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2012011008 BE

2012011008 7 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'importation des marchandises originaires ou en provenance de Syrie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2012 et mise à jour au 22-07-2014)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012011008

1 . [ '> 1 L'importation de biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe au présent arrêté, sont soumis à la délivrance d'une licence.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2014-07-01/08 , art. 1, 003; En vigueur : 15-12-2013>

BE Justel 2012011008

Le présent arrêté produit ses effets le 3 septembre 2011.

ANNEXE.

Art. N1 .[ '> 2 ancien art. N.] '> 2

Code SH Désignation 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles. [ 1 ...] 1 [ 1 ...] 1 . 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés. 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. 2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple). ( 1 )<AM 2013-02-22/05 , art. 1, 002; En vigueur : 19-01-2012>

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( 2 )<AM 2013-02-22/05 , art. 3, 002; En vigueur : 19-01-2012>

Art. N2 . [ '> 1

Désignation Code SH Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7106 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7108 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi- ouvrées. 7109 Platine, sous formes brutes ou mi- ouvrées, ou en poudre. 7110 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi- ouvrées. 7111 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux. 7112

] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2013-02-22/05 , art. 4, 002; En vigueur : 19-01-2012. Sont soumis à la délivrance d'une licence à partir du 28 février 2012.>

Art. N3.[ '> 1 Annexe III

ex GN-code

Code NC ex Désignation 9705 00 00

9706 00 00 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de

- fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines - sites archéologiques - collections archéologiques 9705 00 00

9706 00 00 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge 9701 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9701 4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 6914

9701 5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 49

8442 50 80

9702 00 00 6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9703 00 00 7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 3704

3705

3706

4911 91 00 8. Photographies, films et leurs négatifs (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 4901 10 00 4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9702 00 00

9706 00 00 9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections (plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs) 9705 00 00

9706 00 00 10. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection 9706 00 00 11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans 3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00 12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support 9705 00 00 13. a) Collections, et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) Collections, présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique

(les objets pour collections qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales et ont une valeur élevée) 86 t/m - à 89

9705 00 00 14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans 15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge: 95 - jouets, jeux 7013 - verrerie 7114 - articles d'orfèvrerie 94 - meubles 90 - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie 92 - instruments de musique 91 - horlogerie 44 - ouvrages en bois 69 - poteries 5805 00 00 - tapisseries 57 - tapis 4814 - papiers peints 93 - armes 9706 00 00 b) ayant plus de 100 ans d'âge.

] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2014-07-01/08 , art. 2, 003; En vigueur : 15-12-2013>

Signatures

Bruxelles, le 7 février 2012.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant le Règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 30 septembre 2011;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 18 novembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 3 septembre 2011 au Règlement (UE) n° 878/2011 précité,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 01-07-2014 publié le 22-07-2014

Articles modifiés

1/1; N3

Arrêté ministériel du 22-02-2013 publié le 06-03-2013

Articles modifiés

N; N1; N2

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