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2012000365 BE

2012000365 26 MAI 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012000365

Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

- Albanie

- Bosnie-Herzégovine

- Inde

- Kosovo

- ARYM

- Monténégro

- Serbie

BE Justel 2012000365

Le Ministre compétent pour l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers et le Ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs.

Il s'agit des pays suivants

- Albanie

- Bosnie-Herzégovine

- ARYM

- Inde

- Kosovo

- Monténégro

- Serbie

Pour ce qui concerne l'Albanie, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Albanie, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Albanie à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Ainsi, certaines situations particulières de vendetta peuvent être de telle nature qu'elles puissent éventuellement être considérées comme une persécution au sens du droit des réfugiés, ou comme entraînant un risque d'atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire. "

Pour ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Bosnie-Herzégovine, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Bosnie-Herzégovine à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. "

Pour ce qui concerne l'ARYM, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en FYROM, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en FYROM à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. "

Pour ce qui concerne l'Inde, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Inde, la mesure dans laquelle les persécutions et les mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Inde à la persécution au sens de la convention relative au statut des réfugiés et qu'il n'existe pas de motif sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. "

Pour ce qui concerne le Kosovo, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques au Kosovo, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru au Kosovo à la persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Il peut s'agir notamment d'une forme particulière de discriminations graves pouvant constituer une persécution au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers ou des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi, sans qu'une protection nécessaire ne puisse être offerte contre celles-ci. "

Pour ce qui concerne le Monténégro, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques au Monténégro, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru au Monténégro à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. "

Pour ce qui concerne la Serbie, le Commissaire général conclut : " Compte tenu des constatations qui précèdent concernant la situation juridique, l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique, les circonstances politiques en Serbie, la mesure dans laquelle des persécutions et des mauvais traitements se produisent dans le pays et la mesure dans laquelle une protection est offerte contre d'éventuels persécutions ou mauvais traitements, et compte tenu des critères définis à l'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est d'avis que, d'une manière générale et uniformément, il n'est pas recouru en Serbie à la persécution au sens de la Convention de Genève, et qu'il n'y a pas de motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Cela n'exclut pas qu'un besoin de protection internationale puisse exister à titre exceptionnel dans un certain nombre de cas particuliers. Il peut s'agir notamment de formes graves de discrimination pouvant constituer une persécution au sens de l'article 48/3 de la Loi sur les étrangers ou des atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même loi, sans qu'une protection adéquate ne puisse être offerte contre celles-ci. "

Le gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, alinéa 2, de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides.

Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la CEDH) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de Genève, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.

L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.

Bien qu'il ressorte de l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.

En outre, l'occasion sera toujours offerte au demandeur d'asile originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par exception à la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d'asile d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur d'asile n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il est réellement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves, que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération.

BE Justel 2012000365

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et les très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

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