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2012003259 BE

2012003259 30 AOUT 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012003259

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Bestemming Lengte - Breedte

(in mm) Destination Longueur - Largeur

(en mm) Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10 Cigares vendus à la pièce 72 10 Sigaren in verpakkingen van : Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks 340 15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 15 Sigaretten in verpakkingen van : Cigarettes logées en emballages de : 19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks 170 12 19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 170 12 50 en 100 stuks 260 12 50 et 100 pièces 260 12 Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van : Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 80 g, 85 g en 90 g 170 12 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 80 g, 85 g et 90 g 170 12 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g 260 12 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g 260 12 170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1000 g 340 15. ". 170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1000 g 340 15. ".

BE Justel 2012003259

L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes. ".

BE Justel 2012003259

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2012, est remplacé par ce qui suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

BE Justel 2012003259

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012, les modifications suivantes doivent être apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53750)

2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53751)

3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-08-2012, p. 53752-53757)

BE Justel 2012003259

Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Bruxelles, le 30 août 2012.

S. VANACKERE

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques en vue d'incorporer certaines classes de prix dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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