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2012003213 BE

2012003213 9 JUILLET 2012. - Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2012 et mise à jour au 31-12-2025)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012003213

Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2012003213

Lorsque l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, le montant de l'amende la plus élevée prévu pour cette infraction est doublé sans pouvoir dépasser 5.000 euros par infraction.

BE Justel 2012003213

8. Les deux alinéas de l'article 3 du projet mentionnent " infractions de même nature ". Les mots " de même nature " sont imprécis. Le délégué a déclaré qu'il s'agit d'une même infraction, d'une infraction identique. La disposition concernée devra être adaptée dans ce sens.

BE Justel 2012003213

Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

BE Justel 2012003213

9. La loi-programme du 22 juin 2012 a doublé le montant minimal et maximal des amendes fiscales non proportionnelles visées à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. Cette dernière disposition confie toutefois au Roi le soin de désigner les infractions et, compte tenu des plafonds fixés ainsi que de la nature et de la gravité de l'infraction, de fixer les peines qui sont applicables à chacune d'elle. La mise en oeuvre du régime de sanctions nécessite par conséquent un arrêté d'exécution.

L'article 42 de la loi-programme du 22 juin 2012 dispose que le nouveau régime entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. En ce qui concerne les infractions commises jusqu'au 30 juin 2012, c'est dès lors l'ancien régime, qui fait l'objet de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, qui s'applique. Eu égard à la formulation de la disposition d'entrée en vigueur, le législateur a voulu que le nouveau régime entre en vigueur le 1er juillet 2012, de sorte que l'arrêté d'exécution aurait dû être pris pour cette date. Or, le projet soumis pour avis ne peut plus est adopté et publié pour le 1er juillet 2012, de sorte qu'un effet rétroactif sera conféré aux nouvelles règles, du moins si l'article 5 est maintenu en l'état.

Les amendes fiscales dont il s'agit sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (2). L'article 7, paragraphe 1, de la même convention (et l'article 15, paragraphe 1er, du P.I.D.C.P. (3)) interdisent d'imposer de nouvelles peines plus fortes avec effet rétroactif.

Dès lors, la rétroactivité résultant de l'article 5 du projet pose problème.

Annexe

10. Dans le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier systématiquement si les différentes infractions et les peines dont elles sont assorties répondent aux exigences du fondement juridique (" d'après la nature et la gravité de l'infraction ") et du principe de proportionnalité (4). Ce point exige en effet un contrôle approfondi.

11. La section 3, I, E, de l'annexe mentionne que si une inscription ou rectification effectuée n'est pas conforme aux dispositions prévues par ou en vertu de la réglementation, il est infligé pour la première infraction une amende de 25 euros avec un maximum de 250 euros. Dès lors qu'il en résulte qu'une amende de seulement 25 euros sera éventuellement infligée, cette disposition est contraire à l'article 70, § 4, alinéa 1er, première phrase du Code de la T.V.A., qui énonce que l'amende doit au moins atteindre 50 euros par infraction.

La chambre était composée de

Messieurs

M. Van Damme, président de chambre,

J. Baert,

W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,

M. Rigaux,

L. Denys, assesseurs de la section de législation,

W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur.

La concordance entre la version néelandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier

W. Geurts

Le président

M. Van Damme

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(1) L'article 41 de la loi-programme du 22 juin 2012 a remplacé l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. Selon l'article 42 de la loi-programme, l'article 41 entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. Le texte néerlandais de la disposition remplacée, publié au Moniteur belge du 28 juin 2012, fait mention d'un montant maximal de 55.000 euros. Il s'agit d'une erreur matérielle.

(2) C.C. 15 mai 2008, n° 79/2008, B.5.

(3) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.

(4) Par exemple, la non-délivrance ou la délivrance tardive d'une facture est réprimée par une amende de 50, 125 ou 250 euros par infraction (voir section 2, I, A, de l'annexe), alors que la non-délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisses enregistreuses (si cette obligation est applicable) est bien plus sévèrement punie, à savoir d'une amende de 1.500, 3.000 ou 5.000 euros (section 2, II, A). La question se pose de savoir si, en l'espèce, la sanction ne revêt pas un caractère disproportionné.

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