

par l`administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V. 3. Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir : ex 9304 00 00 3.1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 juin 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

Art. N2. Annexe II.

Code NC Désignation 1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir : ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00 1.1. Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes.

Note

Ce point ne s`applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées. ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97 1.2. Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels.

Note

Ce point ne s`applique pas aux `` menottes ordinaires ``. Les menottes ordinaires sont des menottes

dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur

d`une menotte jusqu`au bord extérieur de l`autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm

en position verrouillée et qui n`ont pas été modifiées de façon à provoquer

une douleur physique ou des souffrances. ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3. Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées. 2. Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d`autoprotection, à savoir : ex 8543 70 90

ex 9304 00 00 2.1. Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique,

les boucliers à décharges électriques, les armes d`étourdissement et les armes à fléchettes

à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.

Notes

1. Ce point ne s`applique pas aux ceintures à décharge électrique et autres dispositifs visées à l`annexe I, point 2.1.

2. Ce point ne s`applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu`ils accompagnent

leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci. 3. Equipement portatif de projection d`agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutes

ou d`autoprotection et agents associés, à savoir : ex 8424 20 00

ex 9304 00 00 3.1. Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutes

ou d`autoprotection par, l`administration ou la projection d`un agent chimique incapacitant.

Note

Ce point ne s`applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu`ils accompagnent leur utilisateur

à des fins de protection de celui-ci, même s`ils renferment un agent chimique. ex 2924 29 98 3.2. Vanillylamide de l`acide pélargonique (PAVA) (n° CAS 2444-46-4). ex 2939 99 00 3.3. Capsicum oléorésine (OC) (n° CAS 8023-77-6). 4. Produits susceptibles d`être utilisés pour l`exécution d`êtres humains par injection létale, à savoir : ex 2933 53 90

(a à f)

ex 2933 59 95

(g et h) 4.1. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres

a) amobarbital (n° CAS 57-43-2)

b) sel de sodium de l`amobarbital (n° CAS 64-43-7)

c) pentobarbital (n° CAS 76-74-4)

d) sel de sodium du pentobarbital (n° CAS 57-33-0)

e) sécobarbital (n° CAS 76-73-3)

f) sel de sodium du sécobarbital (n° CAS 309-43-3)

g) thiopental (n° CAS 76-75-5)

h) sel de sodium du thiopental (n° CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique Note

Sont aussi couverts les produits contenant l`un des agents anesthésiants énumérés

parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 juin 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu l'arrêté ministériel du 26 avril 2007 soumettant à licence l'importation et l'exportation des marchandises susceptibles d'être utilisées en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Considérant le Règlement d'Exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 24 février 2012;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 3 mai 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 21 décembre 2011 au Règlement d'Exécution (UE) n° 1352/2011 précité,

Arrête

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