2012000014 8 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 69sexies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, l'éloignement, inséré par l'arrêté du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés du 20 décembre 2006, du 27 avril 2007, du 7 mai 2008, est remplacé par ce qui suit
" Les dispositions du chapitre Ier du titre II s' appliquent aux ressortissants bulgares et roumains, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée ainsi qu'aux membres de leurs familles à la seule exception que le document que le travailleur salarié bulgare ou roumain doit produire conformément à l' article 50, § 2, 1°, est la preuve qu'il est en possession d'un permis de travail B tel que prévu à l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. "
L'article 69septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés du 20 décembre 2006, du 27 avril 2007, du 7 mai 2008 du 24 décembre 2008 et du 21 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit
" Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2014. "
Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 69octies, inséré par l'arrêté du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté du 7 mai 2008;
2° l'article 69nonies, inséré par l'arrêté du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés du 20 décembre 2006 et du 7 mai 2008;
3° l'article 69decies, inséré par l'arrêté du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du 24 décembre 2008.
Les titres de séjour délivrés avant le 31 décembre 2011 aux travailleurs salariés bulgares et roumains ainsi qu'aux membres de leurs familles restent valables jusqu'à leur terme.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et à l'Immigration
Mme M. DE BLOCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 2 juin 2006 portant assentiment du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 25 avril 2005;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 42, §§ 1er et 4, et 42quinquies, §§ 5 et 6, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Vu l'urgence, motivée comme suit
Considérant que le Traité susmentionné prévoit la possibilité de prolonger la deuxième période transitoire de trois ans, applicable aux ressortissants bulgares et roumains en matière de libre circulation des travailleurs, d'une troisième et dernière période de deux ans;
Considérant que la Commission européenne a fait état dans son rapport du 11 novembre 2011 que les dispositions transitoires ne s'appliquent qu'à l'obtention d'un accès au marché du travail;
Considérant que le Gouvernement belge a décidé, lors du Conseil des Ministres du 16 décembre 2011 de prolonger les mesures transitoires prévues pour les ressortissants bulgares et roumains par rapport à l'accès au marché du travail jusqu'au 31 décembre 2013;
Considérant que la deuxième période transitoire de trois ans vient à expiration le 1er janvier 2012, pour les ressortissants bulgares et roumains, conformément à l'article 69decies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Considérant qu'il convient de modifier le chapitre Ierquater de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers conformément aux remarques de la Commission européenne et à la décision prise dans le Conseil des Ministres;
Considérant que le présent arrêté royal doit nécessairement entrer en vigueur aussi vite que possible et au plus tard le 1er janvier 2012; qu'en outre, le présent arrêté doit être connu le plus rapidement possible pour informer tous les intéressés;
Vu l'avis n° 50.766/4 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et, à l'Immigration,
Nous avons arrêté et arrêtons