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2012009195 BE

2012009195 11 AVRIL 2012. - Loi visant à permettre la régularisation des procédures d'adoption réalisées à l'étranger par des personnes résidant habituellement en Belgique

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012009195

Dans le livre premier, titre VIII, chapitre II, section 3, du Code civil, il est inséré un nouveau § 2/1, comportant l'article 365-6, rédigé comme suit

" § 2/1. Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

BE Justel 2012009195

§ 1er. Lorsque l'autorité centrale fédérale a délivré un refus de reconnaissance d'adoption avant l'entrée en vigueur de la présente loi, motivé sur la base du non-respect de l'article 361-1 du Code civil, et le cas échéant sur la base d'un autre motif de non-reconnaissance prévu aux articles 364-1 à 365-4 du Code civil, l'adoptant ou les adoptants peuvent saisir l'autorité centrale fédérale afin de demander l'application de l'article 365-6 du Code civil.

Si l'adoptant ou les adoptants reçoivent l'autorisation visée à l'article 365-6 du Code civil, et obtiennent un jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, l'autorité centrale fédérale peut se prononcer une nouvelle fois sur la reconnaissance de l'acte ou de la décision prononçant l'adoption.

§ 2. L'adoptant ou les adoptants qui se trouvent dans un cas visé à l'article 365-6, § 1er, du Code civil et qui ont entamé la procédure prévue aux articles 361-1 à 361-4 du Code civil avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent saisir l'autorité centrale fédérale afin de demander l'application de l'article 365-6 du Code civil.

Si la procédure prévue aux articles 361-1 à 361-4 du Code civil est terminée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité centrale fédérale est saisie d'une demande de reconnaissance de l'adoption conformément aux articles 364-2, 365-3 et 365-4 du Code civil. L'autorité centrale fédérale se prononce sur la reconnaissance dans le respect des conditions visées à l'article 365-6, § 2, du Code civil.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Session 2010-2011. Chambre des représentants. Documents. - Proposition de loi de Mme Fonck, n° 53-1730/1. Session 2011-2012. Chambre des représentants. Documents. - Addendum, n° 53-1730/2. - Rapport, n° 53-1730/3. - Texte corrigé par la commission, n° 53-1730/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-1730/5. Voir aussi : Compte rendu intégral : 1er mars 2012. Sénat. Document. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-1511/1.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2012009195

6. § 1er. Lorsque l'adoption d'un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger a été établie avant que l'adoptant ou les adoptants, résidant habituellement en Belgique, n'aient suivi la préparation organisée par la communauté compétente et obtenu le jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale conformément à l'article 361-1, l'autorité centrale fédérale instruit le dossier.

§ 2. A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, l'autorité centrale fédérale autorise l'adoptant ou les adoptants à entamer la procédure prévue à l'article 361-1 si les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies

1° l'adoption n'a pas été établie dans un but de fraude à la loi;

2° l'enfant est apparenté, jusqu'au quatrième degré, à l'adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé, ou l'enfant a partagé durablement la vie quotidienne de l'adoptant ou des adoptants dans une relation de type parental avant que ceux-ci n'aient accompli quelque démarche que ce soit en vue de l'adoption;

3° sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'enfant n'a pas d'autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale, compte tenu de son intérêt supérieur et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international;

4° les conditions de la reconnaissance visées aux articles 364-1 à 365-5 peuvent être respectées;

5° l'autorité centrale communautaire compétente rend un avis motivé au regard des articles 361-3 et 361-4 et de la situation de l'enfant.

§ 3. Les articles 367-1 et 367-3, § 1er et § 3, alinéa 1er, sont d'application.

§ 4. Les autorités centrales s'échangent mutuellement les informations recueillies.

§ 5. Lorsque l'autorité centrale fédérale reçoit la copie du jugement déclarant l'adoptant ou les adoptants qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, elle se prononce sur la demande de reconnaissance de la décision étrangère d'adoption conformément aux articles 364-1 à 365-4. "

CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

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