Legislator Jurisprudence & Législation
2011A35474 BE

2011A35474 17 DECEMBRE 2010. - Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Code de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2011 et mise à jour au 11-12-2025)

410 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (410)

Article 1er Art. 2 Art. 2bis Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 5bis Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 22/ Art. 23 Art. 24 Art. 24quater Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 34/ Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 47/ Art. 48 Art. 48/ Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 52quater Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 59ter Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 63/ Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 84ter Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 99/ Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 109/ Art. 110 Art. 110/ Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 115/ Art. 116 Art. 117 Art. 117/ Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 122/ Art. 123 Art. 123/ Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 127/ Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 133/ Art. 134 Art. 134/ Art. 135 Art. 136 Art. 136/ Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 147/ Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 157/ Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 168/ Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 176/ Art. 177 Art. 178 Art. 178/ Art. 179 Art. 179/ Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 197/ Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 209/ Art. 210 Art. 211 Art. 211/ Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 231/ Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 241/ Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 251/ Art. 252 Art. 252/ Art. 253 Art. 253/ Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 256/ Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 260/ Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 285/ Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 289/ Art. 290 Art. 290/ Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 295/ Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 308/ Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312 Art. 313 Art. 314 Art. 314/ Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322 Art. 322/ Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Art. 330/ Art. 331 Art. 332 Art. 332/ Art. 333 Art. 334 Art. 334/ Art. 335 Art. 335/ Art. 336 Art. 337 Art. 338 Art. 339 Art. 340 Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 350/ Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 357/ Art. 358 Art. 359

Texte législatif (410 Articles)

BE Justel 2011A35474

: décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 3; PARTIE III. - Dispositions communes relatives à l'enseignement secondaire Titre 1er. - Dispositions relatives aux écoles CHAPITRE 1er. - Généralités

3° Art. 46, § 1er : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 4;

4° Art. 2 : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 5;

5° Art. 3, § 1er, alinéas premier, troisième et quatrième, et § 2 : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 6;

6° Art. V.9 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 7;

7° Art. V.10 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 8;

8° Art. V.11 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 9;

9° Art. V.12 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 10;

10° Art. 71 : décret 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII Art. 11;

11° Art. 7, § 1er : loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 12; CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

12° Art. 24bis, § 4 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 13;

13° Art. 24ter : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 14; CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement Section 1re. - Conditions

14° Art. 24bis, §§ 1er, 2 et 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 15; Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel Sous-section 1. - Rémunération

15° Art. 26 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 16;

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, § 2 : arrêté royal n°297 charges dans l'enseignement Art. 307, § 3

307° Art. 24 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 308; Sous-section 3. - Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

308° Art. 1 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 309;

309° Art. 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 310;

310° Art. 3, § 1, § 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 311;

311° Art. 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 312;

312° Art. 3, § 4, § 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 313;

313° Art. 3, § 3 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 314; Sous-section 4. - Heures de plage

314° Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 315, 216; Sous-section 5. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation

315° Art. VI.22 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 316;

316° Art. VI.23 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 317;

317° Art. VI.24 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 318;

318° Art. VI.25 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 319;

319° Art. VI.26 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 320;

320° Art. VI.27 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 321;

321° Art. VI.28 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 322; Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement Sous-section 1. - Caractéristiques de l'école

322° Art. 5, § 1, 20 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 323; Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

323° Art. 13 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 324;

324° Art. 14 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 325; Sous-section 3. - Répartition des budgets de fonctionnement pour des caractéristiques de l'école

325° Art. 15 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 326;

326° Art. 16 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 327; Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école

327° Art. 17 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 328;

328° Art. 18 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 329; Sous-section 5. - Calcul de la subvention d'intégration par école

329° Art. 19 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 330; Sous-section 6. - Evaluation

330° Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 331, 250;

331° Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 332, 251; Titre 3. - Dispositions spécifiques relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3 CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3 Section 1. - Structure et organisation

332° Art. 3bis, § 2, § 3 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 333;

333° Art. 42 : décret 14/07/1998 relatif à l'enseignement IX Art. 334; CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3 Section 1. - Structure et organisation

334° Art. IV.14, alinéa 1er et deux; décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 335;

335° Art. 5ter : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 336;

336° Art. 5quater : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 337;

337° Art. 5quinquies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 338;

338° Art. 5sexies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 339;

339° Art. 5septies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 340; Section 2. - Enseignement modulaire expérimental

340° Art. 20bis : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 341;

341° Art. 20ter : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 342;

342° Art. 20quater : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 343;

343° Art. 20quinquies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 344;

344° Art. 20sexies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 345;

345° Art. 20septies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 346;

346° Art. 20octies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 347;

347° Art. 20novies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 348;

348° Art. 20decies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 349; Titre 4. - Dispositions spécifiques relatives à la forme d'enseignement 4 CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières

349° Art. 47, 40 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 350; Titre 5. - Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et au matériel éducatif spécifique CHAPITRE 1er. - L'enseignement intégré

350° Art. 5bis : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 351;

351° Art. 5bis 1 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 352;

352° Art. 5bis 2 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 353;

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Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, il existe des écoles officielles et des écoles libres. Les écoles libres sont établies par une personne physique ou une personne juridique de droit privé. Les écoles officielles sont établies par une personne morale de droit public. (4)

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3 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 353;

13° Art. 5bis 4 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 354;

14° Art. 5bis 5 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 355;

15° Art. 5bis 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 356;

16° AArt. 5ter : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 336;

17° Art. 5quater : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 337;

18° Art. 5quinquies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 338;

19° Art. 5sexies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 339;

20° Art. 5septies : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 340;

21° Art. 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 67;

22° Art. 7 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 68, § 1, § 2;

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§ 1er. En vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, sont organisés l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire à temps partiel et, là où le besoin existe, sont établis les écoles ou centres et sections d'écoles ou de centres nécessaires.

§ 2. La Communauté flamande finance et subventionne, conformément aux dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles, qui répondent aux normes décrétales et qui ont été établies par les provinces, communes, associations de communes ou autres personnes de droit public et privées.

Là où s'appliquent des normes de programmation ou de rationalisation réglementaires, les écoles, sections ou subdivisions structurelles ou autres parties d'écoles ne répondant pas aux normes fixées ne peuvent être maintenues ou établies. Les écoles et centres ou leurs sections ne peuvent pas non plus être financés ou subventionnés ou continuer à l'être, s'ils ne remplissent pas les normes fixées.

§ 3. Pour l'application des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation, on entend par "caractère de l'enseignement dispensé par une école ou un centre", leur appartenance à une des catégories d'écoles officielles ou libres, telles que définies aux articles 5 et 110. (5)

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Une autorité scolaire peut fournir des informations sur le propre projet éducatif et l'offre d'enseignement, mais ne peut pas poser des actes de concurrence déloyale. (6)

[ '> 1 Lors de la fourniture de ces informations, y compris la validation d'études, une autorité scolaire utilise au moins les dénominations de subdivisions structurelles et de cours qui sont arrêtées par ou en vertu du présent décret. Il est possible de former des clusters de cours. Si des cours sont regroupés en clusters, toute communication avec les parents, les enseignants et les élèves indique clairement les cours qui en font partie.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 95, 052; En vigueur : 01-09-2020>

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[ '> 1 Toute propagande politique est interdite dans l'école et aucune activité politique ne peut y être organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises en dehors des périodes pendant lesquelles des activités scolaires ont lieu et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. L'autorité scolaire ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe de traitement égal lors de l'application de cette disposition.

Par " activités politiques " il faut entendre toutes les activités organisées par des partis politiques ou des mandataires politiques de partis politiques, dont les points de vue et les comportements ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et aux libertés fondamentales.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.3, 004; En vigueur : 01-09-2011>

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Une autorité scolaire peut effectuer des activités commerciales, à condition qu'il ne s'agisse pas d'actes de commerce et qu'elles soient compatibles avec la charge d'enseignement. (8)

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Une autorité scolaire qui autorise du sponsoring ou des communications ayant directement ou indirectement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services, veillent à ce que

1° les moyens didactiques fournis par l'autorité scolaire ne portent pas les communications mentionnées;

2° les activités restent libres des communications mentionnées, sauf si ces communications font uniquement remarquer, que l'activité ou une partie de celle-ci a été organisée par le biais d'un don, d'une donation ou d'une prestation à titre gratuit ou effectuée en-dessous du prix réel par une personne physique, personne morale ou association de fait nommément désignée;

3° le sponsoring et les communications visées soient manifestement incompatibles avec les missions et objectifs pédagogiques et didactiques de l'école;

4° le sponsoring et les communications visées ne compromettent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance de l'école. (9)

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: loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 68, § 3.

III. Arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein

1° Art. 1 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 148;

2° Art. 2 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 149;

3° Art. 5 : arrêté royal n°2 nombre maximum nombre maximum de périodes enseignement secondaire Art. 151.

IV. Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

1° Art. 1 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 297;

2° Art. 2, § 1, § 2, § 3 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 298;

3° Art. 2, § 5, § 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 305;

4° Art. 3, § 1 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 299;

5° Art. 4 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 300;

6° Art. 5, § 1-§ 4 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 304;

7° Art. 6 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 303;

8° Art. 21, § 1er, § 2, alinéas 1er et 2

arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 307;

9° Art. 21, § 2, alinéa trois

arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 306;

10° Art. 22 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 301;

11° Art. 23 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 302;

12° Art. 24 : arrêté royal n° 65 fonctions enseignement spécial Art. 308.

V. Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;

1° Art. 1 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 309;

2° Art. 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 310;

3° Art. 3, § 1, § 2 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 311;

4° Art. 3, § 3 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 314;

5° Art. 3, § 4, § 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 313;

6° Art. 6 : arrêté royal n° 67 enseignement secondaire spécial Art. 312.

VI. Arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

1° Art. 3, § 2 : arrêté royal charges dans l'enseignement Art. 307, § 3

VII. Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement secondaire spécial

1° Art. 2 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 268;

2° Art. 3 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 269;

3° Art. 4 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 274;

4° Art. 5 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 275;

5° Art. 6 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 270;

6° Art. 7 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 271;

7° Art. 8 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 272;

8° Art. 9 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 273;

9° Art. 22 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 276;

10° Art. 23 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 277;

11° Art. 24 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 278;

12° Art. 25, § 2 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 279;

13° Art. 26 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 280;

14° Art. 27 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 281;

15° Art. 28 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 282;

16° Art. 29 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 283;

17° Art. 30 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 284;

18° Art. 31 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 285;

19° Art. 32 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 286;

20° Art. 33 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 287;

21° Art. 34 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 288;

22° Art. 35 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 289;

23° Art. 35/1 : arrêté royal n° 439 rationalisation secondaire spécial Art. 290.

VIII. Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II

1° Art. 5 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 40;

2° Art. 46, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 4;

3° Art. 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa; § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 3;

4° art. 46, § 2, phrase deux : décret relatif à l'enseignement II Art. 150;

5° Art. 46bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 70;

6° Art. 47, 1°, 2°, 3° : décret relatif à l'enseignement II Art. 2;

7° Art. 47, 4° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 350;

8° Art. 48, sauf 2° : décret relatif à l'enseignement II Art. 3;

9° Art. 48, 2° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 115,252;

10° Art. 49 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 124;

11° Art. 50 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 125;

12° Art. 51 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 131;

13° Art. 52 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 134;

14° Art. 52bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 130;

15° Art. 52ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 132;

16° Art. 52quater, § 1er, alinéas premier, deux, quatre; § 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 135;

17° Art. 52quater, § 1er, alinéa trois : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 222;

18° Art. 52quinquies : décret relatif à l'enseignement II Art. 137;

19° Art. 52quinquies /1 : décret relatif à l'enseignement II Art. 136;

20° Art. 52sexies : décret relatif à l'enseignement II Art. 96;

21° Art. 52septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 97;

22° Art. 52octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 98;

23° Art. 52novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 109;

24° Art. 53 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 153;

25° Art. 54 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 154;

26° Art. 54bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 155;

27° Art. 55, § 1-§ 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 156;

28° Art. 55, § 4-§ 8 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 157;

29° Art. 55bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 152;

30° Art. 56,3° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 201, § 3;

31 ° Art. 57, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 209, § 1;

32° Art. 57, § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 211;

33° Art. 57, § 3bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 212;

34° Art. 57, § 3ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 213;

35° Art. 57, § 4 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 214;

36° Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 216, 315;

37° Art. 57ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 215;

38° Art. 58bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 201, § 1, § 2;

39° Art. 59 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 209, § 2;

40° Art. 59bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 21, § 1;

41 ° Art. 59ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 21, § 2-§ 6;

42° Art. 59quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 210;

43° Art. 59quinquies : décret relatif à l'enseignement II Art. 22;

44° Art. 64 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 2;

45° Art. 74bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 116;

46° Art. 74ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 117;

47° Art. 74quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 118;

48° Art. 74quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 119;

49° Art. 74quinquies 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 120;

50° Art. 74quinquies 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 107;

51° Art. 74sexies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 121;

52° Art. 74septies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 122;

53° Art. 74octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 111;

54° Art. 74novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 112;

55° Art. 74decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 113;

56° Art. 74undecies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 114;

57° Art. 74duodecies : décret relatif à l'enseignement II Art. 158;

58° Art. 74ter decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 159;

59° Art. 74quater decies : décret relatif à l'enseignement II Art. 160;

60° Art. 74quinquies decies : décret relatif à l'enseignement II Art. 161;

61° Art. 74sexies decies : décret relatif à l'enseignement II Art. 162;

62° Art. 74sexies decies bis : décret relatif à l'enseignement II Art. 163;

63° Art. 74septies decies : décret relatif à l'enseignement II Art. 164;

64° Art. 74duodevicies : décret relatif à l'enseignement II Art. 165;

65° Art. 74undevicies : décret relatif à l'enseignement II Art. 166;

66° Art. 74vicies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 167;

67° Art. 74vicies semel : décret relatif à l'enseignement II Art. 168;

68° Art. 84bis, § 1 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 256, § 1;

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement flamand fixe le régime des congés et l'affectation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et l'enseignement secondaire à temps plein dans les écoles et centres financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (11)

CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

BE Justel 2011A35474

L'agrément est l'octroi à l'autorité scolaire de l'habilité à accorder aux élèves réguliers les titres valables de plein droit.

Un financement ou un subventionnement implique un agrément. (12)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial qui répond uniquement aux conditions définies à l'article 15, § 1er, 1° jusqu'à 12° inclus, 17° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°, n'est pas financée ni subventionnée mais bien agréée.

§ 2. [ '> 5 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial créée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande d'agrément par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes

1° soit un agrément provisoire pour une année scolaire ;

2° soit un refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait aux conditions visées à l'article 15, § 1er, 1° à 12°, 17°, uniquement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, 20° et 21°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes

1° soit l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

2° soit le refus d'agrément à partir de l'année scolaire suivante.] '> 5 .

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire ordinaire ou spécial admises à l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [ '> 5 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles agréées.] '> 5

[ '> 5 § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que

1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne s'applique pas à une école qui est en cours de création.] '> 5

----------

( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.3, 010; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.2,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 3 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.2,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

( 4 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.2, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 5 )<DCFL 2018-03-23/08 , art. 60, 032; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 3. - Financement et subventionnement

Section 1re. - Conditions

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Une subdivision structurelle enseignement secondaire ordinaire ou spécial est financée ou subventionnée s'il est simultanément satisfait à toutes les conditions suivantes portant soit sur la subdivision concernée, [ '> 1 soit sur l'implantation de l'école] '> 1 qui l'organise

1° être organisé sous la responsabilité d'une autorité scolaire;

2° être établie dans les immeubles et les locaux remplissant les exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° [ '> 2 se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement ou, s'il s'agit de formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, à un autre organe désigné par le Gouvernement flamand à cet effet;] '> 2

4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;

5° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance de la langue du personnel;

6° prendre une structure décrétalement fixée. Par structure il faut entendre les grands classements au sein d'un niveau d'enseignement et la durée de ces classements;

7° respecter la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe;

8° [ '> 7 répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de [ '> 14 programmes adaptés individuellement] '> 14 ] '> 7 ;

9° [ '> 9 avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ; ] '> 9

10° [ '> 12 ...] '> 12

11° respecter, comme école dans l'ensemble de son fonctionnement, les principes constitutionnels et de droit international au niveau des droits de l'homme et de l'enfant en particulier;

12° pour ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné

a) avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;

b) [ '> 16 ...] '> 16 ;

c) utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au point a);

d) être encadré par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du 'Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap' ou du 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen', à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand;

13° remplir les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

14° participer à et collaborer au sein d'une plate-forme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, alinéa 1er, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Par collaborer il faut entendre livrer les données visées à l'article IV.4, alinéa 1er, 1, dudit décret et observer les accords conclus à l'article IV.4, alinéa 1er, de ce décret[ '> 14 ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage] '> 14 ;

[ '> 3 Ce point ne s'applique pas aux écoles hospitalières.] '> 3

15° pour ce qui est de l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire;

16° pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne pas porter préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par l'autorité scolaire et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

17° [ '> 10 ...] '> 10

18° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : participer à et coopérer au sein [ '> 10 d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010] '> 10 ;

19° exclusivement pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune;

20° mener une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, effectuer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanction telle que mentionnée dans le règlement d'école, du centre ou de travail;

21° [ '> 16 mener une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement] '> 16 ;

[ '> 15 22° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire ou de centre] '> 15 .

§ 2. [ '> 8 Uniquement pour une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial organisée dans le cadre de la création d'une école ne résultant pas d'une restructuration d'écoles existantes, l'autorité scolaire dépose, au plus tard le 1er avril avant la création, une demande de financement ou de subventionnement par le Gouvernement flamand auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la demande précitée.

L'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle remplit les conditions d'agrément visées au paragraphe § 1er, 1°, 2°, 3°, 6°, 9° et 11°. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 août précédant la création, une des décisions suivantes

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément provisoire pour une année scolaire ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire.

L'article 13, alinéa 1er, est également d'application à des subdivisions structurelles agréées provisoirement.

Au cours de l'année scolaire de l'agrément provisoire, l'inspection de l'enseignement examine si la subdivision structurelle satisfait à toutes les conditions visées au paragraphe 1er. Sur la base de l'avis de l'inspection de l'enseignement qui découle de cet examen, le Gouvernement flamand prend, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire de l'agrément provisoire, une des décisions suivantes

1° soit le financement ou le subventionnement y compris l'agrément à partir de l'année scolaire suivante ;

2° soit le non-financement ou non-subventionnement ainsi que le refus d'agrément provisoire à partir de l'année scolaire suivante.

Une décision favorable du Gouvernement flamand quant au financement ou au subventionnement ne produit ses effets que s'il est satisfait aux règles de programmation applicables aux écoles et subdivisions structurelles. S'il n'est pas satisfait aux règles de programmation, la décision favorable porte uniquement sur l'agrément.

Dans une subdivision structurelle financée ou subventionnée, y compris l'agrément provisoire, il n'est pas possible d'affecter, muter ou nommer à titre définitif des membres du personnel] '> 8 .

§ 3. Chaque année scolaire, les subdivisions structurelles enseignement secondaire admises au financement ou au subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité scolaire intéressée, par le biais d'une dépêche de l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'. [ '> 8 La dépêche reprend les implantations où peuvent être organisées les subdivisions structurelles financées ou subventionnées.] '> 8

§ 4.[ '> 13 La mise en service d'une nouvelle implantation est

1° soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;

2° soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école.

Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que

1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes.] '> 13

-------------

( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.4, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

( 2 )<DCFL 2013-07-12/38 , art. 88, 013; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.3, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 4 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.3,1°, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 5 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.3,2°, 016; En vigueur : 01-01-2013>

( 6 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.3, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 7 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 5, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 8 )<DCFL 2018-03-23/08 , art. 61, 032; En vigueur : 01-09-2018>

( 9 )<DCFL 2018-04-27/26 , art. 111, 035; En vigueur : 01-09-2018>

( 10 )<DCFL 2018-03-30/37 , art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2019>

( 11 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 96, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 12 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 148, 058; En vigueur : 01-01-2021{GT

( 13 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 51, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 14 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 145, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 15 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 23, 089; En vigueur : 01-09-2025>

( 16 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 19, 092; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2. - Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1re. - Rémunération

BE Justel 2011A35474

La Communauté flamande accorde aux écoles subventionnées de l'enseignement secondaire remplissant les conditions énoncées par le décret et les arrêtés d'exécution, des subventions-traitements et paie, conformément à l'article 65, § 2, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, les traitements des membres du personnel de l'enseignement communautaire étant engagés en vertu des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

La Communauté flamande paie aux membres du personnel intéressés de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, d'une manière directe et mensuellement, respectivement les traitements et les subventions-traitements. (15)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Le Gouvernement flamand accorde des traitements et subventions-traitements aux membres du personnel directeur et enseignant, aux membres des services d'encadrement pédagogique, aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, aux membres du personnel d'appui et aux membres du personnel administratif.

§ 2. Dans l'enseignement spécial, des traitements ou subventions-traitements sont également accordés au personnel médical, paramédical, psychologique [ '> 1 , orthopédagogique] '> 1 et social, conformément aux normes s'appliquant aux différents types de l'enseignement spécial financé ou subventionné.

§ 3. Toute demande d'un traitement ou d'une subvention-traitement pour le personnel doit être assortie d'une déclaration de l'autorité scolaire, dont le texte, établi par le Gouvernement flamand, doit confirmer que pour les fonctions en question, aucune subvention n'est accordée, ni par une personne morale de droit public ou privé, ni par quelque autre organe que ce soit. (16)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.4, 016; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Une école ne reçoit un financement ou un subventionnement que pour ses membres du personnel

1° qui sont ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

2° qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;

3° qui sont porteur des titres requis, jugés suffisants ou des autres titres fixés par le Gouvernement flamand;

4° [ '> 1 ...] '> 1

5° qui ont été engagés dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail.

§ 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par une autorité scolaire de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'elle a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que l'autorité scolaire perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel nommé à titre définitif prononcé par l'autorité scolaire par mesure disciplinaire.

La présente disposition sort également ses effets lorsque le collège de recours tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, a annulé une des évaluations ayant comme conclusion finale 'insuffisant' qui ont conduit au licenciement, tel que visé au chapitre Vter du même décret, d'un membre du personnel nommé à titre définitif.

La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour l'autorité scolaire

1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par l'autorité scolaire;

2° soit si la même ou une autre autorité scolaire reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;

3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et la même situation statutaire, par la même autorité scolaire ou par une autre autorité scolaire;

4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve, pour des raisons étrangères au litige, dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions.

La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la notification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité à l'autorité scolaire, est réclamée à cette autorité scolaire et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.

Dès la notification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées. (17)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 149, 058; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. [ '> 1 Personnel enseignant - redistribution et transfert d'heures] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-07-06/20 , art. 27, 039; En vigueur : 01-10-2018>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 1 Une autorité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement au maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles.

Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'autorité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur.

L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si

1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

2° une négociation au sein du comité local a eu lieu.

Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.] '> 1

§ 2. [ '> 1 L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si

1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;

3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord.] '> 1

§ 3. Lors de la redistribution visée aux §§ 1er et 2, une autorité scolaire ne peut réduire le nombre d'[ '> 1 périodes-professeur ou heures de cours] '> 1 allouées à une école, si elle doit procéder dans cette école, dans l'année scolaire en question, conformément à la réglementation en vigueur, à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

§ 4. En vue du contrôle par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', les autorités scolaires doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elles s'engagent à respecter les dispositions du § 3 lors de la redistribution. Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité flamande.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les [ '> 1 périodes-professeur ou heures de cours] '> 1 qu'une école a obtenues par le biais de cette redistribution. L'autorité scolaire concernée doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les [ '> 1 périodes-professeur ou heures de cours visées] '> 1 . Le non-respect des présentes dispositions aura pour conséquence que les nominations définitives ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande. [ '> 2 Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.] '> 2

§ 5. La redistribution doit avoir lieu au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire concernée. (18)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.5, 016; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 97, 052; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 1 Dans un même centre d'enseignement, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-enseignant ou heures de cours d'une école à une autre école si

1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

2° une négociation a eu lieu au sein du comité local.

Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans un même réseau, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-professeur ou heures de cours d'une école à une autre école n'appartenant pas au même centre d'enseignement si

1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;

2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;

3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire.

Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord.] '> 1

§ 2. Le transfert visé au présent article n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école transférant des [ '> 1 périodes-professeur ou heures de cours] '> 1 déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder dans l'école en question, pendant l'année scolaire concernée, à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.

Dans les périodes, heures de cours ou périodes-professeur transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif. [ '> 2 Par dérogation à cette disposition, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.] '> 2

Si une autorité scolaire d'une école maintient par réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente dans cette école ou si ces personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans une autre école, le transfert est toutefois possible.

§ 3. En vue du contrôle par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', l'autorité scolaire doit faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à respecter les dispositions du présent article lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande ou que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande. (19)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.6, 016; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 98, 052; En vigueur : 01-09-2020>

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§ 1er. [ '> 2 Au cours d'une année scolaire déterminée, une école peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :] '> 2

1° le nombre maximum de [ '> 2 périodes-professeur ou heures de cours] '> 2 d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante doit être fixé au plus tard le 1er novembre de ladite année scolaire;

2° le nombre maximum de [ '> 2 périodes-professeur ou heures de cours] '> 2 d'une année scolaire déterminée qui est transféré à l'année scolaire suivante ne peut jamais être supérieur à deux pour cent du nombre de périodes-professeur utilisables de cette année scolaire déterminée;

3° par dérogation à l'article 20, le nombre maximum de [ '> 2 périodes-professeur ou heures de cours] '> 2 transférées, ou une partie, peut, après le 1er novembre de ladite année scolaire, tant être utilisé dans la propre école qu'être transféré à une autre école du même réseau ou du même centre d'enseignement.

§ 2. [ '> 2 Le transfert de périodes-professeur ou d'heures de cours pendant une année scolaire déterminée, visé au paragraphe 1er, n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. De plus, une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire spécial ayant introduit auprès de l' " Agentschap voor Onderwijsdiensten ", dans l'année scolaire en cours, une demande en vue de l'obtention d'heures de cours supplémentaires, ne peut pas transférer des heures de cours.] '> 2

§ 3. La non-observation des dispositions du § 2 a pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité flamande.

§ 4. Dans les [ '> 2 périodes-professeur ou heures de cours] '> 2 transférées, aucun membre du personnel ne pourra être nommé à titre définitif.

§ 5. En vue du contrôle du § 4 par l' 'Agentschap voor Onderwijsdiensten', les autorités scolaires des écoles intéressées doivent faire une déclaration sur l'honneur par laquelle elles s'engagent à ne pas nommer des membres du personnel à titre définitif pour les [ '> 2 périodes-professeur ou heures de cours] '> 2 visées.

§ 6. La non-observation des dispositions des §§ 4 et 5 a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité. (20)

[ '> 3 § 7. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, la nomination définitive en périodes-professeur est possible le 1er janvier 2021.] '> 3

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.3, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.7, 016; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 99, 052; En vigueur : 01-09-2020>

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Les périodes-professeur qui sont calculées pour l'enseignement d'une religion reconnue, de morale non confessionnelle, de formation culturelle respectivement de la propre culture et religion, doivent être utilisées pour le cours en question, soit sous forme d'heures de cours soit sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours mais qui y sont assimilées. Le principe de l'utilisation pour le cours en question est également applicable si les périodes-professeur font l'objet d'une redistribution ou d'un transfert. Les périodes-professeur ne peuvent être transférées à un autre cours philosophique que si l'inspection de l'enseignement compétente pour le cours en question donne son accord. (21)

Sous-section 2/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33 , art. 46, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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26 . [ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par

1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;

2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.

§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser des fonds propres, le budget de fonctionnement tel que visé à l'article 249 ou 329, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'une ou plusieurs de ses écoles, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.

La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire, dans l'école où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Dans l'alinéa 2, on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.

§ 3. L'autorité scolaire conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ;

Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation auprès de l'autorité scolaire.

§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité scolaire peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée à l'article 22/16, à l'article 211, § 3 et § 3bis, et à l'article 308/5.

La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin

1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;

2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-04-19/55 , art. 82, 084; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 3. - Enveloppe globale de points

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§ 1er. La présente sous-section ne s'applique pas à la fonction de messager-huissier.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.8, 016; En vigueur : 01-09-2014>

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Dans l'enseignement secondaire, il est accordé chaque année scolaire à un centre d'enseignement, ou à une école mais uniquement lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un centre d'enseignement, une enveloppe globale de points. En cas d'octroi à un centre d'enseignement, l'enveloppe globale de points est répartie entre les écoles qui en font partie, après déduction éventuelle telle que visée à l'article 29, § 1er.

L'enveloppe globale de points vise d'une part à combler au niveau de l'école le cadre du personnel directeur et du personnel d'appui et d'autre part à donner corps à une politique en matière de différenciation des tâches et des fonctions au niveau de l'école et du centre d'enseignement. (23)

[ '> 2 Pour le calcul de l'enveloppe globale de points, la sortie d'un centre d'enseignement et l'adhésion à un autre centre d'enseignement, conformément à l'article 51, sont censées avoir déjà eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.] '> 2

[ '> 1 Au résultat du calcul de l'enveloppe globale de points telle que visée, suivant le cas, à l'article 25, 26, 27 ou 28, est appliqué un pourcentage d'utilisation qui est fixée à 96,57%. Le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage d'utilisation en fonction des possibilités budgétaires.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2015-07-03/13 , art. 19, 019; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 24, 089; En vigueur : 01-09-2025>

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: loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 101;

101° Art. 192 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 102;

102° Art. 35 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 103;

103° Art. 198 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 104;

104° Art. 199 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 105;

105° Art. 71, § 2 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII Art. 106;

106° Art. 74quinquies 2 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 107;

107° Art. 7, § 2, § 3 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 108;

108° Art. 52novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 109; Titre 2. - Dispositions relatives aux élèves CHAPITRE 1 er. - Libre choix

109° Art. 4, alinéa 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 110; CHAPITRE 2. - Règlement d'école et règlement de centre

110° Art. 74octies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 111;

111° Art. 74novies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 112;

112° Art. 74decies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 113;

113° Art. 74undecies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 114; CHAPITRE 3. - Conditions d'admission et validation des études

114° Art. 84quater, 1 ° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 115;

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§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 12 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350. Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 ...] '> 2

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 ...] '> 2

§ 4.[ '> 7 Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Le nombre de points est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 600 et 550, 900 et 850, ou 1 200 et 1 150.

Le nombre de points visé à l'alinéa 1er continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.] '> 7

§ 5. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [ '> 3 un enseignement supérieur professionnel HBO-5] '> 3 , si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès de ladite école n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

Pour l'application des dispositions précitées

1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;

2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées. Les périodes-professeur utilisées pour des [ '> 5 enseignants invités ] '> 5 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés;

3° les périodes-professeur de cours pratiques ou y assimilés d'une école organisant uniquement le premier degré ou les premier et deuxième degrés peuvent être ajoutées aux périodes-professeur d'une école appartenant au même centre d'enseignement et n'organisant pas de premier degré.

§ 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des [ '> 5 enseignants invités ] '> 5 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 7. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, s'élève dans cette école à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans cette école à 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins.

[ '> 4 Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023. ] '> 4

§ 8. Les périodes-professeur ou heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande, organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, visées aux §§ 5, 6 et 7, qui sont insuffisantes dans une école ou un centre pour générer le nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand, ou un multiple de celui-ci, peuvent être réunies au niveau du centre d'enseignement, en vue de finir par obtenir le nombre requis de points, ou un multiple de celui-ci.

§ 9. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit

1° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

3° [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 10. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit

1° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires des écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

3° la somme du nombre d'élèves réguliers des écoles d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 11. Un nombre de points est accordé en fonction du nombre d'élèves réguliers de toutes les écoles du centre d'enseignement, y compris les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à la date habituelle de comptage, notamment

a) entre 900 et 3.999 élèves : 120 points;

b) entre 4.000 et 6.499 élèves : 180 points;

c) entre 6.500 et 7.999 élèves : 240 points;

b) entre 8.000 et 9.499 élèves : 300 points;

e) entre 9.000 et 10.999 élèves : 360 points;

f) à partir de 11.000 élèves : 420 points.

Le nombre de 120 points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum de 900 élèves n'est plus atteint.

§ 12. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

§ 13. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 9 et 10, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 14.[ '> 6 ...] '> 6

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( 1 )<DCFL 2011-06-17/06 , art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.4, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 3 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 4, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 4 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 146, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 5 )<DCFL 2023-07-14/14 , art. 73, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 48, 081; En vigueur : 01-09-2023>

( 7 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 83, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [ '> 2 un enseignement supérieur professionnel HBO-5] '> 2 , si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire successive, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès de ladite école n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées

1° les cours pratiques ou y assimilés suivants n'entrent pas en considération : le stage en nursing général, le stage en sciences médicales, le stage en nursing psychiatrique, le stage en sciences sociales, le stage en soins, le stage en nursing hospitalier;

2° les périodes-professeur 'cours pratiques' ou y assimilés organisées auprès d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, entrent en considération dans l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein où elles sont organisées. Les périodes-professeur utilisées pour des [ '> 3 enseignants invités] '> 3 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 4. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit

1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'école de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Ce coefficient est en tout cas plus élevé pour une école qui, par application des dispositions relatives à l'égalité des chances en éducation, a droit à des périodes-professeur supplémentaires que pour une autre école. Le résultat de chaque multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 5. Un nombre de points est accordé, calculé comme suit

1° la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche; et

2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'école de l'année scolaire concernée, calculée en exécution des dispositions de l'article 209, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de la multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 6. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à une école d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

§ 7. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 8.[ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.5, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 5, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<DCFL 2023-07-14/14 , art. 74, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 4 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 49, 081; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à une école d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 à 5 inclus.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial comptant au moins 300 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 275 élèves réguliers. Ce nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint.

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque école d'enseignement secondaire spécial si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total d'heures de cours hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés, s'élève dans cette école à 210 au moins. Ce nombre de points est multiplié par respectivement 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ou 12 (et ainsi de suite majoré de 1), si le nombre total d'heures de cours hebdomadaires organisées comme formation professionnelle, comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans cette école à 420, 630, 840, 1.050, 1.260, 1.470, 1.680, 1.890 (et ainsi de suite par tranche de 210) au moins.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'enveloppe globale de points pour l'année scolaire 2023-2024, des heures de cours de formation professionnelle, de cours pratiques ou y assimilés dans lesquelles des intervenants en soutien ont été désignés durant l'année scolaire 2022-2023.] '> 1

§ 4. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'école à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand qui varie selon le volume de la population d'élèves. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche. Par dérogation à cette règle, une école d'enseignement secondaire spécial de type 5 qui est considérée comme une école hospitalière a chaque année scolaire droit à 82 points.

§ 5. Il est accordé un nombre de points qui consiste en la somme du nombre d'élèves réguliers de l'établissement à la date habituelle de comptage, multipliée par un coefficient à fixer par le Gouvernement flamand. Le coefficient est identique pour toutes les écoles auxquelles s'applique cette disposition. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité la plus proche.

§ 6. Pour la fixation des différents coefficients visés aux §§ 4 et 5, le Gouvernement flamand tient compte du fait que, sur une base comparable, le résultat final du calcul de l'enveloppe globale de points est plus avantageux pour les centres d'enseignement que pour les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.

§ 7.[ '> 2 ...] '> 2

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( 1 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 147, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 50, 081; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et appartenant ou non à un centre d'enseignement, se compose des éléments mentionnés ci-après aux §§ 2 et 3.

§ 2. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel autonome et comptant au moins 600 élèves réguliers à la date habituelle de comptage ou, à partir de l'année scolaire suivante, au moins 550 élèves réguliers. Le nombre de points en question est multiplié par 2, 3 ou 4 si le nombre minimum d'élèves s'élève respectivement à 1.200 et 1.150, 1.800 et 1.750, ou 2.400 et 2.350.

Le nombre de points continue à être accordé pendant deux années scolaires consécutives si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint. [ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1

§ 3. Un nombre de points à fixer par le Gouvernement flamand est accordé pour chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à sept fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés. A partir de l'année scolaire suivante, ce nombre de points continue à être accordé si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés auprès dudit centre n'est pas inférieur à six fois les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ladite école à respectivement 15, 19, 22, 29, 31, 33, 36, 43 ou 50 fois (et ainsi de suite par tranche de 7) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

A partir de l'année scolaire suivante, le nombre de points visé à l'alinéa premier est multiplié par respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 (et ainsi de suite) si, au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre, le nombre total de périodes-professeur hebdomadaires financées ou subventionnées par la Communauté flamande et organisées comme des cours pratiques ou y assimilés s'élève dans ledit centre à respectivement 14, 18, 21, 28, 30, 32, 35, 41 ou 47 fois (et ainsi de suite par tranche de 6) les prestations minimum requises pour un emploi à temps plein d'enseignant chargé de donner des cours pratiques ou y assimilés.

Le nombre de points continue à être accordé si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint pendant deux années scolaires consécutives.

Pour l'application des dispositions précitées, les périodes-professeur utilisées pour des [ '> 2 enseignants invités] '> 2 sont considérées pour un tiers comme des cours pratiques ou y assimilés.

§ 4.[ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.6, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2023-07-14/14 , art. 75, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 51, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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§ 1er. Chaque année, le centre d'enseignement répartit son enveloppe globale de points, visée à l'article 25, entre ses écoles, sur la base de critères négociés au sein du comité local compétent. Si le centre d'enseignement n'arrive pas à un accord, il répartit les points entre ses écoles conformément aux paramètres utilisés pour l'octroi de l'enveloppe de points.

Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10% de l'enveloppe de points.

Un dépassement de ce prélèvement de 10 % est possible

1° si le prélèvement est inférieur au nombre de points visé à l'article 25, § 11. Dans ce cas, le centre d'enseignement peut dépasser les 10 % jusqu'à ce que le nombre de points corresponde aux points auxquels il a droit suivant l'article 25, § 11, calculé sur la base du nombre d'élèves du centre d'enseignement;

2° si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local compétent du centre d'enseignement.

Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement sa politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.

La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 2. [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 °.] '> 1 (28)

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( 1 )<DCFL 2011-06-17/06 , art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 52, 081; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'école utilise les points qu'elle reçoit par application de [ '> 1 l'article 29] '> 1 du centre d'enseignement de la manière suivante

1° en premier lieu, l'école doit toujours utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions

- du personnel directeur;

- du personnel d'appui;

- de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'école peut les utiliser comme suit et à sa guise

- pour la création d'emplois dans des fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction de promotion de directeur;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

- pour la différenciation des tâches et des fonctions;

- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné

[ '> 2 - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans la fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.] '> 2

Lors de l'utilisation de ses points, l'école doit en outre tenir compte des principes suivants

- [ '> 3 [ '> 4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;] '> 4 Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte;] '> 3

- lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs [ '> 3 ] '> 3 ;

- un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [ '> 6 un enseignement supérieur professionnel HBO-5] '> 6 , dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans une école d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les écoles précitées, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur. A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'école fait la clarté totale sur les emplois qu'elle créera sur la base de ses points;

[ '> 2 - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou n'est que partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.] '> 2

§ 2. [ '> 3 Si le centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, n'a pas créé d'établissement de centre d'enseignement, il peut utiliser les points du prélèvement, visé à l'article 29, § 1er, comme suit et au choix :] '> 3

- pour la création d'emplois dans des fonctions du personnel directeur, du personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

[ '> 2 - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, visé au § 1er, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.] '> 2

Lors de l'utilisation de cette enveloppe de points, le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants

1° [ '> 4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;] '> 4

2° le membre du personnel étant désigné à un emploi au moyen de points du prélèvement, est toujours désigné à titre temporaire dans une école du centre d'enseignement et travaille pour la totalité du centre d'enseignement;

[ '> 2 3° si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, le centre d'enseignement peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.] '> 2

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné continuent à être applicables, à l'exception des dispositions suivantes

- l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

- l'autorité scolaire de l'école à laquelle l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné;

- l'emploi ne peut être déclaré vacant.

L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

[ '> 3 § 2bis. [ '> 5 Si le centre d'enseignement a créé un établissement de centre d'enseignement, conformément à l'article 63/1, elle peut utiliser les points de prélèvement visés à l'article 29, § 1er, comme suit

- pour la création d'emplois dans l'établissement de centre d'enseignement dans des fonctions de personnel directeur, de personnel d'appui et, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions, dans des fonctions de recrutement du personnel enseignant, paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ;

- pour dispenser de sa charge d'enseignement un membre du personnel chargé du mandat de directeur général ou d'un membre du personnel chargé du mandat de directeur coordonnateur dans une école du centre d'enseignement ;

- pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui dans l'établissement de centre d'enseignement, dont le titulaire est en interruption de service, de manière qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant] '> 5

Le centre d'enseignement doit tenir compte des principes suivants lors de l'utilisation des points du prélèvement dans l'établissement de centre d'enseignement

1° en premier lieu, les points doivent toujours être utilisés pour maintenir les emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;

2° si après l'application du point 1°, l' [ '> 5 établissement de centre d'enseignement] '> 5 dispose encore de points, il peut les utiliser comme suit et au choix

- pour créer des emplois dans des fonctions visées à l'alinéa 1er ;

[ '> 5 ...] '> 5

- pour octroyer une échelle de traitement supérieure dans une fonction de personnel de soutien en application de l'[ '> 5 article 55, § 2,] '> 5 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'[ '> 5 article 44, § 2,] '> 5 du décret sur le statut du personnel de l'enseignement subventionné ;

- pour accroître temporairement la valeur du point d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, afin qu'il soit possible d'attribuer une échelle de traitement supérieure au remplaçant ;

3° [ '> 4 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;] '> 4

4° Si le titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas remplacé ou est partiellement remplacé pendant une interruption de service, l' [ '> 5 établissement de centre d'enseignement] '> 5 peut utiliser la valeur en points de la charge non remplie du titulaire pour attribuer une échelle de traitement plus élevée au remplaçant dans un emploi dans une fonction de personnel d'appui.

Les emplois créés dans les points du prélèvement dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation dans la limite de 10 % de l'enveloppe globale de points. Si pour son prélèvement, le centre d'enseignement dépasse de plus de 10 % l'enveloppe de points globale visée à l'article 29, § 1er, les emplois qui sont organisés dans le ou les établissements de centre d'enseignement, selon le cas, au-delà de ces 10 % ne peuvent faire l'objet d'une déclaration de vacance, d'une admission à la période d'essai, d'une nomination à titre définitif ou d'une mutation. La déclaration de vacance dans ces points peut atteindre au maximum le pourcentage prélevé au 1er septembre 2020. Ce pourcentage peut être augmenté après accord au sein du comité local compétent, sans que le pourcentage de 10 % ne puisse être dépassé.] '> 3

§ 3. Dans l'enseignement communautaire, le groupe d'écoles est obligé d'exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement. Le groupe d'écoles a le choix d'utiliser pour ce faire des points du prélèvement de l'enveloppe globale de points, visé à [ '> 1 l'article 29] '> 1 et/ou des points de l'enveloppe visée aux articles 125duodecies, § 4, et 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Si un groupe d'écoles compte au moins 1 centre d'enseignement inter-caractère, il est stipulé dans la convention de ce centre d'enseignement, de quelle manière il sera satisfait à cette obligation. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général de sa charge d'enseignement.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe également le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. (29)

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( 1 )<DCFL 2011-06-17/06 , art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.3, 023; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 150, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 4 )<DCFL 2022-07-08/07 , art. 6, 061; En vigueur : 01-09-2022>

( 5 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 27, 068; En vigueur : 01-09-2021>

( 6 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 6, 077; En vigueur : 01-09-2023>

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§ 1er. L'école n'appartenant pas à un centre d'enseignement utilise les points visés à l'article 26 ou 27 comme suit

1° en premier lieu, elle doit toujours utiliser ses points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif

- du personnel directeur;

- du personnel d'appui;

- de fonctions de recrutement du personnel enseignant ou d'appui dans la mesure où il s'agit de différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, cela implique en outre le maintien d'emplois dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique ayant été attribuées dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, l'école peut les utiliser comme suit et à sa guise

- pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur, et du personnel d'appui;

- pour la création d'emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant et d'appui dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions. Dans une école d'enseignement secondaire spécial, des emplois dans des fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, social, orthopédagogique et psychologique peuvent en outre être maintenus ou créés dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions;

- pour dispenser un membre du personnel de sa charge d'enseignement;

- pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure dans une fonction du personnel d'appui, par application de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné;

[ '> 1 - pour l'augmentation temporaire de la pondération d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui, dont le titulaire est en interruption de service, de manière à ce qu'une échelle de traitement supérieure puisse être attribuée au remplaçant.] '> 1

Lors de l'utilisation de ses points, l'école doit en outre tenir compte des principes suivants

- [ '> 3 les fonctions du personnel directeur ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein ;] '> 3

- lorsqu'une école utilise des points pour des fonctions dans la catégorie du personnel d'appui, les membres du personnel de cette catégorie se composent pour 50 % au moins d'éducateurs. [ '> 2 Pour déterminer ce pourcentage, les membres du personnel désignés à la fonction de coordinateur TIC ne sont pas pris en compte.] '> 2 ;

- un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur ne peut être créé que dans une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein avec un premier degré, avec un enseignement secondaire technique, un enseignement secondaire professionnel ou [ '> 4 un enseignement supérieur professionnel HBO-5] '> 4 , dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et dans une école d'enseignement secondaire spécial. De plus, dans les écoles précitées, au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur;

[ '> 1 - si un titulaire d'un emploi dans une fonction du personnel d'appui n'est pas ou partiellement remplacé s'il interrompt son service, l'école peut utiliser la pondération de la charge non remplie du titulaire pour l'attribution d'une échelle de traitement supérieure à un remplaçant dans un emploi dans une fonction du personnel d'appui.] '> 1

A l'égard de son comité local et à l'égard de son personnel, l'école fait la clarté totale sur les emplois qu'elle créera sur la base de ses points.

§ 2. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est autonome et n'appartient pas à un centre d'enseignement, utilise les points visés à l'article 28 comme suit

1° en premier lieu, il doit utiliser les points pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif dans des fonctions du personnel directeur;

2° s'il lui reste, après application du point 1°, encore des points, le centre peut créer des emplois dans des fonctions du personnel directeur, à l'exception de la fonction de promotion de directeur.

Lors de l'utilisation de ses points, le centre d'enseignement professionnel à temps plein doit en outre tenir compte des principes suivants

- des fonctions du personnel directeur [ '> 3 ne peuvent être créées que par emploi à mi-temps ou à temps plein] '> 3 ;

- au maximum 1 emploi à temps plein peut être créé dans la fonction de conseiller technique-coordinateur.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et la pondération attribuée à chaque fonction. La pondération d'une fonction est déterminée sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de points qui est requis pour exonérer un membre du personnel de sa charge d'enseignement. (30)

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.4, 023; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 151, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<DCFL 2022-07-08/07 , art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2022>

( 4 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 7, 077; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 4. - Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

BE Justel 2011A35474

§ 1er. En exécution de la comptabilité, il est attribué chaque année scolaire au Conseil de l'Enseignement communautaire une enveloppe forfaitaire de 5.330 points, destinée à être répartie entre les groupes d'écoles.

§ 2. Le Conseil de l'Enseignement communautaire répartit l'enveloppe forfaitaire de points, visée au § 1er, entre les groupes d'écoles, après négociation au sein du comité de négociation compétent.

Ces points sont utilisés pour créer au sein des groupes d'écoles des emplois dans la fonction de collaborateur administratif. [ '> 1 La fonction est soumise à la réglementation applicable à la fonction de collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire ordinaire.] '> 1

Le groupe d'écoles n'est pas obligé d'appliquer à ces emplois les dispositions relatives à la réaffectation et à la remise au travail, reprises à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.

Le groupe d'écoles peut nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. Au moment où le groupe d'écoles auquel les points sont attribués nomme le membre du personnel à titre définitif dans un emploi pareil, les points restent attribués à ce groupe d'écoles.

Le groupe d'écoles communique la déclaration de la vacance pour les emplois précités à l'administrateur délégué. Celui-ci confronte la stabilité des emplois déclarés vacants à l'évolution possible des critères de répartition. Par application de l'article 43, § 1er, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'administrateur délégué est chargé du contrôle d'approbation en la matière. (31)

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.5, 023; En vigueur : 01-09-2015>

Sous-section 5.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.5, 010; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.5, 010; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 6. [ '> 1 Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-07-09/23 , art. 36, 057; En vigueur : 01-09-2021>

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1 .[ '> 1 § 1er. Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision " Digisprong. Van achterstand naar voorsprong ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder un encadrement supplémentaire aux [ '> 2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage] '> 2 ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, en soutien de ces écoles et centres. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.

§ 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision " Van kwetsbaar naar weerbaar ", approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, un encadrement supplémentaire aux [ '> 2 écoles de l'enseignement secondaire ordinaire, écoles de l'enseignement secondaire spécial, centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage dual et l'apprentissage] '> 2 . Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-07-09/23 , art. 36, 057; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2022-06-24/12 , art. 1, 062; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1re. - Généralités

BE Justel 2011A35474

Dans l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé.

[ '> 1 Après concertation au sein du conseil scolaire, les autorités scolaires établissent la liste des contributions pouvant être demandées aux personnes concernées, ainsi que les dérogations accordées à ce régime de contributions. Le régime de contribution est communiqué aux personnes concernées au moyen du règlement d'école ou de centre. Tant le régime de contribution que les factures scolaires mentionnent qu'un paiement échelonné est possible, ainsi qu'une personne de contact à laquelle les personnes concernées qui souhaitent effectuer ce paiement échelonné peuvent s'adresser.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 64, 046; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

, § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 16;

16° Art. 27, § 1er, alinéas 1er et 2; § 2 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 17;

17° Art. 28 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 18; Sous-section 2. - Personnel enseignant

18° Art. 3, § 5 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 19;

19° Art. 3, § 6 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 20;

20° Art. 59bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 21, § 1er;

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Chaque année, un budget forfaitaire de fonctionnement est octroyé pour la couverture des frais liés au fonctionnement et à l'équipement de l'école, à la procuration gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves scolarisables, ainsi qu'aux dépenses pour le financement des investissements. (36)

BE Justel 2011A35474

Pour ce qui est des conventions pour des marchés de travaux, de fourniture et de services relatifs à des dépenses sur la dotation de l'Enseignement communautaire et relatifs à des dépenses étant entièrement ou partiellement à charge du budget de fonctionnement, des subventions d'équipement, des subventions de construction ou des subventions-intérêt, les organes de direction de l'Enseignement et les autorités scolaires sont tenus de conclure des conventions suivant la procédure et aux conditions applicables à l'autorité fédérale, étant entendu que les organes de direction de l'Enseignement et les autorités scolaires

- exercent les compétences qui, dans la réglementation fédérale, sont attribuées à un Ministre;

- ne doivent pas demander l'avis visé dans la même réglementation avant de conclure une convention suite à des demandes d'offres ou une convention de gré à gré;

- peuvent conclure des conventions de gré à gré pour l'achat de matériel didactique, quel qu'en soit le prix;

- peuvent déroger aux règles relatives au choix d'un entrepreneur lors d'une adjudication publique ou restreinte, si le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ne s'y est pas opposé dans les trente jours de la demande. (37)

BE Justel 2011A35474

A l'Enseignement communautaire, une dotation globale est octroyée annuellement, pour la couverture des frais liés au fonctionnement et à l'équipement de l'école, ainsi qu'à la procuration gratuite de manuels et d'outils didactiques aux élèves scolarisables. Cette dotation se compose d'un montant forfaitaire par école et d'un montant forfaitaire par élève. Ces montants peuvent différer suivant le niveau et la forme d'enseignement. (38)

BE Justel 2011A35474

Le Conseil de l'Enseignement communautaire, les groupes d'écoles et les autorités scolaires de l'enseignement subventionné peuvent, pour l'achat d'appareils d'équipement, conclure des conventions d'emprunt et des conventions de crédit-bail auprès d'établissements financiers agréés à cet effet par le Gouvernement flamand. (39)

BE Justel 2011A35474

Le budget de fonctionnement est versé à l'autorité scolaire de chaque école. Il peut être utilisé au bénéfice de toutes les écoles appartenant à la même autorité scolaire. Lors de l'utilisation de ce budget, l'autorité scolaire doit tenir compte d'un traitement égal de toutes ses écoles et des élèves ou étudiants faisant partie de celles-ci.

[ '> 1 Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 242, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.] '> 1

Le Gouvernement flamand détermine

1° la manière dont l'école introduit sa demande de financement ou de subventionnement;

2° les mesures de contrôle, notamment en ce qui concerne l'affectation du budget de fonctionnement. Ce contrôle ne peut toutefois porter sur l'opportunité de l'affectation. (40)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 152, 058; En vigueur : 01-09-2021>

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En cas de reprise d'une école par une autre autorité scolaire, le montant du budget de fonctionnement auquel l'école reprise avait droit en vertu des dispositions en vigueur en la matière, est accordé à la nouvelle autorité scolaire pour la première année scolaire de la reprise. (41)

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§ 1re. Les associations représentatives des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées définissent, pour les autorités scolaires ou autorités scolaires qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées [ '> 1 aux obligations légales des associations sans but lucratif] '> 1 .

Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément au Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire aux obligations européennes en vigueur en la matière.

§ 2. La comptabilité simplifiée visée au § 1er comprend, compte tenu de la nature et du volume des autorités scolaires, au moins toutes les opérations relatives aux mutations en espèces ou aux comptes.

§ 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées au § 1er comprennent au moins

1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée;

2° l'état des recettes et dépenses;

3° les comptes annuels;

4° l'inventaire.

§ 4. La comptabilité en partie double visée au § 1er reprend, compte tenu de la nature et du volume des écoles, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux allocations accordées par l'autorité subventionnante et les moyens propres de chaque autorité scolaire.

§ 5. Les règles de la comptabilité économique visées au § 1er comprennent au moins

1° la forme et le contenu des comptes annuels;

2° les règles d'appréciation;

3° la structure des comptes annuels;

4° le schéma du bilan;

5° le schéma du compte de résultats;

6° le contenu de la note explicative;

7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats;

8° le plan comptable minimum.

§ 6. Le règles visées au § 1er sont communiquées au Gouvernement flamand par chaque association représentative des autorités scolaires ou autorités scolaires des écoles libres subventionnées.

§ 7. Les associations représentatives des autorités scolaires ou des autorités scolaires des écoles libres subventionnées remplissent les obligations visées au § 6 pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur ces obligations. (42)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 153, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 2. [ '> 1 Parcours enseignement-bien-être fluides et flexibles] '> 1

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( 1 )<DCFL 2015-07-03/13 , art. 16, 019; En vigueur : 01-12-2015>

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L'asbl Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs bénéficie du subventionnement visé dans la présente sous-section si elle remplit les conditions suivantes

1° elle vise à développer une structure en interréseaux à l'appui des écoles néerlandophones de l'enseignement secondaire en Région de Bruxelles-Capitale.

Cette structure vise notamment à soutenir les aptitudes linguistiques des élèves, les fera subir des épreuves de langue, et développera et mettra en oeuvre des initiatives d'encadrement pour l'enseignement d'aptitude linguistique;

2° au plus tard le premier jour du sixième mois après la clôture de l'exercice comptable, elle soumet les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand. (44)

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§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, le Gouvernement flamand garantit un subventionnement des frais salariaux des membres du personnel et des moyens de fonctionnement dans les limites des crédits budgétaires prévus par la Communauté flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider de conclure un accord de coopération avec la Commission communautaire flamande au sujet de l'exécution du subventionnement visé au § 1er. (45)

Sous-section 4. - Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

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, 10, 20, 30 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II PARTIE II. - Définitions

2° Art. 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa; § 3 : décret relatif à l'enseignement II

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1 . [ '> 1 § 1er. A partir de l'année budgétaire 20TT, débutant en 2024, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 euros est attribué chaque année aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle.Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle, on entend

1° groupe 1

a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;

c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;

2° groupe 2

a) toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle non duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle non duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

b) toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;

c) toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;

3° groupe 3

a) toutes les subdivisions structurelles duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b) toutes les subdivisions structurelles duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, à l'exception de la subdivision structurelle duale mode, le domaine d'études langue et culture, les subdivisions structurelles duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création et la subdivision structurelle duale tourisme dans le domaine d'études alimentation et horeca ;

c) toutes les subdivisions structurelles duales dans les formes d'enseignement ESP et EST, sauf dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;

d) toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

e) toutes les subdivisions structurelles duales de la phase de qualification et d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, visée aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondérés à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, figurant aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est versé aux autorités scolaires et de centre au plus tard le 30 juin de l'année 20TT. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-12-22/12 , art. 62, 075; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2011A35474

: décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 190, § 2;

190° Art. 49 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 191;

191° Art. 50 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 192;

192° Art. 51 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 193;

193° Art. 52 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 194;

194° Art. 53 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 195;

195° Art. 54 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 196;

196° Art. 54bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 197;

197° Art. 55 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 198;

198° Art. 56bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 199;

Section 2. - Fusion d'écoles

199° Art. 56 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 200;

200° Art. 58bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 201, § 1er, § 2;

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3 .[ '> 1 A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1

1° l'école ou le centre compte au moins 30 élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 3 toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 confondues] '> 3 ;

2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent l'une des conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1

1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans le premier degré de la filière B ;

2° l'école ou le centre n'avait pas encore d'offre de premier degré de la filière B le premier jour scolaire du mois de février 20TT-1 mais en dispose le premier jour scolaire du mois d'octobre 20TT-1.

Une école qui remplit l'une des conditions fixées à l'alinéa 2, n'est admissible que si l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

A partir de l'exercice budgétaire 20TT, débutant en 2024, jusqu'à l'exercice budgétaire 2027, un budget de fonctionnement supplémentaire est alloué annuellement aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 20TT-1-20TT, débutant en 2023-2024, qui remplissent les conditions suivantes le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1

1° l'école ou le centre compte au moins 30 pour cent d'élèves régulièrement inscrits de plus le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 dans [ '> 3 toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 confondues] '> 3 ;

2° l'implantation principale de l'école ou du centre est située dans une zone d'enseignement où, dans le premier degré de la filière B, toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 est plus élevé que le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1.

Pour les mesures visée aux alinéas 1er à 4, un montant annuel de 10 millions d'euros est prévu à partir de 2024. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre pour l'année scolaire concernée est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1 par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école ou le centre la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1 par le budget de fonctionnement prévu dans le budget, visé dans le présent article, divisé par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits supplémentaires dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois d'octobre de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres remplissant les conditions, visées aux alinéas 1 à 4, par rapport au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans la première année d'études B, la deuxième année d'études B et toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues, le premier jour scolaire du mois de février de l'année 20TT-1, dans toutes les écoles et tous les centres qui remplissent les conditions, visées aux alinéas 1er à 4.

Le montant qu'une école ou un centre reçoit par élève régulièrement inscrit supplémentaire ne peut excéder 11 000 euros. Ce montant sera indexé à partir de l'exercice budgétaire 2025 conformément à l'article 243, § 3, alinéa 3, 2°.

Les écoles et les centres qui, pour l'année scolaire 20TT-1 - 20TT, appliquent le premier jour scolaire du mois d'octobre comme date de comptage, telle que visée à l'article 86, § 2, alinéa 3, du décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et aux articles 171 et 172, § 1er, ne sont pas éligibles au budget de fonctionnement supplémentaire, visé dans le présent article, pour l'année scolaire concernée.

Le budget de fonctionnement supplémentaire pour l'année scolaire concernée est versé aux autorités scolaires ou de centre avant le 1er février de l'année scolaire concernée.

Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant visé à l'alinéa 5, dans les limites des crédits budgétaires disponibles ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-12-22/12 , art. 72, 075; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 84, 084; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 25, 089; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement

Section 1re. - Généralités

BE Justel 2011A35474

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, à l'exception des dispositions des articles 59, 62, et 64, qui ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire spécial.

Dans les limites des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par 'école' : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel éventuellement rattaché à cette école, un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou une école d'enseignement secondaire spécial. (48)

Section 2. - Constitution d'un centre d'enseignement

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 [ '> 2 Les centres d'enseignement sont créés sur une base volontaire par décision ou convention écrite relative à la création de ce centre d'enseignement. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, sa création se fait par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles de différentes autorités scolaires, sa création se fait par convention écrite entre ces autorités scolaires. Si, immédiatement après la période pour laquelle le centre d'enseignement est créé, visée à l'alinéa 2, rien ne change dans la composition du centre d'enseignement, le centre d'enseignement est prolongé de plein droit pour une nouvelle période.] '> 2

[ '> 2 Aucun nouveau centre d'enseignement ne peut être créé jusqu'au 31 août 2026. Le 1er septembre 2026, des centres d'enseignement sont créés pour une période de six années scolaires, et ensuite chaque fois au 1er septembre pour chaque fois une période de six années scolaires. ] '> 2

Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut être modifiée pour permettre à une école d'adhérer ou de quitter un centre d'enseignement. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que dans les cas suivants

1° si le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;

2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, en distinguant, dans le cas de l'enseignement libre subventionné, entre chaque religion reconnue et l'enseignement non confessionnel, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement acceptent que l'école quitte ce centre d'enseignement ;

3°[ '> 2 si une école est reprise par une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours.] '> 2

Toute décision ou convention relative à la création ou à la modification d'un centre d'enseignement doit intervenir avant le 31 mars de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur, est communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande. Au plus tard à la date susmentionnée, toute prolongation de plein droit doit également être communiquée aux membres du personnel concernés et notifiée par écrit au service compétent de l'Autorité flamande.

Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 65, 046; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 85, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Des centres d'enseignement sont des structures de coopération dont le fonctionnement est réglé soit par la décision de la seule autorité scolaire intéressée, soit par la convention entre les différentes autorités scolaires intéressées.

En cas de structures de coopération sans transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent de la responsabilité et de la tutelle hiérarchique de l'autorité scolaire intéressée.

En cas de structures de coopération avec transfert de la gestion, les centres d'enseignement relèvent des formes de tutelle fixées dans le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ou la réglementation organique sur les pouvoirs locaux, respectivement les formes de tutelle organisées par l'autorité scolaire intéressée.

§ 2. Le transfert de la gestion n'est possible qu'à l'égard des compétences visées à l'article 57, 4°, 6°, 7°, 8° et 9°. (51)

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, § 1er, alinéa trois

221° décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 222; Sous-section 6. - Ecoles secondaires artistiques

222° Art. 157 : décret 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI Art. 223; Sous-section 7. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

223° Art. VI.1 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 224;

224° Art. VI.2 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 225;

225° Art. VI.3 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 226;

226° Art. VI.4 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 227;

227° Art. VI.5 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 228;

228° Art. VI.6 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 229;

229° Art. VI.7 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 230;

230° Art. VI.8 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 231;

Sous-section 8. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

231° Art. VI.10 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 232;

232° Art. VI.11 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 233;

233° Art. VI.12 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 234;

234° Art. VI.13 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 235;

235° Art. VI.14 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 236;

236° Art. VI.15 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 237;

237° Art. VI.16 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 238;

238° Art. VI.17 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 239;

239° Art. VI.18 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 240;

240° Art. VI.1 9bis : décret relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 241; Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement Sous-section 1. - Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école

241° Art. 5, § 1, § 2, § 3 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 242; Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

242° Art. 6 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 243;

243° Art. 7 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 244; Sous-section 3. - Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève

244° Art. 8 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 245;

245° Art. 9 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 246;

246° Art. 10 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 247; Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école

247° Art. 11 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 248;

248° Art. 12 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 249; Sous-section 5. - Evaluation

249° Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 250, 331;

250° Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 251, 332; Titre 2. - Dispositions relatives aux élèves CHAPITRE 1er. - Elève régulier et élève libre

251° Art. 48, 20 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 252;

252° Art. 3, § 8, 50 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 253, 294; CHAPITRE 2 : Conseil de classe et jury de la Communauté flamande

253° Art. 6quater, alinéas premier, deux et six : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 254;

254° Art. 84quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 255;

255° Art. 84bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 256, § 1;

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Pour ce qui est de l'établissement de l'implantation principale de chacune des écoles intéressées, un centre d'enseignement est situé à l'intérieur de cinq zones d'enseignement limitrophes au maximum, fixées à l'annexe 1re jointe à la codification relative à l'enseignement secondaire. (52)

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Un centre d'enseignement organise une offre d'enseignement multisectoriel, par laquelle il faut au moins entendre

1° le premier degré qui consiste en : une première année d'études A et B, [ '> 1 une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B] '> 1 ;

2° le deuxième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques;

3° le troisième degré qui consiste en : une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire général à trois options, une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire technique à deux disciplines et une première et deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel à deux disciplines; les disciplines de l'enseignement secondaire technique et professionnel peuvent être identiques.

[ '> 2 Si, à compter du 1er septembre 2023, un centre d'enseignement ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, en raison de la reconversion de disciplines en domaines d'études, il sera considéré comme remplissant ces conditions de plein droit jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse.] '> 2 Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant les critères cités ci-après

1° le fait de ne pas remplir la condition de la multisectorialité implique ce qui suit

[ '> 2 °le non-respect de la condition de la multisectorialité implique ce qui suit

a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'orientations d'étude dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire général ;

b) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la double finalité ou de l'enseignement secondaire technique ;

c) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la finalité marché du travail ou de l'enseignement secondaire professionnel ; et ] '> 2

2° au niveau de l'orientation des élèves, le centre d'enseignement coopère avec un ou plusieurs autres centres d'enseignement limitrophes qui, eux, organisent l'offre d'enseignement manquante, dans le cadre de la multisectorialité, dans le centre d'enseignement susmentionné.

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit la condition d'être la seule école de l'enseignement libre subventionné dans une des 44 zones d'enseignement fixées à[ '> 2 est remplacé par le membre de phrase " l'annexe Ire, jointe au présent Code ] '> 2 , qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie. Ne sont pas prises en considération pour l'application de la condition 'seule école', les écoles qui n'organisent ni le cours de religion, ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres, et qui, de surcroit, [ '> 3 appartiennent à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire] '> 3 .

Après demande motivée de l'autorité scolaire intéressée, le Gouvernement flamand peut accorder dérogation aux dispositions du premier alinéa, suivant le critère cité ci-après

Le centre d'enseignement se compose exclusivement d'écoles de l'enseignement libre subventionné, étant entendu que chacune des écoles visées remplit les conditions de n'organiser ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et religion propres [ '> 3 et d'appartenir à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire] '> 3 . (53)

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 52, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 21, 092; En vigueur : 01-01-2026>

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§ 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants

1° enseignement communautaire : 40 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

2° enseignement officiel subventionné : 15 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

3° enseignement subventionné confessionnel libre : 80 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale);

4° enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum (dont un dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différents groupes visés au § 1er, est imputé sur le contingent du groupe auquel appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.

Si le nombre d'écoles des différents groupes est cependant égal, il est déterminé par l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.

§ 3. L'Enseignement communautaire ou l'association représentative intéressée des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans le groupe concerné. (54)

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Un centre d'enseignement

1° conclut des arrangements relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle, éventuellement étalée sur les différentes écoles qui constituent le centre d'enseignement;

2° [ '> 2 conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ;] '> 2

Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, [ '> 1 jusqu'au 31 août 2014] '> 1 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'une école d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement.

Le centre d'enseignement 'Steinerscholen Secundair Onderwijs', qui est créé sur la base d'une dérogation à l'obligation de la multisectorialité accordée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, est autorisé à collaborer avec plus d'un centre d'encadrement des élèves jusqu'à 31 août 2012 au plus tard.

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, chaque centre d'enseignement qui reprend un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement;

3° conclut des arrangements relatifs à la gestion du personnel, notamment les critères d'embauche, de fonctionnement et d'évaluation des personnels [ '> 3 et l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée] '> 3 ;

4° conclut des arrangements/décide sur la répartition des périodes-professeur supplémentaires parmi ses écoles. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. A défaut d'accord au sein du centre d'enseignement concernant les critères de répartition, les périodes-professeur supplémentaires sont réparties proportionnellement à la part du capital "périodes-professeur" de chaque école séparée dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" des diverses écoles qui font partie du centre d'enseignement;

5° conclut des arrangements/décide sur la répartition de l'enveloppe de points visée aux articles 23 à 31 inclus parmi ses écoles. Dans le respect des dispositions de la sous-section précitée, les critères de répartition sont négociés dans le comité de négociation local compétent du centre d'enseignement. A défaut d'un accord au sein du centre d'enseignement sur les critères de répartition, les points sont répartis conformément aux paramètres suivant lesquels ils sont attribués;

6° émet des avis relatifs à des investissements en bâtiments scolaires et en infrastructure, pour lesquels l'autorité scolaire fait appel aux moyens d'investissement de l'Enseignement communautaire ou de l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement), selon le cas;

7° peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire spécial n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question; une école d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;

8° peut conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement, et/ou avec une ou plusieurs écoles d'enseignement fondamental, une ou plusieurs écoles d'enseignement artistique à temps partiel et/ou un ou plusieurs centres d'éducation des adultes;

9° conclut des arrangements/décide sur l'utilisation des points pour la coordination TIC;

10° [ '> 1 ...] '> 1 ;

11° peut formuler des engagements pour la déclaration d'engagement visée à l'article 111. (56)

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( 1 )<DCFL 2011-06-17/06 , art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.10, 016; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2019-03-15/27 , art. 42, 044; En vigueur : 01-09-2019>

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Des autorités scolaires peuvent attribuer aux centres d'enseignement d'autres compétences que celles fixées dans le présent décret, à moins que des dispositions décrétales ou réglementaires ne l'interdisent.

En ce qui concerne l'enseignement communautaire, cette attribution se fait sur la base de l'article 4, § 2, du décret spécial.

Si plusieurs autorités scolaires sont engagées dans le centre d'enseignement, c'est à elles qu'il incombe de fixer par convention écrite les compétences supplémentaires. (57)

Section 4. - Divers avantages pour les centres d'enseignement

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: décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 209, § 2;

209° Art. 59quater : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 210;

210° Art. 57, § 3 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 211;

211° Art. 57, § 3bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 212;

212° Art. 57, § 3ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 213;

213° Art. 57, § 4 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 214;

214° Art. 57ter : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 215;

215° Art. 57bis : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 216; Sous-section 3. - Ecoles avec option Rhin et navigation intérieure

216° Art. 99sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 217;

217° Art. 99septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 218;

218° Art. 99octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 219;

219° Art. 99novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 220; Sous-section 4. - Ecoles de sport de haut niveau

220° Art. 99decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 221; Sous-section 5. - Enseignement d'accueil

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: décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 21, § 2-§ 6;

21° Art. 59quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 22; Sous-section 3. - Enveloppe globale de points

22° Art. 93, § 2, § 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 23;

23° Art. 94 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 24;

24° Art. 95 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 25;

25° Art. 96 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 26;

26° Art. 97 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 27;

27° Art. 98 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 28;

28° Art. 99 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 29;

29° Art. 99bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 30;

30° Art. 99ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 31; Sous-section 4. - Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

31° Art. 99quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 32; Sous-section 5. - Stages en entreprise

32° Art. 99duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 33;

33° Art. 99ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 34; Section 3. - Financement et subventionnement du fonctionnement Sous-section 1re. - Généralités

34° Art. V.13 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 35;

35° Art. 25 : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 36;

36° Art. 32, § 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 37;

37° Art. 36bis : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 38;

38° Art. 3, § 1er, alinéa deux : loi 29/5/1959 Art. 39;

39° Art. 5 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 40;

40° Art. 36, § 1er : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 41;

41° Art. 3, § 8, 1°, alinéa huit : loi 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 42;

42° Art. X.5 : décret 15/07/2005 relatif à l'enseignement XV Art. 43; Sous-section 2. - Projets "time-out"

43° Art. X.3 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 44; Sous-section 3. - Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

44° Art. X.6 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 45;

45° Art. X.7; décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 46;

Sous-section 4. - Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

46° Art. 103 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 47;

47° Art. 103bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 48; CHAPITRE 4. - Centres d'enseignement Section 1. - Généralités

48° Art. 62 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 49; Section 2. - Constitution d'un centre d'enseignement

49° Art. 63 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 50;

50° Art. 64 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 51;

51° Art. 65 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 52;

52° Art. 66 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 53;

53° Art. 67 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 54;

54° Art. 68 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 55;

55° Art. 70 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 56; Section 3. - Compétences d'un centre d'enseignement

56° Art. 71 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 57;

57° Art. 72 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 58; Section 4. - Divers avantages pour les centres d'enseignement

58° Art. 73 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 59;

59° Art. 74 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 60;

60° Art. 75 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 61;

61° Art. 76 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 62;

62° Art. 77 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 63;

63° Art. 78 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 64;

64° Art. 80 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 65;

65° Art. 81 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 66; CHAPITRE 5. - Organes Section 1. - 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial)

66° Art. 6 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 67;

67° Art. 7 : loi 06/07/1970 enseignement spécial Art. 68, § 1er, § 2;

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§ 1er. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut transférer des périodes-professeur entre des écoles appartenant au même centre d'enseignement, à condition que

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local.

§ 2. Jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, l'autorité scolaire concernée peut transférer des périodes-professeur entre des écoles n'appartenant pas au même centre d'enseignement, à condition que

1° le transfert soit en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement;

2° le transfert soit négocié dans le comité local. Si des mises en disponibilité complémentaires par défaut d'emploi sont prononcées dans la catégorie du personnel enseignant, le transfert n'est toutefois possible qu'après un accord obtenu au sein du comité local;

3° le transfert soit communiqué au centre d'enseignement auquel appartient l'école bénéficiaire. (59)

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: décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 202, § 1, § 2;

43° Art. 62 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 49;

44° Art. 63 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 50;

45° Art. 64 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 51;

46° Art. 65 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 52;

47° Art. 66 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 53;

48° Art. 67 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 54;

49° Art. 68 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 55;

50° Art. 70 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 56;

51 ° Art. 71 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 57;

52° Art. 72 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 58;

53° Art. 73 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 59;

54° Art. 74 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 60;

55° Art. 75 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 61;

56° Art. 76 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 62;

57° Art. 77 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 63;

58° Art. 78 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 64;

59° Art. 80 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 65;

60° Art. 81 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 66;

61 ° Art. 81 bis ; décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 71;

62° Art. 81ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 72;

63° Art. 81 quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 73;

64° Art. 81 quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 74;

65° Art. 81 sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 75;

66° Art. 81 septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 76;

67° Art. 81 octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 77;

68° Art. 81 novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 78;

69° Art. 81decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 79;

70° Art. 81 undecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 80;

71 ° Art. 81 duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 81;

72° Art. 81ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 82;

73° Art. 81 quater decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 83;

74° Art. 81 quinquies decies : décret enseignement secondaire Art. 84;

75° Art. 81 sexies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 85;

76° Art. 81 septies decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 86;

77° Art. 81 duodevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 87;

78° Art. 81undevicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 88;

79° Art. 81vicies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 89;

80° Art. 81vicies semel : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 90;

81 ° Art. 81 vicies bis ; décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 91;

82° Art. 81vicies ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 92;

83° Art. 81vicies quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 93;

84° Art. 81vicies quinquies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 94;

85° Art. 83 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 207;

86° Art. 84 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 296;

87° Art. 93, § 2, § 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 23;

88° Art. 94 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 24;

89° Art. 95 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 25;

90° Art. 96 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 26;

91 ° Art. 97 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 27;

92° Art. 98 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 28;

93° Art. 99 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 29;

94° Art. 99bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 30;

95° Art. 99ter : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 31;

96° Art. 99quater : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 32;

97° Art. 99sexies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 217;

98° Art. 99septies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 218;

99° Art. 99octies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 219;

100° Art. 99novies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 220;

101 ° Art. 99decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 221;

102° Art. 99duodecies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 33;

103° Art. 99ter decies : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 34;

104° Art. 103 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 47;

105° Art. 103bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 48;

106° Art. 104 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 208;

107° Art. 156 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 69, § 1, § 2;

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Les coefficients ordinaires d'élèves fixant les périodes-professeurs hebdomadaires pour des écoles appartenant à un centre d'enseignement et situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sont augmentés

1° de 0,10 : pour le premier degré;

2° de 0,20 : pour les deuxième[ '> 1 et troisième] '> 1 degrés et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. (61)

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( 1 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 53, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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1 . [ '> 1 Dans un centre d'enseignement, les autorités scolaires concernées peuvent décider de créer un seul établissement de centre d'enseignement.

Tant que la composition du centre d'enseignement ne change pas, cet établissement de centre d'enseignement ne peut être supprimé.

La création de cet établissement de centre d'enseignement ou, dans le cas de l'alinéa cinq, des établissements de centre d'enseignement, est subordonnée au fait que l'autorité scolaire du centre d'enseignement, en ce qui concerne le centre d'enseignement concerné, soit cofondatrice d'un établissement de centre d'enseignement conformément à l'alinéa trois, quatre ou cinq.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement de centre d'enseignement.

Si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires différentes, il est créé une personne morale responsable de cet établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'alinéa 1er. Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Par dérogation aux alinéas premier et quatre, si les écoles du centre d'enseignement appartiennent à des autorités scolaires de différents réseaux d'enseignement et que les autorités scolaires concernées optent pour la création d'établissements de centre d'enseignement, un seul établissement de centre d'enseignement est créé par réseau d'enseignement. L'établissement de centre d'enseignement appartient au réseau d'enseignement concerné. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à la même autorité scolaire, celle-ci est responsable de l'établissement du centre d'enseignement. Si les écoles du réseau d'enseignement concerné du centre d'enseignement appartiennent à différentes autorités scolaires, une personne morale, responsable de l'établissement de centre d'enseignement concerné, est créée par toutes les autorités scolaires concernées dans le centre d'enseignement de ce réseau d'enseignement. Cette nouvelle personne morale se limite à et a pour seul objet d'exercer, à l'égard des membres du personnel désignés dans l'établissement de centre d'enseignement ou qui y sont affectés, les pouvoirs prévus par le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret sur le statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Dans les centres d'enseignement qui ont créé un établissement de centre d'enseignement conformément au présent article, les directions concernées du centre d'enseignement conviennent du fonctionnement de ce ou ces établissements de centre d'enseignement conformément à la réglementation applicable.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-07-09/33 , art. 154, 058; En vigueur : 01-09-2021>

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§ 1er. 20.000 périodes-professeur hebdomadaires supplémentaires sont octroyées aux centres d'enseignement à partir de l'année scolaire 2004-2005. Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées

1° afin de réduire le nombre d'heures de plage visées aux articles 216 et 315, et/ou

2° afin de diminuer la pression du travail en imputant le conseil de classe, la direction de classe, la division de classes, le soutien des enseignants, l'encadrement de stage et l'encadrement des élèves au capital "périodes-professeur".

§ 2. La répartition de ces périodes-professeur supplémentaires, qui sont exclusivement destinées aux écoles du centre d'enseignement, se fait graduellement comme suit : le nombre de périodes-professeur que chaque centre d'enseignement reçoit, est directement proportionnel à la part de la somme des capitaux "périodes-professeur"[ '> 1 au cours de l'année scolaire précédente] '> 1 des écoles constituant le centre d'enseignement dans la totalité des capitaux "périodes-professeur" [ '> 1 au cours de l'année scolaire précédente] '> 1 de toutes les écoles ayant adhéré à un centre d'enseignement. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur organiques pour l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Le centre d'enseignement répartit les périodes-professeur supplémentaires de la façon fixée à l'article 57, 4°.

§ 3. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. (64)

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( 1 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 86, 084; En vigueur : 01-09-2024>

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Si, dans un centre d'enseignement, une certaine infrastructure n'est plus utilisée pour l'enseignement secondaire, à la suite d'une restructuration de l'école ou de l'offre d'enseignement, l'autorité scolaire peut soit utiliser ces bâtiments pour son propre enseignement non secondaire, soit les transférer à une autre autorité scolaire du même réseau d'enseignement organisant un enseignement d'un niveau différent, à un centre d'encadrement des élèves ou à un [ '> 1 internat de l'enseignement] '> 1 , ou encore les mettre à la disposition d'un de ces organismes.

Si, dans ce cas, la propriété ou le droit réel requis pour entrer en ligne de compte pour une subvention l' 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' (Agion) est reporté sur l'autorité scolaire acquéreuse ou si celle-ci acquiert un droit réel sur le bâtiment d'une durée égale au délai restant du droit réel que possède l'autorité scolaire précédente, cette dernière demeure subrogée aux droits et obligations de l'Agion. Dans ce cas, l'article 19, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement n'est pas applicable.

Si la propriété ou le droit réel précité n'est pas transféré ou constitué et le bâtiment continue à être utilisé à des fins d'enseignement, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus. L'autorité scolaire initiale reste par contre responsable à l'égard de l'Agion quant à l'observation des obligations contractées lors de l'octroi de la subvention.

Si l'infrastructure pour laquelle l'Agion a octroyé une subvention est démolie, l'article 19, § 2, de la même loi ne s'applique pas non plus.

Si, cependant, l'infrastructure est soustraite à une des affectations pour lesquelles il peut être fait appel à une intervention de l'Agion, tel qu'il est stipulé à l'article 13, § 1er, de la même loi, l'autorité scolaire doit rembourser la part de la subvention touchée visée à l'article 19, § 2, de la même loi. Un remboursement n'est toutefois pas imposé si, en cas de vente, le montant est réinvesti, jusqu'à concurrence de la subvention à rembourser, dans les deux ans et avec maintien de la destination, dans une infrastructure subsidiable pour l'enseignement, pour un centre d'encadrement des élèves, ou pour un [ '> 1 internat de l'enseignement] '> 1 . (65)

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( 1 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 122, 076; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 5. - Organes

Section 1re.

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59 , art. II.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59 , art. II.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

[ 1

Section 1. ] '> 1 - Organisations syndicales représentatives

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.5, 015; En vigueur : 01-04-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Les organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre, peuvent disposer de personnels de l'enseignement, en congé pour mission spéciale dans l'intérêt de l'enseignement, ou bien en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations syndicales représentatives ne sont pourtant pas obligées de rembourser, pour les personnels bénéficiant d'un congé visés au présent article, à l'autorité une somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités payés par l'autorité à ces personnels.

Ces personnels doivent être chargés par ces organisations syndicales de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et de l'encadrement et du soutien des comités locaux.

§ 2. Le nombre total de personnels assignés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations syndicales visées au § 1er ensemble.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de répartition de ces personnels sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande. (68)

[ 1 Section 2. ] '> 1 - Organes de concertation en matière de réformes fondamentales de l'enseignement

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement informe les délégués des autorités scolaires et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des autorités scolaires est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des autorités scolaires.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. (69)

[ 1 Section 3. ] '> 1 - Comité local au niveau du centre d'enseignement

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.4, 015; En vigueur : 01-04-2014>

Sous-section 1re. - Centre d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné

BE Justel 2011A35474

La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement de l'enseignement secondaire qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement officiel subventionné [ '> 1 , le cas échéant complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1] '> 1 . (70)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 155, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

Dans chaque centre d'enseignement est créé un comité local au niveau du centre d'enseignement, appelé ci-après 'OCSG'.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux centres d'enseignement composés uniquement d'écoles appartenant à la même autorité scolaire. Dans ce cas, les compétences de l'OCSG telles que fixées dans la présente section sont exercées par le comité particulier distinct, créé en vertu de l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. (71)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité des services publics provinciaux et locaux B Section 2 B Sous-section 'Communauté flamande'.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement.

Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. (72)

BE Justel 2011A35474

Les délégués des organisations syndicales représentatives bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicales des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. (73)

BE Justel 2011A35474

: décret 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI Art. 174, § 2; Section 2. - Programmation des écoles appartenant à un centre d'enseignement

174° Art. 25 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 175; Section 3 : Programmation des subdivisions structurelles appartenant à un centre d'enseignement

175° Art. 26 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 176;

176° Art. 27 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 177;

177° Art. 28 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 178;

178° Art. 29 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 179; Section 4. - Programmation des écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement

179° Art. 31 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 180; Section 5. - Programmation des subdivisions structurelles par des écoles qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement

180° Art. 32 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 181;

181° Art. 33 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 182;

182° Art. 34 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 183;

183° Art. 35 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 184;

184° Art. 36 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 185;

185° Art. 38 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 186;

186° Art. 40 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 187;

187° Art. 41 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 188; CHAPITRE 4. - Rationalisation et fusion Section 1. - Normes de rationalisation

188° Art. 47, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 189;

189° Art. 47, alinéa 1er : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 190, § 1;

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

[ '> 1 4° [ '> 2 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement

- ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ;

- n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ;

- n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative.] '> 2 ] '> 1

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. (75)

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( 1 )<DCFL 2019-03-15/27 , art. 43, 044; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 156, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. (76)

BE Justel 2011A35474

Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. (77)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. (78)

BE Justel 2011A35474

§ 1. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions.

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 76;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 74;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par la sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux est d'application. (80)

BE Justel 2011A35474

La présente sous-section s'applique aux centres d'enseignement transréseaux qui se composent uniquement d'écoles appartenant à l'enseignement secondaire [ '> 1 , éventuellement complétées par un établissement de centre d'enseignement, tel que visé à l'article 63/1] '> 1 . (82)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 157, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

: décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 256, § 2, § 3;

69° Art. 84quater, 1 ° : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 115;

70° Art. 84quinquies : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 255;

71 ° Art. 192 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 102;

72° Art. 198 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 104;

73° Art. 199 : décret 31/07/1990 relatif à l'enseignement II Art. 105.

IX. Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental

1° Art. 2 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 3;

2° Art. 2bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 2;

3° Art. 3 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 2; 350;

4° Art. 4 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 126;

5° Art. 5 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 127;

6° Art. 6 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 128;

7° Art. 7 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 129;

8° Art. 7bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 170;

9° Art. 8 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 133;

10° Art. 9 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 174, § 1;

11 ° Art. 25 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 175;

12° Art. 26 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 176;

13° Art. 27 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 177;

14° Art. 28 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 178;

15° Art. 29 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 179;

16° Art. 31 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 180;

17° Art. 32 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 181;

18° Art. 33 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 182;

19° Art. 34 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 183;

20° Art. 35 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 184;

21 ° Art. 36 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 185;

22° Art. 38 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 186;

23° Art. 40 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 187;

24° Art. 41 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 188;

25° Art. 42 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 203;

26° Art. 43 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 204;

27° Art. 44 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 205;

28° Art. 45 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 206;

29° Art. 47, alinéa 1er : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 190, § 1;

30° Art. 47, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 189;

31 ° Art. 48 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 190, § 2;

32° Art. 49 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 191;

33° Art. 50 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 192;

34° Art. 51 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 193;

35° Art. 52 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 194;

36° Art. 53 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 195;

37° Art. 54 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 196;

38° Art. 54bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 197;

39° Art. 55 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 198;

40° Art. 56 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 200;

41° Art. 56bis : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 199;

42° Art. 58, alinéa deux : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 202, § 3;

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Chaque OCSG se compose de délégués des autorités scolaires d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. Sont considérées comme des organisations syndicales représentatives les organisations syndicales siégeant dans le Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande), le Comité des services publics provinciaux et locaux - Section 2 - Sous-section 'Communauté flamande' et/ou le Comité coordinateur de négociation Enseignement libre subventionné.

§ 2. La délégation des autorités scolaires se compose d'au moins un membre de chaque autorité scolaire, sans que le total de sa délégation ne puisse dépasser la délégation totale des organisations syndicales représentatives.

Les représentants des autorités scolaires doivent être habilités à engager leur autorité scolaire respective.

§ 3. La délégation des organisations syndicales représentatives se compose d'un membre au maximum par organisation syndicale représentative par autorité scolaire et est librement composée par celles-ci.

Pour les autorités scolaires du centre d'enseignement appartenant à l'enseignement libre subventionné où une seule organisation syndicale représentative est représentée dans le comité local ou les comités locaux, cette organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum trois représentants à l'OCSG, par dérogation à l'alinéa précédent. Si deux organisations syndicales représentatives sont représentées dans le comité local ou les comités locaux, l'organisation syndicale représentative ayant le plus grand nombre de représentants dans le comité local ou les comités locaux peut déléguer au maximum deux représentants à l'OCSG. L'autre organisation syndicale représentative peut déléguer au maximum un représentant.

§ 4. Les membres effectifs de l'OCSG peuvent se faire remplacer de la manière prévue par le règlement de fonctionnement. Les membres de la délégation des autorités scolaires peuvent uniquement se faire remplacer par un délégué dûment habilité. (84)

BE Justel 2011A35474

Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement communautaire bénéficient des droits et devoirs prévus par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et par les arrêtés d'exécution de celle-ci. Les délégués des organisations syndicales représentatives de l'enseignement libre subventionné bénéficient des droits et devoirs prévus par le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. (85)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Les délégués des autorités scolaires déterminent qui d'entre eux assume la présidence de l'OCSG. Le président veille au bon fonctionnement de l'OCSG.

§ 2. Le secrétariat de l'OCSG est assuré par un secrétaire élu parmi et par les représentants du personnel. Moyennant l'accord de tous les membres de l'OCSG, le secrétariat peut également être assuré par un secrétaire ne faisant pas partie de l'OCSG. (86)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations ou les conditions de travail du personnel des écoles appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.

§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.

De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi. Ces informations portent sur

1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les écoles du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les écoles appartenant au centre d'enseignement;

2° des renseignements sur la structure des écoles appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;

3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les écoles du centre d'enseignement.

[ '> 1 4° [ '> 2 informations sur le nombre de membres du personnel temporaires avec une désignation à durée déterminée qui, dans les écoles du centre d'enseignement

- ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue sur la base d'une évaluation positive ou qui n'ont pas été évalués ;

- n'acquièrent pas encore le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation avec des points d'amélioration, avec dans ce dernier groupe une distinction entre les membres du personnel qui obtiennent par la suite une nouvelle désignation et les membres du personnel qui n'obtiennent pas par la suite une nouvelle désignation ;

- n'acquièrent pas le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue en raison d'une évaluation négative.] '> 2 ] '> 1

§ 3. Les délégués des autorités scolaires doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des écoles du centre d'enseignement.

§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-écoles est respectée correctement.

§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des autorités scolaires, dans l'intérêt commun du personnel occupé dans le centre d'enseignement. (87)

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( 1 )<DCFL 2019-03-15/27 , art. 44, 044; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 158, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

Les questions devant être négociées sont portées à l'ordre du jour par le président de l'OCSG. Les autres membres de l'OCSG peuvent également porter des points à l'ordre du jour. En vue des négociations, les membres de l'OCSG reçoivent préalablement à la réunion tous les documents nécessaires et utiles pour pouvoir adopter des points de vue en connaissance de cause. (88)

BE Justel 2011A35474

Les négociations ne peuvent être rendues nulles ni par l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités scolaires convoqués d'une manière régulière, ni par l'absence d'un ou de plusieurs délégués des organisations syndicales représentatives convoqués d'une manière régulière. (89)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Les conclusions de chaque négociation sont coulées dans un protocole, dans lequel sont repris

1° soit l'accord unanime de toutes les délégations;

2° soit l'accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, ainsi que la position de la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives;

3° soit la position respective de la délégation des autorités scolaires et celle des délégations des différentes organisations syndicales représentatives.

§ 2. En cas d'un accord unanime ou en cas d'un accord entre la délégation des autorités scolaires et la délégation d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentatives, aucune décision dérogeant audit protocole ne peut être prise ni au niveau des autorités scolaires individuelles, ni au niveau des écoles individuelles. (90)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'OCSG adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité. Celui-ci règle au moins

1° le mode de convocation de l'OCSG, le délai de convocation et le nombre de réunions par année scolaire avec un minimum de trois;

2° le mode de transmission des documents;

3° la manière dont les membres de l'OCSG peuvent porter un point à l'ordre du jour de l'OCSG et le délai dans lequel cela doit se faire;

4° les tâches du président;

5° les tâches du secrétaire;

6° les délais pour terminer la négociation;

7° la manière dont les procès-verbaux et les protocoles doivent être dressés;

8° la manière dont l'ordre du jour, les documents y annexés, les procès-verbaux et les protocoles seront conservés;

9° la manière dont les membres effectifs peuvent se faire remplacer et la manière dont et les cas où les délégués peuvent inviter des techniciens à participer aux réunions.

10° la concrétisation des compétences telles que visées à l'article 88;

11° la concrétisation des droits et devoirs visés à l'article 86;

12° la liste nominative des représentants effectifs des autorités scolaires et des représentants effectifs des organisations syndicales représentatives, ainsi que des représentants pouvant les remplacer.

§ 2. Si aucun accord n'est atteint sur un règlement de fonctionnement endéans un délai de trois mois après la création de l'OCSG, le modèle de règlement de fonctionnement dressé à l'unanimité par le Comité sectoriel X, sous-section 'Vlaamse Gemeenschap' de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation est d'application. (92)

BE Justel 2011A35474

Le comité local peut prendre connaissance des dossiers administratifs du centre d'enseignement pour ce qui concerne

1° les désignations d'une durée ininterrompue;

2° les nominations à titre définitif;

3° la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. (94)

CHAPITRE 6. - Enseignement philosophique

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les dispositions du présent chapitre sont uniquement d'application aux subdivisions structurelles avant l'enseignement philosophique dans la formation de base.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 53, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

Dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, l'offre d'enseignement contient par semaine au moins deux heures d'enseignement des religions reconnues et de la morale reposant sur ces religions, et au moins deux heures d'enseignement de la morale non confessionnelle. (96)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Lors de chaque inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, les personnes concernées déterminent, par déclaration signée, si l'élève suivra un cours d'une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle. [ '> 1 Ils peuvent modifier ce choix pour l'année scolaire suivante au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours.] '> 1

Les personnes concernées qui, sur la base de leur conviction religieuse ou morale, voient des inconvénients à suivre un des cours offerts de religion ou de morale non confessionnelle, obtiennent une dispense sur demande.

Le Gouvernement flamand établit le modèle de la déclaration signée et la procédure d'obtention de la dispense, et fixe la façon dont les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue, doivent être occupées. Les heures de cours pour lesquelles une dispense a été obtenue ne peuvent être occupées par des activités qui concernent d'autres subdivisions du programme d'études.

§ 2. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'enseignement d'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, ainsi que la demande éventuelle de dispense se feront en accord avec l'élève. (97)

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( 1 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.2, 028; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2011A35474

Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle subventionnée à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si elle prévoit les garanties nécessaires afin qu'on offre le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et la morale non confessionnelle.

Les règles fixées au premier alinéa, concernent le transfert de la compétence d'enseignement à partir du 1er septembre 2002. (98)

Chapitre 6/1. [ '> 1 Dispositions particulières relatives à l'enseignement officiel] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-04-19/55 , art. 87, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

1 . [ '> 1 Une administration publique ne peut transférer la compétence d'enseignement d'une école officielle à une autorité scolaire de l'enseignement libre que si le transfert vers un autre opérateur de l'enseignement officiel a été examiné dans un premier temps.

L'examen visé à l'alinéa 1er comprend au moins

1° un rapport des entretiens menés avec un autre opérateur de l'enseignement officiel en vue du transfert ou, à titre subsidiaire et si des entretiens avec un tel autre opérateur n'ont pu être menés, un rapport des tentatives visant à trouver cet autre opérateur ;

2° la conclusion motivée sur la possibilité de transfert.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-04-19/55 , art. 88, 084; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 7. - Sanctions

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Lorsqu'une école, une implantation ou une subdivision structurelle est créée en violation des règles de programmation, le financement ou le subventionnement de cette école, de cette implantation ou de cette subdivision structurelle est retiré] '> 1 .

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application des sanctions prévues à cet effet.(99)

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 4, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 1 Tout en conservant l'agrément, le financement ou le subventionnement d'une école qui ne remplit plus toutes les conditions de financement ou de subventionnement ou d'une subdivision structurelle de cette école qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par le Gouvernement flamand.] '> 1

Cette retenue ne peut se faire que sur proposition de l'inspection de l'enseignement lorsqu'il s'agit des conditions visées à l'article 15, § 1er, 2°, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires quant à cette retenue et règle la procédure de recours.

§ 2. [ '> 1 Le Gouvernement flamand peut supprimer l'agrément d'une école, d'une implantation ou d'une subdivision structurelle de celle-ci en tenant compte des articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le Gouvernement flamand peut également limiter la suppression de l'agrément à la suppression de la compétence de délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.6, 010; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Tout financement ou subventionnement indûment payé est répété de l'autorité scolaire. Une tranche de traitement indûment payée est toutefois répétée du membre du personnel intéressé, si l'autorité scolaire n'est pas responsable du paiement injuste. La répétition du financement ou subventionnement indûment payé à l'autorité scolaire ou pour son compte peut également se faire par une retenue sur les moyens de fonctionnement restant encore à payer.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.7, 012; En vigueur : 01-09-2013>

BE Justel 2011A35474

Sans préjudice des poursuites pénales auxquelles elle peut donner lieu, toute déclaration fausse ou inexacte faite dans le but d'influencer le calcul du montant d'une subvention-traitement ou d'un budget de fonctionnement, peut entraîner pour l'école intéressée la retenue du subventionnement, décidée par arrêté motivé par le Gouvernement flamand, pendant une période qui n'excédera pas six mois par infraction. Le restitution des montants indûment versés comme subventionnement est exigée, sauf si la faute est due à l'autorité payante. (102)

BE Justel 2011A35474

Si la nomination d'un membre du personnel de l'enseignement communautaire ou subventionné est contraire au statut du personnel et a lieu en dehors des normes, le Gouvernement flamand peut, dans un délai d'un an à dater de la réception par les services administratifs du Gouvernement flamand de la décision portant cette nomination, recouvrer le traitement ou la subvention-traitement se rapportant à cette période.

Dans l'enseignement communautaire, les membres du personnel qui ont ainsi été nommés illégalement sont démissionnaires d'office. Dans l'enseignement subventionné, cette nomination est inopposable à l'autorité payante. Dans l'enseignement officiel, le membre du personnel nommé irrégulièrement à titre définitif est en outre censé être désigné dans ce chef à une fonction ayant été supprimée à partir du moment où l'autorité scolaire est informée par l'autorité compétente du fait que la nomination ne remplit pas les conditions.

Si la nomination est obtenue par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes sciemment transmises, le délai mentionné à l'alinéa premier est de 30 ans. (104)

BE Justel 2011A35474

Le non-respect de l'obligation visée à l'article 123 [ '> 1 et 7] '> 1 peut, pour des éléments où la direction ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10% au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. L'arrêté visé garantit le droit à la défense. (105)

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( 1 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 100, 052; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2011A35474

La méconnaissance du droit à l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial visé aux articles 117 et 118, est une infraction qui, après sommation, peut donner lieu à des sanctions imposées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions. Il garantit les droits à la défense. (106)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'infraction à la réglementation relative au régime des congés et à l'affectation des heures de classe, visée à l'article 12, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée peut être, pour l'enseignement communautaire et pour l'enseignement subventionné, le recouvrement partiel du budget de fonctionnement.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application des sanctions. (107)

BE Justel 2011A35474

Le non-respect des dispositions relatives à la dispense du choix quant à l'enseignement philosophique, telle que visée à l'article 98, peut donner lieu, après sommation, à des sanctions.

La sanction pour l'autorité scolaire en infraction peut consister en le remboursement partiel du budget de fonctionnement de l'école concernée. Le recouvrement ou la retenue ne peut être supérieur à 10 pour cent du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée aux affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation de l'infraction et pour l'application de la sanction, et garantit les droits de la défense. (108)

BE Justel 2011A35474

1 . [ '> 1 Le non-respect des dispositions relatives à l'isolement et à la contention, visées aux articles 123/24/1 à 123/24/5, peut donner lieu à des sanctions.

La sanction visée à l'alinéa 1er consiste dans un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, le recouvrement peut s'élever à 10 % au maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les règles de la constatation des infractions et de l'application des sanctions visées aux alinéas 1er et 2. L'arrêté garantit le droit à la défense.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-04-19/55 , art. 89, 084; En vigueur : 01-09-2024>

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES

CHAPITRE 1er. - Libre choix

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Le droit des parents de choisir la nature de l'éducation de leurs enfants inclut la possibilité, de disposer d'une école de leur choix à une distance raisonnable.

§ 2. Sans préjudice du droit de la Communauté flamande de créer des écoles, elle est obligée, afin de respecter le libre choix des parents

1° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école officielle qui est accompagnée par un centre officiel d'encadrement des élèves et dont l'association de parents est affiliée au centre d'appui des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de subvenir aux frais de transport vers une telle école ou section officielle, soit d'admettre au financement ou aux subventions une telle école officielle;

2° à la demande des parents qui ne trouvent pas à une distance raisonnable une école libre, soit d'admettre aux subventions une école libre existante, soit d'assurer le transport vers une telle école ou section par la voie d'un service de transport scolaire. (109)

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 - Droit à l'inscription] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2011-11-25/11 , art. V.3, 005; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2011A35474

33 . [ '> 1 Les articles 110/28 à 110/32 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement à domicile qui est dispensé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans certains établissements communautaires d'observation et d'éducation et dans les centres d'accueil et d'orientation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse, de l'arrêté royal du 1er mars 2002 portant création d'un Centre pour le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et de l'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.23, 012; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE 2. - Règlement d'école et règlement de centre

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 7 Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles, à l'exception des écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, qui sont rattachées à un hôpital ou à une structure résidentielle, un règlement scolaire fixant les droits et les devoirs de chaque élève.] '> 7

[ '> 3 Chaque direction du centre rédige pour chacun de ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, après avis du conseil du centre, un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève. Chaque direction du centre rédige pour son centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises un règlement de centre, dans lequel sont fixés les droits et devoirs de chaque élève ; ce règlement peut varier d'une implantation à l'autre.] '> 3

[ '> 1 § 1bis. L'autorité scolaire ou la direction du centre informe les personnes intéressées du règlement d'école ou de centre avant l'inscription de l'élève et à chaque modification du règlement, tout en observant les principes suivants

1° préalablement à une inscription, le règlement d'école ou de centre est offert de manière écrite ou sur support électronique et les personnes intéressées y conviennent par écrit;

2° à chaque modification du règlement d'école ou de centre, l'autorité scolaire ou la direction du centre en informe les parents par écrit ou par support électronique, et les parents [ '> 6 donnent alors leur accord par écrit ou par voie numérique] '> 6 . Si les personnes intéressées déclarent ne pas être d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'élève le 31 août de l'année scolaire en cours;

3° l'autorité scolaire ou la direction du centre demande aux personnes intéressées si elles désirent recevoir une version papier du règlement d'école ou de centre;

4° une modification du règlement d'école ou de centre peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 1ter. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des personnes intéressées garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école ou de centre.] '> 1

§ 2. [ '> 4 Dans le droit fil des informations fournies par l'autorité scolaire ou l'autorité du centre via le règlement d'école ou de centre et en vue d'une éventuelle progression des études, l'autorité informe les personnes concernées que l'école ou le centre

1° a introduit auprès de l'autorité compétente une demande soit d'agrément soit de financement ou de subventionnement y compris d'agrément, ou

2° a obtenu de l'autorité compétente un agrément provisoire d'une année scolaire soit un financement ou de subventionnement y compris un agrément provisoire d'une année scolaire.

L'autorité informe sans tarder les personnes concernées pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément, le financement ou le subventionnement à partir de l'année scolaire suivante.] '> 4

§ 3. [ '> 5 Faisant suite aux informations fournies par l'autorité scolaire via le règlement d'école, l'autorité informe les élèves et les personnes concernées sur la modernisation de l'enseignement secondaire et sur les effets de sa mise en oeuvre à partir du 1er septembre 2019 sur la structure et l'organisation de l'offre d'enseignement dans l'école en question, en vue d'une carrière scolaire optimale de l'élève.] '> 5

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.4, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.24, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2014-04-04/85 , art. V.3, 014; En vigueur : 01-09-2014>

( 4 )<DCFL 2018-03-23/08 , art. 62, 032; En vigueur : 01-09-2018>

( 5 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 6 )<DCFL 2022-02-04/50 , art. 29, 064; En vigueur : 01-09-2022>

( 7 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 56, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Le règlement d'école ou de centre doit, si applicable, comprendre les parties suivantes

1° les principes de base de la politique scolaire relative aux matières liées aux élèves

a) les permissions ;

b) les dérogations, dispenses et autres mesures de flexibilisation au sein du programme d'études ;

c) les présences et absences ;

d) l'objectif et la procédure du screening et de l'accompagnement de parcours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'apprentissage ;

2° l'étalement des cours ainsi que le régime des vacances et congés pour les élèves ;

3° les lignes directrices des activités extra-muros, des stages d'élève, de l'apprentissage sur le lieu du travail et des programmes d'enseignement en substitution de l'école ou du centre ;

4° la coopération avec d'autres établissements d'enseignement, institutions de formation ou organisations pour autant qu'ils aient un impact direct sur les élèves ;

5° [ '> 2 l'enseignement temporaire en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet, tout en signalant que les personnes concernées seront informées de ces formes d'enseignement au cas où l'élève répond aux conditions pour y prétendre ;] '> 2

6° le régime de contribution financière pour les personnes intéressées, les dérogations éventuelles et les personnes de contact dans l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour des questions ou observations à ce sujet ;

7° les possibilités de participation pour les personnes intéressées dans l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;

8° les conditions auxquelles l'élève intéressée et les personnes intéressées peuvent consulter ou s'informer ou obtenir une copie des données des élèves, y compris les données d'évaluation ;

9° l'organisation de l'évaluation des élèves, notamment

a) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises communiquera à intervalles réguliers et à temps sur

1) [ '> 9 les principes de base de la politique de l'école ou du centre relative à l'évaluation des élèves, y compris le cas échéant les éléments du programme d'études proposés par le biais de l'enseignement interactif à distance, par laquelle on entend, pour l'enseignement secondaire, la décision du conseil de classe si l'élève a suffisamment atteint ou poursuivi les objectifs prévus par ou en vertu du décret ou de la législation, le cas échéant ;] '> 9

[ '> 10 1)/1 la manière dont le conseil de classe, sans préjudice des dispositions de l'article 115/8, § 2, alinéa 2, 4°, tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves ;] '> 10

2) la progression de l'élève ;

3) la remédiation nécessaire pour l'élève ;

4) les moments auxquels ont lieu des examens et d'autres modes d'évaluation sur des parties de matières plus importantes, entraînant la suspension des cours ;

5) la forme dans laquelle les examens et les autres modes d'évaluation sont organisés ;

6) les matières à maîtriser en vue des examens et des autres modes d'évaluation ;

7) le règlement si l'élève ne peut pas passer un examen ou un autre mode d'évaluation en cas d'absence justifiée ou appréciée comme cas de force majeure ;

b) la mention que l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel [ '> 4 ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises motivent par écrit toute décision prise par le conseil de classe] '> 4 refusant d'attribuer la validation escomptée des études ; la mention que, sur la demande des personnes intéressées, dans un délai imparti, une concertation aura lieu et la mention du recours éventuel après la concertation en question ;

c) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision prise par, [ '> 4 le conseil de classe] '> 4 refusant d'attribuer à l'élève la validation des études envisagée ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;

10° les règles de vie locales au niveau matériel et immatériel, y compris

a) les mesures disciplinaires ou autres qui peuvent être prises à l'égard de l'élève en cas de transgression des règles. Pour ce qui concerne les mesures disciplinaires doivent également être mentionnées

1) les règles inhérentes à la procédure disciplinaire ;

2) la possibilité de recours pour les personnes intéressées contre une décision d'exclusion définitive ; sont également mentionnées par rapport au recours : la procédure et les délais raisonnables et faisables, les formalités, les principes en matière du fonctionnement, y compris la procédure de vote et la composition de la commission de recours ;

3) le règlement d'accueil ;

4) la désinscription éventuelle de l'école ou du centre ;

b) l'obligation de l'élève de s'abstenir de tout acte de violence, ou de harcèlement moral ou sexuel ;

c) les accords sur l'interdiction de fumer imposée par décret aux écoles et centres, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions éventuelles en cas de violation de l'interdiction ;

[ '> 13 d) les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles et aux centres par décret, visée à l'article 113, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ;] '> 13

11° les possibilités de recours éventuelles pour les personnes intéressées contre les décisions contestées, à l'exception des décisions relatives à l'exclusion définitive ou l'évaluation des élèves ;

12° les principes de base de la politique scolaire relative à la publicité et au sponsoring ;

13° une déclaration d'engagement dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, la présence régulière et la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, les formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement ;

14° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les personnes intéressées s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données;

[ '> 2 15° [ '> 8 [ '> 11 l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC ; ] '> 11 ;] '> 8 ] '> 2

[ '> 3 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école ou le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel coopère et les arrangements concrets relatifs à la prestation de services d'encadrement des élèves ;

17°[ '> 12 Si l'école ou le centre a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 123/24/1, cette politique est explicitement reprise dans les lignes directrices de la politique d'encadrement des élèves.] '> 12 ] '> 3

[ '> 7 18° la mention indiquant que les personnes concernées, le cas échéant, informent immédiatement l'école du fait que l'état de santé de l'élève inscrit à une formation où des denrées alimentaires sont transformées, comporte un risque de contamination (in)directe des denrées alimentaires, de sorte que, suite à une décision de l'école, l'élève il se trouve soit temporairement exclu de certaines composantes de la formation ou soit il ne peut plus suivre la formation en général et doit passer à un autre cours de formation. Il est également précisé que les données relatives à l'état de santé sont traitées sous la responsabilité du directeur de l'école et que le directeur de l'école et les membres du personnel de l'école qui traitent ces données relatives à l'état de santé sont tenus au secret à l'égard de ces données.] '> 7

[ '> 11 19° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.] '> 11

Pour ce qui est de l'engagement positif des personnes intéressées vis-à-vis de la langue d'enseignement, il est en tout cas mentionné que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais, mais d'autres dispositions peuvent être ajoutées à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation compétente ou, pour les écoles et centres situés dans une commune où aucune plate-forme locale de concertation n'a été installée, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles et centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention du lien avec les [ '> 6 allocations de participation sélectives d'élève] '> 6 et de la possibilité de non-attribution ou de leur recouvrement. Pour ce qui est de la présence régulière et de la politique de lutte contre l'absentéisme scolaire, il est fait mention dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage que les intéressés doivent respecter le principe de l'engagement à temps plein, ce qui implique d'une part que l'élève suit effectivement et régulièrement la formation choisie, sauf en cas d'absence légitimée, et d'autre part que l'élève est prêt à se conformer inconditionnellement à toute mesure prise par le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou [ '> 4 le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ] '> 4 afin de concrétiser utilement et de manière ininterrompue la composante apprentissage sur le lieu du travail.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-04/85 , art. V.4, 014; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.13, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2018-04-27/26 , art. 113, 035; En vigueur : 01-09-2018>

( 4 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 73, 037; En vigueur : 01-09-2018>

( 5 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 37, 038; En vigueur : 01-09-2018>

( 6 )<DCFL 2019-03-22/19 , art. 40, 045; En vigueur : 01-09-2019>

( 7 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 8 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 159, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 9 )<DCFL 2023-03-24/05 , art. 4, 070; En vigueur : 17-04-2023>

( 10 )<DCFL 2023-04-28/13 , art. 10, 072; En vigueur : 01-04-2023>

( 11 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 148, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 12 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 90, 084; En vigueur : 01-09-2024>

( 13 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 29, 089; En vigueur : 01-09-2025>

Chapitre 2/1. [ '> 1 L'interdiction d'utilisation des appareils intelligents] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2025-07-18/31 , art. 30, 089; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Il est interdit aux élèves du premier et deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la forme d'enseignement 1 de l'enseignement secondaire spécialisé, de la forme d'enseignement 2 de l'enseignement secondaire spécialisé et des phase d'observation et phase de formation de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.

Pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros ;

4° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, pour des circonstances personnelles.

§ 2. Il est interdit aux élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de l'enseignement secondaire spécialisé, forme d'enseignement 4, de la phase de qualification et de la phase facultative d'intégration de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécialisé, et dans les formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, d'utiliser des appareils intelligents pendant les cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation des appareils intelligents est autorisée dans les cas suivants

1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;

2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;

3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pour des élèves individuels, pour des circonstances personnelles.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 31, 089; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85 , art. V.5, 014; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 3. [ '> 1 - Conditions d'admission, évaluation et validation des études] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-04/85 , art. V.6, 014; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er.] '> 1 Pour l'enseignement secondaire agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le Gouvernement flamand détermine, sauf disposition contraire décrétalement prévue

1° les conditions d'admission et de transition;

2° la validation des études;

3° les titres, ainsi que leur forme et mentions;

[ '> 2 4° la composition, le fonctionnement et les compétences du conseil de classe.] '> 2

[ '> 3 [ '> 4 ...] '> 4

Si les titres réguliers sont même donnés aux élèves cités à l'article 252, § 1er, b), la concordance des objectifs repris dans le programme individuel avec les objectifs du programme d'études de la subdivision structurelle devra être soumise à l'Inspection de l'Enseignement préalablement à la délivrance de ces titres.] '> 3

[ '> 4 ...] '> 4

[ '> 1 § 2. Une validation déterminée des études implique, que l'élève concerné est censé avoir parcouru entièrement et avec fruit le parcours de formation correspondant, quel que soit le moment de son entrée dans le parcours et quel que soit le mode de composition de ce parcours, des années d'études ou autre critère de classement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.8, 010; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2014-04-04/85 , art. V.7, 014; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.9, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 4 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 49, 067; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

11 . [ '> 1 Le Gouvernement flamand procédera à une évaluation qui comprendra au moins les éléments suivants

1° une évaluation du processus immédiatement après les tests de 2023 en deuxième année d'études du premier degré, dans un échantillon représentatif d'écoles ;

2° une évaluation du processus des premiers tests, immédiatement après l'organisation de ceux-ci ;

3° au plus tard en 2029, une évaluation de la mesure dans laquelle les tests flamands ont contribué à atteindre les objectifs mentionnés à l'article 115/8, § 2, et une appréciation des autres effets qu'ils ont produits.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-04-28/13 , art. 15, 072; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE 4. [ '> 1 - Mesures spécifiques en faveur de certains groupes-cibles] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.15, 023; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2011A35474

Pour l'application des articles 116 à 120 inclus [ '> 2 et de [ '> 4 l'article 122/1, alinéa 2] '> 4 ] '> 2 , on entend par

1° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à l'exception

a) [ '> 4 les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein sans formation de base et de l'enseignement supérieur professionnel HBO5;] '> 4

b) de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

c) de la formation professionnelle en alternance dans l'enseignement secondaire spécial;

[ '> 3 Le Gouvernement flamand peut décider de considérer les points a, b ou c tout de même comme enseignement secondaire.] '> 3

2° [ '> 2 ...] '> 2

3° conditions d'admission : les conditions d'admission définies [ '> 1 aux articles 291 à 295] '> 1 . (115)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.10, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 67, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFL 2019-12-20/13 , art. 74, 049; En vigueur : 01-01-2020>

( 4 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 59, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial. [ '> 2 Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres raisons possibles pour cette absence. Ces raisons doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.] '> 2

[ '> 3 Les jeunes qui résident dans une structure de type séjour sûr, visée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ou dans le centre de détention flamand visé à l'article 41 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ont droit à l'enseignement temporaire en milieu familial pendant toute la durée de leur séjour dans la structure de type séjour sûr ou le centre de détention flamand. En complément à l'article 123, le jeune qui n'est plus inscrit dans une école et qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand remplit ainsi l'obligation scolaire.

Un jeune qui réside dans une structure de type séjour sûr ou dans le centre de détention flamand et qui n'a plus d'inscription dans une école peut, avec l'accord des personnes concernées, être considéré par l'école qui propose l'enseignement temporaire en milieu familial ou par une autre école, pendant la durée de l'admission, comme un élève régulier, par dérogation aux articles 252, 260/1 et 260/2, en fonction d'une éventuelle validation d'études. Le jeune doit satisfaire aux conditions d'admission pour la subdivision structurelle concernée que l'école concernée organise.] '> 3

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'admissibilité à l'enseignement temporaire en milieu familial. Le gouvernement fait une distinction entre des absences répétées [ '> 2 ...] '> 2 et une absence de longue durée.

Une absence de moins de 21 jours calendaires ne constitue pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, sauf en cas d'absences répétées [ '> 2 ...] '> 2 .

§ 3. Le gouvernement détermine l'organisation de l'enseignement en milieu familial, le type d'aide dont bénéficie l'école pour organiser l'enseignement en milieu familial et les conditions d'obtention des périodes-professeur et des heures de cours pour l'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et leur mode de calcul.

§ 4. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès d'élèves qui ont ou auront droit à l'enseignement temporaire en milieu familial sur le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial, ses possibilités et modalités.

§ 5. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial.

L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève échoit pour la période pendant laquelle l'élève en question séjourne à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement de type 5 financé ou subventionné ou est admis dans un service tel que prévu à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

§ 6. Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial peut être combiné avec le droit à l'enseignement synchrone par internet tel que visé à l'article 117/1.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 69, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2019-12-20/13 , art. 75, 049; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 92, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 § 1er. L'enseignement synchrone par internet, appelé SIO dans le présent chapitre, offre aux élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école [ '> 2 ...] '> 2 , la possibilité de suivre les cours à distance, via des applications numériques, directement et en interaction avec les enseignants et leurs camarades de classe.

Le SIO soutient le processus d'apprentissage, limite le retard scolaire et prépare le retour à l'école. Grâce au SIO, le lien de l'élève absent avec l'école, les enseignants et les autres élèves est maintenu.

§ 2. Les élèves sont admissibles au SIO si les conditions suivantes sont remplies

1° [ '> 2 L'élève est absent pour cause de maladie ou d'accident et l'école dispose des pièces justificatives ;] '> 2

2° l'utilisation du SIO est compatible avec l'état de santé de l'élève. Les personnes concernées en informent le médecin traitant ; l'école en informe le médecin du CLB ;

3° le SIO est faisable et utile pour l'élève concerné

a) le SIO répond au besoin de soutien de l'élève conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le SIO n'est pas utilisé comme une alternative permanente à l'enseignement dispensé à l'école ;

b) sur la base du syndrome et de l'évaluation de l'évolution de la maladie, on peut supposer que l'élève dont l'état de santé conduit à une absence prolongée ou à des absences répétées, utilisera le SIO pendant au moins 36 demi-journées de classe ;

c) l'élève et l'école en font un usage optimal. Le CLB est impliqué.

Le gouvernement peut fixer des critères supplémentaires en ce qui concerne la faisabilité et la pertinence pour l'élève.

[ '> 2 § 2/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer des élèves éligibles supplémentaires et les conditions respectives. Les raisons de l'absence à l'école doivent être justifiées et fondées et doivent être motivées et attestées par un tiers compétent.] '> 2

§ 3. L'autorité scolaire est tenue d'informer les personnes concernées intervenant auprès des élèves qui ont ou auront droit au SIO sur le droit au SIO et les possibilités et modalités du SIO.

§ 4. A la demande explicite des personnes concernées intervenant auprès d'un élève tel que visé au paragraphe 2, l'autorité scolaire est obligée d'organiser le SIO.

§ 5. Le droit au SIO peut être combiné avec un enseignement temporaire en milieu familial, tel que visé à l'article 117, un séjour à l'hôpital, dans une structure résidentielle ou un préventorium où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou avec une admission dans un service telle que prévue à l'article IV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Le droit au SIO ne peut être cumulé avec l'enseignement permanent en milieu familial visé à l'article 118.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 70, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2019-12-20/13 , art. 76, 049; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Les élèves qui remplissent les conditions d'admission mais qui, à cause d'un handicap permanent, sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire à l'école, ont droit, moyennant un avis favorable de [ '> 1 l'Inspection de l'Enseignement] '> 1 , à un enseignement permanent en milieu familial.

§ 2. [ '> 1 Les parents choisissent, en concertation avec le centre d'encadrement des élèves, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. [ '> 2 Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement.] '> 2 Pour cause de circonstances propres à l'élève et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement secondaire spécial peut être choisie à ce propos.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.12, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 34, 068; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles l'enseignement permanent en milieu familial doit être organisé et quelle aide l'école reçoit pour organiser l'enseignement permanent en milieu familial. (118)

BE Justel 2011A35474

Un membre du personnel qui est désigné à un emploi organisé dans le cadre de l'enseignement temporaire ou permanent en milieu familial, est toujours désigné comme membre du personnel temporaire.

Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du personnel mis en disponibilité est toujours requis;

2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. (119)

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Pour les élèves [ '> 2 ou les élèves à besoins éducatifs spécifiques] '> 2 qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre l'ensemble de la formation d'une certaine année scolaire, le conseil de classe peut autoriser un étalement du programme de cours soit d'une année d'études sur deux années scolaires, soit d'un degré sur trois années scolaires.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.26, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.16, 023; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2011A35474

Pour les élèves qui ne peuvent, à cause d'une maladie ou d'un accident, suivre certains cours, le conseil de classe peut accorder des dispenses, [ '> 1 d'objectifs du programme d'études commun et les remplacer, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision structurelle concernée, soit les objectifs de transition vers l'enseignement complémentaire envisagé ou vers le marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante] '> 1 . (121)

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2011A35474

6 .[ '> 1 En vue d'une éventuelle adaptation, l'enseignement interactif à distance dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme [ '> 2 forme d'enseignement 3 et] '> 2 d'enseignement 4, sera évalué au cours de l'année scolaire 2027-2028.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette évaluation et porte au moins attention à l'égalité des chances en éducation de tous les élèves lors de cette évaluation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-03-24/05 , art. 10, 070; En vigueur : 17-04-2023>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 9, 071; En vigueur : 17-04-2023>

CHAPITRE 5. - [ '> 1 Obligation scolaire] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.27, 016; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 L'obligation scolaire contribue à l'éducation du jeune et à la préparation à l'exercice d'une profession. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, § 3, § 7, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est à temps plein, soit jusqu'à ce que l'âge de quinze ans soit atteint, à condition qu'au moins les deux premières années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein soient achevées, soit jusqu'à ce que l'âge de seize ans soit atteint. La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.28, 016; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

21 .[ '> 1 Les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, dès la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-04-20/22 , art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33 , art. 59, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Section 1/1. [ '> 1 Structure et organisation au niveau macro] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-04-20/22 , art. 8, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

7 .[ '> 1 Une année d'études est égale à une année scolaire, qui comprend deux semestres consécutifs, et commence le premier jour de classe de septembre.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail peut

1° avoir une durée d'un semestre ou de trois semestres consécutifs, en fonction de l'étendue et du niveau des compétences des qualifications professionnelles dont se compose la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi ;

2° commencer le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-04-20/22 , art. 15, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 69, 071; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Structure et organisation au niveau de l'école

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Sans préjudice de l'application des normes de programmation, l'offre d'enseignement secondaire à temps plein d'une école se répartit en

1° a) le premier degré, ou ;

b) les premier et deuxième degrés, ou ;

c) les deuxième et troisième degrés, ou ;

d) les premier, deuxième et troisième degrés ;

2° dans les deuxième et troisième degrés : un ou plusieurs domaines d'études ou une ou plusieurs finalités ou une ou plusieurs formes d'enseignement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 16, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

3 . [ '> 1 Une école avec une offre d'études prévue de subdivisions structurelles de deux ans comportant " sport de haut niveau " dans leur dénomination dans le deuxième ou le troisième degré peut limiter l'organisation de la subdivision structurelle précitée à l'une des deux années d'études si, dans l'autre année d'études, aucun élève n'est exceptionnellement inscrit le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. La règle précitée ne peut jamais donner lieu à la reprogrammation de la subdivision structurelle en question.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-07-07/17 , art. 71, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

[ '> 2 § 1.] '> 2 [ '> 1 ...] '> 1 Outre l'offre d'enseignement reprise à l'article 134, une école peut également organiser un enseignement d'accueil. L'enseignement d'accueil, qui n'est pas classé dans un degré ou dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 qui consiste en une seule année d'accueil, est une offre d'enseignement spécifique et temporaire permettant aux primo-arrivants allophones d'apprendre le néerlandais et d'entrer ensuite en l'enseignement néerlandophone. Cet enseignement vise les aptitudes linguistiques de néerlandais et l'intégration civique.

Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères 'âge', 'connaissance du néerlandais' et 'temps de présence sur le territoire belge' des primo-arrivants allophones.

Suite à d'éventuelles dispositions décrétales en la matière, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions relatives à la composition de l'horaire hebdomadaire pour un enseignement d'accueil, afin de garantir au maximum la réalisation des objectifs de l'enseignement d'accueil. Enfin, le Gouvernement flamand peut également fixer des dispositions organisationnelles complémentaires.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 2 § 2. Pour l'organisation de l'année d'accueil visée au paragraphe 1er, une école peut, pour les élèves ayant au moins atteint l'âge de 16 ans, coopérer avec un ou plusieurs centres d'éducation des adultes et centres d'éducation de base.

Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école est toujours responsable de la coordination. Seule l'école est compétente et responsable de l'inscription des élèves à l'année d'accueil, de l'élaboration pour chaque élève d'un parcours d'apprentissage individualisé tel que visé à l'article 147/4, de la programmation de l'année d'accueil, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école.

La coopération est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants

1° les partenaires avec qui on coopère ;

2° la concrétisation de la coopération ;

3° la durée de la coopération ;

4° les arrangements pris au sujet du suivi des élèves et de la gestion de la qualité ;

5° les arrangements pris sur l'affectation du personnel. Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération ;

L'école peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un centre d'éducation des adultes ou à un centre d'éducation de base avec lequel une coopération a été mise sur pied.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation des adultes, chaque période-professeur transférée est convertie en 40 heures d'enseignant.

Lors du transfert de périodes-professeur vers un centre d'éducation de base, chaque période-professeur transférée est convertie en 0,05 ETP.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.14, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 102, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition, visée à l'article 252, § 1er, a), 2) aux modalités visées aux points 1°, 2° ou 3° ci-après.

1° L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une certaine subdivision structurelle, d'une part, à condition que l'élève ait déjà réussi à ces mêmes parties dans l'enseignement secondaire[ '> 1 ou via la commission d'examen, visée à l'article 256/1,] -1 et, d'autre part, à condition que le conseil de classe prenne une décision favorable après prise de connaissance de l'avis du conseil de classe délibérant de l'année scolaire précédente.

Le cas échéant

a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

b) les heures dégagées sont affectées à un programme de cours individualisé composé par le conseil de classe d'admission.

2° L'exemption individuelle de suivre certaines parties de la formation d'une [ '> 2 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail] '> 2 , à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.

3° L'étalement de la formation d'une [ '> 2 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail] '> 2 , sur le double de la durée normale des études. Le cas échéant, seulement une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée à l'issue de la durée normale des études, d'une part, et, pour l'application des normes d'encadrement aux diverses catégories de personnel, la fixation des moyens de fonctionnement et l'application du plan de programmation ou de rationalisation, l'élève régulier n'est plus pris en considération aux jours de comptage qui tombent en dehors de la durée normale des études, d'autre part. (135)

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( 1 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 72, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 35, 089; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

6 .[ '> 1 L'autorité scolaire peut, sur la base d'arguments pédagogiques spécifiques et en vue d'offrir plus de parcours d'apprentissage individuels, décider de déroger, pour un élève ou un groupe d'élèves, à la condition visée à l'article 252, § 1er, a), 2), aux modalités suivantes

1° l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de la formation d'une certaine subdivision structurelle pendant une partie de l'année scolaire ou l'année scolaire entière et le remplacement par d'autres subdivisions qui ne portent pas atteinte à la finalité de la subdivision structurelle, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur, suivant le cas, prenne une décision favorable après l'accord des personnes concernées, pour un élève ayant des besoins éducatifs spécifiques en raison

a) [ '> 2 soit d'un haut fonctionnement cognitif] '> 2 ;

b) soit de difficultés d'apprentissage temporaires ou de retards scolaires pour un ou plusieurs cours, ne relevant pas de l'application de l'article 136/2 ;

2° le cas échéant

a) le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui est du personnel enseignant et par dérogation à la réglementation en vigueur, de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte ;

b) [ '> 2 des exemptions individuelles ne peuvent jamais être accordées, pour le groupe cible visé au point 1°, b), pour l'ensemble d'un cours, à moins que ce dernier ne soit remplacé par le cours de néerlandais] '> 2 ;

c) des exemptions et remplacements individuels sont fixés par écrit et motivés ;

d) des exemptions et remplacements individuels ne portent pas préjudice à la validation des études;] '> 1

[ '> 2 e) le conseil de classe peut accorder, pour le groupe cible visé au point 1°, a), des exemptions individuelles pour l'ensemble d'un cours s'il apparaît clairement que les objectifs en ont déjà été atteints.] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.15, 015; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 55, 067; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.11, 010; En vigueur : 01-09-2013>

Section 3. [ '> 1 - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

Sous-section 1re. [ '> 1 - Disposition générale] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 [ '> 2 Les objectifs et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. Les dossiers du cursus scolaire qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent en vigueur

1° à partir du 1er septembre 2023 : dans la première année d'études du premier degré, dans la première année d'études du deuxième degré et dans la première année d'études du troisième degré ;

2° à partir du 1er septembre 2024 : dans la deuxième année d'études du premier degré, dans la deuxième année d'études du deuxième degré et dans la deuxième année d'études du troisième degré ;

3° à partir du 1er septembre 2025 : dans la troisième année d'études du troisième degré.] '> 2

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'alinéa 1er et pour autant qu'il s'agisse d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs finaux spécifiques et d'objectifs de développement, il est tenu compte de la cohérence et la continuité au-delà de l'enseignement primaire et secondaire et, spécifiquement pour l'enseignement secondaire, au-delà des degrés.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 105, 052; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2. [ '> 1 - Objectifs] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Des objectifs finaux sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.

Au sein des objectifs finaux précités, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base sont des objectifs finaux visant à permettre la participation à la société. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final littératie de base.

La mise en oeuvre de la littératie de base sera suivie et évaluée quant à son efficacité par le Parlement flamand trois années scolaires après son introduction, après quoi une décision pourra être prise sur son introduction dans d'autres grades ou niveaux d'enseignement.

§ 2. Les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. compétences en néerlandais ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. développement de l'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

Ces objectifs finaux ne sont pas rattachés aux cours par le Parlement flamand. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs finaux et les cours ou clusters de cours. A cet égard, il doit également être clair qui, parmi les enseignants, est responsable de l'élaboration et de la réalisation.

[ '> 2 Les objectifs finaux du premier degré formulés en fonction des compétences dans d'autres langues telles que visées à l'alinéa, 3°, doivent être atteints au moins en français dans la filière B.] '> 2

§ 3. Les objectifs finaux sont séparément fixés pour

1° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière A ensemble ;

2° les première et deuxième années d'études du premier degré de la filière B ensemble ;

3° les première et deuxième années d'études du deuxième degré ensemble, par finalité ;

4° les première et deuxième années d'études du troisième degré ensemble, par finalité, en tenant compte de la disposition de l'article 145 ;

5° la troisième année d'études du troisième degré, pour autant qu'il s'agisse d'une subdivision structurelle qui suit les subdivisions structurelles avec finalité orientée vers le marché du travail des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.

Les finalités et les formes d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire sont

1° la finalité transition comprenant l'enseignement secondaire général transversal (aso) et l'enseignement secondaire technique et artistique spécifique au domaine (tso et kso) ;

2° la double finalité comprenant le tso et le kso ;

3° la finalité orientée vers le marché du travail comprenant l'enseignement secondaire professionnel (bso).

§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement, des objectifs finaux et des objectifs finaux spécifiques en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement, les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques existants restent d'application.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 72, 046; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Des objectifs étendus pour néerlandais sont des objectifs supplémentaires en plus des objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais qui peuvent être atteints par une certaine population d'élèves.

Les objectifs étendus pour néerlandais sont séparément fixés pour

1° la première année d'études A et la deuxième année d'études A ensemble ;

2° la première année d'études B et la deuxième année d'études B ensemble.

Les objectifs étendus pour néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études B sont les objectifs finaux relatifs aux compétences en néerlandais pour la première année d'études A et la deuxième année d'études A.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Des objectifs de développement sont des objectifs minimums qui valent uniquement pour la population d'élèves de l'année d'accueil. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les objectifs finaux ou objectifs de développement constituent la formation de base d'un groupe de subdivisions structurelles. L'enseignement en religion, en morale non confessionnelle, en conscience culturelle et en culture et religion propres, qui appartient, le cas échéant, à la formation de base, n'est pas soumis à des objectifs finaux ou à des objectifs de développement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-02-12/25 , art. 21, 056; En vigueur : 01-09-2021, pour ce qui est des première et deuxième années d'études du premier degré et de la première année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25 , art. 21, 056; En vigueur : 01-09-2022, pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25 , art. 21, 056; En vigueur : indéterminée , pour ce qui est de la première et de la deuxième année d'études du troisième degré.>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Le développement des objectifs finaux, y compris des objectifs finaux littératie de base, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants du grade concerné et des grades ou niveaux d'enseignement connexes, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [ '> 2 Elle surveille la faisabilité.] '> 2

Les objectifs finaux, objectifs d'extension pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques sont ensuite présentés par le Gouvernement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement ou des objectifs finaux spécifiques développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation.

La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux, des objectifs d'extension pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques.

Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques sont soumis par le Gouvernement flamand au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.

§ 2. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 106, 052; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les objectifs finaux spécifiques et les qualifications professionnelles reconnues sont spécifiques à des subdivisions structurelles distinctes.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-02-12/25 , art. 22, 056; En vigueur : 01-09-2021, pour ce qui est des première et deuxième années d'études du premier degré et de la première année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25 , art. 22, 056; En vigueur : 01-09-2022, pour ce qui est de la deuxième année d'études du deuxième degré.>

<DCFL 2021-02-12/25 , art. 22, 056; En vigueur : indéterminée , pour ce qui est de la première et de la deuxième année d'études du troisième degré.>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les objectifs finaux spécifiques sont des objectifs relatifs aux aptitudes, aux savoirs spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un élève de l'enseignement secondaire à temps plein dispose pour entamer un enseignement complémentaire.

Des objectifs finaux spécifiques sont fixés pour la deuxième année d'études du troisième degré des

1° filières de transition transversales (aso) ;

2° filières de transition spécifiques au domaine (kso/tso) ;

3° filières à double finalité (tso/kso).

Ils sont développés à partir des subdivisions caractéristiques d'un domaine scientifique défini.

Par rapport aux objectifs finaux spécifiques, les objectifs quant au seuil de réussite pour le deuxième degré [ '> 2 d'orientations à finalité transition et à double finalité] '> 2 sont fixés par les dispensateurs d'enseignement de concert avec l'autorité via un protocole d'accord.] '> 1

[ '> 2 Des objectifs finaux spécifiques sont également fixés pour la septième année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, visée à l'article 139, § 3, alinéa 1er, 5°.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2024-05-17/57 , art. 7, 085; En vigueur : 01-09-2024>

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[ '> 1 § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux, les objectifs d'extension pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle introduira auprès du Gouvernement flamand une demande d'équivalence d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques de remplacement. L'introduction se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut encore travailler avec les anciens objectifs finaux, objectifs étendus pour néerlandais, objectifs de développement et objectifs finaux spécifiques dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué précisément pourquoi les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques ne laissent qu'une marge insuffisante pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs étendus pour néerlandais, des objectifs de développement et des objectifs finaux spécifiques de remplacement.

§ 2. Par dérogation à la disposition du paragraphe 1er, aucune équivalence ne peut être sollicitée pour les objectifs finaux désignés comme littératie de base.

§ 3. Le Gouvernement flamand juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement et les objectifs finaux spécifiques de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ceux approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants

1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;

2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées aux articles 139, § 2, en 262, § 2 ;

3° la formulation

a) se fait sous la forme d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs de développement et d'objectifs finaux spécifiques, suivant le cas ;

b) permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais ou les objectifs finaux spécifiques sont atteints chez une population d'élèves ou chez un élève ou les objectifs de développement sont poursuivis chez une population d'élèves.

Pour l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, un avis motivé est sollicité d'une commission d'experts [ '> 3 et de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes] '> 3 et le demandeur est chaque fois entendu. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.

§ 4. Les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais, les objectifs de développement ou les objectifs finaux spécifiques de remplacement qui sont jugés recevables et équivalents par le Gouvernement flamand, sont soumis dans les six mois à l'approbation du Parlement flamand.] '> 1

[ '> 2 § 5. Par dérogation aux délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les délais suivants s'appliquent à demande d'équivalence d'objectifs finaux de remplacement pour les objectifs finaux du deuxième degré approuvés par le Parlement flamand, qu'une autorité scolaire est censée appliquer progressivement à partir du 1er septembre 2021 dans le cadre de la modernisation de l'enseignement secondaire

1° l'introduction de la demande pour l'année scolaire 2021-2022 a lieu au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge des objectifs éducatifs du deuxième degré tels qu'approuvés par le Parlement flamand ;

2° le Gouvernement flamand prend sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction de la demande.

Pendant l'année scolaire 2021-2022, il est toléré que le demandeur travaille encore avec les anciens objectifs de finaux ou, le cas échéant, les anciens objectifs finaux de remplacement.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 165, 058; En vigueur : 26-05-2021>

( 3 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 22, 092; En vigueur : 01-01-2026>

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[ '> 1 Outre, le cas échéant, les objectifs finaux, les objectifs étendus pour néerlandais et les objectifs finaux spécifiques, les autres objectifs sont

1° de la deuxième année d'études A et de la deuxième année d'études B : les objectifs d'une option de base ;

2° d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, double finalité : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;

3° d'une subdivision structurelle d'un deuxième ou troisième degré, finalité marché du travail : les objectifs qui conduisent à une ou plusieurs qualifications professionnelles ;

[ '> 2 3° /1 d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui prépare à l'enseignement supérieur, à l'exception de la subdivision structurelle visée à l'article 139, § 3, alinéa 1er, 5° : les objectifs dérivés des objectifs finaux ou des objectifs finaux spécifiques de subdivisions structurelles du troisième degré connexes en termes de contenu ; ] '> 2

4° de chaque subdivision structurelle du premier, deuxième ou troisième degré : les objectifs différenciés éventuels de la subdivision structurelle concernée qui contiennent une extension ou un approfondissement des objectifs déjà présents.

Les objectifs précités sont développés de concert par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné. Les objectifs conduisant à une ou plusieurs qualifications professionnelles ne peuvent déroger quant au contenu des qualifications professionnelles reconnues que moyennant l'accord préalable des secteurs concernés.] '> 1

[ '> 2 Des experts en la matière et d'autres experts de l'enseignement supérieur sont associés à l'élaboration des objectifs visés à l'alinéa 1er, 3° /1.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 56, 067; En vigueur : 01-09-2022>

Sous-section 3. [ '> 1 - Dossiers du cursus scolaire] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

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4 . [ '> 1 Eu égard à tous les objectifs de développement, il est développé dans l'année d'accueil, par élève et sur la base de ses besoins en éducation, un parcours d'apprentissage individualisé, dans lequel le niveau d'aspiration pour cet élève est corrigé au cours de l'année. Ce parcours comprend entre autres la situation initiale, les objectifs langagiers et l'avis du conseil de classe relatif au passage à un enseignement complémentaire ou au marché du travail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-01-26/33 , art. 6, 031; En vigueur : 19-03-2018>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2025-07-18/31 , art. 37, 089; En vigueur : 01-09-2025>

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9 . [ '> 1 20% au maximum de l'horaire des cours hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande aux conditions suivantes

1° l'élève a la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais dans l'école ;

2° l'élève ne peut suivre un enseignement EMILE que lorsque les personnes concernées choisissent explicitement par écrit de suivre un parcours EMILE pendant toute l'année scolaire et si le conseil de classe d'admission a donné un avis positif dont apparaît au moins que l'élève a une connaissance et maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement ;

3° l'offre satisfait à la norme de qualité déterminée par le Gouvernement flamand et comprend uniquement des conditions dans le domaine

a) des compétences et de la formation du personnel qui dispensera ces cours dans le domaine de la méthodologie EMILE en relation avec le contenus didactiques en question ;

b) de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel ;

c) d'une communication ponctuelle avec les personnes concernées et les élèves, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE ;

d) de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites ;

e) du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans les contenus didactiques dans la langue cible et en néerlandais standard ;

f) des démarches à suivre par une école souhaitant organiser un projet EMILE, notamment l'analyse de la situation initiale, la communication, la formulation des objectifs, la rédaction et mise en oeuvre d'un plan d'action ;

4° l'école ne peut effectivement organiser l'offre que si elle dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation. Elle devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans le cours qu'elle entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, l'école ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour le cours qu'elle entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours en question. L'école n'est pas autorisée à réduire ou mettre fin pour ce cours à la charge d'un membre du personnel temporaire désigné à durée indéterminée au cours qu'elle souhaite offrir en français, anglais ou allemand afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel temporaire remplit les conditions visées au point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner le cours en français, anglais ou allemand ;

5° l'école veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement reste prioritaire et à ce que le caractère néerlandophone de l'école soit maintenu ;

6° il est élaboré au préalable un plan que le service compétent de la Communauté flamande approuve.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-04-20/22 , art. 31, 034; En vigueur : 01-09-2019>

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2025-07-18/31 , art. 40, 089; En vigueur : 01-09-2025>

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: décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 69, § 3;

108° Art. 159 : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 95;

109° Art. 168, 4° : décret 14/07/1998 enseignement secondaire Art. 203.

X. Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;

1 ° Art. 2, alinéa 1er : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 138, 261;

2° Art. 3 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 139, 262;

3° Art. 4 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 140;

4° Art. 5, § 1, § 2 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 141;

5° Art. 5, § 3 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 263;

6° Art. 6 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 142;

7° Art. 7 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 143;

8° Art. 7bis : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 144, 264;

9° Art. 7ter : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 145, 265;

10° Art. 8, § 1, § 3-§ 5 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 146;

11 ° Art. 8, § 1, § 2-§ 4 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 266;

12° Art. 9 : décret objectifs finaux et objectifs de développement Art. 147, 267.

XI. Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des changes en éducation-I

1 ° Art. VI.1 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 224;

2° Art. VI.2 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 225;

3° Art. VI.3 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 226;

4° Art. VI.4 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 227;

5° Art. VI.5 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 228;

6° Art. VI.6 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 229;

7° Art. VI.7 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 230;

8° Art. VI.8 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 231;

9° Art. VI.10 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 232;

10° Art. VI.11 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 233;

11 ° Art. VI.12 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 234;

12° Art. VI.13 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 235;

13° Art. VI.14 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 236;

14° Art. VI.15 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 237;

15° Art. VI.16 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 238;

16° Art. VI.17 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 239;

17° Art. VI.18 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 240;

18° Art. VI.19bis : décret relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 241;

19° Art. VI.22 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 316;

20° Art. VI.23 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 317;

21 ° Art. VI.24 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 318;

22° Art. VI.25 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 319;

23° Art. VI.26 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 320;

24° Art. VI.27 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 321;

25° Art. VI.28 : décret 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation Art. 322.

XII. Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

1 ° Art. 20bis : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 341;

2° Art. 20ter : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 342;

3° Art. 20quater : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 343;

4° Art. 20quinquies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 344;

5° Art. 20sexies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 345;

6° Art. 20septies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 346;

7° Art. 20octies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 347;

8° Art. 20novies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 348;

9° Art. 20decies : AGF organisation de la forme d'enseignement 3 Art. 349.

XIII. Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

1 ° Art. 5, § 1, § 2, § 3 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 242;

2° Art. 5, § 1, 2° : décret relatif aux budgets de fonctionnement Art. 323;

3° Art. 5, § 4 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 250, 331;

4° Art. 6 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 243;

5° Art. 7 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 244;

6° Art. 8 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 245;

7° Art. 9 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 246;

8° Art. 10 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 247;

9° Art. 11 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 248;

10° Art. 12 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 249;

11 ° Art. 13 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 324;

12° Art. 14 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 325;

13° Art. 15 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 326;

14° Art. 16 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 327;

15° Art. 17 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 328;

16° Art. 18 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 329;

17° Art. 19 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 330;

18° Art. 21 : décret 4/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement Art. 251, 332.

XIV. Autres

1° Art. 75 : décret 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI Art. 174, § 2;

2° Art. 67 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII Art. 357;

3° Art. 71, §§ 1er et 2, alinéa 1er : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII Art. 123;

4° Art. 71, § 2 : décret 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII Art. 106;

5° Art. 71 : décret 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII Art. 11;

6° Art. 42 : décret 14/07/1998 relatif à l'enseignement IX Art. 334;

7° Art. 157 : décret 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI Art. 223;

8° Art. IV.14, alinéa 1er et deux; décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 335;

9° Art. V.9 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 7;

10° Art. V.10 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 8;

11 ° Art. V.11 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 9;

12° Art. V.12 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 10;

13° Art. V.13 : décret 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII Art. 35;

14° Art. X.5 : décret 15/07/2005 relatif à l'enseignement XV Art. 43;

15° Art. X.3 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 44;

16° Art. X.6 : décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 45;

17° Art. X.7; décret 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII Art. 46.

Art. N5 . Annexe V. - Addenda IV. - Aperçu des dispositions légales et décrétales reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire

1° Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

2° Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré.

3° arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein.

4° arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.

5° arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial.

6° arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, l'article 3, § 2.

7° arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement secondaire spécial.

8° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II.

9° Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

10° Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein.

11 ° Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.1 à l'article VI.3, l'article VI.4 à l'article VI.19bis, l'article VI.22 à l'article VI.28.

12° Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les articles 20bis à 20decies inclus.

13° Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : les articles 4 à 19 inclus et l'article 21.

14° Des articles de divers décrets relatifs à l'enseignement

Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement - VI : l'article 75.

Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : les articles 67, 71.

Décret du 05/07/1997 relatif à l'enseignement VIII : l'article 71.

Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement B IX : l'article 42.

Décret du 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI : l'article 157.

Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, les articles V.9 à V.13 inclus.

Décret du 15/7/2005 relatif à l'enseignement XV : l'article X.5.

Décret du 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII : les articles X.3,X.6, X.7.

Art. N6 . Annexe VI. - Addenda V. - Dispositions à abroger après la codification

Les dispositions qui ne sont pas reprises dans la codification (Addenda I) et les dispositions qui sont reprises dans la codification (Addenda III) seront supprimées par décret après la codification.

Les dispositions et articles suivants, tels que modifiés, sont abrogés par décret

1 ° Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : l'article 1er, deuxième alinéa; l'article 2; l'article 3, § 2 à § 4, § 5, premier alinéa, deuxième phrase, 1 ° et 2°, deuxième alinéa, § 6, point b), deuxième alinéa, point c), § 7, § 8, 1 premier au septième alinéas, neuvième alinéa, 2° à 5°; l'article 4, premier et deuxième alinéas; l'article 24bis ; l'article 24ter ; l'article 24quater ; l'article 24quinquies ; l'article 27, § 2; l'article 29; l'article 31; l'article 32, § 3; l'article 36, § 3; l'article 46; l'article 52.

2° Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement : à abroger pour ce qui est de l'enseignement secondaire : l'article 1er, premier alinéa; l'article 3, § 1er, § 5, premier alinéa, première phrase, troisième, quatrième et cinquième alinéas, § 6, a) et b) premier et troisième alinéas, § 8, 1 °, huitième alinéa, § 9; l'article 6quater ; l'article 7; l'article 25; l'article 26; l'article 27, § 1, premier et deuxième alinéas; l'article 28; l'article 32, § 1; l'article 35; l'article 36, § 1 et § 2; l'article 36bis.

3° Loi du 22/06/1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.

4° Arrêté royal du 22/03/1969, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

5° Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré, sauf l'article 2, point d) et point e); l'article 20, premier alinéa.

6° Loi du 11/07/1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 relative a l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial.

7° Arrêté royal du 05/05/1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

8° Arrêté royal n° 2 du 21/08/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein.

9° Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial.

10° Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial.

11 ° arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, l'article 3, § 2.

12° Loi du 31/07/1984 : les articles 83 à 85 inclus.

13° Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial.

14° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : les articles 46 à 60 inclus, l'article 64, les articles 74bis à 74vicies semel inclus, les articles 84bis à 84septies inclus.

15° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 5; l'article 192; l'article 198, l'article 199.

16° Arrêté du Gouvernement flamand du 30/01/1991 portant exécution de l'article 163, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II concernant les compétences du commissaire du Gouvernement flamand.

17° Décret du 28/04/1993 relatif à l'enseignement IV : l'article 69.

18° Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI : l'article 75.

19° Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : l'article 73.

20° Décret du 08/07/1996 relatif à l'enseignement VII : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 67, l'article 71.

21 ° Décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII : l'article 71.

22° Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.

23° Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : pour ce qui concerne l'enseignement secondaire : l'article 156, l'article 158, l'article 159.

24° Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement IX : l'article 42.

25° Décret du 18/05/1999 relatif à l'enseignement XI : l'article 157.

26° Arrêté du Gouvernement flamand du 01/12/2000 fixant les conditions de financement et de subventionnement des fonctions des personnels directeurs et des personnels d'appui des centres d'éducation des adultes.

27° Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, l'article V.9 à l'article V.13.

28° Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire.

29° Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.1

à l'article VI.3, l'article VI. à l'article VI.19 inclus, l'article VI.20, l'article VI.22 à l'article VI.28 inclus; l'article X.1, l'article X.1 bis.

30° Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les articles 20bis à 20decies inclus.

31° Décret du 15/07/2005 relatif à l'enseignement XV : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article X.5.

32° Décret du 22/06/2007 relatif à l'enseignement XVII : les articles X.3, X.6, X.7.

33° Décret du 04/07/2008 relatif à l'enseignement XVIII : l'article XI.2.

34° Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : les articles 4 à 19 inclus.

35° Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement : à abroger pour le seul enseignement secondaire : l'article 21.

Art. N7. Annexe VII. - Addenda VI. - Table des matières codification relative à l'enseignement secondaire

Partie Ire : Dispositions introductives

Partie II : Définitions

Partie III : Dispositions communes relatives à l'enseignement secondaire

Titre 1er : Dispositions relatives aux écoles

Chapitre 1er : Généralités

Chapitre 2 : Conditions d'agrément

Chapitre 3. Financement et subventionnement

Section 1 : Conditions

Section 2 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Rémunération

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Enveloppe globale de points

Sous-section 4 : Enveloppe de points Conseil de l'Enseignement communautaire

Sous-section 5 : Stages en entreprise

Section 3 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Généralités

Sous-section 2 : Projets "time-out"

Sous-section 3 : Brussels ondersteuningscentrum secundair onderwijs

Sous-section 4 : Mesures spéciales pour les formations techniques ou à vocation professionnelle

Chapitre 4 : Centres d'enseignement

Section 1 : Généralités

Section 2 : Constitution d'un centre d'enseignement

Section 3 : Compétences d'un centre d'enseignement

Section 4 : Divers avantages pour les centres d'enseignement

Chapitre 5 : Organes

Section 1 : 'Commissie voor Advies Buitengewoon Onderwijs' (Commission consultative de l'enseignement spécial)

Section 2 : Organisations syndicales représentatives

Section 3 : Organes de concertation réformes fondamentales de l'enseignement

Section 4 : Comité local au niveau du centre d'enseignement

Sous-section 1 : Centre d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné

Sous-section 2 : Centres d'enseignement transréseaux

Sous-section 3 : Droit de consultation comité local

Chapitre 6 : Enseignement philosophique

Chapitre 7 : Sanctions

Titre 2 : Dispositions relatives aux élèves

Chapitre 1 : Libre choix

Chapitre 2 : Règlement d'école et règlement de centre

Chapitre 3 : Conditions d'admission et validation des études

Chapitre 4 : Enseignement destiné aux jeunes malades

Chapitre 5 : Contrôle des inscriptions

Partie IV : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Titre 1 : Dispositions relatives aux écoles

Chapitre 1 : Structure et organisation

Section 1 : Structure et organisation au niveau macro

Section 2 : Structure et organisation au niveau de l'école

Section 3 : Objectifs finaux, objectifs de développement et programmes d'études

Section 4 : Horaire

Section 5 : Enseignement expérimental modulaire

Chapitre 2 : Dates de comptage

Chapitre 3 : Programmation

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Programmation d'écoles appartenant à un centre d'enseignement

Section 3 : Programmation de subdivisions par des écoles appartenant à un centre d'enseignement

Section 4 : Programmation d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement

Section 5 : Programmation de subdivisions structurelles par des écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement

Chapitre 4 : Rationalisation et fusion

Section 1 : Normes de rationalisation

Section 2 : Fusion d'écoles

Chapitre 5 : Transformation et transfert

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Transformation

Section 3 : Transfert

Chapitre 6 : Financement et subventionnement

Section 1 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Directeur

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Ecoles à option 'Rijn- en binnenvaart' (Navigation rhénane et intérieure)

Sous-section 4 : Ecoles de sport de haut niveau

Sous-section 5 : Enseignement d'accueil

Sous-section 6 : Ecoles d'enseignement secondaire artistique

Sous-section 7 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

Sous-section 8 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

Section 2 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école

Sous-section 2 : Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Sous-section 3 : Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève

Sous-section 4 : Calcul du budget de fonctionnement par école

Sous-section 5 : Evaluation

Titre 2 : Dispositions relatives aux élèves

Chapitre 1er : Elève régulier et élève libre

Chapitre 2 : Conseil de classe et jury de la Communauté flamande

Partie V : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement secondaire

Titre 1 : Disposition introductive

Titre 2 : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Chapitre 1 : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Structure et organisation

Section 2 : Objectifs finaux, objectifs de développement, programme d'études et plan d'action

Section 3 : Programmation et rationalisation

Sous-section 1 : Définitions et dispositions introductives

Sous-section 2 : Fusion

Sous-section 3 : Rationalisation

Sous-section 4 : Programmation

Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux élèves des formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Conditions d'admission

Sous-section 1 : Age

Sous-section 2 : Rapport d'inscription et attestation

Sous-section 3 : Type 5

Chapitre 3 : Financement et subventionnement

Section 1 : Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1 : Directeur

Sous-section 2 : Personnel enseignant

Sous-section 3 : Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

Sous-section 4 : Heures de plage

Sous-section 5 : Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation

Section 2 : Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1 : Caractéristiques de l'école

Sous-section 2 : Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

Sous-section 3 : Répartition du budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'école

Sous-section 4 : Calcul du budget de fonctionnement par école

Sous-section 5 : Calcul de la subvention d'intégration par école

Sous-section 6 : Evaluation

Titre 3 : Dispositions spécifiques relatives les formes d'enseignement 1, 2 et 3

Chapitre 1er : Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1 : Structure et organisation

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3

Section 1 : Structure et organisation

Section 2 : Enseignement modulaire expérimental

Titre 4 : Dispositions spécifiques relatives à la forme d'enseignement 4

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières

Section 1 : Structure et organisation

Titre 5 : Dispositions spécifiques relatives à l'enseignement intégré et au matériel éducatif spécifique

Chapitre 1er : L'enseignement intégré

Chapitre 2 : Le matériel éducatif spécifique

Partie VI. Dates d'effet

Partie VII. Adaptations des références aux articles repris dans la codification

ANNEXE A LA CODIFICATION RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Annexe Ire : Répartition en zones d'enseignement

ADDENDA A LA CODIFICATION

Addenda I : Articles non repris

Addenda II : Table de concordance : articles anciens classés selon les nouveaux articles

Addenda III : Table de concordance : nouveaux articles classés selon les anciens articles

Addenda IV : Aperçu des dispositions légales et décrétales reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire

Addenda V : Dispositions à abroger après la codification

Addenda VI : Table des matières codification relative à l'enseignement secondaire

Signatures

Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de lEnseignement, de la Jeunesse, de lEgalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.35, tel que modifié, stipulant

" Article X.35. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets suivants, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination

1° l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire;

2° la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

3° la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré;

4° la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études;

5bis° l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;

5ter° l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;

5quater° l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

5quinquies l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;

5sexies l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves;

6° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;

7° le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands;

8° le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

9° le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;

10° le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

11° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;

12° le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

13° le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

14° le décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l' 'Universiteit Gent' et à l' 'Universitair Centrum Antwerpen';

15° le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling-Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

16° le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III;

17° le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;

18° le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement V;

19° le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

20° le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;

21° le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;

22° le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII;

22bis° l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial;

23° le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

24° le décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement VIII;

25° le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool";

26° le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

27° le décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX;

28° le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

29° le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes;

30° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement X;

31° le décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI;

32° le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;

33° le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor;

34° le décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande;

35° le décret du 20 avril 2001 ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire;

36° le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque;

36bis° le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;

36ter° le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein;

36quater° les dispositions décrétales de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

37° le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV;

38° le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;

39° le décret du vendredi 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI;

40° le décret du vendredi 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII;

41° le décret du 16 mai 2007 portant des mesures urgentes pour l'enseignement;

42° le décret du vendredi 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;

43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;

44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;

45° le décret du vendredi 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX;

46° le décret du vendredi 9 juillet 2010 relatif à l'enseignement XX.

A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à

1°modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;

3° en changer la rédaction, sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la législation notamment en les concordant aux dispositions relatives au cadre de définitions;

4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 août 2009;

Vu l'avis n° 47.188/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2009, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 05-06-2026 publié le 29-06-2026

Articles modifiés

48/2; 210/1; 251/1

Décret conseil flamand du 21-11-2025 publié le 11-12-2025

Articles modifiés

3; 15; 47; 54; 146; 147/1; 147/3; 175; 178; 179/3; 192; 194; 256/3; 286; 289; 290/1; 350/1; 357/63

Arrêté communauté française du 18-07-2025 publié le 18-08-2025

Article modifié : 253/62

Décret conseil flamand du 18-07-2025 publié le 11-08-2025

Articles modifiés

22/15; 22/16; 211; 211/1; 308/3; 308/4; 308/5

Décret conseil flamand du 18-07-2025 publié le 08-08-2025

Articles modifiés

2; 3; 15; 24; 48/3; 110/29; 110/30; 110/31; 112; 113; 123/25-130; 133/5; 133/6; 136; 136/4; 147/1-157; 157/7; 157/7/1; 158-168; 168/4; 175; 189; 196; 197; 253/5; 253/20; 253/24; 253/51; 253/55; 256; 256/2; 256/3; 260/1; 260/2; 335/1; 341-349; 350; 357/6; 357/52/1

Décret conseil flamand du 06-06-2025 publié le 09-07-2025

Articles modifiés

2; 110/1; 110/24; 123/20; 133/4; 169; 170; 177; 178; 251/1; 253/6; 253/10; 253/17; 253/37; 253/38/1; 253/48; 253/63; 268; 291; 332/1; 336; 350

Décret conseil flamand du 20-06-2025 publié le 30-06-2025

Article modifié : 115/8

Décret conseil flamand du 20-12-2024 publié le 14-01-2025

Articles modifiés

110/0; 110/25; 110/26; 295/1

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 02-09-2024

Articles modifiés

145; 147/1; 147/3; 357/7

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 15-07-2024

Articles modifiés

2; 3; 35; 98; 91/1; 110/1; 110/33; 122/2/0; 123/24; 136/1 ; 253; 253/5; 253/36; 260/1; 295

Décret conseil flamand du 03-05-2024 publié le 01-07-2024

Article modifié : N1

Décret conseil flamand du 19-04-2024 publié le 28-06-2024

Articles modifiés

2; 3; 22/19; 22/26; 25; 48/3; 65; 99/1; 109/1; 112; 115/9; 117; 123/21; 123/22; 123/24/1; 123/24/2; 123/24/3; 123/24/4; 123/24/5; 134/2; 135; 177; 178; 179/1; 179/2; 196; 225; 233; 251/1; 253/17; 253/22; 253/26; 253/48; 253/54; 253/57; 292; 332/1; 336; 357/8; 357/16; 357/25; 257/29; 357/45; 357/50; 357/52; N1

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 11-06-2024

Article modifié : 357

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 05-06-2024

Articles modifiés

3; 168/3; 168/4; 168/5; 168/6; 169; 253/62; 253/63

Article modifié : 168/5

Décret conseil flamand du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 48/2

Article modifié : 47/1

Article modifié : 48/3

Décret conseil flamand du 23-11-2023 publié le 20-12-2023

Articles modifiés

22/1-22/14; 22/17; 25; 26; 27; 28; 29; 62; 110/5; 110/7; 110/17; 125; 126; 133; 133/4; 148; 149; 153; 154; 156; 168/1; 168/2; 195; 216; 242; 243; 288; 289; 290/1; 299; 310; 314/1 - 314/4; 324; 330/4; 350; 357/50

Décret conseil flamand du 30-06-2023 publié le 29-08-2023

Article modifié : 221

Décret conseil flamand du 14-07-2023 publié le 28-08-2023

Article modifié : 147/3

Décret conseil flamand du 07-07-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

2; 3; 15; 54; 96; 110/1; 110/24; 111; 115/5; 115/6; 116; 122/2; 122/6; 123/25; 124; 128; 129; 130; 133/2; 133/4; 133/7; 134/2; 134/3; 136; 144; 147/2; 157; 157/7/1; 164; 165; 170; 175; 176; 176/1; 177; 178; 178/1; 179; 179/1; 179/2; 179/4; 189; 192; 206; 209; 245; 247; 253/5; 253/6; 253/10; 253/11; 253/12/1; 253/16; 253/17; 153/36; 253/37; 253/40; 253/46; 253/47; 253/48; 286; 289; 318; 350/1; 357/6; 357/8; 657/41; 357/44; 357/63

Décret conseil flamand du 14-07-2023 publié le 28-08-2023

Articles modifiés

2; 3; 25; 26; 30; 31; 122/2; 132; 161; 163; 164; 165; 167; 168/3; 168/4; 175; 211; 245; 252/1; 253/62; 253/63; 350/1

Décret conseil flamand du 14-07-2023 publié le 24-08-2023

Articles modifiés

3; 22/15; 22/16; 25; 26; 28; 30; 134/2; 136/3; 211; 211/1; 308/3; 308/4; 308/5; 357/27; 357/68

Décret conseil flamand du 16-06-2023 publié le 14-08-2023

Articles modifiés

2; 66; 110; 175; 190; 191; 192; 197/1; 207; 253/20; 253/24; 253/51; 253/55; 318

Décret conseil flamand du 05-05-2023 publié le 02-08-2023

Articles modifiés

2; 3; 15; 25; 27; 112; 122/1/0; 122/1/1; 123/6; 123/22; 123/23; 136/1; 252; 253/6; 253/15; 253/20; 253/28; 253/37; 253/46; 253/51; 253/55; 253/59; 259; 260; 260/1; 260/3; 262; 292; 293; 294; 295/2; 296; 314/8; 314/9; 330/3; 330/4; 334/2; 350; 352; 357; 357/66

Décret conseil flamand du 28-04-2023 publié le 18-07-2023

Articles modifiés

123/7/1; 253/3; 253/34

Décret conseil flamand du 28-04-2023 publié le 18-07-2023

Articles modifiés

3; 112; 115/8; 115/9; 115/10; 115/11

Décret conseil flamand du 24-03-2023 publié le 07-04-2023

Articles modifiés

2; 3; 112; 122/2; 122/3; 122/4; 122/5; 122/6

Décret conseil flamand du 28-10-2022 publié le 13-01-2023

Articles modifiés

253/15/1; 253/45; 253/47

Décret conseil flamand du 08-07-2022 publié le 23-08-2022

Articles modifiés

3; 30; 110/0; 110/6; 110/8; 110/21; 110/25; 110/26; 118; 176/1; 225; 231; 233; 240; 242; 253/25; 253/56; 295/1; 308/1; 308/2; 322; 357/8

Décret conseil flamand du 08-07-2022 publié le 23-08-2022

Articles modifiés

110/11; 115; 115/1; 115/2; 115/3; 115/6; 123/10; 136/6; 147; 176; 251/1; 252; 252/1; 289; 290/2; 299; 309; 314/8; 332/1; 335/1; 336; 357/8; 357/19/1; 357/45; 357/65

Décret conseil flamand du 24-06-2022 publié le 22-08-2022

Articles modifiés

34/1; 48/1; 330/4

Décret conseil flamand du 08-07-2022 publié le 09-08-2022

Articles modifiés

30; 31; 211; 308/3

Décret conseil flamand du 10-06-2022 publié le 13-07-2022

Articles modifiés

2; 133/4; 147/1; 357/6; 357/11; 357/16; 357/25; 357/26; 357/30; 357/43; 357/44; 357/47; 357/50; 357/52; 357/60; 357/62

Décret conseil flamand du 25-02-2022 publié le 25-05-2022

Articles modifiés

22/18; 22/19; 22/20; 22/21; 22/22; 22/23; 22/24; 22/25; 314/9

Décret conseil flamand du 18-02-2022 publié le 11-05-2022

Articles modifiés

253/32-253/34; 353/36-253/41; 253/41/1; 253/46-253/49; 253/51; 253/53; 253/55; 253/57; 253/59; 253/60-253/61

Décret conseil flamand du 18-02-2022 publié le 05-05-2022

Article modifié : 253/15/1

Décret conseil flamand du 04-02-2022 publié le 16-03-2022

Articles modifiés

2; 110/19 -110/27; 111; 253/1-253/31

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 26-08-2021

Articles modifiés

3; 15; 18; 30; 31; 41; 43; 63/1; 71; 76; 83; 88; 112; 115/5; 123/6; 123/13; 123/17; 133/4; 146; 147/3; 209; 221; 225-231/1; 233-235; 237-241; 241/1; 242; 245; 249; 252/1; 268; 290/2; 314/1; 314/4; 318-322; 322/1; 330/4; 352; 357/7; 357/8

Décret conseil flamand du 09-07-2021 publié le 20-08-2021

Articles modifiés

34/1; 48/1

Décret conseil flamand du 25-06-2021 publié le 06-07-2021

Articles modifiés

110/0; 110/25; 110/26

Décret conseil flamand du 12-02-2021 publié le 26-05-2021

Articles modifiés

142; 144; 157/3

Décret conseil flamand du 18-12-2020 publié le 24-12-2020

Article modifié : 314/8

Décret conseil flamand du 03-07-2020 publié le 24-08-2020

Articles modifiés

2; 3; 7; 15; 19; 20; 21; 106; 110/9; 115/7; 123/6; 134/1; 138; 143; 167; 169; 176/1; 211; 264; 279; 286; 289; 293; 314/1; 314/4; 314/8; 357; 357/8; 357/63

Décret conseil flamand du 26-06-2020 publié le 17-07-2020

Articles modifiés

22/17; 2091; 314/8

Décret conseil flamand du 19-06-2020 publié le 08-07-2020

Articles modifiés

3; 47; 256; 357/7; 357/20; 357/21; 357/30; 357/33; 357/62

Décret conseil flamand du 08-05-2020 publié le 14-05-2020

Articles modifiés

110/0; 110/25; 110/26

Décret conseil flamand du 13-12-2019 publié le 09-01-2020

Article modifié : 22/6

Décret conseil flamand du 20-12-2019 publié le 30-12-2019

Articles modifiés

116; 117; 117/1

Décret conseil flamand du 22-11-2019 publié le 11-12-2019

Articles modifiés

110/0; 110/25; 110/26

Décret conseil flamand du 17-05-2019 publié le 26-07-2019

Articles modifiés

2; 110/19/110-27; 253/1; 253/2; 253/3; 253/4; 253/5; 253/6; 253/7; 253/8; 253/9; 253/10; 253/11; 253/12; 253/13; 253/14; 253/15; 253/16; 253/17; 253/18; 253/19; 253/20; ; 253/21; 253/22; 253/23; 253/24; 253/25; 253/26: 253/27; 253/28; 253/29; 253/30; 253/31; 295/1; 295/2; 295/3; 295/4; 295/5; 295/6; 295/7; 295/8; 295/9; 295/10; 295/11; 295/12; 295/13; 295/14: 295/15

Articles modifiés

253/32; 253/33; 253/34; 353/35; 235/36; 253/38; 253/39; 253/40; 253/41; 253/42; 253/43; 253/44; 253/45; 253/46; 253/47; 253/48; 253/49; 253/50; 253/51; 253/52; 253/53; 253/54; 253/54; 253/55; 253/56; 253/57; 253/58; 253/59; 253/60; 253/61

Décret conseil flamand du 05-04-2019 publié le 24-06-2019

Articles modifiés

22/3; 22/13; 35; 51; 110/30; 112; 116; 117; 117/1; 122/1; 139; 147; 179; 179/1; 179/2; 242; 245; 249; 252; 256/3; 260/1; 260/2; 281; 282; 289; 293; 294; 314/8; 314/9; 323; 326; 329; 330; 330/1; 330/2; 330/3; 352; 356; 357/9; 357/23; N1

Décret conseil flamand du 22-03-2019 publié le 15-05-2019

Articles modifiés

3; 110/7; 112; 225; 233; 242

Décret conseil flamand du 15-03-2019 publié le 08-05-2019

Articles modifiés

22/18; 2219; 22/20; 57; 76; 88; 211

Décret conseil flamand du 21-12-2018 publié le 11-01-2019

Articles modifiés

110/25; 110/26

Décret conseil flamand du 21-12-2018 publié le 28-12-2018

Articles modifiés

3 ; 253 ; 259 ; 295 ; 350/1 ; 22/6

Décret conseil flamand du 30-11-2018 publié le 21-12-2018

Articles modifiés

2; 308/1; 336; 357/44; 357/56; 357/57; 357/58; 357/59; 357/60; 357/61; 357/62; 357/63; 357/64; 357/65; 357/66; 357/67; 357/68; 357/69; 357/70; 357/71; 357/72

Décret conseil flamand du 06-07-2018 publié le 30-08-2018

Articles modifiés

22/1-22/14; 22/15-22/17

Décret conseil flamand du 06-07-2018 publié le 20-08-2018

Articles modifiés

2; 3; 110/9; 110/11; 112; 259; 280; 284; 289; 290; 293; 294; 296; 304; 312; 314/6-314/7; 314/8; 330/3; 334/1; 351; 352; 354

Décret conseil flamand du 15-06-2018 publié le 17-08-2018

Articles modifiés

44; 51; 112; 115/1; 123/2; 123/7; 123/19; 209/1; 225; 233; 242; 314/1; 314/4; 357/11; 357/45

Décret conseil flamand du 04-05-2018 publié le 16-07-2018

Articles modifiés

2; 132; 158

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Article modifié : 123/7

Décret conseil flamand du 27-04-2018 publié le 25-06-2018

Articles modifiés

2; 3; 15; 110/31; 112; 123/21-123/24

Décret conseil flamand du 20-04-2018 publié le 07-06-2018

Articles modifiés

3; 54; 100; 111; 123/21; 133/1; 133/2; 133/3; 133/4; 133/5; 133/6; 133/7; 134; 134/1; 134/2; 147/1; 157/1; 157/2; 157/3; 157/4; 157/5; 157/6; 157/7; 157/8; 157/9; 158; 176; 177; 178; 178/1; 179; 179/1; 179/2; 179/3; 192; 206; 211; 213; 217; 218; 252/1; 281; 282; 285; 287; 289; 333; 335; 335/1; 336; 341; 350

Décret conseil flamand du 30-03-2018 publié le 23-05-2018

Articles modifiés

2; 3; 15; 123/11; 123/13; 123/15; 123/17; 357/1; 357/2; 357/3; 357/4; 357/5; 357/6; 357/7; 357/8; 357/9; 357/10; 357/11; 357/12; 357/13; 357/14; 357/15; 357/16; 357/17; 357/18; 357/19; 357/20; 357/21; 357/22; 357/23; 357/24; 357/25; 357/26; 357/27; 357/28; 357/29; 357/30; 357/31; 357/32; 357/33; 357/34; 357/35; 357/36; 357/37; 357/38; 357/39; 357/40; 357/41; 357/42; 357/43; 357/44; 357/45; 357/46; 357/47; 357/48; 357/49; 357/50; 357/51; 357/52; 357/53; 357/54; 357/55

Décret conseil flamand du 23-03-2018 publié le 16-04-2018

Articles modifiés

3; 14; 15; 111

Décret conseil flamand du 26-01-2018 publié le 09-03-2018

Articles modifiés

15; 138-147/4; 261-267

Décret conseil flamand du 24-11-2017 publié le 15-01-2018

Articles modifiés

127/1; 179/1; 179/4

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 330/2

Articles modifiés

243; 324

Décret conseil flamand du 16-06-2017 publié le 18-08-2017

Articles modifiés

3; 98; 110/9; 110/11; 136/1; 171; 175; 178; 179; 206; 231/1;

Articles modifiés

241/1; 260/1; 293; 314/1; 314/4; 314/8; 322/1; 329

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 29-12-2016

Articles modifiés

249; 329; 330/1

Décret conseil flamand du 25-11-2016 publié le 22-12-2016

Article modifié : 110/5

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 06-09-2016

Article modifié : 314/7

Décret conseil flamand du 10-06-2016 publié le 17-08-2016

Articles modifiés

123/10; 123/11; 123/13; 123/14; 123/15; 123/16; 123/17

Décret conseil flamand du 17-06-2016 publié le 10-08-2016

Articles modifiés

2; 3; 30; 31; 32; 51; 110/1; 110/11; 110/14; 110/29; 110/30; 110/31; 112; 115/5; 121; 122; 122/1; 123/1; 123/6; 123/20; 130; 136/1; 175; 178; 200; 206; 274; 285/1; 177; 178/1; 179; 179/1; 179/3; 211; 256/11; 259; 260/1; 277; 280; 281; 289; 292; 309; 310; 314/1; 314/5; 314/6; 336; 250/1; 357

Décret conseil flamand du 13-11-2015 publié le 23-11-2015

Articles modifiés

169; 179/3

Décret conseil flamand du 13-11-2015 publié le 23-11-2015

Article modifié : 110/5

Décret conseil flamand du 19-06-2015 publié le 21-08-2015

Articles modifiés

2; 14; 15; 110/11; 123/1; 123/20; 136/1; 157; 196; 252/1; 290/1; 299; 314/1; 314/2; 314/4; 294; 304; 312; 352

Décret conseil flamand du 03-07-2015 publié le 28-07-2015

Articles modifiés

314/5;

Article modifié : 44

Article modifié : 24

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Article modifié : 110/5

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Articles modifiés

243; 244; 324

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 25-09-2014

Articles modifiés

3; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 51; 57; 110/1; 110/2; 110/5; 110/7; 110/9; 110/12; 110/13; 110/19; 110/22; 110/23; 110/24; 110/25; 110/30; 115/1; 117; 117/1; 123; 123/2; 123/3; 123/4; 123/5; 128; 130; 131; 136/3; 157; 157/1; 175; 177; 179; 179/3; 197/1; 251; 256/4; 256/8; 285/1; 291; 292; 305; 313; 330; 332

Décret conseil flamand du 21-03-2014 publié le 28-08-2014

Articles modifiés

2; 3; 15; 67,68,110/9,110/11,110/15,110/16,115,116,117,118,123/1,136/2,136/6,252,253,257,258,259; 260; 261; 263; 266; 268; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 281; 282; 283; 285; 286; 287; 288; 289; 289/1; 290; 290/1; 292; 293; 294; 295; 297; 299; 302; 304; 309; 311; 312; 314/5; 318; 326; 333; 334/1; 334/2; 336; 337; 338; 339; 340; 350; 350/1; 352; 353; 355

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 20-08-2014

Articles modifiés

2; 3; 111; 112; 113; 114; 115; 115/4; 115/6; 122/1; 123/1-123/14; 254; 255

Décret conseil flamand du 12-07-2013 publié le 30-08-2013

Articles modifiés

2; 15; 124; 150; 158

Décret conseil flamand du 19-07-2013 publié le 27-08-2013

Articles modifiés

2; 3; 21; 25; 26; 28; 102; 104; 110/3; 110/5; 110/9; 110/15; 110/22; 110/23; 110/24; 110/25; 110/28; 110/29; 110/30; 110/31; 110/32; 110/33; 111; 115/3; 121; 127; 129; 136/4; 136/5; 146; 152; 157; 157/1; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 179/1; 179/2; 180; 181-188; 202; 203; 204; 206; 252/1; 256/1; 256/2; 256/8; 256/11; 266; 314/1; 314/3; 314/4; 350; 357

Décret conseil flamand du 05-07-2013 publié le 30-07-2013

Articles modifiés

290; 304; 312

Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 19-02-2013

Articles modifiés

2; 3; 14; 15; 33; 34; 101; 110/2; 115; 124; 136/3; 137; 149; 150; 156; 157; 160; 174; 198; 199; 200; 222; 226; 234; 251/1; 274; 316; 318; 319; 332/1; 343

Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 31-12-2012

Articles modifiés

243; 324

Décret conseil flamand du 29-06-2012 publié le 27-07-2012

Articles modifiés

168/1; 254; 256/1-256/10; 290; 304; 312; 314/1; 314/2;

Décret conseil flamand du 08-06-2012 publié le 23-07-2012

Articles modifiés

110/1; 110/2; 110/3; 110/4; 110/5; 110/6; 110/7; 110/9; 110/12; 110/14; 110/15; 110/19; 110/20; 110/22; 110/23; 110/24; 110/25; 110/26

Décret conseil flamand du 01-06-2012 publié le 22-06-2012

Articles modifiés

243; 324

Décret conseil flamand du 25-11-2011 publié le 23-02-2012

Articles modifiés

2; 3; 110/1; 110/2; 110/3; 110/4; 110/5; 110/6; 110/7; 110/8; 110/9; 110/10; 110/11; 110/12; 110/13; 110/14; 110/15; 110/16; 110/17; 110/18; 110/19; 110/20; 110/21; 110/22; 110/23; 110/24; 110/25; 110/26; 110/27; 252

Décret conseil flamand du 01-07-2011 publié le 30-08-2011

Articles modifiés

2; 3; 8; 111; 112; 115/1; 115/2; 115/3; 115/4; 115/5; 117/1; 124; 131; 135; 136/1; 136/2; 136/3; 139; 145; 156; 157; 158; 168/1; 168/2; 174; 216; 254; 256; 262; 265

Articles modifiés

287; 293; 294; 301308/1; 308/2; 314/1; 314/2; 314/3; 314/4; 336; 338; 350

Articles modifiés

227; 235

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Articles modifiés

249; 329; 290

Décret conseil flamand du 17-06-2011 publié le 20-07-2011

Articles modifiés

23; 25; 29; 30; 51; 57; 63

BE Justel 2011A35474

6 . [ '> 1 Si des périodes-professeur dans la formation Soins infirmiers de base sont organisées sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières, les heures concernées ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 pour cent des périodes-professeur d'une école.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFL 2024-04-26/46 , art. 8, 082; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 2. - Dates de comptage

BE Justel 2011A35474

§ 1er. La date de comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement à temps plein est fixée au 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de cours suivant si la date précitée tombe un jour libre, pour

- la fixation des normes d'encadrement du personnel directeur, enseignant et d'appui;

- la norme fixée dans les secteurs et niveaux étant régis par des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation;

- la fixation du budget et des allocations de fonctionnement et/ou d'équipement.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il est fixé pour le comptage par école d'enseignement secondaire à temps plein du nombre d'élèves réguliers des [ '> 4 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail organisées pendant un ou trois semestres] '> 4 et du nombre d'apprenants de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, deux dates dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire concernée, c.-à-d.

- le 15 janvier ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre,

- et le [ '> 2 15 mai] '> 2 ou le premier jour de cours suivant si cette date tombe un jour libre.

A chaque date, un élève ou [ '> 3 apprenant de la formation Soins infirmiers] '> 3 régulier est pris en compte pour une demi-entité. (168)

[ '> 3 Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, un apprenant régulier est pris en compte à une date de comptage pour la moitié au prorata du nombre de crédits pour lesquels il est inscrit par rapport à 30 crédits.

Si tous les calculs pour les deux dates de comptage ensemble pour l'école aboutissent à un résultat dont le chiffre après la virgule est inférieur à 50, ce chiffre après la virgule est supprimé. Si ce chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 50, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.] '> 3

[ '> 1 § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le 1er juin, ou le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, vaut comme date de comptage pour la fixation du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement d'accueil qui sera organisé après le 1er février ou, le premier jour de classe suivant si cette date tombe un jour libre, sur la base de l'article 179/3, troisième alinéa, et ce, en vue du financement ou subventionnement dans l'année scolaire suivante. A compter de l'année scolaire suivante, le régime visé au paragraphe 1er sera d'application.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2015-11-13/02 , art. 6, 021; En vigueur : 01-11-2015>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 108, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<DCFL 2024-04-26/46 , art. 9, 082; En vigueur : 01-09-2024>

( 4 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 35, 087; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les dispositions suivantes s'appliquent aux 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail, organisées pendant un ou trois semestres

1° pour l'application des normes d'encadrement pour les diverses catégories de personnel et la détermination du budget de fonctionnement, les élèves sur les deux dates de comptage, visées à l'article 169, sont pris en compte pour une demi-entité ;

2° pour l'application des normes de rationalisation, le nombre maximum d'élèves réguliers compté à une des deux dates de comptage visées à l'article 169, est censé être également le nombre d'élèves réguliers à l'autre date de comptage ;

3° par dérogation à l'article 179, pour l'application de la norme minimale de cinq élèves réguliers, le nombre maximum d'élèves réguliers est compté le 1er octobre ou le 1er mars.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 36, 087; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

Pour les écoles qui sont créées ou admises pour la première fois au financement ou au subventionnement ou qui sont en construction, la date de comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire de création ou d'admission au financement ou au subventionnement ou de construction.

[ '> 1 Par écoles en construction, il faut entendre les écoles qui élargissent progressivement leur offre d'enseignement pendant des années scolaires consécutives soit, année d'études par année d'études, soit par plusieurs années d'études simultanément.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.6, 028; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. La date de comptage pour les écoles qui, suite aux normes réglementaires de rationalisation, sont obligées de procéder à une suppression progressive, année d'études après année d'études, est fixée, à partir de l'année scolaire dans laquelle la suppression progressive est entamée, au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 2. Une fusion ou une scission d'écoles ou une adhésion d'une école à ou une désaffiliation d'une école d'un centre d'enseignement au 1er septembre d'une année scolaire est censée déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant, si la date précitée tombe un jour libre, pour ce qui concerne le comptage par école du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel. (171)

BE Justel 2011A35474

Les cours de religion ou de morale non confessionnelle sont régis par un propre régime en matière de date de comptage.

La date de comptage est fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle enseignée dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé, auquel des élèves se sont inscrits à cette date, mais pour lequel aucun élève n'a opté au 1er février de l'année scolaire précédent ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre.

Les cours de religion ou de morale non confessionnelle pouvant être organisés dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé sur la base du comptage du 1er février de l'année scolaire précédente ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, mais auxquels aucun élève ne s'est inscrit au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou au premier jour de classe suivant si la date précitée tombe un jour libre, ne sont plus organisés ou subventionnés.

Pour un cours de religion ou de morale non confessionnelle n'étant pas encore organisé, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein, qui est organisé après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, la date de comptage est fixée au premier jour de classe auquel ce cours est organisé.

Un cours de religion ou de morale non confessionnelle, enseigné dans une année d'études déterminée et suivant un programme d'études déterminé dans l'enseignement secondaire officiel à temps plein pour lequel, à partir d'une date déterminée, après le 1er octobre de l'année scolaire en cours, aucun élève n'est plus inscrit, n'est plus financé ou subventionné à partir de ladite date. (172)

CHAPITRE 3. - Programmation

Section 1re. <Abrogée par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.35, 012; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.35, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Programmation d'écoles [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.36, 012; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Une école peut être financée ou subventionnée, si 300% de la norme de rationalisation applicable sont atteints.

§ 2. Par dérogation au § 1er, il suffit d'atteindre 150% de la norme de rationalisation applicable lorsqu'il s'agit

1° de la seule école d'enseignement communautaire située dans une des 44 zones d'enseignement définies à l'annexe Ire;

2° de la seule école d'enseignement officiel subventionné située dans une des zones d'enseignement visées;

3° de la seule école d'enseignement libre subventionnée située dans une des zones d'enseignement visées qui organise une certaine religion reconnue ou adhère à une certaine philosophie;

4° d'une école de l'enseignement libre subventionné

a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres, et

b) [ '> 9 qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci] '> 9 .

Lors de l'application du point 3°, les écoles relevant du point 4° ne sont pas prises en considération.

Si une autorité scolaire organise plusieurs écoles dans une des zones d'enseignement visées, les écoles concernées ne seront jamais régies par le point 4°.

[ '> 8 § 2/1. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une école n'entre pas en ligne de compte pour le financement ou le subventionnement si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la norme de rationalisation applicable est atteinte mais en même temps, il y a une diminution de la population scolaire dans une ou plusieurs autres écoles secondaires de la même autorité scolaire qui se trouvent dans la même commune ou dans une commune adjacente à celle d'une implantation de la nouvelle école ;

2° la diminution visée au point 1° s'élève à au moins 50 % de la norme de rationalisation applicable, le cas échéant pour l'ensemble des écoles.] '> 8

§ 3. [ '> 1 Des écoles peuvent également être créées par voie de scission d'écoles existantes, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies

1° [ '> 4 la scission est immédiatement précédée par une fusion d'écoles qui atteignent toutes la norme de rationalisation applicable et s'inscrit ainsi dans une restructuration qui ne se traduit pas en une augmentation du nombre d'écoles ;] '> 4

2° par dérogation aux §§ 1er et 2, toutes les écoles associées à la scission doivent atteindre, après la scission, 100 % de la norme de rationalisation applicable;

3° la scission ne peut prendre qu'une seule des formes suivantes

a) soit une scission du premier degré;

b) soit une scission d'une ou de plusieurs [ '> 5 [ '> 8 ...] '> 8 domaines d'études] '> 5 ;

c) soit une combinaison des deux formes précédentes;

4° pour une école appartenant à un centre d'enseignement, la scission doit être conforme aux arrangements conclus par le centre d'enseignement relatifs à l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle.] '> 1

§ 4. Par norme de rationalisation applicable, [ '> 8 telle que visée au présent article] '> 8 , on entend

a) soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191, 2°, et 195 : pour les écoles situées dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 6 internat de l'enseignement] '> 6 ;

b) soit, en fonction des degrés organisés par l'école, la norme mentionnée aux articles 191,1°, et 195 : pour les écoles ne relevant pas de l'application du point a).

§ 5. [ '> 1 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles offrant uniquement [ '> 7 les formations] '> 7 de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.] '> 1

§ 6. [ '> 1 [ '> 2 La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, [ '> 3 au plus tard le 1er avril] '> 3 de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école.] '> 2

Si l'école est créée par la scission d'une école existante, cette communication doit être assortie, par école concernée, du protocole de la négociation en question au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.37, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.39, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 3 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.7, 028; En vigueur : 01-09-2017>

( 5 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 81, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 124, 076; En vigueur : 01-09-2023>

( 7 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 19, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 8 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 42, 089; En vigueur : 01-09-2026>

( 9 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 25, 092; En vigueur : 01-01-2026>

Section 3. - Programmation de subdivisions structurelles [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.38, 012; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 3 Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes

1° être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;

2° concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ; La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ;

3° ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes

a) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

b) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

c) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;

4° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;

5° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;

6° ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;

7° impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école.

Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée] '> 3

( 3 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 82, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 A partir de l'année scolaire 2021-2022

1° chaque programmation d'une subdivision structurelle concerne une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées dans, selon le cas, la communication ou la demande de programmation auprès des services compétents de la Communauté flamande ;

2° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations existantes de l'école n'est pas considérée comme une nouvelle programmation si toutes les implantations de cette école se situent dans une commune comptant moins de 70.000 habitants ;

3° l'extension par l'autorité scolaire d'une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022, à une ou plusieurs implantations de l'école qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, est considérée comme une nouvelle programmation ;

4° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans [ '> 2 d'autres lieux d'implantation] '> 2 , si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c) [ '> 2 le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'un nouveau lieu d'implantation telle que visée à l'article 15, § 4] '> 2 ;

d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

5° dans des circonstances exceptionnelles et sans être considérée comme programmation, l'autorité scolaire peut organiser une subdivision structurelle non programmée avant l'année scolaire 2021-2022 dans une ou plusieurs implantations qui n'étaient pas indiquées à l'époque lors de la programmation, si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) les circonstances exceptionnelles concernent des besoins en capacité, des problèmes d'infrastructure ou un déménagement ;

b) l'autorité scolaire introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire ;

c) le cas échéant, la demande de la subdivision structurelle se fait conjointement avec la demande de mise en service d'une nouvelle implantation telle que visée à l'article 15, § 4 ;

d) le Gouvernement flamand prend une décision favorable au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit ;

6° la programmation ou organisation effective d'une subdivision structurelle dans une nouvelle implantation est soumise au respect de l'article 15, § 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2020-07-03/39 , art. 109, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 35, 068; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour

1° la première année d'études A ;

2° la première année d'études B ;

3° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;

4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;

5° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;

6° une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;

7° une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa. Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ;

8° une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;

b) la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;

c) la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;

9° une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus ;

10° la subdivision structurelle transversale formation scientifique spéciale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

11° la subdivision structurelle transversale en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur et qui débouche sur un diplôme donnant accès à une formation de bachelier, si l'école organise déjà le troisième degré de la finalité marché du travail ;

12° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche du domaine d'études `art et création' en 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, si l'école organise déjà le domaine d'études `art et création' en troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité ;

13° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 4, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ;

14° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études en 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3, si l'école organise déjà ce domaine d'études en troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail ;

15° une ou plusieurs subdivisions structurelles si toutes les conditions suivantes sont remplies

a) la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure ;

b) la programmation peut uniquement porter sur les subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernées par la situation de force majeure ;

c) la norme minimale, visée à l'article 179, ne s'applique pas.

L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février suivant. Pour les programmations visées à l'alinéa 1er, 15°, le Gouvernement flamand peut déroger à ces délais. La communication précitée doit être accompagnée des documents suivants

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 37, 087; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Sans préjudice de l'application de l'article 176, l'autorité scolaire demande par écrit aux services compétents de la Communauté flamande la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177, en motivant sa demande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente, et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les périodes de demande susvisées valent délais d'échéance.

Dans la troisième année d'études du troisième degré, on entend exclusivement par " la programmation d'une subdivision structurelle non couverte par l'application de l'article 177 " telle que visée dans l'alinéa 1er

1° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 4 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ;

2° la programmation d'une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études de la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement de niveau 3 obtenue si l'école organise déjà ce domaine d'études dans le troisième degré de la double finalité ou de la finalité marché du travail.

La motivation de la demande, visée à l'alinéa 1er, tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 5, 1° à 8°. La demande précitée doit être accompagnée des documents suivants

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.

Le Gouvernement flamand décide de la programmation après l'avis des instances suivantes

1° [ '> 3 ...] '> 3 les services compétents de la Communauté flamande ;

2° le Conseil flamand de l'enseignement ;

3° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité marché du travail : le Conseil socio-économique de la Flandre.

En prenant sa décision, visée à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;

2° la suppression éventuelle d'une ou plusieurs subdivisions structurelles existantes mises en oeuvre en même temps que la programmation ;

3° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché du travail ;

4° la liberté de choix des parents et des élèves ;

5° la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;

6° dans le cas d'une subdivision structurelle à double finalité ou à finalité insertion sur le marché de l'emploi

a) les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;

b) les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente ;

8° dans le cas d'une subdivision structurelle duale : la coordination au sein du forum de concertation, visé à l'article 357/32.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours s'il s'agit d'une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail qui débute le 1er février qui suit. Les délais de décision précités valent délais d'ordre.

[ '> 2 ...] '> 2 . ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 104, 084; En vigueur : 01-09-2024>

( 2 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 38, 087; En vigueur : 01-09-2025>

( 3 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 26, 092; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 Les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ne sont pas de subdivisions structurelles et ne sont donc pas soumis aux règles de programmation.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 36, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

[ '> 3 Pour une subdivision structurelle programmée à partir de l'année scolaire 2024-2025 ou plus tard sur la base de l'article 177 ou 178, une norme minimale fixée à cinq élèves réguliers le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire de programmation s'applique pour chaque implantation distincte. Dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré, la norme minimale précitée est appliquée à la première année d'études du degré en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er

1° aucune norme minimale ne s'applique aux subdivisions structurelles comportant la composante " sport de haut niveau " dans leur dénomination ;

2° la norme minimale s'applique à la variante non duale, à la variante duale et à la variante de démarrage d'une subdivision structurelle du même nom ;

3° la norme minimale s'applique au premier jour de classe d'octobre ou au premier jour de classe de mars, selon le cas, de l'année scolaire de programmation s'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle.

§ 2. Si la norme minimale, visée au paragraphe 1er, n'est pas atteinte au cours de l'année scolaire de programmation ou de l'année scolaire suivante, les dispositions suivantes s'appliqueront à partir du 1er septembre suivant dans l'implantation concernée

1° dans le premier degré et la troisième année d'études du troisième degré : la subdivision structurelle est supprimée ;

2° dans le deuxième degré et, à l'exception de la troisième année d'études, le troisième degré : la subdivision structurelle est progressivement supprimée, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études ;

Le Gouvernement flamand détermine les subdivisions structurelles axées sur les professions en pénurie pour lesquelles, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition " dans l'année scolaire suivante " est remplacée par la condition " dans les deux années scolaires suivantes ".

§ 3. Une école ayant une subdivision structurelle à laquelle les dispositions, visées au paragraphe 2, s'appliquent dans au moins l'une de ses implantations ne peut reprogrammer cette subdivision structurelle dans aucune de ses implantations pendant trois années scolaires à compter de sa suppression complète. La réorganisation de cette subdivision structurelle par transfert par une autre école n'est pas possible.] '> 3

( 3 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 88, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

4 .[ '> 1 Des subdivisions structurelles qui sont créées en application de la réglementation suivante et continuent à être organisées sans interruption à partir du 1er septembre 2018 ne sont pas soumises à la programmation

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (banc d'école sur le lieu du travail) relatif à l'apprentissage dual dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (banc d'école sur le lieu de travail) consacré à la formation duale en période d'apprentissage, sanctionné par le décret du 10 juin 2016, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017 relatif à l'extension du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " (apprentissage à l'école et en entreprise) dans le cadre de la formation duale et portant diverses mesures relatives à l'enseignement fondamental et secondaire, à l'apprentissage et à l'encadrement des élèves.

Une subdivision structurelle telle que visée à l'alinéa 1er continue à être organisée, le cas échéant, dans la deuxième année d'études du troisième degré pendant l'année scolaire 2018-2019 sur la base du parcours standard de l'année scolaire 2017-2018.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2017-11-24/11 , art. 9, 029; En vigueur : 30-11-2017>

Section 4. <Abrogeé par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.45, 012; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Chaque école est régie par une norme de rationalisation.

§ 2. La norme de rationalisation est fixée comme suit, sur la base de la structure à degrés de l'école

1° pour les écoles ne relevant pas du 2°

a) offrant uniquement le premier degré : 111;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 200;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 150;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 261;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km5 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 1 internat de l'enseignement] '> 1

a) offrant uniquement le premier degré : 83;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 150;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 113;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 196. (189)

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( 1 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 125, 076; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 15 % pour une école appartenant à un centre d'enseignement, tel qu'il est stipulé ci-après

1° pour les écoles ne relevant pas du 2°

a) offrant uniquement le premier degré : 94;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 170;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 129;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 223;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km 2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 1 internat de l'enseignement] '> 1

a) offrant uniquement le premier degré : 71;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 128;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 97;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 168. (190)

----------

( 1 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 126, 076; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école n'offrant pas de troisième degré qui est située à une distance d'au moins 4 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est/sont organisé(s) le(s) même(s) degré(s), tel qu'il est stipulé ci-après

1° pour les écoles ne relevant pas du 2°

a) offrant uniquement le premier degré : 74;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 133;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km 2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 3 internat de l'enseignement] '> 3

a) offrant uniquement le premier degré : 55;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 99.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 33 % pour une école offrant un troisième degré qui est située à une distance d'au moins 6 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après

1° pour les écoles ne relevant pas du 2°

a) offrant les deuxième et troisième degrés : 100;

b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174;

2° pour les écoles situées dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km 2 et pour les écoles dont plus de 75 % des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 3 internat de l'enseignement] '> 3

a) offrant les deuxième et troisième degrés : 75;

b) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130.

§ 3. Pour établir si une école tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte

1° d'une école qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques; pour l'application de la présente disposition il faut entendre par

a) unique : organisée une seule fois par réseau d'enseignement, par province ou dans arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

b)[ '> 2 subdivision structurelle

1) toutes les subdivisions structurelles des premier, deuxième et troisième degrés, à l'exception de la première année d'études A et de la première année d'études B ;

2) l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;] '> 2

2° une école de l'enseignement libre subventionné

a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres; et

b) [ '> 4 qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci ; et] '> 4

c) qui relève d'une autorité scolaire n'organisant qu'une seule école dans la commune concernée. (191)

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 41, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 92, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 127, 076; En vigueur : 01-09-2023>

( 4 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 28, 092; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour une école n'offrant pas de troisième degré qui est située à une distance d'au moins 8 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est/sont organisé(s) le(s) même(s) degré(s), tel qu'il est stipulé ci-après

1° offrant uniquement le premier degré : 37;

2° offrant les premier et deuxième degrés : 67.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est réduite de 66 % pour une école offrant un troisième degré qui est située à une distance d'au moins 12 km d'une autre école appartenant au même réseau et, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, organisant au moins une même religion reconnue ou adhérant à une même philosophie, dans lequel est organisé le même degré, tel qu'il est stipulé ci-après

1° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

2° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 3. Pour établir si une école tombe ou non dans la distance visée au § 1er ou § 2, il n'est pas tenu compte des écoles visées à l'article 192, § 3. (192)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est fixée comme suit pour une école qui n'offre que des subdivisions structurelles uniques telles que visées à l'article 192, § 3, 1°

1° offrant uniquement le premier degré : 37;

2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;

3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 2. Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation est établie comme suit pour une école de l'enseignement libre subventionné

a) qui n'organise ni le cours de religion ni le cours de morale non confessionnelle, mais bien le cours de formation culturelle ou de culture et de religion propres; et

b) [ '> 1 qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci ; et] '> 1

c) qui relève d'une autorité scolaire n'organisant qu'une seule école dans la commune concernée

1° offrant uniquement le premier degré : 37;

2° offrant les premier et deuxième degrés : 67;

3° offrant les deuxième et troisième degrés : 50;

4° offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. (193)

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( 1 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 29, 092; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. La norme de rationalisation pour une école n'offrant que[ '> 1 ...] '> 1 ou l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 est fixée à 100.

§ 2. Les normes de rationalisation respectives citées aux articles 190 à 194 inclus sont majorées de 100, si l'école organise, outre d'autres degrés, également [ '> 1 ...] '> 1 l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. (194)

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( 1 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 63, 081; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 3 Par dérogation à l'article 190, § 2, la norme de rationalisation pour une école qui organise exclusivement l'enseignement maritime est établie comme suit

1° avec uniquement un premier degré : 37 ;

2° avec un premier + deuxième degré : 67 ;

3° avec un deuxième + troisième degré : 50 ;

4° avec premier + deuxième + troisième degré : 87] '> 3 .

§ 2. [ '> 1 [ '> 2 Les normes de rationalisation visées au paragraphe 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " natuurwetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement maritime.] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.10, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 2 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 106, 084; En vigueur : 01-09-2024>

( 3 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 44, 089; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Par dérogation à l'article 190, § 1er, aucune norme de rationalisation ne s'applique à l'école qui organise exclusivement des subdivisions structurelles Ballet sauf, éventuellement, des subdivisions structurelles du premier degré et la subdivision structurelle 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur Formation spéciale Danse. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 45, 089; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 § 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental

1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;

2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;

3° ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante

1° pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un [ '> 2 internat de l'enseignement] '> 2

a) offrant uniquement le premier degré : 55 ;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;

2° pour un établissement ne relevant pas du point 1°

a) offrant uniquement le premier degré : 74 ;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174.

§ 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée au deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental

1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;

2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation au 1er février 1998 ;

3° ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante

a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.

§ 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui

1° relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;

2° a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée au 1° au 1er février 1998 ;

3° n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret

a) offrant uniquement le premier degré : 37 ;

b) offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;

c) offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;

d) offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.43, 016; En vigueur : 01-05-2011>

( 2 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 128, 076; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

Toute école qui, au 1er février [ '> 1 des deux années scolaires précédentes, n'atteint pas la norme de rationalisation, doit, au 1er septembre :] '> 1

1° soit procéder à la suppression progressive, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, du/des degré(s) à supprimer, ou à la suppression progressive de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, sans préjudice des dispositions de l'article 134;

2° soit fusionner avec une autre école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. (197)

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.18, 010; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 2011A35474

Une fusion d'écoles, résultant ou non du fait qu'une ou plusieurs écoles n'ont pas atteint la norme de rationalisation applicable

1° implique la création d'une école qui n'est pas considérée comme nouvelle et qui peut englober toutes les implantations déjà existantes dont une implantation principale;

2° est réalisée en une seule fois, ce qui implique qu'il n'y a plus qu'une seule autorité scolaire et un seul directeur;

3° s'effectue

a) soit par la réunion, en une école, de deux écoles ou plus qui sont supprimées simultanément;

b) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles, où une des écoles continue à exister en absorbant l'autre;

4° peut porter sur une ou plusieurs écoles qui sont supprimées progressivement. (199)

[ '> 1 5° est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, [ '> 2 au plus tard le 1er avril] '> 2 de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.] '> 1

[ '> 1 La suppression progressive d'une école, résultant ou non du fait qu'elle n'atteint pas la norme de rationalisation applicable, est également notifiée par l'autorité scolaire en question, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.20, 010; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.46, 012; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE 5. - [ '> 1 ...] '> 1 transfert

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.49, 012; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. <Abrogé par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.50, 012; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 A partir du 1er septembre, une ou plusieurs subdivisions structurelles peuvent être transférées d'une école à l'autre dans les conditions cumulatives suivantes

1° toutes les subdivisions structurelles, à l'exception des subdivisions structurelles de niche, et l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones sont éligibles au transfert ;

2° le cas échéant, le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle non duale du même nom, et vice versa. Le transfert d'une subdivision structurelle duale implique également le transfert de la subdivision structurelle de démarrage du même nom ;

3° les écoles relèvent du même centre d'enseignement ou de la même autorité scolaire ;

4° l'école vers laquelle le transfert est effectué organise déjà le domaine d'études ou une offre transversale de l'enseignement secondaire général, selon le cas, auquel appartient la subdivision structurelle transférée ;

5° l'école vers laquelle le transfert est effectué ne doit pas avoir été contrainte de fusionner ou de réduire ses effectifs parce que la norme de rationalisation applicable n'a pas été atteinte ;

6° l'autorité scolaire qui procède au transfert communique le transfert au préalable aux parents et aux élèves au plus tard le 1er avril ;

7° l'école qui transfère une subdivision structurelle ne peut pas programmer cette subdivision structurelle en même temps.

L'autorité scolaire communique le transfert, visé à l'alinéa 1er, par écrit aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants

1° par école concernée, le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° le cas échéant, un extrait du procès-verbal devant démontrer que le transfert est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Pour l'application des normes d'encadrement du personnel, l'application des normes minimales de population scolaire et la détermination du budget de fonctionnement, le transfert est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 93, 071; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 6. - Financement et subventionnement

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1re. - Directeur

BE Justel 2011A35474

Dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un emploi à temps plein de directeur est accordé à une école ayant au moins 83 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Par dérogation, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à une école qui n'organise que le premier degré ou les premier et deuxième degrés et qui, depuis le 1er septembre 1989, a été repris dans le régime de financement ou de subventionnement, si l'école compte au moins 120 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement égale à une demi-charge d'enseignement, diminuée de quatre périodes-professeur [ '> 1 ...] '> 1 . Les périodes-professeur tombent dans le capital-périodes. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète ou à la subvention-traitement correspondante. (206)

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( 1 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 129, 076; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

A partir du moment où le titulaire de la fonction de directeur d'une 'middenschool' intégrée, visée à l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, donne sa démission, prend sa retraite, est mis en disponibilité pour convenance personnelle préalablement à la pension de retraite, est muté ou décède, l'école concernée n'est plus considérée comme une 'middenschool' intégrée. (207)

Sous-section 2. - Personnel enseignant

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Le nombre de périodes-professeurs hebdomadaires octroyé à chaque école comporte

1° un nombre de périodes-professeur pour l'enseignement des cours, compte non tenu des cours de religion, morale non confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres, ainsi qu'un certain nombre de périodes-professeur qui ne sont pas des heures de cours, mais sont consacrées à d'autres prestations que l'enseignement de cours et portent la dénomination 'soutien pédagogique'.

Le nombre de périodes-professeur peut être majoré pour les écoles situées dans les communes comptant moins de 125 habitants/km 2 , pour les écoles du régime néerlandais dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, pour les écoles appliquant les dispositions des articles 192 à 195 en matière de normes de rationalisation et pour les catégories d'élèves ou d'écoles désignées sur la base de critères objectifs;

[ '> 2 La présente disposition s'applique uniquement aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base.] '> 2

Cette disposition ne s'applique pas

1° à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique, indiquée comme année préparatoire à l'enseignement supérieur;

2° à la 'Se-n-Se' de l'enseignement secondaire technique et artistique;

3° au quatrième degré;

4° à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à une école.

[ '> 1 Dans le cadre du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire, le mode de calcul du nombre de périodes-professeur pouvant être attribuées à une école en vigueur au 1er septembre 2021 est conservé dans toute la mesure du possible, étant entendu que

1° le coefficient périodes-professeur par élève régulier dans une subdivision structurelle avant la modernisation est étendu, si possible, à la subdivision structurelle correspondante par la concordance à partir de la modernisation ;

2° les périodes-professeur spécifiques, par élève régulier ou groupe d'élèves réguliers ou non, dans une subdivision structurelle ou un groupe de subdivisions structurelles avant la modernisation sont étendues aux subdivisions structurelles correspondantes par la concordance à partir de la modernisation ;

3° si des périodes-professeur sont liées à des disciplines, l'article 133/4, § 1er/1, est d'application.] '> 1

Le Gouvernement flamand peut déterminer un pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque école, sur la base des possibilités budgétaires. (208)

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 167, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 94, 071; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

Pour les écoles n'ayant pas adhéré à un centre d'enseignement, le nombre de périodes-professeur hebdomadaires est augmenté de 1 %, après application du mode de calcul et du pourcentage d'utilisation réglementairement prévus.

Ces périodes-professeur supplémentaires sont utilisées par les écoles intéressées suivants le mode fixé à l'article 65. (209)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires que chaque école obtient est libre, sans préjudice des restrictions imposées par un décret ou en vertu de celui-ci.

Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires peut également être utilisé au sein du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est lié à l'école à laquelle les périodes-professeur sont accordées.

Par 'périodes-professeur' il faut entendre les périodes obtenues en application de l'article 209, ainsi que les périodes-professeur dont une école peut disposer à la suite de la redistribution de périodes-professeur par son autorité scolaire, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année scolaire précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement.

§ 2. L'utilisation du nombre de périodes-professeur hebdomadaires s'opère sous forme soit d'heures de cours soit d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Par 'heures qui ne sont pas des heures de cours', il faut entendre

1° d'une part des charges du personnel enseignant qui ne se rapportent pas à la réalisation des horaires hebdomadaires, notamment 'l'encadrement pédagogique interne', 'les tâches pédagogiques spéciales', 'le recyclage', [ '> 3 l'encadrement initial ] '> 3 'les cours de rattrapage', 'le conseil de classe' et 'la direction de classe'. L'encadrement pédagogique interne ne peut être organisé que dans une école d'enseignement secondaire professionnel;

2° d'autre part des charges du personnel enseignant qui, comme des heures de cours, se rapportent à la réalisation des horaires hebdomadaires mais qui ne relèvent pas des branches, notamment les 'séminaires'. Les séminaires ne peuvent être organisés qu'en dehors de la formation de base, [ '> 2 ...] '> 2 de l'option de base et de la partie fondamentale de l'option. Une charge >séminaires' doit toujours être offerte comme emploi séparé et requiert l'accord du membre du personnel qui en est chargé.

§ 3. [ '> 1 [ '> 7 Une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut également utiliser le nombre de périodes-professeur hebdomadaires, visé au paragraphe 1er, pour l'engagement d'un enseignant invité dans les subdivisions structurelles suivantes

1° toutes les subdivisions structurelles de la discipline Ballet des deuxième et troisième degrés ESA ;

2° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré EST ;

3° toutes les subdivisions structurelles du troisième degré ESP ;

4° une formation HBO-5 de nursing.

Le nombre d'heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée pouvant être destiné, sur la base d'une année scolaire, à des enseignants invités, est de 2 au maximum, sauf dans les subdivisions structurelles de la discipline Ballet et Sécurité intégrale, où le maximum est de 6.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou de l'autorité du centre ou du personnel de l'école ou du centre. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école, dans le centre ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école ou un centre situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité prouve cette connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des périodes-professeur sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par période-professeur qui est convertie et le mode d'attribution du crédit. ] '> 7 .] '> 1

[ '> 4 § 3bis. [ '> 7 Par dérogation au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, [ '> 8 du 1er septembre 2025 au 31 août 2030] '> 8 inclus, une autorité scolaire peut utiliser dans l'enseignement secondaire à temps plein, dans chaque subdivision structurelle, des périodes-professeur pour l'engagement d'enseignants invités, et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la subdivision structurelle concernée.

Cette mesure sera évaluée pendant [ '> 8 les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030] '> 8 .] '> 7 ] '> 4

[ '> 5 § 4. En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, [ '> 8 pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030] '> 8 , convertir jusqu'à maximum 20 % des périodes-professeur [ '> 7 vacantes] '> 7 accordées à l'école, mentionnées aux articles 209, § 1er, 1°, 226, 227, 234 et 235, en points pour leur utilisation dans des fonctions du personnel d'appui.

Les conversions visées à l'alinéa 1er peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes-professeur à partir du moment où la démission prend effet.

[ '> 8 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, en cas de pénurie de personnel enseignant pour ses écoles situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, une autorité scolaire peut convertir, pendant l'année scolaire 2025-2026, plus de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visées à l'alinéa 1er, en points à utiliser dans des fonctions du personnel d'appui. Les conversions peuvent se faire à partir du 1er septembre 2025 selon toutes les conditions suivantes

1° l'autorité scolaire soumet par école une proposition de dérogation à la date d'entrée du 1er octobre, visée à l'alinéa 2, et au maximum de 20 % des périodes-professeur vacantes allouées à l'école, visé à l'alinéa 1er, aux négociations au sein du comité local compétent ;

2° avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, les obligations de réaffectation ou de remise au travail, visées à l'article 36, § 2, A, 1° à 3°, à l'article 36, § 2, B, 1° et 2°, et à l'article 36, § 2, C, 1° à 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, telles qu'en vigueur le 31 août 2025 ;

3° avant de procéder à la conversion des périodes-professeur vacantes, l'autorité scolaire doit respecter, à l'égard de ces périodes-professeur vacantes, au 1er septembre, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue des membres du personnel temporaires qui peuvent y faire appel selon l'article 21 ou 21bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou selon l'article 23 ou 23bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.] '> 8

Les points obtenus par la conversion, [ '> 8 mentionnés aux alinéas 1er et 3] '> 8 , sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les périodes-professeur peuvent être converties en points pour le personnel d'appui.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, tels que [ '> 8 visés aux alinéas 1er et 3] '> 8 , sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, tels que [ '> 8 visés aux alinéas 1er et 3] '> 8 , n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.] '> 5

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.30, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 43, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFL 2019-03-15/27 , art. 45, 044; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 110, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 5 )<DCFL 2022-07-08/07 , art. 8, 061; En vigueur : 01-09-2022>

( 6 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 20, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 7 )<DCFL 2023-07-14/14 , art. 79, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 8 )<DCFL 2025-07-18/38 , art. 10, 091; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité scolaire peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'une ou de plusieurs de ses écoles, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans cette ou ces écoles, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.

Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-professeur d'une ou de plusieurs de ses écoles, visées à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est affecté comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er, qui met un ou plusieurs travailleurs à la disposition de l'autorité scolaire. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité scolaire utilise des périodes-professeur du capital hebdomadaire des périodes-professeur, visé à l'article 209, § 1er, qui a été octroyé à l'école.

Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-professeur qu'une autorité scolaire peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité scolaire autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité scolaire conclut un contrat de services.

Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'employés à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris

1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans l'école ;

2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;

3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;

4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;

5° la durée du contrat de services ;

6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.

Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent cette connaissance linguistique requise de l'une des manières suivantes

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité scolaire de l'école où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.

Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire de l'école conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes

1° la planification et la préparation des cours ;

2° l'enseignement proprement dit ;

3° l'encadrement des élèves spécifique à la classe ;

4° l'évaluation des élèves ;

5° la consultation et la coopération avec la direction, les collègues et, le cas échéant, le centre d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage et les parents.

L'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, tel que visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 2

1° les données de l'autorité scolaire agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;

2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;

3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé a droit pendant cette exécution et qui est proposée par l'école ;

4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité scolaire à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;

5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;

6° l'intervention financière payée par l'autorité scolaire à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;

7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;

8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité scolaire et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité scolaire veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;

10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

11° la durée du contrat de services.

§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2. L'employé doit réunir les conditions suivantes

1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;

2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation ;

3° l'employé qui est mis à la disposition d'une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. Cette connaissance linguistique requise est attestée par le fait que l'employé possède au moins un diplôme obtenu en néerlandais, qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité scolaire, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité scolaire conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité scolaire pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans l'école est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.

La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans l'école où il assume sa mission d'enseignement.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité scolaire peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans l'école, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.

Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 3, régit la relation juridique générale entre l'autorité scolaire et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.

L'employé, visé à l'alinéa 1er, est membre de droit du conseil de classe avec droit de vote dans le cadre de la mission d'enseignement qu'il assume dans l'école. Des accords pratiques sont convenus entre l'école et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, sur le fonctionnement de l'employé précité dans le conseil de classe, y compris la présence ou non de l'employé précité aux réunions du conseil de classe. Les accords précités sont repris dans la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.

A l'alinéa 6, on entend par conseil de classe, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités scolaires et des entreprises ou organisations.

§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant [ '> 2 les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-07-14/14 , art. 80, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCFL 2025-07-18/38 , art. 11, 091; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

Le nombre de périodes-professeur accordé à chaque école et utilisé pour l'enseignement secondaire à temps plein non organisé suivant un régime modulaire, ne peut être utilisé qu'à concurrence de 3% pour des périodes qui ne sont pas des heures de cours et qui sont organisées comme des tâches pédagogiques spéciales.

Ce maximum peut être dépassé moyennant l'accord du comité local compétent pour les conditions de travail et les affaires relatives au personnel. (211)

BE Justel 2011A35474

Lorsque l'inspection de l'enseignement constate, dans école, une application manifestement injustifiable de l'utilisation libre au détriment des groupes suivants

1° la première année B et [ '> 1 la deuxième année d'études B] '> 1 et/ou

2° le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, et/ou

3° le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel,

Elle formule un avis circonstancié et motivé au bénéfice du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments de vérification dont l'avis doit tenir compte.

Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand peut fixer une norme à l'égard de l'école concernée, au-dessus de laquelle les périodes-professeur hebdomadaires qui sont accordées à chaque école et générées par les groupes visés au premier alinéa, ne peuvent être utilisées pour d'autres groupes. Il peut toutefois stipuler que cette norme pourra être dépassée au sein de la même discipline.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités procédurales en la matière, compte tenu de l'obligation d'audition. (212)

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 44, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

Le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribué à chaque école est destiné à l'attribution des charges aux titulaires du personnel enseignant.

Il faut entendre par 'titulaire', le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace un titulaire temporaire pour une période limitée.

La disposition qui précède implique que les prestations fournies par les remplaçants temporaires des titulaires précités sont financées ou subventionnées indépendamment du capital 'périodes-professeur' dont dispose l'école. (213)

BE Justel 2011A35474

En cas d'attribution, aux titulaires du personnel enseignant ou à leurs remplaçants temporaires, de charges qui ne sont pas basées sur le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école, sur d'autres périodes-professeur financées ou subventionnées ou sur les heures visées par les dispositions relatives aux heures de plage, la rémunération est à charge de l'autorité scolaire. (214)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Le nombre d'heures de plage organisables est réduit selon le scénario décrit ci-dessous.

Pour l'application du présent article, on entend par

a) nombre de périodes-professeur : les périodes obtenues en application des dispositions relatives au nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école et, le cas échéant, en application des dispositions relatives à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, augmentées ou diminuées des périodes-professeur à la suite de la redistribution de périodes-professeur par l'autorité scolaire de l'école, à la suite de la reprise de périodes-professeur de l'année précédente ou d'une autre école, à la suite d'une fusion ou de l'adhérence à un centre d'enseignement;

b) heures de plage : les heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures requises pour une fonction à prestations complètes de professeur ou professeur de religion, malgré le fait que ces heures sont oui ou non puisées des heures visées sous a).

§ 2. Ecoles faisant partie d'un centre d'enseignement [ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 1 A partir de l'année scolaire 2011-2012 : d'une part, par rapport au nombre de périodes-professeur de l'école individuelle, il ne peut être organisé que 3 % d'heures de plage au maximum et d'autre part, par rapport à la somme des nombres de périodes-professeur des écoles individuelles au sein du centre d'enseignement, il ne peut être organisé que 1,3 % d'heures de plage au maximum.] '> 1

§ 3. Ecoles ne faisant pas partie d'un centre d'enseignement [ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 1 A partir de l'année scolaire 2011-2012 : le pourcentage maximum d'heures de plage ne peut être supérieur au pourcentage de l'année scolaire 2001-2002. Le pourcentage maximum d'heures de plage est toutefois fixé à 3 pour cent si le pourcentage de l'année scolaire 2001-2002 est supérieur à 3 pour cent.] '> 1

§ 4. Les centres d'enseignement et les écoles informent les organes de négociation compétents sur la répartition et l'utilisation des heures de plage.

§ 5. Les membres du personnel ne peuvent être chargés d'heures de plages que si ces heures de plage sont nécessaires pour des raisons organisationnelles et sont organisées de manière équitable et transparente. Les règles générales à respecter par l'autorité scolaire dans ce contexte sont négociées par les organes compétents lors de la préparation de l'année scolaire dans chaque école.

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.27, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 64, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 3. [ '> 1 - Ecoles proposant une orientation d'études " Binnenvaart en Beperkte Kustvaart " (Navigation intérieure et navigation côtière limitée)] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 45, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande proposant une orientation d'études " Binnenvaart en Beperkte Kustvaart ", a droit à une enveloppe de points forfaitaire annuelle de 605 points.

Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits budgétaires disponibles, ajuster l'enveloppe visée à l'alinéa 1er, en tenant compte du nombre d'élèves dans cette orientation d'études.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 47, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

L'école utilise l'enveloppe de points, visée dans la présente sous-section, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.

La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement. (218)

BE Justel 2011A35474

Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, à l'exception des dispositions suivantes

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité scolaire peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. (219)

Sous-section 4. - Ecoles de sport de haut niveau

BE Justel 2011A35474

§ 1er. [ '> 1 Un emploi financé ou subventionné de coordinateur scolaire de sport de haut niveau est octroyé à chaque école de l'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins vingt-cinq élèves réguliers à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles avec la dénomination " sport de haut niveau ", qui relève de la convention conclue en matière de sport de haut niveau. Cet emploi n'est plus octroyé si la norme n'est pas atteinte pendant deux années scolaires consécutives.] '> 1

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix de l'autorité scolaire concernée : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.

§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la charge est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'une école peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 212. (220)

[ '> 2 § 3. Pour chaque école d'enseignement secondaire à temps plein comptant au moins un élève régulier à la date de comptage applicable dans les subdivisions structurelles de la dénomination " sport de haut niveau ", un nombre de périodes-professeur spécifiques est alloué selon les modalités suivantes

1° le nombre de périodes-professeur est de 0,2 par élève régulier à partir du 26ème élève régulier ;

2° si le nombre d'élèves réguliers est inférieur à 25, le nombre de périodes-professeur est de 0,85 par élève régulier ;

3° le nombre de périodes-professeur allouées ne dépasse pas 22.

Les périodes-professeur spécifiques, figurant à l'alinéa 1er, sont organisées sous la forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, à savoir sous la forme de tâches pédagogiques spéciales.

Les heures en question ne sont pas prises en compte pour la règle selon laquelle les tâches pédagogiques particulières, figurant à l'article 212, ne peuvent pas représenter plus de 3 % des périodes-professeur d'une école.

Aux fins du présent paragraphe, les écoles d'une même autorité scolaire sont considérées comme une seule école. Dans ce cas, les périodes-professeur spécifiques sont toujours attribuées à l'école qui relève de l'application de la convention conclue en matière de sport de haut niveau.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 168, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2023-06-30/07 , art. 29, 074; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 5. - Enseignement d'accueil

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 Pendant l'année scolaire en cours a lieu, outre le financement ou subventionnement de base, un financement ou subventionnement spécifique qui varie suivant certaines fluctuations du nombre de primo-arrivants allophones. De plus, il est procédé à un financement ou subventionnement spécifique afin d'assurer l'appui, le suivi et l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones.

Le Gouvernement flamand fixe le volume et la durée de ce financement ou subventionnement, ainsi que les dates de comptage du nombre de primo-arrivants allophones. (221)

----------

( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.21, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 6. - Ecoles d'enseignement secondaire artistique

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement flamand peut accorder un financement ou subventionnement supplémentaire à des écoles qui organisent un enseignement secondaire artistique ordinaire à temps plein et qui sont associées à un accord que le Gouvernement a conclu avec les autorités scolaires intéressées et/ou les associations qui les représentent ainsi qu'avec les partenaires d'un secteur culturel. Le Gouvernement flamand détermine les conditions que doivent remplir les élèves, générateurs de ce financement ou subventionnement supplémentaire, ainsi que les modalités d'octroi de ces moyens. (222)

Sous-section 7. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, premier degré

BE Justel 2011A35474

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et à la subdivision structurelle primo-arrivants allophones. (223)

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables

1° la famille reçoit une ou plusieurs [ '> 2 allocations de participation sélectives d'élève] '> 2 ;

2° [ '> 4 élève avec un foyer] '> 4 ;

3° les parents sont des gens de voyage;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

[ '> 5 Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées

a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;

b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique.

Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans.] '> 5

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. (224)

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( 1 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 79, 037; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<DCFL 2019-03-22/19 , art. 41, 045; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 169, 058; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 36, 068; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 107, 084; En vigueur : 01-02-2023>

BE Justel 2011A35474

Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires [ '> 2 annuellement] '> 2 pour autant qu'elles remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après

1° compter, le 1er février [ '> 2 de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée] '> 2 , au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et

2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 227 et [ '> 1 , pour l'ensemble des grades,] '> 1 générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.

Lorsqu'une école a des implantations au 1er janvier de l'année scolaire précédente qui ne sont pas situées dans une seule commune ou une commune limitrophe ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les différentes implantations sont censées être des écoles pour l'application des dispositions du premier alinéa et de l'article 227. (225)

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.22, 010; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 170, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

§ 1. [ '> 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante] '> 2

1° les écoles visées à l'article 226 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec [ '> 1 au moins 55 %] '> 1 d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires correspondent à un point.

[ '> 2 ...] '> 2

----------

( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. X.27, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 171, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les périodes-professeur supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 172, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation [ '> 2 le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires visées aux articles 226 à 228 du présent code] '> 2 , se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 175, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 37, 068; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

1 .

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33 , art. 176, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 8. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation, deuxième et troisième degrés

BE Justel 2011A35474

§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables

1° la famille reçoit une ou plusieurs [ '> 2 allocations de participation sélectives d'élève] '> 2 ;

2° [ '> 4 élève avec un foyer] '> 4 ;

3° les parents sont des gens du voyage;

4° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

5° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle à personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5°.

Le Gouvernement flamand définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

[ '> 5 Lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 2°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées

a) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;

b) pour les élèves qui répondent à l'article 3, 17° /2/1, c), le numéro NISS, pour les élèves ayant un numéro NISS, et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 17° /2/1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique.

Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans.] '> 5

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. Les pondérations les plus élevées sont attribuées aux indicateurs d'égalité des chances vises au § 1er, 2° et 3°.

L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 5°, est uniquement pondéré en combinaison avec d'autres indicateurs d'égalité des chances. (232)

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( 1 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 80, 037; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<DCFL 2019-03-22/19 , art. 42, 045; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 177, 058; En vigueur : 01-01-2022>

( 4 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 38, 068; En vigueur : 01-01-2023>

( 5 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 108, 084; En vigueur : 01-02-2023>

BE Justel 2011A35474

Les écoles peuvent bénéficier de périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point [ '> 2 annuellement] '> 2 pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après

1° compter, le 1er février [ '> 2 de l'année scolaire précédente ou de celle qui l'a précédée] '> 2 au moins 25 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, qui est au moins égal à 0,1 et ne dépasse pas 1;

et 2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 235 [ '> 1 , pour l'ensemble des grades,] '> 1 et générer au minimum six périodes-professeur supplémentaires.

Les autorités scolaires définissent si l'appui supplémentaire concerne des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point. (233)

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.23, 010; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 178, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

§ 1. [ '> 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des périodes-professeur supplémentaires et/ou des valeurs de point se fait annuellement de la façon suivante :] '> 2

1° les écoles visées à l'article 234 sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables;

3° le nombre de points d'écoles avec [ '> 1 au moins 55 %] '> 1 d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5;

4° le nombre de points d'écoles dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand qui est au moins égal à 1 et au plus égal à 1,5.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou valeurs de point correspondent à un point.

[ '> 2 ...] '> 2

----------

( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. X.28, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 179, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

Les périodes-professeur supplémentaires sont exercées dans la fonction d'enseignant ou de professeur de religion. Les valeurs de point servent à créer des emplois à mi-temps ou à temps plein dans la fonction d'éducateur. (235)

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les périodes-professeur supplémentaires et/ou valeurs de point ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 180, 058; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation [ '> 2 le budget de fonctionnement sur la base des caractéristiques des élèves visées à l'article 242 du présent code et les périodes-professeur supplémentaires/valeurs de point, visées aux articles 234 à 237 du présent code,] '> 2 se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.] '> 1

----------

( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 183, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 39, 068; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2011A35474

1 .

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33 , art. 185, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1. - Caractéristiques de l'élève et caractéristiques de l'école

BE Justel 2011A35474

§ 1er. Pour l'application de la présente section, les caractéristiques suivantes sont d'application

1° caractéristiques de l'élève

a) le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b) [ '> 2 l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au sens du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte ;] '> 2

c) la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c.-à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un seul membre de famille;

d) l'élève habite un quartier au taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par "quartier" le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par "quartier" la commune dans laquelle ils habitent;

2° [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 169, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte.] '> 2

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit

1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans une école, financée ou subventionnée par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le calcul du retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves appartenant aux gens du voyage et des [ '> 5 élèves avec un foyer] '> 5 , qui sont censés vivre dans un quartier avec un taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.

Par gens du voyage, on entend des bateliers, des marchands forains ou des exploitants ou artistes de cirque et des nomades, visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles. [ '> 4 ...] '> 4 Des élèves résidant dans des quartiers peu peuplés ne sont pas censés vivre dans un quartier au taux élevé d'élèves affichant au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans.

Pour tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur "avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement flamand définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont recueillies par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers. (241)

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( 1 )<DCFL 2018-06-15/18 , art. 81, 037; En vigueur : 01-09-2018>

( 2 )<DCFL 2019-03-22/19 , art. 43, 045; En vigueur : 01-09-2019>

( 3 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 77, 046; En vigueur : 01-01-2018>

( 4 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 186, 058; En vigueur : 01-01-2022>

( 5 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 40, 068; En vigueur : 01-09-2022>

( 6 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 65, 081; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

BE Justel 2011A35474

§ 1.[ '> 6 ...] '> 6

§ 2. 1° [ '> 6 ...] '> 6 .

2° [ '> 6 ...] '> 6 .

3° [ '> 4 A partir de l'année budgétaire 2017] '> 4 , le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire à temps plein et à temps partiel de l'année budgétaire précédente.

4° [ '> 5 ...] '> 5

§ 3.[ '> 6 ...] '> 6 .

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1et A2.

Les coefficients A1et A2 sont calculés comme suit

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où

a) punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'année scolaire précédente;

b) punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 245, pour les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = Cx-1/(Cx-2), où

a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

3° [ '> 6 ...] '> 6 .

[ '> 1 4° [ '> 6 ...] '> 6 .] '> 1

[ '> 2 5° [ '> 6 ...] '> 6 ;] '> 2

[ '> 3 6° [ '> 6 ...] '> 6 ;

7° [ '> 6 ...] '> 6 .] '> 3

§ 4.[ '> 6 ...] '> 6 )

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( 1 )<DCFL 2012-06-01/07 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<DCFL 2012-12-21/01 , art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2013>

( 3 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 12, 017; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 84, 030; En vigueur : 01-01-2018>

( 5 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 85, 030; En vigueur : 01-01-2018>

( 6 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 66, 081; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 3% est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante

V1 = B * lln - Neu * 3 % / (lln - tot + lln - Neu * 3 % + lln - LB * 4,5 %), où

1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 243;

2° lln - Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire;

3° lln - tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire;

4° lln - LB = les élèves de l'enseignement secondaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application de l'article 243, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante

V2 = B * lln - LB * 4,5 % / (lln - tot + lln - Neu * 3 % + lln - LB * 4,5 %).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire ordinaire, obtenu en application des articles 243 et 244, §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage éligible pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante

(B - V1 - V2) * Pjaarx = B - lli, où

1° [ '> 1 Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 10,375 % pour l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,125 % jusqu'à 11 % à partir de l'année budgétaire 2020.] '> 1

2° B - lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement pour les caractéristiques de l'élève 1, 2 et 3 est défini comme suit

B - lli x 30 %,

et pour la caractéristique de l'élève 4 comme suit

B - lli x 10 %,

respectivement : B - lli Opl , B - lli St , B - lli Ta , B - lli Bu , où

a) B - lli Opl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b) B - lli St = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c) B - lli Ta = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d) B - lli Bu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B - SchK, est fixé en appliquant la formule suivante : B - SchK= B-V1-V2-B - lli.

Par dérogation au premier alinéa, le B - SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante

B - SchK = GPP - SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 245, 1° et 2°, GPP - SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. (243)

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( 1 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section 3. - Répartition du crédit pour les caractéristiques de l'école et les caractéristiques de l'élève

BE Justel 2011A35474

B - SchK, visé à l'article 244, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 242, § 1er, à l'exception [ '> 1 des caractéristiques de l'école V1 et V2] '> 1

1° [ '> 2 a) avant la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit

premier degré 16 deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général (y compris les orientations d'études enseignement secondaire général qui relèvent de la discipline 'Sport') 16 deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Techniques décoratives, Photographie, Commerce, Mode, Soins corporels, soins aux personnes, Sport, Tourisme, Alimentation 18 deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture, Construction, Chimie, Techniques du verre, Communication et médias graphiques, Bois, Bijouterie, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Formations maritimes, Sécurité civile, Mécanique-électricité, Facture instrumentale, Optique, Techniques orthopédiques, Techniques dentaires, Textile 22 deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Ballet, Arts de la scène 20 deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts plastiques 18 enseignement supérieur professionnel 20 enseignement secondaire professionnel à temps partiel 10

b) à partir de la modernisation de l'enseignement secondaire, les coefficients de pondération par élève régulier sont déterminés comme suit

Premier degré 16 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général : les disciplines Classique, Moderne, Sport 16 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Administration et distribution, Horeca, Soins corporels, Création de mode, Réalisation de mode et entretien du textile, Soins aux personnes, Sport, Tourisme, Langue et culture, Alimentation 18 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et professionnel : les disciplines Voiture et deux-roues, Biotechnologie et chimie, Création et artisanat, Techniques et médias graphiques, Bois et construction, Refroidissement et chaleur, Agriculture et horticulture, Sécurité civile, Maritime, Mécanique-électricité, Paramédical, Technologie et industrie, Textile 22 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : les disciplines Architecture et arts plastiques, Création de mode 18 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Arts de la scène 20 Deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire artistique : la discipline Techniques et médias graphiques 22 Enseignement supérieur professionnel 20 Enseignement secondaire professionnel à temps partiel 10

;] '> 2

2° pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par la pondération correspondante;

3° le B - SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP - SchK. (244)

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 78, 046; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 187, 058; En vigueur : 01-09-2021>

<DCFL 2023-07-07/17 , art. 95, 071; voir version néerlandaise: 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Le budget V1, visé à l'article 244, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW - V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 244, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW - V2. (245)

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§ 1. Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 244, § 3, est divisé en un montant par élève compté à la date de comptage, mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par caractéristique selon les formules suivantes

1° B - Clli Opl = B - lli Opl /Clli Opl ;

2° B - Clli St = B - lli St /Clli St ;

3° B - Clli Ta = B - lli Ta /Clli Ta ;

4° B - Clli Bu = B - lli Bu / Clli Bu ;

où

a) B - Clli Opl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

b) B - Clli St = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;

c) B - Clli Ta = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;

d) B - Clli Bu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;

e) Clli Opl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;

f) Clli St = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;

g) Clli Ta = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;

h) Clli Bu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 2. Clli Opl , Clli St , Clli Ta et Clli Bu , visés au § 1er, sont respectivement calculés selon les formules suivantes

1° calcul du Clli Opl : Clli Opl = sigm alle scholen Clli Opl - school, où

Clli Opl - school = MIN (Proc - school - iOpl;

Gemid - tot - iOpl + (2 x Stdev - tot - iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où

a) Clli Opl - school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;

b) Proc - school - iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;

c) Gemid - tot - iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;

d) Stdev - tot - iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

e) MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;

2° calcul du Clli St : Clli St = sigm alle scholen Clli St - school, où

Clli St - school = MIN (Proc - school - iSt; Gemid - tot - iSt + (2 x Stdev - tot - iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où

a) Clli St - school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;

b) Proc - school - iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;

c) Gemid - tot - iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;

d) Stdev - tot - iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

e) MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;

3° calcul du Clli Ta : Clli Ta = sigm alle scholen Clli Ta - school, où

Clli Ta - school = MIN (Proc - school - iTa; Gemid - tot - iTa + (2 x Stdev - tot - iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où

a) Clli Ta - school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;

b) Proc - school - iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;

c) Gemid - tot - iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;

d) Stdev - tot - iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

e) MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;

4° calcul du Clli Bu : Clli Bu = sigm alle scholen Clli Bu - school, où

Clli Bu = MIN (Proc - school - iBu; Gemid - tot - iBu + (2 x Stdev - tot - iBu)) x nombre d'élèves dans l'école, où

a) Clli Bu - = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;

b) Proc - school - iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;

c) Gemid - tot - iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;

d) Stdev - tot - iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;

e) MIN = la valeur la plus basse des deux : le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4; (246)

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Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école

BE Justel 2011A35474

Le budget de fonctionnement par école est partiellement calculé sur la base des caractéristiques de l'école et partiellement sur la base des caractéristiques de l'élève. (247)

BE Justel 2011A35474

§ 1. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception [ '> 3 des caractéristiques de l'école V1 et V2] '> 3 .

§ 2. [ '> 4 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire général est la somme est la somme de :] '> 4

1° du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP - SchK, telle que fixée à l'article 245, 3°;

2° du montant, obtenu par le résultat des multiplications suivantes

a) B - Clli Opl x Clli Opl - school;

b) B - Clli St x Clli St - school;

c) B - Clli Ta x Clli Ta - school;

d) B - Clli Bu x Clli Bu - school;

3° GW - V1, telle que fixée par l'article 246, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

4° GW - V2, telle que fixée par l'article 246, § 2, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où

1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux [ '> 2 à partir de 2017] '> 2 ;

2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 851 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243;

3° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 1.250.000 euros en 2009 et est réduit annuellement de 125.000 euros.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné. A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 4 768 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 243. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application du § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (248)

[ '> 1 § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire ordinaire subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-07-08/06 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2016-12-23/02 , art. 26, 026; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 79, 046; En vigueur : 01-01-2018>

( 4 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 188, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section 5. - Evaluation

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement flamand développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. (249)

BE Justel 2011A35474

En [ '> 1 2013 et 2014] '> 1 , le nouveau système de financement sera évalué par le Gouvernement flamand. Cette évaluation jugera de l'affectation efficace des moyens de fonctionnement attribués.

Les points de départ de cette évaluation sont

- le traitement égal de chaque enfant ayant les mêmes besoins;

- les mêmes moyens pour chaque école dans une même situation;

- la conduite d'une politique d'égalité des chances;

- la transparance, la prévisibilité et la stabilité du mécanisme;

- l'évolution des carrières scolaires, en prêtant une attention particulière à l'égalité des chances et au développement des talents. (250)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.44, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 6. [ '> 1 - Personnel à charge du budget de fonctionnement] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.24, 010; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement [ '> 3 visé à l'article 249, 48/2 ou 48/3,] '> 3 [ '> 2 , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [ '> 4 à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale] '> 4 [ '> 5 , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement,] '> 5 ] '> 2 engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire ordinaire visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.] '> 1

[ '> 5 Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043.] '> 5

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.24, 010; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 58, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 3 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 109, 084; En vigueur : 01-01-2024>

( 4 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 110, 084; En vigueur : 01-07-2023>

( 5 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 39, 087; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES

CHAPITRE 1er. - Elève régulier et élève libre

BE Justel 2011A35474

§ 1. Par élève régulier, on entend l'élève qui

a) ou bien remplit toutes les conditions suivantes

1) remplir les conditions d'admission à l'année d'études dans laquelle l'élève est inscrit;

2) [ '> 1 dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement la formation de cette année d'études, sauf en cas d'absence justifiée;] '> 1

b) ou bien remplit toutes les conditions suivantes

1) remplir les conditions d'admission à une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire [ '> 4 ...] '> 4 ;

2) [ '> 2 disposer d'un [ '> 5 rapport IAC] '> 5 et suivre effectivement et régulièrement le programme adapté individuellement établi pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée.] '> 2

3) [ '> 2 ...] '> 2

[ '> 3 § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, a), 1), on entend également par élève régulier, l'élève répondant aux conditions cumulées suivantes

1° le non-respect des conditions d'admission est constaté par l'école en question ou par le service compétent de la Communauté flamande après vérification, au plus tôt deux mois après le début de la fréquentation scolaire effective de l'élève ;

2° dans ces cas particuliers et exceptionnels, la décision de considérer l'élève comme un élève régulier est prise par le directeur de l'école en question, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe accompagnateur de la subdivision structurelle suivie par l'élève ;

3° la décision du directeur se fonde en tout état de cause sur les éléments suivants : le bon déroulement du parcours d'études, les résultats favorables de l'évaluation intérimaire et la fréquentation scolaire régulière ;

4° la décision écrite et motivée du directeur et l'avis du conseil de classe accompagnateur sont versés au dossier de l'élève.

S'il apparaît que la direction de l'école en question fait, de manière répétée ou de toute autre manière, un usage impropre ou abusif de son pouvoir de décision visé à l'alinéa 1er, le service compétent de la Communauté flamande peut annuler ce pouvoir de décision.

L'élève visé à l'alinéa 1er n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 169.] '> 3

§ 2. Les élèves ne remplissant pas les conditions prévues [ '> 3 au paragraphe 1er ou au paragraphe 1/1] '> 3 sont considérés comme des élèves libres. (251)

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( 1 )<DCFL 2011-11-25/11 , art. V.40, 005; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.16, 015; En vigueur : 01-01-2015>

( 3 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 80, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 59, 067; En vigueur : 14-06-2022>

( 5 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 155, 078; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 Sans préjudice des conditions d'admission fixées par le Gouvernement flamand et visées à l'article 252, l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est accessible aux élèves n'ayant pas encore atteint l'âge de 25 ans. Cet enseignement peut être suivi au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle les élèves atteignent l'âge de 25 ans.

Cet âge maximum ne s'applique toutefois pas

1° [ '> 5 ...] '> 5

2° [ '> 4 les subdivisions structurelles de la troisième année du troisième degré ;] '> 4

[ '> 2 3° à d'autres subdivisions structurelles que celles visées au 2° pouvant être fixées par le Gouvernement flamand et pour autant que l'autorité scolaire décide d'appliquer la présente disposition à tous ses élèves de la subdivision structurelle concernée dans une ou plusieurs de ses écoles] '> 2 .

A [ '> 6 les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 ] '> 6 ne s'applique pas non plus un âge maximum. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.53, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.11, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 48, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 189, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 5 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 60, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 6 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 22, 077; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

Dans les cas suivants, l'élève continue à être censé un élève régulier dans son école d'origine

- [ '> 1 ...] '> 1

- un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une enveloppe de subventions.

Il est en outre un élève régulier

- [ '> 1 dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital [ '> 2 ...] '> 2 ou une structure résidentielle] '> 1 , pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;

- dans [ '> 1 l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 . (252)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.17, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2018-12-21/04 , art. 42, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-05-17/47 , art. III.3, 063; En vigueur : 01-09-2022>

Section 1ère. [ '> 1 Entrée en vigueur] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-05-17/47 , art. III.4, 063; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

63 .[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Par dérogation à l'article 112, alinéa 1er, 9°, le règlement d'école comprend la politique d'évaluation relative à la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO5, y compris les possibilités de combler les lacunes si nécessaire.

Dans la formation Soins infirmiers de base, le conseil de classe décide, après une évaluation, si un apprenant a terminé une subdivision de formation soit avec fruit, soit avec des lacunes.

[ '> 3 A l'apprenant qui est désinscrit sans avoir terminé avec fruit la formation, l'école délivre un document attestant les subdivisions de formation qu'il a terminées avec fruit. Cette preuve est la reconnaissance du fait qu'un apprenant a acquis les compétences associées à une subdivision de formation] '> 3 .

Un apprenant qui a terminé avec fruit les 60 premiers crédits de la formation, se voit attribuer l'attestation de qualification professionnelle d'aide-soignant. ] '> 2 .

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en assistant en soins infirmiers à l'apprenant ayant réussi la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en soins infirmiers de base est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand détermine la forme du diplôme, le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en soins infirmiers de base, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants

1° au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;

2° à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4.

§ 2. Dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, le conseil de classe décide à la fin d'un module si un apprenant a soit réussi sans limitations, soit échoué. Si l'apprenant a réussi, un certificat partiel est délivré.

L'autorité scolaire octroie le grade de gradué en art infirmier à l'apprenant ayant réussi tous les modules de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5.

Le diplôme de gradué en art infirmier est assorti d'un supplément au diplôme. Il s'agit d'un document expliquant le contenu des études de l'apprenant et la structure de l'enseignement dans le pays où l'apprenant a fait les études en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au diplôme, ainsi que, le cas échéant, les modalités de délivrance.

Outre le diplôme de gradué en art infirmier, l'autorité scolaire octroie aux apprenants qui sont titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, les deux diplômes suivants

1° au plus tard dans l'année scolaire 2024-2025 : le diplôme de l'enseignement secondaire ;

2° à partir de l'année scolaire 2025-2026 : le diplôme de l'enseignement secondaire, certification d'enseignement de niveau 4.

§ 3. Un recours est ouvert contre une décision du conseil de classe qui est contestée par l'apprenant intéressé, conformément à la procédure prévue dans le règlement d'école, visée à l'article 112.

§ 4. Toute personne titulaire du diplôme de gradué en art infirmier conserve le droit de porter le titre d' " infirmier responsable de soins généraux ". ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-07-14/18 , art. 25, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCFL 2024-04-26/46 , art. 11, 082; En vigueur : 01-09-2024>

( 3 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 46, 087; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 2.

<Abrogé par DCFL 2025-07-18/31 , art. 51, 089; En vigueur : 01-09-2025>

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<Abrogé par DCFL 2025-07-18/31 , art. 51, 089; En vigueur : 01-09-2025>

Chapitre 3. [ '> 1 Jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-06-29/08 , art. III.4, 008; En vigueur : 01-10-2012>

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11 .[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 Pour chaque élève qui entre pour la première fois dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école effectue un screening obligatoire, afin de déterminer le niveau de l'élève en ce qui concerne la langue d'enseignement. Ce screening ne peut jamais être effectué avant l'inscription de l'élève et se fait au moyen d'un instrument de screening valide et fiable.

Si les résultats du screening y donnent lieu, l'école prend des mesures qui s'alignent sur la situation initiale et les besoins spécifiques de l'élève concerné au niveau de la langue d'enseignement.] '> 1

[ '> 2 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le screening n'est pas obligatoire pour un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1. Pour cet élève, l'école prend en tout cas des mesures qui s'alignent sur sa situation initiale et ses besoins spécifiques en matière de langue d'enseignement.] '> 2

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( 1 )<Inséré par DCFL 2013-07-19/57 , art. III.58, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.31, 023; En vigueur : 01-09-2016>

PARTIE V. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL

TITRE 1er. [ '> 1 - DEFINITIONS] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.18, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Pour l'application de la présente partie V, on entend par

1° conseil de classe : l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel médical, paramédical, psychologique, orthopédagogique et social qui pourvoient à l'enseignement et l'éducation des élèves et qui ont la responsabilité de la classe. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué ;

2° unité pédagogique : les élèves appartenant au même ou à différents types d'enseignement spécial, regroupés temporairement ou en permanence pour recevoir une éducation et un enseignement adaptés à leurs besoins éducatifs.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.19, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.20, 015; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE 2. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX FORMES D'ENSEIGNEMENT 1, 2, 3 ET 4

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes relatives aux formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1. - Structure et organisation

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Dans l'enseignement secondaire spécial, il y a lieu de distinguer les types suivants

1° type offre de base, destiné aux jeunes dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;

2° type 2, destiné aux jeunes atteints d'un handicap mental.

Les jeunes atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous

a) ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total [ '> 3 se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par [ '> 5 rapport IAC] '> 5 à un groupe de référence de compagnons d'âge] '> 3 sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

b) ils sont significativement limités dans leur [ '> 3 comportement adaptatif] '> 3 , ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de [ '> 3 comportement adaptatif] '> 3 se trouvant [ '> 3 à deux déviations standard ou plus] '> 3 au-dessous de la moyenne par [ '> 5 rapport IAC] '> 5 à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;

c) les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;

d) la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;

3° type 3, destiné aux jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire

a) un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;

b) un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;

c) un trouble du comportement au sens strict, " conduct disorder " ;

d) un trouble d'anxiété ;

e) un trouble de l'humeur ;

f) un trouble de l'attachement ;

4° type 4, destiné aux jeunes atteints d'un handicap moteur.

Des jeunes atteints d'un handicap moteur sont des jeunes chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment

a) les fonctions des articulations et os ;

b) les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale

1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;

2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;

3) du tronc ;

4) autres ;

c) les fonctions motrices ;

d) une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

5° type 5, destiné aux jeunes admis dans un hôpital [ '> 4 ...] '> 4 , une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4 type 5 puisse y être rattachée.

Les jeunes de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après

a) l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des jeunes à l'école ;

b) les jeunes ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;

6° type 6, destiné aux jeunes atteints d'un handicap visuel.

Des jeunes atteints d'un handicap visuel sont des jeunes chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants

a) une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;

b) une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50 % de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;

c) une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.

Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.

Par apraxie oculomotrice il faut entendre : ne fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.

Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.

Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;

d) un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;

e) une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;

7° type 7, destiné aux jeunes atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.

Des jeunes atteints d'un handicap auditif sont des jeunes qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous

a) avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;

b) si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80% ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;

c) une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.

Des jeunes souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des jeunes sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels est constaté, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, une diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;

8° type 9, destiné aux jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme et n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.

Des jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des jeunes chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire

a) le trouble autistique ;

b) un trouble envahissant du développement non spécifié.

§ 2. L'enseignement secondaire spécial est réparti dans les suivantes formes d'enseignement ; dans chacune de celles-ci, certains types peuvent être organisés à part ou conjointement

1° forme d'enseignement 1, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et, le cas échéant, axée sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un [ '> 5 rapport IAC] '> 5 pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 1 ;

2° forme d'enseignement 2, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux dans un environnement pourvu d'un encadrement et sur une participation au marché de l'emploi dans un environnement professionnel où il est pourvu en un encadrement. Les jeunes en possession d'un [ '> 5 rapport IAC] '> 5 pour le type 2, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 2 ;

3° forme d'enseignement 3, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux et sur une mise à l'emploi dans un milieu de travail commun Les jeunes en possession d'un rapport pour le type offre de base, 3, 4, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 3 ;

4° forme d'enseignement 4, axée sur le fonctionnement et la participation sociaux, éventuellement dans un environnement pourvu d'un encadrement, et visant à entamer, au sein du programme d'études commun, un enseignement complémentaire ou un emploi dans un milieu de travail commun, avec ou sans assistance. Les jeunes en possession d'un rapport pour le type 3, 4, 5, 6, 7 et 9 peuvent s'inscrire à la forme d'enseignement 4.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.

§ 4. [ '> 3 [ '> 5 ...] '> 5 .] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.32, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 38, 038; En vigueur : 01-09-2018>

( 4 )<DCFL 2018-12-21/04 , art. 43, 040; En vigueur : 01-01-2019>

( 5 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 165, 078; En vigueur : 01-09-2023>

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[ '> 1 Le conseil de classe, appuyé par le centre d'encadrement des élèves, émet pour chaque élève un avis motivé lors du passage d'une forme de formation à une autre, mais le centre d'encadrement des élèves statue sur une éventuelle modification du [ '> 2 rapport IAC ou du rapport OV4 ] '> 2 .

La formation des classes et des unités pédagogiques se fait également par le conseil de classe, assisté par le centre d'encadrement des élèves, tout en tenant compte des possibilités et des besoins en formation et en éducation des élèves.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.22, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 166, 078; En vigueur : 01-09-2023>

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3 . [ '> 1 § 1er. Les écoles de l'enseignement secondaire spécial coopèrent avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques.

Les écoles de l'enseignement secondaire spécial oeuvrent à la possibilité de réintégration des élèves dans l'enseignement secondaire ordinaire.

§ 2. Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement secondaire spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription de l'élève dans l'enseignement secondaire spécial. Les parents peuvent également demander cette évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec les parents, l'élève et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement secondaire ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'école d'enseignement secondaire spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement secondaire ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 en vue d'évaluer les aménagements raisonnables.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-05-05/07 , art. 168, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. [ '> 1 - Objectifs [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 169, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 1re. [ '> 1 - Objectifs des formes d'enseignement 1, 2 et 3] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

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[ '> 1 Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Des objectifs de développement pour l'enseignement secondaire spécial sont des objectifs de connaissances, notions, aptitudes et attitudes qui sont souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves. Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le [ '> 2 programme adapté individuellement tel que visé à l'article 122/1/0,] '> 2 . En outre, l'école peut toujours chercher à atteindre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement secondaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via [ '> 2 les programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 122/1/0] '> 2 .

§ 2. Les objectifs de développement de la forme d'enseignement 3 sont formulés en fonction des compétences clés suivantes

1. compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2. compétences en néerlandais ;

3. compétences dans d'autres langues ;

4. compétences numériques et compétences médiatiques ;

5. compétences sociorelationnelles ;

6. compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7. compétences civiques, y compris les compétences relatives à la vie en commun ;

8. compétences liées à la conscience historique ;

9. compétences liées à la conscience spatiale ;

10. compétences en matière de durabilité ;

11. compétences économiques et financières ;

12. compétences juridiques ;

13. compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14. conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15. esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;

16. conscience culturelle en expression culturelle.

§ 3. Les objectifs de développement sont séparément fixés pour

1° la forme d'enseignement 1 et 2 ;

2° la forme d'enseignement 3.

§ 4. Dans le cas où une formation de la forme d'enseignement 3 conduit pour un ou plusieurs élèves à une qualification d'enseignement du niveau 2, les objectifs de développement doivent correspondre aux objectifs finaux pour le deuxième degré, finalité marché du travail, et ceci doit être étayée par le conseil de classe dans le dossier de l'élève avant que le conseil de classe ne puisse conférer la qualification d'enseignement concernée.

§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent des aptitudes, des notions et, s'il y a lieu, des attitudes.

§ 6. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement existants restent d'application.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 170, 078; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de propre culture et religion, il n'existe pas d'objectifs de développement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Le développement des objectifs de développement est coordonné par le Gouvernement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [ '> 2 Elle surveille la faisabilité.] '> 2

Les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par le Parlement flamand à une commission de validation. La commission de validation prononce la validation des objectifs de développement élaborés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation veille à la cohérence, à la consistance et à la possibilité d'évaluation des objectifs de développement.

Les objectifs de développement sont soumis au Parlement flamand comme projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 111, 052; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Les dispositions de l'article 146 relatives à la demande de dérogation aux objectifs de l'enseignement ordinaire sont également d'application aux objectifs de développement dans l'enseignement secondaire spécial.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

Sous-section 2. [ '> 1 - Objectifs de la forme d'enseignement 4] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 A la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, les dispositions des articles 138 à 147/3 sont d'application, à l'exception des dispositions relatives à l'année d'accueil.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-01-26/33 , art. 7, 031; En vigueur : 19-03-2018>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07 , art. 171, 078; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2023-05-05/07 , art. 171, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Section 3. - Programmation et rationalisation

Sous-section 1. - Définitions et dispositions introductives

BE Justel 2011A35474

§ 1. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par

[ '> 1 1°] '> 1 Elève régulier : l'élève qui remplit les conditions d'admission et, où il est prévu, les conditions de transition et qui suit de façon régulière les activités [ '> 1 , sauf en cas d'absence justifiée] '> 1 .

[ '> 1 2°] '> 1 Densité de la population d'un arrondissement : la population par arrondissement administratif, telle que calculée lors du dernier recensement de la population et déterminée par l'Institut national de Statistique, divisée par la superficie totale de l'arrondissement, exprimée en km 2 .

La densité de la population à prendre en compte pour une école qui a des implantations dans différents arrondissements, est déterminée sur la base du calcul suivant : la population totale de ces arrondissements est divisée par la superficie totale exprimée en km 2 .

[ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Pour l'application [ '> 1 de la présente section] '> 1 , les écoles d'enseignement spécial font partie, selon l'autorité scolaire dont elles dépendent, d'un des groupes suivants

- écoles de l'enseignement communautaire;

- écoles officielles subventionnées;

- écoles libres catholiques subventionnées;

- écoles libres protestantes subventionnées;

- écoles libres israélites subventionnées;

- écoles libres musulmanes subventionnées;

- écoles libres orthodoxes subventionnées;

- écoles libres anglicanes subventionnées;

- écoles libres non confessionnelles subventionnées.

§ 3. [ '> 2 ...] '> 2

Dans le cas d'une évacuation définitive, le bâtiment scolaire abandonné ne peut être complètement ou partiellement remis en service. (267)

[ '> 3 § 4. Si la programmation est la conséquence directe d'une situation manifeste de force majeure qui, pour des raisons d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène, nécessite la mise en service d'une autre implantation, ou d'un déménagement à l'occasion d'une situation de force majeure, le transfert d'une école, d'une implantation ou d'une ou plusieurs subdivisions structurelles devient une programmation libre, et le Gouvernement flamand peut déroger aux délais visés aux articles 286, 289 et 290/1.

En cas de dérogation autorisée

1° la programmation peut se faire après une communication écrite aux services compétents de la Communauté flamande ;

2° la programmation peut uniquement porter sur les formes d'enseignement, types et subdivisions structurelles que l'école organise déjà ou peut déjà organiser et qui sont concernés par la situation de force majeure.] '> 3

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.26, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 190, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 47, 087; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

Pour l'application de la présente section, le résultat final lors des opérations arithmétiques sur les minimums de population scolaire est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est 5 ou plus. (269)

BE Justel 2011A35474

Sans préjudice de l'article 286, sont pris en considération pour l'application des minimums de population les élèves réguliers qui remplissent au 1er octobre les conditions fixées aux articles 291 à 295 inclus [ '> 1 ...] '> 1 . (270)

----------

( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.27, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1. La fusion d'écoles peut être effectuée aux conditions suivantes

1. La fusion s'opère

- soit par la réunion en une école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;

- soit par fusion de deux ou plusieurs écoles où une des écoles concernées continue à exister et absorbe l'autre ou les autres écoles.

2. La fusion est tant du point de vue de l'organisation administrative que de l'organisation pédagogique réalisée en une fois.

Elle implique qu'il reste une seule autorité scolaire et une seule direction d'école.

3. La fusion doit intervenir le 1er octobre de l'année scolaire en cours au plus tard.

[ '> 1 4. La fusion est notifiée par l'autorité scolaire ou les autorités scolaires en question, [ '> 3 au plus tard le 1er avril] '> 3 de l'année scolaire précédente, à l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.] '> 1

§ 2. Les écoles financées ou subventionnées en vertu de l'article 286 ne peuvent invoquer les dispositions du § 1er du présent article pendant la période de programmation.

§ 3. L'école née d'une fusion n'est pas assimilée à l'établissement d'une nouvelle école. (273)

[ '> 2 § 4. Préalablement à la fusion volontaire au 1er septembre, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, [ '> 3 au plus tard le 1er avril] '> 3 . En cas d'une fusion forcée, l'autorité scolaire en fait notification à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 30 septembre avant la fusion forcée.] '> 2

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.25, 010; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.29, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 "Une école qui résulte d'une fusion peut avoir différentes succursales".(TRADUCTION Justel)] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.30, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 3. - Rationalisation

BE Justel 2011A35474

Toute école d'enseignement secondaire spécial doit compter au moins 15 élèves à la date fixée à l'article 271. (275)

[ '> 1 Cette disposition ne s'applique pas aux écoles hospitalières.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.31, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Toute école d'enseignement secondaire spécial doit atteindre, à la date fixée à l'article 271, les minimums de population fixés au [ '> 2 § 4] '> 2 du présent article.

[ '> 1 Pour les écoles hospitalières, la date fixée à l'article 271 est assimilée à la période de 12 mois préalable au 1er octobre de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence et le mode de calcul est basé que la présence moyenne des élèves réguliers.] '> 1

§ 2. Dans des écoles d'enseignement secondaire avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé en additionnant les minimums de population, tels que définis au [ '> 2 § 4] '> 2 du présent article, des formes d'enseignement qui sont financées ou subventionnées dans l'école.

§ 3. Les normes de rationalisation, telles que définies au [ '> 2 § 4] '> 2 du présent article, sont appliquées à la population globale de toutes les implantations. Le bâtiment principal est pris en considération comme implantation.

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 § 4.] '> 1 Les minimums sont fixés séparément pour les différentes formes d'enseignement comme suit

Forme d'enseignement Minimum de population

1 7

2 12

3 24

4 12

[ '> 1 § 5.] '> 1 [ '> 2 Le nombre d'élèves du type 6 dans toutes les formes d'enseignement, du type 7 dans les formes d'enseignement 1 et 4, et du type 3, de la forme d'enseignement 3 est multiplié par 2 pour atteindre la norme fixée au paragraphe 4 du présent article.] '> 2 (276)

----------

( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.32, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.34, 023; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 2011A35474

Par dérogation à l'article 277, les minima sont réduits d'un quart

- pour les écoles, situées dans des arrondissements où la densité de population est inférieure à 75 habitants/km 2 ;

- pour les écoles ayant le néerlandais comme langue d'enseignement, situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. (277)

BE Justel 2011A35474

§ 1. Par dérogation [ '> 1 à l'article 277] '> 1 si aucune école d'un certain groupe ayant le néerlandais comme langue d'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale n'atteint les normes de rationalisation prévues à la présente section, une école de ce groupe est autorisée à maintenir dans cet arrondissement les formes d'enseignement organisées et sa structure complète à condition qu'elle compte au moins 15 élèves quelle que soit la population par forme d'enseignement.

§ 2. Si plusieurs écoles entrent en ligne de compte pour ceci, l'école ayant le nombre le plus élevé d'élèves réguliers continue à exister le 1er octobre. (278)

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( 1 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 112, 052; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Toute école avec plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 [ '> 1 ...] '> 1 et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement se situe au-dessous des normes fixées par les mêmes articles, peut maintenir ces formes d'enseignement lorsque la population de chaque forme d'enseignement séparée n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme.

§ 2. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, atteignant le total des normes par application des articles 277 [ '> 1 ...] '> 1 et 278, mais dont la population d'une ou de plusieurs formes d'enseignement n'atteint pas la norme fixée au § 1er du présent article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut le 1er octobre de ce deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

§ 3. Toute école qui comporte plusieurs formes d'enseignement, n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives le total de la norme par application des articles 277 [ '> 1 ...] '> 1 et 278, mais dont chaque forme d'enseignement atteint la norme fixée au § 1er du présent article, doit supprimer la forme ou les formes d'enseignement restées en défaut au plus tard le 1er octobre de la deuxième année scolaire ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 276, toute école qui n'organise que la forme d'enseignement 3, et qui, pendant deux années consécutives suivantes, n'atteint pas la norme par application des articles 277 [ '> 1 ...] '> 1 et 278, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme y applicable, doit être supprimée le 1er octobre de la deuxième année scolaire au plus tard ou l'école doit fusionner à partir de cette même date.

[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

§ 5. Dans une école avec plusieurs formes d'enseignement dont la forme d'enseignement 3 doit être supprimée en vertu de la présente section et où, dans cette forme d'enseignement, n'existait qu'une seule formation, il peut être procédé à la suppression progressive de la formation, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, à condition qu'à une distance de 20 km aucune école du même groupe n'organise cette formation. (279)

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.35, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 39, 038; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Il est procédé à la suppression progressive de la formation dans la forme de formation 3, année d'études après année d'études, à commencer par la première année.

Les écoles qui, au 1er septembre 2019, ont une ou plusieurs formations en voie de suppression parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux normes de rationalisation applicables aux formations au 1er octobre d'une année antérieure à 2019, poursuivent cette suppression progressive après le 1er septembre 2019.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 85, 046; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

Si pour une certaine forme d'enseignement dans une certaine province [ '> 1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] '> 1 et par régime linguistique aucune école d'un certain groupe n'atteint la norme de rationalisation prévue par la présente section, une école de ce groupe peut maintenir dans cette province [ '> 1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] '> 1 et ce régime linguistique la forme d'enseignement à condition que la population scolaire totale de 15 élèves soit atteinte. (282)

----------

( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.35, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 Si, à la date prévue à l'article 271, la norme de rationalisation applicable à une école ou à une forme d'enseignement n'est pas atteinte, cette école ou forme d'enseignement ne peut plus être financée ou subventionnée à partir de l'année scolaire suivante, sauf si l'école fusionne et se conforme ainsi aux normes de rationalisation applicables.] '> 1

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa précédent, l'école peut continuer à exister après une décision favorable du Gouvernement flamand. L'autorité scolaire doit déposer à cet effet une demande de dérogation motivée, comportant une analyse de l'environnement qui démontre la nécessité, l'efficacité et la viabilité, en tenant compte de l'offre locale.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 40, 038; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2011A35474

Dans une implantation née d'une fusion par application de l'article 275, seules les formes d'enseignement et [ '> 1 les formations [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 qui existaient avant la fusion peuvent continuer à être organisées. (284)

----------

( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.36, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 51, 034; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 4. - Programmation

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'autorité scolaire au service compétent de la Communauté flamande, [ '> 2 au plus tard le 1er avril] '> 2 de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.47, 016; En vigueur : 01-03-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.24, 023; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Une école peut être admise au financement ou au subventionnement au 1er septembre si à la date fixée à l'article 271 il est satisfait aux trois conditions suivantes

1° organiser au moins 2 formes d'enseignement;

2° [ '> 3 si différentes formes d'enseignement sont organisées, atteindre 150 % de la norme de rationalisation, visée aux articles 277 et 278, pour chaque forme d'enseignement séparément ;] '> 3

3° atteindre au moins : 200% la première année, 250% la deuxième année, 300% la troisième année, du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278, pour chacune des formes d'enseignement financées ou subventionnées.

§ 2. Si ces minimums ne sont pas atteints, les formes d'enseignement restées en défaut ou l'école doivent être supprimées le 1er septembre suivant.

§ 3. A partir de la quatrième année scolaire, seules les dispositions de la rationalisation sont d'application.(285)

[ '> 3 Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, une autorité scolaire peut créer une nouvelle école ne dispensant qu'une seule forme d'enseignement. Cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour cette forme d'enseignement et lorsqu'il est démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création, visé à au paragraphe 5. La création d'une nouvelle école par scission, telle que visée à l'article 285/1, n'est possible qu'avec au moins deux formes d'enseignement.] '> 3

[ '> 1 § 5. En complément des paragraphes 1er à 4, une autorité scolaire désirant créer une nouvelle école doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous

1° L'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier ;

2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et la nouvelle école. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1 ;

3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la nouvelle école ;

4° les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la nouvelle école figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.] '> 1

[ '> 1 § 6. La création à partir du 1er septembre d'une nouvelle école n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi [ '> 4 ...] '> 4 .] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.37, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 113, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 3 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 110, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 4 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 31, 092; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Toute école satisfaisant aux normes de rationalisation fixées par les articles 276 à 278, est autorisée à créer une ou plusieurs implantations.

§ 2. Dans les implantations visées au paragraphe 1er, seules les formes d'enseignement, formations [ '> 2 ...] '> 2 et de types déjà organisés ou subventionnés dans l'école peuvent être créés, à moins que de nouvelles formes d'enseignement, formations [ '> 2 ...] '> 2 et de types y soient créés. ".

§ 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, une école de la forme d'enseignement, type 5, ne peut créer une nouvelle implantation que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.38, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 52, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Par décision de l'autorité scolaire, une école existante qui satisfait à la norme de rationalisation au 1er septembre peut

1° transformer une forme d'enseignement existante 1 ou 2 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée complètement et simultanément et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

2° transformer une forme d'enseignement existante 3 ou 4 qui satisfait à la norme de rationalisation en une autre forme d'enseignement à condition que la forme d'enseignement existante soit supprimée simultanément, année d'études après année d'études, à commencer par la première année, et qu'au 1er octobre de l'année scolaire dans laquelle la transformation est opérée, la norme de rationalisation soit atteinte dans la forme d'enseignement créée;

3° [ '> 6 ...] '> 6

[ '> 4 ...] '> 4 . [ '> 4 ...] '> 4 ;

4° [ '> 6 les transformations visées aux points 1° et 2°,] '> 6 du présent paragraphe doivent être effectuées dans toutes les implantations de l'école où cette forme d'enseignement [ '> 6 ...] '> 6 sont organisés] '> 1 ;

[ '> 1 Des transformations d'une forme d'enseignement existante en la la forme d'enseignement 4, telles que prévues aux points 1° et 2° du présent paragraphe ne sont possibles que si une école peut produire un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire à temps plein voisine proposant une ample offre d'études. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, si possible et souhaitable avec cette école/ces écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.] '> 1

[ '> 4 [ '> 6 Pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits à la forme d'enseignement en cours de suppression que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées. Pour les formations de la forme d'enseignement 3, dont la transformation a déjà commencé en 2020-2021, pendant la période de transformation, des élèves ne peuvent être inscrits que dans les années d'études qui, vu la suppression progressive, ne sont pas encore supprimées.] '> 6 ] '> 4

5° créer une forme d'enseignement 1, 2 ou 3 à condition qu'à la date fixée à l'article 271

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 250% de la norme de rationalisation fixée aux articles 277 et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application;

6° créer une forme d'enseignement 4 à condition qu'à la date fixée à l'article 271

- pendant l'année scolaire précédente au moins 150% du total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour les formes d'enseignement organisées fussent atteints;

- 125 % de la norme de rationalisation fixée aux articles 277, § 5, et 278 pour cette forme d'enseignement soient atteints pendant deux années scolaires consécutives.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

§ 2. Par province [ '> 1 ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale] '> 1 et par groupe et par régime linguistique, une forme d'enseignement peut être financée ou subventionnée dans une école existante à condition qu'il soit satisfait, à la date fixée à l'article 271, aux conditions suivantes : - cette forme d'enseignement n'était pas financée ou subventionnée au 1er septembre 1986 dans cette province et dans ce groupe;

[ '> 2 - celle-ci est l'unique forme d'enseignement dans cette province par groupe et par régime linguistique ou est au maximum la deuxième forme d'enseignement dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale par groupe et par régime linguistique ;] '> 2

- [ '> 1 ...] '> 1

- l'année scolaire précédente au moins le total des normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 était atteint pour les formes d'enseignement organisées;

- atteindre pendant deux années scolaires consécutives les normes de rationalisation fixées aux articles 277 et 278 pour chacune des formes d'enseignement nouvellement organisées.

A partir de la troisième année scolaire, seules les dispositions relatives à la rationalisation sont d'application.

[ '> 6 Les dispositions du paragraphe 1er, 1° et 2°,] '> 6 ne sont pas d'application pendant la période de programmation aux formes d'enseignement créées ou reprises dans le régime de subventions conformément au présent paragraphe.

§ 3. [ '> 5 Une école existante qui organise une forme de formation 3 satisfaisant à la norme de rationalisation peut organiser une ou plusieurs [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 supplémentaires.

[ '> 8 Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, où le type 9 est proposé, l'autorité scolaire constitue un dossier de création. Afin d'introduire une demande de programmation pour une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires dans les écoles de la forme d'enseignement 3, quel que soit le type, où un nouveau domaine d'études sera proposé suite à la programmation d'une subdivision structurelle, l'autorité scolaire constitue un dossier de création.Les dossiers de création précités contiennent déjà les éléments suivants] '> 8

1° les données d'identification de l'autorité scolaire, de l'école et de l'implantation ;

2° l'année scolaire à laquelle la programmation a trait ;

3° la dénomination de la ou des [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 déterminée par le Gouvernement flamand, auxquelles la programmation se rapporte, ainsi qu'une justification détaillée de la programmation souhaitée de cette ou ces [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 ;

4° [ '> 6 par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire ou un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire à proximité de l'enseignement secondaire professionnel ;] '> 6

5° [ '> 6 les pièces justificatives suivantes

a) l'accord de coopération avec une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel avec une offre d'études similaire dans l'enseignement secondaire professionnel ;

b) le cas échéant, le protocole de la négociation au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.] '> 6

En prenant sa décision, le Gouvernement flamand tient compte de tous les critères suivants

1° les restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la [ '> 6 subdivision structurelle] '> 6 ;

2° les besoins quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question en vue de l'enseignement complémentaire ou l'entrée sur le marché du travail ;

3° la liberté de choix des parents et des élèves ;

4° la continuité des études des élèves au sein du centre d'enseignement ;

5° les préparatifs en matière d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisants et adaptés aux compétences à acquérir de la [ '> 6 subdivision structurelle] '> 6 programmée ;

6° les possibilités démontrables de coopération avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;

7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente.

[ '> 6 L'autorité scolaire envoie une demande motivée avec le dossier de création à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant la programmation. Le dossier peut contenir tant des subdivisions structurelles de la phase de formation, soit de la phase de qualification, soit de la phase d'intégration, que des subdivisions structurelles de l'ensemble de certaines ou de toutes les phases en question. La programmation dans la phase d'intégration et la phase de qualification peut différer[ '> 7 ...] '> 7 . L'autorité scolaire peut également choisir de programmer des subdivisions structurelles identiques dans ces phases. La programmation de subdivisions structurelles modernisées peut être effectuée simultanément ou progressivement dans les différentes années d'études ou phases, après la mise en oeuvre de la modernisation. Le délai précité vaut comme délai d'échéance.

Les demandes présentées après ce délai seront irrecevables. Une phase d'observation est une subdivision structurelle distincte, qui est offerte dans toutes les écoles de la forme d'enseignement 3, dans laquelle l'on peut s'initier aux subdivisions structurelles qui sont offertes lors des phases ultérieures, et est librement programmable.] '> 6

Si la demande susmentionnée concerne la programmation au 1er septembre 2021 ou 2022 d'une subdivision structurelle non modernisée de la phase de qualification et de la phase d'intégration, la demande doit également contenir la concordance future avec la subdivision structurelle modernisée afin d'être recevable. Des subdivisions structurelles non modernisées ne sont pas programmables dans la phase de formation et à partir du 1er septembre 2023 dans les phases de qualification et d'intégration.

Le Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'enseignement) [ '> 9 ...] '> 9 et l'Agentschap voor Onderwijsdiensten émettent un avis, dans un délai raisonnable et dans les deux mois de la réception de la demande, périodes de vacances non comprises, au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement soumet une proposition de décision au Gouvernement flamand.

Une [ '> 6 subdivision structurelle] '> 6 complémentaire ne peut être mise en place le 1er septembre dans une école qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand. [ '> 6 Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire pendant laquelle la demande est introduite.[ '> 8 Le délai de décision précité vaut délai d'ordre.] '> 8 .] '> 6 .

L'Agence de Services d'Enseignement communique la décision du Gouvernement flamand dans un délai de deux semaines par écrit à l'autorité scolaire.] '> 5

[ '> 8 Par dérogation aux alinéas 2 à 10

1° une école peut programmer librement une subdivision structurelle dans la phase d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la même subdivision structurelle dans la phase de qualification ;

2° une école peut programmer librement une subdivision structurelle non duale dans la phase de qualification ou d'intégration si elle a déjà mis en place ou reçu une approbation pour la subdivision structurelle duale du même nom ;

3° une école de la forme d'enseignement 3, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, peut programmer librement une ou plusieurs subdivisions structurelles supplémentaires du même domaine d'études qu'elle offre déjà.

Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 1er avril précédant la création. La communication susmentionnée doit être accompagnée des documents suivants

1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;

2° si l'école fait partie d'une communauté scolaire : un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement.] '> 8

[ '> 5 § 3/1. En complément de l'article 286, lors de la programmation d'une nouvelle école de la forme de formation 3, une autorité scolaire doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent être appliquées aux nouvelles [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une nouvelle école et non aux [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.] '> 5

§ 4. [ '> 1 En complément du paragraphe 1er, 5° et 6°, et du paragraphe 2, une autorité scolaire désirant créer une ou plusieurs nouvelles formes d'enseignement doit introduire à cet effet un dossier de création.

Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous

1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;

2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les jeunes à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée. Lorsqu'une proposition de programmation est faite pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5, un accord de coopération avec au moins une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plain voisine proposant une ample offre d'études doit pouvoir être produit. Il faut chaque fois produire un avis au sujet de cet accord de coopération entre une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'école organisant la nouvelle forme d'enseignement 4. L'avis est pris après concertation au sein du conseil de classe et après concertation ou après négociation au sein du comité local compétent dans une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Pour la formation des élèves dans cette forme d'enseignement, il est coopéré, après la programmation éventuelle, si possible et souhaitable, avec l'école/les écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, tel que prévu à l'article 136/1.

Le présent point n'est pas d'application si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2. Un accord de coopération tel que visé ci-dessus est obligatoire pour une proposition de programmation pour la forme d'enseignement 4 relevant de l'application du paragraphe 2 ;

3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement ;

4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant à la/les nouvelle(s) forme(s) d'enseignement figurent dans le dossier.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.

§ 5. La création à partir du 1er septembre d'une ou de plusieurs nouvelles formes d'enseignement n'est possible qu'après une décision favorable du Gouvernement flamand.

A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement. Un tel avis n'est pas demandé au Conseil flamand de l'Enseignement si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.[ '> 8 La période de demande susvisée vaut délai d'échéance.] '> 8

Par dérogation à l'alinéa précédent, des demandes motivées peuvent être introduites auprès d'AgODi jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard pour la création à partir du 1er septembre 2015 d'un type 9.

Le Gouvernement flamand prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi [ '> 9 ...] '> 9 . L'avis du Conseil flamand de l'Enseignement ne constitue pas un élément dans cette décision, si la proposition de programmation relève de l'application du paragraphe 2.] '> 1

[ '> 5 § 6. En complément au paragraphe 1er, 5° et 6° et aux paragraphes 2, 4 et 5, une autorité scolaire souhaitant créer une forme de formation 3 doit également soumettre une demande de programmation et un dossier de création pour la création d'une ou plusieurs nouvelles [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 de la forme de formation 3 et recevoir une décision favorable du Gouvernement flamand pour les mettre en place. Les dispositions du paragraphe 3 doivent s'être appliquées aux nouvelles [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 dans la nouvelle forme de formation 3 à créer dans une école existante et non aux [ '> 6 subdivisions structurelles] '> 6 supplémentaires dans une forme de formation 3 qui répond à la norme de rationalisation dans une école existante.] '> 5

[ '> 6 § 7. [ '> 8 Les subdivisions structurelles qui sont librement programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également librement programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé. Les subdivisions structurelles qui sont programmables dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, sont également programmables dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, où aucun type 9 n'est proposé ou programmé, moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Les subdivisions structurelles dans les écoles de l'enseignement secondaire spécial, où la forme d'enseignement 4, de type 9, est proposée ou programmée, sont programmables moyennant l'approbation du Gouvernement flamand. Par dérogation aux dispositions susmentionnées

1° l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones n'est pas programmable dans l'enseignement secondaire spécial ;

2° le principe de programmation ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4, type 5 ;

3° une subdivision structurelle non duale dans la forme d'enseignement 4 est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle duale du même nom et, inversement, une subdivision structurelle duale est librement programmable si l'école a déjà mis en place ou programmé la subdivision structurelle non duale du même nom ;

4° l'article 179 ne s'applique pas à l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 4.] '> 8

Une libre programmation est communiquée aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard lors de la création de la subdivision structurelle en question.

[ '> 8 Une programmation dont le Gouvernement flamand décide, est demandée auprès des services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 30 novembre ou au plus tard le 31 mars avant la création de la subdivision structurelle en question. La période de demande susvisée vaut délai d'échéance. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les deux mois suivant la date d'introduction ultime respective après l'avis des services compétents de la Communauté flamande [ '> 9 ...] '> 9 . Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. Tant la motivation de la demande que la décision tiennent compte des critères cumulatifs, visés à l'article 178, alinéa 4, pour les subdivisions structurelles non duales et duales.] '> 8

La communication ou la demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à une communauté scolaire, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.] '> 6

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.40, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.37, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 53, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2017>

( 5 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 86, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 6 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 114, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 7 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 61, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 8 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 111, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 9 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 32, 092; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2011A35474

2 .[ '> 1 Par dérogation aux articles 286, 289 et 290/1, une autorité scolaire qui a reçu une approbation du Gouvernement flamand pour la programmation [ '> 2 d'une nouvelle subdivision structurelle,] '> 2 d'un nouveau type, d'une nouvelle forme d'enseignement ou d'une nouvelle école en vue du démarrage de la nouvelle offre au 1er septembre [ '> 2 de l'année X] '> 2 , peut mettre en place [ '> 2 l'offre autorisée] '> 2 à partir du [ '> 2 1er septembre de l'année X+1] '> 2 , sans demande ni approbation supplémentaire, si l'école n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre [ '> 2 de l'année X] '> 2 . [ '> 2 Dans le cas d'un nouveau type, l'école décide, pour le premier jour de classe d'octobre de l'année X, si elle organisera encore le nouveau type dans le courant de cette année scolaire si une demande d'inscription est introduite. Le premier jour de classe d'octobre de l'année X+1, l'école doit atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre. Si les normes de programmation ne sont pas atteintes, soit la ou les formes d'enseignement, soit la nouvelle école sont supprimées à partir du 1er septembre suivant.] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2021-07-09/33 , art. 191, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 62, 067; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux élèves des formes d'enseignement 1, 2, 3 et 4

Section 1re. - Conditions d'admission

Sous-section 1re. - Age

BE Justel 2011A35474

Des personnes handicapées de 13 à 21 ans sont admissibles à l'enseignement secondaire spécial. Dans des cas exceptionnels, [ '> 1 des élèves peuvent être admis plus tôt] '> 1 comme prévu à l'article 292, 1°, 2°. (290)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.48, 016; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

Des enfants et adolescents peuvent être admis à une école d'enseignement secondaire spécial comme élève régulier sur la base d'un[ '> 5 rapport IAC ou d'un rapport OV4] '> 5 établi tel que fixé à l'article 294

1° après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;

2° sur avis motivé, [ '> 4 contenu dans le] '> 4 [ '> 1 [ '> 5 rapport IAC ou le rapport OV4] '> 5 ] '> 1 , après les vacances d'été de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de douze ans.[ '> 6 Par dérogation à ce qui précède, l'avis motivé n'est pas nécessaire pour l'admission en première année B de la forme d'enseignement 4 ] '> 6 ;

3° s'ils ont plus de vingt et un ans et [ '> 2 remplissent les dispositions d'un des paragraphes de l'article 293] '> 2 ;

[ '> 3 4° s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental.] '> 3

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.44,1°, 015; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.44,2°, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 3 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.49, 016; En vigueur : 01-09-2014>

( 4 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.38, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 5 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 172, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 117, 084; En vigueur : 01-09-2024>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Le conseil de classe d'un élève orienté vers la forme d'enseignement 1 ou 2 peut, s'il reçoit à cet effet une demande écrite de prolongation de la part des personnes concernées, continuer à faire bénéficier de l'enseignement spécial en fonction de l'obtention de l'attestation, un élève après l'année scolaire dans laquelle il a atteint l'âge de vingt-et-un ans, et ce chaque fois pour une année scolaire. Ceci est possible [ '> 2 lorsque cet élève de la forme d'enseignement 1 ou la forme d'enseignement 2 ne dispose pas encore d'un budget personnalisé grâce auquel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] '> 2 , nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Ceci est également possible s'il n'y a pas de place pour cet élève de la forme d'enseignement 1 ou 2 dans les possibilités d'accueil postscolaire au niveau de l'occupation, et si cet accueil a été refusé, nonobstant une demande explicite à cet effet par les personnes concernées, et que cela résulte de la demande de prolongation des personnes concernées. Cette demande de prolongation doit être soumise au conseil de classe le 1er septembre au plus tard. Le conseil de classe doit se prononcer sur cette demande au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire à laquelle s'applique la prolongation.

[ '> 3 Un conseil de classe peut accepter ou refuser la demande de prolongation visée à l'alinéa 1er. Dans ce contexte, le conseil de classe peut soit donner la priorité aux élèves introduisant une première demande de prolongation par rapport aux élèves introduisant une deuxième ou même suivante demande de prolongation, soit donner la priorité aux élèves dans une situation nécessitant plus de soutien par rapport aux élèves dans une situation nécessitant moins de soutien. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision positive, remplissent les conditions d'admission en matière d'âge. Les élèves pour lesquels le conseil de classe prend une décision négative, ne remplissent pas les conditions d'admission en matière d'âge. Un élève pour lequel le soutien de jour souhaité a été effectivement démarré dans le cadre du système de financement personnalisé à des personnes majeures de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap n'est pas éligible à une prolongation. Lorsque la prolongation avait déjà pris cours avant le démarrage du soutien souhaité, l'élève peut rester inscrit et finir l'année scolaire après le démarrage du soutien souhaité si les personnes concernées le jugent faisable.] '> 3

[ '> 3 Un conseil de classe peut également décider de ne pas autoriser des prolongations susvisées. Si le conseil de classe prend cette décision, l'école intègre cette mesure dans le règlement d'école.] '> 3

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, les personnes remplissant une des conditions mentionnées au présent paragraphe, sont admises d'office par le conseil de classe à l'enseignement secondaire spécial après l'âge de vingt-et-un ans

1° [ '> 6 un élève orienté vers la forme d'enseignement 3 ou 4, qui a encore besoin tout au plus de deux années scolaires après l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de vingt-et-un ans pour obtenir un ou plusieurs titres dans la forme d'enseignement 3 ou dans la forme d'enseignement 4 ;] '> 6

2° un élève orienté vers la forme d'enseignement 1, 2, 3 ou 4, qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, a été atteint au cours de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial d'un handicap ou d'un handicap supplémentaire après quoi une régression sévère est survenue et pour qui le délai dans lequel il terminera ses études est clairement indiqué ;

3° une personne handicapée âgée de plus de vingt-et-un ans qui souhaite s'inscrire pour la première fois [ '> 3 ou une nouvelle fois] '> 3 dans l'enseignement secondaire spécial, si cette personne, en raison d'un accident ou d'une maladie, peut entrer en ligne de compte pour une formation professionnelle ou un training axé sur l'apprentissage d'aptitudes compensatoires dans l'enseignement secondaire spécial.

§ 3. [ '> 7 Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, les élèves qui sont admis dans l'enseignement ordinaire avec un rapport IAC ou un rapport OV4, même après l'âge de vingt et un ans, peuvent bénéficier de plein droit d'un soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.] '> 7

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.45, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.14,1°, 028; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.14,2°-5°, 028; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2018>

( 5 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 87, 046; En vigueur : 01-09-2019>

( 6 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 115, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 7 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 173, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 2. [ '> 1 -[ '> 2 rapport IAC et rapport OV4] '> 2 et attestation] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.46, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 174, 078; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, requiert une attestation délivrée soit par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique, soit par le directeur de la structure résidentielle. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.

§ 2. L'admission d'un élève dans une école d'enseignement secondaire spécial financée ou subventionnée par la Communauté flamande ou un programme adapté individuellement ou un programme d'études commun assorti d'un soutien intensif dans l'enseignement ordinaire requiert l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 par un centre d'encadrement des élèves, élaboré dans le respect de l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, démontrant

1° dans le cas d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 1, 2 ou 3

a) que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b) qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans un programme d'études commun sont soit disproportionnés, soit insuffisants ;

c) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

d) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

e) le type et la forme d'enseignement qui s'appliquent à l'élève, tels que définis à l'article 259, § 1er, 1° à 8°, et § 2, 1° à 3° ;

2° dans le cas d'un rapport OV4 pour la forme d'enseignement 4, à l'exception du type 5

a) que les phases du continuum d'encadrement ont été parcourues pour l'élève concerné, à moins que l'école ne puisse justifier, dans des circonstances exceptionnelles, que l'accomplissement d'une phase donnée n'est pas pertinent ;

b) qu'en application des principes de l'article 136/2, les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, de même qu'un soutien didactique et orthopédagogique ou orthodidactique intensif, et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et les objectifs supplémentaires et obtenir la validation régulière des études ;

c) les aménagements qui, par application du travail suivant un plan d'action et sur la base des besoins éducatifs et des besoins de soutien de l'élève, sont nécessaires pour quelles parties du programme d'études commun, ainsi que la manière dont on recourra au soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et au déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique dans la réalisation du programme d'études commun ;

d) que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application d'un système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;

e) que les besoins éducatifs de l'élève ne sont pas purement imputables à un indicateur d'égalité des chances de l'élève tel que prévu à l'article 225, § 1er, 1°, 4° et 5° ;

f) le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°.

§ 3. Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 1, 2 ou 3 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans un programme d'études commun d'une école de l'enseignement ordinaire.

Dans le cas d'un élève qui passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement secondaire spécial ou qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire débuter dans l'enseignement ordinaire avec un programme adapté individuellement, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 1°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour inclure l'élève dans le programme d'études commun et, par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

Dans le cas d'un élève qui fréquente l'école pour la première fois et désire suivre le programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire avec un rapport OV4, il est démontré, par dérogation au paragraphe 2, 2°, a) et b), que les aménagements, dont les mesures de remédiation, de différenciation, compensatoires et dispensatoires, sont nécessaires et qu'un soutien didactique, orthopédagogique et orthodidactique intensif et le déploiement de personnel paramédical, social, médical, psychologique ou orthopédagogique sont nécessaires pour continuer à inclure l'élève dans le programme d'études commun et atteindre les objectifs du programme d'études commun et obtenir la validation régulière des études et, par dérogation au paragraphe 2, 2°, f), le type qui s'applique à l'élève, tel que défini à l'article 259, § 1er, 4°, 6° ou 7°, est déterminé.

§ 4. Le rapport IAC et le rapport OV4 comprennent à chaque fois une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport IAC et du rapport OV4. Le protocole justificatif contient la justification des éléments mentionnés dans le paragraphe 2 et, le cas échéant, dans le paragraphe 3.

Lors de la rédaction d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.

§ 5. Les élèves ne peuvent suivre l'enseignement spécial que de la forme d'enseignement et du type vers lesquels le rapport IAC ou le rapport OV4 les oriente, à l'exception des élèves de la forme d'enseignement 4, type 5.

§ 6. Concernant les élèves qui, pendant l'année scolaire 2014-2015, étaient inscrits dans une école d'enseignement spécial avec un rapport d'inscription, le paragraphe 2 ne s'applique qu'en cas de changement de niveau d'enseignement ou de type, ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire.

§ 7. Si les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, b), ou 2°, b) et c), ne sont plus remplies, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport IAC ou le rapport OV4.

Si un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 est rédigé pour un élève qui dispose déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4, ce rapport IAC ou ce rapport OV4 devient caduc.

Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 8. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le centre d'encadrement des élèves quant à la délivrance du rapport IAC ou du rapport OV4, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative de l'une des parties concernées.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, les compétences et le fonctionnement de cette commission.

§ 9. Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 6 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 passe de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire, le CLB annule le rapport IAC ou le rapport OV4, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC ou le rapport OV4 existant, selon la situation. Les rapports IAC et les rapports OV4 peuvent être adaptés au moyen d'un addendum muni de la date de rédaction.

§ 10. Les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4 dans l'enseignement secondaire ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.

§ 11. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, e), et 2°, f), le centre d'encadrement des élèves peut rédiger une seule fois un rapport IAC provisoire de type 3 ou un rapport OV4 provisoire de type 3 pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic visées à l'article 259, § 1er, 3°, ne sont pas remplies. Un rapport IAC provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à d). Un rapport OV4 provisoire satisfait à toutes les exigences énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à e).

La rédaction d'un rapport IAC provisoire ou d'un rapport OV4 provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la Commission de médiation flamande visée au paragraphe 8.

Un rapport IAC provisoire ou un rapport OV4 provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 259, § 1er, 3°, n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire d'une année scolaire maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire est annulé et un rapport IAC répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 1°, a) à e), ou un rapport OV4 répondant à toutes les conditions énoncées dans le paragraphe 2, 2°, a) à f), est rédigé.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic tel que visé à l'article 259, § 1er, 3°, le centre d'encadrement des élèves concerné annule le rapport IAC provisoire ou le rapport OV4 provisoire. A moins que les parents ne décident d'une inscription dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

§ 12. Les rapports autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023, sont assimilés à des rapports IAC ou à des rapports OV4 selon la forme d'enseignement. Les élèves qui disposent encore d'un rapport antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 175, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 3. - Type 5

BE Justel 2011A35474

Dans les cas suivants, l'élève continue à être censé un élève régulier dans son école d'origine

- [ '> 1 ...] '> 1

- un élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou de l'enseignement secondaire spécial, qui, à la date de comptage du nombre d'élèves, suit un enseignement dans une école de type 5 ou un service neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une enveloppe de subventions.

Il est en outre un élève régulier

- [ '> 1 dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un hôpital [ '> 2 ...] '> 2 ou une structure résidentielle] '> 1 , pour des périodes d'au moins cinq jours, consécutifs ou non, dans laquelle il reçoit en moyenne au moins une période de cours par jour;

- dans [ '> 1 l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée à un préventorium] '> 1 [ '> 1 ...] '> 1 . (294)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.48, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2018-12-21/04 , art. 44, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. [ '> 1 Droit à l'inscription] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-05-17/47 , art. III.44, 063; En vigueur : 01-09-2022>

Sous-section 1re. [ '> 1 Entrée en vigueur] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-05-17/47 , art. III.45, 063; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2011A35474

15 . [ '> 1 § 1er. Les personnes concernées et les autres parties intéressées peuvent déposer une plainte auprès de la CLR à la suite d'un refus ou si elles ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plate-forme, comme prévu à l'article 295/11. Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.

§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils suivant la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux personnes concernées sont irrecevables.

§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires, endéans lequel les personnes concernées doivent confirmer l'inscription dans l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 295/14.

§ 4. La CLR juge du bien-fondé du refus dans un délai de vingt et un jours calendrier, prenant cours le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite.

Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes concernées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.

§ 5. Si la CLR estime la plainte bien fondée, la plate-forme redevient compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.

Si la CLR estime la plainte non fondée, l'élève s'inscrit dans l'école proposée par la plate-forme, dans le délai de sept jours calendaires.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-05-17/47 , art. III.63, 063; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE 3. - [ '> 1 Financement, subventionnement et régime de garantie] '> 1

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( 1 )<DCFL 2016-07-15/29 , art. 5, 025; En vigueur : 01-09-2015>

Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel

Sous-section 1re. - Directeur

BE Justel 2011A35474

Dans l'enseignement secondaire spécial, un emploi à temps plein de directeur est octroyé à un établissement ayant au moins 72 élèves réguliers à la date habituelle de comptage.

Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, le directeur se voit attribuer une charge d'enseignement au prorata de 2 heures de cours par série complète de 9 élèves manquants. Les heures de cours tombent dans le capital-heures de cours. Il conserve cependant le droit à l'échelle de traitement de directeur avec une charge complète, au traitement correspondant ou à la subvention-traitement correspondante.

Pour l'application des présentes dispositions sont pris en considération d'une part les élèves réguliers des formes d'enseignement 1 et 2 multipliés par 1,33 [ '> 1 et d'autre part, dans les écoles accompagnant, au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2014-2015, au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement[ '> 2 qui accompagnaient au moins 10 élèves réguliers dans l'enseignement intégré durant l'année scolaire 2016-2017, ces élèves] '> 2 ] '> 1 .

[ '> 2 § 2. Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement secondaire spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle s'il n'est pas satisfait à la condition énoncée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.] '> 2 (295)

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( 1 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 45, 038; En vigueur : 01-09-2017>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 177, 078; En vigueur : 01-09-2023>

Sous-section 2. - Personnel enseignant

BE Justel 2011A35474

§ 1. Le volume des emplois financés et subventionnés est déterminé pour chaque année scolaire et par école selon les normes visées dans la présente sous-section.

§ 2. Les élèves admissibles sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément [ '> 1 aux articles 291 à 295] '> 1 . (296)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.49, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

§ 1. Le volume des emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant du niveau secondaire spécial est déterminé dans les limites des capitaux-heures de cours qui sont attribués à chaque école d'enseignement secondaire spécial.

§ 2. Un capital-heures de cours est calculé en multipliant le nombre d'élèves admissibles par type par le nombre de périodes organisées hebdomadairement et en le divisant par un nombre guide par type.

§ 3. Les capitaux-heures de cours sont composés du nombre total de périodes de 50 minutes dont l'école au niveau de l'enseignement secondaire dispose pour dispenser son enseignement. Sans préjudice des dispositions des articles 296, 306 et 307, ces capitaux-heures de cours sont déterminés à nouveau chaque année par école et utilisés pour les prestations effectives du personnel enseignant dans cette école. (297)

BE Justel 2011A35474

Par application de l'article 297, § 2, sont admissibles

1° [ '> 2 dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage

- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ;

- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes. [ '> 3 Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes.] '> 3

Dans le cas d'une création d'un nouveau type[ '> 4 ...] '> 4 ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours. [ '> 3 Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.] '> 3

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question.] '> 2

2° dans le type 5, le nombre déterminé par la présence moyenne des élèves réguliers

[ '> 1 a) pendant la période de 12 mois qui précède le 1er février de l'année dans laquelle l'année scolaire concernée prend cours, si le type était organisé pendant toute cette durée[ '> 4 ...] '> 4 ;

b) dans d'autres cas, pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type, ou pendant la période à fixer par le Gouvernement flamand.] '> 1 (298)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.50, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.13, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 3 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 63, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 4 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 69, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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Un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle qui ne peut pas être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, peut toutefois être financé ou subventionné immédiatement si un élève s'inscrit à un de ces cours.

Un cours dans une des religions reconnues ou un cours de morale non confessionnelle qui peut être financé ou subventionné sur la base de la population scolaire au 1er février de l'année scolaire précédente, mais auquel aucun élève n'est plus inscrit, ne peut plus être financé ou subventionné. (299)

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§ 1. Dans chaque forme d'enseignement, le capital-heures de cours est calculé par type. Le capital-heures de cours par école est la somme des quotients obtenus par forme d'enseignement. Seule la somme est arrondie à l'unité supérieure.

§ 2. Si le nombre d'heures de cours organisées par semaine n'est pas le même dans toutes les années d'études de la forme d'enseignement 4, le capital-heures de cours est premièrement calculé par année d'études et ensuite additionné pour la forme d'enseignement.

[ '> 1 § 3. Les élèves du type 5 sont, pour ce qui est du nombre guide et l'encadrement des personnels, assimilés à la forme d'enseignement 4, quelle que soit la forme d'enseignement mentionnée sur leur attestation.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.51, 004; En vigueur : 01-09-2011>

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Les nombres guides sont déterminés par forme d'enseignement suivant le type comme suit

1° Forme d'enseignement 1

Type 2 : nombre guide 6

Type 3 : nombre guide 6

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

[ '> 1 Type 9 : nombre guide 6] '> 1

Forme d'enseignement 2

Type 2 : nombre guide 7

Type 3 : nombre guide 7

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

[ '> 1 Type 9 : nombre guide 7] '> 1

Forme d'enseignement 3

[ '> 1 Type offre de base] '> 1 : nombre guide 7

Type 3 : nombre guide 7

Type 4 : nombre guide 6

Type 6 : nombre guide 5

Type 7 : nombre guide 5

[ '> 1 Type 9 : nombre guide 7] '> 1

Forme d'enseignement 4

Type 3 : nombre guide 4,75

Type 4 : nombre guide 4,25

Type 5 : nombre guide 5

Type 6 : nombre guide 3

Type 7 : nombre guide [ '> 1 4,75] '> 1

[ '> 1 Type 9 : nombre guide 4,75.] '> 1 (301)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.51, 015; En vigueur : 01-09-2015>

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Au capital-heures de cours obtenu par application des normes fixées dans la présente sous-section, un pourcentage d'utilisation de 93,9 % est appliqué aux formes d'enseignement 1, 2 et 3. (302)

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§ 1. Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section et en vue des circonstances exceptionnelles, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut, à partir du 1er septembre 1982, attribuer des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires aux écoles.

§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre d'heures de cours ou d'heures ne peut excéder globalement [ '> 4 0,475] '> 4 % du nombre total d'heures de cours et d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement officiel subventionné et l'enseignement libre subventionné. Pour le calcul du nombre d'heures de cours ou d'heures supplémentaires, la conversion des emplois à temps plein vers des heures de cours ou des heures sur la base des prestations minimum propres à chaque emploi.

§ 3. [ '> 4 ...] '> 4

§ 4. [ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<DCFL 2013-07-05/07 , art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.52, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.18, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 4 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2018>

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Au maximum 3% du capital-heures de cours et du capital-heures, visés à l'article 311, peuvent être utilisés comme des heures qui ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques particulières. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant le régime modulaire ou sous forme de la formation professionnelle en alternance. Le maximum peut être dépassé après l'accord du comité local compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel. (305)

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§ 1. Les heures de conseil de classe et de direction de classe et les heures de cours minoritaires de religion ou de morale non confessionnelle tombent en dehors du capital-heures de cours.

§ 2. Au capital-heures de cours peuvent être ajoutées des heures de direction de classe pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour l'organisation d'heures qui ne sont pas des heures de cours et les conséquences administratives et pécuniaires pour les personnels qui en sont chargés.

§ 3. Pour les membres du personnel qui accomplissent leur charge pour au moins 60% des heures de cours dans l'enseignement secondaire spécial, une période peut être affectée au perfectionnement et à l'accompagnement. Cette heure n'est pas imputée au capital-heures de cours. (306)

BE Justel 2011A35474

Le nombre d'heures de direction de classe pouvant être attribué en dehors du capital-heures de cours est défini en divisant par 12 le nombre total d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage pour les écoles financées ou subventionnées est le 1er octobre pour les trois premières années scolaires.

Si une école existante est impliquée dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement, la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. (307)

BE Justel 2011A35474

5 .[ '> 1 Le capital périodes hebdomadaire, visé à la présente section, peut également être utilisé [ '> 2 pendant les années scolaires 2025-2026 à 2029-2030] '> 2 pour l'engagement d'un enseignant invité et ce pour un maximum d'un tiers des heures de cours de la grille horaire hebdomadaire de la forme d'enseignement concernée. Le nombre d'heures de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé des cours d'invité dans l'école ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience en ce qui concerne le marché du travail et le monde des affaires.

Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes

1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;

2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;

4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.

Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, des heures de cours sont converties en crédit à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand, le montant du crédit par heure de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.

Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant [ '> 2 les années scolaires 2025-2026 et 2029-2030] '> 2 . ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-07-14/14 , art. 83, 079; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<DCFL 2025-07-18/38 , art. 14, 091; En vigueur : 01-09-2025>

Sous-section 3. - Personnel paramédical, social, médical, psychologique et orthopédagogique

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§ 1. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, la catégorie

1° du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède, de puériculteur et d'ergothérapeute;

2° du personnel social comprend la fonction d'assistant social;

3° du personnel médical comprend la fonction de médecin;

4° du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue;

5° du personnel orthopédagogique comprend la fonction d'orthopédagogue.

§ 2. Le volume des emplois des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial est déterminé selon les normes fixées par la présente sous-section.

§ 3. Les élèves admissibles sont les élèves réguliers conformément [ '> 1 aux articles 291 à 295] '> 1 et qui étaient inscrits comme des élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours est la date de comptage

- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement;

- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.

[ '> 2 Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes. [ '> 3 Par dérogation à la phrase précédente, pour l'admission au financement ou au subventionnement, la date de comptage est, en application de l'article 290/2, le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des trois années scolaires suivantes.] '> 3

Dans le cas d'une création d'un nouveau type, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.] '> 2 [ '> 3 Si, en application de l'article 290/2, le nouveau type n'est créé qu'après le premier jour de classe d'octobre, la date de comptage reste le 1er février de l'année scolaire précédente.] '> 3

Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. (308)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.53, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.39, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 64, 067; En vigueur : 01-09-2022>

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Par dérogation à l'article 309, § 3, ne sont pas admissibles les élèves qui

a) [ '> 1 ...] '> 1

b) [ '> 2 ...] '> 2 ;

c) résident dans un établissement médical ou un hôpital et suivent l'enseignement spécial de type 5;

d) qui suivent une rééducation pendant les heures de classe ou subis sent des traitements thérapeutiques dans une des disciplines figurant au cadre du personnel dans l'enseignement, assurés par des personnes dont la fonction n'est financée ou subventionnée ni par l'enseignement ni par l'aide sociale. (309)

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( 1 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.40, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 2 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 70, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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§ 1. Le volume des emplois financés ou subventionnés par la Communauté flamande des personnels paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans les écoles d'enseignement secondaire spécial est fixé par un capital-heures.

§ 2. Les heures selon les nombres guides sont déterminés en multipliant pour chaque type le nombre d'élèves réguliers inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente, à l'exception des élèves auxquels s'applique l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982, par les nombres guides suivants

- [ '> 1 type offre de base] '> 1 : 0,5

- type 2 : 1,5

- type 3 : 1,3

- type 4 : 3,5

- type 6 : 1,5

- type 7 : [ '> 1 1,6] '> 1

[ '> 1 - type 9 : 1,3.] '> 1 (310)

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.54, 015; En vigueur : 01-09-2014>

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§ 1. Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section et en vue des circonstances exceptionnelles, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut attribuer des heures de cours supplémentaires ou des heures supplémentaires aux écoles.

§ 2. A partir du 1er septembre 1989, le nombre d'heures de cours ou d'heures ne peut excéder globalement [ '> 4 0,475] '> 4 % du nombre total d'heures de cours et d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre d'heures de cours supplémentaires ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des heures de cours ou des heures se fait sur la base des prestations minimum propres à chaque emploi.

§ 3. [ '> 4 ...] '> 4

§ 4. [ '> 4 ...] '> 4

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( 1 )<DCFL 2013-07-05/07 , art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.55, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2015-06-19/33 , art. III.19, 020; En vigueur : 01-09-2015>

( 4 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 47, 038; En vigueur : 01-09-2018>

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§ 1. Une école d'enseignement secondaire spécial peut transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-heures de cours qu'elle n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes

1 ° le transfert est limité à deux pour cent du capital-heures utilisable de l'année scolaire en question;

2° les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 1er novembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;

3° les heures transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;

4° aucune demande visant à obtenir de nouvelles heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten".

De plus, il ne peut être procédé au transfert d'heures à une année scolaire suivante que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les heures transférées à une année scolaire suivante.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 des heures peuvent être transférées d'une école à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 1er novembre au plus tard.

Ce transfert ne peut s'effectuer que si l'autorité scolaire intéressée de l'école qui transfère les heures déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique dans l'école en question conformément à la réglementation en vigueur.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité soclaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie des personnels médical, paramédical, psychologique, social ou orthopédagogique ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.

En vue du contrôle par l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten", l'autorité scolaire intéressée est tenue de déclarer sur l'honneur qu'elle n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les heures de cours en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Si une autorité scolaire d'une école maintient par voie de réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif dans cette école à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans une autre école, le transfert est toutefois possible. (312)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.51, 016; En vigueur : 01-09-2014>

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Au maximum 3% du capital-heures et du capital-heures de cours peuvent être utilisés pour des heures qui ne sont pas des heures de cours et sont organisées sous forme de charges pédagogiques particulières. Ce maximum ne s'applique pas à l'enseignement secondaire professionnel spécial qui est organisé suivant le régime modulaire ou sous forme d'une formation professionnelle en alternance. Le maximum peut être dépassé après l'accord du comité local compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel. (313)

Sous-section 3/1.

<Abrogé par DCFL 2023-11-23/33 , art. 71, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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L'article 216, § 5, est également d'application aux écoles d'enseignement secondaire spécial. (314)

Sous-section 5. - Offre d'appui intégrée, égalité des chances en éducation

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§ 1. Pour l'application de la présente sous-section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables

1 ° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1 °. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances. (316)

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[ '> 1 Les écoles peuvent recevoir des heures de cours supplémentaires chaque année si elles remplissent toutes les conditions ci-dessous

1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente ou celle la précédant encore, au moins 40 % d'élèves réguliers de type offre de base et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°, et qui

- dans l'offre directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1er, [ '> 2 40] '> 2 , du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, n'ont pas recours au module séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à [ '> 2 l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de] '> 2 l'arrêté du Gouvernement flamand 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- [ '> 3 ...] '> 3 ;

2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139 et générer au minimum six heures de cours supplémentaires.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 194, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 112, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<DCFL 2023-06-16/12 , art. 134, 076; En vigueur : 01-09-2023>

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§ 1. [ '> 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'octroi des heures de cours supplémentaires se fait annuellement de la façon suivante] '> 2

1° les écoles visées à l'article 318 sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de heures de cours supplémentaires correspondent à un point.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<DCFL 2012-12-21/65 , art. III.28, 010; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 195, 058; En vigueur : 01-09-2021>

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[ '> 1 Les heures de cours supplémentaires ne peuvent être utilisées que pour permettre à l'équipe de l'école d'apporter un encadrement approprié à chaque élève en vue de l'égalité des chances dans l'enseignement visée à l'article 123/21 et de répondre aux attentes de qualité telles que définies dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement établi par le Gouvernement flamand. Pour ce faire, l'école définit ses propres objectifs, indicateurs et calendrier.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 196, 058; En vigueur : 01-09-2021>

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[ '> 1 L'évaluation externe de la politique d'égalité des chances dans l'enseignement de l'école, y compris l'utilisation des [ '> 2 heures de cours supplémentaires visées aux articles 318 à 320 du présent code] '> 2 , se fait dans le cadre de l'audit de l'école tel que visé aux articles 36 à 42 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2021-07-09/33 , art. 198, 058; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/11 , art. 46, 068; En vigueur : 01-09-2021>

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1 .

<Abrogé par DCFL 2021-07-09/33 , art. 199, 058; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Financement et subventionnement du fonctionnement

Sous-section 1re. - Caractéristiques de l'école

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Pour l'application de la présente section, les caractéristiques de l'école suivantes s'appliquent

a) la discipline et la forme d'enseignement dans l'enseignement ordinaire;

b) le type dans l'enseignement spécial;

c) [ '> 1 ...] '> 1

d) l'organisation d'un enseignement neutre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

e) l'offre du choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2). (322)

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 92, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 2. - Fixation du budget total de fonctionnement et des prélèvements

BE Justel 2011A35474

§ 1er.[ '> 6 ...] '> 6 .

§ 2. Le budget de fonctionnement est calculé comme suit à partir de l'année budgétaire 2010

1° [ '> 6 ...] '> 6 ;

2° [ '> 6 ...] '> 6 ;

3° [ '> 4 A partir de l'année budgétaire 2017] '> 4 , le budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial est calculé sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, majorés de 60% des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire secondaire spécial de l'année budgétaire précédente;

[ '> 5 ...] '> 5

§ 3.[ '> 6 ...] '> 6 .

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où

a) punten 1 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, calculé en application de l'article 326, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'année scolaire précédente;

b) punten 0 = le nombre total de points pour des caractéristiques de l'école, tel que calculé en application de l'article 326, pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial au 1er février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = Cx-1/(Cx-2), où

a) Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b) Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100%.

3° [ '> 6 ...] '> 6 .

[ '> 1 4°[ '> 6 ...] '> 6 .] '> 1

[ '> 2 5° [ '> 6 ...] '> 6 ;] '> 2

[ '> 3 6°[ '> 6 ...] '> 6 ;

7° [ '> 6 ...] '> 6 .] '> 3

§ 4.[ '> 6 ...] '> 6

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( 1 )<DCFL 2012-06-01/07 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<DCFL 2012-12-21/01 , art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2013>

( 3 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 14, 017; En vigueur : 01-01-2015>

( 4 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 86, 030; En vigueur : 01-01-2018>

( 5 )<DCFL 2017-12-22/08 , art. 87, 030; En vigueur : 01-01-2018>

( 6 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 72, 081; En vigueur : 01-09-2023>

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§ 1. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 324, un budget de 3% est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante

V1 = B * lln - Neu * 3 % / (lln - tot + lln - Neu * 3%+ lln - LB * 4,5 %), où

1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 324;

2° lln - Neu = les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial;

3° lln - tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial;

4° lln - LB = les élèves de l'enseignement secondaire officiel spécial.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement secondaire spécial, obtenu en application de l'article 324, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante

V2 = B * lln - LB * 4,5 % / (lln - tot + lln - Neu * 3 % + lln - LB * 4,5 %).

§ 3. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, dénommé ci-après B - SchK, est fixé en appliquant la formule suivante

B - SchK= B-V1-V2.

Par dérogation au premier alinéa, le B - SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante

B - SchK = GPP - SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 326, 1° et 2°, GPP - SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. (324)

Sous-section 3. - Répartition des budgets de fonctionnement pour des caractéristiques de l'école

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Le B - SchK, visé à l'article 325, § 3, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école telles que visées à l'article 323 à l'exception de la caractéristique de l'école V1 et V2

1° [ '> 2 pour les élèves de l'enseignement secondaire spécial, la pondération est déterminée comme suit :] '> 2

Enseignement secondaire spécial, n'étant pas du type 4 34 points

Enseignement secondaire spécial de type 4 39 points

[ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 ( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.59, 015; En vigueur : 01-09-2014> ( 2 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 93, 046; En vigueur : 01-09-2019>

2° pour toutes les écoles, est multiplié, par catégorie, visée au 1°, le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172 inclus, par la pondération correspondante;

3° le B - SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP - SchK. (325)

( 2 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 93, 046; En vigueur : 01-01-2018>

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Le budget V1, visé à l'article 325, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement communautaire secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW - V1.

Le budget V2, visé à l'article 325, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement secondaire spécial officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW - V2. (326)

Sous-section 4. - Calcul du budget de fonctionnement par école

BE Justel 2011A35474

§ 1. [ '> 4 Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves comptés à la date de comptage mentionnée aux articles 169 à 172, par leur pondération pour les caractéristiques de l'école, à l'exception des caractéristiques de l'école V1, V2.] '> 4

§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement secondaire spécial est la somme

1° du produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP - SchK, telle que fixée à l'article 326, 3°;

2° GW - V1, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;

3° GW - V2, visée à l'article 327, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école.

§ 3. Le budget, obtenu en application des §§ 1er et 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de l'article 36, 2°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où

1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement communautaire secondaire ordinaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60% en 2016 et de 100% de ces coûts salariaux [ '> 2 à partir de 2017] '> 2 ;

2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement communautaire secondaire spécial, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement applicable. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 68 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324;

3°la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée d'un fonds de transition qui s'élève à 56.000 euros en 2009 et à 19.000 euros en 2010.

§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui est de l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.

A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement libre subventionné sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement libre subventionné et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de 267 000 euros. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 324. Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement libre subventionné qui est obtenu par application du § 1er.

§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50% des moyens de fonctionnement de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. (328)

[ '> 1 § 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2011-07-08/06 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DCFL 2016-12-23/02 , art. 27, 026; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.19, 028; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 94, 046; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 5. [ '> 1 - Calcul des moyens de fonctionnement pour les écoles d'enseignement spécial actives dans le cadre du modèle de soutien] '> 1

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( 1 )<DCFL 2019-04-05/42 , art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2011A35474

Le Gouvernement flamand développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire. (330)

BE Justel 2011A35474

En [ '> 1 2013 et 2014] '> 1 , le nouveau système de financement sera évalué par le Gouvernement flamand. Cette évaluation jugera de l'affectation efficace des moyens de fonctionnement attribués. Les points de départ de cette évaluation sont

- le traitement égal de chaque enfant ayant les mêmes besoins;

- les mêmes moyens pour chaque école dans une même situation;

- la conduite d'une politique d'égalité des chances;

- la transparance, la prévisibilité et la stabilité du mécanisme;

- l'évolution des carrières scolaires, en prêtant une attention particulière à l'égalité des chances et au développement des talents. (331)

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/L8 , art. III.53, 016; En vigueur : 01-01-2013>

Sous-section 7. [ '> 1 - Personnel à charge du budget de fonctionnement] '> 1

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( 1 )<Insérée par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.29, 010; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 329 [ '> 2 , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB[ '> 3 à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale] '> 3 [ '> 4 , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement,] '> 4 ] '> 2 engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement secondaire spécial visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.] '> 1

[ '> 4 Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043.] '> 4

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-12-21/65 , art. III.29, 010; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 66, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 3 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 118, 084; En vigueur : 01-07-2023>

( 4 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 49, 087; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX FORMES D'ENSEIGNEMENT 1, 2 ET 3

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux formes d'enseignement 1, 2 et 3

Section 1re. - Structure et organisation

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 L'enseignement secondaire spécial dans ces formes d'enseignement est dispené au prorata de 32 heures de cours minimum et de 36 heures de cours maximum de 50 minutes par semaine, étalées sur 9 demi-journées [ '> 2 , à l'exception de la phase facultative d'intégration de la forme de formation 3, où 38 heures de cours par semaine sont proposées] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.60, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 54, 034; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

Dans l'enseignement secondaire spécial, deux cours ou plus de formation générale et sociale peuvent être donnés de façon intégrée.

Le Gouvernement flamand détermine les cours n'entrent en considération et les conséquences administratives et financières pour les membres du personnel qui sont chargés de donner des cours intégrés. (333)

CHAPITRE 1/1. [ '> 1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 1] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.61, 015; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. [ '> 1 - Structure et organisation] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.62, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

2 .[ '> 1 § 1er. La forme d'enseignement 2 se compose de deux phases, chacune comprenant au moins deux années d'études

1° la première phase donne la priorité à la formation générale et sociale et garantit également une formation axée sur l'emploi. Au moins quinze des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale ;

2° la seconde phase donne la priorité à la formation axée sur l'emploi. Au moins neuf des heures de cours hebdomadaires sont réservées à la formation générale et sociale.

§ 2. Le conseil de classe, de concert avec le centre d'encadrement des élèves, détermine pour chaque élève la durée respective de chaque phase.

§ 3. Pendant un nombre restreint de jours, des stages d'élèves peuvent être organisés dans cette forme d'enseignement. Ils sont organisés au cours de la seconde phase, pendant l'année scolaire. A titre exceptionnel, ces stages d'élèves peuvent être organisés pendant les vacances. Au cours de la dernière année de la seconde phase, un élève peut, sur la base [ '> 2 du programme adapté individuellement visé à l'article 122/1/0] '> 2 , après décision du conseil de classe et si possible de concert avec les parents et l'élève, suivre un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et formation à l'école sur base hebdomadaire.

§ 4. Tout élève qui quitte l'école après la durée telle que fixée au paragraphe 2, a droit à une attestation, dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand, délivrée par le directeur à la fin de l'année scolaire ou au cours de l'année scolaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.66, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 181, 078; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 3

Section 1re. - Structure et organisation

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Le Gouvernement flamand subdivise la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire professionnel spécial en formations qui sont également organisées dans l'enseignement secondaire professionnel et technique de plein exercice, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'enseignement secondaire des adultes.

Pour chacune de ces formations, les compétences, les aptitudes générales et sociales requises et les aptitudes-clés sont fixées en profils de formation. (334)

[ '> 1 Les dispositions du présent article cessent progressivement de produire leurs effets, année d'études par année d'études, à commencer par la phase d'observation, à partir du 1er septembre 2020.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 55, 034; En vigueur : 01-09-2019>

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1 .[ '> 1 Les dispositions du présent article entrent progressivement en vigueur, à commencer par la phase d'observation, à partir du 1er septembre 2020.

Dans la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration sont distinguées des formations à finalité " insertion sur le marché de l'emploi ". Ces formations sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études [ '> 2 telle qu'établie par le Gouvernement flamand] '> 2 .

Les domaines d'études sont

1° langue et culture ;

2° STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;

3° art et création ;

4° agriculture et horticulture ;

5° économie et organisation ;

6° société et bien-être ;

7° sport ;

8° alimentation et horeca.

[ '> 2 ...] '> 2

La liste de formations peut être modifiée en fonction des développements sociaux, pédagogiques, technologiques ou autres ou en fonction des besoins du marché de l'emploi. Cette modification peut signifier la suppression, le remplacement ou l'ajout de formations. L'initiative peut être prise tant par le Gouvernement flamand que par des tiers.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre avant toute modification.

Au moins toutes les cinq années scolaires à compter de la troisième année scolaire de la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, toutes les formations font l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, adaptées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cette adaptation.] '> 1

[ '> 3 Le remplacement d'une formation tel que visé à l'alinéa 4, a l'une des conséquences suivantes pour l'école organisatrice

1° un remplacement de plein droit si la formation est remplacée par une seule formation ;

2° un remplacement par une formation au choix de l'autorité scolaire si la formation est remplacée par plusieurs formations. L'offre éventuelle des autres formations se déroule via le régime de programmation.] '> 3

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-04-20/22 , art. 56, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 2 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 67, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 3 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 56, 089; En vigueur : 01-09-2025>

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[ '> 1 § 1er. [ '> 5 La forme d'enseignement 3 comporte quatre phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration

1° la phase d'observation comprend une année scolaire ;

2° la phase de formation comprend deux années scolaires ;

3° la phase de qualification comprend deux années scolaires ;

4° la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle en entreprise. La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves.] '> 5

§ 2. [ '> 2 Dans cette forme d'enseignement, un stage d'élèves ayant lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent assuré par l'enseignant peut être organisé pendant un nombre limité de jours au cours de l'année scolaire dans la dernière année de la phase de formation et dans la phase de qualification. Dans la phase de qualification, un nombre limité de jours de stage d'élèves est obligatoire pendant l'année scolaire, chaque élève-stagiaire accomplissant son stage individuellement. A titre exceptionnel, les stages d'élèves ayant lieu dans la phase de qualification peuvent être organisés pendant les vacances. L'expérience professionnelle dans la phase d'intégration est assimilée à un stage d'élèves au niveau organisation.] '> 2

[ '> 7 Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants dans la phase de qualification, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique.

L'école peut déroger à l'obligation de stage pendant la phase de qualification dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Le cas échéant, l'inspection de l'enseignement peut contrôler cette justification.] '> 7

§ 3. [ '> 5 [ '> 6 § 3. Les profils de formation, qui fixent, pour toute formation de la forme d'enseignement 3, les compétences génériques et professionnelles et la formation générale, sont élaborés sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande en concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné et soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.] '> 6 ] '> 5

§ 4. [ '> 5 [ '> 6 § 4. Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant

1° l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;

2° les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;

3° les éléments organisationnels, de contenu et de forme qu'un profil de formation doit impérativement comprendre et la procédure d'introduction et d'approbation d'un profil de formation. ] '> 6 ] '> 5 ] '> 1

[ '> 4 § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, et[ '> 6 au paragraph] '> 6 , dans la formation duale au niveau de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'expérience professionnelle dans une entreprise régulière est organisée sous la forme d'une participation à l'emploi dans une entreprise régulière telle que visée à l'article 357/2.] '> 4

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( 1 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.67, 015; En vigueur : 01-04-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.46, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 57, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 4 )<DCFL 2018-11-30/13 , art. 4, 041; En vigueur : 01-09-2019>

( 5 )<DCFL 2022-07-08/10 , art. 68, 067; En vigueur : 01-09-2022>

( 6 )<DCFL 2024-04-19/55 , art. 119, 084; En vigueur : 01-09-2024>

( 7 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 50, 087; En vigueur : 01-09-2025>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2025-07-18/31 , art. 57, 089; En vigueur : 01-09-2025>

TITRE 4. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA FORME D'ENSEIGNEMENT 4

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, à l'exception des écoles hospitalières

Section 1re. - Structure et organisation

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[ '> 4 Les articles [ '> 8 123/21, 133/1 à 133/7, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/3 à 136/6,157/2 à 157/9] '> 8 , 170 et 252, § 1er, a), et § 1/1] '> 7 , sont également d'application à la forme de formation 4 dans les écoles proposant la forme de formation 4, sauf pour l'enseignement d'accueil qui n'y peut pas être organisé.] '> 4

[ '> 3 [ '> 5 Dans la forme d'enseignement 4, un programme d'études commun de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice est suivi. Ce programme d'études commun est aménagé selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien des élèves, compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1.] '> 5 ] '> 3

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( 1 )<DCFL 2011-07-01/33 , art. III.57, 004; En vigueur : 01-09-2011>

( 2 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.63, 012; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<DCFL 2014-03-21/59 , art. III.69, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 4 )<DCFL 2018-04-20/22 , art. 59, 034; En vigueur : 01-09-2019>

( 5 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 182, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<DCFL 2023-11-23/33 , art. 74, 081; En vigueur : 01-09-2023>

( 7 )<DCFL 2025-06-06/20 , art. 51, 087; En vigueur : 01-09-2025>

( 8 )<DCFL 2025-07-18/31 , art. 58, 089; En vigueur : 01-09-2025>

CHAPITRE 2. [ '> 1 - Dispositions relatives aux écoles de la forme d'enseignement 4, dans les écoles hospitalières] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.70, 015; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 2011A35474

1 .[ '> 1 § 1er. Dans les écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachées à un hôpital [ '> 3 ...] '> 3 et rattachées à une structure résidentielle, les élèves poursuivent le programme d'études de l'école d'origine ; des accords à ce sujet sont également conclus avec l'école d'origine. L'école d'origine assure la validation des études.

§ 2. Dans les écoles hospitalières, il faut que des aménagements appropriés et raisonnables soient apportés, suivant les besoins des élèves, dont la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires. A cette fin, l'école hospitalière coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les parents et l'école d'origine, à moins que l'élève ne fusse inscrit dans une école avant le séjour dans l'école hospitalière.

§ 3. Sur la base des besoins des élèves, une école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, peut à tout moment de l'année scolaire organiser une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein [ '> 2 et de l'enseignement secondaire spécial] '> 2 , même si les subdivisions structurelles sous-jacentes ne sont pas organisées. De cette manière-là, l'école peut organiser des parties de l'offre d'études complète de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein,[ '> 4 ou des subdivisions [ '> 5 des formations ] '> 5 de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.] '> 4 [ '> 2 Selon le choix des parents, on peut dispenser différents programmes d'études dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium.] '> 2

§ 4. Dans l'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium, les titres délivrés sont identiques aux titres délivrés dans [ '> 2 l'enseignement secondaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial] '> 2 . L'école de la forme d'enseignement 4, type 5, rattachée au préventorium assure elle-même la validation des études.] '> 1

§ 5. [ '> 6 ...] '> 6 .

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-03-21/59 , art. III.71, 015; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.47, 023; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<DCFL 2018-12-21/04 , art. 45, 040; En vigueur : 01-01-2019>

( 4 )<DCFL 2023-07-07/17 , art. 113, 071; En vigueur : 01-09-2023>

( 5 )<DCFL 2023-07-14/18 , art. 26, 077; En vigueur : 01-09-2023>

( 6 )<DCFL 2025-11-21/10 , art. 34, 092; En vigueur : 01-01-2026>

TITRE 5. [ '> 1 Dispositions spécifiques sur le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial et les moyens spéciaux d'aide à l'enseignement] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 52, 038; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 1er. [ '> 1 Le soutien à l'enseignement ordinaire apporté par l'enseignement spécial] '> 1

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( 1 )<DCFL 2018-07-06/19 , art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2018>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement secondaire ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un centre d'encadrement des élèves, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC ou d'un rapport OV4. Un rapport GC

1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 136/2 et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;

2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article à l'article 259, § 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC.

§ 2. Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.

§ 3. En cas de changement de niveau d'enseignement ou de type visé dans le paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport GC est rédigé.

§ 4. Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves annule le rapport GC. Si un centre d'encadrement des élèves rédige un rapport GC ou un rapport IAC pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.

§ 5. Les rapports motivés qui ont été rédigés avant le 1er septembre 2023 sont assimilés à des rapports GC. Les élèves qui disposent encore d'un rapport motivé antérieur au 1er septembre 2023 satisfont aux mêmes conditions et jouissent des mêmes droits que les élèves en possession d'un rapport GC.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 183, 078; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2011A35474

<Abrogé par DCFL 2019-04-05/42 , art. 101, 046; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 2. [ '> 1 - Moyens spéciaux d'aide à l'enseignement] '> 1

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( 1 )<DCFL 2017-06-16/24 , art. III.21, 028; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2011A35474

[ '> 1 § 1er. Des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement peuvent être mis à la disposition des élèves réguliers ayant des besoins d'enseignement spécifiques qui suivent un enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné, et qui remplissent les conditions d'admission de l'enseignement secondaire ordinaire.

[ '> 4 Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui, en application de l'article 136/1, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement secondaire ordinaire peuvent disposer, durant ces activités, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement secondaire spécial et qui suivent un stage ou une préparation à la vie sociale et sociétale peuvent disposer, pendant l'apprentissage sur le lieu de travail, de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.] '> 4

[ '> 2 § 2.] '> 2 Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [ '> 3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes] '> 3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 1°] '> 2 la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;

[ '> 2 2°] '> 2 les conditions de diplôme pour les interprètes [ '> 3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes] '> 3 et les interprètes écrits;

[ '> 2 3°] '> 2 le coût salarial à indexer pour les interprètes [ '> 3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes] '> 3 et le coût salarial pour les interprètes écrits;

[ '> 2 4° la définition du groupe-cible.] '> 2

[ '> 2 § 3.] '> 2 [ '> 2 Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [ '> 3 Langue des signes flamande ou une autre langue des signes] '> 3 ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, une subvention à une agence centrale d'interprétation qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.] '> 2

[ '> 2 § 4.] '> 2 La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans, la première évaluation ayant lieu au cours de l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.

[ '> 4 Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants.] '> 4

[ '> 2 § 5.] '> 2 Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [ '> 2 4] '> 2 inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.] '> 1

[ '> 5 § 6. Les certificats médicaux pour les demandes de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement seront conservés pendant une durée maximale de 110 ans après la naissance de la personne concernée en raison du caractère permanent du handicap fonctionnel des personnes concernées et du droit à l'apprentissage tout au long de la vie. ] '> 5

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( 1 )<DCFL 2013-07-19/57 , art. III.64, 012; En vigueur : 01-09-2013>

( 2 )<DCFL 2016-06-17/24 , art. III.48, 023; En vigueur : 19-12-2015>

( 3 )<DCFL 2020-07-03/39 , art. 119, 052; En vigueur : 01-09-2020>

( 4 )<DCFL 2023-05-05/07 , art. 184, 078; En vigueur : 01-09-2023>

( 5 )<DCFL 2024-05-17/20 , art. 12, 083; En vigueur : 21-06-2024>

PARTIE V/1. [ '> 1 Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-03-30/37 , art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2019>

Titre 1er. [ '> 1 Dispositions introductives] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-03-30/37 , art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2011A35474

72 . [ '> 1 Les articles 357/32 à 357/36 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2018-11-30/13 , art. 34, 041; En vigueur : 01-03-2019>

PARTIE VI. - DATES D'EFFET

BE Justel 2011A35474

Les dispositions initiales des articles repris dans la codification produisent leurs effets à la date mentionnée en regard

1° l'article 2 produit ses effets le 1er septembre 1958;

2° l'article 3 produit ses effets le 1er septembre 1989;

3° l'article 4 produit ses effets le 1er septembre 1989;

4° l'article 5 produit ses effets le 1er septembre 1958;

5° l'article 6 produit ses effets le 1er septembre 1958;

6° l'article 7 produit ses effets le 1er septembre 2001;

7° l'article 8 produit ses effets le 1er septembre 2001;

8° l'article 9 produit ses effets le 1er septembre 2001;

9° l'article 10 produit ses effets le 1er septembre 2001;

10° l'article 11 produit ses effets le 1er septembre 1997;

11° l'article 12 produit ses effets le 1er septembre 1958;

12° l'article 13 produit ses effets le 1er septembre 2006;

13° l'article 14 produit ses effets le 1er septembre 2006;

14° l'article 15 produit ses effets le 1er septembre 2006;

15° l'article 16 produit ses effets le 1er septembre 1958;

16° l'article 17 produit ses effets le 1er septembre 1958;

17° l'article 18 produit ses effets le 1er septembre 1958;

18° l'article 19 produit ses effets le 25 août 1989;

19° l'article 20 produit ses effets le 1er janvier 1984;

20° l'article 21, § 1er produit ses effets le 1er septembre 1991, les §§ 2 - 6 produisent leurs effets le 1er janvier 1993 et le 1er septembre 1993;

21° l'article 22 produit ses effets le 1er septembre 2007;

22° l'article 23 produit ses effets le 1er septembre 1999;

23° l'article 24 produit ses effets le 1er septembre 1999;

24° l'article 25 produit ses effets le 1er septembre 1999;

25° l'article 26 produit ses effets le 1er septembre 1999;

26° l'article 27 produit ses effets le 1er septembre 1999;

27° l'article 28 produit ses effets le 1er septembre 1999;

28° l'article 29 produit ses effets le 1er septembre 1999;

29° l'article 30 produit ses effets le 1er septembre 2002;

30° l'article 31 produit ses effets le 1er septembre 2007;

31° l'article 32 produit ses effets le 1er septembre 2007;

32° l'article 33 produit ses effets le 1er septembre 2008;

33° l'article 34 produit ses effets le 1er septembre 2008;

34° l'article 35, premier alinéa, produit ses effets le 1er septembre 2001; l'article 35, deuxième alinéa, produit ses effets le 1er septembre 2007;

35° l'article 36 produit ses effets le 1er septembre 1958;

36° l'article 37 produit ses effets le 1er septembre 1958;

37° l'article 38 produit ses effets le 1er septembre 1973;

38° l'article 39 produit ses effets le 1er septembre 1986;

39° l'article 40 produit ses effets le 1er janvier 1991;

40° l'article 41 produit ses effets le 1er septembre 1958;

41° l'article 42 produit ses effets le 1er septembre 1991;

42° l'article 43 produit ses effets le 1er septembre 2005;

43° l'article 44 produit ses effets le 1er septembre 2006;

44° l'article 45 produit ses effets le 1er septembre 2007;

45° l'article 46 produit ses effets le 1er septembre 2007;

46° l'article 47 produit ses effets le 1er septembre 1998;

47° l'article 48 produit ses effets le 1er septembre 2010;

48° l'article 49 produit ses effets le 1er septembre 1999;

49° l'article 50 produit ses effets le 1er septembre 1999;

50° l'article 51 produit ses effets le 1er septembre 1999;

51° l'article 52 produit ses effets le 1er septembre 1999;

52° l'article 53 produit ses effets le 1er septembre 1999;

53° l'article 54 produit ses effets le 1er septembre 1999;

54° l'article 55 produit ses effets le 1er septembre 1999;

55° l'article 56 produit ses effets le 1er septembre 1999;

56° l'article 57 produit ses effets le 1er septembre 1999;

57° l'article 58 produit ses effets le 1er septembre 1999;

58° l'article 59 produit ses effets le 1er septembre 1999;

59° l'article 60 produit ses effets le 1er septembre 1999;

60° l'article 61 produit ses effets le 1er septembre 1999;

61° l'article 62 produit ses effets le 1er septembre 1999;

62° l'article 63 produit ses effets le 1er septembre 1999;

63° l'article 64 produit ses effets le 1er septembre 1999;

64° l'article 65 produit ses effets le 1er septembre 1999;

65° l'article 66 produit ses effets le 1er septembre 1999;

66° l'article 67 produit ses effets le 1er septembre 1970;

67° l'article 68 produit ses effets le 1er septembre 1970;

68° l'article 69 produit ses effets le 1er septembre 1998;

69° l'article 70 produit ses effets le 1er septembre 2009;

70° l'article 71 produit ses effets le 1er avril 2008;

71° l'article 72 produit ses effets le 1er avril 2008;

72° l'article 73 produit ses effets le 1er avril 2008;

73° l'article 74 produit ses effets le 1er avril 2008;

74° l'article 75 produit ses effets le 1er avril 2008;

75° l'article 76 produit ses effets le 1er avril 2008;

76° l'article 77 produit ses effets le 1er avril 2008;

77° l'article 78 produit ses effets le 1er avril 2008;

78° l'article 79 produit ses effets le 1er avril 2008;

79° l'article 80 produit ses effets le 1er avril 2008;

80° l'article 81 produit ses effets le 1er avril 2008;

81° l'article 82 produit ses effets le 1er avril 2008;

82° l'article 83 produit ses effets le 1er avril 2008;

83° l'article 84 produit ses effets le 1er avril 2008;

84° l'article 85 produit ses effets le 1er avril 2008;

85° l'article 86 produit ses effets le 1er avril 2008;

86° l'article 87 produit ses effets le 1er avril 2008;

87° l'article 88 produit ses effets le 1er avril 2008;

88° l'article 89 produit ses effets le 1er avril 2008;

89° l'article 90 produit ses effets le 1er avril 2008;

90° l'article 91 produit ses effets le 1er avril 2008;

91° l'article 92 produit ses effets le 1er avril 2008;

92° l'article 93 produit ses effets le 1er avril 2008;

93° l'article 94 produit ses effets le 1er avril 2008;

94° l'article 95 produit ses effets le 1er septembre 1999;

95° l'article 96 produit ses effets le 1er septembre 2009;

96° l'article 97 produit ses effets le 1er septembre 2002;

97° l'article 98 produit ses effets le 1er septembre 2002;

98° l'article 99 produit ses effets le 1er septembre 2002;

99° l'article 100 produit ses effets le 25 octobre 1981;

100° l'article 101 produit ses effets le 1er septembre 2006;

101° l'article 102 produit ses effets le 1er septembre 1990;

102° l'article 103 produit ses effets le 1er septembre 1958;

103° l'article 104 produit ses effets le 1er septembre 1990;

104° l'article 105 produit ses effets le 1er septembre 1990;

105° l'article 106 produit ses effets le 5 septembre 1996;

106° l'article 107 produit ses effets le 1er septembre 2007;

107° l'article 108 produit ses effets le 1er septembre 1958;

108° l'article 109 produit ses effets le 1er septembre 2002;

109° l'article 110 produit ses effets le 1er septembre 1958;

110° l'article 111 produit ses effets le 1er septembre 2006;

111° l'article 112 produit ses effets le 1er septembre 2006;

112° l'article 113 produit ses effets le 1er septembre 2006;

113° l'article 114 produit ses effets le 1er septembre 2006;

114° l'article 115 produit ses effets le 1er septembre 1989 et le 1er octobre 1991;

115° l'article 116 produit ses effets le 1er septembre 2005;

116° l'article 117 produit ses effets le 1er septembre 2005; à l'exception des mots au § 3 "à moins qu'il ne s'agisse d'une absence à cause d'une maladie chronique", qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand;

117° l'article 118 produit ses effets le 1er septembre 2005;

118° l'article 119 produit ses effets le 1er septembre 2005;

119° l'article 120 produit ses effets le 1er septembre 2005;

120° l'article 121 produit ses effets le 1er septembre 2005;

121° l'article 122 produit ses effets le 1er septembre 2005;

122° l'article 123 produit ses effets le 5 septembre 1996;

123° l'article 124 produit ses effets le 1er septembre 1989;

124° l'article 125 produit ses effets le 1er septembre 1989;

125° l'article 126 produit ses effets le 1er septembre 1998;

126° l'article 127 produit ses effets le 1er septembre 1998;

127° l'article 128 produit ses effets le 1er septembre 1998;

128° l'article 129 produit ses effets le 1er septembre 1998;

129° l'article 130 produit ses effets le 1er septembre 2002;

130° l'article 131 produit ses effets le 1er septembre 1989;

131° l'article 132 produit ses effets le 1er septembre 2002;

132° l'article 133 produit ses effets le 1er septembre 1998;

133° l'article 134 produit ses effets le 1er septembre 1989;

134° l'article 135 produit ses effets le 1er septembre 2002;

135° l'article 136 produit ses effets le 1er septembre 2010;

136° l'article 137 produit ses effets le 1er septembre 2009;

137° l'article 138 produit ses effets le 18 février 2002;

138° l'article 139 produit ses effets le 18 février 2002;

139° l'article 140 produit ses effets le 18 février 2002;

140° l'article 141 produit ses effets le 18 février 2002;

141° l'article 142 produit ses effets le 18 février 2002;

142° l'article 143 produit ses effets le 18 février 2002;

143° l'article 144 produit ses effets le 26 juillet 2009;

144° l'article 145 produit ses effets le 26 juillet 2009;

145° l'article 146 produit ses effets le 18 février 2002;

146° l'article 147 produit ses effets le 18 février 2002;

147° l'article 148 produit ses effets le 1er septembre 1978;

148° l'article 149 produit ses effets le 1er septembre 1978;

149° l'article 150 produit ses effets le 1er septembre 1996;

150° l'article 151 produit ses effets le 1er septembre 1978;

151° l'article 152 produit ses effets le 1er septembre 1989;

152° l'article 153 produit ses effets le 1er septembre 1989;

153° l'article 154 produit ses effets le 1er septembre 1989;

154° l'article 155 produit ses effets le 1er septembre 2009;

155° l'article 156 produit ses effets le 1er septembre 1989;

156° l'article 157 produit ses effets le 1er septembre 1989;

157° l'article 158 produit ses effets le 1er septembre 2008;

158° l'article 159 produit ses effets le 1er septembre 2008;

159° l'article 160 produit ses effets le 1er septembre 2008;

160° l'article 161 produit ses effets le 1er septembre 2008;

161° l'article 162 produit ses effets le 1er septembre 2008;

162° l'article 163 produit ses effets le 1er septembre 2009;

163° l'article 164 produit ses effets le 1er septembre 2008;

164° l'article 165 produit ses effets le 1er septembre 2008;

165° l'article 166 produit ses effets le 1er septembre 2008;

166° l'article 167 produit ses effets le 1er septembre 2008;

167° l'article 168 produit ses effets le 1er septembre 2008;

168° l'article 169 produit ses effets le 1er septembre 1990;

169° l'article 170 produit ses effets le 1er septembre 2009;

170° l'article 171 produit ses effets le 1er septembre 1990;

171° l'article 172 produit ses effets le 1er septembre 1990;

172° l'article 173 produit ses effets le 1er septembre 1992;

173° l'article 174, § 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1998; l'article 174, § 2 qui produit ses effets le 1er septembre 1994;

174° l'article 175 produit ses effets le 1er septembre 1999;

175° l'article 176 produit ses effets le 1er septembre 1999;

176° l'article 177 produit ses effets le 1er septembre 1999;

177° l'article 178 produit ses effets le 1er septembre 1999;

178° l'article 179 produit ses effets le 1er septembre 1999;

179° l'article 180 produit ses effets le 1er septembre 1999;

180° l'article 181 produit ses effets le 1er septembre 1999;

181° l'article 182 produit ses effets le 1er septembre 1999;

182° l'article 183 produit ses effets le 1er septembre 1999;

183° l'article 184 produit ses effets le 1er septembre 1999;

184° l'article 185 produit ses effets le 1er septembre 1999;

185° l'article 186 produit ses effets le 1er septembre 1999;

186° l'article 187 produit ses effets le 1er septembre 1999;

187° l'article 188 produit ses effets le 1er septembre 1999;

188° l'article 189 produit ses effets le 1er septembre 1998;

189° l'article 190 produit ses effets le 1er septembre 1998;

190° l'article 191 produit ses effets le 1er septembre 1998;

191° l'article 192 produit ses effets le 1er septembre 1998;

192° l'article 193 produit ses effets le 1er septembre 1998;

193° l'article 194 produit ses effets le 1er septembre 1998;

194° l'article 195 produit ses effets le 1er septembre 1998;

195° l'article 196 produit ses effets le 1er septembre 1998;

196° l'article 197 produit ses effets le 1er septembre 1999;

197° l'article 198 produit ses effets le 1er septembre 1998;

198° l'article 199 produit ses effets le 1er septembre 2000;

199° l'article 200 produit ses effets le 1er septembre 1998;

200° l'article 201 produit ses effets le 1er septembre 1994;

201° l'article 202 produit ses effets le 1er septembre 1998;

202° l'article 203 produit ses effets le 1er septembre 1998;

203° l'article 204 produit ses effets le 1er septembre 1998;

204° l'article 205 produit ses effets le 1er septembre 1998;

205° l'article 206 produit ses effets le 1er septembre 1998;

206° l'article 207 produit ses effets le 1er septembre 1998;

207° l'article 208 produit ses effets le 1er septembre 1998;

208° l'article 209 produit ses effets le 1er septembre 1990;

209° l'article 210 produit ses effets le 1er septembre 2006;

210° l'article 211 produit ses effets le 1er septembre 1990;

211° l'article 212 produit ses effets le 1er septembre 1999;

212° l'article 213 produit ses effets le 1er septembre 2002;

213° l'article 214 produit ses effets le 1er septembre 1990;

214° l'article 215 produit ses effets le 1er septembre 2001;

215° l'article 216 produit ses effets le 1er septembre 2001;

216° l'article 217 produit ses effets le 1er janvier 2007;

217° l'article 218 produit ses effets le 1er janvier 2007;

218° l'article 219 produit ses effets le 1er janvier 2007;

219° l'article 220 produit ses effets le 1er janvier 2007;

220° l'article 221 produit ses effets le 1er septembre 2007;

221° l'article 222 produit ses effets le 1er septembre 2002;

222° l'article 223 produit ses effets le 1er septembre 1999;

223° l'article 224 produit ses effets le 1er septembre 2002;

224° l'article 225 produit ses effets le 1er septembre 2002;

225° l'article 226 produit ses effets le 1er septembre 2002;

226° l'article 227 produit ses effets le 1er septembre 2002;

227° l'article 228 produit ses effets le 1er septembre 2002;

228° l'article 229 produit ses effets le 1er septembre 2002;

229° l'article 230 produit ses effets le 1er septembre 2002;

230° l'article 231 produit ses effets le 1er septembre 2002;

231° l'article 232 produit ses effets le 1er septembre 2002;

232° l'article 233 produit ses effets le 1er septembre 2002;

233° l'article 234 produit ses effets le 1er septembre 2002;

234° l'article 235 produit ses effets le 1er septembre 2002;

235° l'article 236 produit ses effets le 1er septembre 2002;

236° l'article 237 produit ses effets le 1er septembre 2002;

237° l'article 238 produit ses effets le 1er septembre 2002;

238° l'article 239 produit ses effets le 1er septembre 2002;

239° l'article 240 produit ses effets le 1er septembre 2002;

240° l'article 241 produit ses effets le 1er septembre 2008;

241° l'article 242 produit ses effets le 1er novembre 2008;

242° l'article 243 produit ses effets le 1er novembre 2008;

243° l'article 244 produit ses effets le 1er novembre 2008;

244° l'article 245 produit ses effets le 1er novembre 2008;

245° l'article 246 produit ses effets le 1er novembre 2008;

246° l'article 247 produit ses effets le 1er novembre 2008;

247° l'article 248 produit ses effets le 1er novembre 2008;

248° l'article 249 produit ses effets le 1er novembre 2008;

249° l'article 250 produit ses effets le 1er novembre 2008;

250° l'article 251 produit ses effets le 1er novembre 2008;

251° l'article 252 produit ses effets le 1er septembre 1989;

252° l'article 253 produit ses effets le 1er septembre 2001;

253° l'article 254 produit ses effets le 1er septembre 1991;

254° l'article 255 produit ses effets le 1er octobre 1991;

255° l'article 256 produit ses effets le 1er octobre 1991;

256° l'article 257 produit ses effets le 1er septembre 1970;

257° l'article 258 produit ses effets le 1er septembre 1970;

258° l'article 259 produit ses effets le 1er septembre 1970;

259° l'article 260 produit ses effets le 1er septembre 2006;

260° l'article 261 produit ses effets le 18 février 2002;

261° l'article 262 produit ses effets le 18 février 2002;

262° l'article 263 produit ses effets le 18 février 2002;

263° l'article 264 produit ses effets le 26 juillet 2009;

264° l'article 265 produit ses effets le 26 juillet 2009;

265° l'article 266 produit ses effets le 18 février 2002;

266° l'article 267 produit ses effets le 18 février 2002;

267° l'article 268 produit ses effets le 1er septembre 1986;

268° l'article 269 produit ses effets le 1er septembre 1986;

269° l'article 270 produit ses effets le 1er septembre 1986;

270° l'article 271 produit ses effets le 1er septembre 1986;

271° l'article 272 produit ses effets le 1er septembre 1986;

272° l'article 273 produit ses effets le 1er septembre 1986;

273° l'article 274 produit ses effets le 1er septembre 1986;

274° l'article 275 produit ses effets le 1er septembre 1986;

275° l'article 276 produit ses effets le 1er septembre 1986;

276° l'article 277 produit ses effets le 1er septembre 1986;

277° l'article 278 produit ses effets le 1er septembre 1986;

278° l'article 289 produit ses effets le 1er septembre 1986;

279° l'article 280 produit ses effets le 1er septembre 1986;

280° l'article 281 produit ses effets le 1er septembre 1986;

281° l'article 282 produit ses effets le 1er septembre 1986;

282° l'article 283 produit ses effets le 1er septembre 1986;

283° l'article 284 produit ses effets le 1er septembre 1986;

284° l'article 285 produit ses effets le 1er septembre 1986;

285° l'article 286 produit ses effets le 1er septembre 1986;

286° l'article 287 produit ses effets le 1er septembre 1986;

287° l'article 288 produit ses effets le 1er septembre 1986;

288° l'article 289 produit ses effets le 1er septembre 1986;

289° l'article 290 produit ses effets le 1er septembre 2009;

290° l'article 291 produit ses effets le 1er septembre 1970;

291° l'article 292 produit ses effets le 1er septembre 2006;

292° l'article 293 produit ses effets le 1er septembre 1970;

293° l'article 294 produit ses effets le 1er septembre 1970;

294° l'article 295 produit ses effets le 1er septembre 2001;

295° l'article 296 produit ses effets le 1er septembre 1998;

296° l'article 297 produit ses effets le 1er juillet 2006;

297° l'article 298 produit ses effets le 1er juillet 2006;

298° l'article 299 produit ses effets le 1er juillet 2006;

299° l'article 300 produit ses effets le 1er juillet 2006;

300° l'article 301 produit ses effets le 1er juillet 2006;

301° l'article 302 produit ses effets le 1er juillet 2006;

302° l'article 303 produit ses effets le 1er juillet 2006;

303° l'article 304 produit ses effets le 1er juillet 2006;

304° l'article 305 produit ses effets le 1er juillet 2006;

305° l'article 306 produit ses effets le 1er juillet 2006;

306° l'article 307, § 1er, § 2 qui produit ses effets le 1er septembre 1982; l'article 307, § 3 qui produit ses effets le 1er septembre 1984;

307° l'article 308 produit ses effets le 1er juillet 2006;

308° l'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2006;

309° l'article 310 produit ses effets le 1er juillet 2006;

310° l'article 311 produit ses effets le 1er juillet 2006;

311° l'article 312 produit ses effets le 1er juillet 2006;

312° l'article 313 produit ses effets le 1er juillet 2006;

313° l'article 314 produit ses effets le 1er juillet 2006;

314° l'article 315 produit ses effets le 1er septembre 2005;

315° l'article 316 produit ses effets le 1er septembre 2009;

316° l'article 317 produit ses effets le 1er septembre 2009;

317° l'article 318 produit ses effets le 1er septembre 2009;

318° l'article 319 produit ses effets le 1er septembre 2009;

319° l'article 320 produit ses effets le 1er septembre 2009;

320° l'article 321 produit ses effets le 1er septembre 2009;

321° l'article 322 produit ses effets le 1er septembre 2009;

322° l'article 323 produit ses effets le 1er novembre 2008;

323° l'article 324 produit ses effets le 1er novembre 2008;

324° l'article 325 produit ses effets le 1er novembre 2008;

325° l'article 326 produit ses effets le 1er novembre 2008;

326° l'article 327 produit ses effets le 1er novembre 2008;

327° l'article 328 produit ses effets le 1er novembre 2008;

328° l'article 329 produit ses effets le 1er novembre 2008;

329° l'article 330 produit ses effets le 1er novembre 2008;

330° l'article 331 produit ses effets le 1er novembre 2008;

331° l'article 332 produit ses effets le 1er novembre 2008;

332° l'article 333 produit ses effets le 1er septembre 2006;

333° l'article 334 produit ses effets le 1er septembre 1997;

334° l'article 335 produit ses effets le 1er septembre 2001;

335° l'article 336 produit ses effets le 1er septembre 1998;

336° l'article 337 produit ses effets le 1er septembre 1998;

337° l'article 338 produit ses effets le 1er septembre 1998;

338° l'article 339 produit ses effets le 1er septembre 1998;

339° l'article 340 produit ses effets le 1er septembre 1998;

340° l'article 341 produit ses effets le 1er septembre 2008;

341° l'article 342 produit ses effets le 1er septembre 2008;

342° l'article 343 produit ses effets le 1er septembre 2008;

343° l'article 344 produit ses effets le 1er septembre 2008;

344° l'article 345 produit ses effets le 1er septembre 2008;

345° l'article 346 produit ses effets le 1er septembre 2008;

346° l'article 347 produit ses effets le 1er septembre 2008;

347° l'article 348 produit ses effets le 1er septembre 2008;

348° l'article 349 produit ses effets le 1er septembre 2008;

349° l'article 350 produit ses effets le 1er septembre 1998;

350° l'article 351 produit ses effets le 1er octobre 1986;

351° l'article 352 produit ses effets le 1er septembre 2006;

352° l'article 353 produit ses effets le 1er septembre 2006;

353° l'article 354 produit ses effets le 1er septembre 2006;

354° l'article 355 produit ses effets le 1er septembre 2006;

355° l'article 356 produit ses effets le 1er septembre 2006;

356° l'article 357 produit ses effets le 1er septembre 1995.

PARTIE VII. - ADAPTATIONS DES REFERENCES AUX ARTICLES REPRIS DANS LA CODIFICATION

BE Justel 2011A35474

Dans les lois, décrets et arrêtés visés ci-après, les références aux articles repris dans la codification relative à l'enseignement secondaire, sont adaptées par des abrogations ou des références à un article de la codification

1) Dans l'article 16, § 1er, B, e) de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, le syntagme "l'article 28, 1° à 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 28, 1° à 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 18, 1° à 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

2) Dans le titre de l'arrêté royal du 15/12/59 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

3) Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27/07/71 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit

"La guidance des élèves de l'enseignement spécial comprend les activités suivantes :".

4) Dans l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 07/02/74 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial, le syntagme "l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 110 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

5) A l'arrêté royal du 28/06/78 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 1er, § 1er, le syntagme "visés par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "énumérés dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 7, le syntagme "l'article 5, § 1er de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 294 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 10, § 1er, le syntagme "l'article 4 de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 10, § 2, le syntagme "l'article 4 de la loi sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

6) A la loi du 01/09/80 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, § 3, 4°, le syntagme "auxquels la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par la loi du 11 juillet 1973 est applicable" est remplacé par le syntagme "auxquels les décrets relatifs au statut sont applicables";

2° dans l'article 2, § 3, 5°, le syntagme "auxquels la loi du 29 mai 1959 n'est pas applicable" est remplacé par le syntagme "auxquels les décrets relatifs au statut n'est pas applicable".

7) A la loi du 29/06/83 concernant l'obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, § 5, le syntagme "dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 5, § 5, le syntagme "la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "les dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire".

8) Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13/09/83 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le syntagme "conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, " est supprimé.

9) Dans l'article 1er, 1°, du "ministerieel besluit van 20/9/1983 tot vaststelling van het bijzonder bestek voor vervoer van de leerlingen die de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde scholen bezoeken" (l'arrêté ministériel du 20/09/83 portant réglementation du transport des élèves fréquentant des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté flamande), le syntagme "de inrichtende macht zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (le pouvoir organisateur, tel que décrit à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement)" sont remplacés par les mots "het schoolbestuur (l'autorité scolaire)".

10) Dans l'arrêté royal n° 297 du 31/03/84 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le point 3° de l'article 1er est remplacé par la disposition suivante

"3° aux membres du personnel subventionnés visés par les décrets sur le statut;".

11) Aux articles 3 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26/04/90 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 3° est supprimé;

2° dans le point 11°, le syntagme "l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

12) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 2, § 3, 2°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2, § 3, 3°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 4, § 3, le syntagme "l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 43, 2° du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée".

13) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 modifiant l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel, le syntagme "L'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement entre" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent".

14) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31/07/90 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 1er, le syntagme "conformément à l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement," est supprimé;

2° Dans les articles 3 et 9, le syntagme "visé à l'article 56, 1°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II" est supprimé;

3° dans l'article 4 sont apportées les modifications suivantes

a) dans le § 4, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) dans le § 5 le syntagme "l'article 48 ou 49 du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 190 ou l'article 191 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) dans le § 6 le syntagme "l'article 50 ou 52bis, § 1er du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 192 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d) dans le § 7 le syntagme "l'article 51, 52, 52bis, § 2, 52bis, § 3, ou 54bis du même décret du 14 juillet 1998, visé au § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "l'article 193, l'article 194 et l'article 197 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 6 le syntagme "au même arrêté du 14 juillet 1998, visé à l'article 4, § 4, troisième alinéa" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 15quater, le syntagme "l'article 3, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 20 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

15) Dans l'article 200 du décret du 31/07/90 relatif à l'enseignement-II, le syntagme "l'article 12bis, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité, la réaffectation et la remise au travail".

16) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26/09/90 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, le syntagme "L'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement entre" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent".

17) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 09/01/91 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2 le syntagme "articles 32 et 36bis de la même loi" est remplacé par le syntagme "articles 37 et 38 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

18) Au décret du 27/03/91 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 3, 3°, le syntagme "l'article 96, § 4, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

2° dans l'article 3, 7°, le syntagme "à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement philosophique";

3° dans l'article 3, 28°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 36°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 39, le syntagme "l'article 96, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 26, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 56/1, § 1er,1°, le syntagme "l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 206, § 2, 4° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

6° à l'article 100quinquies, les modifications suivantes sont apportées

a) dans les §§ 1 et 2, le syntagme "le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental," est chaque fois remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) dans le § 3, le syntagme "l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 30 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

c) dans le § 4 le syntagme "l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998" est remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

19) Au décret du 27/03/91 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont apportées les dispositions suivantes

1° dans l'article 5, 9°, le syntagme "à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives à l'enseignement philosophique";

2° dans l'article 5, 20°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 36°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 19, le syntagme "l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 18, § 1, 1°, 2°, 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 74bis /1, § 1er le syntagme "l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 206, § 2, 4° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° à l'article 84quinquies sont apportées les modifications suivantes

a) dans les §§ 1 et 2, le syntagme "le Titre XI - Personnel d'appui du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental," est chaque fois remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

2° dans le § 3, le syntagme "l'article 95 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 30 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

c) dans le § 4 le syntagme "l'article 97 du décret précité du 14 juillet 1998" est remplacé par le syntagme "les dispositions relatives à l'enveloppe globale de points reprise dans la codification relative à l'enseignement secondaire".

6° dans l'article 84quater decies, le syntagme "l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 17, § 1, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

20) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 portant détermination des notions de "tutelle sanitaire" et d'"avantages sociaux" visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le titre, le syntagme "visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement," est supprimé;

2° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante

" Art.1er. Pour l'application des dispositions relatives aux avantages sociaux, il faut entendre par "tutelle sanitaire", l'inspection médicale scolaire préventive telle que définie dans la réglementation relative aux centres d'encadrement des élèves. " ;

3° dans l'article 2, le syntagme "l'article 33, troisième alinéa de la même loi" est remplacé par le syntagme "la réglementation relative à la politique locale d'encadrement de l'enseignement".

21) Au décret du 23/10/1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 7, la phrase "Les établissements d'enseignement agréés par le Conseil de l'Enseignement pluraliste, visé à l'article 2, quatrième alinéa, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ne doivent pas créer un conseil de participation non plus. " est supprimée;

2° dans l'article 34bis, le syntagme "le Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "la codification relative à l'enseignement secondaire".

22) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/01/92 fixant les règles d'application des sanctions déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le titre, le syntagme "déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "en matière de programmation ou de rationalisation";

2° à l'article 2, § 1er, sont apportées les modifications suivantes

a) le syntagme "déterminées par l'article 3, § 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "en matière des normes réglementaires de programmation ou de rationalisation reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

b) le syntagme ", fixées en exécution de l'article 13, § 1er, a, de cette loi" est supprimé.

23) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29/04/92 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, § 2, 11°, le syntagme "aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux articles 24 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 12bis, § 1er, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

24) Dans l'article 79 du décret du 25/06/92 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, le syntagme "l'article 2, § 1er et l'article 3, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est supprimé.

25) Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22/07/1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, le syntagme "visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II," est supprimé.

26) Dans le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, 2° le syntagme "l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les articles 96 et 97 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 8, § 1er, 1°, le syntagme "l'article 8 et 8bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "les articles 96 à 99 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

27) Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, le syntagme "visés à l'article 9, quatrième et cinquième alinéas, et à l'article 10, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'enseignement philosophique".

28) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 21/12/1994 du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, le syntagme "L'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent";

2° dans l'article 2, 1°, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial," est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 2, 2°, le syntagme "par application de l'article 34 de l'arrête royal n° 439 du 11 août 1986" est remplacé par "par application de l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

29) Au décret du 05/04/1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 37bis, le syntagme "au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux dispositions réglementaires relatives aux centres d'enseignement de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 55, § 2, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

30) Dans l'article 125octies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le syntagme "au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la coordination relative à l'enseignement secondaire".

31) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24/06/1997 fixant la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives de l'enseignement spécial sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 1er, le point 3° est abrogé;

2° dans l'article 3, le syntagme "l'article 7, § 2 de la loi" est remplacé par le syntagme "l'article 68, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 5, les syntagmes "l'article 7, § 1er de la loi" et "l'article 20 de la loi" sont remplacés par le syntagme "l'article 68, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 5, le syntagme "tel que fixé dans l'article 20 de la loi" est supprimé;

5° dans l'article 6, le syntagme "l'article 4 de la loi" est remplacé par le syntagme "l'article 293 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

6° dans l'article 7 et l'article 12, le syntagme "l'article 6, § 2, de la loi" est remplacé chaque fois par le syntagme "l'article 67, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

32) Dans l'article 31, § 2, du décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII, le syntagme "l'article 58bis, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 201, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

33) Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23/07/1997 précisant la procédure de dérogation pour les objectifs de développement et les objectifs finaux

1° est supprimé le point 1° dans l'article 1er.

2° est remplacé dans l'article 1er, 3, le syntagme "l'article 6ter de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" par le syntagme "l'article 147 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° est remplacé dans l'article 8, le syntagme "6ter, § 3, de la loi" et "l'article 6ter, § 4, de la loi" par le syntagme "l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 147, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

34) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16/09/1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 14, le syntagme suivant "l'article 71, § 2, troisième alinéa du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII" est remplacé par le syntagme "l'article 106 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 14bis, le syntagme suivant "l'article 48, 2° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

35) A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16/12/1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3°, le syntagme "les prestations dispensées dans le cadre de l'encadrement et du soutien des écoles et des centres d'encadrement des élèves pour la mise en oeuvre du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, tels que visés à l'article VI.21 dudit décret" est supprimé;

2° dans le point 11°, le syntagme "dispensées par les membres du personnel en congé tels que visés à l'article 156 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 69 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

36) Au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 38, 4°, le syntagme "l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 57, 2°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans le § 39, le point 10° est remplacé par la disposition suivante

"10° les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans la codification relative à l'enseignement secondaire, pour autant que le centre et l'école obtiennent à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire;";

3° dans l'article 71 sont apportées les modifications suivantes

a) le syntagme "l'article VI.3 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I" est remplacé par le syntagme "l'article 139ter du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b) le syntagme "l'article VI.4 du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 139quater du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 227 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) le syntagme "l'article VI.13 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I" est remplacé par le syntagme "l'article 235 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d) le syntagme "l'article VI.14 du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 236 de la codification relative à l'enseignement secondaire

37) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 02/02/1999 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Collège paritaire d'inspecteurs, chargé de l'émission d'avis sur la suppression de l'agrément d'une école ou d'une implantation de celle-ci, d'un établissement d'enseignement ou d'une section de celui-ci, est remplacé chaque fois le syntagme dans les points 1° et 3° "l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" par le syntagme "les articles 36 à 42 inclus du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement".

38) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 02/02/1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées, sont apportées les modifications suivantes

1° est supprimé le point 2° dans l'article 1er;

2° dans l'article 3, le syntagme "aux articles 6quater et 24, § 2, de la loi du Pacte" est remplacé par le syntagme "à l'article 15 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 16, § 4, le syntagme "article 6 de la loi du Pacte" est remplacé par le syntagme "l'article 146 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

39) Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, le syntagme "l'article 81quinquies decies du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 84 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

40) A l'article V.25 du décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque, sont apportées les modifications suivantes

a) le syntagme "l'article V.13" est remplacé par le syntagme "l'article 35 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) le syntagme "des articles article V.9, V.10, V.11 et V.12 " est remplacé par le syntagme "des articles 7 à 10 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

41) Au décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article II.1er sont apportées les modifications suivantes

a) dans le point 8°, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b) dans le point 13°, le syntagme "l'article 50, § 5, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 135 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) dans le point 16°, le syntagme "à la section 2 du titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux dispositions relatives à l'enveloppe globale de points de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d) aux points 17° et 18°, le syntagme "l'article VI.2, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 225, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

e) dans le point 22°, le syntagme "l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 209 et l'article 210 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° à l'article III.4, § 3, le syntagme "de l'article IV.2, § 2," est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 225, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article III.7, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article III.9, le syntagme "l'article VI.2, § 1er et l'article VI.11, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 225, § 1er et l'article 233, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article VI.3bis, le syntagme "l'article VI.2, § 1er, 1°" est remplacé par le syntagme "l'article 139bis, § 1er, 1°, du décret relatif à l'enseignement fondamental".

42) Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Une pondération de 16 est affectée aux primo-arrivants allophones réguliers. " .

43) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19/07/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2 les modifications suivantes sont apportées au point 1°

a) le syntagme "l'article 48, 6°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 3°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b) le syntagme "de l'article 48, 5°, du décret précité du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de l'article 3, 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) le syntagme "l'article 48, 7°, du décret précité du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 31°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 29, le syntagme "au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 35, le syntagme "l'article 52 du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 134 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 53, le syntagme "du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 56, § 2, le syntagme "l'article 48, 7°, du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 30°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

6° dans l'article 58, le syntagme "l'article 52 du décret précité du 31 juillet 1990" est remplacé par le syntagme "l'article 134 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

44) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/09/2002 relatif à l'offre d'encadrement intégrée dans l'enseignement secondaire ordinaire les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, les modifications suivantes sont apportées au 1°, point a)

a) le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

b) le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 1°, 2°, 3°, et 4°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1°et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

d) le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1°et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2 les modifications suivantes sont apportées au point 4°

a) le syntagme "l'article VI.2, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 225, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) le syntagme "l'article VI.11, § 1er" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° à l'article 3 sont apportées les modifications suivantes

a) le syntagme "l'article VI.3, alinéa premier, 1°" est remplacé par le syntagme "l'article 226, premier alinéa, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 2°, 3°,4°, et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 4ter, le syntagme "l'article VI.3 du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans les articles 5 et 6, le syntagme " l'article VI.2, § 1er, 1°, ou 1°et 5° du décret " est remplacé par le syntagme " l'article 225, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

6° dans l'article 10, le syntagme "l'article VI.5, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 228, § 1er, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

7° dans l'article 16, le syntagme "l'article VI.8, § 1er, troisième alinéa du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 231, § 1er, troisième alinéa de la codification relative à l'enseignement secondaire";

8° à l'article 19 sont apportées les modifications suivantes

a) le syntagme "l'article VI.12, alinéa premier, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 234, premier alinéa, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

b) les mots "l'article VI.12" sont remplacés par le syntagme "l'article 234 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

c) le syntagme " l'article VI.11, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° " est remplacé par le syntagme " l'article 233, § 1er, 2°, 3°, 4°, et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

9° dans l'article 19quater, le syntagme "l'article VI.12 du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 234 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

10° dans l'article 19quinquies, le syntagme "l'article VI.11, § 1er, 1° ou 1° et 5°, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

11° dans l'article 20, le syntagme "l'article VI.11, § 1er, 1°, ou 1° et 5°, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 233, § 1er, ou 1° et 5°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

12° dans l'article 25, le syntagme "l'article VI.15, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 237, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

13° dans l'article 28, le syntagme "l'article VI.18, § 1er, troisième alinéa du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 240, § 1er, troisième alinéa, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

45) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/09/2002 relatif à la Commission de bonne administration, au 1°, a), le syntagme "- à l'article 2, 12° du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à l'article 3, 40°, de la codification relative à l'enseignement secondaire,".

46) Dans l'article 1er, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24/01/2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, le syntagme "l'article 34 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial" est remplacé par le syntagme "l'article 288 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

47) Au décret du 14/02/2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article X.15 le syntagme "l'article 6quater de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 254 à 256 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article X.53, § 2, 3° le syntagme "l'article 64, troisième alinéa, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental " est remplacé par le syntagme "l'article 51, troisième alinéa, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article X.55, 1° le syntagme "l'article 97 du décret relatif à l'enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

48) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12/12/2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 3 et l'article 7, 2°, le syntagme "l'article 5bis de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré" est remplacé par le syntagme "l'article 351 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 7, 4°, le syntagme "des articles 5bis 1 et 5bis 3 de la loi du 6 juillet 1970" est remplacé par le syntagme "des articles 352 et 353, § 2 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 12, le syntagme "à l'article 35 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 25 juin 1992, à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "à l'article 103 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

49) Dans l'article 92 du décret du 02/04/2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement), le dernier alinéa est supprimé.

50) Dans l'article 2 du décret du 30/04/2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le point 10° est remplacé par la disposition suivante

"10° VLOR : le 'Vlaamse Onderwijsraad'(Conseil flamand de l'Enseignement);".

51) Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 03/02/2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné, le syntagme "l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 37 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

52) Dans l'article 1er, 6° et l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, le syntagme "à l'article VI.2, § 1er, respectivement VI.11, § 1er, du décret" est remplacé par le syntagme "à l'article 225, § 1er, respectivement 233, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

53) Dans l'article 5, 11° du décret du 08/06/2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le syntagme "à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, et conformément au chapitre Ier du titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "aux articles 3 à 5 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire".

54) Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/07/2007 établissant la procédure d'introduction et de consultation pour les propositions de nouvelles subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, le syntagme " l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme ""l'article 129, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

55) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 13/07/2007 relatif à l'enseignement en milieu familial destiné aux enfants et jeunes malades, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, 2°, le syntagme "visé à l'article 74bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II" est remplacé par le syntagme "visé à l'article 116 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2, 5°, le syntagme "et le pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire, visé à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 14 février 2003" est remplacé par le syntagme "et l'autorité scolaire, telle que visée à l'article 3, 40° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 3, 1°, b, le syntagme "l'article 74ter, § 3, alinéa deux, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, inséré par les articles III.15 et III.17 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV, est remplacé par le syntagme "l'article 117, § 3, deuxième alinéa de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 8, le syntagme "l'article 74quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 118 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

5° dans l'article 11, le syntagme "aux articles V.9 à V.13 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII pour ce qui est de l'enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "aux articles 10 à 35 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

56) Dans l'article 29 du décret du 30/11/2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement", le syntagme "visées à l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est supprimé.

57) Dans l'article XI.6 du décret du 04/07/2008 relatif à l'enseignement XVIII, le syntagme "l'article 85bis du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret relatif à l'enseignement XVIII" est remplacé par le syntagme "l'article 25 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

58) Au décret du 10/07/2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 9, le syntagme "au Titre VIII du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

2° dans l'article 20, le syntagme "par le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "dans la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 29, le syntagme "du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4°dans l'article 29, § 3, et l'article 33, § 2, le syntagme "le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 25 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

5° dans l'article 86, § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante

"2° budget de fonctionnement tel que visé à la codification relative à l'enseignement secondaire;";

6° dans l'article 87 et l'article 88, le syntagme "au titre XI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "à la codification relative à l'enseignement secondaire".

59) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18/07/2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, le syntagme "l'article 74ter decies, § 3, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 159, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2, le syntagme "l'article 74quater decies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 160 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

3° dans l'article 3, le syntagme "l'article 74duodevicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 165 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 3/1, le syntagme suivant "l'article 74duodevicies du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 165 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 4, le syntagme "l'article 74undevicies, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 166, § 1er de la codification relative à l'enseignement secondaire".

60) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 05/09/2008 portant organisation de l'enseignement secondaire spécial expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 1er, le syntagme "l'article 20ter, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3" est remplacé par le syntagme "l'article 342 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

2° dans l'article 2, le syntagme "l'article 20quater du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 343 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 3, le syntagme "l'article 20octies du même décret" est remplacé par le syntagme "l'article 347 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

61) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/02/2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 8, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, b), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, b), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° à l'article 9, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, a), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1, 1°, a) et c), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° à l'article 10, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, 1°, d), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° à l'article 11, les syntagmes "l'article 5, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" et respectivement "l'article 5, § 1er, d), du même décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 242, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 242, § 1er, 1°, d), de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 14, le syntagme "visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II" est supprimé.

62) Au décret du 30/04/2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 3, le syntagme "l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II" est remplacé par le syntagme "l'article 252 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 18, le syntagme "l'article 71, 1°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 57, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

63) A l'article 14 du décret du 30/04/2009 relatif à la structure de certifications sont apportées les modifications suivantes

1° le syntagme "l'article 9 décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 147 et l'article 267 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

2° le syntagme "l'article 7ter du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein" est remplacé par le syntagme "l'article 145 et l'article 265 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

64) Au décret du 08/05/2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'article 2, 18°, le syntagme "l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "l'article 3, 39°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° à l'article 41, § 5, le point b) est remplacé par la disposition suivante

" b) l'article 15, § 1er, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 41, § 6, le syntagme "l'article 24bis, § 1er, 12°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est remplacé par le syntagme "l'article 15, § 1er, 12°, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

65) Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée, le syntagme "l'article X.3 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII" est remplacé par le syntagme "l'article 44 de la codification relative à l'enseignement secondaire".

66) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 04/09/2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, 1°, le syntagme "aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" est remplacé par le syntagme "aux articles 24 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 2, le point 2° est supprimé;

3° à l'article 3 sont apportées les modifications suivantes

- au point 1°, le syntagme "l'article 95, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 2°, le syntagme "l'article 95, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 3°, le syntagme "l'article 95, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 4°, le syntagme "l'article 95, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 5, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 5°, le syntagme "l'article 95, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 6, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 6°, le syntagme "l'article 95, § 7, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 7, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 7°, le syntagme "l'article 95, § 9, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 8°, le syntagme "l'article 95, § 9, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 9°, le syntagme "l'article 95, § 9, 3° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 9, 3° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 10°, le syntagme "l'article 95, § 10, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 11°, le syntagme "l'article 95, § 10, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 12°, le syntagme "l'article 95, § 10, 3° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 10, 3° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 13°, le syntagme "l'article 95, § 12, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 25, § 12, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 14°, le syntagme "l'article 96, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 15°, le syntagme "l'article 96, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 16°, le syntagme "l'article 96, § 4, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 17°, le syntagme "l'article 96, § 4, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 4, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 18°, le syntagme "l'article 96, § 5, 1° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 5, 1° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 19°, le syntagme "l'article 96, § 5, 2° du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 5, 2° de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 20°, le syntagme "l'article 96, § 6, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 26, § 6, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 21°, le syntagme "l'article 97, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 22°, le syntagme "l'article 97, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 23°, le syntagme "l'article 97, § 4, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 4, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 24°, le syntagme "l'article 97, § 5, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 27, § 5, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 25°, le syntagme "l'article 98, § 2, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 2, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

- au point 26°, le syntagme "l'article 98, § 3, du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "l'article 28, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° aux articles 4 et 5, le syntagme "des articles 99 à 99ter inclus du décret sur l'Enseignement secondaire" est remplacé par le syntagme "des articles 29 à 31 inclus de la codification relative à l'enseignement secondaire".

67) A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30/10/2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, les syntagmes "l'article VI.23, § 1er, 1°, du décret" et respectivement "l'article VI.23, § 1er, du décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 317, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 317, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

2° dans l'article 3, les syntagmes "l'article VI.24, § 1er, 1°, du décret" et respectivement "au même article VI.24" sont remplacés par les syntagmes "l'article 318, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 318 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

3° dans l'article 4, le syntagme "l'article VI.23, § 3" est remplacé par le syntagme "l'article 317, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

4° dans l'article 6, les syntagmes "l'article VI.25, § 1er, du décret" et respectivement "l'article VI.24, du décret" sont remplacés par les syntagmes "l'article 319, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire" et respectivement "l'article 318, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

5° dans l'article 8, le syntagme "l'article VI.24, § 3" est remplacé par le syntagme "l'article 318, § 3, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

6° dans l'article 9, le syntagme "l'article VI.24" est remplacé par le syntagme "l'article 318 de la codification relative à l'enseignement secondaire";

7° dans l'article 11, le syntagme "l'article VI.26, § 1er, 1° du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 320, § 1er, 1°, de la codification relative à l'enseignement secondaire";

8° dans l'article 12, le syntagme "l'article VI.26, § 1er, du décret" est remplacé par le syntagme "l'article 320, § 1er, de la codification relative à l'enseignement secondaire".

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(1) Article 1er, alinéa 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970. Dans la codification, l'article 1er, deuxième alinéa, relatif aux écoles de musique n'est pas repris.

- Article 47, 1°, 2,° 3° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2001 par le décret du 31/7/2001, à partir des 1/1/2002 et 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009.

- Article 64 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008.

- Article 2bis ; Article 3 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. L'article 2bis a été inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006.

Dans la codification, les articles ont été revus à fond, conformément à la classification de la codification, et sans modifications de fond.

(2) Article 46, § 2, première phrase; § 2, deuxième alinéa, et § 3 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008.

- Article 48 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 01/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2008 par le décret du 30/4/2009.

- Article 2 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010.

Dans la codification, les définitions des trois articles précités sont réunies en ordre alphabétique, sauf la définition 'élève régulier', qui est reprise dans un article 252 séparé; pour la définition 'centre d'enseignement', la phrase portant sur l'enseignement communautaire n'est pas reprise à cause du caractère temporaire et dans la définition 'enseignement secondaire à temps plein (47°), le renvoi à l'arrêté royal n°2 du 21/8/1978 est supprimé, la notion 'centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel' est ajoutée, la notion 'école' est adaptée et remplace dans la codification complète des notions similaires comme établissement, établissement d'enseignement, et ce sans modifications de fond.

La notion 'autorité scolaire' (40°) est ajoutée dans la liste, conformément au décret relatif à l'enseignement fondamental et remplace dans tous les articles concernés de la codification la notion 'pouvoir organisateur'.

(3) Article 46, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1995 par le décret du 9/12/2005; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(4) Article 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973, à partir du 1/9/1975 par la loi du 14/7/1975; à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(5) Article 3, § 1er, alinéas premier, trois et quatre, et § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifiée à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970; à partir du 1/9/1981 par la loi du 18/9/1981; à partir du 1/1/1986 par l'arrêté royal n° 411 du 25/4/1986, à partir du 1/1/1989 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 438 du 11/8/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 439 du 11/8/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; à partir du 1/9/1987 par la loi du 30/7/1987; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 25/10/1981 par le décret du 9/4/1992; à partir des 25/10/1981 et 1/9/1987 par la loi du 1/8/1988; à partir du 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir des 25/10/1981, 1/9/1982 et 1/9/1984 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1996 par le décret du 16/4/1996; à partir du 1/9/2000 par le décret du 20/10/2000.

Dans la codification, le membre de phrase "sont fixés annuellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres" est supprimé; le notions suivantes sont remplacées : "établissements, institutions" par "écoles et centres", "régime d'allocations" par "financement ou subventionnement", "loi" par "les dispositions décrétales relatives à l'enseignement secondaire", "Etat" par "en vertu du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire", "plan de rationalisation et de programmation visé à l'article 13" par "les normes réglementaires de programmation ou de rationalisation", "non confessionnel ou confessionnel" par "écoles officielles ou libres". Le § 4 figurant à l'article original n'est pas repris en raison du caractère temporaire et l'alinéa deux du § 1er est repris à l'article 39. La codification n'apporte pas de modifications de fond.

(6) Article V.9 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(7) Article V.10 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(8) Article V.11 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(9) Article V.12 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. La codification n'apporte pas de modifications.

(10) Article 71 : Décret du 15/07/1997 relatif à l'enseignement VIII. La notion "Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation" est inscrite dans la codification, sans modifications de fond.

(11) Article 7, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 23/10/1991; à partir du 28/5/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental, la promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(12) Article 24bis, § 4 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(13) Article 24ter : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007, à partir du 1/9/2008 par le décret du 6/6/2008, à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/1/2009 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification est inséré "Agodi", sans modifications de fond.

(14) Article 24bis, §§ 1er, 2 et 3 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 6/6/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, au punt 1°, les mots "tels que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, soit une personne physique ou une personne morale" sont supprimés en raison de la définition reprise à l'article 3; au point 7°, le renvoi à l'article 7 est supprimé; le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation visé à l'article 13" est remplacé par "les normes de programmation ou de rationalisation réglementaires"; le mot "Agodi" est ajouté; la deuxième partie de l'alinéa deux du § 2 n'est pas reprise en raison d'un règlement récent dans le décret du 8/5/2009 relatif à la qualité, et sans modifications de fond.

(15) Article 26 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, l'article est entièrement retravaillé par le Conseil d'Etat, dans son avis du 10/12/2009, le renvoi à l'article 38 est supprimé, le renvoi à l'article 27 est adapté, la notion "enseignement communautaire et membres du personnel subventionnés" est ajoutée, dans la version néerlandaise, la notion "wedde" est remplacée par "salaris", "lois" par "décrets", "Etat" par "Communauté flamande", et sans modifications de fond.

- Article 36, § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 447 du 20/8/1986; à partir du 1/1/199/ par le décret du 31/7/1990. La codification n'apporte pas de modifications.

(16) Article 27, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 20/2/1970 et par la loi du 6/7/1970; à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 1/9/85 par la loi du 1/8/1985; à partir du 25/8/1989 par le décret 5/7/1989; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001; à partir du 1/9/2008 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la compétence du Gouvernement flamand est ajoutée, dans la version néerlandaise, la notion " wedde " est remplacée par " salaris ", " Conseil des Ministres " par " Gouvernement flamand ", " organisé ou non par l'Etat " par " financé ou subventionné ", les dispositions relatives aux internats (§ 1er) ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(17) Article 28 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 1/9/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 27/3/1991; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001; à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2007 par le décret du 13/7/2007. Dans la codification, au § 1er, sont reprises les notions "financement et subventionnement", le renvoi à l'article 29 est remplacé par "titres requis, jugés suffisants et autres", le renvoi à 12bis par "la réglementation relative à la mise en disponibilité, à la réaffectation et à la remise au travail", la notion "établissement" est remplacée par "écoles et centres", et sans modifications de fond.

(18) Article 3, § 5 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification est insérée une répartition en paragraphes, le terme "périodes-professeur" est utilisé de manière uniforme, et sans modifications de fond.

(19) Article 3, § 6 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/84 par le décret du 5/7/1989; modifié à partir des 1/1/1993 et 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir des 1/9/1984, 1/9/1994 et 1/9/1993 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le texte est remanié, une répartition en paragraphes a été prévue, l'alinéa deux de l'article 3, § 6, b) relatif au choix d'études pour filles et migrants n'est pas repris en raison du caractère temporaire, le terme "périodes-professeur" est utilisé, et sans modifications de fond.

(20) - § 1 : Article 59bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1991 par le décret du 28/4/1993; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

- §§ 2 à 6 inclus : Article 59ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir des 1/1/1993 et 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993; modifié à partir du 1/9/1993 par le décret du 15/12/1993; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le numérotage des paragraphes est adapté et le renvoi à l'article 59bis est supprimé, et sans modifications de fond.

(21) Article 59quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(22) Article 93, §§ 2 et 3 : Décret du 14.07.98 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(23) Article 94 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(24) Article 95 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 et au décret du 28/6/2002 est adapté, et sans modifications de fond.

(25) Article 96 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/1/2005 par le décret du 24/12/2004; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 est adapté, et sans modifications de fond.

(26) Article 97 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 01/9/19998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 8/5/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(27) Article 98 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir des 1/9/19998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 8/5/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(28) Article 99 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir des 1/9/1998 et 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2003 par le décret du 7/5/2004; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 95 est adapté, et sans modifications de fond.

(29) Article 99bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/6/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 99 est adapté, et sans modifications de fond.

(30) Article 99ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009 et par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, le renvoi aux articles 96 et 97 est adapté, et sans modifications de fond.

(31) Article 99quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, l'article 36 est inséré suite à l'abrogation de l'article 36bis, et sans modifications de fond.

(32) Article 99duodecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, les dispositions relatives aux remplacements d'absences de courte durée ne sont pas reprises, en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(33) Article 99ter decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 8/5/2009, modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. Dans la codification, les dispositions relatives aux remplacements d'absences de courte durée (§ 1er, 1°; § 2, alinéa 1er) ne sont pas reprises, en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(34) Article V.13 : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(35) Article 25 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986. Dans la codification, le renvoi à l'article 24 est remplacé par "financées ou subventionnées", la notion "Etat" est remplacée par "Communauté flamande", "établissements" est remplacée par "écoles", dans la version néerlandaise, la notion " wedde " est remplacée par " salaris ", "allocations" par "budget", et sans modifications de fond.

(36) Article 32, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par les lois des 6/7/1970 et 25/5/1971; à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; à partir du 11/4/1974 par la loi du 17/1/1974; à partir des 1/9/1972 et 1/9/1975 par la loi du 8/7/1976; à partir du 1/9/1976 par la loi du 22/12/1977; à partir du 1/9/1977 par la loi du 5/8/1978; à partir du 1/9/1979 par la loi du 8/8/1980; à partir du 1/9/1980 par la loi du 2/7/1981; à partir du 1/9/1981 par l'arrêté royal n° 47 du 10/6/1982; à partir du 1/9/1982 par l'arrêté royal n° 154 du 30/12/1982; à partir du 1/9/1983 par l'arrêté royal n° 233 du 22/12/1983; à partir des 1/1/1986 et 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1984 par la loi du 1/8/1985; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 538 du 31/3/1987; à partir des 1/9/1986, 1/1/1987 et 1/9/1987 par la loi du 1/8/1988; à partir du 1/9/1989 par le décret du 20/12/1989; à partir des 1/9/1989 et 1/1/1991 par le décret du 31/07/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/1/1999 par le décret du 19/12/1998; à partir des 1/1/1989 et 25/8/1989 par le décret du 5/7/1989; à partir du 1/1/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la notion "allocations de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", les dispositions visées aux §§ 1er et 2 relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(37) Article 36bis : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1973 par la loi du 11/7/1973; modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/1/1991 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, la notion "Argo" est remplacée par "Enseignement communautaire" et "Etat" par "fédérale", et sans modifications de fond.

(38) Article 3, § 1er, deuxième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 456 du 10/9/1986; modifié à partir du 1/1/1989 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/1/1987 par la loi du 1/8/1988. Dans la codification, la notion "services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat" est remplacée par "l'Enseignement communautaire", les dispositions relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(39) Article 5 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Dans la codification, le texte est mis en conformité avec les dispositions du décret spécial du 14 juillet 1998, et sans modifications de fond.

(40) Article 36, § 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 413 du 29/4/1986; à partir du 1/9/1986 par l'arrêté royal n° 447 du 20/8/1986; à partir du 1/1/1991 par le décret du 31/7/190; à partir du 1/1/1991 par le décret du 28/4/1993. Dans la codification, la notion "wedde" est remplacée par "salaris" dans la version néerlandaise, la notion "allocation de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", le § 3 de l'article 36 original n'est pas repris en raison du caractère temporaire, les dispositions relatives aux internats ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(41) Article 3, § 8, 1°, huitième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992. Dans la codification, la notion "allocation de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(42) Article X.5 : Décret du 15/7/2005 relatif à l'enseignement XV. La codification n'apporte pas de modifications.

(43) Article X.3 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. La codification n'apporte pas de modifications.

(44) Article X.6 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. La codification n'apporte pas de modifications.

(45) Article X.7 : Décret du 22/6/2007 relatif à l'enseignement XVII. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 21/11/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(46) Article 103 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2003 par le décret du 22/12/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(47) Article 103bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(48) Article 62 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(49) Article 63 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(50) Article 64 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(51) Article 65 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi au pool de remplacement (10° de l'article 71 original) n'est pas repris en raison du caractère temporaire, par ailleurs, les renvois sont adaptés à la renumérotation au sein de l'article 57, et sans modifications de fond.

(52) Article 66 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

(53) Article 67 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999. La codification n'apporte pas de modifications.

(54) Article 68 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/6/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, la notion "Conseil autonome de l'enseignement communautaire" est remplacée par "l'Enseignement communautaire", et sans modifications de fond.

(55) Article 70 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(56) Article 71 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/6/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; à partir du 1/9/2007 par le décret du 15/12/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/1/2009 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 20/3/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le point 10° original relatif au pool de remplacement n'est pas repris en raison du caractère temporaire, l'énumération est renumérotée, et sans modifications de fond.

(57) Article 72 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/6/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi à l'article 71 est supprimé, et sans modifications de fond.

(58) Article 73 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(59) Article 74 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 88 est supprimé, il est ajouté un nouveau classement en paragraphes, et sans modifications de fond.

(60) Article 75 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/05/1999; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 87 est supprimé, et sans modifications de fond.

(61) Article 76 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 89 est supprimé, et sans modifications de fond.

(62) Article 77 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, le classement en paragraphes est adapté, et sans modifications de fond.

(63) Article 78 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/05/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(64) Article 80 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 15/12/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/07/2008; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, les dispositions temporaires préalablement à 2004 ne sont pas reprises, un classement en paragraphes est ajouté, et sans modifications de fond.

(65) Article 81 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le PMS n'est plus repris, et sans modifications de fond.

(66) Article 6 : Loi du 6/7/1970 relatif à l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/4/1993. Dans la codification, les mots "inspecteur coordinateur ou un inspecteur de l'enseignement fondamental" sont remplacés par les mots "un inspecteur de l'inspection de l'enseignement", et sans modifications de fond.

(67) Article 7; Article 11 : Loi du 6/7/1970 relatif à l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 1/9/1993 par la loi du 28/4/1993. Dans la codification, les mots "Ministre compétent pour l'Education nationale" sont remplacés par les mots "Ministre flamand compétent pour l'enseignement", et sans modifications de fond.

(68) - § 1er - § 2 : Article 156 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/07/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 3 : Article 158 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, les renvois aux articles 156 et 157 sont supprimés, dans la version néerlandaise, la notion "wedde" est remplacée par "salaris", et sans modifications de fond.

(69) Article 46bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(70) Article 81bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(71) Article 81ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(72) Article 81quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(73) Article 81quinquies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(74) Article 81sexies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(75) Article 81septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(76) Article 81octies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(77) Article 81novies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(78) Article 81decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(79) Article 81undecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(80) Article 81duodecies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(81) Article 81ter decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(82) Article 81quater decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(83) Article 81quinquies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(84) Article 81sexies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(85) Article 81septies decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(86) Article 81duodevicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(87) Article 81undevicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(88) Article 81vicies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(89) Article 81vicies semel : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(90) Article 81vicies bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(91) Article 81vicies ter : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(92) Article 81vicies quater : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(93) Article 81vicies quinquies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/4/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(94) Article 159 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(95) Article 52sexies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(96) Article 52septies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(97) Article 52octies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(98) Article 24quinquies : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(99) Article 3, § 9 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 25/10/1981 par le décret du 31/7/1990. Dans la codification, le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation conformément à l'article 13" est remplacé par "les normes réglementaires de programmation et de rationalisation", et sans modifications de fond.

(100) - Article 24quater : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 24bis est adapté, et sans modifications de fond.

- Article 6quater, troisième alinéa : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, l'article 6quater, troisième alinéa, n'est plus repris séparément, parce que la disposition est reprise à l'article 24quater, § 2, (article 101 codification), et sans modifications de fond.

(101) Article 192 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Dans la codification, la notion "wedde" est remplacée par "salaris" dans la version néerlandaise, et la notion "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(102) Article 35 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/06/1992. Dans la codification, la notion "arrêté royal" est remplacée par "arrêté du Gouvernement flamand", la notion "allocation de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(103) Article 198 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1991 par le décret du 9/4/1992; à partir du 1/9/1993 par le décret du 28/04/1993; à partir du 1/9/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14/12/2001; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, la notion "wedden" est remplacée par "salarissen" dans la version néerlandaise, la notion "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", le § 2 n'est pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(104) Article 199 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/06/1991 par le décret du 27/03/1991. Dans la codification, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 199 original n'est pas reprise en raison du caractère temporaire, et sans modifications au niveau du contenu.

(105) Article 71, § 2 : Décret du 8/7/1996 relatif à l'enseignement VII. Dans la codification, les notions "subventions ou moyens de fonctionnement" sont remplacées par la notion "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(106) Article 74quinquies 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/06/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(107) Article 7, §§ 2 et 3 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 1/9/1991 par le décret du 23/10/1991; à partir du 28/5/1993 par le décret du 28/4/1993; à partir du 1/9/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions en matière d'enseignement fondamental, de promotion sociale et d'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, le renvoi à l'article 32 est supprimé, la notion "budget de fonctionnement" est utilisée, la notion "ARGO" est remplacée par "Enseignement communautaire", et sans modifications de fond.

(108) Article 52novies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à l'article 52octies est adapté, la notion "moyens de fonctionnement" est remplacée par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(109) Article 4, alinéas premier et deux : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 30/8/1973 par la loi du 11/7/1973; modifié à partir du 1/1/1987 par l'arrêté royal n° 468 du 9/10/1986; à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, seuls les alinéas premier et deux sont repris, les autres alinéas restent maintenus dans la loi originale, et sans modifications de fond.

(110) Article 74octies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par les décrets des 20/3/2009 et 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(111) Article 74novies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(112) Article 74decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(113) Article 74undecies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(114) - Article 84quater, 1° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le point 2° de l'article 84quater original est repris à l'article 254, § 2, et sans modifications de fond.

- Article 48, 2°, dernière phrase : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

Les conditions d'admission sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19/7/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

(115) Article 74bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, la définition "personnes intéressées" est reprise à l'article 3, la définition "Commission consultative de l'enseignement spécial" ('Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs' - CABO) est reprise à l'article 67, et sans modifications de fond.

(116) Article 74ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, "Service présentant des besoins en matière d'enseignement" est remplacé par "service de neuropsychiatrie destinés aux enfants qui reçoivent une enveloppe subventionnelle du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation", et sans modifications de fond.

(117) Article 74quater : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005; modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(118) Article 74quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. La codification n'apporte pas de modifications.

(119) Article 74quinquies /1 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 7/7/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(120) Article 74sexies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(121) Article 74septies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, les mots "de l'enseignement secondaire" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(122) Article 71, §§ 1er et 2, alinéa 1er : Décret du 8/7/1996 relatif à l'enseignement VIII. Dans la codification, la notion "étudiants" est remplacée par "apprenants", et sans modifications de fond.

(123) Article 49 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(124) Article 50 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/1/1996 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(125) Article 4 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(126) Article 5 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2003 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(127) Article 6 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2002 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(128) Article 7 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 16/5/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(129) Article 52bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(130) Article 51 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(131) Article 52ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(132) Article 8 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 9/12/2005; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(133) Article 52 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(134) Article 52quater, § 1er, alinéas 1er, 2, 4, § 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(135) Article 52quinquies /1 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(136) Article 52quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(137) Article 2, alinéa 1er : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(138) Article 3 : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, le deuxième alinéa est repris au décret du 10/7/2008, et sans modifications de fond.

(139) Article 4 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le renvoi au décret du 31/7/1990 est adapté, et sans modifications de fond.

(140) Article 5, §§ 1er et 2 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial (§ 3) est repris à la partie V, le renvoi au décret du 31/7/1970 est adapté, et sans modifications de fond.

(141) Article 6 : Décret du 18/1/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le renvoi au décret du 31/7/1990 est supprimé, et sans modifications de fond.

(142) Article 7 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(143) Article 7bis : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(144) Article 7ter : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009; modifié à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(145) Article 8, § 1er, §§ 3 à 5 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial (§ 2) est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(146) Article 9 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/7/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, le texte portant sur l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la partie IV, le texte portant sur l'enseignement secondaire spécial est repris à la partie V, et sans modifications de fond.

(147) Article 1er : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein; Modifié à partir du 1/9/1982 par l'arrêté royal n° 79 du 21/7/1982; à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995. Le terme "financé et subventionné" est inséré dans la codification, et sans modifications de fond.

(148) Article 2 : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(149) Article 46, § 2, phrase deux : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1996 par le décret du 8/7/1996; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(150) Article 5 : Arrêté royal n° 2 du 21/8/1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein. La codification n'apporte pas de modifications.

(151) Article 55bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1989 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi aux articles 53-55 est remplacé par le membre de phrase "dispositions en matière d'horaire minimum", et sans modifications de fond.

(152) Article 53 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/09/1994 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/2010 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(153) Article 54 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/2010 et du 1/9/2011 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(154) Article 54bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(155) Article 55, §§ 1er à 3, § 8 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir des 1/9/2010, 1/9/2011, 1/9/2012, 1/9/2013 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, les dispositions relatives au deuxième degré sont reprises dans un article distinct, de sorte que le § 8 de l'article 55 original est repris ici comme § 4, et sans modifications de fond.

(156) Article 55, §§ 4 à 8 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir des 1/9/2012, 1/9/2013, 1/9/2014, 1/9/2015 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, la numérotation des paragraphes est adaptée, au § 4, le renvoi à l'article 50 est remplacé par le membre de phrase "troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel", et sans modifications de fond.

(157) Article 74duodecies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(158) Article 74ter decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009 et par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(159) Article 74quater decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(160) Article 74quinquies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(161) Article 74sexies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(162) Article 74sexies decies bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(163) Article 74septies decies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(164) Article 74duodevicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(165) Article 74undevicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le deuxième alinéa du § 1er n'est pas inséré en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(166) Article 74vicies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(167) Article 74vicies semel : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le terme "inspection de l'enseignement" est utilisé, et sans modifications de fond.

(168) Article 3, § 8, alinéas 1er et2 : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, l'enseignement de promotion sociale n'est pas repris, les alinéas 6 et 7 relatifs aux Ecoles belges en Allemagne et l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ne sont pas repris en raison du caractère temporaire, le membre de phrase "un plan de rationalisation et de programmation, prévu à l'article 13" est remplacé par "les normes réglementaires de rationalisation et de programmation", "personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation" est remplacé par "personnel d'appui", et sans modifications de fond.

(169) Article 7bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, le renvoi à un "plan de programmation et de rationalisation" est remplacé par les "dispositions réglementaires en matière de programmation ou de rationalisation", "moyens de fonctionnement" par "budget de fonctionnement", et sans modifications de fond.

(170) Article 3, § 8, alinéas trois et quatre : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 25/6/1992. Dans la codification, la notion "régime d'allocations" est remplacée par "financement ou subventionnement", et sans modifications de fond.

(171) Article 3, § 8, alinéas cinq et neuf : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1990 par le décret du 31/7/1990; modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le membre de phrase "plan de rationalisation et de programmation, prévu à l'article 13" est remplacé par "normes réglementaires de rationalisation", et sans modifications de fond.

(172) Article 3, § 8, 2° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 1/9/1992 par le décret du 25/6/1992; à partir du 1/9/1997 par le décret du 15/7/1997. Dans la codification, la première phrase est ajoutée, et sans modifications de fond.

(173) - §1er : Article 9 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 2 : Article 75 : Décret du 21/12/1994 relatif à l'enseignement VI. Dans la codification, le renvoi à l'article 13 de la loi du 29/5/1959 est supprimé, et sans modifications de fond.

(174) Article 25 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, la numérotation en paragraphes et les renvois à des articles sont adaptés, et sans modifications de fond.

(175) Article 26 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(176) Article 27 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(177) Article 28 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(178) Article 29 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 7/7/2010. Dans la codification, le renvoi à l'article 23 est supprimé parce qu'il s'agit d'une mesure temporaire, et sans modifications de fond.

(179) Article 31 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, la numérotation des paragraphes est adaptée, et sans modifications de fond.

(180) Article 32 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(181) Article 33 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, la numérotation est adaptée, et sans modifications de fond.

(182) Article 34 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, la numérotation au § 1er est adaptée, et sans modifications de fond.

(183) Article 35 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(184) Article 36 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(185) Article 38 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(186) Article 40 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(187) Article 41 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 5 supprimé est remplacé par "spécifique", et sans modifications de fond.

(188) Article 47, alinéa deux : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(189) Article 47, alinéa 1er; Article 48 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(190) Article 49 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(191) Article 50 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(192) Article 51 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(193) Article 52 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(194) Article 53 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/1998 par le décret du 18/5/1999; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(195) Article 54 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(196) Article 54bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 18/5/1999. La codification n'apporte pas de modifications.

(197) Article 55 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(198) Article 56bis : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2000 par le décret du 20/10/2000. La codification n'apporte pas de modifications.

(199) Article 56 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 24, § 2, 8°, est supprimé, parce que la disposition est abrogée, et sans modifications de fond.

(200) - § 1, § 2 : Article 58bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; modifié à partir du 1/9/1997 par le décret du 15/7/1997; à partir du 1/9/1998 par le décret du 14/7/1998; à partir du 15/5/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 10/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, au § 1er, le renvoi à l'article 56 est remplacé par les mots "après fusion", au point 3°, la deuxième phrase est supprimée en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

- § 3 : Article 56, 3° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1994 par le décret du 21/12/1994; modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(201) - § 1, - § 2 : Article 61 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le renvoi à l'article 58bis est adapté, et sans modifications de fond.

- § 3 : Article 58, alinéa deux : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(202) Article 42; Article 168, 4° : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2010 par le décret du 18/12/2009; à partir du 1/9/2011 uniquement pour la date du 30 novembre, par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(203) Article 43 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(204) Article 44 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification, les dispositions de l'article original 44 relatif à des années scolaires précédentes, figurant au § er, 2°, a) et au § 1er, 5°, a), ne sont pas reprises en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(205) Article 45 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Dans la codification, le § 4 de l'article 44 n'est pas repris, parce que l'article 3, § 3 de la loi du 29/5/1959 est déjà abrogé et qu'il s'agit donc d'une mesure temporaire, la notion "budget de fonctionnement" est inscrite, et sans modifications de fond.

(206) Article 83 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(207) Article 104 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La codification n'apporte pas de modifications.

(208) - § 1er : Article 57, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1996 par le décret du 19/4/1995; à partir du 1/9/1990 par le décret du 8/7/1996; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. Dans la codification, au § 1er, le renvoi à l'article 56 est supprimé, le renvoi aux écoles des Forces armées belges n'est pas repris en raison du caractère temporaire, le renvoi à l'article 52 sexies est remplacé par le texte de l'article concerné, et sans modifications de fond.

- § 2 : Article 59 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1990 par le décret du 21/12/1994; à partir du 1/9/1990 par le décret du 8/7/1996; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, le renvoi à l'article 58 est supprimé, le renvoi aux articles 56 et 57 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires", et sans modifications de fond.

(209) Article 59quater : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006. Dans la codification, le renvoi à l'article 59 est remplacé par "du mode de calcul et du pourcentage d'utilisation", le renvoi à l'article 57 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires", et sans modifications de fond.

(210) Article 57, § 3 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001; modifié à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007; à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009; à partir du 1/9/2010 par le décret du 9/7/2010. Dans la codification est inséré une répartition en paragraphes, le renvoi au paragraphe 1er est remplacé par un renvoi à un article, le renvoi à l'article 48 est supprimé, et sans modifications de fond.

(211) Article 57, § 3bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé, et sans modifications de fond.

(212) Article 57, § 3ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé et le renvoi à l'article 56 est remplacé par "nombre de périodes-professeur hebdomadaires qui sont accordées à chaque école", et sans modifications de fond.

(213) Article 57, § 4 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/1999 par le décret du 8/7/1996. Modifié à partir du 1/9/1999 par le décret du 13/7/2001. Dans la codification, le renvoi au paragraphe 3 est supprimé, et sans modifications de fond.

(214) Article 57ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003. Dans la codification, le renvoi aux articles 57 et 57bis est respectivement remplacé par "le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école" et par "visées par les dispositions relatives aux heures de plage", et sans modifications de fond.

(215) Article 57bis : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2001 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 15/7/2005. Dans la codification, le renvoi à l'article 57 est remplacé par "le nombre de périodes-professeur hebdomadaires attribuées à chaque école", le renvoi aux articles 71-74 est remplacé par "des dispositions relatives à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel", il est ajouté une répartition en paragraphes, les points a) à c) du § 1er, alinéa deux, et le point a) du § 1er, alinéa trois, ainsi que la description d'un scénario ne sont pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(216) Article 99sexies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(217) Article 99septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le renvoi à des articles est remplacé par le membre de phrase "visée dans la présente sous-section", et sans modifications de fond.

(218) Article 99septies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. Dans la codification, le renvoi à des articles est remplacé par le membre de phrase "visée dans la présente sous-section", et sans modifications de fond.

(219) Article 99novies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/1/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(220) Article 99decies : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Inséré à partir du 1/9/2007 par le décret du 22/6/2007. La codification n'apporte pas de modifications.

(221) Article 52quater, § 1er, alinéa trois : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 1/9/2002 par le décret du 14/2/2003; modifié à partir du 1/9/2009 par le décret du 30/4/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(222) Article 157 : Décret du 18/5/19999 relatif à l'enseignement XI. La codification n'apporte pas de modifications.

(223) Article VI.1 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(224) Article VI.2 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008; à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. Dans la codification, il est renvoyé, au § 1er, 2°, à la nouvelle réglementation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(225) Article VI.3 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2005 par le décret du 7/7/2006, à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(226) Article VI.4 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(227) Article VI.5 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(228) Article VI.6 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, le renvoi à l'article VI.21 accompagnement supplémentaire est supprimé en raison du caractère temporaire, le renvoi à un article est adapté, et sans modifications de fond.

(229) Article VI.7 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(230) Article VI.8 : Décret du 28/6/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 1/9/2008 par le décret du 4/7/2008. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, le renvoi à des articles est adapté, et sans modifications de fond.

(231) Article VI.10 : Décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(232) Article VI.11 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, il est fait référence dans le § 1er, 2°, à la nouvelle réglementation relative à l'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(233) Article VI.12 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(234) Article VI.13 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(235) Article VI.14 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006, à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(236) Article VI.15 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(237) Article VI.16 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Dans la codification, la référence à l'article VI.21 - Encadrement supplémentaire, est supprimée à cause de son caractère temporaire, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(238) Article VI.17 : Décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. La codification n'apporte pas de modifications.

(239) Article VI.18 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(240) Article VI.19bis : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(241) Article 5, § 1er, § 2 et § 3 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification (§ 2, 2°), référence est faite à la nouvelle législation relative à l'assistance spéciale à la jeunesse, et sans modifications de fond.

(242) Article 6 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008; à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(243) Article 7 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(244) Article 8 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(245) Article 9 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(246) Article 10 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(247) Article 11 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(248) Article 12 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 21/11/2008; à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(249) Article 5, § 4 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(250) Article 21 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(251) Article 48, 2° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(252) Article 3, § 8, 5° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003.

Dans la codification, la référence à l'article X.1, 2° du décret du 14/02/2003 est remplacée par la phrase "un service de neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit une enveloppe de subventions du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation", et sans modifications de fond.

(253) Article 6quater, alinéas premier, deux et six : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/1991 par le décret du 17/07/1991; modifié à partir du 01/09/1996 par le décret du 24/07/1996; à partir du 01/09/1997 par le décret du 15/07/1997; à partir du 01/09/2002 par le décret du 18/01/2002; à partir du 01/09/2002 par le décret du 28/06/2002; à partir du 01/09/2003 par le décret du 14/02/2003; à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement artistique à temps partiel ne sont pas reprises, la référence à l'article 24ter est remplacée par "conditions de financement et de subventionnement", et sans modifications de fond.

(254) Article 84quinquies : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 12/06/1991 par le décret du 01/10/1991. Dans la codification, la référence à l'article 84quater est remplacée par "de la Communauté flamande", le régime transitoire pour le corps enseignant n'est pas repris en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(255) - § 1 : Article 84bis, § 1er : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 01/09/1996 par le décret du 19/04/1995; à partir du 01/01/1996 par le décret du 15/07/1997; à partir du 01/09/2001 par le décret du 20/10/2000; à partir du 01/06/2002 par le décret du 19/07/2002; à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008 et par le décret du 10/07/2008; à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009 et par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, le § 2 n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, il est ajouté une numérotation, la notion "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

- § 2 et § 3 : Article 84ter : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/10/1991 par le décret du 12/06/1991; modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 20/10/2000. Dans la codification, la référence à l'article 84bis dans le § 2 est supprimée, le syntagme "l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1975" est remplacé par la date "1er septembre 1975", sans modifications de fond.

(256) Article 1, § 1 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986. Dans la codification, la phrase initiale est adaptée, la référence à l'article 5 est remplacée par "instances déterminées par le Gouvernement flamand", le mot "handicapés" est remplacé par "personnes handicapées", sans modifications de fond.

(257) Article 1, § 2 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986. Dans la codification, le mot "handicapés" est remplacé par "personnes handicapées", et sans modifications de fond.

(258) Article 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(259) Article 3bis, § 1, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(260) Article 2 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(261) Article 3 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(262) Article 5, § 3 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(263) Article 7bis : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(264) Article 7ter : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Inséré à partir du 26/07/2009 par le décret du 30/04/2009; modifié à une date à déterminer par le Gouvernement flamand par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(265) Article 8, § 1- § 4 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à une date à déterminer par le Gouvernement flamand par le décret du 30/04/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(266) Article 9 : Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009; à partir du 01/09/2010 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, le texte pour l'enseignement secondaire spécial est repris ici, le texte pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est repris à la Partie IV, et sans modifications de fond.

(267) Article 2 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(268) Article 3 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(269) Article 6 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(270) Article 7 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001. La codification n'apporte pas de modifications.

(271) Article 8 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(272) Article 9 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(273) Article 4 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, "créé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(274) Article 5 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, la notion "Roi" est remplacé par "Gouvernement flamand", la deuxième partie du § 2 et du § 3 n'est pas reprise en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(275) Article 22 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(276) Article 23 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, les mots "organisées et admises aux subventions" sont remplacés par "financées et subventionnées" sans modifications de fond.

(277) Article 24 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(278) Article 25, § 2 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001. Dans la codification, le § 1er de l'article 25 original n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(279) Article 26 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22/12/1993; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, le § 5 la notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(280) Article 27 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du 06/12/2002. Dans la codification, la notion "section" et le § 4 sont supprimés en raison du caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(281) Article 28 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, la notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, la notion "en surnombre" est remplacé par "ne pas admissible au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(282) Article 29 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993. La codification n'apporte pas de modifications.

(283) Article 30 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(284) Article 31 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La notion "section" est supprimée en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(285) l'enseignement spécial. Modifié à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989. Dans la codification, le syntagme "et l'école remplit les conditions visées à l'article 13 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" est supprimé, il est ajouté une numérotation, les notions "créée ou admise aux subventions" sont remplacées par "financée et subventionnée", et sans modifications de fond.

(286) Article 33 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les mots "organisées et admises aux subventions" sont remplacés par "financées et subventionnées", et sans modifications de fond.

(287) Article 34 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Dans la codification, les notions "financement et subventionnement" sont insérées, les syntagmes "le Royaume ou" et "créée ou admise aux subventions en application de l'article 18, § 2, 1°, de la présente section" sont supprimés, et sans modifications de fond.

(288) Article 35 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/2001 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27/04/2001; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, les syntagmes "création et admission aux subventions" sont remplacés par "financement ou subventionnement", au § 2 la date du 01/09/1986 est reprise, et sans modifications de fond.

(289) Article 35/1 : Arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(290) Article 4, alinéa 1er : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 25/06/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises parce qu'elles sont explicitement supprimées, ainsi l'âge de "22 ans" est remplacé implicitement par "13 ans", la notion "handicapés" est remplacée par "personnes handicapées", la phrase "A titre d'exception, des élèves à partir de l'âge de 12 ans peuvent également être admis, tel que fixé à l'article 292" est ajouté, et sans modifications de fond.

Les conditions spécifiques d'admission à l'enseignement spécial sont reprises dans l'arrêté royal du 28/06/1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3.

(291) Article 5, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(292) Article 4, alinéas deux, trois : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 25/06/1992; à partir du 01/09/1992 par le décret du 28/04/1993;à partir du 01/09/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises parce qu'elles sont déjà supprimées, une répartition en paragraphes et points est insérée, la notion "handicapé" est remplacée par "personne handicapée", et sans modifications de fond.

(293) Article 5, §§ 1 et 2 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Modifié à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. Dans la codification, les phrases existantes sont réarrangées, et sans modifications de fond.

(294) Article 3, § 8, 5° : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Inséré à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003. Dans la codification, la référence à l'article X.1, 2° du décret du 14/02/2003 est remplacée par "un service de neuropsychiatrie pour enfants qui reçoit une enveloppe de subventions du Ministère flamand de l'Enseignement", les dispositions sont reprises ici pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(295) Article 84 : Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 01/09/2005 par le décret du 15/07/2005; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(296) Article 1 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 01/09/1987 par la loi du 01/08/1988; à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la référence à l'article 17 n'est pas reprise parce que l'article est abrogé, le § 2 de l'article 1er original n'est pas repris, le syntagme "organisées par des établissements de l'Etat" est remplacé par "financées", et sans modifications de fond.

(297) Article 2, § 1, § 2, § 3 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les références aux articles sont adaptées, le syntagme "organisées par des établissements de l'Etat" est remplacé par "financées", les dispositions relatives à l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(298) Article 3, § 1 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "le financement ou le subventionnement", et sans modifications de fond.

(299) Article 4 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994. Dans la codification, le mot "organisé" est remplacé par "financé", et sans modifications de fond.

(300) Article 22 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. La codification n'apporte pas de modifications.

(301) Article 23 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(302) Article 6 : Arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(303) Article 5, § 1- § 3, § 7 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989; à partir du 1/9/1991 par le décret du 09/04/1992; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/01/1998 par le décret du 14/07/1998; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les §§ 5 et 6 ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, la numérotation en paragraphes est adaptée, et sans modifications de fond.

(304) Article 2, §§ 5 et 6 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002; à partir du 01/09/2007 par le décret du 22/06/2007; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la notion "Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) est introduite, la numérotation en paragraphes est modifiée, et sans modifications de fond.

(305) Article 21, § 2, alinéa 3; Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 13/07/2001. Dans la codification, la référence à l'article 3 est adaptée, et sans modifications de fond.

(306) - § 1, § 2 : Article 21, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1997 par le décret du 14/07/1998. La codification n'apporte pas de modifications. La codification n'apporte pas de modifications.

- § 3 : Article 3, § 2 : Arrêté royal n° 297 du 31/03/1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves. Modifié à partir du 01/09/1984 par le décret du 28/04/1993.

(307) Article 24 : Arrêté royal n° 65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial. Modifié à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1990 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994. Dans la codification, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "l'admission au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(308) Article 1 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 01/09/1987 par la loi du 01/08/1988; à partir du 01/09/1990 par le décret du 31/07/1990; à partir du 01/09/1993 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 07/12/1994; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, le § 3 n'est pas repris, le syntagme "la création ou l'admission aux subventions" est remplacé par "l'admission au financement ou au subventionnement", et sans modifications de fond.

(309) Article 2 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Dans la codification, le point a) est actualisé quant à la terminologie, et sans modifications de fond.

(310) Article 3, §§ 1 et 2 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. La codification n'apporte pas de modifications.

(311) Article 6, § 1- § 3, § 6 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1986 par l'Arrêté royal n° 463 du 25/09/1986; à partir du 25/08/1989 par le décret du 05/07/1989; à partir du 01/09/1982 par le décret du 28/04/1993; à partir du 01/01/1998 par le décret du 14/07/1998, à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la date d'entrée en vigueur dans le § 1er n'est pas reprise, les §§ 4 et 5 ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, une nouvelle numérotation en paragraphes est introduite, et sans modifications de fond.

(312) Article 3, §§ 4 et 6 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002; à partir du 01/09/2007 par le décret du 22/06/2007. Dans la codification, l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' est inséré, il y a une adaptation de la numérotation en paragraphes, il n'y a pas de modifications de fond.

(313) Article 3, § 3 : "Arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial. Modifié à partir du 01/09/1999 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2002 par l'arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002. Dans la codification, la référence à l'arrêté royal n°65 est supprimée, et sans modifications de fond.

(314) Article 57bis, § 2 : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Inséré à partir du 01/09/2005 par le décret du 15/07/2005. Dans la codification la réglementation sur les heures de plage est reprise pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(315) Article VI.22 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(316) Article VI.23 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 1/9/2009 par le décret du 8/5/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(317) Article VI.24 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(318) Article VI.25 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée, et sans modifications de fond.

(319) Article VI.26 Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, et sans modifications de fond.

(320) Article VI.27 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, la référence aux articles est adaptée, et sans modifications de fond.

(321) Article VI.28 : Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Inséré à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. Dans la codification, les dispositions pour l'enseignement fondamental ne sont pas reprises, la référence aux articles est adaptée et sans modifications de fond.

(322) Article 5, § 1, 2° : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, la disposition sur les caractéristiques de l'école pour l'enseignement spécial est reprise ici, et sans modifications de fond.

(323) Article 13 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008; à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(324) Article 14 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/01/2010 par le décret du 18/12/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(325) Article 15 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(326) Article 16 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(327) Article 17 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(328) Article 18 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Modifié à partir du 01/09/2008 par le décret du 21/11/2008; à partir du 01/01/2009 par le décret du 19/12/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(329) Article 19 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. La codification n'apporte pas de modifications.

(330) Article 5, § 4 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, le § 4 est repris ici pour l'enseignement spécial, et sans modifications de fond.

(331) Article 21 : Décret du 04/07/2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement. Dans la codification, l'article 21 pour l'enseignement spécial est repris ici, et sans modifications de fond.

(332) Article 3bis, § 2, § 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(333) Article 42 : Décret du 14/07/1998 relatif à l'enseignement B IX. La codification n'apporte pas de modifications.

(334) Article IV.14, alinéa premier, deux : Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII B Mosaïque. Dans la codification, les troisième et quatrième alinéas ne sont pas repris en raison de leur caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(335) Article 5ter : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 1/9/2006 par le décret du 7/7/2006; à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009. La codification n'apporte pas de modifications.

(336) Article 5quater : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(337) Article 5quinquies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 08/05/2009; à partir du 01/09/2009 par le décret du 09/07/2010. La codification n'apporte pas de modifications.

(338) Article 5sexies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001. La codification n'apporte pas de modifications.

(339) Article 5septies : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/1998 par le décret du 13/07/2001; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. Dans la codification, le premier alinéa n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(340) Article 20bis : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(341) Article 20ter : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(342) Article 20quater : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(343) Article 20quinquies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(344) Article 20sexies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(345) Article 20septies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(346) Article 20octies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(347) Article 20novies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(348) Article 20decies : Arrêté du Gouvernement flamand du 06/12/2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3. Inséré à partir du 01/09/2008 par le décret du 04/07/2008. La codification n'apporte pas de modifications.

(349) Article 47, 4° : Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II. Modifié à partir du 01/09/2001 par le décret du 13/07/2001; à partir du 01/09/2002 par le décret du 14/02/2003; à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009.

- Article 3 : Décret du 14/7/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. Modifié à partir du 01/09/2009 par le décret du 30/04/2009.

(350) Article 5bis : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/10/1986 par la loi du 11/03/1986; modifié à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006; à partir du 01/09/2010 par le décret du 09/07/2010. Dans la codification, le § 4 n'est pas repris en raison de son caractère temporaire, et sans modifications de fond.

(351) Article 5bis 1 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(352) Article 5bis 2, Article 5bis 3 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(353) Article 5bis 4 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(354) Article 5bis 5 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(355) Article 5bis 6 : Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré. Inséré à partir du 01/09/2006 par le décret du 07/07/2006. La codification n'apporte pas de modifications.

(356) - Article 1er, alinéa 1er : Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Modifié à partir du 1/9/1970 par la loi du 6/7/1970. Dans la codification, l'article 1er, deuxième alinéa, relatif aux écoles de musique n'est pas repris.

ANNEXES.

Art. N1 .[ 1 <DCFL 2024-05-03/43 , art. 3, 088; En vigueur : 01-09-2025>, remplacement N1] 1

Art. N2 . Annexe II. - Addenda I. - Aperçu des articles non repris dans la codification

Des articles régissant des matières de l'enseignement secondaire, qui ne sont plus d'actualité ou qui ont un caractère temporaire, ne sont pas repris dans la codification de l'enseignement secondaire.

1° Loi du 29/5/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

l'article 1er, deuxième alinéa; l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, dernière phrase; l'article 3, § 4; l'article 3, § 6, b) deuxième alinéa; l'article 3, § 7 et § 7bis ; l'article 3, § 8, 1°, sixième et septième alinéas; l'article 3, § 8, 3° et 4°; l'article 4, troisième au dixième alinéas; l'article 6; l'article 6bis ; l'article 12; l'article 13, l'article 13bis, l'article 16 à 19 inclus; l'article 21 à 22ter inclus; l'article 24; l'article 24bis, § 2, deuxième alinéa, deuxième partie; l'article 27, § 1, troisième, quatrième et cinqième alinéas; l'article 29; l'article 31; l'article 32, § 2 et § 3; l'article 36, § 3; l'article 46; l'article 52.

2° Loi du 06/07/1970 sur l'enseignement spécial et intégré

l'article 2; l'article 4, premier alinéa, premier tiret; l'article 5bis, § 4; l'article 5septies, premier alinéa; l'article 12; l'article 13; l'article 20; l'article 27, l'article 28.

3° arrêté royal n°65 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial : l'article 1er, § 2; l'article 5, § 5 et § 6; l'article 29.

4° arrêté royal n° 67 du 20/07/1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial : l'article 1er, § 3; l'article 6, § 4 et § 5; l'article 9.

5° arrêté royal n° 439 du 11/08/1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial; l'article 1er; l'article 2, § 1er, 3°, a); l'article 5, § 3; les articles 10 à 17 inclus, l'article 27, § 4; l'article 25, § 1; les articles 36 à 39 inclus.

6° Décret du 31/7/1990 relatif à l'enseignement II : l'article 3ter ; l'article 3quater ; l'article 3quinquies ; l'article 4; l'article 17; l'article 56, 1° et 2°; l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa avec points a, b, c et troisième alinéa avec point a; l'article 58bis, § 1er, 3°, deuxième phrase; l'article 84bis, § 2; l'article 84quater, 2°; l'article 84quinquies avec le syntagme " ou, jusqu'au 31 août 1994, du corps des professeurs "; l'article 84sexies ; l'article 84septies ; l'article 74undevicies , § 1, deuxième alinéa; l'article 198, § 2.

7° Décret du 14/07/1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : l'article 24, l'article 30; l'article 42, deuxième alinéa; l'article 44, § 1, 2°, point a); l'article 44, § 1, 5°, point a); l'article 45 § 4; l'article 46; l'article 52bis ; l'article 58, premier et troisième alinéas; l'article 60; l'article 69; l'article 82; l'article 85; l'article 86; l'article 93, § 1; l'article 99undecies ; l'article 99duodecies , 2°; l'article 99ter decies, § 1, 1° et § 2, premier alinéa; l'article 157.

8° Décret du 13/07/2001 relatif à l'enseignement XIII : l'article IV.14, troisième et quatrième alinéas.

9° Décret du 18/01/2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, l'article 2, deuxième alinéa.

10° Décret du 28/06/2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I : l'article VI.9; l'article VI.3bis ; l'article VI.19; l'article VI.20; les articles VIII.1 à VIII.6; l'article X.1; l'article X.1bis.

11° Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement; l'article 4.

Art. N3 . Annexe III. - Addenda II. - Table de concordance articles anciens classes selon les nouveaux articles

PARTIE Ire. - Dispositions introductives

1° Art. 1er, alinéa 1er; loi du 29/05/1959 modifiant la législation de l'enseignement Art. 2;

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