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2012003292 BE

2012003292 1 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012003292

A l'article 13 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum " sont abrogés;

2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum " sont abrogés;

3° dans la version française du § 2, alinéa 1er, le mot " belges " est inséré entre les mots " organismes de liquidation " et les mots ", autres que ";

4° dans le § 2, alinéa 2, les mots " s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum " sont abrogés;

5° dans le § 2, alinéa 4, les mots " s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum " sont abrogés;

6° dans la version française du § 3, première phrase, les mots " par la Banque " sont insérés entre les mots " sont considérées " et les mots " comme présentant un caractère systémique ".

BE Justel 2012003292

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012 prévoit les règles selon lesquelles la Banque Nationale de Belgique (ci-après " la Banque ") met ses frais de fonctionnement pour le contrôle des établissements financiers à charge desdits établissements;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'article 13 de l'arrêté royal précité de manière à soumettre, avec la nécessaire sécurité juridique, l'ensemble des organismes de liquidation et de compensation en Belgique à une même contribution forfaitaire;

Considérant qu'en vertu de l'article 13, § 4, de l'arrêté royal précité, les organismes de liquidation et de compensation sont tenus de payer leurs contributions à la Banque au plus tard le 30 septembre de l'année en cours;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de procéder sans délai à la modification de l'arrêté royal précité du 17 juillet 2012 pour garantir le paiement des montants forfaitaires adéquats par les organismes de liquidation et de compensation;

Vu l'avis 52.028/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les règles selon lesquelles la Banque Nationale de Belgique (ci-après " la Banque ") met ses frais de fonctionnement pour le contrôle des établissements financiers à charge desdits établissements sont fixées par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

L'article 13 de l'arrêté royal précité détermine les montants dus dans le chef des organismes de liquidation et de compensation par l'application de règles basées sur les produits d'exploitation desdits établissements.

L'arrêté soumis à Votre signature vise à modifier l'article 13 de l'arrêté royal précité afin de soumettre, avec la nécessaire sécurité juridique, l'ensemble des organismes de liquidation et de compensation en Belgique à une même contribution forfaitaire. Il vise par ailleurs à rectifier quelques erreurs de pure forme dans la version française de l'article 13 du même arrêté royal.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat que le présent arrêté royal doit être soumis à l'avis de la Banque centrale européenne, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun de soumettre à la BCE des projets de dispositions réglementaires qui apportent une modification limitée à un arrêté royal exécutant une loi si tant l'arrêté royal en question que la base légale ont déjà été évalués positivement par la BCE (voir CON/2012/35 et CON/2011/5). La consultation excessive de la BCE surcharge les administrations des autorités belges et de la BCE et risque en outre de saper l'efficacité de la procédure de consultation européenne.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence d'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en ce qui concerne le test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-régulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

AVIS 52.028/2 DU CONSEIL D'ETAT

Avis 52.028/2 du 19 septembre 2012 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'

Le 12 septembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 19 septembre 2012. La chambre était composée d'Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Yves Kreins.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 septembre 2012.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" L'urgence est motivée par le fait que l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 prévoit que les organismes de liquidation et de compensation sont tenus de payer leurs contributions à la Banque au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Il y a donc lieu de procéder sans délai à la modification de l'arrêté royal précité pour garantir, avec la plus grande sécurité juridique, le paiement des montants forfaitaires adéquats par les organismes de liquidation et de compensation ".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Motivation de l'urgence et respect de la Constitution.

Selon la lettre de demande d'avis, l'urgence justifiant la saisine de la section de législation du Conseil d'Etat est " motivée par le fait que l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 prévoit que les organismes de liquidation et de compensation sont tenus de payer leurs contributions à la Banque au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Il y a donc lieu de procéder sans délai à la modification de l'arrêté royal précité pour garantir, avec la plus grande sécurité juridique, le paiement des montants forfaitaires adéquats par les organismes de liquidation et de compensation. La modification principale consiste à soumettre l'ensemble des organismes de liquidation et de compensation en Belgique à une même contribution forfaitaire ".

Invité, d'une part, à expliciter la motivation de l'urgence invoquée dans la lettre de demande d'avis et, d'autre part, à justifier au regard du fondement légal et du principe d'égalité, le passage d'une rémunération proportionnée aux frais exposés par la Banque vers une contribution forfaitaire, le délégué du ministre a répondu

" De wetgever (art. 12bis, § 4, van de wet van 22 februari 1998) beoogt een kostendekkende recuperatie van de prudentiële werkingskosten van de NBB op een wijze die de evenredigheid tussen de instellingen onder toezicht respecteert.

De Koning heeft hieraan gevolg gegeven en voorziet in het KB van 17 juli 2012 een stelsel waarbij voor de grote sectoren (banken en verzekeringen) de werkelijke kosten wordt berekend (kostendekkend) en daarna worden omgeslagen over de individuele instellingen volgens een multicriteria proportionele verdeelsleutel (evenredigheid).

Voor de kleine sectoren (vereffenings- en verrekeningsinstellingen, betalingsinstellingen en waarborgmaatschappijen) voorziet het KB een adequate forfaitaire bijdrage' (Verslag aan de Koning bij het KB van 17 juli 2012, 11de considerans). Deze bijdrage is zodanig berekend (op basis van simulaties door de NBB) dat zij geacht wordt de werkingskosten van de NBB zoveel als mogelijk te benaderen (kostendekkend). Dit is verantwoord vanuit de bekommernis om de administratieve lasten te beperken die zouden ontstaan bij een berekening van de werkelijke kosten voor de kleine sectoren. Aan de hand van een beperkt aantal parameters (bvb. bedrijfsopbrengsten voor de vereffenings -en verrekeningsinstellingen) wordt het forfait gemoduleerd (evenredigheid).

Aldus beoogt het KB van 17 juli 2012 tegemoet te komen aan de wil van de wetgever door enerzijds de werkingskosten te recupereren via kostendekkende regels en anderzijds door de gelijkheid onder de instellingen te waarborgen door de individuele bijdragen te moduleren volgens relevante parameters.

Het is op dit laatste punt dat de toepassing van het KB van 17 juli 2012 tot ongewenste effecten zou kunnen leiden. De werklast in hoofde van de toezichthouder ten aanzien van de vereffenings -en verrekeningsinstellingen wijzigt immers niet fundamenteel in functie van de in het KB voorziene parameter (bedrijfsopbrengsten). Deze parameter is bijgevolg niet 'adequaat'. Daarom wordt deze parameter door het voorliggende ontwerp-KB geschrapt en wordt voor de vereffenings -en verrekeningsinstellingen een onveranderlijk en voor alle instellingen identiek forfait vastgelegd, hetgeen meer adequaat is (in termen van evenredigheid) dan een modulerend forfait.

Het ontwerp-KB beoogt dus geen wijziging van een proportionele regel naar een forfaitaire regel (cf. uw veronderstelling 'de passer à une contribution forfaitaire'), maar een wijziging van een forfait dat op niet-adequate wijze wordt gemoduleerd aan de hand van een niet-pertinente parameter naar een forfait dat meer adequaat is door de parameter in kwestie weg te laten.

Het dringend karakter van het ontwerp-KB hangt niet samen met de veronderstelde overgang van een proportioneel stelsel naar een forfaitaire bijdrage (quod non, zie supra), maar zit in het feit dat de NBB de bijdragen voor het lopende boekjaar moet innen in september 2012 (art. 13, § 4 KB 17 juli 2012). Gelet op het feit dat deze inningen niet adequaat dreigen te zijn ten gevolge van een niet-pertinente verdeelsleutel (bedrijfsopbrengsten), is de aanpassing van het KB noodzakelijk voor het einde van de maand september 2012 ".

Au vu de ces explications, il apparaît que la justification de l'urgence est admissible et que les modifications envisagées ne paraissent pas sortir des prévisions de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 'fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique', pas plus qu'elles ne semblent introduire une méconnaissance manifeste du principe d'égalité.

Formalités préalables

1) Avis de la Banque centrale européenne

Invité à préciser si le projet examiné à été soumis à la Banque centrale européenne, le délégué du ministre a répondu

" Overeenkomstig de Europese Beschikking 98/415/EG van 29 juni 1998 dient de ECB te worden geraadpleegd over ontwerpen van wettelijke bepalingen die betrekking hebben op nationale centrale banken. Deze consultatie strekt ertoe de ECB toe te laten om na te gaan in hoeverre de onafhankelijkheid van de centrale banken wordt gevrijwaard. In haar advies bij het KB van 17 juli 2012 oordeelde de ECB 'that the exercise of the new tasks transferred to the NBB will be adequately financed by contributions from supervised institutions and will not result in any loss for the NBB. Therefore, the ECB considers that the draft royal decree meets the requirements for a national central bank to be financially independent'.

Het voorliggende ontwerp-KB wijzigt op geen enkele wijze het principe dat de NBB adequaat zal worden gefinancierd door de instellingen onder toezicht, integendeel. Daarom is een bijkomende consultatie van de ECB niet vereist ".

Il n'en demeure pas moins que, formellement, l'article 2 de la décision du Conseil 98/415/CE du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation', impose la consultation de la BCE " sur tout projet de réglementation relevant de son domaine de compétence " et que l'article 1er de cette décision définit les projets de réglementation comme étant " les projets relatifs à des dispositions qui, une fois qu'elles ont un caractère obligatoire et sont applicables d'une manière générale sur le territoire d'un Etat membre, fixent des règles qui visent un nombre indéterminé de cas et s'adressent à un nombre indéterminé de personnes physiques ou morales ".

Si l'article 3.2 de la même décision permet aux autorités nationales, en cas d'extrême urgence, de demander l'avis dans un délai inférieur à un mois, elle ne prévoit pas de dispense de consultation.

Le projet doit donc être soumis à la Banque centrale européenne.

2) Développement durable

Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe, tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence; les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.

Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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