2012003132 27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Texte législatif (5 Articles)
L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes
Bestemming Lengte - Breedte
(in mm) Destination Longueur - Largeur
(en mm) Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10 Cigares vendus à la pièce 72 10 Sigaren in verpakkingen van : Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks
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15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
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15 Sigaretten in verpakkingen van : Cigarettes logées en emballages de : 19, 20, 24, 25, 29 en 30 stuks 170 12 19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 170 12 50 en 100 stuks 260 12 50 et 100 pièces 260 12 Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in verpakkingen van : Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g en 90 g
170
12 2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g et 90 g
170
12 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g en 160 g
260
12 100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g
260
12 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g en 1 000 g
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15. " . 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g
340
15. ".
L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit
" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes. "
L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, est remplacé comme suit
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2012, p. 26014-26016)
2° dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2012, p. 26017-26018)
3° dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2012, p. 26019-26026)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.
Bruxelles, le 27 avril 2012.
S. VANACKERE
Préambule
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête