2012003086 23 FEVRIER 2012. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fonds de résolution et déterminant les modalités du paiement des contributions
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 1er, 3°, il n'y a pas lieu, vu le 1° qui précède, de reproduire l'intitulé de la loi du 28 décembre 2011 précitée.
Les établissements qui doivent participer au Fonds de résolution sont tenus de verser la contribution annuelle au plus tard le 1er juillet.
Dans la mesure où il revient au Roi de déterminer les conditions dans lesquelles le Fonds de résolution peut être mobilisé, le paiement de cette contribution ne donne naissance à aucun droit dans le chef de l'assujetti ni à aucune obligation dans celui du Fonds de résolution.
De plus, étant donné le caractère particulier de chaque cas de crise bancaire, et la nécessité d'y apporter une réponse adaptée et spécifique, une intervention passée du fonds ne peut constituer un précédent créant un droit pour un membre du fonds. De même, une intervention différenciée ne semble dès lors pas constitutive d'une discrimination de traitement dans la mesure où deux cas de crise ne présentent jamais exactement les mêmes caractéristiques.
Articles 3 et 4
Une Réserve de résolution est constituée au sein du Fonds, formée par les contributions des établissements de crédit au Fonds.
Le montant des interventions du Fonds s'opère à la charge de la Réserve de résolution.
Dans son rapport annuel sur le Fonds de résolution, la Caisse des dépôts et consignations donnera un aperçu concernant notamment la gestion de la Réserve de résolution, et en indiquera l'état.
Il y a lieu d'écrire, à la fin de l'article 3, alinéa 1er, " en vertu de l'article 3 de la loi ".
(1) Article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 précitée. L'article 19/1, § 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de cet examen préalable. A ce jour, aucun arrêté ayant un pareil objet n'a été publié au Moniteur belge.
(2) Article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997 précitée.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A. Weyembergh et M. Y. De Cordt, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
L'aperçu général du Fonds, tel qu'établi par la Caisse dans son rapport annuel, concerne notamment la gestion de la Réserve de résolution, et en indique l'état.
Section 3. - Entrée en vigueur et exécutoire
Le nouveau régime des contributions de stabilité financière entre en vigueur le 1er janvier 2012, conformément à l'article 9 de la loi du 28 décembre 2011.
L'article 5 dispose dès lors que l'arrêté produit ses effets à cette date.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
AVIS 50.885/2 DU 1er FEVRIER 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 26 janvier 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " relatif à l'organisation et au fonctionnement du Fonds de résolution et déterminant les modalités du paiement des contributions ", a donné l'avis suivant
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" L'urgence est motivée par le fait que la loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, crée à partir du 1er janvier 2012 un Fonds de résolution; que dès lors, le Roi doit sans délai régler l'organisation et le fonctionnement de ce fonds, ainsi que fixer les modalités selon lesquelles les établissements de crédit devant y contribuer, doivent payer leurs contributions ".
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables
Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe tout avant-projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (1), les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (2), qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.
Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité.
Examen du projet
Préambule
Le projet se fonde sur les articles 2, alinéa 4, et 3, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 2011 'instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers'.
Suivant ces deux alinéas, qui doivent être plus particulièrement mentionnés à la fin du premier alinéa du préambule du projet, le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Fonds de résolution et fixe les modalités de paiement des contributions annuelles de ses participants.
Dispositif
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, article 2, alinéa 4, et l'article 3, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;
Vu l'avis CON/2011/103 de la Banque centrale européenne, donné le 12 décembre 2011;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, crée à partir du 1er janvier 2012 un Fonds de résolution; que dès lors, le Roi doit sans délai régler l'organisation et le fonctionnement de ce fonds, ainsi que fixer les modalités selon lesquelles les établissements de crédit devant y contribuer, doivent payer leurs contributions;
Vu l'avis 50.885/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature concerne l'organisation et le fonctionnement du Fonds de résolution et détermine les modalités du paiement des contributions à ce Fonds.
Conformément à l'article 2, de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital des sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un Fonds de résolution chargé de financer les instruments de résolution a été créé au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
Le Roi est habilité à régler l'organisation et le fonctionnement du Fonds de résolution (article 2, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011) et à fixer les modalités du paiement des contributions (article 3, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 2011).
Le Fonds de résolution constitue un instrument supplémentaire mis à la disposition des autorités pour gérer les cas de crise bancaire ou financière. Il est mobilisé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir demandé l'avis de la Banque Nationale de Belgique. Il n'y a aucune automaticité. Le Fonds n'a pas pour vocation d'empêcher la défaillance d'une banque.
Comme l'annonçait la communication de la Commission européenne du 26 mai 2010 relative au Fonds de résolution bancaire (COM (2010) 254 final), les mesures prises par les autorités en vue de mener à bien une résolution ordonnée de la défaillance d'une banque peuvent engendrer des coûts très variables. En principe, un cadre de résolution de défaillance bien conçu devrait obliger les autorités chargées de la résolution à mener à bien la résolution des entités en difficulté au moindre coût économique et social, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux règles régissant les aides publiques. Ci-après sont présentés des exemples illustrant les différentes mesures que les fonds de résolution pourraient couvrir
- Financement d'une banque-relais (bridge bank) - l'autorité chargée de la résolution reprenant la banque - afin de permettre la poursuite des opérations d'un établissement insolvable. Cela peut nécessiter, par exemple, la fourniture de financements-relais et/ou de garanties.
- Financement d'un transfert total ou partiel des actifs et/ou des passifs de l'entité en difficulté en faveur d'un tiers. Les coûts peuvent résulter de l'octroi d'une garantie sur les actifs (par exemple le partage des pertes avec un acquéreur potentiel des actifs de mauvaise qualité) et/ou du financement ou de la garantie du transfert des passifs pour une période déterminée afin de maintenir la confiance du marché et d'éviter une éventuelle " ruée vers la sortie " des créanciers.
- Financement d'une scission en deux entités : " bonne banque " et " mauvaise banque ". Les coûts supportés par le fonds seraient liés à l'achat et à la gestion temporaires des actifs de mauvaise qualité et à la fourniture de financements-relais à la " bonne banque ".
- Couverture des coûts administratifs, des coûts juridiques et de conseil, ainsi que la nécessité de préserver certaines fonctions essentielles des banques telles que les systèmes de paiement.
Cette liste figure à titre d'exemple et n'est pas exhaustive.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 50.885/2 du 1er février 2012. Toutefois, en réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative au manque d'une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il y a lieu de préciser que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté. Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.
Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'autorégulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.