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2012003172 BE

2012003172 29 AVRIL 2012. - Arrêté royal déterminant la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget des services de l'administration générale doit être établi

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012003172

Cet article définit le champ d'application de l'arrêté : celui-ci est applicable aux services de l'administration générale.

BE Justel 2012003172

Cet article renvoie aux tableaux modèles qui constituent l'annexe du présent arrêté. les annexes déterminent concrètement la forme du compte d'exécution, en mettant l'accent sur la comparaison entre le budget tel qu'il a été voté et son exécution. Ces annexes laissent aussi une place aux commentaires, qui, suivant le même schéma que le compte d'exécution, doivent identifier et justifier les différences significatives entre le budget voté et l'exécution de celui-ci.

BE Justel 2012003172

Cet article fixe la date à laquelle le présent arrêté entre en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

BE Justel 2012003172

Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31333-31334)

Art. N2 . Annexe 2.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31335-31336)

Art. N3 . Annexe 3.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31337-31341)

Art. N4 . Annexe 4.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31342-31343)

Art. N5 . Annexe 5.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31344-31345)

Art. N6 . Annexe 6.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31346-31347)

Art. N7. Annexe 7.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2012, p. 31348)

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 27, 28, 73 et 74;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 août 2011;

Vu l'avis n° 50.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

Rapport au Roi

Sire,

L'article 27 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose que le compté d'exécution est établi selon les subdivisions du budget approuvé. En ce qui concerne les recettes, le compte d'exécution comprend la prévision des droits constatés et les droits constatés de l'année budgétaire ainsi que la différence entre les prévisions et les droits constatés. En matière de dépenses, le compte d'exécution du budget comprend, d'une part, les crédits d'engagement et les engagements comptabilisés afférents à l'année budgétaire et, d'autre part, les crédits de liquidation et les droits constatés liquidés pendant l'année budgétaire, suivis chaque fois de la différence entre les crédits et les imputations.

L'article 28 de la même loi détermine les éléments qui doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution. Ainsi, pour les recettes, l'annexe mentionne les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie. Pour les dépenses, sont mentionnés les droits constatés enregistrés pendant l'année budgétaire et les droits constatés non encore liquidés à charge du budget. Le règlement des engagements est également repris dans l'annexe du compte d'exécution du budget avec la mention de l'encours des engagements au début de l'année, des engagements comptabilisés et annulés pendant cette année et des droits constatés liquidés budgétairement.

Par ailleurs, l'article 73 de la même loi, applicable uniquement aux services de l'administration générale, dispose que le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi. Puisque chaque service public fédéral établit la partie du compte d'exécution qui le concerne, cette disposition vise à garantir l'uniformité des comptes d'exécution. Celle-ci est en effet nécessaire et indispensable pour fusionner les comptes d'exécution du budget des services publics fédéraux qui constitueront le compte d'exécution du budget de l'administration générale.

L'article 74 de la loi du 22 mai 2003 précitée détaille les différentes rubriques à remplir pour que l'annexe du compte d'exécution du budget puisse faire rapport de l'exécution des opérations budgétaires sur base de caisse.

Les articles 73 et 74 susmentionnés sont d'application uniquement aux services d'administration générale.

Le présent arrêté a pour objet de donner exécution à l'article 73 de la loi susdite, en ce qui concerne la forme dans laquelle le compte d'exécution doit être établi.

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