2012003236 20 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale
Texte législatif (4 Articles)
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1. Il ressort de l'article 1er et du projet de rapport au Roi que l'intention des auteurs du projet est de prévoir qu'une licence pour l'organisation de paris peut être octroyée à la Loterie Nationale, par la Commission des jeux de hasard, si elle satisfait aux conditions d'octroi de cette licence. Il est dès lors recommandé de ne pas écrire dans la première phrase de l'alinéa en projet qu'une telle " licence est également octroyée à la Loterie Nationale " mais " peut être octroyée à la Loterie Nationale ".
Au début du même alinéa, il est proposé d'omettre les mots " en outre " et d'insérer le mot " supplémentaire " entre les mots " une licence " et " de classe F1 ".
Le début de la première phrase de l'alinéa en projet deviendrait en conséquence : " Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale [la suite comme au projet] ".
2. A la fin de la première phrase, les mots " conformément à la loi sur les jeux de hasard et à ses arrêtés d'exécution " doivent être remplacés par les mots " conformément à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ".
3. La troisième phrase de l'alinéa en projet prévoit que " La Loterie Nationale prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Commission des jeux de hasard d'exercer sa mission légale ".
La section de législation n'aperçoit pas la portée de cette obligation particulière prévue seulement à l'égard de la Loterie Nationale, alors que la réglementation relative aux paris prévoit déjà de nombreuses obligations à la charge des titulaires de licences en vue d'en garantir la transparence, par exemple aux articles 43/5 et 43/6 de la loi du 7 mai 1999 'sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.
Par ailleurs, cette phrase en projet est imprécise en ce qu'elle vise la mission légale de la Commission précitée, alors que, compte tenu de l'objet du projet, cela ne peut concerner que le contrôle qu'elle peut exercer sur les titulaires d'une licence pour l'organisation de paris.
La dernière phrase de l'alinéa en projet doit dès lors être omise.
L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement est complété par un alinéa, rédigé comme suit
" Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale pour l'organisation de paris en vertu de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et conformément à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Cette licence de classe F1 est délivrée par la Commission des jeux de hasard si toutes les conditions d'octroi sont remplies. ".
L'article 2 du projet examiné prévoit qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il est ainsi dérogé au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, à savoir le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge, comme le prévoit l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, il y a lieu d'omettre l'article 2 du projet.
La chambre était composée de
MM.
Y. KREINS, président de chambre;
P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;
Mme A. WEYEMBERGH, M. Chr. BEHRENDT, assesseurs de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur.
Le greffier, B. VIGNERON.
Le president, Y. KREINS.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les articles 43/3, § 2, et 43/7, 2., insérés par la loi du 10 janvier 2010;
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, les articles 3, § 1er, alinéa 2, et 6, § 1er, 2°, modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 9 novembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;
Vu l'avis 51.520/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. Introduction
L'arrêté qui Vous est soumis vise l'exécution
- d'une part, des articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (ci-après dénommée "loi organique de la Loterie"), telle que récemment modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation en matière de jeux de hasard (M.B. 01/02/2010), et
- d'autre part, l'article 43/3, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après dénommée "loi sur les jeux de hasard") tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2010 susmentionnée.
L'article 43/3, § 2, de la loi sur les jeux de hasard habilite le Roi à fixer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le nombre maximal d'organisateurs de paris sur la base de critères visant à limiter l'offre en vue de protéger le joueur et de garantir un contrôle efficace.
Les articles 3, § 1er, deuxième alinéa, et 6, § 1er, 2°, de la loi organique de la Loterie chargent la Loterie Nationale d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, dans les formes et selon les modalités générales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre ayant la tutelle de la Loterie Nationale et après avis de la Commission des jeux de hasard. L'article 7 de la loi organique de la Loterie considère cette mission de la Loterie Nationale comme une tâche de service public.
2. Commentaire des articles
L'article 1er de cet arrêté règle les conditions autorisant la Loterie Nationale à organiser des paris afin d'accomplir les tâches qui lui sont imposées par la loi dans l'intérêt général. Cette disposition d'exécution assure la "continuité" du "service public" (art. 7 de la loi organique de la Loterie).
Considérant que la Loterie Nationale est chargée par la loi d'organiser des paris dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales (articles 3, § 1er, alinéa 2 et 6, § 1er, 2°, de la loi organique de la Loterie);
Considérant que l'organisation de paris est subordonnée à l'obtention d'une licence de classe F1 délivrée par la Commission des jeux de hasard par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (art. 25.6 de la loi sur les jeux de hasard);
Considérant que l'arrêté royal vise à instaurer des conditions de concurrence équitables entre les détenteurs de licence F1(+) et la Loterie Nationale, sans préjudice du fait que l'offre de la Loterie Nationale doit rester accessible aux joueurs dans l'intérêt général (principe de continuité du service public).
L'article 1er de cet arrêté donne à la Loterie Nationale la possibilité d'acquérir une licence de classe F1 à condition qu'elle satisfasse aux conditions de la loi sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution. Cet article crée ainsi une égalité de traitement entre la Loterie Nationale et les autres détenteurs de licence de classe F1 en ce qui concerne les exigences d'octroi et les règles de fonctionnement des paris (pied d'égalité) en tenant compte des tâches de service public de la Loterie Nationale (principe de continuité).
La Loterie Nationale se doit en effet d'être également présente dans le secteur des paris (sportifs). Elle pourra ainsi entre autres contribuer activement à une politique de prévention et de prise en charge en matière de dépendance au jeu, engager la lutte contre les fournisseurs illégaux de paris, informer le grand public des risques, rediriger les joueurs à risque vers une offre plus sûre, protéger les personnes socialement vulnérables, remplacer les jeux asservissants par des jeux présentant un risque de dépendance plus faible, et de manière générale, réagir aux nouvelles tendances du marché, restreindre le blanchiment d'argent, etc.
La Commission des Jeux de Hasard note en l'espèce dans son avis du 9 novembre 2011
" Concrètement, cela a pour conséquence
- que la Loterie Nationale doit satisfaire à toutes les conditions avant que la Commission n'octroie une licence de classe F1;
- que la Loterie Nationale est soumise, en tant que titulaire d'une licence de classe F1, à toutes les dispositions pertinentes de la loi sur les jeux de hasard et ses arrêtés d'exécution;
- que l'engagement de paris par la Loterie Nationale n'est possible que dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ou par les libraires à titre complémentaire;
- que ces établissements de jeux de hasard de classe IV ou les libraires doivent disposer d'une licence de classe F2 pour pouvoir engager les paris;
- que la contribution des titulaires de la licence de classe F2 est due par le titulaire de la licence de classe F1 pour le compte de qui les paris sont engagés;
- que si la Loterie Nationale souhaite organiser ses paris par le biais d'instruments de la société de l'information, elle doit demander et obtenir au préalable une licence de classe F1+;
- que la Loterie Nationale s'adapte aux instructions et directives de la Commission des jeux de hasard. ".
Outre le droit d'exploitation de la Loterie Nationale, qui est investie d'une tâche de service public, le nombre maximal d'organisateurs de paris est fixé à 34 par l'AR du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement (M.B. 29/12/2010).
Dans son avis du 9 novembre 2011, la Commission des Jeux de Hasard observe
" Attendu que pour déterminer le nombre maximal de 34 licences de classe F1, il a été tenu compte des organisateurs existants sur le marché belge et que la Loterie Nationale n'est pas à ce jour un organisateur de paris. ".
En ajoutant la Loterie Nationale, le nombre de détenteurs potentiels de licence F1 sera donc porté à 35.
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs.
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 51.520/2 DU 4 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT (Addendum MB 07-09-2012, p. 56092-56093)
Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 12 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale ", a donné l'avis suivant
Examen du projet
Préambule
Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis.
Le visa relatif à l'examen de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence doit être déplacé avant celui relatif à l'avis du Conseil d'Etat.
Division en. chapitres
L'ampleur limitée du projet, qui ne comporte que trois articles dont deux concernent son entrée en vigueur et l'exécutoire, ne justifie pas sa division en chapitres.
Dispositif