Legislator Jurisprudence & Législation
2012009239 BE

2012009239 15 MAI 2012. - Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2012 et mise à jour au 24-05-2019)

7 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012009239

§ 1er. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence représente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même résidence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne.

§ 2. L'interdiction de résidence entraîne, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la résidence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées au § 4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle.

§ 3. L'interdiction de résidence s'applique pendant [ '> 1 quatorze jours] '> 1 maximum à compter de sa notification à la personne concernée.

§ 4. [ '> 1 La décision du procureur du Roi est communiquée verbalement à la personne éloignée. Dans les plus brefs délais et par le moyen de communication le plus approprié, il est notifié à la personne éloignée et aux personnes qui occupent la même résidence qu'elle, une copie de cette ordonnance consignée par écrit contenant entre autres :] '> 1

1° une description du lieu et la durée d'application de la mesure;

2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de résidence, visée au § 1er;

3° les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact;

4° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction.

§ 5. [ '> 1 ...] '> 1 . Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence.

[ '> 1 Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la même résidence que la personne éloignée.] '> 1

[ '> 2 Le procureur du Roi communique également immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au service compétent des communautés, en vertu de l'article 5, § 1er, III, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, afin qu'il assiste et assure le suivi de la personne éloignée durant l'interdiction temporaire de résidence.] '> 2

§ 6. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au § 1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit conformément aux §§ 4 et 5.

----------

( 1 )<L 2019-05-05/10 , art. 165, 004; En vigueur : 03-06-2019>

( 2 )<L 2019-05-05/10 , art. 165,5°, 004; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2012009239

§ 1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de résidence, le procureur du Roi la communique au [ '> 1 tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la résidence concernée, sous réserve de l'article 629bis, § 1er, du Code judiciaire] '> 1 .

Le procureur du Roi communique également au [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 et aux parties les procès-verbaux ayant donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les modalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction.

§ 2. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 fixe les date et heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, § 3.

Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou de mesures provisoires relatives à la résidence commune.

Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence.

----------

( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 267, 002; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02 , art. 92, 003; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2012009239

§ 1er. Si les parties ou le procureur du Roi en font la demande par écrit ou oralement à l'audience, [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 instruit la cause et entend les parties présentes.

La cause est instruite en chambre du conseil. Toutefois, le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause.

§ 2. Au cours de cette audience, le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 statue, sur requête, sur le respect des conditions visées aux articles 3 et 4.

Il peut lever l'interdiction de résidence ou la prolonger, par jugement motivé, de trois mois maximum à compter du jugement, si et pour autant que les faits ou circonstances visés à l'article 3, § 1er, le justifient à la date du jugement.

La décision est exécutoire par provision.

§ 3. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent. Il communique également le jugement au procureur du Roi.

§ 4. Le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 peut à tout moment, à la requête d'une des parties ou du procureur du Roi et par jugement motivé, modifier les modalités de la mesure d'interdiction de résidence ou lever l'interdiction de résidence si les circonstances de la cause le requièrent.

§ 5. La cause reste inscrite au rôle [ '> 1 du tribunal de la famille] '> 1 jusqu'à ce que l'interdiction de résidence prenne fin. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe. L'article 730, § 2, a), du Code judiciaire n'est pas applicable à ces causes.

§ 6. Pendant la durée de l'interdiction de résidence, les parties peuvent introduire une demande de mesures urgentes et provisoires par conclusions ou par demande écrite, déposées ou adressées au greffe.

§ 7. L'interdiction de résidence prend fin si le [ '> 1 tribunal de la famille] '> 1 n'a pas statué dans le délai visé à l'article 3, § 3. L'interdiction de résidence prend fin de plein droit si la résidence commune a fait l'objet d'une décision judiciaire.

----------

( 1 )<L 2013-07-30/23 , art. 268, 002; En vigueur : 01-09-2014, voir 2014-05-08/02, art. 93, 003; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 2/1. [ '> 1 - Répression du non-respect de l'interdiction de résidence] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 167, 004; En vigueur : 03-06-2019>

BE Justel 2012009239

2 . [ '> 1 La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance prolongée par le tribunal de la famille à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 euros à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par L 2019-05-05/10 , art. 169, 004; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

BE Justel 2012009239

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Session 2010-2011. Sénat Documents. - Proposition de loi de Mmes de Bethune et Franssen, 5-539 - N° 1. Session 2011-2012. Sénat Documents. - Amendements, 5-539 - N° 2 et 3. - Rapport, 5-539 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 5-539 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-539 - N° 6. Annales du Sénat. - 12 janvier 2012. Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-1994 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 53-1994 - N° 2. - Amendements, 53-1994 - N° 3 et 4. - Rapport, 53-1994 - N° 5. - Texte adopté par la commission, 53-1994 - N° 6 et 7. - Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53-1994 - N° 8. Compte rendu intégral. - 3 mai 2012. Sénat Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants, 5-539 - N° 7. - Rapport, 5-539 - N° 8. - Texte corrigé par la commission, 5-539 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-539 - N° 10. Annales du Sénat. - 10 mai 2012.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Vu et scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 30-03-2026 publié le 02-04-2026

Articles modifiés

5/1; 5/2

Loi du 05-05-2019 publié le 24-05-2019

Articles modifiés

3; NL5; 5/1; 5/2

Loi du 08-05-2014 publié le 14-05-2014

Articles modifiés

4; 5

Loi du 30-07-2013 publié le 27-09-2013

Articles modifiés

4; 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →