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2012000499 BE

2012000499 19 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 2011 considérant comme une calamité publique les fortes chutes de neiges survenues au cours du mois de décembre 2010 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012000499

A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 septembre 2011 considérant comme une calamité publique les fortes chutes de neiges survenues au cours du mois de décembre 2010 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, la liste des communes des provinces de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant flamand est complétée comme suit

Province de Liège

Blegny

Braives

Modave

Seraing

Trooz

Province de Luxembourg

Durbuy

Province de Namur

Andenne

Province du Brabant flamand

Asse

BE Justel 2012000499

Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2011 considérant comme une calamité publique les fortes chutes de neiges survenues au cours du mois de décembre 2010 sur le territoire des provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, d'Anvers, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité;

Vu les demandes de reconnaissance formulées tardivement par les Gouverneurs des provinces de Liège, de Luxembourg, de Namur et de Brabant flamand;

Vu les avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 14 janvier et 3 mars 2011 relatifs au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que dans de nombreuses stations de mesurage la quantité de neige tombée correspond à une période de retour de 20 ans au moins et que le critère fixé par la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique était donc rencontré;

Considérant par ailleurs que l'absence de relevés effectués par l'IRM, à défaut de station de mesurage, ne peut justifier l'exclusion de zones où les quantités de neige ont très bien pu aussi être exceptionnelles; qu'il s'indique donc de prendre en considération toutes les communes où des dégâts ont été constatés;

Vu les rapports des Gouverneurs relatifs à l'importance de ces dégâts;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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