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2012009006 BE

2012009006 6 MARS 2012. - Arrêté royal relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 pour l'année civile 2012 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur, le 01-01-2012, par L 2012-12-27/29, art. 32, 4°)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012009006

§ 1er. Pour l'année civile 2012, la contribution pour une licence de classes A s'élève à 18.448 euros, pour une licence de classe A+ 18.448 euros, pour une licence de classe B 9.224 euros et pour une licence de classe B+ 9.224 euros.

En outre, la contribution pour les titulaires d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques s'élève à 596 euros par appareil avec un minimum de 17.952 euros.

§ 2. Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée dans le courant de l'année civile 2012, la contribution s'élève à 620 euros.

Pour les titulaires d'une licence de classe C octroyée avant le 1er janvier 2011, la contribution s'élève à 125 euros.

§ 3. La contribution pour une licence de classe E s'élève à 3.076 euros pour des titulaires qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard. Pour les autres titulaires d'une licence de classe E, la contribution s'élève à 1.538 euros par tranche entamée de 50 appareils.

§ 4. La contribution pour une licence de classe F1 s'élève à 10.527 euros, pour une licence de classe F1+ 10.527 euros et pour une licence F2 pour engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV s'élève à 3.158 euros. Pour des titulaires d'une licence F2 qui engagent des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV, la contribution s'élève à 1.579 euros.

La contribution pour les jeux automatiques tels que définit à l'article 43/4, § 2, 3 e alinéa, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, s'élève à 372 euros.

§ 5. Pour une licence G1, la contribution s'élève à 18.448 euros et pour une licence G2 103 euros.

BE Justel 2012009006

Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard, le nombre de machines qu'ils louent, donnent en leasing, fournissent ou mettent à disposition au 1er janvier 2012 pour le 1er février 2012 au plus tard.

Les titulaires de licence de classe E doivent communiquer à la Commission des jeux de hasard le nombre de jeux de hasard qu'ils produisent, vendent ou importent au cours de l'année civile 2012 pour le 1er février 2012 au plus tard.

BE Justel 2012009006

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Entreprises publiques,

P. MAGNETTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 19, § 1er, alinéa 5, modifié par les lois des 8 avril 2003, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 6 juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 octobre 2011;

Vu l'avis 50.559/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Entreprises publiques, de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 27-12-2012 publié le 31-01-2013

Article modifié : BEKRACHTIGD

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