Legislator Jurisprudence & Législation
2012007116 BE

2012007116 4 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

13 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2012007116

Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1960, 5 novembre 2002 et 26 août 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit

" § 1erbis. Les dispositions des articles 31bis et 37 sont applicables à la commission d'information. ".

BE Justel 2012007116

Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 1989, les mots " Un officier, désigné par le président, assiste le conseil en tant que secrétaire. " et les mots " , ainsi que le secrétaire, " sont abrogés.

BE Justel 2012007116

Dans le même arrêté, il est inséré un article 31bis rédigé comme suit

" Art. 31bis. Tout conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par le directeur général human resources au sein de la direction générale human resources.

Le secrétaire est soit un officier subalterne, soit un sous-officier supérieur.

Toutefois, à la demande de l'officier en cause, le directeur général human resources désigne comme secrétaire un officier de sa direction qui est d'un grade supérieur à celui de l'officier en cause ou, tout au moins, plus ancien dans le même grade.

Le secrétaire apporte au président une aide administrative et technique.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. ".

BE Justel 2012007116

A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " du Ministère de la Défense " sont insérés entre le mot " expert " et le mot " dont ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le président peut faire appel à un expert du ministère de la Défense lorsqu'un avis juridique est demandé par un membre du conseil d'enquête ou le secrétaire. La demande et la décision sont actées par le secrétaire. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées

BE Justel 2012007116

Dans l'article 28 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1997, 27 mars 2003 et 26 août 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit

" § 1erbis. Les dispositions des articles 32bis et 39 sont applicables à la commission d'information. ".

BE Justel 2012007116

Dans l'article 32, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 1989, les mots " Un sous-officier d'élite, désigné par le président, assiste le conseil en tant que secrétaire. " et les mots " ainsi que le secrétaire " sont abrogés.

BE Justel 2012007116

Dans le même arrêté, il est inséré un article 32bis rédigé comme suit

" Art. 32bis. Tout conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par le directeur général human resources au sein de la direction générale human resources.

Le secrétaire est soit un officier subalterne, soit un sous-officier supérieur.

Toutefois, à la demande du sous-officier en cause, le directeur général human resources désigne comme secrétaire un sous-officier de sa direction qui est d'un grade supérieur à celui du sous-officier en cause ou, tout au moins, plus ancien dans le même grade, ou un officier de sa direction.

Il apporte au président une aide administrative et technique.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. ".

BE Justel 2012007116

A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " du Ministère de la Défense " sont insérés entre le mot " expert " et le mot " dont ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le président peut faire appel à un expert du Ministère de la Défense lorsqu'un avis juridique est demandé par un membre du conseil d'enquête ou le secrétaire. La demande et la décision sont actées par le secrétaire. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées

BE Justel 2012007116

Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994, 28 mars 1997, 23 juin 2005 et 26 août 2010, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit

" § 1erbis. Les dispositions des articles 13bis et 20 sont applicables à la commission d'information. ".

BE Justel 2012007116

Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 octobre 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1994 et 28 mars 1997, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2012007116

Dans le même arrêté, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit

" Art. 13bis. Tout conseil d'enquête est assisté par un secrétaire désigné par le directeur général human resources au sein de la direction générale human resources.

Le secrétaire est soit un officier subalterne, soit un sous-officier supérieur.

Il apporte au président une aide administrative et technique.

Le secrétaire n'a pas voix délibérative. ".

BE Justel 2012007116

A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " du ministère de la Défense " sont insérés entre le mot " expert " et le mot " dont ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le président peut faire appel à un expert du ministère de la Défense lorsqu'un avis juridique est demandé par un membre du conseil d'enquête ou le secrétaire. La demande et la décision sont actées par le secrétaire. ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2012007116

Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 23, alinéa 4;

Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, l'article 25, alinéa 4;

Vu la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires de carrière des forces armées, l'article 18bis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;

Vu l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées;

Vu le protocole de négociation N-317 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 9 novembre 2011;

Vu l'avis 50.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →