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2012003277 BE

2012003277 1 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012003277

Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit

" Le tirage au sort du numéro gagnant du " Pick-3 ", parmi la série de numéros allant de 000 à 999, est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen

1° d'un tambour dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques, et numérotées de 0 à 9. Il est procédé trois fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;

2° de trois tambours. Dans chacun des trois tambours sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des centaines, des dizaines et des unités du numéro gagnant;

3° d'un support physique autre que ceux visés aux 1° et 2° ou au moyen de tout autre support électronique ou informatique. Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination du numéro gagnant. "

BE Justel 2012003277

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.939/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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