2012003069 16 FEVRIER 2012. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2012 et mise à jour au 27-12-2012)
Texte législatif (5 Articles)
01.5 . Par dérogation à l'article 48, alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2012 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat
01.3 . La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2010 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2012.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Miinistre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
S. VANACKERE
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Scellé du Sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM
ANNEXE.
Art. N.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 09-03-2012, p. 14517-14976)
Travaux parlementaires
Références parlementaires : Doc 53-1944 - Séance 2011-2012. 001 : Projet de loi. 002 : Budget. 003 : Errata. 004 à 006 : Amendement. 007 à 021 : Rapport. 022 : Amendement. 023 : Rapport. 024 : Amendement. 025 à 028 : Rapport. 029 : Errata. 030 à 039 : Rapport. 040 : Rapport. 041 : Texte adopté. Annales parlementaires : Discussion : séance du 1er février 2012. Adoption : séance du 2 février 2012.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 13-12-2012 publié le 27-12-2012
Article modifié : 2.44.5
Loi du 06-06-2012 publié le 11-07-2012
Articles modifiés
2.12.1; 2.13.9; 2.14.6; 2.17.8; 2.21.1; 2.23.1; 2.25.4; 2.25.7; 2.32.2; 2.33.3; 2.44.5; 2.44.8