2012003307 11 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-2012 et mise à jour au 15-02-2022)
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
L'article 1er définit le champ d'application de l'arrêté.
L'article 2 établit une liste de définitions.
1. S'agissant des créances sur des autorités publiques centrales, régionales ou locales, sur des banques centrales ou sur des entités du secteur public ou encore de créances garanties ou assurées par pareilles autorités, banques centrales ou entités, pouvant former des actifs de couverture des covered bonds belges, l'article 64/3, § 3, 2°, b), de la loi du 22 mars 1993 'relative au statut et au contrôle des établissements de crédit' dispose qu'il doit s'agir d'autorités, de banques centrales ou d'entités d'Etats " membres de l'OCDE ".
L'article 3, § 1er, 3°, a) et b), du projet ne renvoie sur ce point qu'aux " Etats membres de l'Espace économique européen qui sont membres de l'OCDE ".
Cette différence devrait faire l'objet d'une explication dans le rapport au Roi.
2. Aux termes de l'article 5, § 1er, du projet,
" La valorisation des actifs de couverture d'une des trois premières catégories visées à l'article 3, paragraphe 1er doit représenter au moins 85 % du montant nominal des covered bonds belges et le cas échéant, des titres assimilés concernés. "
L'article 3, § 3, renvoie, selon la formulation suivante, à cette disposition
" Sauf autorisation spécifique donnée par la Banque et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % mentionné à l'article 5, paragraphe 1er ne peuvent consister que dans une seule des trois premières catégories d'actifs visés au paragraphe 1er. "
En ce que cette dernière disposition réserve une possibilité de dérogation à l'exigence selon laquelle les actifs de couverture qui sont pris en compte pour le calcul du ratio de 85 % du montant nominal des covered bonds belges et, le cas échéant, des titres assimilés concernés ne peuvent consister que dans une des trois premières catégories visées à l'article 3, § 1er, dérogation prenant la forme d'une autorisation spécifique donnée par la Banque Nationale, les deux textes précités paraissent ne pas concorder.
Il appartient à l'auteur du projet de s'en expliquer et, le cas échéant, de revoir le projet sur ce point.
L'article 4 précise que l'établissement peut inclure des instruments de couverture dans les actifs de couverture pour autant que ces instruments visent exclusivement à couvrir un risque de taux d'intérêt, de change ou d'autres risques liés aux actifs inscrits comme instruments de couverture ou aux covered bonds belges concernés. Cela a pour conséquence que ces instruments de couverture font partie du ou des patrimoines spéciaux dans lesquels sont isolés les actifs de couverture, distincts du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur. Cela évite, de par cette dissociation, d'exposer subitement les détenteurs de covered bonds à un risque de taux ou de change. L'article prévoit également que les contreparties des instruments de couverture doivent présenter un risque de défaut réduit afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.
L'article 5 définit les deux tests relatifs à la couverture minimale des covered bonds.
Le premier test prévoit qu'au moins 85 % des actifs de couverture éligibles doivent être constitués de créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, de créances sur des autorités publiques ou des entités du secteur publique de l'OCDE ou de parts de titrisation portant sur des créances de même nature et initiées au sein du groupe dont fait partie l'établissement de crédit émetteur des covered bonds. Cette norme vise aussi à assurer que les covered bonds belges répondent aux critères d'éligibilité de la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.
L'article stipule par ailleurs que les actifs de couverture doivent au minimum avoir une valeur équivalente à 105 % de la valeur nominale des covered bonds émis, cela afin d'assurer une protection suffisante aux détenteurs de covered bonds.
Aux paragraphes 2, alinéa 5, et 3, alinéa 3, il est renvoyé à " l'annexe VIII, partie 2, point 8 " et à " l'annexe VIII, partie 3, points 62 à 65 " de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 'concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice', " telles que transposées en droit belge ".
Plutôt que de renvoyer ainsi à ces dispositions de la directive, il convient de se référer à celles du droit belge qui en ont assuré la transposition.
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(1) Selon son article 4, la loi du 30 juillet 2010 " entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ". Cette publication étant intervenue le 14 octobre 2010, il en résulte que la loi du 30 juillet 2010 est entrée en vigueur le 1er octobre 2011.
(2) Article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997 précitée.
(3) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(4) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997.
(5) Article 19/2 de la loi du 5 mai 1997. Cette disposition charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'évaluation d'incidence. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(6) Article 19/3 de la loi du 5 mai 1997.
Le président,
Y. Kreins.
Le greffier,
B. Vigneron.
La loi régissant les covered bonds énonce également le principe selon lequel les conditions d'émission doivent prévoir des mécanismes qui assurent le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu. Afin d'assurer l'effectivité de cet objectif, l'article 7 précise que les réserves en espèces (et autres liquidités), qui seront générées par les actifs de couverture durant une période de six mois devront être suffisantes pour faire face aux paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant cette période. Il s'agit là de tests de liquidité veillant à établir des obligations de correspondance ("matching") entre les flux générés, sur une période donnée, par les actifs de couverture et les obligations à assumer à l'égard des titulaires de covered bonds.
Dans la même optique que l'article 7, l'article 8 précise l'obligation de limiter les risques de taux d'intérêt et de change pouvant résulter d'asymétries entre les actifs de couverture et les covered bonds émis.
Le présent article définit les règles minimales en matière de tenue du registre des actifs de couverture. En raison de la dissociation entre le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur et le ou les patrimoines spéciaux dans lesquels sont isolés les actifs de couverture, il importe de pouvoir identifier précisément les actifs de couverture. L'article définit les informations minimales devant permettre d'identifier les actifs de couverture.
La loi régissant les covered bonds habilite le Roi à fixer les pouvoirs et critères sur la base desquels la Banque Nationale de Belgique pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.
A cet égard, l'arrêté royal en projet limite d'ores et déjà le montant d'actifs de couverture affectés aux covered bonds à 8 % des actifs de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition vise à prendre en considération le fait que, si les covered bonds permettent d'accroître la diversification des sources de financement à long terme des établissements de crédit, ils soulèvent également la préoccupation de l'affectation d'actifs des établissements de crédit émetteurs de covered bonds au détriment des déposants chirographaires.
L'application de la limite de 8 % devra toutefois tenir compte de situations particulières notamment lorsqu'un groupe choisit de créer un établissement de crédit ad hoc pour l'émission de covered bonds. Dans ce cas, l'ensemble des actifs de l'établissement de crédit ad hoc servant d'actifs de couverture aux covered bonds, la limite devra se calculer sur base de la situation consolidée du groupe.
Par ailleurs, la limite ne peut empêcher un établissement de crédit ayant déjà émis des covered bonds d'affecter au patrimoine spécial les actifs de couverture nécessaires pour répondre à ses obligations soit contractuelles, soit légales, ou soit parce que cela s'avère nécessaire pour maintenir sa crédibilité sur le marché. Dès lors, les conséquences d'un franchissement de la limite devront se limiter à une restriction quant à la possibilité de procéder à de nouvelles émissions.
Le projet de texte confère par ailleurs à la Banque Nationale de Belgique le pouvoir d'accorder des exemptions temporaires à l'application de la limite fixée par arrêté royal, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées telles que l'absence d'accès au marché de financement unsecured. Le caractère exceptionnel et temporaire lié à l'utilisation du pouvoir d'exemption exclut l'octroi de dérogation visant à permettre à un établissement de développer ses activités au moyen de l'émission de covered bonds.
Le projet de texte maintient la possibilité pour la Banque Nationale de Belgique d'être plus restrictive si cela s'avère nécessaire. Un tel besoin pourrait se justifier si l'établissement de crédit a déjà utilisé d'autres moyens de financement bénéficiant d'un collateral ou si la situation de l'établissement est telle que l'éventualité d'une liquidation doit être envisagée.
Pour apprécier la situation des établissements de crédit au regard de la limite fixée dans l'arrêté royal, la Banque Nationale devrait préciser par voie de circulaire les informations qu'elle attend des établissements de crédit émetteurs de covered bonds concernant leur politique de liquidité et les mesures visant à assurer un niveau de diversification des sources de financement adéquat ainsi que le maintien d'une réserve d'actifs disponibles, éligibles en qualité d'actifs de couverture.
Le présent article précise les tâches qui incombent au surveillant de portefeuille désigné par l'établissement de crédit et dont le rôle consiste à faire rapport sur le respect des dispositions relatives aux actifs de couverture.
Outre l'avis conforme de la Banque Nationale de Belgique, des exigences en matière de compétences sont également requises pour la nomination en qualité de surveillant de portefeuille. Il est requis que le surveillant dispose de l'agrément de réviseur (ou de société de réviseur) auprès d'établissement de crédit délivré par la Banque Nationale de Belgique, et, pour éviter tout conflit d'intérêts, que celui-ci ne puisse cumuler le mandat de surveillant avec celui de commissaire de l'établissement de crédit émetteur des covered bonds.
L'établissement de crédit émetteur doit transmettre trimestriellement un rapport à la Banque. Le présent article octroie à la Banque le pouvoir de préciser le contenu de ce rapport par voie de circulaire ou de règlement.
Le présent article précise que les covered bonds qui respectent les conditions du présent projet d'arrêté sont réputés conformes à la réglementation relative aux fonds propres des établissements de crédit, ce qui leur permet de bénéficier d'une pondération en fonds propres favorable.
Cet article permet à la Banque de préciser les modalités techniques d'application de différents articles notamment en vue d'assurer une application uniforme entre les établissements émetteurs des règles de valorisation des actifs, du test de liquidité, du calcul de la limite maximale d'émission prévue par l'article 10. Dans ce cadre, et sans préjudice des articles 11 et 12, la Banque peut définir des rapports spécifiques à transmettre par les établissements et le surveillant de portefeuille afin d'assurer le respect des modalités techniques concernées.
Le présent article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Le présent article désigne le Ministre chargé de l'exécution.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
AVIS 52.126/2 DU 8 OCTOBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL RELATIF A L'EMISSION DE COVERED BONDS BELGES PAR DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE'
Le 1er octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal relatif à l'émission de covered bonds belges par des établissements de crédit de droit belge'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 octobre 2012. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 octobre 2012.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" L'urgence est motivée pour le premier arrêté, par le fait que la Belgique est le seul pays d'Europe où aucun cadre juridique n'existe pour l'émission de covered bonds et que les établissements de crédit régis par le droit belge ont un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et à un coût raisonnable et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce cadre juridique est déjà créé partiellement par la loi du 3 août 2012 et doit être complété par le présent arrêté royal avant que des covered bonds puissent être émis effectivement; pour le second arrêté, par le fait que la loi du 3 août 2012 et l'arrêté royal ont créé un cadre juridique pour l'émission de covered bonds belges afin d'éviter que les établissements de crédit régis par le droit belge aient un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce financement à long terme ne pourra se faire à un coût raisonnable qu'à condition que ce cadre juridique soit complété par le présent arrêté royal, étant donné que les agences de notation, lorsqu'elles fixent la notation de covered bonds, tiennent compte entre autres des exigences qui valent pour la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, ainsi que des tâches et obligations de rapport particulières qui lui incombent ".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable
Une loi du 30 juillet 2010, entrée en vigueur le 1er octobre 2011 (1), a inséré dans la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' des dispositions relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable.
Le législateur a défini l'" évaluation d'incidence " comme étant " l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que les effets sur les recettes et les dépenses de l'Etat, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et à l'étranger, d'une politique proposée avant que la décision finale ne soit prise " (2).
Le système suivant a été mis en place
1° en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (3), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres (4), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris;
2° lorsqu'il apparaît, au terme de l'examen préalable, qu'une évaluation d'incidence est requise, il doit alors être procédé à cette évaluation (5);
3° le respect de la procédure ainsi prescrite conditionne, selon le cas, le dépôt du projet de loi devant les Chambres législatives, l'adoption du projet d'arrêté royal ou l'approbation du projet de décision par le Conseil des Ministres (6).
En l'espèce, aucun des documents transmis au Conseil d'Etat ne permet d'établir que la procédure décrite ci-avant a été suivie, plus spécialement l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.
L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité et à compléter en ce sens le préambule du projet.
Observations particulières
Préambule
Le deuxième alinéa du préambule paraît devoir être omis. L'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998 'fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique', inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 'mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier', dont le premier alinéa prévoit que dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque Nationale peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique, ne comporte en effet, en son troisième alinéa, que les habilitations suivantes, étrangères au projet d'arrêté royal qui fait l'objet du présent avis
" Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement. "
Le fait que certaines des dispositions du projet, tel l'article 14, prévoient la faculté pour la Banque Nationale de Belgique de préciser les modalités techniques d'application de plusieurs des règles en projet ne constitue qu'un rappel de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 février 1998, sans qu'il faille pour autant y voir l'un des fondements juridiques de l'arrêté en projet.
Dispositif
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 64/3, § 4, 64/7, § 1er et § 3,, 64/18, 64/20, § 3 et 64/21, § 3, insérés par la loi du 3 août 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Belgique est le seul pays d'Europe où aucun cadre juridique n'existe pour l'émission de covered bonds et que les établissements de crédit régis par le droit belge ont un désavantage important par rapport à leurs concurrents étrangers lorsqu'ils cherchent à se financer à long terme et à un coût raisonnable et par la suite, octroyer des crédits aux entreprises et aux ménages; que ce cadre juridique est déjà créé partiellement par la loi du 3 août 2012 et doit être complété par le présent arrêté royal avant que des covered bonds puissent être émis effectivement;
Vu l'avis 52.126/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 27-01-2022 publié le 15-02-2022
Articles modifiés
NL1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 11; 4; 5; 8; 12; 13; 14
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un régime légal pour les covered bonds belges établi par la loi du 3 août 2012 publiée au Moniteur belge du 24 août 2012. Il vise à préciser certaines dispositions du texte de loi et à encadrer sa mise en oeuvre.
La finalité première de la loi régissant les covered bonds est de faciliter les possibilités de refinancement des établissements de crédit tout en mettant en place les mécanismes juridiques adéquats destinés à protéger les titulaires des titres de créances ainsi émis.
La particularité majeure du mécanisme de protection des détenteurs de covered bonds consiste dans la constitution d'un patrimoine spécial, composé d'actifs de couvertures, dissocié du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds. La loi accorde une attention toute particulière aux actifs de couverture et introduit des conditions minimales quant à leur nature en les limitant essentiellement aux créances hypothécaires et aux créances sur les entités publiques. Le projet d'arrêté royal précise les critères quantitatifs et qualitatifs d'éligibilité de ces actifs de couverture, fixe des limites par catégorie d'actifs ainsi que le niveau minimum de couverture des covered bonds.
L'arrêté royal définit plus précisément la nature et la valorisation des actifs de couverture, ainsi que les normes minimales en matière de couverture des covered bonds. Ces règles sont définies pour permettre aux covered bonds belges de répondre aux critères d'éligibilité définit dans la Directive 2006/48/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice. Remplir ces critères devrait garantir un placement plus aisé des covered bonds auprès des investisseurs et l'éligibilité de ces instruments dans le cadre des opérations de financement monétaire de la Banque centrale européenne.
L'arrêté royal définit également les normes applicables pour la tenue du registre des actifs de couverture et quant au surveillant de portefeuille.
La loi régissant les covered bonds habilite le Roi à fixer les pouvoirs et critères sur la base desquels la Banque Nationale de Belgique pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire. A cet égard, l'arrêté royal en projet limite d'ores et déjà le montant d'actifs de couverture affectés aux covered bonds à 8 % des actifs de l'établissement de crédit émetteur. Cette disposition vise à prendre en considération le fait que si les covered bonds permettent d'accroître la diversification des sources de financement à long terme des établissements de crédit, ils soulèvent également la préoccupation de l'affectation d'actifs des établissements de crédit émetteurs de covered bonds au détriment des déposants chirographaires.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. En réponse à sa remarque relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal règlant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.
Dès lors,l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-regulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.
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