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2012003185 BE

2012003185 12 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les degrés de la hiérarchie du personnel de la Banque Nationale de Belgique

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012003185

En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante

- 1er degré

les grades de secrétaire, de trésorier, de conseiller de la direction, de directeur adjoint, de sous-directeur, de premier conseiller de département, de conseiller niveau 2 et d'inspecteur général;

- 2 e degré

les grades de chef de division, de conseiller de département, de conseiller niveau 1, de conseiller adjoint, d'attaché et de stagiaire, ainsi que les grades du personnel statutaire de niveau A;

- 3 e degré

les grades correspondant aux catégories professionnelles 8 et 7 du personnel d'exécution;

- 4 e degré

les grades correspondant aux catégories professionnelles 6, 5, 4, 3, 2 et 1 du personnel d'exécution, ainsi que les grades du personnel statutaire des niveaux B, C et D.

BE Justel 2012003185

L'arrêté royal du 13 octobre 1983 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative, les grades des membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

BE Justel 2012003185

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006;

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 34.

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1983 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative, les grades des membres du personnel de la Banque Nationale de Belgique qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu la révision en profondeur du statut et de la carrière du personnel de cadre, consacrée par la CCT d'entreprise n° 79 signée le 31 janvier 2007, et du personnel d'exécution, consacrée par la CCT d'entreprise n° 92 signée le 28 mars 2011;

Vu par ailleurs le transfert vers la Banque Nationale de Belgique d'une partie du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances dans le cadre de la reprise des compétences micro-prudentielles précédemment dévolues à cette institution;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2 des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 11 mai 2012;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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