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2012003335 BE

2012003335 12 NOVEMBRE 2012. - [Arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE] <Intitulé remplacé par AR 2017-02-25/03 , art. 175, 002; En vigueur : 27-03-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2012 et mise à jour au 12-12-2022)

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 2012003335

L'article 1er du projet précise que l'arrêté assure la transposition des dispositions de la Directive 2010/43/UE, à l'exception de l'article 2, § 2 et des articles 29 à 37 et 41 et suivants, qui sont transposés dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Les dispositions d'habilitation au Roi qui permettent d'assurer la transposition de ces dispositions de la Directive 2010/43/UE sont contenues dans la loi.

BE Justel 2012003335

Cet article définit un certain nombre de termes utilisés dans le projet. Ces définitions sont reprises dans leur intégralité de la Directive 2010/43/UE. On notera que la définition de la 'fonction de surveillance', contenue à l'article 3, 6) de la Directive 2010/43/UE, n'a pas été reprise : elle fait en effet référence aux structures de gestion et d'administration duales, qui n'existent pas en Belgique pour les sociétés de gestion d'organisme de placement collectif. Celles-ci sont en effet obligatoirement constituées sous la forme de sociétés anonymes (17) (cadre dans lequel il n'est pas envisageable de constituer une structure de gestion et d'administration duale). Sont également omises les définitions des termes participants d'une part et risque de liquidité et risque de marché d'autre part, qui sont respectivement définis dans la loi et dans le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

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L'article 3 définit le champ d'application du projet d'arrêté. Celui-ci s'applique au premier chef aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, sans distinguer selon le type d'organismes de placement collectif qu'elles gèrent. Conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la Directive 2009/65/CE, certaines des dispositions de l'arrêté sont également applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères qui exercent leur activité en Belgique, par l'établissement d'une succursale.

CHAPITRE II. - Structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle

Ce Chapitre, dont les dispositions sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par l'article 201 de la loi, précise sur le plan technique les exigences légales en termes de structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle.

Section 1re. - Principes généraux

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et 5

Ces dispositions sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi à l'article 201, § 1er, alinéa 2 de la loi et détaillent l'obligation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de "disposer d'une structure de gestion qui [leur] soit propre et qui soit appropriée" aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer et "d'une bonne organisation administrative et comptable". Ces articles transposent les articles 4 et 5 de la Directive 2010/43/UE. Des exigences sont prévues non seulement en ce qui concerne l'organisation des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (procédures et structure organisationnelle documentées, contrôle interne, systèmes de reporting, politique de continuité de l'activité, mise en place de procédures permettant de répondre aux questions posées par la FSMA) mais aussi en ce qui concerne leur personnel. Ces dispositions doivent être interprétées en tenant compte de l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernée : il s'agit d'une application du principe de proportionnalité. Dans la ligne de ce qui est prévu par la Directive 2010/43/UE, le projet prévoit la possibilité pour la FSMA d'octroyer des dérogations à certaines de ces dispositions. A cet égard, on soulignera qu'il paraît préférable que la non-application de certaines des obligations prévues par l'arrêté soit soumise à une décision de l'autorité de contrôle plutôt qu'à l'appréciation de la société de gestion d'organismes de placement collectif seule.

Section 2. - Mécanismes de contrôle interne

Les dispositions de cette section détaillent sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de contrôle interne. Elles sont prises sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 3, dernier alinéa de la loi.

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Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

1° emploient un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées;

2° conservent les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords;

3° s'assurent que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

Aux fins visées à l'alinéa précédent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activités, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.

[ '> 1 Aux fins visées à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conservent les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-12-05/04 , art. 9, 006; En vigueur : 22-12-2022>

Section 2. - Mécanismes de contrôle interne

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Cet article transpose l'article 9 de la Directive 2010/43/UE. De manière générale, il énonce le principe selon lequel, dans l'attribution des fonctions parmi le personnel au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes prenant part à la direction effective doivent être responsables du respect des obligations légales de la société de gestion. Il précise également sur le plan technique les obligations des dirigeants effectifs des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sur le plan du contrôle interne et énonce le principe selon lequel des rapports sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques doivent être fournis aux dirigeants effectifs afin d'assurer leur bonne information.

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Cet article transpose l'article 10 de la Directive 2010/43/UE et est pris en application de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 5, alinéa 2 de la loi.

Cet article établit un certain nombre de règles techniques concernant les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne la fonction de compliance et les politiques et procédures qui doivent être mise en place en matière de compliance. Les missions de la fonction de compliance sont ainsi définies par le projet. Egalement, le projet énonce un certain nombre d'exigences en ce qui concerne le statut de la fonction de compliance : conformément à ce qui est précisé à l'article 201, § 5 de la loi, celle-ci doit notamment disposer de l'indépendance requise. Une séparation doit également être maintenue entre les personnes participant à la fonction de compliance et les services opérationnels; la rémunération des personnes participant à la compliance ne peut enfin être de nature à remettre en cause leur objectivité (rémunérations variables en fonction du chiffre d'affaire de la société de gestion d'organismes de placement collectif par exemple). Sur ces deux derniers points, la FSMA peut octroyer des dérogations, à condition que la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que lesdites exigences ne seraient pas proportionnées à l'ampleur de ses activités. Cette possibilité d'octroyer une dérogation découle de l'article 10, § 3, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE. A cet égard, on soulignera qu'il paraît nécessaire qu'un contrôle soit exercé avant de permettre à une société de gestion d'organismes de placement collectif d'être dispensée de l'observation de ces dispositions.

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Cet article transpose l'article 11 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 4, alinéa 2 de la loi.

Il décrit sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de fonction d'audit interne et précise les responsabilités de celle-ci. Il est précisé que la FSMA peut octroyer des dérogations à l'obligation d'établir une fonction d'audit interne. Cette possibilité découle de l'article 11, § 1er de la Directive 2010/43/UE, qui précise que "Les Etats membres exigent des sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, qu'elles établissent et gardent opérationnelle une fonction d'audit interne (...)". Ici également, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA.

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Cet article, consacré à la fonction de gestion des risques, transpose l'article 12 de la Directive 2010/43/UE et est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.

Il est notamment précisé que la fonction de gestion des risques doit être indépendante des unités opérationnelles, de manière à lui permettre d'exercer ses missions de manière adéquate. Dans la ligne de l'article 12, § 2, alinéa 2 de la Directive 2010/43/UE, la FSMA peut octroyer des dérogations à cette dernière obligation, si la société de gestion d'organismes de placement collectif démontre que cette exigence n'est pas proportionnée à l'ampleur de ses activités. Comme pour les dispositions similaires contenues aux articles 7 et 8 du projet, il paraît nécessaire de veiller à ce que l'usage de la possibilité ainsi prévue par l'article 12 de la directive soit subordonné à une décision préalable de la FSMA. On notera que le projet précise que, même dans le cas où une telle dérogation a été accordée, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit notamment pouvoir démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exercice indépendant des activités de gestion des risques.

Le § 3 de cet article énumère les missions de la fonction de gestion des risques.

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Cet article reprend les dispositions de l'article 153, § 1er, alinéa 3 et suivants et § 10, alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 20 juillet 2004. Il est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 201, § 8, alinéa 2 de la loi. Pour le commentaire de cette disposition, on se permet de se référer à l'exposé des motifs de la loi du 17 décembre 2008 instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières (18).

CHAPITRE III. - Conflits d'intérêts

Ce Chapitre détaille sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en matière de conflits d'intérêts. Une partie de ces obligations se situent au niveau des exigences en ce qui concerne la structure de gestion (qui doit être telle qu'elle minimise les conflits d'intérêts) tandis que l'autre se situe sur le plan des règles de conduite.

Les dispositions de ce chapitre ont été prises sur base des habilitations au Roi contenues aux articles 201, § 7, dernier alinéa et 218, alinéa 3 de la loi et transposent les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Directive 2010/43/UE.

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à 15

Ces articles énumèrent dans un premier temps un certain nombre de situations, qui, si elles se produisent, sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêt. Il s'agit d'une liste non exhaustive, qui doit ainsi permettre d'identifier plus facilement les types de conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître au sein de la société d'organismes de placement collectif. Il est également précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, identifiant les situations donnant lieu à l'apparition de conflits et définissant les mesures à prendre et les procédures à suivre en vue de gérer ces conflits. L'article 13 reprend un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les procédures à suivre et les mesures à prendre en cas de conflit d'intérêts. Ces exigences comprennent notamment la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes exerçant une activité donnée et celle des personnes exerçant une autre activité, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités et la prise de mesure visant à prévenir ou limiter l'exercice d'une influence inappropriée d'une personne sur une autre. Il est précisé que d'autres mesures doivent être prises si les exigences prévues par l'arrêté ne suffisent pas pour assurer le degré d'indépendance requis. Au cas où les mesures organisationnelles prises ne suffisent pas à assurer que le risque de porter atteinte aux intérêts des participants sera évité, les dirigeants effectifs doivent être avertis afin de leur permettre de prendre des mesures supplémentaires. Les participants doivent être informés dans un tel cas.

Le projet exige également que des stratégies adéquates et effectives soient élaborées en ce qui concerne l'exercice des droits de vote. Au cas où l'exercice du droit de vote donne lieu ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt, la manière dont le droit de vote a été exercé ou les raisons pour lesquelles il ne l'a pas été sont justifiées dans le rapport annuel.

CHAPITRE IV. - Règles de conduite

Les dispositions de ce chapitre sont prises en exécution des habilitations au Roi contenues à l'article 219, §§ 2 et 4, dernier alinéa de la loi. Elles transposent les articles 22 à 27 de la Directive 2010/43/EU.

Section 1re. - Principes généraux

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§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent, mettent en oeuvre et appliquent une politique efficace de gestion des conflits d'intérêt. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion d'organismes de placement collectif, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.

§ 2. La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier

1° identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou d'un ou de plusieurs autres clients;

2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

[ '> 1 § 3. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au § 1er doit en particulier

1° identifier les conflits d'intérêts liés à l'usage de ces facultés, quelles que soient les personnes entre lesquelles ceux-ci surviennent;

2° définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.] '> 1

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( 1 )<AR 2018-10-15/08 , art. 20, 005; En vigueur : 15-11-2018>

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§ 1er. Les procédures et les mesures prévues à l'article 12, § 2, 2°, sont conçues pour garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif et du groupe dont elle fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

§ 2. Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 12, § 2, 2°, comprennent, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion d'organismes de placement collectif assure le degré d'indépendance requis

1° des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;

2° une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d'exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d'investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion d'organismes de placement collectif, pouvant entrer en conflit;

3° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;

4° des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;

5° des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts.

Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion d'organismes de placement collectif adopte toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

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Toute société de gestion d'organismes de placement collectif tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de fonctions de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion d'organismes de placement collectif ou pour son compte pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs organismes de placement collectif ou autres clients s'est produit ou, dans le cas d'exercice continu d'une fonction de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'organisme de placement collectif ou de ses participants sera évité, les dirigeants effectifs ou l'instance interne compétente de la société de gestion d'organismes de placement collectif sont rapidement informés afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de l'organisme de placement collectif agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'organisme de placement collectif et de ses participants.

La société de gestion d'organismes de placement collectif informe les investisseurs des situations visées à l'alinéa précédent au moyen de tout support durable approprié, au sens de l'article 2, 8° de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics et indique les raisons de sa décision.

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La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore des stratégies adéquates et effectives déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l'organisme de placement collectif concerné.

La stratégie visée à l'alinéa 1er définit des mesures et des procédures afin

1° d'assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société concernée;

2° de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement de l'organisme de placement collectif en question;

3° de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts résultant de l'exercice des droits de vote.

Une description succincte des stratégies visées à l'alinéa premier est mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies sont mis gratuitement à disposition des participants, à leur demande.

CHAPITRE IV. - Règles de conduite

Section 1re. - Principes généraux

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et 17

Ces articles transposent les articles 22 et 23 de la Directive 2010/43/UE. Ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent agir conformément au principe de l'égalité entre les participants et dans l'intérêt de ceux-ci. Cette obligation est une application du principe fondamental établi à l'article 9 de la loi, selon lequel tout organisme de placement collectif est administré dans l'intérêt exclusif des porteurs de titres émis par l'organisme de placement collectif.

Les articles commentés ici détaillent différents aspects de cette obligation.

Les aspects abordés sont les suivants. On relève d'une part, l'obligation de traiter les participants de manière équitable, ce qui suppose de veiller au maintien de l'égalité entre ceux-ci, d'éviter toute malversation portant atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché, l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation équitables, corrects et transparents et de ne pas mettre de coûts indus à la charge des participants. D'autre part, les différents aspects de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être suivis avec diligence, notamment en ce qui concerne la fonction de gestion proprement dite (sélection et suivi des investissements) et la gestion des risques. Il est également exigé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif aient une connaissance et une compréhension adéquate des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif qu'elles gèrent sont investis.

Section 2. - Traitement des ordres de souscription et de rachat

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§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des organismes de placement collectif et de l'intégrité du marché.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les organismes de placement collectif sont investis.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif élaborent des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elles exercent et mettent sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des organismes de placement collectif sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces organismes de placement collectif.

§ 4. Lorsque les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en oeuvre leur politique de gestion des risques, elles élaborent, le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, des prévisions et effectuent des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rendement du portefeuille de l'organisme de placement collectif avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif font preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

[ '> 1 § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.

§ 6. Lorsque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-12-05/04 , art. 12, 006; En vigueur : 22-12-2022>

Section 2. - Traitement des ordres de souscription et de rachat

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L'article 18 du projet transpose l'article 24 de la Directive 2010/43/UE. Cet article est pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Cette disposition traite de l'obligation pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de transmettre aux participants un avis confirmant à ceux-ci l'exécution de leurs ordres de souscription et de rachat.

Section 3. - Meilleure exécution

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et 20

Ces dispositions transposent les articles 25 et 26 de la Directive 2010/43/UE; ils sont pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 2 de la loi.

Ces articles détaillent l'obligation de best execution qui pèse sur les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, respectivement lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte des organismes de placement collectif qu'elles gèrent et lorsqu'elles passent des ordres pour exécution auprès d'autres entités pour le compte de ces organismes de placement collectif.

Section 4. - Traitement des ordres

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§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agissent au mieux des intérêts des organismes de placement collectif qu'elles gèrent lorsqu'elles passent pour le compte de ces organismes de placement collectif des ordres de négociation pour exécution auprès d'autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les organismes de placement collectif compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l'article 19, § 2.

A ces fins, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établissent et mettent en oeuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne concluent d'accords d'exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent à la disposition des participants des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif contrôlent régulièrement l'efficacité de la politique arrêtée en application du § 2 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.

En outre, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion d'organismes de placement collectif à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'organisme de placement collectif géré.

§ 4. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont passés pour le compte de l'organisme de placement collectif l'ont été conformément à la politique arrêtée en application du § 2.

Section 4. - Traitement des ordres

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et 22

Les articles 21 et 22 transposent les articles 27 et 28 de la Directive 2010/43/UE et sont pris en exécution de l'article 219, § 2 de la loi.

L'article 21 décrit les exigences en ce qui concerne le traitement des ordres : les opérations de portefeuille doivent en effet être exécutées rapidement et équitablement. L'article 22 précise les conditions auxquelles une société de gestion d'organismes de placement collectif peut grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre. Le problème des ordres traités de manière partielle est couvert par cette disposition.

Section 5. - Traitement des plaintes

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§ 1er. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent grouper l'exécution d'ordres passés par un organisme de placement collectif avec celle d'ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre, sauf si les conditions suivantes sont satisfaites

1° il est improbable que le groupement des ordres aura globalement une incidence négative sur l'un quelconque des organismes de placement collectif ou des clients dont les ordres seraient groupés;

2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

§ 2. Dans les cas où une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe un ordre passé par un organisme de placement collectif avec un ou plusieurs ordres d'autres organismes de placement collectif ou d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

§ 3. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d'organismes de placement collectif ou d'autres clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable aux organismes de placement collectif ou aux autres clients.

§ 4. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif groupe l'ordre d'un organisme de placement collectif ou d'un autre client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion d'organismes de placement collectif attribue en priorité les opérations correspondantes à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion d'organismes de placement collectif est en mesure de démontrer raisonnablement à l'organisme de placement collectif ou à l'autre client que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au § 1er, point 2°.

Section 5. - Traitement des plaintes

BE Justel 2012003335

Cette disposition, prise sur base de l'habilitation contenue à l'article 222, alinéa 2 de la loi, transpose l'article 6 de la Directive 2010/43/UE et précise les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en ce qui concerne le traitement des plaintes introduites par les investisseurs.

CHAPITRE V. - Gestion des risques

Les dispositions de ce Chapitre transposent les articles 38, 39 et 40 de la Directive 2010/43/UE; elles sont prises en exécution de l'habilitation conférée au Roi par l'article 201, § 6, alinéa 2 de la loi.

Ces dispositions sont en lien avec l'article 9 du présent projet et les articles 58, §§ 2 à 5, 62, § 6, 76, §§ 2 à 5 et 80, § 6 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics.

BE Justel 2012003335

Cet article précise sur le plan technique les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de politique de gestion des risques. Des exigences sont ainsi énoncées en ce qui concerne les objectifs de la politique de gestion des risques (détermination et évaluation des différents risques auxquels les organismes de placement collectif gérés sont exposés). La politique de gestion des risques doit préciser les procédures qui doivent être mises en place, les modalités pratiques de son application et le reporting au conseil d'administration et à la direction effective. La politique de gestion des risques mise en place doit prendre en compte l'ampleur des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

BE Justel 2012003335

Cette disposition traite de l'évaluation de la politique de gestion des risques mise en place et des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances ainsi que du contrôle du respect de la politique de gestion des risques. Il est précisé que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent notifier à la FSMA toute modification importante de leur politique de gestion des risques.

BE Justel 2012003335

Cette disposition traite des mesures que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de prendre en termes de mesure et de gestion des différents risques auxquels sont exposés les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion ainsi qu'afin de s'assurer que les limites établies en vertu de la loi en matière de risque global et de contrepartie sont respectées.

CHAPITRE VI. - Obligations et interdictions

Les dispositions de ce Chapitre précisent sur un plan technique certaines obligations particulières des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Section 1re. - Transactions personnelles

BE Justel 2012003335

1 . [ '> 1 § 1er. En cas d'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la société de gestion adopte une politique appropriée et efficace

1° précisant les conditions d'application des dispositifs concernés;

2° précisant les mesures organisationnelles et administratives lui permettant de respecter les dispositions visées au préambule du présent paragraphe, ainsi que les conditions d'application visées au point 1° ;

3° identifiant les risques spécifiques qui y sont liés et mettant en place un dispositif d'encadrement et de contrôle adapté. Ce dispositif doit notamment permettre de garantir la confidentialité en ce qui concerne les ordres de souscriptions et de rachat reçus et d'éviter l'exploitation abusive de l'information liée à l'utilisation des facultés sus-mentionnées.

§ 2. La société de gestion communique à la FSMA, préalablement à l'usage des facultés offertes par l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 ou les articles 117, § 4 ou 198/1 de l'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, la politique visée au paragraphe 1er, et ses éventuelles mises à jour.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2018-10-15/08 , art. 22, 005; En vigueur : 15-11-2018>

CHAPITRE VI. - Obligations et interdictions

Section 1re. - Transactions personnelles

BE Justel 2012003335

Cet article, qui transpose l'article 13 de la Directive 2010/43/UE, est prix en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 4, dernier alinéa de la loi.

L'article 27 du projet s'applique aux 'personnes concernées' au sens de l'arrêté. Ce terme recouvre les administrateurs et actionnaires de la société de gestion d'organismes de placement collectif, les personnes physiques qui participent à l'exercice d'une des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22° de la loi ainsi que les personnes physiques qui participent directement à la fourniture de services à la société de gestion d'organismes de placement collectif (dans le cadre de la délégation à des tiers d'une des fonctions de gestion visée à l'article 3, 22° de la loi). Cet article interdit aux personnes ainsi désignées prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts, ayant accès à des informations privilégiées ou à d'autres informations confidentielles concernant des organismes de placement collectif de réaliser des transactions personnelles qui constitueraient des abus de marché ou des délits d'initiés, supposeraient l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles ou seraient incompatibles avec les dispositions transposant les directives MIFID (19). La fourniture de conseils (ou la divulgation d'informations) à d'autres personnes sur de telles transactions ou des transactions tombant dans le champ d'application de l'article 90, a) ou b) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive sur les instruments financiers (consacré aux analystes financiers) est également visée. Seules les transactions personnelles ne répondant pas aux conditions énumérées à l'article 27 peuvent donc être effectuées. Le paragraphe 3 exclut un certain nombre de transactions personnelles du champ d'application de l'article (transactions effectuées dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire et transactions portant sur des organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou soumis à un statut similaire).

Section 2. - Obligations d'enregistrement

Les dispositions de cette section, prises sur base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 219, § 5, alinéa 2 de la loi, transposent les articles 7, 14, 15 et 16 de la Directive 2010/43/UE.

BE Justel 2012003335

L'article 28 détaille sur le plan technique l'obligation d'enregistrement des opérations de portefeuille effectuées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, dans l'optique de permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction effectuée.

BE Justel 2012003335

L'article 31 oblige les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à se doter des moyens nécessaires pour assurer matériellement l'enregistrement des ordres exigé par les articles 28 et 29 de l'arrêté.

Section 3. - Procédures comptables

BE Justel 2012003335

Cet article, pris en exécution de l'habilitation au Roi contenue à l'article 89 de la loi, transpose l'article 8 de la Directive 2010/43/UE et contient les exigences minimales applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de comptabilité.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

------

(1) Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.(2) C'est-à-dire les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et qui sont dans ce cadre soumis à un régime juridique harmonisé par cette directive.

(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(4) Les articles 4 à 29.

(5) Voy. les articles 30 et ss.

(6) Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.

(7) Règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web.

(8) Cet article précise que certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE sont également d'application aux organismes de placement collectif n'ayant pas désigné de société de gestion d'organismes de placement collectif.

(9) Moniteur belge, 31 mai 2007, p. 29283.

(10) Moniteur belge, 18 juin 2007, p. 32935.

(11) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil.

(12) Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

(13) Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.

(14) Sous l'empire de la loi du 4 décembre 1990 déjà, les règles particulières relatives à chacune des catégories d'organismes de placement collectif (distinguées en fonction de la catégorie d'actifs dans laquelle le patrimoine de l'organisme est investi) étaient fixées par arrêté royal. On pense à cet égard notamment à l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, à l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, à l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicafs immobilières et à l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance (pricafs).

(15) Projet de loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Doc. Parl. 51, 0909/001, pp. 6 et 7.

(16) Loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

(17) Voy. l'article 196 de la loi.

(18) Voy. Projet de loi instituant notamment un comité d'audit dans les sociétés cotées et les entreprises financières, DOC 52, 1471/001, pp. 13 et suivants.

(19) Les Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE précitées.

AVIS 52.261/2 ET 52.262/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 24 OCTOBRE 2012

Sur

- un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (51.261/2);

- un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (51.262/2)

Le 18 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 octobre 2012.

Le Conseil d'Etat est saisi d'une demande d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics' (52.261/2) et d'un projet d'arrêté royal relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' (52.262/2).

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Pour le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectifs publics, l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les OPCVM étrangers qui répondent dans leur Etat d'origine aux conditions prévues par la Directive 2009/65/CE peuvent être commercialisés sur le marché belge, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les OPCVM, du fait du défaut de transposition des directives précitées; que, enfin, la Directive 2010/78/UE impose aux Etats membres d'adopter et de publier le 31 décembre 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date.

Pour le projet d'arrêté royal, [relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif], l'urgence est motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées ".

La demande d'avis contient les précisions suivantes

" Ces projets complètent la transposition des directives

- 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011,

- 2010/44/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, dont la date de transposition est fixée au 30 juin 2011 à l'exception des articles 7 et 29 dont la date de transposition est fixée au 31 décembre 2012,

- 2010/43/EU de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, dont la date de transposition en droit belge est le 30 juin 2011.

Le premier projet d'arrêté royal est relatif à certains organismes de placement collectif publics. En plus de transposer certaines des dispositions des directives mentionnées ci-dessous, il adapte le régime général applicable aux organismes de placement collectif sur un certain nombre de points, en fonction des problèmes constatés sur le marché belge et des questions soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 juillet 2004 précitée et de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Il remplacera l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics.

Le second projet d'arrêté royal est relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Il détaille un certain nombre d'obligations a charge des sociétés de gestion, en ce qui concerne notamment leur structure de gestion, la prévention et la gestion des conflits d'intérêts et les règles de conduite qu'elles doivent respecter dans l'exercice de leur activité ".

Les deux projets d'arrêté royal, qui exécutent la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' tendent à compléter la transposition, opérée partiellement par cette loi, des Directives 2009/65/CE, 2010/43/UE et 2010/44/UE. Cette transposition aurait dû intervenir pour le 30 juin 2011.

La procédure parlementaire d'adoption de la loi a été clôturée par son adoption par le Sénat le 12 juillet 2012. La loi a été sanctionnée et promulguée le 3 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 19 octobre 2012. Dès le 12 juillet 2012, il était loisible au demandeur d'avis de saisir la section de législation du Conseil d'Etat des deux avant-projets d'arrêté d'exécution. L'avis de l'Inspecteur des Finances, sollicité le 31 mai 2012, a été donné le 17 juillet 2012. L'accord du Ministre du Budget date du 16 octobre 2012. C'est le 18 octobre 2012 que le Conseil d'Etat a été saisi (1).

Dans le bref délai qui lui a été imparti et compte tenu de l'ampleur de ces deux projets (2) et du nombre d'affaires actuellement pendantes devant le Conseil d'Etat (3), il n'a pas été possible au Conseil d'Etat de vérifier de façon approfondie ni la transposition des directives indiquées ci-dessus ni les autres adaptations auxquelles procèdent les deux projets.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points et sous la réserve expresse mentionnée ci-avant, les projets n'appellent aucune observation.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

------

(1) L'attention de l'auteur des projets est attirée sur la nécessité, en toute hypothèse, de procéder rapidement à l'adoption et à la publication des arrêtés en projet, à défaut de quoi, compte tenu aussi des délais ayant suivi l'adoption parlementaire de la loi, il pourrait être considéré que l'urgence invoquée n'est pas suffisamment établie, ce qui fragiliserait la légalité des textes en projet.

(2) Le premier projet comprend 237 articles et le second 35 articles.

(3) La deuxième chambre de la section de législation a donné 14 avis ce jour.

BE Justel 2012003335

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les articles 89, 201, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 4, § 4, alinéa 2, § 5, alinéa 2, § 6, alinéas 2 et 5, § 7, alinéa 3, § 8, alinéa 2, 218, alinéa 4, 219, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 3 et § 5, alinéa 2 et 222;

Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 17 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Autorité des Services et Marchés financiers, donné le 20 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait que les Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE imposent aux Etats membres d'adopter et de publier le 30 juin 2011 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et que ces dispositions nationales devaient entrer en vigueur à la même date; que dès lors, il est nécessaire que toutes les mesures soient prises très rapidement afin d'éviter un risque important en matière de protection de l'investisseur parce que la FSMA ne dispose pas d'une base réglementaire claire pour mettre en oeuvre les directives; qu'il s'avère en outre que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités en Belgique, tandis que cette possibilité n'est pas ouverte à l'étranger pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges, du fait du défaut de transposition des directives précitées;

Vu l'avis 51.262/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-12-2022 publié le 12-12-2022

Articles modifiés

2; 4; 5; 6; 11; 17; 24

Arrêté royal du 15-10-2018 publié le 05-11-2018

Articles modifiés

2 ; 12 ; 25 ; 26/1

Arrêté royal du 25-09-2018 publié le 10-10-2018

Articles modifiés

NL14; NL18

Arrêté royal du 15-04-2018 publié le 23-04-2018

Article modifié : 10

Arrêté royal du 25-02-2017 publié le 17-03-2017

Articles modifiés

INTITULE; 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature assure, de la manière précisée ci-dessous, la transposition de certaines des dispositions de la Directive 2010/43/UE (1).

I. Considérations générales

La Directive 2009/65/CE (3) modifie profondément le régime applicable aux organismes de placement collectif dits "harmonisés" (2) et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les articles 12 et 14 de cette directive ont respectivement trait à la structure de gestion des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux règles de conduite que celles-ci doivent respecter au cours de leurs activités; elles précisent également que la Commission est habilitée à arrêter des mesures d'exécution précisant certaines de leurs dispositions. La majeure partie (4) des dispositions de la Directive 2010/43/UE ont été prises sur base de ces deux habilitations à la Commission. Les autres dispositions de la Directive 2010/43/UE (5) ont été prises sur base des articles 23, 33 et 51 de la Directive 2009/65/CE. Le régime mis en place au niveau européen par la Directive 2009/65/CE est également complété par la Directive 2010/44/UE (6), laquelle exécute un certain nombre d'autres habilitations contenues dans la Directive 2009/65/CE, ainsi que par le règlement 583/2010 (7).

Le présent projet vise à transposer les articles 1er à 28 et 38 et 39 de la Directive 2010/43/UE, principalement relatifs aux exigences en termes de structure de gestion, de règles de conduite et d'organisation applicables aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. On notera que les dispositions des articles 2, § 2 (8) et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE sont (à l'exception des articles 38 et 39) transposées par le projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics. Le présent projet doit donc être lu ensemble avec les dispositions de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et celles du projet d'arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif publics, qui transposent les dispositions des Directives 2009/65/CE et 2010/44/UE ainsi que les articles 2, § 2 et 29 et suivants de la Directive 2010/43/UE.

Les dispositions du présent projet sont prises en exécution des habilitations conférées au Roi par les articles 201, 218, 219 et 222 de la loi. Elles précisent les obligations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en termes de (a) structure de gestion, bonne organisation administrative et comptable et mécanismes de contrôle interne (Chapitre II), (b) conflits d'intérêts (Chapitre III), (c) règles de conduite (Chapitre IV), (d) gestion des risques (Chapitre V) et (e) obligations et interdictions particulières en matière de transactions personnelles, obligations d'enregistrement des transactions et procédures comptables (Chapitre VI).

Pour le commentaire des dispositions du présent projet, on se référera également utilement au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (9) ainsi qu'au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive relative aux marchés d'instruments financiers (10). Les dispositions de la Directive 2010/43/UE s'inspirent en effet de celles des Directives 2004/39/CE (11) et 2006/73/CE (12). Le considérant (1) de la Directive 2010/43/UE souligne à cet égard que les "dispositions et la terminologie relatives aux exigences organisationnelles, aux conflits d'intérêts et à la conduite des affaires doivent être alignées, dans toute la mesure du possible, sur les normes instaurées dans le domaine des services financiers" par la Directive 2004/39/CE et la Directive 2006/73/CE. Il est également précisé dans le même considérant que cet alignement "permettrait d'obtenir des normes équivalentes (...) pour l'ensemble du secteur de la gestion d'actifs".

Sur le plan légistique, l'approche adoptée dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/65/CE et des directives de niveau II qui la complètent (la Directive 2010/43/UE précitée et la Directive 2010/44/UE) et de la réécriture des textes légaux applicables en Belgique est conforme à celle suivie depuis 1990. Les principes généraux régissant la matière sont précisés dans la loi qui fixe les orientations générales, et les règles détaillées propres à chaque catégorie d'organisme de placement collectif sont fixées par arrêté royal. On se réfèrera à cet égard à l'exposé des motifs de la loi (13), ainsi qu'à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (14) et aux développements repris à cet égard dans l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après, "la loi du 20 juillet 2004") (15). Cette architecture - dans le cadre de laquelle le législateur fixe les règles applicables à tout organisme de placement collectif et où des arrêtés royaux définissent les règles spécifiques justifiées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question - permet de tenir compte des particularités de la gestion des différentes catégories de placements autorisés et offre la souplesse nécessaire pour faire face aux futures évolutions législatives au niveau européen. Enfin, l'approche ainsi utilisée est adaptée au caractère extrêmement technique et détaillé de la règlementation applicable aux organismes de placement collectif : elle permet en effet de distinguer entre les règles générales et les règles particulières qui découlent de celles-ci.

Cette manière de faire se justifie également compte tenu de l'approche utilisée au niveau européen, dans le cadre de la méthode dite "Lamfalussy". Dans le cadre de cette procédure, utilisée pour l'élaboration de la règlementation financière européenne, les principes généraux sont fixés dans des directives dites de niveau I, adoptées selon la procédure de codécision par le Parlement européen et le Conseil. Des directives d'exécution, dites de niveau II, sont alors adoptées par la Commission et règlent les aspects techniques. Comme souligné dans l'exposé des motifs de la loi (16), il a paru opportun de reproduire la distinction entre niveau I et II sur le plan belge, eu égard notamment au niveau de détail des dispositions des directives de niveau II et au délai dans lequel leurs dispositions peuvent être modifiées.

II. Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

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