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2012003167 BE

2012003167 29 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012003167

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux services de l'Etat fédéral, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi précitée du 22 mai 2003, à savoir les services publics fédéraux, les services administratifs à comptabilité autonome, les organismes administratifs publics dotés de la personnalité juridique (à l'exception des organismes et institutions publiques de sécurité sociale) et les entreprises d'Etat sans personnalité juridique distincte.

BE Justel 2012003167

L'annexe est le quatrième document composant les comptes annuels. Elle contient les informations nécessaires, notamment des données techniques relatives aux comptes, pour permettre l'analyse du bilan et du compte de résultats, ainsi que pour spécifier les droits et obligations hors bilan. L'article 3 énumère les états qui font partie de l'annexe.

Le rapport mentionné au § 1er, 17° s'appuie sur les articles 117 et 118 de la loi du 22 mai 2003 qui contiennent les dispositions relatives à l'aliénation des biens du pouvoir fédéral. Tout cela se base sur la compétence générale des service patrimoniaux au sein du SPF Finances en ce qui concerne les ventes et autres aliénations des actifs publics mis hors de service et désaffectés et provenant des services mentionnés à l'art. 2 de la loi du 22 mai 2003.

BE Justel 2012003167

Cet article apporte des précisions en ce qui concerne la comptabilisation des immobilisations corporelles. La classification économique, basée sur le SEC 95 et mise à jour en mars 2009, prévoit que les achats de petit matériel et de logiciel sont à imputer comme une dépense d'investissement si les deux conditions suivantes sont respectées

1. être utilisés de manière répétitive ou continue dans le processus de production pendant plus d'un an;

2. leur coût d'acquisition (T.V.A. comprise) doit excéder 500 euros (au prix de 1995, montant à indexer), par unité ou par commande en cas d'achat de grandes quantités. Spécifiquement pour le Pouvoir fédéral, la limite est fixée par unité, peu importe la quantité commandée.

Il convient de préciser que seuls le petit matériel (par exemple le petit matériel de bureau tels que calculatrices de pocher, GSM, appareil-photo, clé USB, GPS, ...) et les logiciels sont visés dans la présente définition. Par conséquent, ce qui ne relève pas du petit matériel ou ce qui ne peut pas être considéré comme logiciel sera considéré comme investissement. Ainsi, par exemple, une imprimante, une armoire ou une chaise seront toujours considérés comme des immobilisations corporelles et leurs acquisitions seront imputées comme dépenses d'investissement.

Si les deux conditions susmentionnées ne sont pas respectées, on considérera qu'il s'agit de coûts de fonctionnement.

Les biens suivants ne sont pas considérés comme des immobilisations

- Le petit outillage ou petit matériel à bon marché utilisé pour effectuer des travaux ou opérations relativement simples : outils à main tels que scies, marteaux et tournevis, petits accessoires tels que calculatrices de poche.

- Par convention, on enregistre comme petit matériel toutes les dépenses consacrées à l'acquisition de tels biens durables qui n'excèdent pas 500 EUR/pièce (aux prix de 1995).

BE Justel 2012003167

Cet article prévoit que le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

BE Justel 2012003167

Le ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

ANNEXE.

Art. N. Annexe

(Formulaires non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-05-2012, p. 31021)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 2012 portant fixation des règles complémentaires relatives à la présentation des comptes annuels des services de l'Etat fédéral

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, appelée ci-après la Loi, l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2011;

Vu l'avis 50.345/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 17 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose que " les comptes annuels comprennent

1° Le bilan;

2° Le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;

3° Le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;

4° L'annexe.

Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire. "

Enfin, le même article dispose que le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Par ailleurs, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose en son article 5, que les "services" relevant de l'Etat fédéral énumérés à l'article 2 de cette loi, "tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi précitée du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes".

Les services mentionnés dans l'article 2, 1° (c.à.d. l'administration générale) soumettent leur compte général à la Cour des comptes avant le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire (art. 72 de la loi du 22 mai 2003 précitée). La Cour des comptes dispose d'un délai de quatre mois pour transmettre le compte général et ses observations à la Chambre. Le Ministre du Budget présente la loi visant à approuver le compte général au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année budgétaire.

Les services mentionnés dans l'art. 2, 2°, qui sont les services dotées d'une autonomie de gestion, mais sans personnalité juridique distincte de l'Etat et n'étant pas qualifiables comme entreprise d'Etat (mentionnés dans l'art. 2, 4° de la loi, voir infra), ainsi que les organismes administratifs publics dont question dans l'article 2, 3° de la loi font leur reddition des comptes par le moyen du compte général au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire. La Cour des comptes investigue le compte et transmet ses observations au plus tard le 31 mai à la Chambre des représentants (art. 83 et 93 de la loi du 22 mai 2003). Il faut toutefois ajouter une remarque : ces services ne transmettent pas leur compte au ministre au Budget, mais en premier lieu au Ministre dont ils dépendent ou à leur Ministre de tutelle.

Le même calendrier que pour les organismes administratifs publics est d'application pour la transmission du compte général des entreprises d'Etat.

Le présent arrêté a pour objet de donner exécution à l'article 17 de la loi susdite, en ce qui concerne les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

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