2012003278 5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 5000 For Life ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 5000 For Life ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit
" § 1er. Au recto des billets, lesquels peuvent présenter deux volets pliables ne pouvant être dissociés à aucun moment, figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.
Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er peut être imprimée une mention en chiffres ou en lettres, un dessin, une photo ou un graphisme distinguant chaque case l'une de l'autre.
§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent un " sapin ", un " cristal de glace ", un " bonnet d'hiver ", une " luge individuelle ", un " patin à glace ", un " skieur ", un " bonhomme de neige " et un " cadeau enrubanné ".
Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu.
§ 3. Donne droit à
1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont dix zones de jeu reproduisent toutes le symbole " cadeau enrubanné ";
2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent toutes le symbole " bonhomme de neige ";
3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent toutes le symbole " skieur ";
4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent toutes le symbole " patin à glace ";
5° un lot de 30 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent toutes le symbole " luge individuelle ";
6° un lot de 20 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent toutes le symbole " bonnet d'hiver ";
7° un lot de 15 euros, le billet présentant sept zones de jeu dont trois reproduisent le symbole " sapin " et quatre le symbole " cristal de glace ";
8° un lot de 10 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent toutes le symbole " cristal de glace ";
9° un lot de 5 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent toutes le symbole " sapin ". "
Dans l'article 6 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2012.
Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 5000 For Life ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 51.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons