2012003373 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant pour l'exercice 2012 le montant du droit d'inscription visé à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers et à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances
Texte législatif (2 Articles)
Sans préjudice de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, le montant du droit d'inscription à acquitter en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers et en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, est fixé pour l'exercice 2012 comme suit
- montant de base : 255,50 euros;
- montants supplémentaires : 38,33 euros et 51,10 euros.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2012.
S. VANACKERE
J. VANDE LANOTTE
Préambule
Le Ministre des Finances, et Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
Vu la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 10, alinéa 1er, 7° ;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 56, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, l'article 8, alinéa 1er, 10° ;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 15;
Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006 précitée, et pour pouvoir rester inscrit dans ce registre, tout intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 8, alinéa 1er, 10°, de la loi du 22 mars 2006;
Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le ministre qui a les Finances dans ses attributions fixe le montant de ce droit d'inscription suivant les critères qu'il appartient au Roi de définir;
Considérant que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et pour pouvoir rester inscrit dans ce registre, tout intermédiaire d'assurances et de réassurances doit payer un droit d'inscription annuel conformément à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi du 27 mars 1995;
Considérant qu'en vertu de cette même disposition, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions détermine le montant de ce droit d'inscription suivant les critères à déterminer par le Roi;
Considérant que le Roi a défini les critères précités à l'article 15 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 précité;
Considérant que le présent arrêté a pour seul objet de faire application de ces critères définis par le Roi et de fixer le montant du droit d'inscription dû par les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et par les intermédiaires d'assurances et de réassurances, pour l'exercice 2012, en procédant à l'adaptation annuelle de ce droit d'inscription conformément aux règles arrêtées par le Roi en la matière;
Sur la proposition de l'Autorité des services et marchés financiers,
Arrêtent