Legislator Jurisprudence & Législation
2012000168 BE

2012000168 7 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2012000168

L'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est complété par un 5°, rédigé comme suit

" 5° lieu d'hébergement : lieu d'hébergement visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

BE Justel 2012000168

Si telle est l'intention de l'auteur du projet, l'article 3 devrait être rédigé comme suit

" Art. 3. L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

'Par dérogation à l'alinéa 2, il peut être prévu deux collaborateurs de sécurité-chauffeurs lors du transfèrement des étrangers dans la zone de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National allant de l'aéroport au centre de transit 127 ou au centre INAD de Bruxelles-National ou au centre Caricole et inversement ou du transfèrement à partir de ou vers un lieu d'hébergement' ".

La chambre était composée de

M. P. Liénardy, président de chambre,

M. J. Jaumotte,

M. L. Detroux,

M. S. Van Drooghenbroeck, conseillers d'Etat,

assesseur de la section de législation,

Mme C Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme G. Jottrand, premier auditeur.

Le greffier

C. Gigot

Le président

P. Liénardy

------

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 41 et formule F 3-8-1.

BE Justel 2012000168

Le Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois des 15 septembre 2006 et 6 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis n° 50.215/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 74/8, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Roi de fixer le régime et les règles de transfèrement de l'étranger visé à l'article 74/8, § 1er.

L'objet du présent arrêté est de modifier les articles 1er, 3 et 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de prévoir

1° les transfèrements à partir de ou vers les lieux d'hébergement par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers;

2° d'adapter la préparation du transfèrement afin de pouvoir déroger à la règle prévue à l'article 6, alinéa 2, de cet arrêté royal. Pour rappel, cette règle est d'avoir au moins un collaborateur de sécurité-chauffeur en plus que le nombre d'étrangers à transférer.

Cette dérogation est instaurée pour les motifs suivants

1° Pour les transfèrements effectués dans la zone de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-national puisqu'il s'agit d'une zone de sécurité, qu' il n'y a pas d'accès à la voie publique et que la distance pour effectuer ces transfèrements est brève. Ces transfèrements concernés sont effectués entre le centre de transit 127, le centre 127bis, le Centre INAD de Bruxelles-national et le centre Caricole.

2° Les transfèrements effectués à partir de ou vers les lieux d'hébergement, puisque ces transfèrements s'effectuent en coopération avec la famille accompagnée d'enfants mineurs.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Avis 50.215/4 du 21 septembre 2011 de la section de lEgislation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 23 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

*

* *

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner la loi qui a inséré l'article 74/8, §§ 1er et 3 ainsi que les modifications qui ont été apportées à cette disposition. Cet alinéa sera dès lors complété par les mots suivants : " insérés par la loi du 15 juillet 1996 et modifiés par les lois des 15 septembre 2006 et 6 mai 2009 ".

2. Au dernier alinéa, la mention du ministre qui propose au Roi l'arrêté en projet ne doit faire état que de la compétence en vertu de laquelle il agit en l'espèce. Il y aura dès lors lieu d'omettre les mots : " Vice-Première Ministre et " (1).

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →