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2012011183 BE

2012011183 19 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel portant agrément des formulaires de déclaration des débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012011183

Les formulaires de déclaration de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, annexés au présent arrêté, sont agréés.

BE Justel 2012011183

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2012.

J. VANDE LANOTTE

ANNEXE.

Art. N.

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-05-2012, p. 26237-26250)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 avril 2012 portant agrément des formulaires de déclaration des débiteurs de la rémunération proportionnelle visée à l'article 60 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, l'article 18, § 1er, alinéa 3;

Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 impose aux débiteurs de la rémunération visée à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 de déclarer certains renseignements à la société de gestion des droits, s'ils veulent bénéficier des tarifs visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997;

Considérant qu'en vertu de l'article 18, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, les formulaires de déclaration doivent contenir des mentions minimales;

Considérant que les formulaires de déclaration sont agréés s'ils contiennent les mentions minimales visées à l'article 18 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997;

Considérant que les formulaires de déclaration fournis par la société de gestion des droits contiennent les mentions visées à l'article 18 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997,

Arrête

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