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2012003047 BE

2012003047 27 JANVIER 2012. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012003047

L'article 24, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit

" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,37 pour les cigarettes;

c) 3,14 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2012003047

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011, est remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur - Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce 72 10

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces 340 15

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces 170 12

50 et 100 pièces 260 12

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g 170 12

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g 260 12

170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g 340 15. ``

BE Justel 2012003047

L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes. "

BE Justel 2012003047

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2012003047

L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit

" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce 0,36 EUR

Cigarettes, par pièce 0,35 EUR

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 129,88 EUR. "

BE Justel 2012003047

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, les modifications suivantes doivent être apportées

1° le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2012, p. 7505-7531)

2° le barème fiscal " B. Cigarettes " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2012, p. 7532-7537)

3° le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-01-2012, p. 7538-7559)

BE Justel 2012003047

Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994, il est inséré une annexe X qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.

BE Justel 2012003047

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

S. VANACKERE

ANNEXE.

Art. N. Annexe X. - Prix moyens pondérés

ANNEE CIGARES CIGARETTES TABAC A FUMER

1er février 2012 240 EUR par 1 000 pièces 233,3201 EUR par 1 000 pièces 86,5887 EUR par kilogramme

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 janvier 2012.

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et tenant compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l'accise minimale pour les différents tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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