2012003211 17 JUILLET 2012. - [Arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers et à ses missions d'autorité de résolution, en exécution des articles 8, § 4, 12bis, § 4, et 12ter, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ] <AR 2026-03-11/05 , art. 1, 006; En vigueur : 03-01-2026> <AR 2015-07-05/05 , art. 1, 004; En v
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
3 . [ '> 1 Si un établissement visé aux articles 1er ou 1/1 ne procède pas au paiement de la contribution requise conformément aux chapitres II, III, IV ou IV/1 et que la dette correspondante s'avère définitivement irrécouvrable, en tout ou en partie, le montant concerné est ajouté aux frais de fonctionnement de l'année civile en cours. L'irrécouvrabilité définitive au sens du présent arrêté désigne la situation dans laquelle l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances a clôturé la procédure de recouvrement de la contribution obligatoire auprès des établissements concernés sans obtenir de paiement total de la dette ou, si la dette n'est pas recouvrée par l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances et qu'une procédure d'insolvabilité ou une procédure de liquidation ait été ouverte à l'égard de l'établissement, la situation dans laquelle cette procédure a été clôturée sans obtenir de paiement total de la dette.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-04-25/10 , art. 4, 005; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE II. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances
Les frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) liés au contrôle des établissements financiers sont supportés par lesdits établissements conformément aux dispositions du présent arrêté.
La Banque détermine annuellement, pour les secteurs contributeurs visés aux chapitres II et III, le montant dont ils sont redevables pour couvrir les frais de fonctionnement liés au contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente. Les frais de fonctionnement liés au contrôle comprennent les frais de personnel, les frais de gestion, les amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et les autres coûts à imputer au contrôle des établissements financiers. Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels réels par secteur, de même que les contributions sectorielles ainsi déterminées, sont certifiées chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque. [ '> 1 En outre, le réviseur d'entreprise de la Banque effectue, tous les trois ans, un contrôle de ces montants conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.] '> 1
Tous les montants nominatifs indiqués dans le présent arrêté sont adaptés au 31 décembre de chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de référence pris en considération à cet égard est celui afférent au mois de décembre 2011. L'incidence de cette évolution est certifiée chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque.
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( 1 )<AR 2023-04-25/10 , art. 1, 005; En vigueur : 04-08-2023>
§ 1er. [ '> 1 Les entreprises d'assurance et de réassurance établies en Belgique versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des assurances au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.] '> 1
§ 2. La contribution sectorielle visée au § 1er est répartie comme suit entre les entreprises visées
1° Toutes les entreprises visées au § 1er s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 500 EUR;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° La différence entre la contribution sectorielle fixée au § 1er et le total des contributions forfaitaires visées [ '> 1 au point 1°] '> 1 est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion de leurs primes ou cotisations telles qu'attestées par leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante
a) pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;
b) pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %.
§ 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations la somme algébrique des montants portés sous les postes 'primes émises' (710.11, 720.11) et 'variation des primes restant à émettre' (710.12, 720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.
§ 4. Les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'agrément a été retiré ou révoqué ou qui y renoncent, restent tenues des contributions aussi longtemps que, après le retrait, la révocation ou la renonciation, elles demeurent soumises au contrôle de la Banque conformément à l'article [ '> 1 545 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance] '> 1 .
§ 5. Chaque année, la Banque informe les entreprises visées au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu du présent article.
Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
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( 1 )<AR 2023-04-25/10 , art. 5, 005; En vigueur : 04-08-2023>
<Abrogé par AR 2023-04-25/10 , art. 6, 005; En vigueur : 04-08-2023>
<Abrogé par AR 2023-04-25/10 , art. 7, 005; En vigueur : 04-08-2023>
La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 2, § 1er, des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu [ '> 1 des articles 304, alinéa 2, et 310, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance] '> 1 , ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.
Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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( 1 )<AR 2023-04-25/10 , art. 8, 005; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur bancaire
[ '> 1 Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sous statut de société de bourse, établis en Belgique, versent annuellement à la Banque une contribution sectorielle commune couvrant les frais de fonctionnement de la Banque pour le contrôle du secteur des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse au cours de l'année civile précédente tels que déterminés conformément à l'article 1er, alinéa 2.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-04-25/10 , art. 6, 005; En vigueur : 04-08-2023>
§ 1er. La contribution sectorielle visée à l'article 6 est répartie comme suit entre les entreprises visées audit article 6
1° Toutes les entreprises visées à l'article 6 s'acquittent d'abord d'une contribution forfaitaire de 2.000 EUR;
2° Les entreprises visées à l'article 6 [ '> 2 qui, conformément à l'article 12 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont des établissements qualifiés d'établissements d'importance systémique domestique (`EIS domestique') ou d'établissements d'importance systémique mondiale (`EISm')] '> 2 s'acquittent ensuite d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 50.000 EUR. Cette contribution passe à 100.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 [ '> 2 qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm] '> 2 et dont le total du bilan dépasse 50 milliards EUR sur base consolidée. Cette contribution passe à 300.000 EUR pour les entreprises visées à l'article 6 [ '> 2 qui sont qualifiées de EIS domestique ou de EISm] '> 2 et dont le total du bilan dépasse 100 milliards EUR sur base consolidée;
3° La différence entre la contribution sectorielle visée à l'article 6 et le total des contributions forfaitaires visées aux points 1° et 2° ci-dessus est répartie entre les entreprises visées à l'article 6 conformément au § 2.
§ 2. La moitié de la différence visée au § 1er, 3°, est répartie entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de [ '> 2 l'exigence de fonds propres des établissements respectifs] '> 2 et en tenant compte de la distinction suivante
- la partie de l'exigence [ '> 2 ...] '> 2 en fonds propres atteignant 300.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie de l'exigence [ '> 2 ...] '> 2 en fonds propres de 300.000.000,00 EUR à 1.500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie de l'exigence [ '> 2 ...] '> 2 en fonds propres de 1.500.000.000,00 EUR à 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie de l'exigence [ '> 2 ...] '> 2 en fonds propres qui dépasse 3.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.
[ '> 2 [ '> 3 Pour les établissements de crédit, le montant du capital réglementaire pris en considération correspond au plus élevé des deux montants suivants
- 8 % du montant total d'exposition au risque, ou
- 3 % de la mesure de l'exposition totale du ratio de levier.
Le montant total d'exposition au risque et la mesure de l'exposition totale du ratio de levier sont calculés conformément aux dispositions du règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012] '> 3 .
L'exigence de fonds propres des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse est la plus élevée des exigences de fonds propres telles que déterminées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.
[ '> 3 Les exigences pertinentes sont basées sur la situation au 31 décembre de l'année civile précédente ou à la date de clôture de l'exercice comptable de l'établissement au cours de cette même année civile] '> 3 .
Si un établissement visé à l'article 6 et agréé en Belgique n'est pas soumis à des exigences de fonds propres sur base individuelle mais que des exigences prudentielles de fonds propres sont imposées à un niveau consolidé supérieur, le rapport entre le total du bilan de l'établissement concerné et le total du bilan consolidé de sa maison-mère est calculé et ce rapport est appliqué à l'exigence de fonds propres sur base consolidée applicable. Le résultat de ce calcul est pris comme base pour déterminer la partie de la contribution de cet établissement calculée au prorata des exigences de fonds propres.] '> 2
Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre de l'année précédente [ '> 3 ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable ] '> 3 et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante
- la partie des produits atteignant 150.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie des produits de 150.000.000,00 EUR à 300.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie des produits de 300.000.000,00 EUR à 600.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie des produits de 600.000.000,00 EUR à 1.200.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie des produits qui dépasse 1.200.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.
Par produits bruts des entreprises d'investissement sous statut de société de bourse et succursales d'entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, il faut entendre, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières tel qu'il s'établit sur la base des états périodiques transmis à la Banque.
Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application des trois alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers du montant des produits bruts positifs.
Un quart de la différence visée au § 1er, 3°, est réparti entre tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent [ '> 3 ou à la date de l'année civile précédente à laquelle l'établissement a clôturé son exercice comptable] '> 3 , et en tenant compte de la distinction suivante
- la partie du total du bilan atteignant 7.500.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité;
- la partie du total du bilan de 7.500.000.000,00 EUR à 15.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts;
- la partie du total du bilan de 15.000.000.000,00 EUR à 30.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié;
- la partie du total du bilan de 30.000.000.000,00 EUR à 75.000.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart;
- la partie du total du bilan qui dépasse 75.000.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte.
Les contributions supportées par les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont, pour l'application de l'alinéa précédent, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan.
[ '> 3 § 3. Dans la mesure où un établissement de crédit apporte ultérieurement des corrections aux chiffres relatifs aux exigences de fonds propres, aux produits bruts et au total du bilan tels qu'ils ont été établis aux dates mentionnées au paragraphe 2, seules les corrections effectuées jusqu'au 15 juin de l'année civile au cours de laquelle les contributions pour l'année civile précédente sont calculées sont prises en compte pour le calcul des contributions aux frais de fonctionnement.] '> 3
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( 1 )<AR 2015-07-05/05 , art. 3, 004; En vigueur : 24-07-2015>
( 2 )<AR 2023-04-25/10 , art. 10, 005; En vigueur : 04-08-2023>
( 3 )<AR 2026-03-11/05 , art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2026>
Les établissements de crédit et entreprises d'investissement sous statut de société de bourse dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la Banque conformément à l'[ '> 1 article 238 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit] '> 1 ou à [ '> 2 l'article 207 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses] '> 2 .
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( 1 )<AR 2015-07-05/05 , art. 4, 004; En vigueur : 24-07-2015>
( 2 )<AR 2023-04-25/10 , art. 11, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Chaque année, la Banque informe les entreprises visées à l'article 6, au plus tard le 1er septembre, du montant dont elles sont redevables en vertu de l'article 7.
Les entreprises en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
<Abrogé par AR 2023-04-25/10 , art. 12, 005; En vigueur : 04-08-2023>
<Abrogé par AR 2023-04-25/10 , art. 13, 005; En vigueur : 04-08-2023>
La Banque peut mettre à charge d'une entreprise visée à l'article 6 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des [ '> 1 articles 135, alinéa 2, 2° et 3°, et 140, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit] '> 1 , [ '> 2 en vertu des articles 121, alinéa 2, 2° et 3°, et 129, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses] '> 2 ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées à l'alinéa 1er, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque.
Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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( 1 )<AR 2015-07-05/05 , art. 5, 004; En vigueur : 24-07-2015>
( 2 )<AR 2023-04-25/10 , art. 14, 005; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE IV. - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle des autres secteurs
§ 1er. [ '> 2 Les contreparties centrales établies en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
Cette contribution n'est pas due par les contreparties centrales qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté.] '> 2
§ 2. [ '> 2 Les dépositaires centraux de titres établis en Belgique qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
Les établissements établis en Belgique qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui disposent d'un agrément en vertu de l'article 36/26/1, § 4 et § 5, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.
La contribution fixée par les alinéas 1er et 2 n'est pas due par les dépositaires centraux de titres et les établissements apportant leur support qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200 000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III.
Les succursales établies en Belgique d'établissements étrangers qui apportent leur support à un dépositaire central de titres et qui sont soumis au contrôle de la Banque acquittent annuellement une contribution de 200 000 EUR.] '> 2
§ 3. Les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui, conformément à l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont considérées [ '> 1 par la Banque] '> 1 comme présentant un caractère systémique s'acquittent d'une contribution forfaitaire supplémentaire de 100.000 EUR. [ '> 2 Si, au sein d'un même groupe, plusieurs établissements au sens des §§ 1er et 2 sont considérés comme présentant un caractère systémique, seul l'un de ces établissements doit s'acquitter de la contribution forfaitaire supplémentaire.] '> 2 Cette contribution n'est pas due par les entreprises visées au §§ 1er et 2 qui sont considérées comme présentant un caractère systémique et qui font partie d'un groupe dans lequel figure un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement sous statut de société de bourse [ '> 2 qui s'acquitte d'une contribution forfaitaire au sens de l'article 7, § 1er, 2°] '> 2 .
§ 4. Chaque année, la Banque informe les établissements visés aux §§ 1er à 3, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
§ 5. La Banque peut mettre à charge d'un établissement visé aux §§ 1er à 3 des frais et charges exceptionnels qu'elle a dû engager pour le contrôle visé au Chapitre IV/2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des contributions visées au présent paragraphe, de même que les contributions ainsi déterminées, sont certifiées par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque.
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( 1 )<AR 2013-12-21/15 , art. 1, 003; En vigueur : 30-12-2013>
( 2 )<AR 2023-04-25/10 , art. 15, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Le paragraphe 1er s'applique aux " établissements de paiement de droit belge établis en Belgique au 1er janvier et visés au titre II de la loi du 21 décembre 2009 "relative au statut des établissements de paiement" ".
Le Conseil d'Etat constate à cet égard que le projet ne comporte pas de dispositions particulières pour les établissements de monnaie électronique, pourtant cités également dans l'énumération de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998 "fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique", et attire l'attention des auteurs du projet sur la nécessité d'adapter celui-ci pour tenir compte de l'avant-projet de loi "modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique", qui se donne pour objet de transposer la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 "concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE", et fait l'objet de l'avis de la section de législation 51.456/2 du 20 juin 2012.
5 . [ '> 1 La Banque notifie annuellement aux établissements, au plus tard le 1er septembre, le montant dont ils sont redevables conformément aux articles 14 à 14/4. Les établissements concernés acquittent ces montants au plus tard le 30 septembre de la même année.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-04-25/10 , art. 16, 005; En vigueur : 04-08-2023>
Les sociétés de cautionnement mutuel définies à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % des primes perçues l'année précédente, avec un minimum de 350 EUR et un maximum de 3.500 EUR.
Chaque année, la Banque informe les établissements visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu du présent article. Les établissements en question payent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
CHAPITRE IV/1. [ '> 1 - Couverture des frais de fonctionnement de la Banque relatifs à ses missions en tant qu'autorité de résolution] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2015-07-05/05 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015>
11 . [ '> 1 Chaque fournisseur d'importance systémique au sens de l'article 3, 6° de la loi du 25 mai 2025 relative à la surveillance des fournisseurs de services de messagerie financière paie une contribution annuelle de 664.000 EUR à la Banque. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2026-03-11/05 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la Banque selon les modalités que celle-ci détermine.
Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Banque, selon les modalités et dans les délais que celle-ci détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.
Les établissements qui ne répondent pas dans les délais fixés par le présent arrêté à l'invitation à payer faite par la Banque reçoivent de cette dernière un envoi recommandé les mettant en demeure de procéder au paiement dans les trente jours qui suivent la date dudit envoi recommandé. A l'échéance de ce délai, les établissements restés en défaut sont d'office, et sans mise en demeure, redevables des intérêts légaux sur les montants dus. Le taux d'intérêt applicable est le taux d'intérêt légal en matière commerciale tel que déterminé sur la base de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Conformément à l'article 330 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 précité, lorsqu'un arrêté relatif aux matières dont la compétence de contrôle est transférée à la Banque Nationale de Belgique par l'effet de cet arrêté et qu'il mentionne la Commission bancaire, financière et des assurances, il doit être lu comme s'il mentionnait la Banque nationale, s'agissant des compétences qui lui sont ainsi transférées.
L'article 30 de l'arrêté royal du 25 mars 2003 "portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" a remplacé, dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 "réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel", les mots " Office de Contrôle des Assurances " et " Office de Contrôle " par " CBFA ", sauf dans l'article 1er, 3°, qui est remplacé par
" 3° l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ".
Dans cet article 1er, 3°, ainsi remplacé par l'article 30 de l'arrêté royal du 25 mars 2003, il y a à présent lieu de remplacer explicitement la mention de la Commission bancaire, financière et des assurances par celle de la Banque Nationale de Belgique puisque celle-ci a notamment pour mission d'assurer le contrôle prudentiel des sociétés de cautionnement mutuel, conformément aux articles 12bis, § 1er, et 36/2 de la loi du 22 février 1998 précitée, insérés par les articles 187 et 195 de l'arrêté royal du 25 mars 2003.
Le projet devrait donc être complété par une disposition réalisant cette modification.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, président de chambre,
P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,
MM.
S. Van Drooghenbroeck, J. Englebert, assesseurs de la section de législation,
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
XXXXXXXX
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
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(1) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 précitée. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012, étant entendu que, pour la première application des articles 3 et 4 en septembre 2012, les mots " en vertu de l'article 2 pour une année donnée " s'entendent " en 2011 " et que, pour la première application des articles 10 et 11 en septembre 2012, les mots " en vertu de l'article 7 pour une année donnée " s'entendent " en 2011 ".
Pour la première application, en septembre 2012, des articles 2, § 1er, et 6, les frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle au cours de l'année civile 2011 doivent être proratés de neuf à douze mois.
[ '> 1 Pour la première application, en septembre 2015, de l'article 15/1, l'avance est calculée en multipliant les frais réels pour les six premiers mois de l'année 2015, proratisés sur douze mois, par 90 %.] '> 1
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( 1 )<AR 2015-07-05/05 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015>
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 12bis, § 4, inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, l'article 57;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 10 mai 2012;
Vu l'avis 51.479/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-03-2026 publié le 23-03-2026
Articles modifiés
INTITULE; 1/2; 7; 15/6-15/10; 15/11
Arrêté royal du 25-04-2023 publié le 25-07-2023
Articles modifiés
1; 1/1; 1/2; 1/3; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14-14/5; 15/1; 15/2; 15/4; 15/5
Arrêté royal du 05-07-2015 publié le 14-07-2015
Articles modifiés
INTITULE; 1/1; 7; 8; 12; 15/1-15/5; 20
Arrêté royal du 21-12-2013 publié le 30-12-2013
Articles modifiés
13; 14
Arrêté royal du 01-10-2012 publié le 15-10-2012
Article modifié : 13
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Depuis le 1er avril 2011, la Banque Nationale de Belgique (ci-après la Banque) est chargée du contrôle prudentiel des établissements financiers. Cette compétence était auparavant exercée par ce qui était à l'époque la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
L'arrêté soumis à Votre signature vise à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés audit contrôle. Ces frais de fonctionnement, conformément à l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après : la loi organique), sont, selon les modalités établies par le Roi, supportés par les établissements soumis à son contrôle.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence d'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il est précisé que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.
Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en ce qui concerne le test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'auto-régulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'absence de dispositions particulières pour les établissements de monnaie électronique et relative à la transposition de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE, il est remarqué qu'il n'est pas considéré comme opportun d'adapter le présent arrêté royal au texte d'une loi en préparation qui n'entrera peut-être en vigueur qu'après l'entrée en vigueur dudit arrêté royal.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle il y a lieu de remplacer la mention de la Commission bancaire, financière et des Assurances par celle de la Banque Nationale de Belgique dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, il est remarqué qu'une telle modification tombe en dehors de la portée du présent arrêté royal. Cet arrêté vise uniquement à introduire des règles pour la couverture des frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle prudentiel des établissements financiers.
Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.
Couverture des dépenses annuelles de la Banque
Les frais de fonctionnement de la Banque liés au contrôle du secteur des assurances et du secteur bancaire sont calculés annuellement et imputés à ces secteurs. Il s'agit des frais de personnel, des frais de gestion, des amortissements d'immobilisations corporelles et incorporelles et d'autres coûts imputés au contrôle de ces secteurs. Cette imputation se fait à l'aide d'une application de calcul des coûts. La méthode appliquée par la Banque pour le calcul des frais de fonctionnement annuels, de même que les montants ainsi déterminés, sont certifiés chaque année par le réviseur d'entreprise de la Banque. Les montants sont expliqués dans les comptes annuels de la Banque.
Au sein de chacun de ces secteurs, les contributions sont réparties entre les entreprises individuelles en fonction de critères bien définis. Le mécanisme de répartition utilisé se situe dans le droit fil de celui qui était appliqué par la CBFA pour la répartition de ses frais de fonctionnement (arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA). Il y a donc continuité à cet égard. Il y a lieu toutefois d'apporter une nuance : dorénavant, les établissements financiers considérés comme présentant un caractère systémique s'acquitteront d'une contribution supplémentaire. Cela est justifié par le constat selon lequel la Banque, conformément à l'article 36/3 de sa loi organique, exerce des compétences spécifiques en matière de contrôle de ces établissements. Si, dans un groupe, plusieurs entités sont considérées comme systémiques, une seule est redevable de la contribution supplémentaire.
Les contributions étant destinées à couvrir les coûts réels annuels de la Banque, il ne peut se constituer de réserves au sein de la Banque par accumulation de soldes annuels positifs, et l'éventuel excédent de recettes par rapport aux coûts doit être remboursé ou imputé sur le montant des contributions ultérieures.
Pour le contrôle des organismes de liquidation, des organismes de compensation, des établissements de paiement et des sociétés de caution mutuelle, les frais de fonctionnement de la Banque sont couverts annuellement par une contribution forfaitaire adéquate.
Préfinancement et compensation
Les contributions des entreprises soumises au contrôle sont destinées à couvrir les frais de la Banque pour l'année en cours. Comme le montant exact de ces coûts n'est connu qu'après la fin de l'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation ultérieure.
Les entreprises du secteur des assurances et du secteur bancaire payent annuellement, au plus tard le 30 septembre, une contribution s'élevant à 90 % des frais de fonctionnement réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs au cours de l'année civile précédente.
Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère supérieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, l'excédent revient aux entreprises desdits secteurs, en proportion de leurs contributions, sous la forme d'un remboursement ou d'une imputation sur le montant des contributions due pour l'année suivante. Si, en fin d'année, la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant total des frais réels de la Banque pour le contrôle de ces secteurs, la différence est supportée par les entreprises desdits secteurs, en proportion des avances perçues ou encore dues pour l'année concernée.
Les entreprises redevables d'une contribution forfaitaire l'acquittent au plus tard le 30 septembre de l'année sur laquelle porte le contrôle.
J'ai l'honneur d'être,
Sire, de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Avis 51.479/2 du 2 juillet 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 5 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ", a donné l'avis suivant
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalité préalable
Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 "relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable" qu'en principe, tout avantprojet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.
Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité.
Examen du projet
Préambule
A la fin de l'alinéa 1er, il y a lieu de préciser que l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 "fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique" y a été inséré par l'article 187 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 "mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier".
Il convient en outre d'insérer entre les actuels alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2 mentionnant l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 "pour la promotion de l'entreprise indépendante', qui est le fondement légal de l'arrêté royal du 30 avril 1999 "réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel", dont l'article 19 du projet tend à abroger l'article 58.
Dispositif
Articles 2 et 13
Dans les articles 2, § 2, 2°, et 13, § 3, sont utilisés les termes " une entreprise bancaire " dans l'intention, confirmée par le délégué, d'ainsi viser une entreprise du secteur bancaire dans le sens où le chapitre III du projet a trait à ce secteur, de sorte que, de l'accord du délégué, il y a lieu de clarifier les termes précités en visant plutôt " un établissement de crédit ou une société de bourse ".