2012011005 12 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet tapis-puzzle en mousse dit " Foam Play Puzzle " produit par Playshoes
Texte législatif (3 Articles)
La mise sur le marché du jouet en mousse dit " tapis-puzzle " en EVA (éthylène-acétate de vinyle) de marque " Playshoes " et ayant comme code EAN : 4010952241617 est interdite.
Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 janvier 2012.
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que le jouet en mousse dit " tapis-puzzle " en EVA (éthylène-acétate de vinyle) de marque " Playshoes " doit être sûr pour les utilisateurs;
Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de puzzles est destiné à être manipulé par de jeunes enfants;
Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;
Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet présente dans sa composition du formamide dans des taux supérieurs à 150 mg/kg et en émission dans des taux de 4 990 µg/m 3 ; de l'acétophénone en émission dans un taux de 1,2 µg/m 3 ; du 2-phényl-2-propanol dans sa composition dans un taux s'élevant à 0,6 mg/kg et en émission dans un taux de 5,6 µg/m 3 ;
Considérant que le formamide est une substance dangereuse au sens des directives précitées et est notamment cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la reproduction);
Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés par des enfants de moins de trente-six mois qui sont des consommateurs particulièrement vulnérables;
Considérant que ce jouet contient 3 substances dangereuses dans leur composition et/ou en émission, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent;
Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un produit dangereux;
Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre 2009 sur cette problématique;
Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne présentant pas ces substances;
Considérant que le producteur a été informé (par lettres recommandées des 14 décembre 2010 et 6 mai 2011) des non-conformités du produit et des actions à entreprendre;
Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;
Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées;
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge,
Arrête