Legislator Jurisprudence & Législation
2012003100 BE

2012003100 12 MARS 2012. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012003100

Le règlement du 27 octobre 2011 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers annexé au présent arrêté est approuvé.

BE Justel 2012003100

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie et la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

ANNEXE.

Art. N. Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif à l'agrément des compliance officers

(Pour le règlement, voir : 2011-10-27/16 )

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 14bis;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 20;

Vu la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 62;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 87bis;

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 153;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les différentes législations régissant le statut et le contrôle des entreprises financières réglementées (à savoir la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances) contiennent des exigences auxquelles l'organisation de ces entreprises réglementées doit répondre.

Parmi ces exigences figure celle de disposer d'une fonction de compliance indépendante adéquate.

L'exigence légale de disposer d'une fonction de compliance indépendante adéquate a été explicitée dans des circulaires de la CBFA, édictant notamment les principes de compétence, d'intégrité et de formation permanente des collaborateurs de la cellule compliance, ainsi que dans le règlement de la CBFA du 5 juin 2007 relatif aux règles organisationnelles applicables aux établissements fournissant des services d'investissement.

Depuis la mise en oeuvre de la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier (ci-après "arrêté royal du 3 mars 2011"), la FSMA est compétente pour veiller au respect de l'exigence de disposer d'une fonction de compliance indépendante adéquate sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des clients, et ce conformément à l'article 45, § 1er, 3°, f) de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après "loi du 2 août 2002").

L'arrêté royal du 3 mars 2011, par l'insertion d'un article 87bis dans la loi du 2 août 2002, oblige d'ailleurs désormais les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les établissements de crédit, et les entreprises d'assurances de droit belge, ainsi que les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers, à désigner un ou plusieurs compliance officers, chargés spécifiquement d'assurer le respect des règles de conduite.

En outre, dans la mesure où ces personnes seront des interlocuteurs privilégiés de la FSMA dans l'exercice de ses compétences, l'article 87bis, § 2 de la loi du 2 août 2002 prévoit que les compliance officers, désignés au sein des entreprises réglementées pour assurer le respect des règles de conduite, doivent obtenir un agrément de la FSMA dont la demande doit être introduite par l'entreprise réglementée concernée.

Le règlement que l'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'approuver, comporte les conditions et les modalités de la procédure d'agrément individuel des compliance officers que les entreprises réglementées doivent désigner conformément à l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, à savoir ceux qui assurent le respect des règles de conduite, sous la responsabilité de la direction effective de l'entreprise réglementée. Les dispositions du règlement ne portent donc pas préjudice au respect des dispositions des différentes lois de contrôle, mentionnées ci-dessus, qui régissent la fonction de compliance de manière générale, ainsi que des dispositions réglementaires prises en exécution, dans la mesure où elles sont applicables à l'entreprise réglementée.

Le rôle des compliance officers agréés par la FSMA conformément à l'article 87bis de la loi du 2 août 2002 est plus précisément d'assurer, au sein de l'entreprise réglementée concernée, le respect des règles de conduite dont la FSMA doit veiller au respect conformément à l'article 45, § 1er, 3° et § 2, de la loi du 2 août 2002. Il s'agit non seulement des règles de conduite MiFID sensu stricto prescrites aux articles 27 à 30 de la loi du 2 août 2002, mais également de l'ensemble des règles visées à l'article 45 de cette loi, à savoir

- les règles de la loi du 2 août 2002 relatives aux marchés d'instruments financiers, et aux transactions sur instruments financiers;

- les règles contenues dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

- les dispositions des lois du 27 mars 1995 et du 22 mars 2006 relatives à l'intermédiation en assurances et en réassurances, et à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement;

- certaines dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qui ont notamment trait à la relation contractuelle entre l'entreprise et le preneur d'assurance, l'assuré ou le tiers bénéficiaire;

- les dispositions des différentes lois de contrôle relatives aux exigences organisationnelles pour les entreprises réglementées, que la FSMA contrôle sous l'angle du respect des règles de conduite;

- et, enfin, les règles relatives à l'utilisation des instruments financiers détenus par des entreprises réglementées pour le compte de leurs clients (article 77bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement).

Les missions des compliance officers agréés porteront également sur les règles que Vous édicteriez en vertu de l'habilitation contenue à l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002, et dont l'objectif est également de promouvoir le traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées.

Les missions des compliance officers agréés par la FSMA consistent plus précisément à contrôler et évaluer le caractère adéquat et l'efficacité de la politique, des procédures et des mesures visant à garantir le respect, par l'entreprise concernée et les membres de son personnel, des règles de conduite précitées, et également à conseiller et assister l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise réglementée afin que ceux-ci respectent leurs obligations en matière de respect de ces règles de conduite. Ces missions sont accomplies par les compliance officers agréés sous la responsabilité de la direction effective.

Les compliance officers désignés au sein des entreprises réglementées exercent également leur compétence d'évaluation des procédures et d'assistance dans d'autres matières telles que la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais leur agrément par la FSMA ne concerne que les règles de conduite précitées, dont elle-même veille au respect dans le cadre de ses compétences légales.

Ces missions, essentielles au sein de l'entreprise réglementée, exigent que les compliance officers agréés possèdent des qualités telles qu'une honorabilité professionnelle irréprochable, ainsi que des connaissances et une expérience dans le domaine des règles de conduite.

L'article 87bis, § 2, de la loi du 2 août 2002 habilite la FSMA à déterminer de manière plus précise les exigences en matière de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément, et ce par voie de règlement pris en vertu de l'article 64 de la loi du 2 août 2002.

L'agrément octroyé par la FSMA n'a pas pour objet de conférer un titre de compliance officer qui bénéficierait d'une protection légale. D'autres personnes exerçant des missions de compliance, en dehors du champ d'application de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002, peuvent faire usage des termes "compliance officer" sans pour autant être autorisées à se présenter comme étant agréées par la FSMA.

L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet d'approuver, conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le règlement concernant l'agrément des compliance officers pris par la FSMA en exécution de l'article 87bis, § 2, de la loi du 2 août 2002.

Le règlement définit la notion de compliance officer comme étant les personnes qui accomplissent, sous la responsabilité directe de la direction effective, les missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002. Ainsi, le règlement et la procédure d'agrément ne visent pas toutes les personnes qui, au sein d'une entreprise réglementée, exercent des fonctions de compliance, mais uniquement celles qui rendent directement compte à la direction effective de l'établissement. Sont donc visées des personnes d'un niveau hiérarchique élevé, et qui occupent, par exemple, la direction de la cellule compliance de l'entreprise, ou de la cellule responsable de l'exercice des fonctions de compliance en matière de respect des règles de conduite, dans l'hypothèse où une telle cellule spécifique existe, pour autant qu'il s'agisse de personnes qui dépendent directement de la direction effective de l'établissement et dont les missions visent bien le respect des règles de conduite. Il appartient à chaque entreprise réglementée de déterminer qui, in concreto, répond à ces deux critères cumulatifs.

Avant de désigner une personne en qualité de compliance officer, l'entreprise réglementée concernée doit introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA, démontrant que cette personne respecte les conditions d'agrément mentionnées à l'article 87bis de la loi du 2 août 2002 (connaissances, expérience, formation et honorabilité professionnelle) et décrites dans le règlement.

En ce qui concerne la condition d'expérience, l'entreprise réglementée doit démontrer, notamment au moyen des descriptions des fonctions exercées antérieurement par le candidat compliance officer, que ce dernier a acquis une expérience adéquate en exerçant durant une période d'au moins trois ans une fonction dans laquelle il a dû appliquer les règles de conduite dont il devra assurer le respect en sa qualité de compliance officer agréé. Le contenu des fonctions exercées importe davantage que l'établissement dans lequel elles ont été exercées. Ainsi, ces fonctions peuvent avoir été exercées dans une entreprise réglementée, mais également en dehors, tel que, par exemple, auprès d'une entreprise offrant des services de consultance à des entreprises réglementées. Afin que cette expérience soit considérée comme suffisamment adéquate, il importe que, dans l'exercice de ses fonctions, la personne concernée disposait d'une responsabilité de jugement, c'est-à-dire d'un pouvoir d'appréciation quant à l'application des règles de conduite. En d'autres termes, ne pourrait être retenue une expérience acquise dans le cadre de fonctions dans lesquelles le candidat se limitait à appliquer les règles de conduite selon des instructions précises, qu'il devait exécuter sans aucune faculté de jugement.

En outre, si cette expérience a été acquise au sein d'une entreprise réglementée, il convient que cette dernière puisse être jugée comparable à celle au sein de laquelle le candidat compliance officer exercera ses fonctions. Une telle comparaison se fera notamment eu égard aux activités de l'entreprise réglementée concernée.

L'exigence d'un diplôme est également prévue parmi les conditions d'agrément. Sont toutefois dispensés de cette exigence, les candidats compliance officers pouvant démontrer avoir acquis une certaine expérience pratique, ainsi qu'un certain niveau de connaissances en matière financière, notamment par le biais de formations. L'expérience pratique et les connaissances du candidat en matière financière doivent également être jugées adéquates à l'exercice des fonctions que devra exercer le candidat compliance officer. Le caractère adéquat de cette expérience et de ces connaissances sera apprécié par la FSMA sur la base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise concernée. La FSMA pourra également solliciter un entretien avec le candidat compliance officer afin de compléter ces informations.

L'entreprise réglementée doit également démontrer que le candidat proposé pour la fonction de compliance officer agréé dispose de connaissances suffisantes en matière de règles de conduite. Tel est le cas si le candidat a réussi un examen dont le contenu a été agréé par la FSMA, et ce auprès d'un organisme de formation dont les formations sont également agréées par la FSMA. Les conditions et la procédure d'agrément de ces formations et de ces examens sont définis à l'article 4 du règlement par référence aux domaines de compétences que ces formations et ces examens doivent couvrir. Des critères plus précis peuvent également être définis par la FSMA dans une circulaire.

Pour éviter aux candidats compliance officers qui exercent déjà de telles fonctions auprès d'une entreprise réglementée, qui ont déjà réussi l'examen précité et qui ont suivi une formation permanente de façon régulière conformément à l'article 5 du règlement, et qui souhaitent intégrer une autre entreprise réglementée, de devoir présenter l'examen une nouvelle fois, le règlement prévoit que ces personnes sont dispensées du respect de cette condition d'agrément, à condition que ces fonctions analogues aient été exercées au cours des trois années précédant la demande d'agrément. Cette même dispense s'applique également aux compliance officers qui n'ont pas été soumis à cet examen dans le cadre de leurs précédentes fonctions, en raison de l'application de la disposition transitoire du règlement, mais qui répondent aux deux autres conditions relatives à la formation permanente et à l'exercice de fonctions analogues au cours des trois années précédant la demande d'agrément.

Une disposition transitoire est prévue pour dispenser de cette obligation de réussite d'un examen les compliance officers déjà en place avant l'entrée en vigueur du règlement.

Afin de s'assurer que les connaissances requises soient régulièrement actualisées, le règlement prévoit enfin, dans son article 5, une obligation de formation permanente dans le chef non seulement des compliance officers agréés, mais également de toute personne qui, au sein de l'entreprise réglementée, exerce des fonctions de compliance, sans pour autant répondre à la définition de compliance officer. Sont donc visés par cette obligation de formation permanente tous les collaborateurs de la cellule compliance d'une entreprise réglementée qui sont responsables pour l'exercice des missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002. Les entreprises réglementées sont responsables du respect de cette obligation de formation permanente.

Le règlement prévoit également une condition d'honorabilité professionnelle, ainsi qu'une obligation de ne pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993. Cette disposition mentionne les infractions impliquant une interdiction d'exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, de membre du comité de direction ou de directeur au sein d'un établissement de crédit, ainsi que la durée maximale de cette interdiction. La preuve de l'absence de condamnation pour les infractions visées est apportée au moyen d'un extrait récent du casier judiciaire du candidat compliance officer.

Dans le cadre de ses compétences visant à veiller au respect de l'exigence organisationnelle de disposer d'une fonction de compliance indépendante adéquate, la FSMA pourra tenir compte des conditions de connaissances, d'expérience, de formation et d'honorabilité professionnelle dont doivent faire preuve les compliance officers agréés conformément à l'article 87bis de la loi du 2 août 2002 et pourra recommander aux entreprises réglementées de veiller à ce que les collaborateurs du compliance officer agréé remplissent des conditions équivalentes.

Enfin, l'entreprise réglementée doit démontrer qu'elle a conclu, au profit des compliance officers qu'elle présente à l'agrément, une assurance protection juridique couvrant les éventuelles procédures et actions judiciaires qui seraient introduites à l'encontre des compliance officers, à titre personnel, pour des faits commis dans le cadre de leurs missions légales. L'objectif poursuivi par cette disposition est de protéger les compliance officers agréés des conséquences financières liées à ces éventuelles procédures, de plus en plus courantes dans le secteur financier, et, de manière indirecte, de préserver leur indépendance vis-à-vis de l'entreprise réglementée dans de telles circonstances.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →