2011A27223 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2011 et mise à jour au 09-09-2024)
Table des dispositions (782)
Texte législatif (782 Articles)
[ '> 1 Au sens du présent Livre, l'on entend par
1° Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° organisme public : les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3°organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;
4° caisse d'allocations familiales : une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;
5° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les [ '> 2 organismes assureurs wallons] '> 2 ;
6° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;
7° jours ouvrables : jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.] '> 1
[ '> 3 8° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28] '> 3
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2018-11-08/13 , art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2019-05-02/85 , art. 2, 043; En vigueur : 21-10-2019>
[ '> 1 § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", ci-après dénommé "l'Agence".
§ 2. L'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges
1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, et II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sont transférés d'office vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.
Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.
Sont intégrés dans l'Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3° à 7°.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2016>
3 .[ '> 1 Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE II. [ '> 1 Structure et gouvernance] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE Ier. [ '> 1 Organes faîtiers] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. [ '> 1 Organes de l'Agence] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Il est institué au sein de l'Agence
1° un Conseil général;
2° [ '> 2 ...] '> 2 ;
3° un Conseil de monitoring financier et budgétaire.
L'Agence est dotée en outre d'un dispositif d'audit interne.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 13, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 2, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. [ '> 1 Conseil général4] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 14, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. Le Conseil général est composé de
1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° [ '> 3 trois représentants des organismes assureurs wallons, qui ont voix délibérative] '> 3 .
[ '> 3 ...] '> 3
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 .
Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président [ '> 2 et le vice-président] '> 2 du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative.
§ 3. Par représentants de l'Autorité visés au paragraphe 1er, 3°, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
§ 4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.
Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 15, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2016-10-20/18 , art. 3, 026; En vigueur : 20-11-2016>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 3, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 § 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence, en garantissant l'efficacité et la transparence de cette gestion.
A cet effet, le Conseil général
1° répartit les ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence conformément à l'article 28;
2° met en oeuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l'Agence;
3° suit l'évolution de l'ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
4° soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses des branches de l'Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l'Agence devrait disposer pour assurer l'équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution.
§ 2. Le Conseil général établit le budget de l'Agence.
A cet effet, le Conseil général
1° consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
2° établit le budget de gestion de l'Agence.
En outre, le Conseil général
1° tient la comptabilité de l'Agence;
2° établit des situations périodiques actives et passives de l'Agence;
3° arrête les comptes de l'Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé.
A cet effet, le Conseil général
1° organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu'ils lui communiquent;
2° arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l'Agence.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence.
Il lui revient notamment
1° d'approuver les règlements d'ordre intérieur [ '> 3 ...] '> 3 , du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité [ '> 3 ...] '> 3 ;
2° de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l'Agence et ses modifications, après avoir pris l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
3° de conclure, d'approuver et d'évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2;
4° d'établir le [ '> 3 plan d'entreprise] '> 3 visé à l'article 29/3 selon les modalités fixées par le même article.
Le Conseil général décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l'Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l'exécution de ces décisions.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.
§ 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l'Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d'intérêts entre les branches de l'Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l'Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général
1° [ '> 3 détermine, en concertation avec le Gouvernement, les orientations politiques générales, stratégiques et prospectives à moyen et long terme de l'Agence et sur la base des missions de l'Agence visées à l'article 5/6] '> 3 ;
2° développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 .
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 3° remet un avis, d'initiative ou à la demande, au Gouvernement sur tout avant-projet de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives aux compétences transversales de l'Agence des matières visées à l'article 2/2. Dans l'exécution de cette mission, les représentants de l'Autorité ne participent pas à la délibération.
Le Conseil général peut solliciter l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21.
L'avis doit être communiqué dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.
Les avis rendus par le Conseil général sont communiqués au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.] '> 3
§ 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l'Agence.
§ 7. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 3°, ainsi qu'au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 4°, le Conseil général est valablement constitué si au moins [ '> 3 deux] '> 3 représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, [ '> 3 deux] '> 3 représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, [ '> 3 deux] '> 3 représentants de l'Autorité ainsi que [ '> 3 deux] '> 3 représentants des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 sont présents.
Dans l'hypothèse où le Conseil général n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables [ '> 3 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur.] '> 3 . Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
S'agissant de l'ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 16, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 4, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. [ '> 1 Système d'informations socio-sanitaires] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 5, 069; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2023-10-12/14 , art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2024>
6 .[ '> 1 § 1er. L'Agence a, en tant que responsable du traitement des données, pour objectif de développer un système d'informations socio-sanitaires en matière de santé, protection sociale, handicap et famille.
A cet effet, l'Agence poursuit des missions de statistique, de veille des politiques, de recherche, d'évaluation qualitative et quantitative et de conseil.
Dans ce cadre, l'Agence traite des données relatives aux politiques visées à l'article 2/2 pour les finalités suivantes
1° une finalité de monitoring du budget relatif aux politiques visées à l'article 2/2;
2° une finalité consultative afin d'apporter un soutien aux décisions politiques et de mettre en place les politiques visées à l'article 2/2 de manière cohérente et efficace;
3° une finalité évaluative et prospective afin de mesurer l'efficacité des politiques mises en place et de formuler des propositions pour améliorer les stratégies existantes;
4° une finalité statistique afin de collecter, construire, publier et mettre à jour des statistiques, des indicateurs et des données pour les matières visées à l'article 2/2;
5° une finalité de rapportage en communiquant des indicateurs ou des données agrégées vers d'autres institutions.
§ 2. Pour ce faire, l'Agence effectue les traitements de données suivants
1° la collecte et centralisation des données socio-sanitaires en matière de santé, protection sociale, handicap et famille;
2° l'analyse des données visées au 1° en tenant compte, notamment, de la dimension du genre, du handicap, des conditions de travail, de l'emploi et d'autres facteurs d'inégalité sociale.
§ 3. L'Agence réalise des diagnostics de besoins, des évaluations et des études d'impacts concernant les politiques visées à l'article 2/2. Pour ce faire, elle met en oeuvre ou réalise
1° des études épidémiologiques; 2° des études qualitatives;
3° des études quantitatives explicatives;
4° des évaluations de processus de réalisation des objectifs et d'impacts; 5° des études prospectives;
6° des bases de données en vue de permettre des études scientifiques.
§ 4. L'Agence utilise, dans le cadre du système d'informations socio- sanitaires, des données anonymisées.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent article.
§ 6. Les opérateurs des politiques visées à l'article 2/2 agréés ou reconnus collaborent à la collecte des données nécessaires à l'exécution du présent article sauf les opérateurs qui le justifient au regard de la législation relative à la protection de la vie privée.
§ 7. L'Agence peut recourir à l'appui scientifique et académique d'experts indépendants et associer des représentants des usagers. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 7, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. [ '> 1 Conseil de monitoring financier et budgétaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 24, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de
1° un membre de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 désigné par celui-ci;
2° [ '> 4 deux] '> 4 membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement;
3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement;
4° un représentant de la Cour des Comptes;
5° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement;
[ '> 4 6° un membre désigné par le ministre du Budget;
7° un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire;
8° deux membres du Conseil général de l'Agence.] '> 4
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de
1° membre du Conseil général [ '> 4 sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 8°] '> 4 ;
2° membre d'un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1°;
3° membre de l'une des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou de l'une des Commissions visées aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 ;
4° [ '> 3 ...] '> 3 ;
[ '> 4 5° membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région, d'une Communauté ou le Secrétaire d'Etat bruxellois;
6° membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
7° gouverneur de province;
8° membre du personnel de l'Agence, à l'exception du ou des responsable(s) de la gestion journalière;
9° conseiller externe ou consultant régulier de l'Agence.] '> 4
Par dérogation à l'alinéa 3, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux [ '> 3 ...] '> 3 ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Agence ou son délégué.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2° [ '> 4 à 7 °] '> 4 .
§ 2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [ '> 4 1° à 8°] '> 4 , ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 25, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 8, 069; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<DRW 2024-04-25/27 , art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2025>
1 .[ '> 1 Le Conseil de monitoring financier et budgétaire
1° rend des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l'Agence, visée à l'article 28/3 [ '> 2 , au Gouvernement et au Conseil général] '> 2 ;
2° formule [ '> 2 au Gouvernement et au Conseil général] '> 2 les avis ou propositions visés aux articles 29/1, § 1er et 29/2 [ '> 2 dans un délai maximum d'un mois à partir de la formulation de la demande] '> 2 ;
3° fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Agence, [ '> 2 en ce compris les programmes d'investissements et l'évolution de la trésorerie de l'Agence,] '> 2 en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution;
4° donne un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée de toute convention négociée au sein d'une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission Cet avis intervient avant l'approbation d'une convention ou d'une convention de revalidation par le Comité de la branche concernée;
5° donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
6° transmet le rapport visé à l'article 7.
Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Agence tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Agence.] '> 1
[ '> 2 Les avis et rapports visés à l'alinéa 1er sont transmis par le président du comité au service désigné par le Gouvernement, pour traitement et archivage.] '> 2
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 26, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2024-04-25/27 , art. 3, 083; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5. [ '> 1 Dispositions communes au Conseil général [ '> 2 ...] '> 2 prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 27, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 9, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Conseil général [ '> 2 ...] '> 2 et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1er à 30/2. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement dans le mois de sa réception par le Gouvernement.
[ '> 2 ...] '> 2
] '> 1 ----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 28, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 10, 069; En vigueur : 01-01-2024>
3 .[ '> 1 Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général [ '> 2 ...] '> 2 ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Agence.
L'article 15bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution n'est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentant de l'autorité au sein du Conseil général.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 31, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 13, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6. [ '> 1 Dispositif d'audit interne] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 32, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le dispositif d'audit interne est chargé
1° d'assister le Conseil général et les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 dans leurs activités de supervision;
2° de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l'Agence.
Le dispositif d'audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d'éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en oeuvre.
Il comprend un comité d'audit et un service d'audit internes.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 33, 021; En vigueur : 01-01-2016>
3 .[ '> 1 Les ressources et les moyens du dispositif d'audit interne, en ce compris ceux relatifs au service d'audit interne, sont à charge du budget de l'Agence, dans une ligne budgétaire spécifique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 36, 021; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE 2. [ '> 1 Branches] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 37, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. [ '> 1 Des trois branches de l'Agence] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Au sein de l'Agence, il est institué
1° une branche "[ '> 2 ...] '> 2 Santé", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 1°, 2° et 4°;
2° une branche "Handicap", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 3°;
3° une branche "Familles", compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 5°] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 39, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 15, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. [ '> 1 Branche [ '> 2 ...] '> 2 Santé] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 40, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 16, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-Section 1re. [ '> 1 Des commissions au sein de la branche "[ '> 2 ...] '> 2 Santé"] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 41, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 17, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La branche "[ '> 2 ...] '> 2 Santé" est gérée par un Comité du même nom.
Il est institué en son sein
1° une Commission "Première ligne d'aide et de soins";
2° une Commission "Hôpitaux";
3° une Commission "Santé mentale";
4° une Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées".
[ '> 2 Le comité " Santé " et les commissions visées à l'alinéa 1er bénéficient du support des services de l'Agence afin d'assumer leurs missions.] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 42, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 18, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-Section 2. [ '> 1 Comité "[ '> 2 ...] '> 2 Santé"] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 43, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 19, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Le Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé" est composé de
1° douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la [ '> 3 promotion de la santé en ce compris la prévention] '> 3 , qui ont voix délibérative;
2° douze représentants des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 , qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative.
[ '> 3 6° un représentant des associations représentatives des usagers de santé et des aînés, qui a voix délibérative.] '> 3
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "[ '> 3 ...] '> 3 Santé" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé" avec voix consultative.
[ '> 3 Est considérée comme association représentative des usagers de santé et des aînés, pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'association qui remplit les conditions suivantes
1° être soit une ASBL, soit un organisme public, soit un organisme d'intérêt public;
2° avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des usagers de santé ou des aînés, la promotion de leurs droits dans la société;
3° déployer ses activités sur le territoire de la région de langue française.] '> 3
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° [ '> 3 , 5° et 6°] '> 3 et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 , sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie [ '> 3 et sur proposition des associations représentatives des usagers de santé et des aînés.] '> 3 .
Les membres effectifs et membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président [ '> 2 et le vice-président] '> 2 du Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§ 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1, 2°, 4° [ '> 3 , 5° et 6°] '> 3 ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 44, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2016-10-20/18 , art. 6, 026; En vigueur : 20-11-2016>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 20, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 § 1er. Le Comité "[ '> 7 ...] '> 7 Santé"
1° établit le budget des missions de la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé", au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, § 6;
8° approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire;
9° [ '> 2 approuve, sur proposition de la Commission visée à l'article 24/1, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation;] '> 2
10° approuve, sur proposition de la Commission [ '> 7 "Aides à la mobilité"] '> 7 , les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité "Handicap".
[ '> 7 11° remet un avis, d'initiative ou à la demande, au Gouvernement sur tout avant-projet de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique de la santé, à la politique familiale et à la politique du troisième âge visées à l'article 2/2, 1°, 2° et 4°, rend des avis d'initiative sur des thématiques spécifiques relevant de sa compétence et propose au Conseil général des études sur des thématiques relevant de sa compétence. Dans l'exécution de cette mission, les représentants de l'Autorité ne participent pas à la délibération.
L'avis du Comité visé au 11° est communiqué dans un délai de trente- cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.
Les avis rendus par le Comité " Santé " sont communiqués au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.] '> 7
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 8°, et les conventions de revalidation visées à l'alinéa 1er, 9°, sont notifiées au Gouvernement [ '> 6 ou son délégué] '> 6 par le président. Le Gouvernement [ '> 6 ou son délégué] '> 6 peut s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification.
§ 2. [ '> 7 Le Comité " Santé " est valablement constitué lorsqu'il réunit la majorité absolue des membres dudit Comité avec au moins un représentant de chaque catégorie qui le compose conformément à l'article 11, § 1er] '> 7 .
Dans l'hypothèse où le Comité "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité "[ '> 7 ...] '> 7 Santé" est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents [ '> 7 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur] '> 7 .
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
Lorsque ce quorum de vote visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, mais que la majorité des membres présents ayant voix délibérative est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante.
Si la majorité visée à l'alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 3, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2020-10-15/11 , art. 46, 051; En vigueur : 01-01-2020>
( 4 )<DRW 2020-12-17/52 , art. 205, 055; En vigueur : 01-01-2021>
<DRW 2021-12-22/21 , art. 206, 058; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<DRW 2022-12-21/67 , art. 207, 063; En vigueur : 01-01-2023>
( 6 )<DRW 2023-12-13/13 , art. 186, 065; En vigueur : 01-01-2024>
( 7 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 21, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-Section 3. [ '> 1 Commissions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 46, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. La Commission "Première ligne d'aide et de soins" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres
1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l'aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d'aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 .
§ 2. La Commission "Première ligne d'aide et de soins" est compétente en matière d'organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d'aides et de soins de santé de première ligne.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Première ligne d'aide et de soins"
1° négocie et conclut des conventions;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé"] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 4, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 22, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La Commission "Hôpitaux "est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres
1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 .
§ 2. La Commission "Hôpitaux" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Hôpitaux"
1° négocie et conclut des conventions;
2°[ '> 2 ...] '> 2
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé".] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 48, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 5, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 23, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La Commission "Santé mentale" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres
1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 .
§ 2. La Commission "Santé mentale" est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Santé mentale"
1° négocie et conclut des conventions;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé".] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 49, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 24, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres
1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs [ '> 2 wallons] '> 2 .
§ 2. La Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées" est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés.
Dans le champ de ses compétences, la Commission "Accueil et hébergement des personnes âgées"
1° négocie et conclut des conventions;
2° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité "[ '> 2 ...] '> 2 Santé".] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 50, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 25, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Les membres de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.
§ 2. Chaque Commission visée dans la présente sous-section est présidée par un membre du personnel des services [ '> 2 de l'Agence] '> 2 .
§ 3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 4. Une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constituée lorsqu'elle réunit [ '> 2 la majorité absolue des membres de la Commission avec au moins un représentant de chaque catégorie qui la compose conformément aux articles 12, § 1er, 13, § 1er, 14, § 1er, et 15, § 1er] '> 2 .
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables [ '> 2 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur] '> 2 . Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
§ 5. Chaque Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment
1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3;
5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du Comité de branche dont elle relève et fait l'objet d'une approbation définitive par le Gouvernement.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 51, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 25, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d'intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.
[ '> 2 ...] '> 2
En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu'il détermine.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 52, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 27, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. [ '> 1 Branche "Handicap"] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 53, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-Section 1. [ '> 1 Organisation de la branche "Handicap"] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 54, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 La branche "Handicap" est gérée par un Comité du même nom.
La branche "Handicap" comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Conseil général, sur proposition du Comité "Handicap" fixe le nombre, la composition et le ressort.
[ '> 2 Le Comité " Handicap " et les Commissions visées à l'alinéa 2 bénéficient du support des services de l'Agence afin d'assumer leurs missions.] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 55, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 28, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-Section 2. [ '> 1 Comité "Handicap"] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 56, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. Le Comité "Handicap" est composé de
1° cinq représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
6° trois représentants des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 , qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "Personnes handicapées" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "Handicap" avec voix consultative.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "Handicap" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d'institutions ou de services qui s'adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 .
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président [ '> 2 et le vice-président] '> 2 du Comité "Handicap" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§ 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 57, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2016-10-20/18 , art. 6, 026; En vigueur : 20-11-2016>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 29, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 § 1er. Le Comité "Handicap"
1° établit le budget des missions de la branche "Handicap", au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche "Handicap" et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche "Handicap" et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche "Handicap" et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche "Handicap" requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche "Handicap" et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche "Handicap" nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, § 6;
8° [ '> 7 assume une mission d'analyse et d'évaluation de toutes les politiques relatives au domaine du handicap au sein de l'Agence : ] '> 7
a) la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées;
b) la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux;
c) l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité et des services généraux;
d) la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent;
e) la promotion de la formation initiale et de la formation continuée du personnel de l'ensemble des services qui s'adressent partiellement ou totalement aux personnes handicapées;
f) la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en oeuvre de l'aide précoce;
g) à la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille;
h) la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées;
i) la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
j) la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées et des aides y contribuant;
k) la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle, sportive et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès et des aides y contribuant;
l) l'information et la promotion d'une vie affective et d'une vie sexuelle épanouissantes pour les personnes handicapées;
m) la promotion, l'information et la formation à l'accessibilité des lieux ouverts au public;
n) la promotion, l'information et la formation à l'accessibilité et l'adaptabilité des logements, ainsi que des aides y contribuant;
9° approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 , après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire;
10° approuve, sur proposition de la Commission [ '> 7 "Aides à la mobilité"] '> 7 , les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvés, ces accords doivent également être approuvés par le Comité "[ '> 7 ...] '> 7 Santé".
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 9°, sont notifiées au Gouvernement [ '> 6 ou son délégué] '> 6 par le président. Le Gouvernement [ '> 6 ou son délégué] '> 6 peut s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification.
[ '> 7 11° remet un avis, d'initiative ou à la demande, au Gouvernement sur tout avant-projet de décret, proposition de décret ou projet d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique des handicapés visée à l'article 2/2, 3°, rend des avis d'initiative sur des thématiques spécifiques relevant de sa compétence et propose au Conseil général des études sur des thématiques relevant de sa compétence. Dans l'exécution de cette mission, les représentants de l'Autorité ne participent pas à la délibération.
L'avis du Comité visé au 11° est communiqué dans un délai de trente- cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.
Les avis rendus par le Comité " Handicap " sont communiqués au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.] '> 7
§ 2. [ 8 Le Comité " Handicap " est valablement constitué lorsqu'il réunit la majorité absolue des membres dudit Comité avec au moins un représentant de chaque catégorie qui le compose conformément à l'article 18, § 1er.] 8
Dans l'hypothèse où le Comité "Handicap" n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité "Handicap" est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents [ 8 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur] 8 .
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 58, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2020-10-15/11 , art. 47, 051; En vigueur : 01-01-2020>
( 4 )<DRW 2020-12-17/52 , art. 206, 055; En vigueur : 01-01-2021>
<DRW 2021-12-22/21 , art. 207, 058; En vigueur : 01-01-2022>
( 5 )<DRW 2022-12-21/67 , art. 208, 063; En vigueur : 01-01-2023>
( 6 )<DRW 2023-12-13/13 , art. 187, 065; En vigueur : 01-01-2024>
( 7 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 30, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-Section 3. [ '> 1 Commissions subrégionales] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 59, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Les Commissions subrégionales de coordination visées à l'article 17, alinéa 2, ont pour mission de
1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;
2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;
3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;
4° proposer les moyens à mettre en oeuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées.
Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au Comité "Handicap".] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 60, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Section 4. [ '> 1 Branche "Familles"] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 61, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 La branche "Familles" est gérée par un Comité du même nom.
[ '> 2 Le Comité " Familles " bénéficie du support des services de l'Agence afin d'assumer leurs missions.] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 62, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 31, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Le Comité "Familles" est composé de
1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, ont voix délibérative;
2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants d'autres organisations intéressées à la gestion de la branche "Familles", désignées par le Gouvernement, qui ont voix délibérative;
4° cinq représentants des caisses d'allocations familiales, qui ont voix délibérative;
5° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "Familles" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "Familles" avec voix consultative.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "Familles" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition, du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des autres organisations intéressées à la gestion de la branche "Familles" désignées par le Gouvernement et sur propositions des caisses d'allocations familiales.
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président [ '> 2 et le vice-président] '> 2 du Comité "Familles" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§ 3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 63, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2016-10-20/18 , art. 6, 026; En vigueur : 20-11-2016>
1 .[ '> 1 § 1er. Le Comité "Familles"
1° établit le budget des missions de la branche "Familles", au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche "Familles" et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche "Familles" et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche "Familles" et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche "Familles" requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche "Familles" et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche "Familles" nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, § 6;
8° approuve les conventions conclues au sein de la Commission [ '> 2 "Promotion de la Santé en ce compris la Prévention"] '> 2 visée à l'article 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire
[ '> 2 9° arrête les sous-critères quantifiables permettant de déterminer un pourcentage de qualité des prestations des caisses privées sur la base des critères définis par le Gouvernement en vue de répartir le montant de la subvention annuelle des caisses privées;
10° remet, d'initiative ou à la demande, un avis au Gouvernement sur tout avant-projet de décret, propositions de décret ou projets d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives aux prestations familiales visées à l'article 2/2, 5°, rend des avis d'initiative sur des thématiques spécifiques relevant de sa compétence et propose au Conseil général des études sur des thématiques relevant de sa compétence. Dans l'exécution de cette mission, les représentants de l'Autorité ne participent pas à la délibération.
Le Comité est tenu de communiquer son avis visé au 10° dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.
Les avis rendus par le Comité Familles sont communiqués au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
Dans l'hypothèse où le Comité "Familles" n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables [ '> 2 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur] '> 2 . Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité "Familles" est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 64, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 32, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Section 5. [ '> 1 Dispositions communes aux Branches "[ '> 2 ...] '> 2 Santé"", "Handicap" et "Familles"] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 65, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 33, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Il est interdit à tout membre d'un Comité de branche d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 2. Chaque Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment
1° les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/1, § 2, 18/1, § 2, 21/1, § 3;
4° la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;
5° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 1er.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l'avis du Conseil général et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 66, 021; En vigueur : 01-01-2016>
3 .[ '> 1 Sous réserve de l'article 4/1, § 3, alinéa 2, 2° à 4°, chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l'administration de l'Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion.
En vue de l'application de l'alinéa 1er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et tous documents qui se rapportent à l'administration de l'Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l'ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 69, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. Il est institué une Commission " Aides à la mobilité " commune à la branche " Santé " et à la branche " Handicap ".
§ 2. La Commission " Aides à la mobilité " est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants
1° désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs wallons.
Le Comité " Santé " et le Comité " Handicap " fixent de commun accord le nombre de membres de cette commission.
§ 3. La Commission " Aides à la mobilité " est compétente pour
1° conclure et proposer au Comité " Santé " et au Comité " Handicap " des accords relatifs aux aides à la mobilité;
2° faire des propositions en matière de couverture des besoins liés aux aides à la mobilité.] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 35, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Il est institué une Commission [ '> 2 "Promotion de la Santé en ce compris la Prévention"] '> 2 , commune à la branche "[ '> 2 ...] '> 2 Santé", à la branche "Handicap" et à la branche "Familles".
§ 2. La Commission "Prévention et Promotion de la Santé" est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants
1° désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la [ '> 2 promotion de la Santé en ce compris la prévention] '> 2 ;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs [ '> 2 wallons] '> 2 .
§ 3. La Commission [ '> 2 "Promotion de la Santé en ce compris la Prévention"] '> 2 est compétente pour
1° conclure des conventions en matière de [ '> 2 promotion de la santé en ce compris la prévention] '> 2
2° évaluer les moyens budgétaires réservés à la [ '> 2 promotion de la santé en ce compris la prévention] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 71, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 36, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 Il est institué une commission technique " Revalidation ", commune à la branche "[ '> 3 ...] '> 3 Santé " et à la branche " Handicap ".
La commission technique " Revalidation " est composée de
1° cinq représentants des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 désignés sur proposition des membres du Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé " et du Comité " Handicap ";
2° cinq membres désignés, sur proposition des membres du Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé " et du Comité " Handicap ", parmi les membres autres que les représentants des organismes assureurs [ '> 3 wallons] '> 3 de chaque commission visée aux articles 12, 13, 14, 15 et 23;
3° cinq membres reconnus pour leurs compétences techniques, dont deux membres pour leurs compétences en matière budgétaire, désignés par le Gouvernement.
La commission technique " Revalidation " est compétente pour proposer des conventions de revalidation [ '> 2 et des conventions de soins palliatifs] '> 2 au Comité "[ '> 3 ...] '> 3 Santé " et au Comité " Handicap ".] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-01-31/06 , art. 7, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 2 )<DRW 2019-05-02/85 , art. 3, 043; En vigueur : 21-10-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 37, 069; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 L'article 16 est applicable aux Commissions visées aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 72, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
4 .[ '> 1 § 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 sont désignés pour une durée de cinq ans.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.
§ 2. Chaque Commission visée aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 est présidée par un membre du personnel [ '> 3 de l'Agence] '> 3 .
§ 3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 4. Une Commission visée aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 est valablement constituée lorsqu'elle réunit [ '> 3 la majorité absolue des membres de la commission avec au moins un représentant de chaque catégorie qui la compose conformément aux articles 23, § 2, 24, § 2, et 24/1] '> 3 .
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables [ '> 3 ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur] '> 3 . Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
§ 5. Chaque Commission visée aux articles [ '> 2 23, 24 et 24/1] '> 2 établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment
1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3 ;
5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacune des catégories.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis des Comités de branche dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 76, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2019-01-31/06 , art. 2, 038; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 40, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3. [ '> 1 Gestion journalière] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 77, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 § 1er. La gestion journalière de l'Agence est assurée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux [ '> 2 ...] '> 2 .
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Pour l'application des dispositions du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l'attribution des mandats d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de l'Agence, sont également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date du premier appel à candidatures dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l'appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence.
[ '> 3 Sauf exception prévue par le Gouvernement en application de l'article 27 du présent Code ou de l'article 2 du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, conformément aux articles 10, § 3, alinéa 2, et 339, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, les autres fonctionnaires généraux de rang A3 sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le Titre II du Livre II du Code de la fonction publique wallonne. ] '> 3
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 78, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 41, 069; En vigueur : 01-01-2024>
( 3 )<DRW 2023-06-28/10 , art. 19, 071; En vigueur : 16-10-2023>
6 .[ '> 1 En cas d'empêchement de l'administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 84, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Titre III. [ '> 1 Personnel] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 85, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'Agence, sur proposition du Conseil général.
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 86, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 44, 069; En vigueur : 01-01-2024>
1 .[ '> 1 Le personnel contractuel de l'Agence est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 87, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Titre IV. [ '> 1 Ressources, budget, comptabilité et comptes] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 88, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Les ressources de l'Agence sont constituées par
1° des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;
2° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;
3° le produit de donations et legs éventuels;
4° le produit du patrimoine;
5° les remboursements d'indus;
6° le produit d'amendes et intérêts éventuels;
7° le produit de prêts;
8° le produit de cotisations;
9° le produit de parts contributives de bénéficiaires.
[ '> 2 Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de l'Agence en deux tranches, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre, par arrêté du Gouvernement] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 89, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2016-12-21/03 , art. 2, 029; En vigueur : 01-01-2017>
9 .[ '> 1 Le Conseil général communique le rapport annuel d'activités de l'Agence au Gouvernement, au plus tard le [ '> 2 1er septembre] '> 2 de l'année qui suit l'année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai.
Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 98, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 48, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Titre V. [ '> 1 Contrat de gestion] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 99, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général.
Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables à l'Agence.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2016>
4 . [ '> 1 Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 104, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Titre VI. [ '> 1 Contrôle] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 105, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général.
Par dérogation à l'article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu'aux réunions des Comités visés aux articles 11, 18 et 21.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 106, 021; En vigueur : 01-01-2016>
2 . [ '> 1 Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Agence ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Agence et ses liquidités.
Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l'Agence.
Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 108, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Livre II. [ '> 1 - Recours et Commission d'avis sur les recours] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 109, 021; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 110, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Sans préjudice de la législation sur les hôpitaux, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 contre une décision en matière d'action sociale ou de santé prise et formellement notifiée par le Gouvernement ou une autre instance compétente [ '> 3 à l'exception des matières visées au Livre IIIter du présent Code.] '> 3 .
Le recours a un effet suspensif sauf dans les cas suivants
1° lorsque le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 décide, dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, d'urgence la fermeture d'un établissement ou d'un service si
[ '> 1 a)] '> 1 un manquement aux règles fixées par ou en vertu d'un décret porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;
[ '> 1 b)] '> 1 des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient;
2° lorsque la décision est justifiée par l'application d'une programmation.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2018-11-08/13 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2019>
Il est créé une Commission d'avis sur les recours pour les questions d'action sociale et de santé.
La Commission d'avis sur les recours a pour mission d'assister le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 de ses avis concernant les recours visés à l'article 31 [ '> 2 , à l'exception des matières visées au Livre IIIter du présent Code] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2018-11-08/13 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2019>
TITRE II. [ '> 1 - Composition] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 110, 021; En vigueur : 01-01-2016>
La Commission d'avis sur les recours est composée de sept membres dont un président et un vice-président.
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 nomme, sur la base d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge, le président, le vice-président et les membres de la Commission d'avis sur les recours pour un délai renouvelable de cinq ans.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le président et le vice-président sont porteurs d'un diplôme de licencié, de master ou de docteur en droit et possèdent une expérience juridique utile d'au moins cinq années.
§ 2. Les autres membres et leurs suppléants sont compétents en questions d'action sociale et de santé et possèdent une expérience utile d'au moins cinq ans dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les règles fixées par le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organismes dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française sont respectées lors de la constitution de la Commission d'avis sur les recours.
La qualité de membre de la Commission d'avis sur les recours est incompatible avec
1° la qualité de membre des commissions permanentes;
2° la qualité de membre du personnel de l'Administration;
3° la qualité de membre du personnel d'un organisme public de la Région wallonne;
4° la qualité de président, membre du conseil d'administration, gestionnaire ou membre du personnel d'une fédération ou d'un groupement d'intérêt dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 10, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.
TITRE III. [ '> 1 - Procédure de recours] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 110, 021; En vigueur : 01-01-2016>
§ 1er. Le recours contre une décision est introduit par lettre recommandée, ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du secrétariat de la Commission d'avis sur les recours.
Le recours contient
1° les nom, prénom, demeure ou siège de la partie requérante;
2° l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens de défense.
Le recours est complété par une copie de la décision querellée.
Le secrétariat accuse réception du recours et le soumet à la Commission d'avis sur les recours, dans les quinze jours qui suivent la réception conjointement avec le dossier administratif.
§ 2. Tant l'administration ou l'organisme public compétent que la partie requérante sont convoqués pour être entendus au cours de la réunion de la Commission d'avis sur les recours qui examinera le recours.
La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
§ 3. Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 ne peut statuer sur le recours qu'après réception de l'avis de la Commission d'avis sur les recours à moins que le délai imparti pour rendre l'avis ne soit expiré, auquel cas, il est passé outre l'absence d'avis dans le délai imparti.
La Commission d'avis sur les recours rend son avis motivé à l'Administration ou à l'organisme public compétent.
L'avis motivé de la Commission d'avis sur les recours est notifié à la partie requérante dans les quinze jours après que l'avis a été rendu.
L'Administration ou l'organisme public compétent fait parvenir au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , une proposition de décision, dans les trente jours de la remise de l'avis de la Commission d'avis sur les recours ou, à défaut de cet avis, dans les quarante-cinq jours de l'expiration du délai.
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 statue sur le recours dans un délai de trois mois de la proposition de décision.
Le Ministre notifie la décision du Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 à la personne ayant introduit le recours
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Seuls le président, le vice-président, les autres membres ou leurs suppléants ont voix délibérative.
La commission peut seulement délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres ou leurs suppléants, sont présents.
Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La Commission d'avis sur les recours peut demander, dans l'urgence, le cas échéant, l'avis des commissions permanentes pour l'aider à préparer son propre avis.
L'Administration ou l'organisme public fournit à la Commission d'avis sur les recours toute information que cette dernière juge nécessaire pour rendre son avis.
Outres les indemnités pour frais de déplacement prévues à l'article 3, 16°, le Gouvernement détermine la nature et le montant des émoluments des membres.
TITRE IV. [ '> 1 - Secrétariat] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 111, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Le secrétariat [ '> 1 ...] '> 1 de la Commission d'avis sur les recours est assuré par les services du Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 112, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 111, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Livre III. [ '> 1 - Plaintes] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 111, 021; En vigueur : 01-01-2016>
§ 1er. Toute personne intéressée peut adresser au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , à l'Administration, à l'organisme public ou au bourgmestre une plainte relative au fonctionnement d'un service ou d'une institution en matière d'action sociale ou de santé.
Toute plainte fait l'objet d'un accusé de réception envoyé dans les huit jours.
§ 2. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public à qui une plainte a été adressée en informe sans délai
1° le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 ;
2° le service ou l'institution concerné par la plainte.
§ 3. Lorsqu'une médiation s'avère possible, le bourgmestre [ '> 3 ou son délégué] '> 3 peut agir en conciliation et formuler des recommandations qui lui semblent de nature à apporter une solution aux difficultés de fonctionnement.
§ 4. Le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public adressent au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 un rapport sur les informations qu'ils ont pu recueillir.
Le service ou l'institution concerné informe sans délai le bourgmestre, l'Administration ou l'organisme public des suites réservées à la plainte.
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , l'Administration ou l'organisme public informe le plaignant et le service ou l'institution concerné de la suite réservée à la plainte.
§ 5. Une fois par an, pour le 30 avril, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 transmet [ '> 2 , pour les compétences qui le concernent, au Conseil [ '> 4 général] '> 4 ] '> 2 les dossiers relatifs aux plaintes de l'année civile précédente selon les modalités qu'il détermine.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 113, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<DRW 2023-10-12/14 , art. 51, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Livre IIIbis. [ '> 1 - Dispositions relatives à la fonction consultative dans le cadre de la politique de l'action sociale et de la santé] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-02-16/36 , art. 12, 031; En vigueur : 04-07-2017>
57 .[ '> 1 § 1er. Les personnes bénéficiant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, avant l'adoption du présent livre continuent à la percevoir, au montant liquidé à la date d'entrée en vigueur du présent livre, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision ou à leur demande, une décision en application du présent Livre soit prise.
§ 2. Par dérogation au présent Livre, la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées continue à s'appliquer pour toute demande d'allocation introduite avant le 1er janvier 2021 et pour laquelle une décision de refus ou d'octroi n'a pas encore été prise en vertu de cette loi jusqu'à la décision de refus ou d'octroi qui clôture la demande. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2020-10-01/16 , art. 39, 054; En vigueur : 01-01-2021>
Livre IV. [ '> 1 - Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 114, 021; En vigueur : 01-01-2016>
TITRE Ier. [ '> 1 Collecte de données] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-02-20/20 , art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données auprès des opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans la deuxième partie du Code pour la réalisation d'études et d'analyses de données statistiques dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, 1°, et II, 1° à 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans le Livre IV de la deuxième partie du Code.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2015>
6 .[ '> 1 [ '> 2 L'Agence est associée] '> 2 aux études et analyses de données statistiques visées à l'article 44.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/86 , art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DRW 2022-02-03/10 , art. 4, 059; En vigueur : 25-02-2022>
TITRE II. [ '> 1 - Communication par voie électronique] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-02-20/20 , art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Lorsque la communication de documents ou d'informations est exigée en exécution de la deuxième partie du Code, le Gouvernement peut autoriser ou imposer que cette communication soit réalisée par la voie électronique.
Le Gouvernement fixe la nature et les modalités de la communication électronique visée à l'alinéa 1er. Il peut, à ce titre, imposer l'utilisation de formulaires électroniques qu'il met à disposition.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas à la communication de documents ou d'informations exigée en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE III. [ '> 1 - Rapport d'activités] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-02-20/20 , art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Les opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution de la deuxième partie du Code, transmettent annuellement un rapport d'activités au Gouvernement ou à son délégué avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Ce rapport doit permettre de porter une appréciation qualitative et quantitative sur les activités exercées par les opérateurs visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe le contenu du rapport et ses modalités de communication en fonction des particularités propres à chaque opérateur et à son secteur d'activités.
Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 17, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE III/1. [ '> 1 Inspections] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-07-13/15 , art. 2, 067; En vigueur : 22-09-2023>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-07-13/15 , art. 3, 067; En vigueur : 22-09-2023>
6 . [ '> 1 Le Gouvernement peut organiser la communication des documents visés à l'article 46/3 aux opérateurs par la voie électronique conformément aux modalités qu'il détermine.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2023-07-13/15 , art. 13, 067; En vigueur : 22-09-2023>
TITRE IV. [ '> 1 - Subventions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-02-20/20 , art. 18, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe les modalités et délais de liquidation des subventions accordées en exécution de la deuxième partie du Code dans le respect du principe de l'annualité budgétaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux subventions accordées en exécution du Livre IV de la deuxième partie du Code.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 19, 016; En vigueur : 01-01-2015>
24 . [ '> 1 § 1er. Il est créé un Comité de pilotage.
Il comprend au minimum
1° le Ministre ou son représentant;
2° des représentants de l'Agence;
3° des représentants du secteur actifs dans le domaine de la santé mentale;
4° des représentants des organismes assureurs wallons au sens de l'article 43/2, alinéa 1er, 6° ;
5° des représentants de la population et des bénéficiaires concernés par le plan.
6° un représentant de la première ligne de soin désigné par la plateforme de première ligne wallonne.
Le Gouvernement précise la composition, les modalités de désignation et le fonctionnement du Comité de pilotage.
§ 2. Le Comité visé au paragraphe 1er a pour mission de
1° superviser la mise en oeuvre du plan de façon régulière et au minimum une fois par an;
2° transmettre au Gouvernement tous les cinq ans une évaluation de la politique de santé mentale en région de langue française et des propositions visant à améliorer celle-ci;
3° proposer au Gouvernement une version actualisée et concertée du plan selon les modalités et la procédure adoptées par le Gouvernement conformément à l'article 47/21.
Des groupes de travail composés d'experts peuvent être créés pour couvrir chaque composante du plan.
Le Gouvernement précise les missions du Comité de pilotage et détermine les modalités de création des groupes de travail. Il peut confier d'autres missions au comité de pilotage.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 13, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Livre 1er. - Action sociale
TITRE Ier. [ '> 1 - Services d'insertion sociale, aide alimentaire et relais sociaux] '> 1
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( 1 )<DRW 2017-03-23/29 , art. 2, 030; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Le présent titre vise à
1° [ '> 2 agréer les services s'adressant principalement aux personnes en situation d'exclusion et développant des actions collectives ou communautaires d'insertion sociale susceptibles d'agir sur les causes et sur les conséquences de l'exclusion] '> 2
a) soit préventives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les causes de l'exclusion;
b) soit curatives, c'est-à-dire susceptibles d'agir sur les conséquences de l'exclusion;
2° reconnaître les structures ayant pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des secteurs publics et privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion;
3° subventionner les services et les structures visés aux 1° et 2° dans les conditions fixées [ '> 1 aux articles 56, 56/7, 56/13 et 61] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2017-03-23/29 , art. 3, 030; En vigueur : 01-07-2017>
( 2 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 2, 075; En vigueur : 01-01-2024>
Pour l'application du présent titre, est considérée comme personne en situation d'exclusion toute personne majeure confrontée ou susceptible d'être confrontée à la difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer les droits reconnus par l'article 23 de la Constitution [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 3, 075; En vigueur : 01-01-2024>
Les services et les structures visés par le présent titre contribuent, en faveur des personnes en situation d'exclusion, à la réalisation des objectifs suivants
1° rompre l'isolement social;
2° permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle;
3° promouvoir la reconnaissance sociale;
4° améliorer le bien-être et la qualité de la vie;
5° favoriser l'autonomie.
CHAPITRE II. - Services d'insertion sociale
Section 1re. - Agrément
Sous-section 1re. - Conditions
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 agrée, sous l'appellation "service d'insertion sociale", toute association ou institution accomplissant les actions collectives ou communautaires visées à l'article 48, 1°, et menées cumulativement par le biais
1° d'un travail de groupe mobilisant les ressources tant collectives qu'individuelles;
2° de la mise en oeuvre de moyens permettant de faire face aux problèmes liés à la précarité;
3° de l'élaboration d'outils indispensables à l'exercice des droits reconnus par l'article 23 de la Constitution;
4° de l'aide à des projets collectifs initiés par les personnes en situation d'exclusion;
5° d'un accompagnement social individuel complémentaire au travail social collectif;
6° de la création de liens sociaux diversifiés, notamment d'ordres intergénérationnel et interculturel.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Toute association ou institution doit, pour être agréée en qualité de service d'insertion sociale, répondre aux conditions suivantes
1° être ou être organisée par une association sans but lucratif, un centre public [ '> 1 d'action] '> 1 sociale ou une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics [ '> 1 d'action] '> 1 sociale. Plusieurs centres publics d'action sociale peuvent faire l'objet d'un agrément unique à la condition qu'ils aient signé entre eux une convention pour mener en commun les actions d'insertion sociale justifiant la demande d'agrément;
2° mettre à la disposition des bénéficiaires, pour l'accomplissement des actions visées par le présent titre, au moins un travailleur social à mi-temps;
3° [ '> 2 ...] '> 2 ;
4° [ '> 2 ...] '> 2 ;
5° avoir le siège de ses activités en Région wallonne;
6° [ '> 2 ...] '> 2 ;
7° [ '> 2 proposer aux bénéficiaires, sur base volontaire, les actions visées à l'article 51] '> 2 ;
8° assurer l'aide aux bénéficiaires sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
9° s'adresser principalement aux personnes visées à l'article 49;
10° être organisée de manière à s'adapter aux besoins exprimés par les bénéficiaires;
11° établir des collaborations et travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
12° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent l'association ou l'institution et les bénéficiaires;
13° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction;
14° s'engager à informer tout bénéficiaire des dispositifs existant en matière d'insertion socioprofessionnelle;
15° s'engager à informer l'administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel accomplissant les actions d'insertion sociale.
§ 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er, 2°, ainsi que les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 12°, et les modalités d'application du paragraphe 1er, 9° et 14°.
[ '> 2 § 3. Un seul service d'insertion sociale peut être agréé par institution ou association.] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 22, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 4, 075; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Procédure
La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum
1° la description des tâches assumées par le demandeur;
2° les statuts du demandeur;
3° la composition des organes d'administration et la liste du personnel;
4° un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. [ '> 1 Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du projet] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
[ '> 2 L'agrément peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci. ] '> 2 .
Le service d'insertion sociale dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré [ '> 1 ne peut] '> 1 introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 24, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 5, 075; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi, de suspension et de retrait d'agrément.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 6, 075; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1e/1. [ '> 1 Programmation] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/09 , art. 7, 075; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Le Gouvernement fixe la programmation des services agréés en tenant compte notamment de l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux (ISADF).] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/09 , art. 8, 075; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les critères et modalités qu'il détermine, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut octroyer aux services d'insertion sociale agréés des subventions destinées à couvrir la rémunération d'un travailleur social à mi-temps au minimum [ '> 2 ...] '> 2 et/ou des frais de fonctionnement, en ce compris les frais de formation du travailleur social.
§ 2. Le Gouvernement détermine les titres, diplômes ou qualifications du travailleur social visé au paragraphe 1er.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-03-14/09 , art. 9, 075; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Epiceries sociales et restaurants sociaux] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-03-23/29 , art. 4, 030; En vigueur : 01-07-2017>
Section 1re. [ '> 1 - Agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-03-23/29 , art. 5, 030; En vigueur : 01-07-2017>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Conditions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-03-23/29 , art. 6, 030; En vigueur : 01-07-2017>
13 . [ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention annuelle à l'organisme wallon de concertation de l'aide alimentaire.
La subvention visée à l'alinéa 1er est fonction de la composition de l'équipe définie par le point 3 de l'article 56/9. Elle couvre
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi et de justification de la subvention.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2017-03-23/29 , art. 26, 030; En vigueur : 01-07-2017>
CHAPITRE III. - Relais sociaux
Section 1re. - Constitution et reconnaissance
§ 1er. Dans chaque arrondissement administratif, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut, à son initiative, constituer et reconnaître une association assurant la mission visée à l'article 48, 2°.
Si l'arrondissement administratif comprend au moins une ville ou une commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 est appelée "relais social urbain".
Si l'arrondissement administratif ne comprend aucune ville ou commune de plus de cinquante mille habitants, l'association reconnue par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 est appelée "relais social intercommunal".
§ 2. Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 reconnaît prioritairement les relais sociaux urbains situés dans les arrondissements administratifs où existe un dispositif d'urgence sociale subventionné par la Région wallonne.
Pour les relais sociaux intercommunaux, la priorité est donnée aux arrondissements administratifs dans lesquels le taux de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale est le plus élevé.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, § 1er, alinéa 2, toute association doit répondre aux conditions suivantes
1° être constituée sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics [ '> 1 d'action] '> 1 sociale;
2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social.
Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration
a) un représentant du Gouvernement;
b) un représentant du ou des centres publics d'action sociale;
c) un représentant des villes et communes;
d) un représentant d'un hôpital;
e) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de jour des bénéficiaires;
f) un représentant d'un service spécialisé dans l'accueil de nuit des bénéficiaires;
g) un représentant d'un service spécialisé dans le travail de rue.
L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans la ville concernée ou dans sa périphérie.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
4° disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;
5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du relais social et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.
Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;
6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;
7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les membres du réseau et les bénéficiaires;
9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.
§ 2. Le Gouvernement détermine
1° sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;
2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5° ;
3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6° ;
4° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 25, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Pour être reconnue en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, toute association doit répondre aux conditions suivantes
1° être constituée sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics [ '> 1 d'action] '> 1 sociale ou sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° être composée majoritairement par des organismes sociosanitaires publics ou privés impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion.
Tout organisme public ou privé répondant à la condition visée au 7° a le droit, s'il accepte de signer la charte visée au 6°, d'être membre du relais social.
Toute décision de l'assemblée générale est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
3° comprendre au minimum au sein du conseil d'administration
a) un représentant du Gouvernement;
b) trois représentants des centres publics d'action sociale;
c) trois représentants des villes et communes;
d) un représentant d'un hôpital;
e) un représentant d'une structure agréée par la Région wallonne pour héberger des personnes en situation d'exclusion;
f) un représentant d'un service de santé mentale;
g) un représentant d'un service d'insertion sociale agréé en vertu du présent titre;
h) un représentant d'une association spécialisée dans l'accompagnement social individuel des bénéficiaires.
L'hôpital et les services visés ci-dessus doivent être localisés dans l'arrondissement concerné. S'il n'existe pas d'hôpital dans ledit arrondissement, le représentant de l'hôpital provient d'une structure hospitalière située dans un arrondissement limitrophe.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité des voix tant des représentants des acteurs publics que des représentants des acteurs privés;
4° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide, disposer d'un comité de pilotage chargé de faire des propositions au conseil d'administration ou à l'assemblée générale et d'assurer la gestion journalière déléguée par le conseil d'administration;
5° disposer d'un coordinateur assurant la coordination des différentes activités du réseau et, le cas échéant, des activités menées en collaboration avec des personnes extérieures à celui-ci.
Le coordinateur fait partie du personnel de l'association;
6° établir et appliquer une charte du relais social signée par l'ensemble des membres de l'association. Cette charte énonce la philosophie générale du relais social et en trace les grands principes. Elle peut également être signée par des partenaires publics ou privés qui ne sont pas membres de l'association. Un comité de concertation réunit l'ensemble des signataires de la charte;
7° ne compter parmi ses membres que des personnes fournissant leurs prestations sans distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
8° recourir à un processus d'évaluation qualitative à laquelle participent les bénéficiaires et les membres du réseau;
9° rémunérer son personnel aux barèmes fixés par les commissions paritaires ou par l'autorité publique chargée de fixer le statut du personnel, et correspondant à sa fonction.
§ 2. Le Gouvernement détermine
1° si le relais social est constitué sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, et sans préjudice des dispositions de celle-ci, les règles de base relatives au fonctionnement de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de concertation ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité de pilotage;
2° les titres, diplômes ou qualifications du coordinateur visé au paragraphe 1er, 5° ;
3° les principes de base de la charte visée au paragraphe 1er, 6° ;
4° les modalités de fonctionnement du comité de concertation visé au paragraphe 1er, 6° ;
5° les modalités de mise en oeuvre du processus d'évaluation visé au paragraphe 1er, 8°.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 26, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut retirer la reconnaissance de tout relais social qui est en défaut de respecter les dispositions du présent titre ou les dispositions prises en vertu de celui-ci.
Le retrait est opéré après audition du président et des vice-présidents du conseil d'administration du relais social.
Le Gouvernement fixe la procédure de retrait de la reconnaissance.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut octroyer aux relais sociaux urbains reconnus des subventions destinées à couvrir
1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 58, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais de personnel, de formation et de fonctionnement nécessités par le développement des activités des organismes visés à l'article 58, § 1er, 2° à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 15.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut octroyer aux relais sociaux intercommunaux reconnus des subventions destinées à couvrir
1° la rémunération du coordinateur visé à l'article 59, § 1er, 5° et, le cas échéant, du personnel attaché à la coordination;
2° des frais de fonctionnement;
3° des frais de formation du personnel des organismes visés à l'article 59, § 1er, 2° ;
4° des frais relatifs au développement de projets élaborés par les membres de l'association, à l'exclusion des services d'insertion sociale subventionnés en application de l'article 56.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Section 1re. - Volontariat
Les services d'insertion sociale et les relais sociaux agréés ou reconnus en vertu du présent titre qui font appel au concours de collaborateurs bénévoles pour aider à l'accomplissement d'une ou plusieurs de leurs missions doivent
1° veiller à leur donner une fonction en relation avec leur compétence, leur formation professionnelle ou leur expérience;
2° faire encadrer leurs activités par un travailleur professionnel.
Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.
Section 2. - Contrôle et sanctions
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 27, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 28, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation "service d'insertion sociale agréé par la Région wallonne" ou "relais social" sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.
Toute personne dirigeant un service d'insertion sociale ou un relais social qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.
TITRE Ier/1. [ '> 1 - Services d'aide et de soins aux personnes prostituées] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/15 , art. 2, 011; En vigueur : 11-04-2014>
CHAPITRE Ier [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/15 , art. 3, 011; En vigueur : 11-04-2014>
12 . [ '> 1 Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation " Service d'aide et de soins aux personnes prostituées ", sans avoir obtenu un agrément ou une reconnaissance en vertu du présent titre est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.
Toute personne dirigeant un service d'aide et de soins aux personnes prostituées qui s'oppose au contrôle de l'administration est punie d'une amende de 100 à 1.000 euros.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/15 , art. 16, 011; En vigueur : 11-04-2014>
TITRE II. - Accueil, hébergement et accompagnement des personnes en difficultés sociales
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Section 1re. - Définitions
Au sens du présent titre, on entend par
1° maisons d'accueil : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins dix [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 67, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique, sont temporairement créés pour répondre à des événements de nature exceptionnelle ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;
2° maisons de vie communautaire : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 et assurant, à titre habituel, les missions visées à l'article 68, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou de logement, ont pour objectif une prise en charge thérapeutique ou constituent des initiatives d'accueil développées par un centre public d'action sociale en application de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'action sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil;
3° abris de nuit : tout établissement offrant une capacité d'hébergement d'au moins quatre [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 et assurant la mission visée à l'article 69, à l'exclusion des services ou institutions qui relèvent d'une réglementation spécifique en matière d'hébergement ou sont créés temporairement pour répondre à des événements de nature exceptionnelle;
4° [ '> 2 post-hébergement : toute démarche qui vise l'installation ou le maintien dans un logement ou, à défaut, dans un lieu de vie adapté, des personnes préalablement hébergées en maison d'accueil, le temps nécessaire;] '> 2
5° [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 : les majeurs, les mineurs émancipés, les pères mineurs, les mères mineures et les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité psychosociale ou matérielle, et se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants qui les accompagnent;
6° [ '> 2 ...] '> 2 ;
7° titre de fonctionnement : un agrément[ '> 2 ...] '> 2 ou un accord de principe;
8° [ '> 2 équipements collectifs : une cuisine, une salle à manger ou un salon commun constituant, pour les hébergés qui le souhaitent, un lieu de rencontre et de convivialité et un lieu permettant l'organisation d'entretiens individuels. Pour les maisons d'accueil bénéficiant de plusieurs sites d'hébergement, un des bâtiments en gestion bénéficie au moins d'un équipement collectif, accessible pour les hébergés des autres sites d'hébergement;] '> 2
9° hébergés : les [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 qui séjournent dans un établissement visé aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
10° bénéficiaires : les personnes qui [ '> 1 sont prises en compte] '> 1 dans la détermination du taux d'occupation des établissements visés aux 1° et 2° ;
11° directeur : la personne responsable de la gestion journalière;
12° projet d'accompagnement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire pour l'accomplissement des missions visées à l'article 67 ou 68;
13° projet d'accompagnement individualisé : l'ensemble des objectifs et moyens définis dans un contrat d'adhésion entre la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire, l'hébergé et, le cas échéant, un intervenant social extérieur, afin de mettre en place une dynamique de socialisation et de développer une série d'outils indispensables pour permettre à l'hébergé de vivre de manière autonome;
14° projet d'hébergement collectif : l'ensemble des objectifs et moyens définis par un abri de nuit pour l'accomplissement des missions visées à l'article 69;
15° taux d'occupation : la moyenne mensuelle, établie sur une période fixée par le Gouvernement, des nuits de présence des bénéficiaires dans les établissements visés aux 1° et 2°.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 29, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 3, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Missions
Les maisons d'accueil ont pour mission d'assurer aux [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 un accueil, un hébergement limité dans le temps dans une structure dotée d'équipements collectifs, [ '> 1 un accompagnement pluridisciplinaire adapté, afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie, ainsi qu'un suivi post-hébergement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 4, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Les maisons de vie communautaire ont pour mission d'assurer aux [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 ayant séjourné préalablement en maison d'accueil ou dans une structure exerçant la même mission et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, un hébergement de longue durée dans une structure dotée d'équipements collectifs [ '> 1 ainsi qu'un accompagnement pluridisciplinaire adapté] '> 1 afin de les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 5, 078; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, les abris de nuit ont pour mission d'assurer inconditionnellement, aux personnes en difficulté sociale dépourvues de logement, un hébergement collectif d'urgence pour la nuit. Ils ont pour mission de tisser, par l'accueil et l'hébergement en urgence, un lien avec le public en vue d'enclencher un processus de réinsertion. Ils informent et orientent, dans la mesure du possible, les personnes vers les services pouvant répondre à leurs difficultés.
L'hébergement visé à l'alinéa 1er peut être assuré par des structures agréées dans le cadre du présent Titre, par le biais d'une convention.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 6, 078; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 7, 078; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II. - Titres de fonctionnement
Section 1re. - Principe général
[ '> 1 Les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire ne peuvent pas être exploitées sans un agrément délivré par le Gouvernement.
Les abris de nuit ne peuvent pas être exploités sans un agrément ou un accord de principe délivré par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 8, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Agrément
Sous-section 1re. - Conditions
Pour être agréés, les maisons d'accueil, [ '> 2 les maisons de vie communautaire et les abris de nuit] '> 2 doivent répondre aux conditions suivantes
1° avoir leur(s) siège(s) d'activités en Région wallonne;
2° exercer leurs missions sans opérer, à l'égard des [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 , de distinction de nationalité, de croyance, d'opinion ou d'orientation sexuelle, et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés;
3° avoir un directeur titulaire d'[ '> 1 un extrait de casier judiciaire du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles] '> 1 .
[ '> 2 4° sans préjudice des dispositions qui régissent les sociétés et associations, ne pas comporter dans l'organe d'administration
a) des personnes appartenant à la même famille, conjoint, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant l'organe d'administration;
b) des personnes faisant partie du personnel au tiers du nombre total des membres composant l'organe d'administration, le directeur devant toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les réunions de l'organe d'administration relatives à l'organisation de l'institution, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 9, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons d'accueil doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes
1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;
2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 ;
3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;
4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;
5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;
[ '> 1 5°/1 organiser des collaborations avec les services relevant du secteur du logement dans l'optique de faciliter la sortie de la maison d'accueil vers un logement adapté et de garantir une insertion durable dans celui- ci;] '> 1
6° demander aux hébergés, à l'exception de ceux placés avec frais par une autorité judiciaire ou un service de l'aide à la jeunesse, une participation financière;
7° la participation financière ne peut dépasser les deux tiers des ressources de l'hébergé et est fonction des services offerts;
8° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 10, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Outre les conditions visées à l'article 72, les maisons de vie communautaire doivent, pour être agréées, répondre aux conditions suivantes
1° être organisées par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;
2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 ;
3° disposer d'un projet d'accompagnement collectif;
4° disposer, avec les professionnels ou les services nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, notamment les maisons d'accueil, de conventions définissant les engagements de ceux-ci en matière d'accompagnement social, financier et administratif des hébergés;
5° disposer de conventions établissant qu'elles sont en mesure de faire appel, en cas de besoin, à des professionnels ou des services actifs en matière psychologique ou médicale;
6° demander aux hébergés une participation financière ne pouvant pas dépasser les deux tiers de leurs ressources;
7° la participation financière est fonction des services offerts;
8° tenir un registre reprenant les coordonnées de la maison d'accueil ou de la structure exerçant la même mission et agréée par les autres autorités publiques d'où provient l'hébergé.
[ '> 1 9° ne pas imposer aux hébergés la participation à des activités économiques organisées directement par elles-mêmes.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 11, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Outre les conditions visées à l'article 72, les abris de nuit doivent, pour être agréés, répondre aux conditions suivantes
1° être organisés par une personne morale de droit public, une association sans but lucratif ou une fondation;
2° être ouverts au minimum [ '> 1 huit mois par an avec une obligation d'ouverture] '> 1
a) du 1er novembre au [ '> 1 31 mars] '> 1 ;
b) de 22 heures à 7 heures;
3° [ '> 2 ...] '> 2
4° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins quatre [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 ;
5° disposer d'un projet d'hébergement collectif;
6° disposer de conventions avec une ou plusieurs maisons d'accueil, définissant les modalités d'orientation des hébergés vers celles-ci ainsi que les modalités de leur prise en charge;
[ '> 2 6°/1 disposer de conventions avec un ou plusieurs accueils de jour dans l'optique de coordonner leurs actions dans le but de maintenir la continuité de la prise en charge du public cible;] '> 2
7° disposer, s'il existe dans la commune de leur siège d'activités un relais social tel que visé par le titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du Code ou, à défaut, un service chargé de la gestion de l'urgence sociale, de conventions avec ceux-ci, définissant les modalités de l'accueil et de la prise en charge des [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 ;
8° ne pas réclamer de participation financière aux hébergés.
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( 1 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 12, 078; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 13, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Le Gouvernement détermine
1° les modalités d'élaboration et d'évaluation [ '> 1 ainsi que le contenu et les modalités de communication du projet d'accompagnement collectif] '> 1 visé aux articles 73, 3° et 74, 3° ;
2° [ '> 1 ...] '> 1 les modalités d'évaluation du projet d'hébergement collectif visé à l'article 75, 5° ;
3° les services pris en compte pour le calcul de la participation financière visée aux articles 73, 6° [ '> 2 et] '> 2 74, 6° [ '> 2 ...] '> 2 , ainsi que leur prix;
4° les ressources à prendre en considération pour l'application des articles 73, 6° [ '> 2 et] '> 2 74, 6° [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 Le projet d'accompagnement collectif et le projet d'hébergement collectif
1° différencient toute autre activité éventuelle organisée sur le même lieu;
2° précisent la spécificité de l'accompagnement et de l'hébergement proposés aux femmes ou aux hommes;
3° renseignent les modalités d'accessibilité aux personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie;
4° comprennent un volet dédié à la gestion des risques en cas de survenance d'évènements imprévisibles afin d'anticiper leurs conséquences et ainsi préserver le bien-être et la santé des hébergés;
5° renseignent les modalités d'accessibilité aux animaux de compagnie.] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 31, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 14, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Le Gouvernement détermine pour [ '> 1 les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire] '> 1 les conditions d'agrément relatives aux locaux et à la sécurité.
Le Gouvernement détermine pour les maisons d'accueil et les maisons de vie communautaire les conditions d'agrément relatives aux équipements et au personnel.
Le Gouvernement peut déterminer pour les abris de nuit les conditions d'agrément relatives aux locaux, à la sécurité, aux équipements et au personnel.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de modification, de suspension, de réduction et de retrait de l'agrément
Sous-section 2. - Procédure
La demande d'agrément d'une maison d'accueil, [ '> 2 d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit] '> 2 est introduite auprès du Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 16, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire. Ce dossier comporte au moins
1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au registre des personnes morales;
2° le nom et les qualifications du directeur et des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et, s'il échet, une copie de leurs diplômes;
3° le nombre total de personnes pouvant bénéficier des services offerts par le pouvoir organisateur de l'établissement, à quelque titre que ce soit;
4° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;
5° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;
6° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;
7° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;
8° le projet d'accompagnement collectif;
9° les conventions visées à aux articles 73, 4° et 5°, 74, 4° et 5°.
En ce qui concerne les maisons d'accueil, le dossier de demande comporte, en outre, l'indication des actions spécifiques visées à l'article 115, alinéa 2, que la maison d'accueil est susceptible de développer en faveur des hébergés.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément des abris de nuit. Ce dossier comporte au moins
1° l'identité du pouvoir organisateur, son adresse et, si le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif ou une fondation, les statuts de celles-ci et leurs éventuelles modifications parus au Moniteur belge, ainsi que leur numéro d'identification au Registre des personnes morales;
2° le nom et les qualifications du directeur et, s'il en existe, des membres du personnel, ainsi qu'une description de leurs fonctions et une copie de leurs diplômes;
3° le nombre d'hébergés pour lequel l'agrément est demandé;
4° un plan de l'établissement indiquant la destination des lieux;
5° une attestation de sécurité délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre;
6° le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des hébergés, du directeur et du pouvoir organisateur;
7° les horaires et la période d'ouverture;
8° le projet d'hébergement collectif;
9° les conventions visées à l'article 75, 6° et 7°.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 17, 078; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration du règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7° [ '> 2 et] '> 2 82, 6°, [ '> 2 ...] '> 2 ainsi que le contenu minimal de l'attestation visée aux articles 81, 6° [ '> 2 et] '> 2 82, 5° [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 32, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 18, 078; En vigueur : 01-01-2025>
L'agrément est accordé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour une durée indéterminée.
L'agrément détermine la capacité d'hébergement de [ '> 2 personnes en difficulté sociale ] '> 2 de la maison d'accueil, [ '> 2 de la maison de vie communautaire et de l'abri de nuit] '> 2 .
La maison d'accueil, [ '> 2 la maison de vie communautaire ou l'abri de nuit] '> 2 peuvent demander une modification de leur agrément
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 19, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 3. - Suspension, réduction, retrait
L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.
La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 . La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 20, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. [ '> 1 Accords de principe] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 21, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 1re. - Disposition générale
Le Gouvernement fixe [ '> 1 ...] '> 1 la procédure d'octroi de l'accord de principe.
Il fixe la procédure de suspension, de réduction ou de retrait [ '> 1 ...] '> 1 de l'accord de principe.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 22, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 23, 078; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 23, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 3. - Accord de principe
En cas d'urgence, lorsque la capacité d'hébergement des abris de nuit agréés dans la commune ou les communes limitrophes ne suffit pas à répondre aux demandes d'hébergement des [ '> 3 personnes en difficulté sociale] '> 3 dépourvues de logement, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 accorde un accord de principe à tout abri de nuit qui introduit une demande conforme à l'article 82, à l'exception des points 4°, 6°, 8° et 9°, et qui répond aux conditions visées aux articles 72 et 75, 1° et 2°.
L'accord de principe détermine la capacité d'hébergement de [ '> 3 personnes en difficulté sociale] '> 3 de l'abri de nuit.
La durée de l'accord de principe est de [ '> 2 cinq] '> 2 mois au maximum.
Il n'est pas renouvelable.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 33, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 4, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 24, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 4. - Suspension, réduction, retrait
[ '> 1 L'accord de principe peut être suspendu, réduit ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Titre ou des dispositions prises en vertu de celui-ci.] '> 1
La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouvelles [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 . La réduction a pour effet de diminuer la capacité d'hébergement.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 25, 078; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Fonctionnement
Section 1re. - Disposition commune
Le règlement d'ordre intérieur visé aux articles 81, 7° [ '> 1 et] '> 1 82, 6° [ '> 1 ...] '> 1 , est affiché dans un lieu accessible aux demandeurs d'accueil et aux hébergés.
Un exemplaire en est remis aux hébergés dès leur arrivée.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 26, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. [ '> 1 Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et maisons de vie communautaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Au moins une fois par [ '> 1 mois] '> 1 , l'hébergé est tenu informé par écrit de sa situation financière au sein [ '> 1 de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 3. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire
La maison d'accueil ou la maison de vie communautaire ouvre un dossier individuel ou familial pour tout hébergé.
Ce dossier comprend les documents administratifs et financiers relatifs à la situation de l'hébergé. [ '> 1 dont, pour la maison d'accueil, le suivi post-hébergement, à savoir les données, relatives à l'hébergé ou aux membres de sa famille, suivantes
1° leurs coordonnées complètes;
2° leur situation financière;
3° les litiges dont ils font l'objet;
4° les démarches sociales;
5° le projet d'accompagnement individuel;
6° la convention d'hébergement;
7° le rapport social;
8° l'accord de l'hébergé sur le suivi post-hébergement.] '> 1
Il est accessible, sous réserve de ce qui relève du secret professionnel, à l'hébergé. Il est également accessible aux fonctionnaires visés à l'article 105.
[ '> 1 Le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le dossier visé à l'alinéa 2 est la maison d'accueil ou la maison de vie communautaire agréée dans le cadre du présent Titre. Elle prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement sont conservées pendant au moins dix ans après le départ de l'hébergé.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 29, 078; En vigueur : 01-01-2025>
En collaboration avec l'hébergé, la maison d'accueil et la maison de vie communautaire élaborent, dans les trente jours de son arrivée, un projet d'accompagnement individualisé.
Le projet d'accompagnement individualisé prévoit une programmation de sa réalisation dans le temps.
Il est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties prenantes dans ce projet. Un exemplaire en est remis à l'hébergé.
Le Gouvernement détermine [ '> 1 le contenu et les modalités de communication] '> 1 du projet d'accompagnement individualisé.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 34, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Toute fin de séjour provoquée à l'initiative d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire agréée est inscrite dans un registre. Ce registre reprend l'identité de la ou des personnes concernées, la date de leur départ, leur destination lorsque cette dernière est connue, ainsi que les raisons ayant conduit à prendre la décision de fin du séjour.
Les membres du personnel subventionné de la maison d'accueil et de la maison de vie communautaire suivent une formation continuée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Dans chaque maison d'accueil ou maison de vie communautaire, il est créé un conseil des hébergés qui se réunit au moins une fois par mois.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien logistique et organisationnel du personnel de la maison d'accueil ou de la maison de vie communautaire.
Le conseil est composé des hébergés. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil.
Le conseil des hébergés donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services et du projet d'accompagnement collectif.
Section 4. - Dispositions spécifiques aux maisons d'accueil
Pour chaque personne ou famille hébergée, la maison d'accueil rédige un rapport social après six mois de séjour [ '> 1 au plus tard] '> 1 .
Le rapport social est destiné à présenter l'évolution du ou des hébergés dans la perspective d'un départ, d'une orientation [ '> 1 ...] '> 1 ou d'une réinsertion.
[ '> 1 Le suivi post-hébergement doit être envisagé avec la personne hébergée si celle-ci le souhaite et être intégré au dossier tel que stipulé dans l'article 93, au même titre que le rapport social.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 30, 078; En vigueur : 01-01-2025>
§ 1er. La maison d'accueil est tenue d'héberger toute personne [ '> 2 en difficulté sociale] '> 2 qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants
1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;
2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'accompagnement collectif;
3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontrés par la personne ne relève pas de l'hébergement dans une maison d'accueil.
§ 2. Dans les cas visés au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , la maison d'accueil est néanmoins tenue de faire les démarches nécessaires pour que la personne puisse être prise en charge par un service compétent.
§ 3. La maison d'accueil tient un registre des demandes non rencontrées où sont indiquées les raisons pour lesquelles l'hébergement n'a pas été offert, ainsi que les démarches effectuées pour répondre aux besoins des demandeurs visés au [ '> 1 paragraphe 2] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 35, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 31, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 5. - Dispositions spécifiques aux maisons de vie communautaire
Ne peuvent séjourner dans une maison de vie communautaire
1° les personnes qui, selon le rapport social visé à l'article 98 ou établi par une structure exerçant la même mission qu'une maison d'accueil et agréée par la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou une autorité publique d'un Etat limitrophe, ne nécessitent pas un accompagnement de longue durée;
2° plus de trois aînés de plus de soixante ans au jour de leur entrée dans la maison.
La maison de vie communautaire revoit annuellement, en collaboration avec l'hébergé, le projet d'accompagnement individualisé en fonction de l'évolution de la personne [ '> 1 et en vue d'une progression dans l'acquisition d'une autonomie, de façon à soutenir une sortie de l'institution.] '> 1
Le projet ainsi revu est versé dans le dossier visé à l'article 93.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 32, 078; En vigueur : 01-01-2025>
L'article 99, § 1er, 1° et 2°, et § 2, est applicable aux maisons de vie communautaire.
Section 6.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 33, 078; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/32 , art. 33, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 7. - Dispositions spécifiques aux abris de nuit
§ 1er. L'abri de nuit est tenu d'héberger toute personne [ '> 2 en difficulté sociale] '> 2 qui en fait la demande, sauf dans les cas suivants
1° lorsque la capacité maximale d'hébergement est atteinte;
2° lorsqu'il apparaît que l'hébergement de la personne est susceptible de mettre en péril la réalisation du projet d'hébergement collectif;
3° lorsqu'il apparaît que la réponse à donner aux problèmes rencontres par la personne ne relève pas de l'hébergement dans un abri de nuit;
4° lorsque la durée maximale d'hébergement éventuellement prévue par l'abri de nuit est atteinte.
§ 2. Dans les cas visés au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , l'abri de nuit est néanmoins tenu de fournir les coordonnées des services d'urgence sociale, abris de nuit ou maisons d'accueil les plus proches, ainsi que de donner les itinéraires pour y accéder.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 37, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 34, 078; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions
Section 1re. - Dispositions communes
Sous-section 1re. - Contrôle
Le contrôle administratif, financier et qualitatif des établissements bénéficiant d'un titre de fonctionnement dans le cadre du présent titre est assuré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des [ '> 3 rapports] '> 3 . Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;
[ '> 1 3° recourir à l'assistance de la force publique.] '> 1
En cas de visite dans des locaux constitutifs d'un domicile et à défaut de l'accord de l'occupant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne hébergée en danger le requiert, les fonctionnaires [ '> 3 visés] '> 3 ci-avant n'ont accès à ces locaux qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ou de son suppléant.
Le fonctionnaire délégué pourra fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois. Il en informe le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 35, 078; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 39, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Sanction
A. Sanctions pénales
Sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement les personnes qui gèrent une maison d'accueil, [ '> 1 une maison de vie communautaire ou un abri de nuit] '> 1 soit sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, soit en contravention avec une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture, soit en cas de non-respect caractérisé des conditions d'agrément en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des personnes hébergées ou qui mentionnent indûment l'agrément.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 36, 078; En vigueur : 01-01-2025>
B. Fermeture
§ 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'une maison d'accueil, [ '> 1 d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit] '> 1 lorsque
1° un manquement aux règles fixées par ou en vertu du présent titre porte gravement atteinte aux droits, à la sécurité ou à la santé des hébergés;
2° des motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité le justifient.
La décision de fermeture peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.
Il peut être mis fin à la décision de fermeture si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
§ 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des maisons d'accueil, [ '> 1 des maisons de vie communautaire et abris de nuit] '> 1 qui fonctionnent sans titre de fonctionnement.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 37, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait d'un titre de fonctionnement.
Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.
A cette fin, il peut procéder à l'évacuation des [ '> 1 personnes en difficulté sociale] '> 1 et requérir le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de celles-ci.
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 38, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. [ '> 1 - Dispositions pénales spécifiques] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 40, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 1re. [ '> 1 Maisons d'accueil et maisons de vie communautaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 39, 078; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Est puni] '> 1 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans [ '> 2 une maison d'accueil ou une maison de vie communautaire] '> 2
[ '> 1 1°] '> 1 gère de façon non individualisée les comptes des personnes hébergées;
[ '> 1 2°] '> 1 par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;
[ '> 1 3°] '> 1 administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 44, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 40, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section 2. [ '> 1 - Abris de nuit] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 45, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Est puni] '> 1 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 25 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un abri de nuit
[ '> 1 1°] '> 1 par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à une personne hébergée;
[ '> 1 2°] '> 1 administre les fonds ou biens des hébergés, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues en accord avec ces derniers.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. [ '> 1 - Subventionnement et programmation des maisons d'accueil, des maisons de vie communautaire et des abris de nuit] '> 1
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( 1 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1re. - Programmation
Le Gouvernement détermine, pour les maisons d'accueil [ '> 1 , pour les abris de nuit] '> 1 et pour les maisons de vie communautaire, une programmation du nombre maximal de [ '> 2 personnes en difficulté sociale] '> 2 qui peut être pris en considération pour l'octroi des subventions visées à l'article 115, § 1er.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine une répartition territoriale des abris de nuit des maisons d'accueil et des maisons de vie communautaire.] '> 1
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les critères d'établissement de la programmation.] '> 1
La programmation peut également prendre en considération des facteurs d'ordre conjoncturel ayant pour conséquence une augmentation du nombre de personnes en difficultés sociales dans une ou plusieurs provinces.
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( 1 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 6, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 41, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 alloue aux maisons d'accueil [ '> 3 , aux abris de nuit] '> 3 et aux maisons de vie communautaire disposant [ '> 3 d'un agrément] '> 3 , dans le cadre de la programmation prévue à l'article 114, des subventions couvrant des dépenses de personnel.
[ '> 4 Le Gouvernement répartit proportionnellement, selon les modalités qu'il détermine, les subventions visées à l'alinéa 1er si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour couvrir la totalité des dépenses de personnel.] '> 4
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, il peut également allouer aux maisons d'accueil [ '> 3 , aux abris de nuit] '> 3 et aux maisons de vie communautaire qui bénéficient de subventions couvrant des dépenses de personnel, des subventions couvrant des frais de fonctionnement.
Dans la limite des crédits budgétaires, il peut, en outre, allouer aux maisons d'accueil
1° des subventions couvrant des frais de personnel pour la réalisation d'actions spécifiques relatives à
a) l'accompagnement des enfants;
b) l'accueil d'urgence et/ou l'accueil 24 heures sur 24;
[ '> 4 c) l'accueil des femmes victimes de violences conjugales;] '> 4
2° des subventions couvrant des frais de personnel et/ou de fonctionnement pour la réalisation d'actions spécifiques relatives au post-hébergement.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions d'octroi des subventions visées aux [ '> 1 paragraphes 1er et 2] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 47, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 7, 027; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 42, 078; En vigueur : 01-01-2025>
§ 1er. [ '> 2 Le subventionnement visé à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit est réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué
1° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 115, § 3, ne sont plus remplies;
2° en cas de non-respect des dispositions des articles 92, 93, 94, 97 à 102 et 104;
En outre, le subventionnement visé à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint.] '> 2
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure de réduction et de suppression du subventionnement.
Il fixe les modalités de recours en cas de réduction et de suppression du subventionnement. Le recours est suspensif.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2016-04-28/02 , art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2017>
§ 1er. Pour le calcul du taux d'occupation d'une maison d'accueil, ne sont pas [ '> 1 considérés] '> 1 comme bénéficiaires
1° les [ '> 2 personnes ayant atteint l'âge légal de la pension] '> 2 au jour de l'accueil à partir de la quatrième d'entre elles;
2° les personnes qui ont dépassé la période de séjour prévue dans leur projet d'accompagnement individualisé. Cette période ne peut dépasser [ '> 2 trois cent soixante] '> 2 nuits.
§ 2. [ '> 1 La maison d'accueil peut prolonger la durée du séjour au delà de [ '> 2 trois cent soixante] '> 2 nuits lorsque la situation du bénéficiaire le requiert. Cette prolongation est justifiée dans le rapport social. Elle ne peut dépasser les [ '> 2 trois cent soixante] '> 2 nuits.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 48, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/32 , art. 43, 078; En vigueur : 01-01-2025>
Titre II/1. [ '> 1 Accueils de jour des personnes sans abri ou sans chez soi] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/34 , art. 2, 081; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre 1er. [ '> 1 Définitions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/34 , art. 3, 081; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE III. - Médiation de dettes
CHAPITRE Ier. - Institutions pratiquant la médiation de dettes
13 . [ '> 1 § 1er. Le Gouvernement octroie, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux accueils de jour agréés une subvention annuelle.
La subvention est affectée aux frais de fonctionnement et de personnel de l'accueil de jour agréé, en ce compris, les frais de formation pour lui permettre d'accomplir ses missions.
Des frais d'équipement peuvent être autorisés dans les limites et selon les modalités définies par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine le montant, le mode de calcul, les conditions d'octroi, ainsi que les modalités d'indexation de la subvention, en se basant sur le nombre d'usagers qui peuvent être accueillis simultanément dans les espaces d'accueil de jour dédiés à l'accueil et à l'accompagnement social des usagers.
Le Gouvernement peut définir d'autres critères que celui visé à l'alinéa 1er et qui sont en lien avec l'activité des accueils de jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les dépenses éligibles à la subvention.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/34 , art. 22, 081; En vigueur : 01-01-2025>
Section 1re. - Disposition générale
Le présent titre est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes [ '> 1 telle que définie à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique] '> 1 et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire.
Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française.
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( 1 )<DRW 2018-07-17/03 , art. 9, 034; En vigueur : 15-10-2018>
Section 2. - Agrément
Le [ '> 1 ministre ] '> 1 qui a l'Action sociale dans ses attributions statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement fixe la procédure de demande d'octroi d'agrément.
L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
[ '> 1 L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois
1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de 30 heures au moins en matière de médiation de dettes;
2° justifient de l'exécution de prestations juridiques par une personne titulaire du grade académique de licencié en droit ou master en droit et disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes. Cette personne est liée à l'institution par un contrat de travail, un statut ou par voie de convention selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Cette convention est conclue avec un avocat ou un juriste spécialisé en médiation de dettes ou une association employant un ou des juristes spécialisés en médiation de dettes;
3° [ '> 2 s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article I.9, 55°, du Code de Droit économique. Le cas échéant, si un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire doit être envisagé, l'institution publique ou privée s'engage à en informer la personne visée à l'article 1675/2 de ce Code, à l'assister dans la rédaction de la requête visée à l'article 1675/4 du même Code, et à se proposer comme médiateur de dettes au sens de l'article 1675/4, § 2, 5°, de ce Code ou à proposer à ce titre un autre médiateur de dettes habilité conformément à l'article 1675/17 du même Code.] '> 2
4° s'engagent à proposer une guidance budgétaire librement consentie s'inscrivant dans une optique d'autonomisation de la personne;
5° s'engagent à créer et tenir à jour une fiche de suivi standardisée par dossier où elles consignent au moins leurs interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers.
Le Gouvernement fixe les qualifications requises pour l'accès à l'emploi de travailleur social visé au 1er alinéa, 1°, et le contenu minimal de la convention de prestations juridiques visé au 1er alinéa, 2°. Il définit le contenu des formations spécialisées visées au 1er alinéa, 1° et 2°.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-01-31/15 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2018-07-17/03 , art. 10, 034; En vigueur : 15-10-2018>
Les institutions, autres qu'un centre public d'action sociale, ne peuvent être agréées que si, en outre, elles
1° ne poursuivent pas un but de lucre;
2° disposent de la personnalité juridique;
3° ont notamment pour [ '> 1 objet] '> 1 l'aide aux personnes en difficulté.
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( 1 )<DRW 2023-04-06/05 , art. 11, 066; En vigueur : 21-10-2023>
Le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions peut, nonobstant le respect des conditions visées ci-avant, refuser l'agrément
1° aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;
2° aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
3° aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.
Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes
1° mentionner l'agrément;
2° informer le [ '> 2 ministre] '> 2 qui a l'Action sociale dans ses attributions de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs, de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par le présent titre;
3° se soumettre au contrôle des membres du service d'inspection de l'Administration désignés par le [ '> 2 ministre] '> 2 qui a l'Action sociale dans ses attributions [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 49, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le [ '> 1 ministre] '> 1 qui a l'Action sociale dans ses attributions peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions du présent titre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Programmation et subventionnement
§ 1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée.
§ 2. Ne sont pas soumis à la programmation que le [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 du présent article charge le Gouvernement de fixer
[ '> 1 1°] '> 1 des organismes publics ou privés exclusivement rattachés à une institution ou une entreprise et dont les activités sont déployées au profit d'un public bien spécifique;
[ '> 1 2°] '> 1 l'institution visée à l'article 13 de l'Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998;
[ '> 1 3°] '> 1 les centres de référence agréés pour pratiquer la médiation de dettes dans le cadre du présent titre.
§ 3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 126, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 50, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 127, § 2.
Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée.
[ '> 2 ...] '> 2
§ 2. Le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés
1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;
2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation.
[ '> 1 3° d'organiser une plate-forme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre le surendettement.] '> 1
Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente.
Il fixe le ressort territorial des centres de référence. Celui-ci doit couvrir au moins huit communes représentant au total au moins 200 000 habitants.
Pour être agréés, les centres de référence doivent
1° être créés par au moins huit centres publics d'action sociale, sur base des dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
2° disposer d'un travailleur social affecté à plein temps à la médiation de dettes, ayant suivi une formation spécialisée de [ '> 2 trente] '> 2 heures au moins en cette matière et justifiant de cinq années d'expérience professionnelle en matière de travail social;
3° [ '> 1 disposer à temps plein d'un titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes telle que visée à l'article 121, 2°.] '> 1
Le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 subventionne des frais de personnel et de fonctionnement des centres de référence agréés. Les frais de personnel subventionnés ne peuvent excéder les barèmes fixés par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2013-01-31/15 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions régulières, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problèmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thème ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale.
Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement.
Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 disposer d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes;
[ '> 1 2°] '> 1 développer des animations pédagogiques adaptées aux besoins exprimés par les bénéficiaires dans le cadre des missions prédécrites;
[ '> 1 3°] '> 1 établir des collaborations et travailler en partenariat avec des services, institutions ou personnes utiles pour aborder les thématiques de prévention du surendettement;
[ '> 1 4°] '> 1 participer aux réunions d'intervisions organisées par les centres de référence.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Observatoire du crédit et de l'endettement
§ 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Cet organisme a pour missions
[ '> 1 1°] '> 1 de collecter [ '> 1 et de traiter] '> 1 des données statistiques en matière de surendettement;
[ '> 1 2°] '> 1 d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence;
[ '> 1 3°] '> 1 d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées;
[ '> 1 4°] '> 1 de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit;
[ '> 1 5°] '> 1 d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes;
[ '> 1 6° assurer le secrétariat du comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement visé à l'article 130/1.] '> 1
[ '> 1 En vue de l'exercice de la mission dont question au 2e alinéa, 1°, le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données personnelles en matière de surendettement.] '> 1
§ 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.
[ '> 2 Ce rapport est transmis au Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 à la date qu'il fixe.] '> 2
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Ces subventions couvrent
1° des frais de personnel;
2° des frais de fonctionnement;
3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.
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( 1 )<DRW 2013-01-31/15 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 Il est créé un comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement composé au moins du Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions ou son représentant qui en assure la présidence, l'administration, l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et les centres de référence. Le Gouvernement est habilité à fixer la composition, les compétences et missions de ce comité de coordination.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-01-31/15 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE IV. - Centres de service social
CHAPITRE Ier. - Agrément
Selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement peut agréer des centres de service social chargés de dispenser une aide sociale individualisée aux personnes et aux familles, s'ils satisfont aux conditions minimales suivantes
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission visée à l'alinéa 1er, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant social ou du diplôme d'infirmier gradué social ou porteurs d'un titre équivalent; deux des trois emplois peuvent toutefois être occupés à temps partiel;
3° la moitié des professionnels qualifiés doivent être titulaires du diplôme d'assistant social;
4° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
5° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures par équivalent temps plein considéré au 2° ; la permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° ;
6° assurer cette permanence durant quarante-quatre semaines par an au moins;
7° aux endroits où se tiennent les consultations, disposer de l'équipement nécessaire ainsi que d'une salle d'attente séparée;
8° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au centre de service social ne soit exigée.
CHAPITRE II. - Subventionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement fixe les modalités de subventionnement des centres.
Il peut ainsi leur accorder des subventions destinées à couvrir des frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 131, 2°, et des frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément.
Les subventions pour frais de fonctionnement comprennent
1° une part forfaitaire annuelle par professionnel qualifié, proportionnelle à la durée de ses prestations;
2° une part forfaitaire annuelle de fonctionnement; cette part est doublée pour les centres ne pouvant être considérés comme appartenant à une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 susmentionnée.
CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions
Les centres sont tenus de
1° tenir une comptabilité spécifique;
2° [ '> 1 ...] '> 1
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° laisser libre accès aux locaux ou aux documents aux fonctionnaires habilités à assurer leur contrôle;
5° afficher à front de rue la raison sociale du centre et l'horaire des permanences.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 54, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE V. - Aide sociale aux justiciables
CHAPITRE Ier. - Définitions
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Services d'aide sociale aux justiciables
Section 1re. - Missions
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Agrément
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 3. - Subventionnement
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4. - Volontariat
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE VI.
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE Ier.
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE II.
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
<Abrogé par DRW 2024-04-29/21 , art. 15, 082; En vigueur : 01-01-2025>
TITRE VII. [ '> 1 - Aide aux gens du voyage] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-04-28/15 , art. 2, 014; En vigueur : 04-06-2014>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 Définitions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/59 , art. 2, 042; En vigueur : 01-08-2019>
19 . [ '> 1 Toute personne dirigeant ou organisant une association ou un service qui utilise l'appellation " Service d'accompagnement des violences entre partenaires et violences fondées sur le genre " ou " Dispositif d'accompagnement des violences entre partenaires et violences fondées sur le genre ", sans avoir obtenu un agrément en vertu du présent Titre est punie d'une amende administrative de 100 à 1 000 euros.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-01/11 , art. 16, 032; En vigueur : 22-03-2018>
Livre II. [ '> 1 - Intégration des personnes étrangères] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 2, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE 1er. [ '> 1 - Définitions] '> 1
----------
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 3, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 Pour l'application du présent livre, on entend par
1° les personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° les primo-arrivants : les personnes étrangères séjournant [ '> 2 légalement] '> 2 en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;
4° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 , en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre IV;
5° [ '> 2 le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 4 mai 2017 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française] '> 2
6° [ '> 2 accompagnement social : dispositif social ayant pour objectif l'accueil, l'accompagnement et l'orientation des personnes étrangères] '> 2
7° l'interprétariat en milieu social : [ '> 2 le] '> 2 dispositif facilitant la communication entre les personnes [ '> 2 ne parlant pas la langue française] '> 2 et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;
8° le service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;
9° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;
10° les centres : les centres régionaux d'intégration visés au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.
[ '> 2 11° plate-formes : groupes de travail organisés par les centres ayant pour objectif l'accompagnement collectif des initiatives locales d'intégration sur les thématiques en lien avec les missions couvertes par leur agrément et/ou leur subventionnement.] '> 2
On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3°
1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique;
3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut.] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<DRW 2014-03-27/33 , art. 4, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 3, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE II. [ '> 1 - L'action régionale] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2014-03-27/33 , art. 5, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 L'action régionale en matière d'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 a pour objectif l'intégration des personnes, en favorisant
1° l'égalité des chances;
2° la citoyenneté;
3° la cohésion sociale dans la perspective d'une société interculturelle;
4° l'accès des personnes aux services publics et privés;
5° leur participation sociale et économique.
[ '> 2 L'action régionale est accessible aux personnes visées à l'article 150, alinéa 1er, 1° et 3°, et à toute autre personne qui souhaite en bénéficier.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 6, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 4, 035; En vigueur : 17-12-2018>
2 . [ '> 1 Un comité d'accompagnement, regroupant des représentants des centres, de l'organisme d'interprétariat en milieu social et des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères est créé.
Le comité d'accompagnement est chargé du suivi des activités des opérateurs visés à l'alinéa 1er. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers.
Le comité d'accompagnement se réunit au moins deux fois par an.
La composition du comité d'accompagnement est fixée par le Gouvernement.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2018-11-08/15 , art. 6, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE III. [ '> 1 - Parcours d'intégration] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 2, 025; En vigueur : 19-05-2016>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Organisation] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 9, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 Un [ '> 2 parcours d'intégration] '> 2 est organisé et a pour but l'intégration des primo-arrivants.
Le [ '> 2 parcours d'intégration] '> 2 comprend
1° un module d'accueil personnalisé;
2° une formation à la langue française;
3° une formation à la citoyenneté;
4° [ '> 3 une orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté.] '> 3
[ '> 5 Les activités organisées dans le cadre du parcours d'intégration, en ce compris les prestations d'interprétariat, sont gratuites pour les primo-arrivants et pour les personnes étrangères non soumises à l'obligation visée à l'article 152/7.] '> 5
[ '> 4 Lors de la commande de leur titre de séjour de plus de trois mois dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'intégration et sont orientés vers les centres.] '> 4
Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration entre les communes et les centres.] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 10, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 3, 025; En vigueur : 19-05-2016>
( 3 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 4, 025; En vigueur : 19-05-2016>
( 4 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 5, 025; En vigueur : 19-05-2016>
( 5 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 7, 035; En vigueur : 17-12-2018>
11 .[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie au service d'interprétariat en milieu social une subvention annuelle pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 155 dans le cadre du [ '> 2 parcours d'intégration] '> 2 .
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 25, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 15, 025; En vigueur : 19-05-2016>
TITRE IV. [ '> 1 - Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 17, 035; En vigueur : 17-12-2018>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 Missions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 27, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 Les Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 ont pour missions
1° de développer, mettre en oeuvre et organiser le [ '> 2 parcours d'intégration] '> 2 visé aux articles 152 et suivants par
a) [ '> 3 la création des bureaux d'accueil et la dispense du module d'accueil personnalisé visé aux articles 152 et suivants] '> 3
b) la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien avec le comité de coordination visé à l'article [ '> 3 151/1] '> 3 ;
c) la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de l'ensemble des données relatives aux primo-arrivants;
d) l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs;
2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 , visées aux articles 154 et suivants [ '> 3 organiser les plate-formes visées à l'article 150, 11°] '> 3 et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;
3° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;
4° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 et les échanges interculturels;
5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 3 notamment pour la formation à la citoyenneté visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 2, 2°] '> 3 ;
6° de récolter sur le plan local des données statistiques;
7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er.] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 28, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 16, 025; En vigueur : 19-05-2016>
( 3 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 18, 035; En vigueur : 17-12-2018>
CHAPITRE 2. [ '> 1 Agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 29, 012; En vigueur : 28-04-2014>
8 .
<Abrogé par DRW 2018-11-08/15 , art. 23, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE V. [ '> 1 - Initiatives locales d'intégration des personnes étrangères] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 24, 035; En vigueur : 17-12-2018>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Missions] '> 1
----------
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 40, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 visent à soutenir la participation à la vie sociale et associative et à aider à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 .
Les initiatives rencontrent au moins une des missions suivantes
1° la formation à la langue française;
2° la formation à la citoyenneté;
3° [ '> 2 l'accompagnement social;] '> 2
4° [ '> 2 l'accompagnement juridique spécialisé en droit des étrangers.] '> 2 ] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 41, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 25, 035; En vigueur : 17-12-2018>
CHAPITRE 2. [ '> 1 - Agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 42, 012; En vigueur : 28-04-2014>
4 .[ '> 1 Le Gouvernement peut subventionner, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères [ '> 2 ...] '> 2 menées par un pouvoir public local, ou une association sans but lucratif
1° qui développe au moins une des missions visées à l'article 154;
2° qui s'inscrit dans [ '> 2 les plate-formes organisées par le centre du ressort territorial] '> 2 où sont exercées les missions;
3° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et définissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.
Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des [ '> 2 missions visées à l'article 154 alinéa 2] '> 2 .
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions.
Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction
1° du nombre de personnes touchées;
2° du volume horaire des activités développées;
3° du type d'activités développées;
4° de l'inscription de l'organisme dans les réseaux existants;
5° de la formation des formateurs;
6° de la méthodologie appliquée.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 47, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 27, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE VI. [ '> 1 - Interprétariat en milieu social] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 48, 012; En vigueur : 28-04-2014>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Missions] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 49, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 L'organisme d'interprétariat en milieu social a pour mission, à la demande d'un service utilisateur, de permettre à toute personne étrangère [ '> 3 ...] '> 3 qui ne maîtrise pas la langue française de bénéficier des services d'un interprète dans l'ensemble de ses communications avec une personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social auquel elle a recours, notamment dans le cadre du [ '> 2 parcours d'intégration] '> 2 visé aux articles 152 et suivants.
L'organisme est chargé de diffuser l'information relative à l'interprétariat en milieu social auprès des services utilisateurs.] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 50, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 2 )<DRW 2016-04-28/01 , art. 17, 025; En vigueur : 19-05-2016>
( 3 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 28, 035; En vigueur : 17-12-2018>
CHAPITRE 2. [ '> 1 - Agrément] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 51, 012; En vigueur : 28-04-2014>
7 . [ '> 1 Le Gouvernement subventionne, dans la limite des crédits budgétaires, des associations ou des pouvoirs publics
1° qui développent des activités ayant pour objectif l'intégration des mineurs étrangers non accompagnés, tels que définis par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, d'au moins 16 ans et mis en autonomie;
2° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et définissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre.
Les subventions sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation de la mission visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de ces subventions.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2018-11-08/15 , art. 31, 035; En vigueur : 17-12-2018>
TITRE VII. [ '> 1 - Contrôle] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 59, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 Le contrôle administratif, financier et qualitatif des organismes visés aux articles 150 et suivants est exercé par les agents désignés à cet effet.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.] '> 1
----------
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
( 1 )<inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 60, 012; En vigueur : 28-04-2014>
TITRE VIII. [ '> 1 - Dispositions transitoires] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/33 , art. 61, 012; En vigueur : 28-04-2014>
[ '> 1 § 1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité d'initiatives locales de développement social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme agréées en qualité d'initiative locale d'intégration des personnes étrangères.
Toutes les associations agréées en qualité d'initiative locale d'intégration disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154/1 à 154/4 et à leurs arrêtés d'exécution.
§ 2. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153/1 à 153/7 et à leurs arrêtés d'exécution.
§ 3. L'association sans but lucratif agréé en qualité d'organisme d'interprétariat en milieu social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dispose d'un délai maximum de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 155 à 155/6 et à leurs arrêtés d'exécution.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2018-11-08/15 , art. 32, 035; En vigueur : 17-12-2018>
2 .
<Abrogé par DRW 2018-11-08/15 , art. 34, 035; En vigueur : 17-12-2018>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
<Abrogé par DRW 2014-03-27/33 , art. 2, 012; En vigueur : 28-04-2014>
Livre III. - Aide aux familles
TITRE 1er. - Services Espaces-Rencontres
CHAPITRE Ier. - Définitions et missions
Section 1re. - Définitions
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Missions
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Procédure d'octroi
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE III. - Fonctionnement
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - Subventionnement
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions
Section 1re.
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 63, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Suspension, retrait
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Sous-section 2. - Sanctions pénales
<Abrogé par DCFR 2016-10-13/15 , art. 57, 3°, 028; En vigueur : 01-01-2017>
Titre II. - [ '> 1 Centres et fédérations de centres de planning et de consultation familiale et conjugale.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Principes généraux] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 En vue de l'octroi des subventions prévues par le présent Titre, les centres de planning et de consultation familiale et conjugale, ci-après dénommés les centres de planning familial, sont agréés par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les centres de planning familial ont leurs activités dans la région de langue française et sont créés à l'initiative d'une autorité publique ou d'une association sans but lucratif.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 A des fins d'information, tous les actes ainsi que les publicités, affichages et supports dématérialisés émanant du centre de planning familial mentionnent " Centre de planning familial et de consultation familiale et conjugale agréé et subventionné par la Région wallonne ".] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - [ '> 1 Centres de planning familial] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section 1re. - [ '> 1 Définitions] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les centres de planning familial sont des services ambulatoires qui ont pour finalité de contribuer à l'optimisation de la santé et à l'épanouissement social en abordant les aspects de la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche pluridisciplinaire, positive et respectueuse de la possibilité pour les personnes
1° de vivre une sexualité consciente, responsable, épanouissante et sûre;
2° d'avoir des pratiques sexuelles en toute sécurité et sans contrainte, discrimination ou violence;
3° de bénéficier de soutien à la préparation à et durant la vie de couple et à la parentalité responsable;
4° de disposer de choix de méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, abordables et acceptables;
5° de disposer de la liberté de choix quant à l'opportunité ou la continuité d'une grossesse.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les centres de planning familial ont pour missions
1° l'information, la sensibilisation et l'éducation en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle;
2° la promotion de la contraception et l'amélioration de son accessibilité;
3° la prévention des grossesses non souhaitées et l'accès à l'avortement visé [ '> 2 par la législation belge relative à l'interruption volontaire de grossesse] '> 2 . L'accès à l'avortement implique que tout centre de planning soit procède à l'avortement, soit oriente, voire accompagne, [ '> 2 la personne qui souhaite en bénéficier vers un centre ou planning qui y procède, si son personnel ou les médecins qui y sont attachés ne veulent pas ou ne peuvent pas y procéder] '> 2 . Aucune demande ou détresse ne peut rester sans réponse dans le chef d'un centre de planning;
4° [ '> 2 la prévention, le dépistage et le suivi des infections sexuellement transmissibles;] '> 2
5° l'aide et l'accompagnement des personnes en lien avec leur vie affective, relationnelle et sexuelle;
6° [ '> 2 la prévention des différentes formes de violences en lien avec la vie relationnelle, affective et sexuelle] '> 2 et, le cas échéant, leur prise en charge sans préjudice des compétences des organismes intervenant en la matière;
7° l'information au public sur les notions de droit familial;
8° l'organisation des animations liées aux missions définies ci-avant;
9° l'information et la sensibilisation des professionnels [ '> 2 à la vie relationnelle, affective et sexuelle] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 2, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les missions des centres de planning familial s'exercent dans le cadre d'un plan d'action, ci-après désigné sous le terme " Projet de Centre de planning familial ".
[ '> 2 Le projet de centre de planning familial est centré prioritairement sur l'usager et se compose des parties suivantes
1° une analyse de l'environnement interne et externe du centre de planning familial;
2° une évaluation des objectifs et des activités du centre de planning familial;
3° une planification des objectifs et des activités du centre de planning familial.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 précise le contenu des [ '> 2 trois] '> 2 parties du " Projet de Centre de planning familial ".
Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément est responsable de la définition du Projet de Centre de planning familial, de sa mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de son adaptation.] '> 1
[ '> 2 Le pouvoir organisateur introduit un projet de centre par siège à l'Agence par voie électronique.] '> 2
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 3, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - [ '> 1 Activités des centres de planning familial] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Généralités] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les activités du centre de planning familial sont organisées en quatre pôles
1° le pôle accueil et gestion des demandes;
2° le pôle accompagnement pluridisciplinaire;
3° le pôle information, sensibilisation et éducation;
4° le pôle communication.] '> 1
[ '> 2 Un pôle de support peut être organisé au sein du centre.] '> 2
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 4, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - [ '> 1 Pôle accueil et gestion des demandes] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 L'accueil et la gestion des demandes, effectuées par un intervenant psycho-social en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire, ont pour objectifs l'écoute, la clarification et l'analyse de la demande ainsi que l'information et l'orientation de l'usager.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de l'accueil et de la gestion des demandes, en veillant à une répartition harmonieuse des prestations d'accueil qui tienne compte du caractère prédominant du siège où se développe l'activité principale.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3. - [ '> 1 Pôle accompagnement pluridisciplinaire] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Une fois la demande accueillie, le centre de planning familial organise la réponse dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.
Le Gouvernement détermine les modalités de la concertation pluridisciplinaire.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Dans le cadre du pôle accompagnement pluridisciplinaire, le centre de planning familial organise
1° de manière obligatoire : des consultations médicales, psychologiques, juridiques et sociales, des réunions de concertation pluridisciplinaire dans les cas qui le requièrent;
2° de manière facultative : des consultations de conseil conjugal et sexologiques, ainsi que des avortements.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre de planning familial dispose d'une équipe pluridisciplinaire assurant au moins les fonctions médicale, psychologique, [ '> 2 juridique, sociale et de coordination générale] '> 2 .
L'équipe pluridisciplinaire peut être complétée par une fonction de conseiller conjugal et une fonction de sexologue.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 5, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4. - [ '> 1 Pôle information, sensibilisation et éducation] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 L'information, la sensibilisation et l'éducation regroupent
1° les activités d'information et de sensibilisation à caractère individuel ou collectif;
2° les activités d'animation à dimension collective ainsi que les travaux préparatoires et de suivi de celles-ci.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les objectifs et les publics prioritaires des activités d'information, de sensibilisation et d'animation.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par DRW 2024-03-14/23 , art. 6, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 5. - [ '> 1 Pôle communication] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La communication vise à promouvoir l'action du centre de planning familial.
Le Gouvernement fixe la nature et les modalités d'organisation de la concertation [ '> 2 pour la mise en oeuvre de ce pôle entre les centres de planning familial d'une même zone de soins, de zones de soins limitrophes, ou de toute autre zone de soins pour des projets ou des publics spécifiques] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 7, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 5/1. [ '> 1 Pôle de support] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/23 , art. 8, 079; En vigueur : 01-01-2024>
2 . [ '> 1 Le Gouvernement fixe les qualifications qui permettent d'accéder aux fonctions liées aux pôles visés à l'article 189.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2024-03-14/23 , art. 11, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 6. - [ '> 1 Obligations des centres de planning familial] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 6.1. [ '> 1 Le Gouvernement fixe les qualifications qui permettent d'accéder aux fonctions liées aux pôles visés à l'article 189.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 12, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La [ '> 2 coordination générale] '> 2 est confiée par le pouvoir organisateur à [ '> 2 un ou plusieurs membres] '> 2 de l'équipe du pôle accompagnement pluridisciplinaire.
[ '> 2 Le ou les responsables de la coordination générale travaillent en concertation] '> 2 avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire et [ '> 2 veillent] '> 2 notamment à l'application du règlement de travail, au respect des diverses réglementations en vigueur, à l'organisation du travail d'équipe, à la coordination avec [ '> 2 le réseau visé à l'article 206] '> 2 ainsi qu'aux relations avec le pouvoir subsidiant.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 13, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le pouvoir organisateur arrête le règlement d'ordre intérieur du centre de planning familial qui établit au minimum
1° la répartition des tâches au sein du centre de planning familial;
2° l'organisation de réunions régulières de concertation pluridisciplinaire entre les membres du personnel;
3° la garantie du secret professionnel [ '> 2 et du respect de la confidentialité] '> 2 ;
4° les droits et devoirs des membres du personnel et des personnes liées par convention.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 14, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Toute personne ayant accès aux dossiers individuels est tenue au secret professionnel.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le pouvoir organisateur du centre de planning familial engage les membres du personnel et détermine la durée des prestations des membres de l'équipe.
Il peut également conclure des contrats d'entreprise avec des professionnels indépendants et des conventions de volontariat, dans les conditions fixées par le Gouvernement.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 6.2. - [ '> 1 L'usager] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre de planning familial reçoit toute personne, à charge éventuellement de l'orienter, si la personne l'accepte, vers un centre de planning familial ou un service mieux adapté à ses besoins.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 La personne a, dans tous les cas, le libre choix du centre de planning familial.
En toutes circonstances, l'absence de discrimination ainsi que la volonté de la personne prise en charge sont respectées.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 L'usager est la personne qui accède [ '> 2 à l'accueil,] '> 2 à la consultation médicale, psychologique, juridique, sociale, [ '> 2 de conseil conjugal et familial, sexologique, aux activités d'information] '> 2 , de sensibilisation et d'éducation.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 15, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Pour chaque usager, à l'exception de celui qui participe aux activités d'information, de sensibilisation et d'éducation, un dossier individuel numéroté est constitué dans lequel y figurent tous les renseignements utiles à son suivi dans le respect des dispositions relatives à la protection de la vie privée et aux droits du patient.
Un dossier séparé contenant les données à caractère médical est également constitué.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés, au moins dix ans après leur clôture, sous la responsabilité de [ '> 2 la ou des personnes chargées de la coordination générale] '> 2 .
Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le dossier individuel est clôturé.
Les données médicales sont conservées sous la responsabilité d'un médecin attaché au centre de planning familial.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 16, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 6.3. - [ '> 1 Travail en réseau] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 § 1er. Le centre de planning familial exerce ses missions en coordination avec le réseau.
Le réseau s'entend comme l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, ou non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, au bénéfice de l'usager ou d'une situation, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs.
Le réseau comprend au moins les centres de planning familial de la zone de soins dans laquelle le centre de planning familial inscrit ses actions.
Les secteurs d'activités peuvent concerner, en fonction de la réalité locale et des besoins des usagers, les matières liées à la santé, à la famille, à l'action sociale, aux personnes handicapées, aux personnes étrangères ou d'origine étrangère, aux aînés, à l'enfance, à l'enseignement et à l'aide à la jeunesse.
Le Gouvernement précise les services appartenant à ces secteurs d'activités qui peuvent faire partie du réseau.
§ 2. La concertation institutionnelle se définit comme le cadre mis en place ou comme la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation particulière, pour que les professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas se présente.
Le centre de planning familial s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration avec des institutions, qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 6.4. - [ '> 1 Coût des prestations] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre de planning familial réclame aux usagers ou directement aux organismes intéressés les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le centre de planning familial réclame, pour les prestations non reprises dans la nomenclature des soins de santé, une intervention financière en respectant un tarif maximum et des modalités fixés par le Gouvernement.
Ce tarif maximum est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Des consultations pouvant aller jusqu'à la gratuité peuvent être données dans les cas où l'usager ne dispose pas des ressources financières suffisantes, sur la base d'une proposition d'un membre [ '> 2 appartenant à l'équipe pluridisciplinaire.] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 17, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée, soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée des usagers en dehors de celles prévues aux articles 37 et suivants de la loi visée à l'alinéa 1er.
Si l'intervention financière de l'assurance obligatoire fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Les tarifs, honoraires, les contributions financières et le règlement interne relatif à la tarification sont facilement accessibles au public et sont communiqués via les lieux d'accueil du centre de planning familial et d'autres canaux jugés pertinents par le centre.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 18, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 6.5. - [ '> 1 Accessibilité et infrastructure] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le Gouvernement fixe les normes minimales d'ouverture [ '> 2 du pôle accueil et gestion des demandes] '> 2 .
Pour les périodes de fermeture du centre de planning familial, le public est orienté en concertation avec les centres de planning familial d'une même zone de soins vers les centres de planning familial les plus proches ouverts durant cette période via [ '> 2 une communication adéquate vers le public] '> 2 .] '> 1
----------
( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 19, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Le centre de planning familial peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes telles que définies aux articles 213 à 215.
Chaque siège comporte le pôle accueil et gestion des demandes et le pôle accompagnement pluridisciplinaire.
[ '> 2 Pour ouvrir un siège secondaire, le centre de planning familial demande l'autorisation préalable au Gouvernement ou son délégué. Le Gouvernement détermine les modalités d'ouverture du siège secondaire.] '> 2
§ 2. Le centre de planning familial est accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite [ '> 2 selon les normes contenues dans le guide régional d'urbanisme] '> 2 .
Tout siège comporte au moins
1° un lieu d'accueil spécifique;
2° [ '> 2 un lieu spécifique pour le ou les membres du personnel chargés de la coordination générale;] '> 2
3° des bureaux de consultation et des installations sanitaires.
L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 20, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 A la demande d'un tiers [ '> 2 du réseau visé à l'article 206] '> 2 , le centre de planning familial peut décentraliser [ '> 2 le pôle accueil et gestion des demandes] '> 2 dans un lieu autre que celui visé à l'article 212, dans le présent titre désigné sous le terme " antenne ".] '> 1
[ '> 2 De manière ponctuelle et à la demande d'un tiers du réseau visé à l'article 206, le centre de planning familial peut décentraliser le pôle accueil et gestion des demandes ainsi que certaines consultations visées à l'article 192, 1° et 2°, dans un autre lieu que celui visé à l'article 212.] '> 2
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 21, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 La décentralisation [ '> 2 visée à l'article 213] '> 2 est justifiée par l'identification de besoins spécifiques.
La décentralisation [ '> 2 visée à l'article 213] '> 2 fait l'objet d'une convention de partenariat [ '> 2 avec le tiers du réseau visé à l'article 206 qui en a fait la demande] '> 2 dont le contenu minimal est fixé par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 22, 079; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le centre de planning familial veille à ce que [ '> 2 les activités décentralisées conformément à l'article 213 répondent] '> 2 à la confidentialité des entretiens et à la protection de la vie privée de l'usager.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<DRW 2024-03-14/23 , art. 23, 079; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 6.6. - [ '> 1 Cadastre de l'offre] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Le Gouvernement publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des centres de planning familial et de la manière dont cette offre s'est déployée.
Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de " cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale ", fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de planning familial, selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le cadastre de l'offre en centres de planning et de consultation familiale et conjugale est transmis au Parlement par le Gouvernement une fois par législature.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 6.7. - [ '> 1 Recueil de données socio-épidémiologiques] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Pour exercer ses missions, le centre de planning familial recueille des données socio-épidémiologiques concernant les usagers qui ont pour objectifs
1° d'établir le profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, d'orienter le " Projet de Centre de planning familial ";
2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la région de langue française et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.
Les données recueillies permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population qui consulte le centre de planning familial, le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation, le parcours de l'usager, le réseau d'aide et de soins et les ressources dont dispose l'usager.
Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à son attention, ainsi que la périodicité.
Le centre de planning familial, ou l'organisme agréé pour ce faire, rend les données anonymes selon les modalités déterminées par le Gouvernement, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des centres de planning familial est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3. - [ '> 1 Organisation de l'offre de services] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
[ '> 1 Un agrément complémentaire peut être accordé à un centre de planning familial disposant d'une expertise dans des thématiques définies par le Gouvernement. Le centre de planning familial a la qualité de " centre référent ".
Il met son expertise à la disposition des centres de planning familial agréés en vertu du présent Titre.] '> 1
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( 1 )<Remplacé par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4. - [ '> 1 Programmation et agrément] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1re. - [ '> 1 Programmation] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
22 . [ '> 1 § 1er. Le centre de planning familial agréé en vertu du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le " Projet de Centre de planning familial ".
A défaut, le centre de planning familial n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.
§ 2. Dans l'attente de la décision relative à l'agrément, le centre de planning familial dispose d'un agrément provisoire durant la période au cours de laquelle il se met en conformité avec les présentes normes.
Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément à partir de la date à laquelle la demande est complète et recevable.
Le Gouvernement notifie le début du délai.
Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, le centre de planning familial concerné maintient son droit aux subventions allouées sur la base des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, d'application la veille de l'entrée en vigueur du présent dispositif, jusqu'au 31 décembre 2014.
§ 3. Dans le cadre de la procédure d'agrément visée aux paragraphes 1er et 2, l'article 218/2 ne s'applique pas.
§ 4. A partir du 1er janvier 2015 et pour les années suivantes, les subventions liées aux dépenses de personnel visées à l'article 218/6, § 1er, 1° et 3°, sont établies selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 5. La subvention visée à l'article 218/6, § 1er, 2°, est allouée à partir du 1er janvier 2015 au centre de planning familial.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-01-23/14 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE III. - Services d'aide aux familles et aux aînés
CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;
2° services : les services d'aide aux familles et aux aînés exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 220 et 221
[ '> 1 a)] '> 1 aide à la vie quotidienne;
[ '> 1 b)] '> 1 garde à domicile.
Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;
3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° [ '> 1 ...] '> 1 ;
4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;
5° administration : les services désignés par le Gouvernement;
6° [ '> 2 ministre] '> 2 : le [ '> 2 ministre] '> 2 qui a l'Action sociale dans ses attributions;
7° représentant
[ '> 1 a)] '> 1 le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;
[ '> 1 b)] '> 1 le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux aînés ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;
8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;
9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 64, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Activités des services
§ 1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie.
§ 2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.
Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut [ '> 1 comprend] '> 1 des aspects de déontologie qui [ '> 1 portent] '> 1 sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 65, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile.
§ 2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.
Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission.
§ 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels.
§ 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.
L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.
§ 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, [ '> 1 sont justifiés] '> 1 dans un dossier social tenu à jour.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 66, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.
Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.
Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant.
§ 2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier.
§ 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent.
Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux aînés agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux aînés agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément.
CHAPITRE III. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément
Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent titre.
L'agrément est accordé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour une durée indéterminée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d'action sociale.
§ 1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 220, § 1er, qui en font la demande.
Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.
§ 2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales.
§ 3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 222, § 3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations.
§ 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent titre.
Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.
§ 2. Les aides familiales/aides seniors visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des quatre filières suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 enseignement secondaire : auxiliaire familiale et sanitaire, puéricultrice, aspirante en nursing (certificat);
[ '> 1 2°] '> 1 promotion sociale : auxiliaire polyvalente des services à domicile et en collectivité (certificat);
[ '> 1 3°] '> 1 éducation et formation en alternance : mêmes sections que l'enseignement de plein exercice (certificat);
[ '> 1 4°] '> 1 Région wallonne : aide familiale (attestation de capacité).
§ 3. Les gardes à domicile visés au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 67, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le service doit s'engager à appliquer aux aides familiales, aux aides seniors et aux gardes à domicile leur statut tel qu'il est arrêté par le Gouvernement en application des articles 220, § 2 et 221, § 2.
§ 1er. Le service doit occuper dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public
[ '> 1 1°] '> 1 un assistant social, un infirmier gradué social, un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique;
[ '> 1 2°] '> 1 un employé administratif.
La somme des subventions obtenues pour ces occupations dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés. Les normes d'encadrement fixées au [ '> 1 paragraphe 2] '> 1 , alinéa 1er, ne peuvent être rencontrées que par l'occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre du présent titre.
§ 2. Le Gouvernement détermine le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 proportionnellement au nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente.
Le Gouvernement détermine également le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 proportionnellement à un nombre minimal, exprimé en équivalents temps plein, de gardes à domicile.
§ 3. L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique sont chargés d'effectuer les enquêtes sociales, d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires ainsi que l'encadrement des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile.
§ 4. L'exercice de la fonction d'encadrement visée au [ '> 1 paragraphe 3] '> 1 est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente lui permettant d'acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à l'encadrement d'une équipe d'aides familiales ou de gardes à domicile. Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 approuve le contenu du programme de formation permanente élaboré par le comité d'accompagnement des formations dont il détermine la composition.
§ 5. Le service peut occuper d'autres travailleurs en application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 68, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le service doit exiger des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif. L'ensemble du personnel du service doit être soumis aux contrôles prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail.
Dans ses différents sièges d'activité, le service doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.
§ 1er. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 228, § 1er.
Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit, à leur égard, se conformer aux articles 229 à 231 ainsi qu'aux conditions de diplôme ou de qualification visées à l'article 228, § 2.
§ 2. L'activité des aides familiales visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 222, 240 et 241. [ '> 1 Le Gouvernement fixe les modalités du contrôle de l'activité des aides familiales.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 69, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 230, § 2, alinéa 1er.
Section 2. - Procédure d'octroi
§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi auprès du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 par le pouvoir organisateur du service.
§ 2. Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont les suivants
[ '> 1 1°] '> 1 une description de l'activité des services existant dans la ou les communes que le service propose de desservir;
[ '> 1 2°] '> 1 une description concrète des besoins non rencontrés par les services existants;
[ '> 1 3°] '> 1 pour les services créés par les centres publics d'action sociale, des informations sur les conventions passées avec les services privés, les difficultés qu'elles entraînent, éventuellement une justification de l'absence de convention;
[ '> 1 4°] '> 1 des prévisions budgétaires relatives au fonctionnement du service envisagé;
[ '> 1 5°] '> 1 des informations concernant l'ampleur souhaitée et les éventuels projets d'extension ultérieure.
§ 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier d'agrément.
§ 4. La décision d'agrément, prise par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 sur la base de l'avis émis, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service.
La décision est notifiée au service, dans les six mois de la demande, par le service du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 qu'il désigne.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 70, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Lorsque le service du Gouvernement qu'il désigne formule une proposition de refus d'agrément, il la notifie au service.
Il informe également le service qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'écoulement de ce délai est suspendu durant les mois de juillet et d'août.
§ 2. Le service du Gouvernement qu'il désigne complète le dossier par les observations écrites du service, par tous renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du service.
A cette fin, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.
Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.
§ 3. [ '> 1 Le service du Gouvernement rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement ou à son délégué dans les quinze jours de la date de l'audition.] '> 1
§ 4. Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 statue dans les deux mois de la réception du dossier.
§ 5. Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 fait notifier sa décision au service.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 71, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. - Subventionnement
Section 1re. - Conditions de subventionnement
§ 1er. Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent titre.
§ 2. L'octroi des subventions est subordonné au respect des conditions prévues dans la présente section.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales ou aides seniors dont l'emploi est exclusivement subventionné dans le cadre du présent titre.
Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.
Le service doit rémunérer son personnel pour les prestations effectuées dans le respect de la législation relative au travail ainsi que des obligations résultant des conventions collectives s'il s'agit d'un service privé, en vertu du statut s'il s'agit de personnel nommé à titre définitif par les services publics, ou en vertu des obligations propres aux services publics.
Le service doit exiger du bénéficiaire de l'aide à la vie quotidienne une contribution en rapport avec les ressources et les charges de la famille selon le barème fixé par le Gouvernement.
Cependant, une dérogation expresse peut être octroyée par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 en raison de la situation sociale particulière du bénéficiaire. La contribution financière du bénéficiaire de la garde à domicile est fixée par le service.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le service ne peut dépasser, pour un même bénéficiaire, une durée de [ '> 1 deux cents] '> 1 heures par trimestre pour l'ensemble des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies par un même service ou par des services différents dans le cadre du présent titre.
Lorsque plusieurs bénéficiaires occupent le même domicile, la somme des prestations d'aide à la vie quotidienne fournies à ce domicile par un même service ou par des services différents ne peut dépasser [ '> 1 deux cent cinquante] '> 1 heures par trimestre.
Les heures d'aide octroyées aux aidants proches ne sont pas prises en compte dans la détermination de ces volumes d'heures.
[ '> 1 Une dérogation autorisant le dépassement du nombre d'heures visées aux alinéas 1er à 3 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué sur la base des éléments du dossier social, en raison de la situation particulière et temporaire du bénéficiaire.] '> 1
§ 2. Le [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 du présent article n'est pas d'application pour les patients palliatifs, tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. L'application des limites de [ '> 1 deux cents] '> 1 et de [ '> 1 deux cent cinquante] '> 1 heures fixées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 fera l'objet d'une évaluation.
Chaque année, le service du Gouvernement qu'il désigne établit un rapport relatif aux dérogations demandées, aux réponses apportées et à leur justification.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement est habilité à modifier, si nécessaire, les limites fixées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 72, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Subventions
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue au service des subventions couvrant en tout ou en partie
1° les dépenses de personnel;
2° les frais de fonctionnement;
3° le temps de formation et de réunion;
4° les frais de transport.
§ 2. Ces subventions sont octroyées notamment sur la base des éléments suivants
1° le nombre d'heures prestées par les aides auprès du bénéficiaire, en réunions, en formations ou en déplacements;
2° le nombre de prestations effectuées par les aides;
3° le nombre d'heures effectuées à domicile le samedi, le dimanche, les jours fériés et entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30;
4° l'ancienneté des aides familiales;
5° la densité de population de la commune du bénéficiaire;
6° le nombre d'heures attribuées au service les années précédentes;
7° le nombre de kilomètres parcourus par le travailleur.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de ces subventions sur la base d'un montant forfaitaire par heure, par kilomètre ou par prestation.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 73, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement attribue par service un nombre maximal annuel d'heures subventionnées d'activités d'aide à la vie quotidienne, dénommé "contingent".
Le Gouvernement fixe le contingent sur la base des critères suivants : le contingent attribué au service l'année précédente, le contingent utilisé par le service l'année précédente, le nombre d'habitants de la ou des communes desservies par le service, l'âge des habitants de la ou des communes desservies par le service et la hauteur de la contribution financière des bénéficiaires du service.
Le Gouvernement détermine les modalités d'échange et de transfert de ce contingent entre services.
Le Gouvernement prévoit un dispositif de mise en commun et de répartition des heures subventionnables attribuées mais non utilisées par certains services. Ces heures bénéficient aux services qui ont effectué des activités au-delà des limites du contingent qui leur a été attribué et, si un solde subsiste, aux services en attente d'un agrément.
Les services organisent des cours de perfectionnement ainsi que des réunions indispensables au bon fonctionnement de leurs activités. Ils bénéficient pour cela des subventions prévues [ '> 1 à l'article 242] '> 1 . Le Gouvernement fixe la proportion minimale et maximale du contingent qui doit être consacrée à ces cours et réunions, la durée minimale des cours, ainsi que le nombre minimal d'aides familiales qui doivent les suivre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 74, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les services qui distribuent des repas à domicile bénéficient des subventions prévues à l'article 242 pour les activités de conditionnement et de distribution des repas.
Le Gouvernement fixe le nombre maximal d'heures par jour et par aide qui peuvent être consacrées à la distribution des repas et le nombre de prestations comptabilisées dans le cadre de cette activité.
Une participation aux frais de déplacement des aides peut être réclamée à la personne aidée. Le Gouvernement détermine la hauteur de cette participation.
La durée du déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions. La distance parcourue peut également être prise en considération pour l'octroi d'une subvention. Le Gouvernement détermine la manière dont cette durée et cette distance sont prises en considération.
§ 1er. Le service agréé d'aide aux familles et aux aînés qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit se conformer aux [ '> 1 ...] '> 1 articles 239 et 246 [ '> 1 ...] '> 1 pour ces aides.
§ 2. Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service et répartie par emploi équivalent temps plein visé au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 et à l'article 230, § 5.
Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de déplacement ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par les mesures d'aide à l'emploi susmentionnées.
Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 75, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service par emploi équivalent temps plein de garde à domicile.
Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 230, dans les frais de déplacement, ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par une mesure d'aide à l'emploi. Cette somme est également accordée à titre d'intervention pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations visées à l'article 242, § 2, 3°.
Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.
§ 1er. Dans la limite des crédits disponibles, une somme, déterminée par le Gouvernement, est octroyée, par le [ '> 2 ministre] '> 2 , au service agréé relevant du secteur privé par travailleur équivalent temps plein.
Cette somme est octroyée par aide familiale ou garde à domicile, qui répond respectivement aux conditions inscrites dans les articles 228, § 2 et 228, § 3 et pour lequel le service bénéficie d'une aide à l'emploi, en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Cette somme [ '> 1 est] '> 1 utilisée afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des coûts salariaux. La somme des subventions obtenues dans et en dehors du cadre du présent titre ne peut excéder le coût salarial des travailleurs concernés.
§ 2. La subvention fixée au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 n'est octroyée en faveur d'un demandeur d'emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 76, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions
Section 1re. - Contrôle
[ '> 1 Le service se soumet au contrôle réalisé par les services désignés par le Gouvernement. Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé établit les documents de contrôle dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement.
Ces documents permettent de vérifier et d'évaluer les tâches confiées à l'aide familiale par son service.
Ces documents permettent également d'évaluer le respect des priorités dans l'octroi de l'aide à la vie quotidienne, conformément à l'article 223. Cette évaluation se fait de manière régulière et au minimum tous les six ans.
Sans préjudice de l'article 47/1, ces documents doivent permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service des subventions visées à l'article 242, § 1er, et son adéquation avec les éléments visés à l'article 242, § 2. Ils permettent de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service de la contribution visée à l'article 240 et de la participation visée à l'article 248.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 77, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Tout service [ '> 1 se soumet] '> 1 au contrôle et à l'évaluation organisés par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne les tâches confiées aux travailleurs et à l'utilisation des subventions.
En cas d'irrégularité dûment constatée, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut suspendre le bénéfice de tout ou partie des subventions pour une période qu'il détermine, en fonction de la gravité de l'irrégularité.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 78, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement détermine les documents de contrôle et d'évaluation à remettre par les services agréés conformément à l'article 253. Il précise les délais et la procédure à respecter.
Les contrôles administratif, financier et qualitatif du service sont exercés par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est notifiée dans les quinze jours de la constatation des faits aux gestionnaires et à l'auteur des faits;
[ '> 1 3° recourir à l'assistance de la force publique.] '> 1
En outre, le service est tenu de fournir annuellement
1° [ '> 1 ...] '> 1
2° une copie des documents de déclaration à l'Office national de Sécurité sociale mentionnant les prestations de travail des aides familiales, des aides seniors, des assistants sociaux et des infirmiers gradués sociaux et du personnel administratif;
3° [ '> 1 ...] '> 1
4° la liste des aides familiales et leur numéro d'immatriculation.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 79, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
La surveillance et le contrôle des dispositions du présent titre sont exercés conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels.
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Retrait, suspension
§ 1er. La procédure visée à l'article 236 est d'application en cas de suspension du subventionnement sanctionnant une irrégularité en application de l'article 254.
§ 2. En cas de procédure de retrait ou de suspension d'agrément, l'agrément du service est maintenu jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure.
En cas de suspension de l'agrément, le service peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée au service du Gouvernement qu'il désigne, est accompagnée d'un mémoire justificatif, et il est procédé sans délai à une inspection du service. Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 prend sa décision, sur la base du rapport d'inspection, dans le mois de la réception de la demande.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 précise la date d'entrée en vigueur de sa décision. Cette date se situe au plus tôt le premier jour du troisième mois qui suit la notification de la décision et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit la notification de la décision.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Sanctions pénales
Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ceux qui font usage des termes"service agréé d'aide aux familles et aux aînés ", des termes"aide à la vie quotidienne" ou des termes"aide familiale" sans être titulaires d'un agrément en vertu du présent titre. Il en est de même de ceux qui se prévalent du statut ou de la qualité d'aide familiale sans être titulaires d'un certificat attestant du respect des conditions établies par ou en vertu du présent titre.
Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 euros ceux qui contreviennent aux autres règles établies par ou en vertu du présent titre.
Livre IV. - Intégration des personnes handicapées
TITRE 1er. - Dispositif général
CHAPITRE Ier. - Principes directeurs
Section 1re. - Principes généraux
Pour l'application du présent livre, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.
Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.
Les prestations de l'AWIPH, doivent être effectuées dans un établissement agréé assurant un régime d'internat ou de semi-internat, dans un home agréé pour handicapés majeurs ou être prises en charge par un service agréé de placements familiaux, en faveur des
1° mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;
2° mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;
3° mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;
4° mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;
5° mineurs d'âge atteints de dysmélie;
6° mineurs d'âge atteints de poliomyélite;
7° mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe;
8° mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;
9° mineurs d'âge atteints de spinabifida ou myopathie;
10° mineurs d'âge atteints d'épilepsie;
11° mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;
12° mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;
13° handicapés majeurs des catégories 1 à 12 et des catégories 15 et 16 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;
14° mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique ou prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée;
15° mineurs d'âge présentant l'autisme;
16° mineurs d'âge présentant une lésion cérébrale congénitale ou acquise.
Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap.
Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les sections 2, 3 et 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 4 sont arrêtées par le Gouvernement; elles respectent les principes suivants
- être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent;
- mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel;
- être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie;
- faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services;
- respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées;
- être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service;
- prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées;
- assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services;
- favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers.
Section 2. - Mesures de prévention
Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant
1° l'identification des types de déficiences et leurs causes;
2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce;
3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes;
4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci;
5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque;
6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale;
7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.
Section 3. - Mesures d'adaptation
Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant
1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile;
2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société;
3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité;
4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique;
5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible;
6° une éducation et une orientation appropriées;
7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées;
8° une intégration professionnelle adéquate;
9° un accueil ou un hébergement adéquat.
Section 4. - Mesures d'intégration
Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition.
Le Gouvernement met en oeuvre des programmes visant à
1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées;
2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées;
3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie;
4° favoriser l'adaptation des moyens d'accès à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées;
5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.
Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale.
Le Gouvernement arrête les mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens à la création de nouveaux emplois et des incitations positives à l'emploi.
Une obligation d'emploi des personnes handicapées est instaurée. Sont soumis à cette obligation les administrations publiques et les organismes d'intérêt public dépendant de l'autorité de la Région.
Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées devant être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacité de rendement des personnes handicapées.
CHAPITRE II. [ '> 1 - Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des personnes handicapées] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 115, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 116, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 116, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 117, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 117, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Section 1re. [ '> 1 - Bénéficiaires] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 118, 021; En vigueur : 01-01-2016>
§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations [ '> 1 ...] '> 1 les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.
Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes
- être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un accord de coopération;
- être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugiés reconnus ou être travailleurs ou enfants de travailleurs d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations [ '> 1 ...] '> 1 pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.
La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent livre, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Parlement dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
§ 4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française.
§ 5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 119, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Les prestations [ '> 1 ...] '> 1 sont individuelles ou collectives.
Les prestations individuelles consistent en une aide financière versée aux personnes handicapées.
Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 120, 021; En vigueur : 01-01-2016>
L'intervention [ '> 1 ...] '> 1 peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent livre, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 121, 021; En vigueur : 01-01-2016>
En vue des interventions financières [ '> 1 ...] '> 1 , dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment
- de la nature de l'aide requise;
- du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'intervention personnalisé éventuellement établi;
- du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques;
- des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 L'Agence] '> 1 établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.
Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le dossier de base peut être constitué par [ '> 1 l'Agence] '> 1 en se fondant sur les données communiquées par des centres agréés à cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent être indépendants et ne pas avoir d'intérêt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapée est confiée.
Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.
Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal.
Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.
Le dossier de base est conservé par [ '> 1 l'Agence] '> 1 . Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.
Tous service et structure visés à l'article 283 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en oeuvre pour les rencontrer.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 123, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.
Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par [ '> 1 l'Agence] '> 1 des documents et renseignements nécessaires, [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 statue sur la demande d'intervention.
Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste.
Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 accorde son intervention.
Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, [ '> 1 sur proposition du comité de branche "Handicap"] '> 1 , les situations qui justifient une décision provisoire.
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.
Le Gouvernement règle la procédure de révision.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 124, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises [ '> 1 ...] '> 1 en application du présent livre.
La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.
Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.
Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Section 2. [ '> 1 - Agrément, subventionnement et conventions] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 126, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 , soit agrée, soit agrée et subventionne toute activité ou tout service, créés par des pouvoirs publics ou par l'initiative privée, permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions.
[ '> 1 Il] '> 1 peut recourir à la collaboration de services et d'institutions qui disposent des qualifications et moyens nécessaires pour réaliser certaines missions spécifiques ou novatrices. A cet effet, [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 conclut des conventions avec un pouvoir public, un établissement d'utilité publique ou un organisme privé.
A défaut d'initiative publique ou privée permettant d'assurer la mise en oeuvre de ses missions, [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 organise toute activité ou tout service.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 127, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation, d'approbation et de subventionnement des services et structures visés à l'alinéa 2 du présent article; il arrête des normes générales auxquelles doit satisfaire toute convention conclue avec eux.
[ '> 3 Le Gouvernement] '> 3 peut agréer ou subventionner les services et structures suivants dans la mesure où ils s'adressent particulièrement aux personnes handicapées
1° [ '> 5 ...] '> 5
2° les services ou centres de rééducation fonctionnelle;
3° les services ou centres d'évaluation et d'orientation professionnelle;
4° [ '> 7 ...] '> 7 ;
5° les entreprises de travail adapté;
6° les services d'accueil de jour;
7° les services résidentiels;
8° les services d'aide aux activités de la vie journalière;
9° [ '> 5 les services d'accompagnement en accueil de type familial;] '> 5
10° les services d'accompagnement;
11° les services de court séjour inclus ou non dans les structures existantes;
[ '> 1 12° les services organisant du répit en faveur des aidants proches et des personnes handicapées;] '> 1
[ '> 2 13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes.] '> 2
[ '> 4 14° les dispositifs mobiles de soutien à l'inclusion.] '> 4
[ '> 5 15° les services de conseil;
16° les services organisant des activités pour personnes handicapées; 17° les services résidentiels de crise;
18° les services résidentiels de répit;
19° les services de dressage de chiens d'assistance.] '> 5
[ '> 6 20° les centres de ressources.] '> 6
[ '> 5 Le Gouvernement peut compléter la liste ou modifier l'appellation des services et structures énoncés à l'alinéa 2.] '> 5
Le Gouvernement approuve les programmes d'investissements et d'ouverture de nouveaux services ou établissements susceptibles d'être agréés ou subventionnés.
Pour les investissements visés à l'alinéa 4 subventionnés [ '> 3 ...] '> 3 , le Gouvernement, dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les services visés à l'alinéa 2, 6° et 7°.
L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
Le Gouvernement détermine, après avis du [ '> 3 Comité de branche "Handicap"] '> 3 , les normes d'infrastructures et les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre les services et institutions visés au second alinéa.
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( 1 )<ARW 2014-02-06/09 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014>
( 2 )<ARW 2014-05-15/56 , art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 128, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 4 )<ARW 2019-01-17/32 , art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>
( 5 )<DRW 2020-12-03/17 , art. 2, 053; En vigueur : 27-12-2020>
( 6 )<ARW 2023-09-07/15 , art. 2, 070; En vigueur : 17-11-2023>
( 7 )<DRW 2024-01-25/48 , art. 20, 073; En vigueur : 01-07-2024>
1 . [ '> 1 Le Gouvernement arrête les règles de programmation, d'agrément, de contrôle, d'organisation des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes en situation de handicap situées sur le territoire de la région de langue française mais pour lesquels les décisions de placement et de financement sont assurées par une autorité étrangère.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2018-07-17/03 , art. 8, 034; En vigueur : 15-10-2018>
[ '> 1 Le Gouvernement peut accorder, après avis du Comité de branche "handicap", des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 129, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Tout service, centre ou institution doit répondre aux normes d'infrastructures et aux normes de fonctionnement arrêtées par le Gouvernement sur proposition du [ '> 1 comité de la branche "Handicap"] '> 1 . Ces normes sont fixées de façon distincte pour chaque type de service et d'institution et portent notamment sur
1° l'infrastructure matérielle;
2° l'organisation et le fonctionnement;
3° le nombre et le niveau de qualification du personnel;
4° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par le service ou le centre;
5° la politique d'admission, d'accueil, le suivi des plaintes, y compris les relations financières avec les personnes handicapées, la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 130, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Tout agrément est subordonné à l'engagement du service, du centre ou de l'institution de fournir à [ '> 1 l'Agence] '> 1 tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et de se soumettre à son inspection.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 131, 021; En vigueur : 01-01-2016>
A la demande de [ '> 1 l'Agence] '> 1 , tout service, centre ou institution agréé doit participer à l'évaluation générale du fonctionnement des services destinés aux personnes handicapées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 132, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Les personnes morales ou physiques qui, à titre onéreux, prennent en charge habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, des personnes handicapées qui n'appartiennent pas à leur famille jusqu'au quatrième degré, et qui ne sont pas reconnues pour exercer cette activité par une autorité publique, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable [ '> 1 ...] '> 1 . L'autorisation fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies.
Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'autorisation préalable ainsi que les conditions minimales de sécurité, d'hygiène et de personnel et les modalités de contrôle des personnes ou services qui hébergent de façon principale et à titre onéreux des personnes handicapées.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 133, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément.
Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement qui fixera la procédure à suivre à cet effet.
L'agrément ne peut être accordé si, [ '> 1 ...] '> 1 , le service ne répond pas aux critères de programmation fixés par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 134, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 135, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre III. [ '> 1 - Surveillance] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-03/18 , art. 136, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services du Gouvernement et [ '> 1 de l'Agence] '> 1 désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires et agents peuvent dans l'exercice de leurs missions
1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires, notamment
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont transmis au Gouvernement ou [ '> 1 à l'Agence] '> 1 ainsi qu'aux services et établissements concernés.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 137, 021; En vigueur : 01-01-2016>
[ '> 1 Le Gouvernement] '> 1 assure le respect de la législation, de la réglementation et de l'intérêt général dans le cadre de l'exercice du contrôle des services et institutions agréés ou subventionnés.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 138, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires et agents susvisés par des personnes, services ou institutions bénéficiaires des dispositions du présent livre peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément, du subventionnement ou des prestations individuelles par décision [ '> 1 du Gouvernement] '> 1 .
La décision motivée du comité de gestion est prise après l'audition de la personne ou du représentant du service ou de l'institution ou après qu'ils aient été invités à présenter leur défense.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 139, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 du Code pénal, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1000 euro ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent livre ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.
Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un service ou institution
- gère collectivement le compte de personnes handicapées;
- opère la confusion de patrimoine;
- administre les fonds ou les biens des personnes handicapées sauf dans le respect des normes arrêtées en application de l'article 285;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par un service ou une institution subventionné, le paiement d'une caution ou une obligation financière quelconque autre que celle fixée par le Gouvernement.
<Abrogé par DRW 2015-12-03/18 , art. 140, 021; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Associations de Personnes handicapées] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 141, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Les associations représentatives qui s'occupent de la défense des intérêts des personnes handicapées sont reconnues par le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions.
Peuvent être reconnus comme associations représentatives les organismes répondant aux conditions suivantes
- être constitués en ASBL ou être un organisme public ou d'intérêt public;
- avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des personnes handicapées, la promotion de leurs droits à l'intégration dans la société;
- disposer d'un nombre de membres affiliés ou compter sur le soutien d'un nombre de personnes en rapport soit avec l'ensemble de la population des personnes handicapées de la zone couverte par leurs activités, soit avec la population concernée par un handicap spécifique;
- déployer leurs activités sur le territoire de la région de langue française, et au moins sur trois provinces;
- organiser annuellement un nombre suffisant d'activités en faveur des personnes handicapées;
[ '> 2 ...] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 142, 021; En vigueur : 01-01-2016>
( 2 )<DRW 2022-05-05/19 , art. 9, 061; En vigueur : 28-05-2022>
Les associations représentatives des personnes handicapées sont habilitées à
1° assister les personnes handicapées dans leurs démarches vis-à-vis des services dépendant directement ou indirectement de la Région;
2° siéger dans les différents organes où la participation de représentants des personnes handicapées est prévue par une disposition légale ou réglementaire.
TITRE II. - Dispositifs spécifiques
CHAPITRE Ier. - Législations sociales
Pendant leur formation, réadaptation et rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être recrutés par les personnes assurant cette formation, réadaptation et rééducation professionnelles que dans les seuls liens
1° d'un contrat d'apprentissage dans l'industrie, les métiers et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime;
2° d'un contrat d'adaptation professionnelle des personnes handicapées;
3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu soit avec un centre de formation professionnelle accélérée pour adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, soit avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle.
Le Gouvernement détermine les clauses obligatoires que doit comprendre tout contrat d'adaptation professionnelle visé au 2° ou tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu en application du 3°.
L'intervention [ '> 1 du Gouvernement] '> 1 peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent livre, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 143, 021; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE II. - Contentieux
Les contestations relatives aux décisions prises par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 et concernant l'enregistrement ou l'octroi des prestations en espèces et en nature aux personnes handicapées dont de la compétence du tribunal du travail.
Les actes juridiques administratifs contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail est suspensive.
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 144, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître des contestations relatives aux contrats visés à l'article 323, alinéa 1er, 2° et 3°.
Les actions naissant de ces contrats sont prescrites un an après la cessation de ceux-ci.
CHAPITRE III. [ '> 1 - Accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance aux lieux publics] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 2, 056; En vigueur : 06-08-2021>
Section 1re. - Définitions
[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par
1° le chien d'assistance : tout chien dressé ou en cours de dressage, ou en formation et destiné à accompagner des personnes handicapées dans leurs déplacements et actes de la vie quotidienne;
2° les lieux publics : tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés des personnes;
3° l'association : l'association qui se charge de la formation du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence ou une association officielle reconnue dans une autre entité fédérée ou un autre Etat;
4° le milieu d'accueil familial : la famille qui, pendant une période déterminée, se charge de la formation du chien d'assistance et bénéficie de l'aide et du soutien d'une association;
5° l'instructeur : la personne qui se charge du dressage du chien d'assistance et qui est agréée par l'Agence.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le dressage est effectué soit par un instructeur ou une association, soit en formation en milieu d'accueil familial. Le chien dressé ou en cours de dressage ou en formation est reconnaissable grâce à un harnais ou une cape.] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 3, 056; En vigueur : 06-08-2021>
Section 2. - Conditions d'accès
[ '> 1 Une personne accompagnée par un chien d'assistance, même en formation, a le droit d'accès à tous les lieux publics.
L'exercice de ce droit n'est pas soumis au paiement d'une indemnité supplémentaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 4, 056; En vigueur : 06-08-2021>
[ '> 1 Par dérogation à l'article 328, alinéa 1er, l'accès aux lieux publics peut être refusé aux personnes accompagnées par un chien d'assistance
1° en vertu d'une disposition législative ou réglementaire contraire;
2° lorsqu'il s'agit de l'accès aux locaux ou aux parties de locaux destinés à des soins intensifs et à des interventions médicales invasives;
3° lorsqu'il s'agit de l'accès aux quartiers opératoires, salles de réveil, salles d'accouchement, services d'oncohématologie, unités d'hémodialyse et services des grands brûlés.] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 5, 056; En vigueur : 06-08-2021>
Est reconnu comme chien d'assistance au sens du présent chapitre le chien dressé par un instructeur ou une association agréés selon les normes et la procédure définies par le Gouvernement.
[ '> 1 Selon les modalités qu'il définit, le Gouvernement crée un passeport chien d'assistance, lequel est remis à l'utilisateur du chien et contient les dispositions en matière d'accessibilité pour les personnes accompagnées d'un chien d'assistance.] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 6, 056; En vigueur : 06-08-2021>
Section 3. - Contrôle et surveillance
[ '> 1 Quiconque refuse l'accès d'un chien d'assistance aux lieux publics sur la base d'une raison autre que celles prévues par le présent chapitre est punissable d'une amende pénale de 26 à 100 euros et d'un emprisonnement d'un à sept jours ou d'une de ces peines seulement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2021-07-15/09 , art. 7, 056; En vigueur : 06-08-2021>
Le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des mesures réglementaires prises en exécution de celui-ci, sont assurés par les services de [ '> 1 l'Agence] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 145, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport sur l'exécution du présent chapitre.
Livre V. - Aide aux aînés
TITRE 1er. - Dispositif d'hébergement et d'accueil des aînés
CHAPITRE Ier. - Définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° [ '> 7 résident : l'aîné de septante ans au moins qui est hébergé ou accueilli dans un établissement pour aînés, à l'exception des résidences-services, ainsi que toute autre personne de moins de septante ans qui, à titre exceptionnel et selon les modalités fixées par le Gouvernement, y est hébergée ou accueillie;] '> 7
2° établissements pour aînés
a) maison de repos : l'établissement, quelle qu'en soit la dénomination, destiné à l'hébergement d'aînés qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d'aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux;
b) [ '> 1 maison de repos et de soins : l'établissement, quelle qu'en soit sa dénomination, [ '> 2 tel que visé à l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008] '> 2 . Le Gouvernement peut arrêter des règles spécifiques en ce qui concerne l'âge des personnes accueillies dans des [ '> 6 places] '> 6 de maison de repos reconvertis en [ '> 6 places] '> 6 de maison de repos et de soins affectés à des pathologies particulières;] '> 1
c) [ '> 7 résidence-services : un ou plusieurs bâtiments constituant un ensemble fonctionnel, adapté spécifiquement à la prise en charge des résidents tels que visés au 334, 1°, afin de favoriser leur maintien dans un environnement de vie autre qu'une structure d'hébergement collective pour personnes âgées, quelle qu'en soit la dénomination
i) soit géré par une personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services auxquels ils peuvent faire librement appel;
ii) soit procurant des services à l'exception du logement dans un immeuble ou groupe d'immeubles soumis au régime de la copropriété des articles 577-2 et suivants du Code civil.] '> 7
On entend par ensemble fonctionnel d'une résidence-services, l'unité architecturale, distincte de toute autre structure éventuellement située sur le même site, qui, bien que pouvant avoir une entrée à rue commune, dispose de voies de circulation horizontales et verticales spécifiques et garantissant aux résidents un accès aisé aux locaux et équipements collectifs, en toute sécurité et sans obstacle pour les personnes à mobilité réduite.
Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être accessibles à d'autres aînés de soixante ans au moins.
A la condition qu'ils n'en utilisent pas la dénomination, ne sont pas considérés comme résidences-services au sens du présent titre les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la Communauté française du 30 juin 1982;
d) centre d'accueil de jour : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, situé au sein ou en liaison avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins, où sont accueillis, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale; les locaux du centre d'accueil de jour sont regroupés en un ensemble fonctionnel.
On entend par ensemble fonctionnel d'un centre d'accueil de jour, l'unité architecturale distincte qui regroupe l'ensemble des locaux du centre d'accueil de jour;
e) centre d'accueil de soirée et/ou de nuit : un bâtiment ou partie d'un bâtiment, quelle qu'en soit la dénomination, affecté principalement à l'usage de centre d'accueil de jour, qui accueille la soirée et/ou la nuit des résidents autres que ceux accueillis le même jour en centre d'accueil de jour, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d'une prise en charge thérapeutique et sociale;
f) centre de soins de jour : un centre d'accueil de jour offrant une structure de soins de santé qui prend en charge pendant la journée des personnes fortement dépendantes nécessitant des soins et qui apporte le soutien nécessaire au maintien de ces personnes à domicile;
g) court séjour : séjour temporaire en maison de repos ou en maison de repos et de soins dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son représentant et qui ne peut excéder une durée de trois mois ou de nonante jours cumulés par année civile que ce soit ou non dans le même établissement;
h) [ '> 5 ...] '> 5
3° gestionnaire : la personne physique ou morale titulaire d'un titre de fonctionnement autorisant la gestion d'un établissement pour aînés et responsable devant l'autorité du respect des normes de fonctionnement;
4° directeur : la personne physique chargée par le gestionnaire et sous son contrôle de la gestion journalière d'un établissement pour aînés visé aux 2°, a) à g) [ '> 3 ...] '> 3 ;
5° représentant
a) le représentant légal ou judiciaire du résident;
b) le mandataire désigné par le résident à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour aînés ou qui prend part à sa gestion ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus;
c) au besoin ou à défaut, un représentant du centre public d'action sociale compétent à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'établissement pour aînés ou qui prend part à sa gestion;
6° projet de vie de l'établissement : l'ensemble des actions et des mesures destinées à assurer l'intégration sociale et la qualité de vie des résidents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un établissement pour aînés visé aux 2°, a) et b), [ '> 3 ...] '> 3 .
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( 1 )<DRW 2011-12-01/07 , art. 4, 002; En vigueur : 02-01-2012>
( 2 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 2, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 80, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<DRW 2015-12-17/55 , art. 192, 023; En vigueur : 01-01-2016>
( 5 )<DRW 2016-12-21/03 , art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2017>
( 6 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 7 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Informations sur l'établissement
§ 1er. Les établissements pour aînés assurent une information sur la nature du service rendu.
§ 2. La publicité visant à informer le public à propos d'un établissement pour aînés contient obligatoirement les éléments suivants
1° le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés et son numéro de titre de fonctionnement;
2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire;
3° le nombre de [ '> 2 places] '> 2 s'il s'agit d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou de court séjour, de logements s'il s'agit d'une résidence-services ou de places s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit, d'un centre de soins de jour [ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 3 § 3. Tout établissement pour aînés dispose d'un site internet qui comprend au moins les informations prévues au paragraphe 2.
Outre les informations prévues au paragraphe 2, le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu de ce site internet.] '> 3
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( 1 )<DRW 2015-12-17/55 , art. 193, 023; En vigueur : 01-01-2016> et )<DRW 2016-12-21/03 , art. 4, 029; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-07-13/15 , art. 14, 067; En vigueur : 12-03-2024>
§ 1er. Les informations écrites délivrées au candidat résident ou à son représentant mentionnent obligatoirement
1° le nom, l'adresse de l'établissement et son numéro de titre de fonctionnement;
2° la forme juridique, l'adresse et l'identification exacte du gestionnaire.
En outre, sont mentionnés
1° s'il s'agit d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins
a) le nombre de [ '> 3 places] '> 3 de maison de repos et/ou de maison de repos et de soins et/ou de court séjour, leur répartition par chambre et l'éventuelle existence d'une unité spécifique pour [ '> 1 aînés désorientés] '> 1 [ '> 4 ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués déments] '> 4 ;
b) le prix journalier d'hébergement suivant le type de chambre choisie ou proposée;
c) les suppléments et leurs prix;
d) les modalités de la collaboration établie avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile ainsi que les modalités de la liaison fonctionnelle avec une maison de repos et de soins ou avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la même zone géographique dans le cas d'une maison de repos ne disposant pas de [ '> 3 places] '> 3 reconvertis en maison de repos et de soins;
e) [ '> 4 le projet de vie de l'établissement; ] '> 4
2° s'il s'agit d'une résidence-services
a) le nombre de logements;
b) le prix mensuel du logement suivant le type de logement;
c) les services proposés aux aînés et leurs prix;
d) les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;
3° s'il s'agit d'un centre d'accueil de jour, d'un centre d'accueil de soirée et/ou de nuit ou d'un centre de soins de jour
a) le nombre de places d'accueil;
b) le prix journalier d'accueil et des suppléments éventuels;
c) les modalités de la collaboration établie avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile;
d) les activités proposées aux résidents, leur fréquence et leur éventuel prix;
e) les jours et heures d'ouverture du centre;
4° [ '> 2 ...] '> 2
§ 2. Une copie du règlement d'ordre intérieur ainsi qu'un exemplaire de la convention d'hébergement ou d'accueil sont également remises en même temps que ces informations.
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 3, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2015-12-17/55 , art. 192, 023; En vigueur : 01-01-2016> et <DRW 2016-12-21/03 , art. 5, 029; En vigueur : 01-01-2017>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 6, 041; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE III. - Bien-être des résidents
Les établissements pour aînés qui bénéficient d'un titre de fonctionnement en vertu du présent titre sont tenus
1° de respecter les droits individuels des résidents;
2° de garantir le respect de leur vie privée, affective et sexuelle;
3° de favoriser le maintien de leur autonomie;
4° de favoriser leur participation à la vie sociale, économique et culturelle;
5° de garantir un environnement favorable à leur épanouissement personnel et à leur bien-être;
6° d'assurer leur sécurité dans le respect de leurs droits et libertés individuels.
[ '> 1 Les établissements pour aînés améliorent de manière continue et assurent la qualité des services rendus en étant centrés sur les besoins, les attentes et le respect des résidents.
Le Gouvernement arrête les mesures nécessaires afin de favoriser l'amélioration continue et la qualité et de développer une volonté de tendre vers l'excellence en la matière.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV. - Relations avec les résidents
[ '> 1 Le règlement d'ordre intérieur définissant les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire et répondant aux conditions de l'article 359, 8°, et le projet de vie de l'établissement prévu à l'article 359, 10°, sont remis aux résidents ou à leurs représentants avant la signature de la convention d'hébergement ou d'accueil.] '> 1
Un exemplaire de la convention conclue entre le gestionnaire et le résident ou son représentant lui est remis ou à son représentant au plus tard le jour de l'entrée dans l'établissement pour aînés; un autre exemplaire est joint au dossier individuel visé à l'article 340.
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Un dossier individuel est établi lors de l'admission d'un résident. Il [ '> 1 est] '> 1 mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées et être accessible au résident, à son représentant et aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
Le dossier individuel reprend les données d'identité du résident, de son représentant, des personnes et des services auxquels le gestionnaire doit recourir au besoin, les renseignements relatifs au payement du prix d'hébergement ou d'accueil, et s'il échet les renseignements relatifs à la mutualité, aux pensions, l'état des lieux ainsi que le relevé des objets et valeurs mis en dépôt.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 81, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Dans chaque maison de repos ou maison de repos et de soins ainsi que dans chaque résidence-services, il est créé un conseil des résidents composé de résidents ou de leurs représentants et/ou de membres de leur famille. Le directeur ou son représentant peut assister aux réunions du conseil des résidents. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce conseil, celui-ci reçoit le soutien du personnel de l'établissement. Le service social de la commune où est installé l'établissement concerné est informé de la tenue des réunions du conseil des résidents et invité à y assister au moins une fois par an.
Le conseil des résidents donne des avis et fait des suggestions, notamment au sujet du fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des services, du projet de vie institutionnel et des activités d'animation.
Lorsqu'au sein d'un même établissement pour aînés se retrouvent une maison de repos et/ou une maison de repos et de soins et/ou une résidence-services, un seul conseil des résidents peut être mis sur pied.
§ 2. Le Conseil des résidents se réunit au moins une fois par trimestre.
Il est établi un rapport de chaque réunion du Conseil des résidents. Ce rapport [ '> 1 est] '> 1 affiché au tableau d'affichage et [ '> 1 peut] '> 1 être consulté par les résidents, les membres de leur famille ou leur représentant, par le bourgmestre et par les agents de la Région wallonne chargés du contrôle.
Des suggestions, des remarques ou des plaintes peuvent être consignées par le résident, son représentant ou sa famille dans un registre mis à la disposition par l'établissement. Le plaignant [ '> 1 est] '> 1 informé de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le registre susvisé [ '> 1 est] '> 1 présenté, une fois par trimestre, sur simple requête, au Conseil des résidents.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 82, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Obligations relatives au prix
1 . [ '> 1 Au sein de la Commission " Accueil et hébergement des personnes âgées " visée à l'article 15, les membres négocient une convention unique, pour tous les établissements d'accueil et d'hébergement des aînés, fixant les prix maxima à facturer aux résidents. Les prix maxima portent sur les prix de base et les suppléments facturables aux résidents.
Les prix négociés visés à l'alinéa 1er sont modulés au minimum en fonction de la taille, de la localisation, ou des infrastructures spécifiques des établissements pour aînés.
La convention visée à l'alinéa 1er est proposée à l'ensemble des établissements pour aînés.
Les établissements pour aînés décident d'adhérer ou de ne pas adhérer à la convention visée à l'alinéa 1er.
Seuls les établissements pour aînés adhérant à la convention bénéficient de la majoration du prix prévue à l'article 410/2 sans préjudice des articles 342 et suivants.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-02-14/12 , art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2019>
[ '> 1 Sans préjudice d'une augmentation de prix autorisée en application de l'article 359, 2°, en cas de nouvelle construction, de travaux de transformation de l'établissement pour aînés sur le même site ou de nouvelle construction ou réhabilitation sur un autre site impliquant le transfert des places de l'établissement existant, les résidents ou les personnes accueillies présents avant le début des travaux conservent un droit au maintien du prix d'hébergement ou d'accueil existant avant le début des travaux, tel qu'il était facturé avant le déménagement.
La convention d'hébergement ou d'accueil conclue après le début des travaux précisera clairement qu'un nouveau prix peut être appliqué à l'échéance des travaux.
Sauf dérogation prévue par le Gouvernement, le changement de chambre d'un résident décidé par l'établissement pour des raisons liées à son état de santé implique le droit au maintien du prix d'hébergement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2019>
En cas de paiement tardif du prix d'hébergement ou d'accueil, seul un intérêt moratoire, dont le taux ne peut excéder le taux de l'intérêt légal, peut être réclamé en sus.
Un acompte pour l'entrée dans un établissement pour aînés, ne peut être exigé qu'après la signature de la convention établie entre le gestionnaire et le résident et pour autant que l'entrée du résident ne soit pas postérieure à un mois.
Cet acompte ne peut dépasser le montant mensuel du prix d'hébergement hors supplément.
Il ne peut pas être demandé d'acompte dans les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et dans les centres de soins de jour.
La convention indique la date d'entrée dans l'établissement.
L'acompte est déduit de la première facture ou est restitué sans délai si l'aîné est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité d'entrer dans l'établissement ou si le gestionnaire ne peut pas accueillir la personne à la date prévue par la convention.
CHAPITRE VI. - Programmation et accords de principe
Section 1re. - Programmation
La programmation des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°, a), b), f) et g), a pour objectif
1° de maîtriser l'évolution de l'offre d'accueil, d'hébergement ou de soins aux aînés, en fonction de leurs besoins évolutifs et différenciés;
2° d'assurer une répartition homogène des établissements pour aînés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants;
3° de garantir au résident le libre choix entre les secteurs public, associatif ou privé commercial;
4° de concourir à l'équilibre financier du système de sécurité sociale.
§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1 Le Gouvernement arrête la capacité maximale de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos, en ce compris les [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos reconvertis en [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins, ainsi que les capacités maximales et minimales d'accueil par établissement.
[ '> 1 ...] '> 1 Il établit également les règles permettant la requalification de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos en [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins ainsi que la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour.
[ '> 1 ...] '> 1 Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 Pour l'application des alinéas 1er et 2] '> 1 , [ '> 1 vingt-neuf pour cent] '> 1 au minimum des [ '> 2 places] '> 2 sont réservés au secteur public, [ '> 1 vingt et un pour cent] '> 1 au minimum au secteur associatif et [ '> 1 cinquante pour cent] '> 1 au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 Le Gouvernement arrête le chiffre programme d'implantation des centres de soins de jour ainsi que les capacités minimales et maximales d'accueil par établissement.
[ '> 1 ...] '> 1 Il établit également les règles d'implantation par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 Pour l'application des alinéas 1er et 2] '> 1 , [ '> 1 vingt-neuf pour cent] '> 1 au minimum des places sont réservées au secteur public, [ '> 1 vingt et un pour cent] '> 1 minimum au secteur privé associatif et [ '> 1 cinquante pour cent] '> 1 maximum au secteur privé commercial.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1 Le Gouvernement arrête le programme spécifique d'implantation des [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos réservés au court séjour ainsi que les capacités minimale et maximale par établissement.
[ '> 1 ...] '> 1 Ce programme d'implantation se réalise par arrondissement en fonction du nombre d'aînés de 75 ans et plus qui y résident.
[ '> 1 ...] '> 1 [ '> 1 Pour l'application des alinéas 1er et 2] '> 1 , [ '> 1 vingt-neuf pour cent] '> 1 au minimum des [ '> 2 places] '> 2 sont réservés au secteur public, [ '> 1 vingt et un pour cent] '> 1 au minimum au secteur associatif et [ '> 1 cinquante pour cent] '> 1 au maximum peuvent être attribués au secteur privé commercial.
[ '> 3 § 4. Au regard des modalités de détermination des quotas prévus au paragraphe 1er, alinéa 4, au paragraphe 2, alinéa 3, et au paragraphe 3, alinéa 3, le gestionnaire relevant d'un secteur, au sens de l'article 345, 3°, peut s'associer dans le cadre de la création d'un nouvel établissement pour aînés, à un gestionnaire relevant d'un autre secteur, et confier à ce dernier la gestion de places en accord de principe qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement via la conclusion d'une convention de partenariat.
Cette faculté d'association est organisée sans préjudice du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et dans le respect du chapitre IV du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales.
La conclusion d'une convention de partenariat n'entraîne pas de transfert des places du quota d'un secteur vers celui d'un autre : les places sont maintenues dans la répartition des quotas en fonction du secteur auquel l'accord de principe est accordé.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 3.] '> 3
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 84, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles il met à disposition de la population les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation.
Section 2. - Accord de principe
§ 1er. Tout projet d'ouverture d'un établissement pour aînés visé l'article 334, 2°, a), b), f) et g), d'extension de celui-ci ou de réouverture après une interruption d'exploitation ayant entraîné la perte du titre de fonctionnement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Le changement de secteur d'un établissement pour aînés doit également faire l'objet d'un accord de principe préalable.
Ne sont pas soumis à l'accord de principe
1° le changement de gestionnaire au sein d'un même secteur;
2° le transfert provisoire, en cas de travaux ou de motifs urgents relatifs à la santé publique ou à la sécurité, de résidents d'un établissement vers une autre structure d'hébergement visée dans le présent titre;
3° le transfert sur un autre site, sans augmentation de capacité et dans le même arrondissement, de [ '> 2 places] '> 2 ou de places établis sur plusieurs sites ou de [ '> 2 places] '> 2 ou de places relevant d'un même gestionnaire.
Le gestionnaire concerné doit informer le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 dans le mois dans la situation visée au 1°, sans délai en cas de motifs urgents visés au 2°, et quinze jours au préalable dans les autres situations.
[ '> 3 Concernant le 3°, le Gouvernement détermine les situations et les conditions dans lesquelles le transfert sur un autre site concerne des arrondissements contigus en contribuant au respect de la programmation entre les différents arrondissements.] '> 3
§ 2. L'accord de principe ne peut pas être cédé, sauf dans le cadre d'un changement de gestionnaire de l'établissement auquel se rapportent les [ '> 2 places] '> 2 ou les places d'accueil concernés par la cession et pour autant que ceux-ci soient concrétisés sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de l'accord de principe.
Des modalités particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d'accord de principe est accompagnée d'une convention de cession de [ '> 2 places] '> 2 ou de places d'accueil pour lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 12, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Le Gouvernement arrête les critères et la procédure à appliquer pour l'octroi des accords de principe.
Ces critères doivent permettre au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 d'apprécier
1° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services permettant d'apporter un soutien au maintien à domicile et répondant aux besoins spécifiques des [ '> 1 aînés désorientés] '> 1 ;
2° la qualité architecturale du projet, son implantation, son intégration dans la vie sociale et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;
3° les moyens mis en oeuvre afin de permettre une accessibilité optimale aux personnes en situation de handicap et de satisfaire aux besoins des aînés souffrant de troubles sensoriels;
4° la bonne répartition des établissements pour aînés sur le territoire linguistique de langue française.
[ '> 3 Concernant le 4°, le Gouvernement prévoit des modalités particulières pour les arrondissements frontaliers, afin de tenir compte de résidents provenant de pays limitrophes.] '> 3
[ '> 3 Le Gouvernement arrête les critères de priorité dans la liste d'attente. Ces critères portent sur
1° la programmation trop faiblement réalisée au sein de l'arrondissement dans lequel se situe l'établissement;
2° l'ancienneté de la demande;
3° le secteur de l'établissement.] '> 3
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 3, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 13, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord de principe, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 vérifie si le projet est compatible avec le programme d'implantation visé au chapitre 6, section 1re.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 L'accord de principe accordé par le Gouvernement perd ses effets si le titre de fonctionnement n'a pas été accordé dans le délai de 5 ans.
Le Gouvernement prévoit les conditions et les modalités auxquels il est dérogé à l'alinéa 1er.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 14, 041; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VII. - Titre de fonctionnement
Section 1re. - Procédure d'octroi
La demande d'un titre de fonctionnement est introduite par le gestionnaire par lettre recommandée, ou par toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, déterminée par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête les conditions de recevabilité, la composition du dossier et la procédure de l'octroi d'un titre de fonctionnement ainsi que les conditions et les modalités relatives au titre de fonctionnement provisoire.
Le titre de fonctionnement précise le nombre de [ '> 1 places] '> 1 , de places ou de logements par type d'établissement.
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Le titre de fonctionnement peut être refusé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Les décisions de refus des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.
Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de refus des titres de fonctionnement, ainsi que les délais de décision.
Le refus entraîne la fermeture de l'établissement pour aînés. Le refus du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la suppression de la qualité de maison de repos et de soins. Le refus du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la fermeture de l'établissement.
Le refus du titre de fonctionnement d'un centre de soins de jour qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que centre d'accueil de jour entraîne la suppression de la qualité de centre de soins de jours.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. En cas de changement de gestionnaire, le titre de fonctionnement définitif de l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés est maintenu pour autant que les conditions d'octroi restent remplies.
§ 2. En cas de changement de gestionnaire, lorsque l'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés bénéficie d'un titre de fonctionnement provisoire, pour autant que les conditions d'octroi restent remplies, ce titre de fonctionnement est reconduit pour une durée maximale d'un an à dater de la communication du changement visé à l'article 368] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 4, 004; En vigueur : 24-02-2014>
Toutes les décisions relatives au refus d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.
Le gestionnaire qui souhaite fermer volontairement un établissement pour aînés en avertit le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 au moins 3 mois avant la fermeture et l'informe des mesures qu'il a prises pour assurer le transfert de ses résidents. Il est pris acte de la fermeture dont l'exécution est vérifiée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Toute personne chargée de l'administration d'un établissement pour aînés par décision judiciaire se fait immédiatement connaître auprès du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 selon les modalités qu'il détermine.
[ '> 1 Toute décision entraînant l'évacuation fait l'objet d'une concertation préalable entre l'administrateur de l'établissement pour aînés désigné par décision judiciaire, le bourgmestre et les agents chargés du contrôle des établissements pour aînés.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 85, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Normes de fonctionnement
§ 1er. Un établissement pour aînés ne peut pas être exploité sans bénéficier d'un titre de fonctionnement.
Le titre de fonctionnement définitif est accordé pour une période indéterminée.
Un titre de fonctionnement provisoire peut être préalablement accordé, pour une période maximale d'un an s'il s'agit d'une première demande. Il peut être prolongé si des travaux de sécurité le justifient.
Si au terme du délai de validité du titre de fonctionnement provisoire aucun refus n'est intervenu, le titre de fonctionnement définitif est réputé accordé.
Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos, de maison de repos et de soins et de court séjour d'un même établissement.
Un titre de fonctionnement unique est accordé pour les places en centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et en centre de soins de jour d'un même établissement.
§ 2. Le gestionnaire signale par écrit, selon des modalités fixées par le Gouvernement, toute modification aux éléments du dossier de demande du titre de fonctionnement.
§ 3. Par dérogation au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , 1er alinéa, un établissement pour aînés qui dispose d'un accord de principe ou en est dispensé en fonction de l'article 348, § 1er, qui dispose également d'une attestation de sécurité et dont le gestionnaire a introduit auprès de l'administration la demande d'un titre de fonctionnement dans le respect des modalités définies à l'article 352 peut être mis en exploitation au plus tôt quinze jours après l'envoi de la demande sauf avis contraire motivé, notifié au demandeur préalablement à la date prévue pour l'ouverture, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 4. Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut déroger aux normes concernant le bâtiment et aux normes prises en application de la réglementation de la protection contre l'incendie qui s'appliquent aux établissements pour aînés par ou en vertu du présent titre, pour autant que ces dérogations ne mettent pas en péril la qualité de vie et la sécurité du résident.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 86, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 1re. - Normes de fonctionnement spécifiques aux maisons de repos
Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement auxquelles doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à y répondre, les maisons de repos pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.
Ces normes visent notamment
1° les services couverts par le prix d'hébergement;
2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;
3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;
4° la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;
5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la maison de repos;
6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;
7° les modalités de la collaboration à établir avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de [ '> 2 places] '> 2 de maison de repos et de soins;
8° [ '> 1 le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants] '> 1
a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
b) le libre choix des médecins;
c) le libre accès de la maison de repos à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;
d) la plus grande liberté possible de sortie.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
9° [ '> 1 la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants] '> 1
a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;
b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant aux prix journalier de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;
c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation;
e) le respect des dispositions particulières relatives au court séjour.
[ '> 1 ...] '> 1
10° le projet de vie de l'établissement pour aînés et sa mise en oeuvre en réponse aux besoins des résidents afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur autonomie.
Ce projet de vie comprend au moins
a) les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;
b) les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison de repos vers l'extérieur;
c) les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;
d) les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles et octroyant à ce personnel, des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;
e) les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.
[ '> 3 f) les dispositions visant à garantir le respect de la vie affective, relationnelle et sexuelle des résidents, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.] '> 3
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 87, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 15, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement spécifiques concernant l'hébergement en unité adaptée des [ '> 1 aînés désorientés] '> 1 [ '> 2 ou présentant des troubles cognitifs majeurs ou diagnostiqués dément] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 3, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 16, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Le Gouvernement arrête les normes de fonctionnement complémentaires auxquelles doit répondre une maison de repos implantée sur plusieurs sites, gérée par un même pouvoir organisateur et ayant un même directeur et qui souhaite bénéficier d'un titre de fonctionnement unique.
Ces normes portent notamment sur l'éloignement maximum des sites, les capacités minimale et maximale de chaque implantation et le personnel y affecté.
Sous-section 2. - Normes de fonctionnement spécifiques aux résidences-services
§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les résidences-services pour bénéficier d'un titre de fonctionnement
1° la composition des logements individuels qui doivent comprendre au moins
a) une salle de séjour;
b) un espace cuisine, éventuellement intégré dans la salle de séjour;
c) une chambre à coucher;
d) une salle de bains;
e) une toilette, éventuellement intégrée dans la salle de bains;
2° les superficies minimales des logements individuels;
3° le nombre, la description et la superficie des locaux communs;
4° les modalités selon lesquelles une permanence est assurée permettant d'intervenir dans les plus brefs délais auprès des résidents en cas de nécessité;
5° les services facultatifs que le gestionnaire doit obligatoirement organiser ou rendre disponibles à la demande des résidents et les conditions de leur accès;
6° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.
§ 2. En outre, les résidences-services doivent répondre ou, si certaines normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, doivent s'engager à répondre aux normes défi nies par le Gouvernement et qui concernent les matières suivantes
1° les services couverts par le prix mensuel d'hébergement;
2° les modalités d'adaptation du prix d'hébergement;
3° le bâtiment, notamment la réglementation de la protection contre l'incendie et la panique en ce qu'elles complètent et adaptent les normes édictées au niveau fédéral;
4° la nourriture et l'hygiène;
5° le nombre, la compétence, la qualification, la présence effective et la moralité des personnes exerçant leurs activités dans la résidence-services;
6° les conditions d'expérience et de qualification, ainsi que les exigences minimales d'activité et de présence requises pour exercer la fonction de directeur;
7° [ '> 1 le règlement d'ordre intérieur dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants] '> 1
a) le respect de la vie privée des résidents ainsi que de leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
b) le libre choix des médecins;
c) le libre accès de la résidence-services à la famille, aux amis, aux ministres des différents cultes et aux conseillers laïques demandés par les résidents ou à défaut par leur représentant;
d) la plus grande liberté possible de sortie.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
8° [ '> 1 la convention d'hébergement entre le gestionnaire et le résident ou son représentant dont le Gouvernement fixe le contenu minimal et les modalités de communication, et qui respecte les principes suivants] '> 1
a) la sécurité du résident quant à la qualité de l'hébergement et des services;
b) la sécurité du résident quant aux prix de l'hébergement et des services, notamment quant au prix mensuel de l'hébergement, les services qu'il couvre ainsi que les modalités de son adaptation et le montant de la garantie éventuelle déposée et son affectation;
c) la protection du résident quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées au gestionnaire, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;
d) la sécurité du résident quant à la durée de la convention, les conditions et les délais de résiliation.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 88, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Normes de fonctionnement spécifiques aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit
§ 1er. Le Gouvernement arrête les normes auxquelles doivent répondre les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit pour bénéficier d'un titre de fonctionnement.
Ces normes visent notamment
1° l'agencement et la superficie des locaux affectés spécifiquement au centre d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit;
2° les matières visées à l'article 359, 1° à 9° ;
3° les modalités de la collaboration à établir avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si le centre d'accueil n'est pas situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins ainsi qu'avec un ou plusieurs centres de coordination des soins et de l'aide à domicile.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement définit les conditions selon lesquelles une subvention forfaitaire journalière par personne accueillie est accordée à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement des centres gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé sans but lucratif.
Sous-section 4. - Normes de fonctionnement spécifiques à l'accueil familial
<Abrogé par DRW 2015-12-17/55 , art. 192, 023; En vigueur : 01-01-2016> et <DRW 2016-12-21/03 , art. 6, 029; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VIII. - Contrôle et sanctions
Section 1re. - Contrôle
[ '> 2 Tous les trois ans, le gestionnaire d'un établissement pour aînés rédige, un rapport portant sur la qualité des services, des soins, de l'encadrement et de l'infrastructure, les mesures d'hygiène, le projet de vie, l'accompagnement des résidents et la démarche d'amélioration continue des pratiques.] '> 2
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du rapport.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 89, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Le bourgmestre ou son délégué peut à tout moment visiter un établissement pour aînés dans le but de contrôler les conditions d'hébergement et de bien-être des personnes qui y sont hébergées ou accueillies; le cas échéant, il adresse un rapport au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert.
§ 2. Les agents désignés par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour le contrôle des établissements pour aînés sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu du présent titre ainsi que des règles fixées par l'autorité fédérale en matière d'agrément de maison de repos et de soins et de centre de soins de jour.
[ '> 1 ...] '> 1
Ils peuvent dans l'exercice de leurs missions
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° dresser des procès-verbaux de constatation qui font foi jusqu'à preuve du contraire;
[ '> 1 3° recourir à l'assistance de la force publique.] '> 1
Une copie est notifiée [ '> 3 ...] '> 3 au gestionnaire et à l'auteur des faits.
En ce qui concerne les lieux considérés comme un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du résident ou de son représentant ou, à défaut, du juge du tribunal de police compétent ou de son suppléant, sauf en cas d'extrême urgence lorsque l'assistance de la personne en danger le requiert.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 90, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2023-07-13/15 , art. 15, 067; En vigueur : 22-09-2023>
Toutes les décisions relatives à l'octroi, à la suspension, au refus ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale.
Le bourgmestre tient un registre des établissements pour aînés établis sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.
Tout changement de gestionnaire [ '> 1 est] '> 1 communiqué au plus tard dans le mois de la cession de l'établissement pour aînés selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 91, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Suspension, retrait, fermeture
Le titre de fonctionnement peut être suspendu ou retiré par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.
Les décisions de suspension, de retrait des titres de fonctionnement peuvent ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.
Toute entrave à l'exécution des missions de surveillance des agents désignés par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 par le gestionnaire de l'établissement pour aînés ou par toute personne agissant en leur nom peut entraîner la suspension du titre de fonctionnement.
Le Gouvernement fixe les procédures et les conditions de suspension ou de retrait des titres de fonctionnement, ainsi que les délais de décision.
La décision de suspension [ '> 1 est] '> 1 affichée à l'entrée du bâtiment et implique l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents.
Le retrait du titre de fonctionnement entraîne la fermeture de l'établissement pour aînés. Le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la suppression de la qualité de maison de repos et de soins. Le retrait du titre de fonctionnement d'une maison de repos et de soins qui ne bénéficie pas d'un titre de fonctionnement en tant que maison de repos entraîne la fermeture de l'établissement.
Le retrait du titre de fonctionnement d'un centre de soins de jour qui bénéficie d'un titre de fonctionnement en tant que centre d'accueil de jour entraîne la suppression de la qualité de centre de soins de jours.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 92, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsqu'un établissement pour aînés ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent titre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, il lui est adressé un avertissement l'invitant à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas.
Si à l'expiration du délai fixé, l'établissement pour aînés ne respecte pas les dispositions fixées par ou en vertu du présent titre, une procédure de suspension, de refus ou de retrait du titre de fonctionnement peut être entamée selon les modalités définies par le Gouvernement.
Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut désigner, aux frais de ce dernier, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement pour aînés le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.
Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux aînés qui y sont hébergées ou accueillies [ '> 1 sont] '> 1 validées préalablement par le Commissaire.
Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements pour aînés.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 93, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence la fermeture d'un établissement pour aînés pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de non-respect caractérisé des dispositions applicables.
La décision de fermeture d'urgence peut ne concerner que certaines parties du bâtiment ou certains sites d'implantation.
Il peut être mis fin à la décision de fermeture d'urgence si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
§ 2. Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement ordonne la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement.
§ 1er. Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture visées à l'article 372 et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait du titre de fonctionnement.
Il veille à l'application de toutes les mesures nécessaires à cet effet.
A cette fin, il procède à l'évacuation des résidents et requiert le centre public d'action sociale pour assurer l'accueil et l'hébergement urgents de ceux-ci.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 94, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Toutes les décisions relatives à la suspension ou au retrait d'un titre de fonctionnement sont communiquées sans délai aux résidents ou à leurs représentants par le gestionnaire.
Sous-section 2. - Sanctions administratives
§ 1er. [ '> 1 Est passible d'une amende administrative
1° [ '> 4 de 250 à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour aînés sans bénéficier d'aucun titre de fonctionnement, ou au-delà de la capacité agréée dans le titre de fonctionnement dont il dispose, sans préjudice de l'article 358, § 3 ;] '> 4
2° de 250 euros à 10.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées dont le titre de fonctionnement a été suspendu et qui n'a pas remédié aux lacunes ayant entraîné la décision dans le délai de trois mois de la notification de celle-ci, ainsi que le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension du titre de fonctionnement;
3° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe ou un titre de fonctionnement.] '> 1
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 3. Le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 inflige les amendes administratives. L'amende est payable dans les deux mois de la notification.
§ 4.[ '> 1 Le Gouvernement définit la procédure d'application des amendes administratives visées au [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 et la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.] '> 1
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( 1 )<DRW 2011-12-01/07 , art. 6, 002; En vigueur : 02-01-2012>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 95, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<DRW 2016-10-20/18 , art. 7, 026; En vigueur : 20-11-2016>
Sous-section 3. - Sanctions pénales
§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 281 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 15 à 25 euros, les gestionnaires qui ne respectent pas de manière caractérisée les normes de fonctionnement en portant atteinte gravement à la protection, à la sécurité ou à la santé des résidents.
§ 2. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, [ '> 1 sont punis] '> 1 d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 10 à 50 euros ou d'une de ces peines seulement
1° celui qui, directement ou indirectement, et tout en exerçant une activité ou un mandat dans un établissement pour aînés ou une société, un service ou une institution gérant un établissement pour aînés
a) gère de façon non individualisée les comptes des résidents;
b) par ruse, contrainte, menace, fausse promesse ou en profitant de l'état de faiblesse ou de maladie, se sera fait remettre des biens appartenant à un résident;
c) administre les fonds ou biens des résidents, sauf dans le respect des conditions éventuellement prévues par la convention visée aux articles 359, 9°, 362, § 2, 8° et 364, 5° ;
2° celui qui impose comme condition préalable à l'entrée dans un établissement pour aînés le paiement d'un acompte ou d'une garantie autre que celle autorisée par le présent titre ou en application de celui-ci.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 96, 016; En vigueur : 01-01-2015>
A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux peuvent prononcer, outre les condamnations visées à l'article 376, contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises en vertu de ce dernier, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement pour aînés; cette durée ne peut être supérieure à dix ans.
L'interdiction produit ses effets dès que la condamnation n'est plus susceptible de voies de recours ordinaires ou extraordinaires. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 25 à 125 euros par aîné [ '> 1 admis] '> 1 ou de l'une de ces peines seulement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 97, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE II. - Dispositif de lutte contre la maltraitance des aînés
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par
1° "maltraitance" : tout acte ou omission commis par une personne ou un groupe de personnes qui, au sein d'une relation personnelle ou professionnelle avec un aîné, porte ou pourrait porter atteinte physiquement, moralement ou matériellement à cette personne;
2° "aînés" : les personnes âgées de soixante ans au moins;
3° "intervenant" : toute personne liée à l'aîné, qu'elle soit membre de la famille, de l'entourage ou agissant dans un contexte professionnel.
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 reconnaît un organisme chargé de la lutte contre la maltraitance, ci-après dénommé "l'agence".
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - De l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance
Section 1re. - Reconnaissance
L'agence est reconnue à sa demande par le Gouvernement wallon [ '> 1 ou son délégué] '> 1 aux conditions suivantes
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le [ '> 3 siège] '> 3 sera fixé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 ;
2° comprendre dans son conseil d'administration des représentants
- [ '> 2 ...] '> 2 t;
- d'associations actives dans le secteur du troisième âge;
- d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;
3° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2019>
( 3 )<DRW 2023-04-06/05 , art. 16, 066; En vigueur : 21-10-2023>
Les demandes de reconnaissance sont adressées par pli recommandé [ '> 1 ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi] '> 1 au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , lequel statue dans les deux mois après avoir examiné si les conditions prévues par le titre et les dispositions qui l'exécutent ont été remplies.
Si plusieurs associations remplissent les conditions précitées, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 . Le jury [ '> 1 fonde] '> 1 son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation de ces projets, en regard des missions telles que prévues à l'article 382.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 98, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Missions et rapport
Les missions de l'agence consistent à assurer
1° une assistance au bénéfice des aînés en matière de maltraitance, notamment par la mise sur pied, la gestion et le suivi d'un numéro d'appel téléphonique gratuit;
2° l'organisation d'actions, d'information et de sensibilisation de la maltraitance à destination du public, notamment via la création d'un site Internet;
3° l'organisation de formations au bénéfice de professions susceptibles d'être confrontées à des cas de maltraitance;
4° l'échange d'informations, de statistiques ou de bonnes pratiques avec des associations ou organisations similaires dans les Régions ou Communautés limitrophes ou dans d'autres pays.
L'agence [ '> 1 assure] '> 1 ces quatre missions par une couverture de tout le territoire de la région de langue française avec au moins une antenne par province, selon les modalités que le Gouvernement détermine.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 99, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Un rapport annuel établi par l'agence est [ '> 3 ...] '> 3 approuvé par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 et transmis pour information au Parlement pour le 15 juin au plus tard.
Ce rapport contient
1° un bilan et une description des actions organisées durant l'année écoulée;
2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en oeuvre contre la maltraitance;
3° une annexe statistique relative aux dossiers de maltraitance enregistrés et traités durant l'année écoulée, en fonction des types d'intervention suivants
[ '> 1 a)] '> 1 intervention de type A : l'écoute;
[ '> 1 b)] '> 1 intervention de type B : l'écoute et, à la demande de l'appelant, l'information et l'orientation en vue d'une recherche de solution;
[ '> 1 c)] '> 1 intervention de type C : l'écoute, l'information, l'orientation et la médiation en vue d'une recherche d'une solution et, à la demande de l'appelant, une démarche de recherche de solution menée sur le terrain par l'agence consistant à réunir et à coordonner les différents intervenants;
4° un rapport global relatif aux plaintes enregistrées durant l'année écoulée [ '> 3 ...] '> 3 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 100, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Subventionnement
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 accorde une subvention à l'agence.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Il est alloué à l'agence une subvention annuelle permettant d'assurer les missions visées à l'article 382, et destinée à couvrir
1° les frais de personnel de l'équipe visée à l'article 380;
2° les frais de fonctionnement.
La subvention est déterminée par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , sur la base d'un budget prévisionnel de l'année suivante, établi par l'agence pour le 15 septembre au plus tard.
Le Gouvernement est habilité à définir les dépenses admissibles en matière de frais de personnel et de frais de fonctionnement.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 101, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
La subvention est accordée à l'agence si celle-ci remplit les obligations suivantes
1° transmettre le rapport visé à l'article 383 ainsi que les pièces justificatives au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 dans les délais fixés par celui-ci;
2° communiquer au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné.
Lorsque les obligations prévues au présent chapitre ne sont pas remplies, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 informe l'agence par lettre recommandée de la réduction ou de la suspension de la subvention.
L'agence dispose de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre par lettre recommandée ses observations au Gouvernement [ '> 1 ] '> 1 ou son délégué.
Ce dernier statue dans les trente jours suivant la réception des observations précitées.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Contrôle et sanctions
Sous-section 1re. - Contrôle
L'agence [ '> 1 se soumet] '> 1 au contrôle des membres du service d'inspection de l'administration.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 102, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Sanctions : suspension, retrait
L'agence cesse d'être reconnue dans les deux cas suivants
1° lorsque le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 décide de suspendre sa reconnaissance;
2° lorsque le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 lui retire sa reconnaissance.
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut suspendre, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, la reconnaissance de l'agence lorsque les conditions prévues aux articles 380 et 382 ou en vertu de ceux-ci ne sont pas respectées.
Après expiration du délai de suspension, si les conditions précitées ne sont toujours pas remplies, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut retirer sa reconnaissance.
En cas de retrait de la reconnaissance de l'agence, une nouvelle procédure de reconnaissance peut être décidée par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , en application de l'article 381.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Transfert de personnel
Le personnel d'associations ayant pour mission la lutte contre la maltraitance peut être transféré au sein de l'association reconnue, suivant les conditions et modalités définies par le Gouvernement.
TITRE III. - Dispositif de télé-assistance
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut octroyer un subside à l'acquisition d'un appareil de télé-assistance par un aîné ou une personne handicapée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le subside est octroyé à toute personne qui
[ '> 1 1°] '> 1 a septante ans accomplis, ou a soixante ans accomplis mais est atteinte d'une invalidité de 66 % au moins;
[ '> 1 2°] '> 1 occupe seule son logement;
[ '> 1 3°] '> 1 dispose d'un revenu annuel brut inférieur au montant fixé par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le subside est fixé à [ '> 1 cinquante pour cent] '> 1 maximum d'un montant plafonné à 500 euros. Ce montant est indexé annuellement. Il est accordé une seule fois par bénéficiaire.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 104, 016; En vigueur : 01-01-2015>
La demande de subside est introduite auprès du [ '> 1 ministre] '> 1 qui a l'Action sociale dans ses attributions. Les modalités d'introduction de la demande sont fixées par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE IV. - Centres de services communs
CHAPITRE Ier. - Définition
Est considéré comme " centre de services communs ", un centre où sont organisés et coordonnés, sur place ou en dehors, des activités et des services en vue de prestations d'un caractère matériel, social, culturel ou récréatif, en faveur d'aînés vivant de manière autonome et des personnes qui y sont assimilables en raison de leur état.
CHAPITRE II. - Subventionnement
Section 1re. - Dispositions générales
Dans la limite des crédits disponibles, des subventions sont accordées pour l'achat, la construction, la transformation et l'équipement des centres de services communs conformément aux conditions et modalités prévues aux articles suivants.
Les initiatives doivent s'inscrire dans le cadre d'un programme établi par le Gouvernement. Il ne peut être subventionné qu'un centre pour 10.000 habitants au moins.
§ 1er. Pour autant que les initiatives s'inscrivent dans le cadre du programme dont question à l'article 396, le montant de la subvention est fixé à [ '> 1 soixante pour cent] '> 1 du coût de l'achat, des travaux et fournitures prévus dans le projet approuvé.
§ 2. Le coût maximum admissible au bénéfice de la subvention est calculé au prorata de la surface bâtie et dans les limites déterminées par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 . Le prix du m2 est celui prévu par la réglementation sur l'octroi des subventions pour les extensions des maisons de repos.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 105, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Conditions d'octroi
Le pouvoir organisateur doit être une personne morale de droit public ou privé ne poursuivant aucun but lucratif.
La destination des bâtiments ne peut être modifiée sans autorisation préalable [ '> 1 du Gouvernement] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 106, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le centre de services communs doit
1° ouvrir pendant au moins trente-deux heures semaine un centre de rencontres et de récréation;
2° organiser au moins deux activités distinctes parmi les prestations de services visées à l'article [ '> 1 394] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2019-02-14/12 , art. 20, 041; En vigueur : 01-01-2019>
§ 1er. Les initiatives doivent correspondre à une utilité sociale dont les critères sont fixés par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 .
§ 2. Des aînés représentatifs de la population desservie par le futur centre doivent être associées à l'initiative et participer à la gestion de ce centre, selon les modalités fixées par [ '> 1 le Gouvernement] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 107, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le centre de services communs peut être rattaché à une maison de repos. Dans ce cas
1° ses prestations doivent être destinées en priorité aux aînés vivant de manière autonome;
2° les organes d'administration et de gestion du centre doivent être distincts de ceux de la maison de repos; ils doivent en particulier présenter des comptes propres.
Section 3. - Procédure
Outre les stipulations prévues aux articles 396, 398, 399, 400, 401 et 402, les règles de procédure relatives à l'introduction de la demande, l'instruction du dossier, l'exécution des travaux et la surveillance de ceux-ci sont celles qui s'appliquent pour la subvention des maisons de repos pour aînés.
TITRE V. - [ '> 1 Financement des établissements d'hébergement et d'accueil pour aînés] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 5, 004; En vigueur : 24-02-2014>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Au sens du présent titre, on entend par
1° "maison de repos" : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, a), du [ '> 3 titre] '> 3 1er, du [ '> 4 livre] '> 4 V, de la deuxième partie du présent Code [ '> 1 ...] '> 1 ;
[ '> 1 1°/1 " maisons de repos et de soins " : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, b), du présent Code;] '> 1
2° "résidence-services" : résidence-services telle que définie à l'article 334, 2°, c) ;
[ '> 1 2°/1 " résidence-services sociale " : l'établissement tel que défini à l'article 334, 2°, c), du présent Code, construit en tant que logement social au sens de l'article 1er, 9°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable par un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et dont la gestion est assurée par un organisme demandeur au sens de l'article 404, 6°, du présent Code.
Les logements de la résidence-services sociale sont destinés à des ménages âgés en état de précarité ou disposant de revenus modestes au sens de l'article 1er, 29° et 30°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.
La résidence-services sociale est établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins;] '> 1
3° "centre d'accueil de jour" : centre tel que défini à l'article 334, 2°, d) ;
4° "court-séjour" : séjour tel que défini à l'article 334, 2°, g) ;
5° "établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés" : une maison de repos, une maison de repos et de soins une résidence-services et un centre d'accueil de jour;
6° "organisme demandeur" : un pouvoir subordonné, une intercommunale une fondation ou une association sans but lucratif [ '> 1 ainsi qu'un pouvoir local, une régie autonome ou une société de logement de service public, au sens de l'article 1er, 23°, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable uniquement s'il s'agit d'une demande portant sur une résidence-services sociale] '> 1 ;
7° "investissements" : les dépenses engagées par un organisme demandeur pour les travaux qui répondent aux définitions reprises aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, l'acquisition différée telle que visée au 14° [ '> 2 ...] '> 2 à l'exception de l'achat du terrain, l'achat tel que visé au 15° du présent article et l'acquisition d'équipement, d'appareillage ou de mobilier imposés par les normes d'agrément de l'établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés concerné;
8° "construction" : une nouvelle construction d'un établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés comprenant toujours un gros oeuvre;
9° "extension" : une construction neuve attenante à un établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés existant et avec lequel elle constitue un ensemble fonctionnel garantissant l'unicité de gestion;
10° "transformation" : [ '> 1 toute intervention matérielle à l'exception de l'extension et des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant à l'amélioration ou à la rénovation d'un établissement existant ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle d'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés] '> 1 ;
11° [ '> 1 ...] '> 1
12° "reconditionnement" : adaptation des infrastructures d'un établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés existant afin que ces dernières répondent aux normes fixées eu égard à sa destination;
13° "reconversion" : adaptation des infrastructures d'un établissement existant afin que ces dernières répondent aux normes [ '> 1 en vigueur en matière d'hébergement et d'accueil des aînés] '> 1 ;
14° "acquisition différée" : [ '> 1 marché public de travaux et de fournitures attribué à un promoteur, personne morale de droit public ou privé, et portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement et l'équipement d'un bien immeuble destiné à un usage en tant qu'établissement d'hébergement et d'accueil pour aînés.
L'investissement visé à l'alinéa précédent est réalisé sur un terrain à propos duquel l'organisme demandeur dispose d'un droit réel et pour lequel est constitué un droit de superficie au profit du promoteur pour la durée de la réalisation des travaux;] '> 1
15° "achat" : l'acquisition d'un immeuble affecté ou susceptible d'être affecté à un usage en tant qu'établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés.
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 6, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 108, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Il peut être accordé à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les établissements [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés.
Le Gouvernement arrête par type d'établissement les modalités permettant de déterminer le coût maximum à prendre en considération pour l'octroi des subsides.
§ 2. [ '> 1 Le taux des subsides s'élève à un maximum de [ '> 2 soixante] '> 2 pour cent de ces investissements à l'exception des investissements spécifiques concernant les résidences-services sociales pour lesquelles le taux de subsides s'élève à un maximum de 90 pour cent.
Dans le cas des résidences-services sociales, les subsides couvrent uniquement les investissements répondant aux exigences spécifiques relatives aux résidences-services.
Le Gouvernement précise la nature de ces exigences spécifiques.
Il fixe le pourcentage maximum qu'elles représentent dans le coût de la construction, de l'aménagement et de l'équipement de la résidence-services sociale.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 7, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 109, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - Modalités de subventionnement
L'octroi des subsides est subordonné aux conditions suivantes
1° l'organisme demandeur doit se conformer aux normes fixées pour l'agrément des établissements [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés;
2° la création, le maintien ou la reconversion d'établissements [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés s'insère, le cas échéant, dans le cadre du programme d'implantation et de capacité fixé par le Gouvernement;
3° l'organisme demandeur doit soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, laquelle s'étale au moins sur vingt ans;
4° l'organisme demandeur prend en compte, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les nécessités du développement durable et de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
5° l'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 8, 004; En vigueur : 24-02-2014>
Le Gouvernement fixe les critères et modalités d'octroi des subsides visés par le présent titre, d'exécution du marché et de paiement de la subvention en tenant compte des éléments suivants
1° sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 ;
2° sous peine de forclusion, dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accord sur avant-projet, le demandeur transmet au Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 , pour accord, soit son projet global, soit le projet relatif à la première phase du programme de réalisation défini dans l'avant-projet. Ce délai peut être prolongé;
3° dans les douze mois à dater de la notification de l'accord sur projet, le demandeur transmet au Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 le dossier complet relatif à l'attribution du marché. Ce délai peut être prolongé;
4° le montant qui peut être admis au bénéfice du subside concerne les postes suivants
a) le montant de l'offre approuvée, éventuellement modifié en fonction des travaux supplémentaires et modificatifs qui ont été autorisés;
b) les révisions de prix contractuelles prévues par le cahier spécial des charges;
c) la taxe sur la valeur ajoutée;
d) les frais généraux fixés sur la base des montants visés aux a), b) et c) selon un pourcentage déterminé par le Gouvernement tous les cinq ans;
5° les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas [ '> 2 dix pour cent] '> 2 du marché initial approuvé, indexation non comprise;
6° a) en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui répond aux normes fixées eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut excéder ni l'estimation réalisée, au choix de l'organisme demandeur, soit par le receveur de l'enregistrement compétent, soit par le Comité d'acquisition, soit par un collège composé d'un notaire et d'un expert immobilier agréé, déduction faite de la valeur du terrain, ni le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour la construction d'un établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés; [ '> 1 ...] '> 1 ;
b) en cas d'achat, tel que visé à l'article 404, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui nécessite des travaux de mise en conformité aux normes d'agrément eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble et le coût des mises en conformité ne peut excéder le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour le reconditionnement d'un établissement [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés.
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 9, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 110, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas de réalisation différée ou d'achat.
1 . [ '> 1 Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention aux résidences-services sociales, notamment quant au contenu de la convention à établir entre le futur gestionnaire et l'opérateur immobilier concerné, à la fixation des prix et aux modalités de l'attribution des logements.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-02-21/05 , art. 10, 004; En vigueur : 24-02-2014>
Le maintien des subsides est subordonné à la condition que, sous peine de devoir rembourser les sommes reçues à titre de subsides, l'organisme demandeur ne modifie pas l'affectation de l'établissement sans l'autorisation préalable du Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Garantie
Le Gouvernement [ '> 2 ...] '> 2 , dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie aux organismes demandeurs pour accéder à un crédit en vue de réaliser des investissements tels que définis dans le présent titre, pour les établissements [ '> 1 d'hébergement et] '> 1 d'accueil pour aînés tels que définis à l'article 404, 5°, à l'exclusion des résidences-services.
L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
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( 1 )<DRW 2013-02-21/05 , art. 11, 004; En vigueur : 24-02-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 111, 016; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE VI. [ '> 1 Prix de location de la chambre applicable aux établissements d'accueil et d'hébergement pour aînés] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-02-14/12 , art. 21, 041; En vigueur : 01-01-2019>
54 .[ '> 1 § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de département ou section de surveillance médicale peut être retiré [ '> 2 par le Gouvernement ou son délégué] '> 2 pour cause d'inobservation des dispositions de la présente section ou des dispositions fixées en application de celle-ci.
Le département ou la section de surveillance médicale [ '> 2 ...] '> 2 dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision [ '> 2 ...] '> 2 de retrait de l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du " caractère contradictoire de la procédure.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-05-02/86 , art. 87, 047; En vigueur : 01-01-2020>
( 2 )<DRW 2022-02-03/10 , art. 64, 059; En vigueur : 25-02-2022>
CHAPITRE Ier. - Etablissements de soins
Section 1re. - Dispositions générales
[ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° " établissements de soins " : les établissements, services, structures, programmes de soins, sections et fonctions auxquels la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins est en tout ou en partie applicable à l'exclusion des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;
2° " hôpitaux " : les hôpitaux visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins qui ressortent des compétences de la Région wallonne;
3° " collaboration " : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée sur la base de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
4° " réseau hospitalier clinique locorégional ": le réseau hospitalier visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-12-12/08 , art. 2, 045; En vigueur : 15-12-2019>
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les normes d'agrément des hôpitaux et les normes complémentaires à la législation organique et de programmation sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale fixées à l'article 5, § 1er, I, 1°, a) et c), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] '> 1
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( 1 )<DRW 2019-12-12/08 , art. 3, 045; En vigueur : 15-12-2019>
Pour être et rester agréés, les établissements de soins doivent satisfaire aux normes établies par ou en vertu de la législation organique et aux normes complémentaires visées à l'article 412.
[ '> 1 Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément et de sanction applicables aux hôpitaux, aux collaborations et aux réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2019-12-12/08 , art. 4, 045; En vigueur : 15-12-2019>
Section 2. - Agrément spécial des établissements et services visés par l'article 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008
Sous-section 1re. - Procédure
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'agrément spécial, ainsi que les délais de décision. Il établit les règles de recevabilité des dossiers.
L'agrément spécial peut être accordé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour une période déterminée renouvelable ou pour une durée indéterminée.
Un agrément spécial provisoire peut être accordé, pour une durée de six mois renouvelable, aux établissements qui font une première demande.
L'agrément spécial et l'agrément spécial provisoire peuvent être suspendus selon les modalités fixées par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le refus de l'agrément spécial ainsi que le retrait de l'agrément spécial ou de l'agrément spécial provisoire entraînent la fermeture de l'établissement.
Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement peut décider d'urgence de la fermeture d'un établissement de soins pour des raisons de santé publique, de sécurité et de manquement grave aux normes. La fermeture peut être temporaire si les circonstances qui l'ont justifiée ne sont plus réunies.
Selon la procédure qu'il détermine, le Gouvernement décide de la fermeture des établissements de soins qui fonctionnent sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire. Toutefois, le constat de l'exploitation sans agrément spécial ni agrément spécial provisoire d'un établissement de soins destiné à l'hébergement de personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou de personnes handicapées mentalement, nécessitant un accompagnement continu, n'entraîne pas sa fermeture si l'établissement bénéficie par ailleurs d'une reconnaissance par une autorité fédérale ou fédérée.
Le bourgmestre est chargé de l'exécution des décisions de fermeture et de fermeture d'urgence et de procéder aux fermetures qui découlent des décisions de refus ou de retrait de l'agrément spécial.
Sous-section 2. - Contrôle et sanctions
Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des normes par les établissements de soins.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
Ils peuvent pénétrer dans les établissements de soins et y contrôler le respect des normes applicables à ces établissements, se faire fournir les renseignements nécessaires à ce contrôle, ainsi que se faire remettre ou adresser, dans le délai qu'ils fixent, tous documents et renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.
Ils dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Une copie en est transmise aux contrevenants dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour du constat de l'infraction.
Ils peuvent recourir à l'assistance de la force publique dans l'exercice de leur mission.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 112, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros
1° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes imposées ou qui exploite un tel établissement sans agrément spécial ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de refus d'agrément spécial, de fermeture ou de fermeture d'urgence;
2° celui qui exploite un établissement de soins qui ne répond pas aux normes complémentaires visées à l'article 412;
3° celui qui refuse aux fonctionnaires visés à l'article 416 l'accès à l'établissement.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines [ '> 1 peuvent être] '> 1 doublées.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 113, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Garantie
Le Gouvernement [ '> 1 ...] '> 1 , dans les conditions et modalités qu'il fixe, peut octroyer sa garantie pour les créances relatives au financement des opérations concernant les travaux de construction et de reconditionnement ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements médico-sociaux visés aux articles 2 à 7 et 170, § 1er, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
L'application des dispositions de cet article ne peut aboutir à des interventions dépassant les maxima fixés pour les investissements.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 111, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 267, 074; En vigueur : 01-01-2024>
14 .[ '> 1 L'Agence est chargée du contrôle de l'utilisation des subventions octroyées à la plate-forme.] '> 1
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( 1 )<DRW 2018-07-17/03 , art. 7, 034; En vigueur : 15-10-2018>
CHAPITRE II. - Associations de santé intégrée
Section 1re. - Définitions
Pour l'application du présent chapitre, [ '> 1 on entend par] '> 1
1° association de santé intégrée, ci-après dénommée "association" : toute association pratiquant la dispensation par une équipe de premier recours, pluridisciplinaire en matière médico-psycho-sociale, ci-après dénommée "l'équipe", de soins octroyés dans une approche globale, tant organique que psychologique et sociale, considérant le malade comme un sujet ayant une histoire personnelle et s'intégrant dans un environnement familial, professionnel et socio-économique, de soins intégrés octroyés en incluant la prévention qui peut être réalisée, soit lors de contacts individuels, soit lors des actions menées vis-à-vis d'une population définie, de soins continus octroyés en assurant la synthèse, la maîtrise et le suivi de l'information relative à l'ensemble des problèmes de santé vécus par le patient tout au long de sa prise en charge, à quelque niveau que ce soit;
2° soins de santé primaires : les soins de première ligne dispensés en consultation et à domicile et le suivi préventif;
3° assurer des fonctions de santé communautaire : développer des activités coordonnées avec l'ensemble du réseau psycho-médico-social et créer des conditions de participation active de la population à la promotion de sa santé;
4° assurer des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne : recueillir des données permettant une description épidémiologique de la population desservie, l'évaluation des objectifs et l'auto-évaluation de ses activités en vue d'une amélioration de la qualité des soins;
5° zone urbaine : l'ensemble formé par une ville et ses banlieues, ou commune isolée comptant plus de 10 000 habitants.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 114, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2. - Associations de santé intégrée
Sous-section 1re. [ '> 1 - Programmation et agrément] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-03-27/13 , art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2014>
§ 1er. Le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 peut agréer les associations qui répondent aux conditions suivantes
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou, à défaut d'initiative privée, être organisé par une autorité publique;
2° dispenser des soins de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous, dans les conditions que le Gouvernement définit;
3° garantir la communication de l'information permettant la continuité des soins;
4° intégrer les différentes disciplines de soins de base dans un travail d'équipe;
5° exercer principalement ses activités dans une zone géographique limitée à un rayon de 5 km ou de 20 km autour du siège d'activités de l'association suivant que celle-ci se trouve dans ou en dehors d'une zone urbaine;
6° s'il s'agit d'une association sans but lucratif, son assemblée générale doit être composée majoritairement par des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit de l'assemblée générale;
s'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique, celle-ci doit confier la gestion de l'association de santé intégrée à un comité de gestion composé majoritairement des membres de l'équipe, tout membre de l'équipe étant à sa demande membre de droit du comité de gestion;
7° garantir au patient le libre choix du prestataire de soins.
[ '> 1 8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, § 1er;] '> 1
[ '> 1 9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, § 2 et § 5.] '> 1
§ 2. [ '> 2 Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.
Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en oeuvre.] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-03-27/13 , art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<DRW 2014-03-27/13 , art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2014>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 § 1er Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des associations de santé intégrée agréées afin d'assurer, selon un cadre budgétaire défini annuellement, une répartition proportionnelle de l'offre sur le territoire, en ayant pour objectif une couverture minimum définie par le Gouvernement.
La programmation visée à l'alinéa 1er se fonde notamment sur les critères suivants : la définition de territoires pertinents pour l'organisation de la première ligne de soins, l'offre médicale de première ligne existante sur chacun d'eux et l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les associations agréées au jour de l'entrée en vigueur de l'article 420/1 continuent à bénéficier de leur agrément à durée indéterminée en qualité d'associations de santé intégrée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/13 , art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2014>
[ '> 1 Les procédures et modalités d'octroi d'agrément sont définies par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-03-27/13 , art. 6, 015; En vigueur : 01-07-2014>
L'équipe comprend au moins deux généralistes dont l'activité principale s'exerce dans le cadre de l'association, un kinésithérapeute, un infirmier, un service d'accueil et de secrétariat.
Si l'association est organisée par une autorité publique, les membres de l'équipe sont engagés contractuellement ou, s'ils sont nommés à titre définitif au sein des services de l'autorité publique concernée, mis à la disposition de l'association.
Les modalités de fonctionnement de l'équipe relatives à l'organisation de l'accueil, à l'intégration des différentes disciplines de l'équipe et à la coordination des activités de ses membres sont fixées par le Gouvernement.
Elles sont définies sous la forme de recommandations portant sur la qualité et les techniques mises en oeuvre, en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins et l'accessibilité de l'accueil.
§ 1er. L'équipe assure elle-même et en collaboration avec le réseau médico-psycho-social
1° des fonctions curatives et préventives dans le cadre des soins primaires;
2° des fonctions de santé communautaire;
3° des fonctions d'observatoire de la santé en première ligne;
4° des fonctions d'accueil.
§ 2. L'association de santé intégrée développe ses activités dans le cadre d'un plan d'action qui
1° détermine, pour les fonctions visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , les objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis, les actions et les moyens mis en oeuvre pour les assurer, ainsi que les critères d'évaluation, dans une perspective de rétroaction;
2° articule l'approche pluridisciplinaire réalisée au sein de l'équipe visée à l'article 419, 1°, avec le réseau. L'association s'inscrit dans la concertation institutionnelle en concluant des conventions de collaboration entre institutions qui précisent au moins les procédures de partenariat et les méthodologies mises en oeuvre.
§ 3. Les activités de santé communautaire sont organisées au bénéfice de la population prise en charge et de l'ensemble de la population du territoire desservi par l'association, visant à rencontrer l'objectif de participation de celle-ci à son état de santé dans une perspective d'amélioration.
§ 4. Le recueil de données épidémiologiques a pour objectifs
1° d'établir le profil de la population que l'association de santé intégrée dessert et, sur la base de ces données, d'orienter son plan d'action;
2° d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau de l'ensemble de la Région wallonne et de lui permettre de respecter ses obligations à l'égard d'autres autorités.
Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données à ses Services.
Lorsque les résultats de la recherche et de l'analyse des données sont connus, une information à destination des associations de santé intégrée est organisée par le Gouvernement sous la forme la plus adéquate.
§ 5. Le Gouvernement précise le contenu du plan d'action visé au [ '> 1 paragraphe 2] '> 1 de l'association de santé intégrée, sous forme de modèle de référence ou de recommandations.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 115, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Les membres de l'équipe instaurent entre eux une collaboration pluridisciplinaire et une coordination, notamment en tenant un nombre de réunions régulières fixé par le Gouvernement.
Les modalités permettant d'assurer le suivi des patients par les membres de l'équipe comprennent au moins la mise en place d'un outil de liaison défini par le Gouvernement.
§ 2. Les membres de l'équipe qui sont kinésithérapeutes ou infirmiers et qui y sont liés par convention, sont tenus de participer à toute réunion de coordination organisée par l'association, ou de s'y faire représenter par un membre de l'équipe de la discipline à laquelle ils appartiennent.
L'association [ '> 1 s'assure] '> 1 la collaboration de travailleurs sociaux et de psychothérapeutes.
Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions de collaboration qui lient l'association de santé intégrée aux prestataires à l'alinéa précédent, qui porte au moins sur la nature des services, les modalités de partage de l'information utile à la prise en charge et à la continuité de celle-ci, les modalités de désignation d'un référent tout au long du parcours du patient et l'évaluation périodique de la collaboration.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 116, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 octroie aux associations [ '> 1 bénéficiant d'un agrément] '> 1 , une subvention pour celles de leurs activités qui ne bénéficient pas d'autres subventions ou interventions financières, sur la base de critères suivants
1° l'organisation de l'accueil;
2° la part des activités consacrées à la coordination et le volume de la population desservie;
3° l'importance des activités de santé communautaire;
4° la réalisation du recueil épidémiologique;
5° la localisation du siège d'activité dans une zone rurale.
Chaque critère fait l'objet d'un forfait, l'ensemble des forfaits constituant la subvention allouée à l'association de santé intégrée.
Le Gouvernement module le forfait alloué à la santé communautaire visée à l'alinéa 1er, 3°, selon le nombre et la nature des activités. Une majoration de ce forfait est accordée aux activités qui visent à améliorer l'accessibilité aux soins de santé des personnes en grande précarité sociale, comme l'adoption du système de financement forfaitaire de l'INAMI, et les activités en collaboration avec les relais santé dans les villes qui disposent d'un relais social urbain ou en s'inscrivant dans les plans de cohésion sociale établis par les villes et communes de Wallonie.
Le Gouvernement fixe la date ou les périodes auxquelles les critères d'établissement de la subvention se réfèrent pour l'établir.
Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 2. Les subventions allouées par ou en application de la présente sous-section sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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( 1 )<DRW 2014-03-27/13 , art. 7, 015; En vigueur : 01-07-2014>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
1 . [ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer aux associations, selon les modalités qu'il détermine, une subvention supplémentaire destinée à couvrir les frais de première installation.
La subvention est liée à un indice positif relatif à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux et à la densité de population des communes.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/13 , art. 8, 015; En vigueur : 01-07-2014>
Section 3. - Fédérations d'associations de santé intégrée
Sous-section 1re. - Reconnaissance
§ 1er. Les associations de santé intégrée agréées peuvent se fédérer et confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
§ 2. Pour être reconnue, la fédération
1° est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif;
2° fournit la liste de ses membres;
3° introduit un programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées [ '> 1 au paragraphe 3] '> 1 seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci et de budget.
§ 3. Pour être reconnue, la fédération remplit au moins les missions suivantes
1° favoriser la concertation en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités et représenter les associations de santé intégrée de manière collective ou lorsque celles-ci en font la demande, de manière individuelle, dans le respect des dispositions en vigueur;
2° offrir l'appui logistique et technique aux associations de santé intégrée, en matière de collecte de données à caractère épidémiologique, d'informatisation et de technologies liées à la gestion et à la communication de ces données, dans le respect des dispositions en vigueur en la matière et au moins par les actions suivantes
a) sensibiliser les professionnels à l'importance et aux enjeux du recueil de données, ainsi qu'à leur rôle dans la qualité des résultats et de leur utilisation;
b) standardiser le mode de recueil pour permettre la mise en commun des données encodées;
c) mettre à la disposition des professionnels, et en concertation avec eux, des outils et des procédures faciles à utiliser;
d) les motiver à poursuivre l'exercice au long cours;
e) leur donner un retour sur les résultats de leur recueil et sur l'utilisation de ces résultats.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 117, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
La reconnaissance des fédérations a une durée de quatre ans.
Sous-section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 427, § 3, 1°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui sont membres de la fédération.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle pour la mission visée à l'article 427, § 3, 2°.
La subvention forfaitaire varie en fonction du nombre de patients pris en charge dans les associations de santé intégrée agréées ou bénéficiant d'un agrément provisoire qui participent à la récolte de données épidémiologiques organisée par la fédération.
L'activité des associations qui ne sont pas membres d'une fédération et qui souhaitent confier la réalisation de la mission visée à l'article 427, § 3, 2°, est comptabilisée au bénéfice de la fédération qu'elles désignent à cet effet.
La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement dont la nature est définie par le Gouvernement.
§ 3. La subvention annuelle est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Evaluation et sanctions
Sous-section 1re. - Evaluation
A. Associations de santé intégrée
L'association fait l'objet d'une évaluation périodique selon les modalités fixées par le Gouvernement.
B. Fédérations d'associations de santé intégrée
Le Gouvernement organise l'évaluation de l'action des fédérations reconnues par ses Services.
A cette fin, il apprécie la réalisation effective de la mission visée à l'article 427, § 3, 1°, sur la base du rapport d'activités déposé selon les formes et délai définis par le Gouvernement, et détermine des indicateurs visant à mesurer la satisfaction des besoins des associations de santé intégrée et à évaluer la manière dont les directives relatives au recueil, à la globalisation et au traitement des données épidémiologiques visé à l'article 427, § 3, 2°, ont été respectées.
Le rapport d'activité visé à l'alinéa précédent est transmis au Parlement dans les meilleurs délais.
Sous-section 2. - Sanctions
A. Associations de santé intégrée
L'agrément peut être retiré à l'association qui ne remplit plus les conditions requises ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent. Le Gouvernement détermine la procédure de retrait de l'agrément.
B. Fédérations d'associations de santé intégrée
Le maintien du bénéfice de l'agrément en qualité d'association de santé intégrée ou de fédération est conditionné par le respect des dispositions adoptées par et en application du présent chapitre.
CHAPITRE III. - Coordination des soins et de l'aide à domicile
Section 1re. - Définitions et dispositions générales
Au sens du présent chapitre, on entend par
1° la "coordination des soins et de l'aide à domicile" : le processus conjoint d'analyse de la situation et de prise de décision qui permet à des professionnels de mettre en commun et de partager leurs connaissances, leurs expertises et leurs compétences pour les mettre au service des bénéficiaires afin de planifier et de réaliser ensemble un projet d'accompagnement, d'aide et de soins à domicile;
2° le "centre de coordination des soins et de l'aide à domicile" : à savoir celui qui exerce seul ou en association la coordination telle que définie à l'alinéa précédent;
3° les"services de soins et d'aide à domicile" : toute structure procurant des services d'aide et dispensant des soins à domicile, soumise ou non à un agrément, et ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;
4° les"prestataires de soins ou d'aide à domicile" : tout professionnel procurant des services d'aide ou dispensant des soins à domicile, à titre indépendant, ayant pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile;
5° le "bénéficiaire" : toute personne, quel que soit son âge, malade ou en perte d'autonomie temporaire ou permanente ou sortant d'une institution "intra-muros", qui, souhaitant vivre à domicile, se trouve dans l'impossibilité d'organiser elle-même son maintien à domicile et pour laquelle une solution peut être mise en oeuvre grâce à la coordination;
6° le "représentant"
a) le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;
b) le mandataire délégué par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce son activité dans le centre de coordination ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumis à l'autorité du gestionnaire du centre de coordination;
7° "l'entourage" : toute personne qui intervient à titre non professionnel, avec pour objectif la continuité et la qualité du maintien au domicile, désignée par le bénéficiaire, dont l'aidant proche au sens du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie du présent Code;
8° le premier niveau : le premier niveau d'intervention, à savoir des dispensateurs d'aide ou de soins, qu'ils soient professionnels ou non, exerçant leur activité dans le but de favoriser le maintien de la personne à domicile, et en particulier les contacts entre le patient et les dispensateurs d'aide ou de soins;
9° le deuxième niveau : le deuxième niveau d'intervention à savoir le lieu de la coordination et de la concertation multidisciplinaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du bénéficiaire;
10° le troisième niveau : le troisième niveau d'intervention où se situe le service intégré de soins à domicile, ci-après désigné comme "le troisième niveau", à savoir, l'ensemble des acteurs du premier et du deuxième niveau sur une zone géographique déterminée;
11° le réseau des institutions "intra-muros" : l'ensemble des institutions répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, comme un établissement de soins, d'hébergement, d'accueil ou une maison de repos;
12° le réseau des institutions "extra-muros" : l'ensemble des institutions ou services répondant aux besoins de prise en charge de la personne, tant en termes de soins que d'aide à la vie journalière, se déplaçant au domicile ou intervenant de manière ambulatoire;
13° le "lieu de vie" : le lieu où le bénéficiaire habite de manière habituelle et effective, à l'exclusion des institutions faisant partie du réseau intra-muros;
14° le "médecin généraliste" : le médecin généraliste désigné par le bénéficiaire;
15° le "coordinateur" : le membre du personnel en charge de la coordination, répondant aux critères définis par ou en application du présent chapitre;
16° le "service intégré de soins à domicile", ci-après dénommé le "SISD" : l'institution de soins agréée par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 dont les missions sont fixées par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;
17° [ '> 1 "la zone de soins" : la zone de soins telle que visée par le chapitre 4 du titre 3 du livre 7 de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;] '> 1
18° le "réseau" : le réseau de soins et d'aide à domicilie, à savoir : l'ensemble des personnes, tels le médecin généraliste, les services, les prestataires d'aide et de soins à domicile et l'entourage, le réseau extra-muros, dont les activités s'articulent autour du bénéficiaire en fonction de ses besoins et de leur évolution.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 118, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du centre de coordination, celui-ci ajoute la mention "centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé et subventionné par la Région wallonne".
Section 2. - Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
Sous-section 1re. - Obligations
A. Missions
Les centres de coordination ont pour mission d'assister tout bénéficiaire souhaitant rester dans son lieu de vie ou réintégrer celui-ci, avec pour objectifs la continuité et la qualité du maintien au sein du lieu de vie, par les actions suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 analyser la situation avec le bénéficiaire ou son représentant par l'examen des besoins d'aide et de soins couverts et non couverts, de ses difficultés et de son environnement;
[ '> 1 2°] '> 1 élaborer un plan d'intervention à proposer au bénéficiaire;
[ '> 1 3°] '> 1 planifier les interventions en concertation avec les services et prestataires;
[ '> 1 4°] '> 1 lorsque les services ont été mis en place, à la demande ou d'initiative, évaluer périodiquement, chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, la situation du bénéficiaire en fonction de l'évolution de ses besoins. L'évaluation s'effectue par les moyens les plus appropriés et au moins par l'organisation de réunions de coordination avec les membres des réseaux. Elle fait l'objet de l'établissement d'un plan de réévaluation;
[ '> 1 5°] '> 1 préserver la situation du bénéficiaire lors de la mise en place des services et à tout moment, par les moyens les plus appropriés, en stimulant l'autonomie du bénéficiaire;
[ '> 1 6°] '> 1 en cas de conflit entre les membres du réseau et le bénéficiaire, intervenir au titre de médiateur dans l'intérêt de ce dernier, à la demande ou d'initiative;
[ '> 1 7°] '> 1 à la demande du service intégré de soins à domicile, effectuer la concertation multidisciplinaire visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile pour tout bénéficiaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du patient;
[ '> 1 8°] '> 1 lorsque le bénéficiaire ou son représentant en formule la demande ou lorsque la situation le justifie, assister le bénéficiaire et son entourage dans les choix en vue de préparer la transition du lieu de vie vers une prise en charge en institution.
Outre les actions liées à sa mission de coordination, le centre de coordination informe toute personne qui en fait la demande des possibilités de maintien ou de retour au lieu de vie, oriente la demande lorsqu'elle concerne l'obtention d'un seul ou de plusieurs services ou clarifie celle-ci et, selon le cas, la réoriente.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exercice de la mission de coordination et des actions d'information et notamment le contenu des documents liés à la gestion de la situation du bénéficiaire.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 119, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le centre de coordination contribue à l'élaboration des programmes de formation des services et des prestataires d'aide et de soins à domicile en vue d'améliorer et de promouvoir la qualité de la prise en charge au domicile.
Le centre de coordination exerce lui-même les missions visées à l'article 436 ou délègue une partie ou la totalité de celles-ci par le biais d'une convention.
§ 1er. Pour exercer sa mission et bénéficier d'un agrément, le centre de coordination collabore avec le médecin généraliste que le bénéficiaire a choisi, dans le respect du rôle de coordinateur des soins assuré par celui-ci.
§ 2. Le centre de coordination assure, lui-même ou par voie de convention, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'aide aux familles et aux aînés agréé par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , un centre de service social ou tout autre service social à vocation générale, un service de télé-bio-vigilance et au moins quatre services parmi les suivants
[ '> 1 1°] '> 1 la garde à domicile;
[ '> 1 2°] '> 1 le prêt et le transport de matériel sanitaire;
[ '> 1 3°] '> 1 la distribution de repas à domicile;
[ '> 1 4°] '> 1 l'aménagement ou à l'adaptation des locaux;
[ '> 1 5°] '> 1 la pharmacie;
[ '> 1 6°] '> 1 l'ergothérapie;
[ '> 1 7°] '> 1 un service destiné au soutien de l'entourage;
[ '> 1 8°] '> 1 le transport de personnes, notamment le transport médico-sanitaire visé au chapitre 4 du titre II du livre VI de la deuxième partie du présent Code;
[ '> 1 9°] '> 1 un service de santé mentale;
[ '> 1 10°] '> 1 le kinésithérapeute;
[ '> 1 11°] '> 1 une équipe de soins palliatifs.
Le Gouvernement fixe le contenu minimal de toute convention de collaboration dont au moins les modalités de communication et de partage d'information, en ce compris celles relatives à la sécurité des travailleurs des services ou des prestataires, la permanence, la rapidité d'intervention, la disponibilité, la sécurité de la prise en charge, la conformité à la législation sociale, l'évaluation de la collaboration et le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession.
Lorsqu'il existe, le bénéfice d'un agrément par une autorité publique est un critère d'appréciation supplémentaire dans le choix des services et prestataires.
§ 3. En outre, le centre peut, en fonction des besoins de chaque bénéficiaire, organiser ou collaborer avec d'autres services ou prestataires qui exercent localement au lieu de vie ou, s'ils existent, avec les organes qui les représentent sur le plan local, des activités, parmi lesquels, à titre non exhaustif
[ '> 1 1°] '> 1 les soins dentaires;
[ '> 1 2°] '> 1 la logopédie;
[ '> 1 3°] '> 1 la pédicurie;
[ '> 1 4°] '> 1 la coiffure.
§ 4. Le Gouvernement adapte les listes des services et des prestataires mentionnées aux [ '> 1 paragraphes 2 et 3] '> 1 en tenant compte de l'évolution de la demande, des besoins et de l'offre de services.
§ 5. Le centre de coordination [ '> 1 respecte] '> 1 le libre choix du bénéficiaire ou de son représentant si celui-ci souhaite le recours ou a déjà recours à d'autres services ou prestataires que ceux que le centre de coordination organise lui-même ou avec lesquels le centre de coordination a conclu des conventions.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 120, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le centre de coordination garantit la continuité et la qualité de la coordination de la prise en charge, en termes de moyens mis en oeuvre, au lieu de vie et lors de tout transfert de prise en charge.
Pour ce faire, il assure lui-même ou par voie de convention une permanence téléphonique [ '> 1 vingt-quatre heures sur vingt-quatre] '> 1 , sept jours sur sept.
Le Gouvernement fixe les conditions minimales du fonctionnement de cette permanence.
Cette permanence téléphonique peut être partagée avec d'autres services et prestataires ou par plusieurs centres de coordination.
§ 2. Le centre de coordination garantit la réponse [ '> 1 dans les vingt-quatre heures] '> 1 de la demande lorsque la situation requiert la mise en place des services et prestations de façon urgente.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 121, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le centre de coordination garantit son intervention sur l'ensemble du territoire pour lequel il obtient l'agrément.
B. Fonctionnement
§ 1er. Le centre de coordination établit, dans un règlement interne ou dans toute convention avec un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, le principe de la prise en charge conjointe et les modalités qui en découlent en définissant les limites du rôle de chacun dans le respect du présent chapitre et des dispositions qui sont adoptées en application de celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'une convention entre le centre de coordination et un service ou un prestataire d'aide ou de soins à domicile, celle-ci mentionne
[ '> 1 1°] '> 1 l'identification des parties;
[ '> 1 2°] '> 1 l'objet de la prestation;
[ '> 1 3°] '> 1 le plan d'intervention;
[ '> 1 4°] '> 1 le lieu de la prestation;
[ '> 1 5°] '> 1 les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des données et informations;
[ '> 1 6°] '> 1 le principe du respect du chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
[ '> 1 7°] '> 1 la durée de la convention;
[ '> 1 8°] '> 1 les conditions de résiliation de la convention;
[ '> 1 9°] '> 1 les instances compétentes en cas de litige.
§ 2. Lorsque la convention porte sur l'exercice conjoint ou la délégation de toutes ou partie des missions du centre de coordination visées à l'article 438, elle précise en outre
[ '> 1 1°] '> 1 les modalités de répartition des tâches;
[ '> 1 2°] '> 1 les conditions de traitement des demandes des bénéficiaires;
[ '> 1 3°] '> 1 la conservation des dossiers;
[ '> 1 4°] '> 1 la manière dont les subventions sont réparties et justifiées.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 122, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Le centre de coordination conclut une convention avec le ou les cercles de médecins généralistes, définis à l'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, couvrant son territoire, ainsi qu'avec le SISD.
Cette convention porte au moins sur les modalités de partage et de communication de l'information dont le Gouvernement définit le contenu minimal.
L'obligation formulée à l'alinéa premier est considérée comme rencontrée par le centre de coordination qui démontre qu'il ne peut y satisfaire à la suite de l'absence de réaction ou du refus de la part du ou des cercle(s) concerné(s).
§ 2. Le centre de coordination établit des liaisons fonctionnelles avec le secteur de l'accueil et de l'hébergement des aînés visé par le titre 1er du livre V de la deuxième partie du présent Code.
§ 3. Le centre de coordination participe à tout autre organe de concertation désigné par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le centre de coordination enregistre les coordonnées et les spécificités des services et des prestataires d'aide et de soins susceptibles d'intervenir au lieu de vie, et veille à leur mise à jour.
En aucun cas, le centre de coordination n'exerce d'autorité hiérarchique sur les membres du réseau.
Le centre de coordination n'est pas responsable des actes posés par les membres du réseau.
Les membres du réseau d'aide et de soins ne peuvent se prévaloir de leur collaboration avec le centre de coordination sur le plan commercial ou publicitaire.
C. Personnel
Dans tous les cas, le centre de coordination dispose de personnel suffisant en nombre et en qualité pour faire face à ses missions, dans le cadre territorial qu'il s'est déterminé.
Le personnel du centre de coordination est composé de travailleurs affectés à des missions de direction, de coordination et de logistique.
A tout moment, et sauf circonstances exceptionnelles ou temporaires définies par le Gouvernement, les prestations des travailleurs en charge d'une mission de coordination sont prépondérantes par rapport aux deux autres catégories de prestations.
Cette prépondérance est évaluée sur la base des contrats de travail ou de tout document que le Gouvernement juge équivalent.
Le personnel est engagé sous contrat ou recruté sous statut par le centre de coordination.
Le centre de coordination peut recourir à du personnel mis légalement à sa disposition à condition que les modalités de collaboration soient clairement identifiées et puissent faire l'objet du même contrôle qu'en cas d'engagement sous contrat de travail.
Lorsqu'il s'agit de personnel sous statut, le centre de coordination identifie clairement les missions confiées aux travailleurs concernés dans un document susceptible d'être fourni à tout moment.
Le centre de coordination peut recourir à des prestations de services effectuées dans le cadre d'une association visée à l'article 462, 2°, a), pour autant que les modalités de collaboration soient clairement identifiées et puisse faire l'objet du même contrôle qu'en cas d'engagement direct.
§ 1er. Pour exercer les missions d'un centre de coordination, le centre de coordination dispose d'au moins un travailleur dont les prestations sont consacrées exclusivement à la mission de coordination.
§ 2. Les prestations liées à la mission de coordination sont effectuées par un ou plusieurs coordinateurs qui sont titulaires d'un diplôme relevant au moins de l'enseignement supérieur non universitaire, à orientation paramédicale ou sociale.
Le Gouvernement fixe, le cas échéant, d'autres diplômes en tenant compte de l'évolution des filières d'enseignement.
Il peut établir des règles déontologiques applicables au coordinateur.
Le coordinateur est un agent de liaison entre les membres des réseaux. Il n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les services ou les prestataires, mais réalise la coordination selon des règles de consensus et de médiation, dans l'intérêt du bénéficiaire.
Il relaie les besoins du bénéficiaire et de son entourage dont il cherche également à maintenir le bien-être.
Il exécute sa tâche en toute indépendance des impératifs de gestion des services et des prestataires.
Le personnel du centre de coordination suit régulièrement un programme de formation continuée, dans tous les domaines du maintien à domicile et de la communication de l'information, sous ses différents aspects.
Le programme de formation continuée du personnel du centre de coordination ne peut être inférieur à deux jours ni supérieur à cinq jours par an et par travailleur engagé ou sous statut à temps plein.
[ '> 1 Le programme de formation continuée est tenu à disposition du Gouvernement ou de son délégué et communiqué à première demande.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 123, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le personnel du centre de coordination est soumis au secret professionnel.
D. Bénéficiaires
La demande d'information, d'orientation, de prise en charge ou d'évaluation en cours de prise en charge est introduite par le bénéficiaire lui-même ou son représentant, l'entourage, un autre centre de coordination, un des membres du réseau des soins et de l'aide à domicile ou le réseau intra-muros, auprès d'un centre de coordination de la zone où se situe le lieu de vie du bénéficiaire.
Toutefois, lorsque dans la zone où se situe le lieu de vie du bénéficiaire, aucun centre de coordination ne correspond à son libre choix, le bénéficiaire peut faire appel à un centre de coordination agréé dans une zone contiguë.
Le centre de coordination [ '> 1 accepte] '> 1 toute demande, sans condition préalable d'affiliation à une quelconque structure ou de recours exclusif aux services effectués par son pouvoir organisateur, et sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.
Il agit toujours dans l'intérêt du bénéficiaire, indépendamment de tout intérêt lié à la gestion des services ou aux prestataires d'aide et de soins à domicile, dans le respect du libre choix du bénéficiaire.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 124, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Au début de la prise en charge du centre de coordination, le bénéficiaire ou son représentant reçoit un document d'information reprenant la méthodologie poursuivie par le centre de coordination auquel il fait appel ainsi que toute donnée utile à sa prise en charge.
Ce document comporte une mention quant à l'agrément accordé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , au coût éventuellement mis à charge du bénéficiaire et aux dispositions en matière de dépôt de plainte à l'égard du centre de coordination.
Le Gouvernement précise le contenu minimal du document d'information.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le bénéficiaire ou son représentant est associé à toute décision qui le concerne.
E. Comptabilité
Le centre de coordination agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion du centre de coordination et transmet les données comptables et financières au Gouvernement dans les formes et délais fixés par ce dernier.
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du plan comptable.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 125, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Programmation, agrément, subventionnement
A. Programmation
Les activités de tout centre de coordination s'inscrivent totalement ou partiellement dans les zones de soins définies pour les SISD.
Si le centre de coordination exerce son activité sur plus d'une zone de soins à la fois, il [ '> 1 est] '> 1 pris en compte dans la programmation de chaque zone de soins, étant entendu que ces zones de soins doivent être limitrophes.
Pour autant que le centre de coordination agréé exerce son activité dans quatre communes au plus de la zone limitrophe par délégation d'un autre centre de coordination agréé dans la zone, il n'entre pas en ligne de compte dans la programmation de la zone.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 126, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Dans chaque zone de soins, le nombre de centres de coordination qui peuvent être agréés est déterminé par le nombre de tranches entamées de 100 000 habitants, tenant compte des règles suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 le nombre de centres ne peut être inférieur à trois et supérieur à cinq dans une zone de soins;
[ '> 1 2°] '> 1 dans chaque zone de soins, il n'y a pas plus de deux centres d'une même fédération visée à la sous-section 1re de la section 3;
[ '> 1 3°] '> 1 la population âgée de [ '> 1 soixante ans] '> 1 et plus est comptabilisée pour deux.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 127, 016; En vigueur : 01-01-2015>
La programmation est fixée pour une période de six ans sur la base des chiffres de population établis officiellement par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique du Service public fédéral de l'Economie au 1er janvier de l'année la plus récemment disponible au moment de sa détermination.
Dans le courant de l'année antérieure à l'entrée en vigueur d'une nouvelle programmation, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 publie un avis au Moniteur belge reprenant sa détermination et les modalités d'introduction des demandes d'agrément.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsque, pour une même zone de soins, le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre de centres de coordination déterminé par la programmation, les centres de coordination sont départagés en fonction des critères suivants, énumérés selon l'ordre de priorité
1° le pouvoir organisateur demandeur couvre le territoire pour lequel il demande à être agréé sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et couvre au moins aussi largement d'un point de vue terminal la zone de soins pour laquelle il demande son agrément que les autres centres demandeurs;
2° le centre demandeur rencontre les deux conditions cumulatives suivantes
a) il résulte d'une fusion avec un ou plusieurs centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile, ci-après désigné par les termes "décret de la Communauté française du 19 juin 1989" ou bien il résulte d'une association entre au moins deux centres qui bénéficiaient d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989;
b) il n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485;
3° le centre demandeur bénéficiait d'un agrément dans le cadre du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 pour tout ou partie de la zone pour laquelle il est demandeur et n'est pas concerné par une des procédures visées aux articles 486, 468, 482, 477, 484 et 485.
4° le centre qui couvre le plus grand nombre de communes de la zone pour laquelle il demande son agrément.
En cas d'arbitrage à opérer entre plusieurs centres lors de l'application des critères visés aux 2° ou 3°, la priorité est donnée au centre qui couvre la zone le plus largement d'un point de vue territorial et en terme d'offre de services.
Le centre fait état de la manière dont il couvre la zone en précisant
[ '> 1 1°] '> 1 le territoire géographique qu'il dessert;
[ '> 1 2°] '> 1 la taille de la population au sein de ce territoire;
[ '> 1 3°] '> 1 les conventions conclues entre le centre de coordination et les prestataires d'aide et de soins ainsi que l'identification des services qu'il organise lui-même ou en association avec un tiers.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 128, 016; En vigueur : 01-01-2015>
B. Agrément
Pour être agréé en qualité de centre de coordination et conserver l'agrément, le centre de coordination répond aux normes définies par la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.
Les centres de coordination sont des personnes morales créées par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
La demande d'agrément est introduite, sous peine de nullité, au plus tard dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'avis établissant la programmation.
Lorsqu'à l'issue de la procédure, la programmation n'est pas atteinte, une demande d'agrément peut être introduite à tout moment.
Le Gouvernement définit des modalités d'introduction.
L'agrément est octroyé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour une durée indéterminée.
Lorsqu'au terme de la révision de la programmation, il apparaît que le nombre de centres de coordination agréés est plus élevé que le nombre induit par celle-ci, il est fait application de l'article 462 pour les départager.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Un agrément provisoire est accordé pour une durée d'un an au centre de coordination qui demande un agrément pour la première fois à condition qu'il s'intègre dans la programmation établie par le Gouvernement en exécution des articles 459 à 462.
Si au terme de l'agrément provisoire, aucune décision contraire n'est intervenue, l'agrément provisoire est maintenu jusqu'à ce qu'une décision sur l'agrément à durée indéterminée soit prise.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de l'agrément et de l'agrément provisoire.
C. Subventionnement
[ '> 1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.
La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.
La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.
La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.
Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable.] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-12-13/13 , art. 175, 065; En vigueur : 01-01-2024>
La subvention est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
La période de subvention débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Si l'agrément est accordé en cours d'exercice, le montant est octroyé au prorata de la période couverte.
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 130, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les dépenses admissibles d'un centre de coordination sont ventilées en fonction des catégories suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 les frais généraux et les frais de fonctionnement;
[ '> 1 2°] '> 1 les dépenses de personnel;
[ '> 1 3°] '> 1 les amortissements de biens mobiliers.
Le Gouvernement définit ce que comporte chacune des catégories et les règles d'amortissement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 131, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Fédérations de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
Sous-section 1re. - Reconnaissance
Les centres de coordination peuvent se fédérer ou confier leurs intérêts à une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 .
Pour être reconnue, la fédération est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif et remplit au moins les missions suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 organiser la formation continuée et la supervision du personnel des centres de coordination;
[ '> 1 2°] '> 1 offrir l'appui logistique et technique aux centres de coordination, notamment en matière d'informatisation et de technologies liées à la communication de l'information;
[ '> 1 3°] '> 1 représenter les centres de coordination lorsque ceux-ci en font la demande; cette représentation vise aussi bien les procédures individuelles que les aspects collectifs liés à la gestion des centres de coordination.
Compte tenu de l'évolution des besoins des centres de coordination fédérés, le Gouvernement peut définir des missions complémentaires communes à l'ensemble des fédérations.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ces missions.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 132, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. La fédération qui souhaite être reconnue fournit
1° l'identification du pouvoir organisateur;
2° la liste de ses membres;
3° son programme d'activités reprenant la manière dont les missions seront réalisées en terme de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.
[ '> 1 Le Gouvernement fixe le contenu du programme d'activités.] '> 1
Dès lors qu'elle est reconnue, la fédération ne peut solliciter aucune contribution à charge de la subvention régionale allouée aux centres de coordination. La reconnaissance est accordée pour la période de la programmation. Elle est renouvelable.
§ 2. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.
La fédération envoie le formulaire complété et son programme d'activités au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 qui en accuse réception dans le délai qu'il détermine. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance. La demande de renouvellement est complétée par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.
Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception de la demande.
§ 3. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour la période de reconnaissance.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 133, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Subventionnement
Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 alloue une subvention à la fédération reconnue dont le montant est d'au moins quarante mille euros, pour autant que le nombre de membres fédérés ou lui ayant confié un mandat, soit supérieur ou égal au nombre fixé par le Gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de la programmation telle qu'établie sur la base de l'activité des centres de coordination fédérés en son sein, étant entendu qu'un centre de coordination ne peut être représenté que par une seule fédération.
Le montant de la subvention visée à l'alinéa précédent peut être majoré par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour permettre aux fédérations de remplir les missions complémentaires mentionnées à l'article 474.
La subvention est indexée conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 134, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4. - Evaluation, contrôle et sanction
Sous-section 1re. - Evaluation et contrôle
A. Centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
§ 1er. L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des centres de coordination agréés sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Ils ont libre accès aux locaux du centre de coordination et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
§ 2. Les indicateurs relatifs à l'activité déployée conformément à l'article 469, 3°, a) à d), sont définis par le Gouvernement sur la base d'une analyse effectuée en concertation avec les fédérations visées à la section 3 du présent chapitre.
§ 3. Lorsque le centre de coordination est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières qui justifieraient une évaluation plus fréquente.
A l'issue de l'évaluation, la subvention est éventuellement revue. Le montant ainsi revu s'applique à l'exercice suivant la période au cours de laquelle l'évaluation s'est déroulée.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles les subventions sont éventuellement revues.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 135, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 136, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement définit les règles selon lesquelles une enquête de satisfaction est organisée auprès des bénéficiaires et des membres des réseaux, ainsi que sa périodicité.
B. Fédération de centres de coordination des soins et de l'aide à domicile
Dès sa demande de reconnaissance, la fédération se soumet au contrôle organisé par le Gouvernement qui désigne les fonctionnaires et agents à cet effet.
Sous-section 2. - Sanctions
A. Retrait, suspension
Centres de coordination
Le Gouvernement fixe les procédures, de suspension et de retrait de l'agrément et de l'agrément provisoire.
Il prévoit notamment la possibilité pour le centre de coordination concerné de faire valoir son point de vue préalablement à tout retrait de l'agrément ou de l'agrément provisoire.
Tout pouvoir organisateur qui s'oppose ou entrave le contrôle organisé par le Gouvernement, encourt la suspension ou le retrait de l'agrément en qualité de centre de coordination.
En cas d'évaluation défavorable, [ '> 1 le Gouvernement ou son délégué peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément, selon les modalités déterminées par le Gouvernement] '> 1 .
L'évaluation est considérée comme défavorable dès lors que, délibérément, le centre de coordination n'a pas mis en oeuvre la coordination ou que, dans le cadre de la coordination, il n'a pas respecté les normes énoncées par ou en vertu du présent chapitre.
La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions jusqu'à la date de mise en conformité.
Le retrait d'agrément a pour conséquence la suppression de tout octroi de subvention à partir de la date de la décision.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 137, 016; En vigueur : 01-01-2015>
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de celui-ci, et, en particulier, lorsque le centre de coordination persiste à ne pas respecter ses obligations, le Gouvernement fixe le régime de mise en demeure, en déterminant le délai dans lequel le centre de coordination est tenu de se mettre en conformité.
En cas de non-respect des normes définies à la sous-section 1ère, de la section 2 du présent chapitre, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut suspendre ou retirer l'agrément ou l'agrément provisoire.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Fédérations de centres de coordination
Le Gouvernement organise l'évaluation de l'activité de la fédération annuellement, sauf circonstances exceptionnelles ou particulières.
L'évaluation consiste à
[ '> 1 1°] '> 1 évaluer qualitativement et quantitativement les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;
[ '> 1 2°] '> 1 mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs acceptés lors de la reconnaissance.
Lorsque le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 constate des manquements dans la mise en oeuvre du programme d'activités, il le notifie à la fédération en lui précisant le délai dans lequel elle doit avoir remédié à la situation.
Au terme de ce délai, en l'absence de mise en conformité, une proposition de retrait de la reconnaissance est communiquée au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 qui statue dans un délai de deux mois.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 138, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
B. Sanctions pénales
Sont punis d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ceux qui, sans être titulaire d'un agrément, font usage des termes"centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé" ou de toute autre appellation connexe laissant entendre l'existence d'un tel agrément.
Section 5. - Cadastre de l'offre
Chaque année et au plus tard le 30 septembre, sur la base des rapports annuels d'activités des centres de coordination relatifs à l'exercice précédent, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre de ces centres de coordination et de la manière dont cette offre s'est déployée.
Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de "cadastre de l'offre", intègre également l'activité des fédérations reconnues.
Ce cadastre de l'offre fait l'objet d'une communication adaptée à destination des centres de coordination et des fédérations, selon les dispositions définies par le Gouvernement.
Le cadastre de l'offre est transmis au Parlement par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 pour le 15 décembre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Pour permettre la mise en oeuvre de la nouvelle programmation, un bilan des rapports d'activités et de l'offre telle qu'elle s'est développée au cours des cinq premières années de la précédente programmation est établi par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Ce bilan inclut, si possible, en fonction des échéances, la sixième année. Ce bilan est communiqué au Parlement sans délai.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 [ '> 1 met] '> 1 à disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, une liste des centres de coordination agréés par zone, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'entre eux et la nature des services qu'il coordonne.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 139, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. [ '> 1 - Cercles de médecins généralistes] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-12-12/03 , art. 6, 020; En vigueur : 08-01-2015>
50 . [ '> 1 § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de centre de référence en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
Le centre de référence en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 42, 074; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Ier. - Hôpitaux psychiatriques
Section 1re. - Définitions et dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par
1° " le [ '> 1 ministre] '> 1 " : le [ '> 1 ministre] '> 1 qui a la Santé dans ses attributions;
2° " le centre " : le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers;
3° " la législation hospitalière " : la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
4° " le budget des moyens financiers " : le budget visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Il est créé sous la dénomination " centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies " et sous la dénomination centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers ", en abrégé CRP " Les Marronniers " deux organismes d'intérêt public dotés de la personnalité juridique et ayant leur siège respectivement à Mons et à Tournai.
Le " Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies " est transféré à l'Intercommunale " Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ".
L'organisme d'intérêt public subsiste, toutefois, en sa seule qualité d'employeur du personnel statutaire dont question à l'article 538, § 2.
Les modalités de transfert font l'objet d'une convention entre la Région et l'Intercommunale " Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ".
Cette convention mentionne notamment les modalités de liquidation des subsides, de remboursement des rémunérations du personnel statutaire, l'engagement de poursuivre l'activité du Centre et la présence d'un délégué de l'Intercommunale " Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage " à titre consultatif au sein du Conseil d'administration de l'organisme d'intérêt public.
Les biens meubles et immeubles du " Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies " de même que l'ensemble de ses actifs et passifs sont cédés à l'Intercommunale " Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage ".
Les biens, droits et obligations transférés de la Communauté à la Région en application des articles 5 et 9 du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, qui se rapportent à la mission du centre, sont transférés à celui-ci.
Après clôture de la liquidation de l'A.S.B.L. pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit de la Région au centre.
Section 2. - Le Centre régional de soins psychiatriques " Les Marronniers "
Sous-section 1re. - Missions
Le centre a pour mission de gérer l'hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins psychiatriques.
Il peut également exercer des activités complémentaires, liées à l'exercice de cette mission.
Le centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec sa mission.
Le centre peut participer à une association de droit public ou à une association sans but lucratif constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif de cette association a pour objet
1° la création médico-sociale ou l'aide à la gestion;
2° la création en commun d'un service complémentaire lié à l'exercice de sa mission;
3° l'acquisition ou la gestion en commun d'un appareillage médical ou de service médico-techniques.
Sous-section 2. - Organisation
A. Conseil d'administration
§ 1er. Le centre est administré par un conseil d'administration composé de dix membres [ '> 2 représentant le Gouvernement] '> 2
1° quatre personnes désignées par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 en raison de leurs compétences en matière de gestion hospitalière;
2° trois personnes désignées par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 en raison de leurs compétences en matière de santé mentale;
3° [ '> 2 trois personnes désignées par le Gouvernement ou son délégué en raison de leur expérience dans la coordination d'institution, d'entreprise ou d'activités afférentes ainsi que dans la mise en réseau d'activités de soins et d'institutions.] '> 2
§ 2. Assistent aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative
1° le directeur général et le directeur général adjoint;
2° le médecin en chef;
3° le chef du département infirmier;
4° le directeur des services paramédicaux et psychosociaux;
5° un représentant de la DG05 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, ayant au moins rang de directeur;
6° les deux commissaires du Gouvernement désignés auprès du centre;
7° un représentant par organisation syndicale représentative en qualité d'observateur.
§ 3. A la demande du conseil d'administration, le président du conseil médical peut assister, avec voix consultative, aux réunions dudit conseil.
§ 4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations techniques qui lui sont nécessaires.
Il peut également inviter le représentant des personnes nécessitant des soins, tel que visé par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, lors de l'examen de tout point portant sur la gestion de la maison de soins psychiatriques.
Ledit représentant est entendu à sa demande.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/29 , art. 2, 076; En vigueur : 31-12-2011>
Parmi les membres visés à l'article 499, § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 désigne un président et deux vice-présidents du conseil d'administration, qui forment un bureau avec le directeur général et le directeur général adjoint.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.
Le mandat est renouvelable.
§ 1er. Conformément aux articles 15, § 1er, et 16 de la législation hospitalière et sans préjudice des compétences du conseil médical, le conseil d'administration est chargé de la gestion du Centre et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Centre, notamment
1° la proposition d'avant-projet de budget annuel et le plan stratégique trisannuel à soumettre au Gouvernement;
2° la prise des décisions relatives à la transformation et la suppression de services, sections, fonctions et programmes existants, la création de nouveaux services, sections, fonctions et programmes et l'extension ou la réduction de la capacité du centre, dans les limites et aux conditions de la législation et de la réglementation en vigueur en cette matière;
3° la proposition au [ '> 2 ministre] '> 2 , dans la mesure où le centre est concerné, du programme de construction et d'investissement;
4° la désignation du médecin en chef et des médecins chefs de service;
5° le recrutement ou l'engagement, la promotion et le licenciement des membres du personnel;
6° la conclusion d'accords avec d'autres hôpitaux ou d'autres institutions de santé concernant la prestation de soins et la formation;
7° les attributions de compétences au comité de direction sur la proposition de celui-ci;
8° dans le cadre des marchés publics
[ '> 1 a)] '> 1 l'approbation de l'objet du marché, pour autant que la dépense excède les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 108 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;
[ '> 1 b)] '> 1 la sélection des candidats pour un marché;
[ '> 1 c)] '> 1 l'attribution du marché, pour autant que la dépense excède le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue);
9° la conclusion des emprunts nécessaires aux investissements et au fonctionnement moyennant l'autorisation du Gouvernement;
10° la décision des prises de participation du centre dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent chapitre, moyennant l'autorisation du Gouvernement;
11° l'arrêt de la liste des créances irrécouvrables.
§ 2. Le [ '> 3 conseil] '> 3 d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs prévus au [ '> 1 paragraphe 1er, 5°] '> 1 au Bureau.
Dans le cadre des marchés publics visés au [ '> 1 paragraphe 1er, 8°] '> 1 , les pouvoirs suivants sont transmis par le conseil d'administration au directeur général
[ '> 1 1°] '> 1 choisir le mode d'attribution, déterminer le cahier des charges et mettre en oeuvre la procédure, le cas échéant, après que l'objet du marché ait été approuvé par le Comité de direction ou par le conseil d'administration;
[ '> 1 2°] '> 1 dans le cadre des marchés publics, attribuer les marchés, pour autant que la dépense n'excède pas le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue). Trimestriellement, le directeur général informe le conseil d'administration des dépenses effectuées dans ce cadre.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier les montants visés aux [ '> 1 paragraphes 1er, 8° et 2] '> 1 pour les mettre en concordance avec les arrêtés royaux qui sont pris en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 140, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 215, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Il est interdit aux personnes visées à l'article 499, ainsi qu'au secrétaire du conseil d'administration, d'être présents au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel elles ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.
Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel dudit hôpital.
§ 1er. Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du centre.
Le [ '> 1 conseil] '> 1 émet son avis dans les deux mois de la réception de la demande, sauf si le Gouvernement fixe un autre délai. A défaut d'avis dans ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.
§ 2. Le conseil d'administration soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire dont l'adoption lui paraît utile.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 215, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement.
B. Gestion journalière
1. Direction générale
Le centre est dirigé par un directeur général.
Il est assisté d'un directeur général adjoint.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont désignés par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 , sur proposition du conseil d'administration au terme d'une procédure déterminée par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 141, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le directeur général du centre et le directeur général adjoint sont placés sous l'autorité du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration en étroite collaboration avec le [ '> 2 comité] '> 2 de direction visé à l'article 510.
Il communique au conseil d'administration toutes les informations utiles au fonctionnement du centre. Il veille à ce que, à chaque réunion du conseil d'administration, un point de l'ordre du jour reprenne le compte rendu des activités du [ '> 2 comité] '> 2 de direction.
Le directeur général dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, la gestion quotidienne de l'activité journalière.
Le directeur général préside le [ '> 2 comité] '> 2 de [ '> 1 concertation] '> 1 de base.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général à déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Le directeur général représente le centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.
Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées sur base de la répartition des tâches fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
En cas d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par un membre du personnel du centre désigné par le conseil d'administration.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 142, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 216, 016; En vigueur : 01-01-2015>
2. Comité de direction
Il est créé au sein du centre un [ '> 1 comité] '> 1 de direction chargé d'assister le directeur général.
Le [ '> 1 comité] '> 1 de direction est composé du directeur général du centre, du directeur général adjoint, du médecin en chef, du chef du département infirmier, du directeur du département paramédical et psychosocial, du directeur financier, du directeur administratif et du pharmacien hospitalier.
Le directeur général préside le [ '> 1 comité] '> 1 de direction.
Le [ '> 1 comité] '> 1 de direction peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations qui lui sont nécessaires.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 216, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le président du comité de direction fixe l'ordre du jour en tenant compte des demandes émanant des autres membres du comité de direction.
Le [ '> 2 comité] '> 2 de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au [ '> 1 conseil] '> 1 d'administration.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 215, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 216, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Charges financières
§ 1er. Les charges résultant de l'exécution des missions du CRP " Les Marronniers " sont couvertes par
1° des recettes provenant de ses activités;
2° des recettes provenant de son patrimoine et de sa trésorerie;
3° des soldes non utilisés des exercices antérieurs;
4° d'un fond de roulement à charge de la Région ou de subventions;
5° de dons et legs;
6° des emprunts contractés en vue de réaliser son [ '> 3 objet] '> 3 .
Le Gouvernement est autorisé à donner la garantie régionale pour les emprunts visés à l'alinéa précédent à concurrence d'un montant fixé lors de l'adoption du budget régional.
§ 2. Le conseil d'administration du CRP " Les Marronniers " veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses du centre résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.
Si le résultat de l'exercice est déficitaire, dans le mois qui suit l'arrêt des comptes par le conseil d'administration, celui-ci présente au [ '> 2 ministre] '> 2 un rapport justificatif du déficit en isolant les éléments non couverts par le budget des moyens financiers ou par d'autres recettes découlant des missions légales du centre.
Sur proposition du [ '> 2 ministre] '> 2 , le Gouvernement peut accepter de prendre en charge tout ou partie du déficit.
Indépendamment du résultat de l'exercice, sur proposition du [ '> 2 ministre] '> 2 , et à la demande du conseil d'administration du centre, le Gouvernement peut couvrir par une recette particulière toute dépense découlant d'une disposition décrétale ou réglementaire régionale ou d'un accord social régional, pour autant qu'elle ne soit pas déjà entièrement couverte par une autre source de financement.
[ '> 1 § 3. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement prend en charge toute dépense découlant des dispositions spécifiques du statut administratif et pécuniaire du personnel du CRP " Les Marronniers " excédant le solde disponible des exercices antérieurs.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-04-18/08 , art. 2, 006; En vigueur : 10-05-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 209, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2023-04-06/05 , art. 21, 066; En vigueur : 21-10-2023>
Sous-section 4. - Budget, comptes et contrôle
§ 1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qu'il désigne et qui exercent leur mission, conformément aux dispositions prévues au décret du 12 février 2004 relatif au commissaire du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
§ 2. Lorsque le [ '> 1 conseil] '> 1 d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.
Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut se substituer à lui.
La décision est transmise au Parlement wallon.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 215, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le projet de budget annuel du centre est établi par le Gouvernement sur la proposition du conseil d'administration du centre. Il est annexé au projet de budget général des dépenses de la Région wallonne et soumis à l'approbation du Parlement wallon.
Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le budget de l'année précédente.
Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de la Région supérieure à celle qui est prévue au budget de celle-ci, ils [ '> 1 sont] '> 1 préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Région.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 143, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le conseil d'administration présente au Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 des situations périodiques, au moins semestrielles, et un rapport annuel sur les activités du centre. Le Gouvernement arrête les modèles de tableaux de bord à présenter, sur la base de la législation hospitalière en vigueur.
Le conseil d'administration dresse le compte annuel d'exécution de son budget, le bilan et le compte de résultats, au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit celle de la gestion, conformément aux dispositions de la législation hospitalière.
Le bilan et le compte de résultats font l'objet d'un projet de décret de règlement de budget, qui est soumis au Parlement wallon en annexe du compte général de la Région wallonne.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement organise le contrôle des engagements.
Le Gouvernement fixe les règles relatives
1° à la présentation du budget;
2° à la comptabilité;
3° à la reddition des comptes;
4° aux situations et rapports périodiques.
Le Gouvernement fixe les règles relatives au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine et au mode de calcul et à la fixation du montant maximum des réserves et provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités de l'organisme.
Le centre n'utilise ses avoirs et disponibilités que pour remplir les missions qui lui sont assignées par la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle à effectuer par les réviseurs d'entreprises, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qu'il désigne.
Sous-section 5. - Personnel
§ 1er. Le Gouvernement arrête le statut administratif et pécuniaire et le cadre de personnel du centre.
§ 2. Le livre III " les congés et autres absences des agents " de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est applicable aux agents du centre.
§ 3. L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel est applicable au personnel du centre.
[ '> 1 § 4. Il peut être également satisfait aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-04-18/08 , art. 3, 006; En vigueur : 10-05-2013>
§ 1er. Le personnel transféré de la Communauté française à la Région wallonne en application des articles 3, 6°, et 6, § 1er, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française est transféré au centre par le Gouvernement et selon les modalités fixées par lui.
Le personnel transféré conserve la qualité, la rémunération et l'ancienneté dont il bénéficiait avant son transfert. Toutefois, il ne conserve les avantages liés à l'exercice d'une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au centre.
§ 2. Après clôture de la liquidation de l'ASBL pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, le centre succède de plein droit aux droits et obligations en ce qui concerne le personnel de l'ASBL.
Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1er sont applicables au personnel ainsi engagé.
Section 3. - Le Centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies
Sous-section 1re. - Organisation
A. Le Gouvernement
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
B.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
<Abrogé par DRW 2024-04-25/30 , art. 2, 077; En vigueur : 14-07-2024>
CHAPITRE Ier/1. [ '> 1 - Maisons de soins psychiatriques] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 45, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 46, 074; En vigueur : 01-01-2024>
82 .[ '> 1 Sans préjudice de l'application de peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2 à 100 euros
1° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées sans agrément ou qui continue l'exploitation d'un tel établissement après la notification d'une décision de retrait ou de refus d'agrément;
2° celui qui exploite une initiative d'habitations protégées qui ne répond pas aux normes imposées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et ses arrêtés d'exécution;
3° celui qui refuse aux membres du personnel visés à l'article 538/80 l'accès à l'établissement.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation, les peines peuvent être doublées. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 158, 074; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Services de santé mentale [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 43, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. - Principes généraux
[ '> 1 Afin d'assurer à la population de la région de langue française une aide et des soins en matière de santé mentale en dehors des hôpitaux psychiatriques visés à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et des services hospitaliers psychiatriques agréés conformément à l'article 72 de la même loi, le Gouvernement ou son délégué agrée des services de santé mentale selon les modalités prévues au présent chapitre ou en exécution de celui-ci.
Les services de santé mentale bénéficient de subventions dans les conditions prévues par le présent chapitre, ou en exécution de celui-ci.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des compétences respectives de l'Etat fédéral et de la Communauté française.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 159, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° " service de santé mentale " : le service de santé ambulatoire qui, dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, par une approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale globale et intégrée, répond aux difficultés psycho-sociales ou psychologiques, ou aux troubles psychiatriques du bénéficiaire;
2° " pouvoir organisateur " : l'organe qui représente juridiquement le service de santé mentale en fonction de la législation applicable à sa forme juridique;
3° " demandeur " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes qui introduit une demande d'intervention auprès d'un service de santé mentale;
4° " bénéficiaire " : toute personne, toute famille ou tout groupe de personnes fragilisées de manière momentanée ou chronique par des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, qui bénéficie de l'intervention d'un service de santé mentale;
5° " aidant proche " : la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers au demandeur ou au bénéficiaire, reconnue conformément à la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche;
6° " pair-aidant " : la personne qui est ou a été atteinte de difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou de troubles psychiatriques et qui, sur la base de cette expérience et d'une formation spécifique destinée aux pairsaidants en santé mentale ou assuétudes, fournit une aide dans le service;
7° " prévention secondaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir à un stade précoce de la maladie, afin d'éviter toute aggravation de détresse psychosociale, psychologique ou psychiatrique;
8° " prévention tertiaire " : l'ensemble des mesures qui permettent d'agir sur les complications et les risques de récidive;
9° " réseaux " : l'ensemble des professionnels, quel que soit leur secteur d'activités, des opérateurs ou des non professionnels qui interviennent, de façon simultanée ou successive, en faveur du bénéficiaire, d'une situation ou d'un projet, dans un partenariat effectif définissant un fonctionnement, une finalité et des objectifs communs;
10° " concertation institutionnelle " : le cadre de collaboration entre des institutions, mis en place indépendamment d'une prise en charge d'un bénéficiaire, destiné à permettre à des professionnels de travailler ensemble, dans l'intérêt des bénéficiaires et de la qualité de leur prise en charge;
11° " expertise " : l'établissement des éléments liés à la dispensation des soins donnant accès à un droit ou la réponse à une demande émanant de l'autorité judiciaire;
12° " siège " : le lieu où s'exerce de manière permanente l'activité du service de santé mentale;
13° " antenne " : le lieu de consultation extérieur à un siège;
14° " plate-forme de concertation en santé mentale " : la plate-forme de concertation en santé mentale agréée, telle que définie à l'article 679/2, 1° ;
15° " locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite " : les locaux spécialement aménagés, selon les normes contenues aux articles 415 à 415/16 du guide régional d'urbanisme, pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite;
16° " initiative spécifique " : l'activité spécifique à destination d'une population déterminée, développant une offre de soins particulière;
17° " club thérapeutique " : le lieu d'accueil et d'activités collectif à destination de bénéficiaires enfants, adolescents ou adultes;
18° " centre de référence en santé mentale " : le centre de référence en santé mentale reconnu, visé à l'article 491/32;
19° " centre de référence spécifique " : le centre de référence spécifique reconnu, visé à l'article 491/41;
20° " l'Agence " : l'Agence visée à l'article 2;
21° " le Ministre " : le Ministre qui a la santé dans ses attributions. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 160, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. [ '> 1 - Services de santé mentale] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 161, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1re. [ '> 1 - Mission et fonctionnement ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 162, 074; En vigueur : 01-01-2024>
A. Mission et projet
[ '> 1 Le service de santé mentale soutient le bénéficiaire dans son cheminement vers son autonomie et son inclusion dans sa communauté de vie de manière à lui permettre de bénéficier d'un meilleur état de santé mentale.
La mission visée à l'alinéa 1er s'organise en deux lignes de soins.
Les soins de première ligne consistent à dispenser des soins de santé intégrés et pluridisciplinaires au sein de la communauté. Ces soins se caractérisent par une accessibilité universelle et une approche globale axée sur la personne. Le service de santé mentale dispense ces soins en partenariat durable avec les bénéficiaires, leur médecin généraliste, leurs aidants proches et les pairs-aidants, dans le contexte de la famille et de la communauté locale.
Les soins de deuxième ligne consistent à assurer sur le long terme et de manière chronique le suivi des bénéficiaires par des soins pluridisciplinaires et spécialisés.
Dans le cadre de sa mission, le service de santé mentale réalise les activités prioritaires suivantes
1° l'accueil de toute demande relative à des difficultés psycho-sociales ou psychologiques ou à des troubles psychiatriques;
2° la réponse à la demande visée au 1°, en tenant compte des ressources disponibles, des particularités de la demande et des suivis antérieurs;
3° en cas d'acceptation de la demande visée au 1°, la prise en charge pluridisciplinaire médico-psycho-sociale du bénéficiaire;
4° l'évaluation régulière de la prise en charge visée au 3°.
Les activités visées à l'alinéa 5 peuvent également être exercées en dehors de son siège, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 163, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Pour réaliser cette mission, le service de santé mentale utilise les approches et les moyens qu'il estime les plus efficaces et pertinents, en ce compris le travail en réseau visé à l'article 552, en tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 164, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Tous les projets et actions du service de santé mentale, en ce compris ceux de ses différents sièges, initiatives spécifiques, clubs thérapeutiques et autres actions complémentaires, s'exercent dans le cadre d'un projet de service.
Le projet de service est élaboré pour une durée maximale de cinq ans.
Le projet de service est adapté en cas de demande de modification de l'agrément du service de santé mentale, ou de demande d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.
Le projet de service est centré prioritairement sur le bénéficiaire.
Les projets et actions visés à l'alinéa 1er sont clairement décrits et identifiés dans le projet de service. L'ensemble du projet de service ainsi que chaque projet et action visés à l'alinéa 1er concordent avec la mission visée à l'article 540.
Le projet de service reprend au moins les éléments suivants
1° l'identification du service de santé mentale;
2° l'environnement du service de santé mentale en termes territorial et institutionnel;
3° l'organisation du service de santé mentale et son articulation avec le réseau;
4° la définition des objectifs et du plan d'actions;
5° les mécanismes d'auto-évaluation.
Le plan d'actions prévu à l'alinéa 6, 4°, doit s'inscrire dans les objectifs, actions et stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du projet de service, détermine les modalités de son adoption et de sa communication à l'Agence.
Le Gouvernement ou son délégué valide le projet de service. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 165, 074; En vigueur : 01-01-2024>
B. Accueil [ '> 1 des demandeurs et des bénéficiaires] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 166, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Durant les heures d'ouverture visées à l'article 590, le service] '> 1 de santé mentale organise une permanence [ '> 1 ...] '> 1 au cours de laquelle [ '> 1 il est possible de le contacter par téléphone, et d'être accueilli en ses locaux, le cas échéant sur rendez-vous] '> 1 .
[ '> 1 § 2. La demande d'intervention est reçue
1° soit lors de la réception du demandeur dans les locaux du service de santé mentale;
2° soit lors d'une rencontre en dehors des locaux du service de santé mentale;
3° soit par téléphone ou par télé-conférence; 4° soit par voie électronique.
Toute demande d'intervention, quel que soit son mode de réception, fait l'objet d'un enregistrement.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités de réception des demandes, ainsi que de l'enregistrement des demandes. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 167, 074; En vigueur : 01-01-2024>
En dehors des heures d'ouverture [ '> 2 visées à l'article 590, ou en cas d'indisponibilité] '> 2 , un message enregistré d'accueil et d'orientation est diffusé [ '> 2 lors de tout appel téléphonique ] '> 2 . Ce message comporte les coordonnées de [ '> 2 l'hôpital] '> 2 vers [ '> 2 lequel le demandeur ou le bénéficiaire] '> 2 peut s'orienter en cas d'urgence ou de nécessité, et prévoit la possibilité [ '> 2 pour le demandeur ou le bénéficiaire] '> 2 d'enregistrer [ '> 2 un message] '> 2 .
[ '> 2 Les coordonnées de l'hôpital vers lequel le demandeur ou le bénéficiaire peut s'orienter en cas de crise ou de nécessité sont également reprises sur le site internet du service de santé mentale, s'il existe, ainsi que sur tout message automatique de réponse à une demande envoyée par voie électronique.] '> 2
[ '> 2 En vue d'assurer la réorientation visée à l'alinéa 1er] '> 2 , le service de santé mentale conclut une ou plusieurs conventions avec d'autres [ '> 2 hôpitaux] '> 2 .
La convention [ '> 2 visée à l'alinéa 3] '> 2 comporte au moins les modalités de communication mises en oeuvre relatives au suivi des [ '> 2 demandeurs ou bénéficiaires] '> 2 .
[ '> 1 Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 fixe le contenu de la convention [ '> 2 visée à l'alinéa 3.] '> 2 ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 149, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 168, 074; En vigueur : 01-01-2024>
C. Réponse à la demande
[ '> 1 § 1er.] '> 1 Une fois que la demande [ '> 1 de prise en charge est enregistrée] '> 1 , le service de santé mentale organise la réponse à y apporter.
A cette fin, sauf urgence ou situation de crise, la demande est examinée dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire [ '> 1 visée à l'article 545] '> 1 .
[ '> 1 La réponse prend en considération l'avis du demandeur, ses objectifs, ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, l'avis de ses proches.] '> 1
[ '> 1 § 2. Le service de santé mentale prend en charge les personnes
1° qui présentent des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques;
2° et qui soit nécessitent une collaboration pluridisciplinaire, soit sont dans une situation de précarité financière.
Si le service de santé mentale n'est pas en mesure de répondre à chaque demande de prise en charge
1° il prend en charge d'abord les demandeurs en situation de précarité psychique, financière ou sociale;
2° il réoriente si possible les autres demandeurs.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 169, 074; En vigueur : 01-01-2024>
C/1. [ '> 1 - Concertation pluridisciplinaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 170, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Une concertation pluridisciplinaire est instaurée dans chaque service de santé mentale. L'objectif prioritaire de cette concertation pluridisciplinaire est de définir la prise en charge la plus adéquate, efficace et pertinente pour le bénéficiaire en fonction de ses besoins et ressources, de son évolution, de l'évolution de sa prise en charge, des ressources disponibles au sein du service de santé mentale ou dans les réseaux.
La concertation pluridisciplinaire est également le lieu où sont débattues les réponses visées à l'article 544.
La concertation pluridisciplinaire réunit l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555.
La concertation pluridisciplinaire est organisée au minimum une fois chaque semaine, même en l'absence d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 555.] '> 1
Le Gouvernement précise les modalités de la concertation pluridisciplinaire.
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 171, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 172, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Au moins une fois par trimestre, le service de santé mentale organise une concertation pluridisciplinaire rassemblant l'ensemble des membres du personnel, [ '> 2 en ce compris] '> 2 ceux qui relèvent d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique.
[ '> 2 La concertation pluridisciplinaire trimestrielle, au minimum
1° évalue les projets et actions en relation avec le projet de service;
2° permet l'échange de pratiques et l'intervision] '> 2 .
[ '> 2 Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article.] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2 .
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 150, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 173, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Dans l'intérêt du bénéficiaire et si le bénéficiaire l'autorise, un médecin généraliste ou un autre professionnel de la santé,] '> 1 extérieur au service de santé mentale [ '> 1 et] '> 1 désigné par [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 est, si ce dernier l'y autorise, associé [ '> 1 à la prise en charge] '> 1 et informé des propositions résultant de la concertation pluridisciplinaire.
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 174, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 175, 074; En vigueur : 01-01-2024>
D. Activités [ '> 1 complémentaires] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 176, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Sans préjudice des missions qui lui seraient confiées et financées par la Communauté française dans le cadre de ses compétences, le service de santé mentale peut accomplir les activités complémentaires suivantes dans la mesure où elles concordent avec sa mission décrite à l'article 540
1° la réalisation d'expertises;
2° l'organisation d'activités au bénéfice d'autres professionnels en vue d'améliorer la qualité de l'aide ou des soins qu'ils offrent à des personnes présentant des difficultés psychologiques ou psycho-sociales ou des troubles psychiatriques, sous la forme d'information, de supervision ou de formation;
3° toute activité ou projet ponctuel mis en place à destination d'un public spécifique du service de santé mentale ou de la population qu'il dessert.
Les heures du cadre agréé consacrées aux activités complémentaires visées sous les 1° et 2° ne peuvent pas dépasser vingt pour cent de la totalité des heures du cadre agréé du service de santé mentale.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 177, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 178, 074; En vigueur : 01-01-2024>
E. Travail en réseau [ '> 1 et concertation institutionnelle] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 179, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale collabore avec les réseaux.
L'équipe pluridisciplinaire veille à ce que ce travail de réseau pour chaque bénéficiaire
1° centre son action sur les besoins de ce bénéficiaire;
2° garantisse le suivi des décisions prises et soutienne l'ensemble du processus de prise en charge autour de ce bénéficiaire;
3° garantisse la continuité et la complémentarité de la prise en charge pour ce bénéficiaire.
Le Gouvernement adopte les précisions nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre de l'alinéa 2.
A cette fin, le service de santé mentale conclut des conventions de collaboration avec les réseaux.
Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de la participation aux réseaux.
§ 2. Pour atteindre la mission visée à l'article 540, § 1er, le service de santé mentale travaille avec l'entourage du bénéficiaire, ses proches et les professionnels de l'aide et du soin, dans la mesure où la prise en charge le requiert. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 180, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le service de santé mentale [ '> 1 prend part activement] '> 1 aux concertations menées sur l'initiative des autorités publiques [ '> 1 , d'un centre de référence en santé mentale, d'un centre de référence spécifique, d'une plate-forme de concertation en santé mentale ou des réseaux, lorsque ces concertations concernent sa mission décrite à l'article 540, § 1er] '> 1 .
[ '> 1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 181, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Le service de santé mentale choisit librement les institutions avec lesquelles il souhaite développer une concertation institutionnelle.
Le Gouvernement détermine les objectifs minimaux de concertation institutionnelle à remplir par les services de santé mentale.
§ 2. Le service de santé mentale est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 182, 074; En vigueur : 01-01-2024>
F. Equipe pluridisciplinaire
Pour remplir [ '> 1 sa mission décrite à l'article 540] '> 1 , le service de santé mentale dispose d'une [ '> 1 équipe pluridisciplinaire] '> 1 , ci-après désignées sous le terme "d'équipe" [ '> 1 , répartie sur un ou plusieurs sièges] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 183, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. L'équipe assure les fonctions suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 la fonction psychiatrique;
[ '> 1 2°] '> 1 la fonction psychologique;
[ '> 1 3°] '> 1 la fonction sociale;
[ '> 1 4°] '> 1 la fonction d'accueil et de secrétariat.
[ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 § 1er/1. L'équipe est encadrée par une direction administrative et par une direction thérapeutique, dont les missions sont définies aux articles 560 à 561/1.] '> 2
§ 2. L'équipe peut assurer d'autres fonctions, ci-après désignées sous le terme de "fonctions complémentaires", pour répondre aux besoins des [ '> 2 bénéficiaires] '> 2 .
[ '> 2 Selon les conditions et les modalités] '> 2 d'exécution fixées par le Gouvernement, ces fonctions complémentaires sont [ '> 2 accordées par le Gouvernement ou son délégué] '> 2 , dans le cadre de l'agrément ou d'une modification de celui-ci, sur la base du projet de service [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 Le Gouvernement ou son délégué détermine la liste des domaines d'activités dans lesquels une fonction complémentaire peut être accordée.] '> 2
[ '> 2 § 3. L'équipe peut s'adjoindre la compétence d'un pair-aidant.
Les pairs-aidants sont engagés sous statut de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.] '> 2
[ '> 2 § 4. Le personnel réalise les activités liées aux fonctions décrites aux paragraphes 1er et 2, dans le respect des règles de l'art de sa profession, sous la responsabilité conjointe de la direction administrative et de la direction thérapeutique du service.] '> 2
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 153, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 184, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des diplômes et des titres nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l'expérience utile et nécessaire à l'accomplissement des fonctions visées à l'article 556.
Sans préjudice des dispositions fédérales, le Gouvernement ou son délégué précise les obligations en matière de formation continuée pour chaque personne exerçant une des fonctions visées à l'article 556.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 185, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire est engagé par le pouvoir organisateur du service de santé mentale
1° soit en tant que travailleur salarié sous statut;
2° soit en tant que travailleur salarié sous contrat de travail;
3° soit en tant que psychiatre, pédopsychiatre ou psychologue indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration.
Le pouvoir organisateur du service de santé mentale détermine la durée des prestations des membres de l'équipe et désigne ceux à qui il confie la direction administrative et la direction thérapeutique du service de santé mentale.
§ 2. Tout membre de l'équipe pluridisciplinaire qui quitte ses fonctions est remplacé, dans la mesure du possible, dans les six mois de son départ.
Le Gouvernement détermine les cas et les modalités des dérogations à l'alinéa 1er.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 186, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le pouvoir organisateur du service de santé mentale respecte la liberté thérapeutique des membres de l'équipe.
[ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 187, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Sous l'autorité du pouvoir organisateur, le membre du service de santé mentale en charge de la direction administrative, ci-après désigné sous le terme de "directeur administratif", est responsable de la bonne organisation et de la mise en place du [ '> 1 projet de service] '> 1 , de la coordination administrative et technique, [ '> 1 ...] '> 1 et de l'encadrement [ '> 1 administratif] '> 1 du personnel.
Il garantit la conformité du fonctionnement du service de santé mentale aux prescriptions légales et réglementaires.
[ '> 1 ...] '> 1 .
Il est assisté du personnel en charge de l'accueil et du secrétariat.
Le Gouvernement définit le contenu minimal de ses missions d'organisation, de coordination et d'encadrement.
§ 2. [ '> 1 Le directeur administratif assure la concertation visée à l'article 553.] '> 1
§ 3. [ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur administratif.] '> 1
[ '> 1 § 4. Le directeur administratif ne peut exercer simultanément la fonction de directeur thérapeutique.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 188, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La direction thérapeutique est exercée par un médecin du service de santé mentale, ci-après désigné sous le terme de " directeur thérapeutique ". Ce médecin est psychiatre ou pédopsychiatre, selon l'agrément délivré par la Communauté française.
§ 2. Le directeur thérapeutique garantit le bon fonctionnement thérapeutique du service de santé mentale, préside les réunions d'équipe hebdomadaires et collabore aux activités complémentaires et à celles liées au fonctionnement en réseau, sur le plan du contenu thérapeutique.
Le directeur thérapeutique veille à la bonne communication des informations relatives aux soins de santé, en ce compris la médication, au médecin généraliste ou aux autres professionnels de santé qui ont référé le bénéficiaire, avec l'accord du bénéficiaire ou de son représentant légal.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches spécifiquement au directeur thérapeutique.
§ 4. Le directeur thérapeutique ne peut exercer simultanément la fonction de directeur administratif.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 189, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 § 1er. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique exercent leurs fonctions respectives en pleine collaboration l'un avec l'autre, pour le bon accomplissement des missions du service.
§ 2. Le directeur administratif et le directeur thérapeutique veillent conjointement
1° à la continuité, à l'efficacité et à la qualité des missions;
2° à donner une réponse la plus rapide possible aux demandeurs, en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué peut confier d'autres tâches conjointes au directeur administratif et au directeur thérapeutique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 190, 074; En vigueur : 01-01-2024>
G. Prestations des membres de l'équipe
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour le directeur administratif.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 191, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé des fonctions d'accueil et de secrétariat.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions d'accueil ou de secrétariat.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 192, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction sociale.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction sociale.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 193, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué précise les titres et qualifications requis pour le personnel chargé de la fonction psychologique.
Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychologique.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 194, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La fonction psychiatrique est exercée par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre.
Le service peut conclure une convention de collaboration avec un médecin psychiatre ou pédopsychiatre indépendant exerçant la fonction psychiatrique pour le nombre d'heures spécifiées dans l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour la fonction psychiatrique.
Le Gouvernement ou son délégué peut accorder une dérogation au nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribué en application de l'alinéa 1er, lorsque le pouvoir organisateur du service de santé mentale fait la preuve de l'impossibilité matérielle d'engager un nombre suffisant de psychiatres ou pédopsychiatres pour remplir le cadre attribué et propose des mesures compensatoires qu'il s'engage à mettre en oeuvre.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ont pour objectif de maintenir l'accessibilité aux soins et d'assurer le recours à une direction thérapeutique pour les membres de l'équipe.
La dérogation visée à l'alinéa 2 est accordée pour une durée maximale d'un an et est renouvelée si le pouvoir organisateur démontre que la situation ayant conduit à la dérogation reste inchangée.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'heures minimal consacré à la fonction de directeur thérapeutique.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 195, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou son délégué détermine le nombre d'équivalents temps plein subventionnés attribués au service de santé mentale pour les fonctions complémentaires. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 196, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Lorsque le service de santé mentale organise une offre spécifique à destination des enfants et des adolescents, les normes suivantes sont d'application
1° la fonction psychiatrique est exercée par un pédopsychiatre;
2° le service de santé mentale complète son offre par de la thérapie a media sous la forme de logopédie, kinésithérapie ou psychomotricité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 197, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Les prestataires indépendants visés à l'article 558, alinéa 1er, 3°, subventionnés ou non subventionnés, exercent les fonctions définies à l'article 556, §§ 1er et 2, dans le cadre d'une convention de collaboration conclue avec le pouvoir organisateur.
Cette convention de collaboration définit les conditions et les modalités de participation à la concertation pluridisciplinaire, aux frais de gestion du service de santé mentale, et le montant maximum des honoraires.
Le Gouvernement ou son délégué précise le contenu minimum, les conditions et les modalités de la convention de collaboration.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 198, 074; En vigueur : 01-01-2024>
G/1. [ '> 1 - Secret professionnel ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 199, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Les membres de l'équipe pluridisciplinaire, le pouvoir organisateur, les pairs-aidants et les membres des réseaux sont tenus au secret professionnel pour tous les éléments relatifs aux demandeurs et bénéficiaires dont ils ont ou pourraient avoir connaissance.
Toute infraction à l'obligation de secret professionnel est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 200, 074; En vigueur : 01-01-2024>
H. [ '> 1 Le bénéficiaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 201, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1. [ '> 1 Libre choix du service de santé mentale] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 202, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le bénéficiaire a, dans tous les cas, le libre choix du service de santé mentale.
Le bénéficiaire peut, à tout moment, demander le transfert de son dossier dans un autre service de santé mentale ou vers un professionnel de santé qu'il désigne.
Le bénéficiaire a droit, de la part du service de santé mentale, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans aucune discrimination au sens de l'article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 203, 074; En vigueur : 01-01-2024>
2. Le dossier individuel [ '> 1 du bénéficiaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 204, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Pour chaque [ '> 2 bénéficiaire] '> 2 , il est constitué un dossier individuel contenant les données médicales, sociales et administratives [ '> 2 , visées à l'alinéa 2, nécessaires, adéquates et pertinentes pour la prise en charge afin de traiter la problématique de santé mentale pour laquelle le bénéficiaire sollicite le service de santé mentale, en ce comprise la continuité des soins,] '> 2 dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée. [ '> 2 Le dossier individuel est complété par les informations issues du bilan visé à l'article 572, § 2, et celles issues de l'éventuelle concertation réalisée au sein du réseau. Le dossier individuel est une condition de la prise en charge du bénéficiaire; le refus de consentement du bénéficiaire quant à la tenue de son dossier individuel met immédiatement fin à sa prise en charge. Le bénéficiaire signe un document par lequel il autorise la tenue du dossier individuel et l'échange de données entre les membres de l'équipe pluridisciplinaire.] '> 2
[ '> 2 Le dossier individuel du bénéficiaire comprend exclusivement les données suivantes
1° l'identification du bénéficiaire par son numéro d'identification à la sécurité sociale (NISS), son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son adresse, ses numéros de téléphone et ses adresses électroniques;
2° l'identification du médecin généraliste du bénéficiaire, et, le cas échéant, du médecin ou autre professionnel de santé désigné par le bénéficiaire conformément à l'article 548;
3° l'identification personnelle des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans la prise en charge du bénéficiaire;
4° l'identification des membres du réseau dont celui qui est à l'origine de l'orientation vers le service de santé mentale;
5° le motif de la demande d'intervention ou la problématique au moment de la demande d'intervention;
6° les antécédents personnels et familiaux du bénéficiaire;
7° les résultats d'examens tels que des examens cliniques, radiologiques, biologiques, fonctionnels et histo-pathologiques utiles à la prise en charge du bénéficiaire;
8° les notes des entretiens avec le bénéficiaire, d'autres professionnels des soins de santé ou des tiers, pertinentes dans le cadre de la prise en charge du bénéficiaire;
9° les attestations, rapports ou avis reçus du bénéficiaire ou de tiers;
10° les objectifs de santé et les déclarations d'expression de la volonté reçues du bénéficiaire;
11° le dernier diagnostic établi par le professionnel des soins de santé concerné;
12° la caractérisation du bénéficiaire telle que visée à l'article 12 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé;
13° l'aperçu chronologique des soins de santé et prestations dispensés avec l'indication de leur nature, de la date et de l'identité du membre de l'équipe pluridisciplinaire concerné;
14° l'évolution de la pathologie si cela est pertinent;
15° les renvois vers d'autres professionnels des soins de santé, services ou tiers;
16° les médicaments, avec le schéma de médication, y compris les médicaments pris pour d'autres pathologies;
17° les complications ou comorbidités qui nécessitent un traitement complémentaire;
18° la mention qu'en application des articles 573, § 2, et 574, § 3, des informations ont été communiquées, avec l'accord du bénéficiaire, à une personne de confiance ou au bénéficiaire en présence d'une personne de confiance et l'identité de cette personne de confiance;
19° la demande expresse du bénéficiaire de ne pas lui fournir d'informations en application des articles 573, § 3, et 574, § 3;
20° la motivation du fait de ne pas divulguer des informations au bénéficiaire en application de l'article 573, § 4;
21° la demande du bénéficiaire en application du paragraphe 3 de se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou d'exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci ainsi que l'identité de cette personne de confiance;
22° la motivation du rejet total ou partiel de la demande d'un représentant du bénéficiaire visant à obtenir la consultation ou une copie du dossier de bénéficiaire en application de l'article 579, § 1er;
23° la motivation de la dérogation à la décision prise par un représentant du bénéficiaire en application de l'article 579, § 2;
24° le tarif appliqué au bénéficiaire;
25° la fiche de renseignement destinée au recueil des données socioépidémiologiques visé à l'article 585.] '> 2
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés [ '> 2 par le service de santé mentale au minimum trente ans et maximum cinquante ans après le dernier contact avec le bénéficiaire concerné repris dans le dossier individuel] '> 2 , sous la responsabilité du directeur administratif.
[ '> 2 Le service de santé mentale est responsable du traitement] '> 2 .
§ 2. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à un dossier individuel soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
A la demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 , le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute les documents fournis [ '> 2 par le bénéficiaire] '> 2 dans le dossier le concernant.
§ 3. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a droit à la consultation du dossier le concernant. [ '> 2 Le Gouvernement détermine les modalités de la demande de consultation.] '> 2
Il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les [ '> 1 quinze jours] '> 1 de sa réception, à la demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 visant à consulter le dossier le concernant.
Les annotations personnelles d'un membre de l'équipe du service de santé mentale et les données concernant des tiers n'entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation.
A sa demande, [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 peut se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l'entremise de celle-ci. Si cette personne est un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale, elle consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3. [ '> 2 Le cas échéant, la demande du bénéficiaire est formulée par écrit et la demande, ainsi que l'identité de la personne de confiance, sont consignées ou ajoutées au dossier du bénéficiaire.] '> 2
Si le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est encore pertinente, [ '> 2 le bénéficiaire exerce] '> 2 son droit de consultation du dossier par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui, lequel membre consulte également les annotations personnelles visées à l'alinéa 3.
[ '> 2 La situation visée à l'alinéa 5 dans laquelle le bénéficiaire peut exercer son droit de consultation de son dossier individuel uniquement en passant par l'intermédiaire d'un membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'un autre service de santé mentale désigné par lui lorsque son dossier contient une motivation écrite telle que visée à l'article 573, § 4, alinéa 2, qui est toujours d'application, est en conformité avec l'article 23 du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).] '> 2
§ 4. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a le droit d'obtenir [ '> 2 ...] '> 2 une copie du dossier le concernant ou d'une partie de celui-ci, [ '> 2 ...] '> 2 . Sur chaque copie, il est précisé que celle-ci est strictement personnelle et confidentielle.
Le membre de l'équipe du service de santé mentale refuse de donner cette copie s'il dispose d'indications claires selon lesquelles [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 subit des pressions afin de communiquer une copie de son dossier à des tiers.
§ 5. Après le décès [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 , l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le demandeur, le droit de consultation, visé au [ '> 1 [ '> 2 paragraphe 3] '> 2 ] '> 1 , pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et [ '> 2 que le bénéficiaire] '> 2 ne s'y soit pas opposé expressément. [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 160, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 205, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Pour le dossier individuel visé à l'article 570, ainsi que pour toutes les données personnelles dont il a connaissance, le service de santé mentale se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu'à toutes autres dispositions contraignantes relatives à la protection des données.
Le service de santé mentale élabore un protocole de protection des données personnelles indiquant la manière dont il se conforme aux dispositions visées à l'alinéa 1er.
Le service de santé mentale communique le protocole visé à l'alinéa 2
1° à tout bénéficiaire;
2° à tout demandeur qui en exprime le souhait.
Toute modification du protocole visé à l'alinéa 2 est communiquée aux personnes visées à l'alinéa 3. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 206, 074; En vigueur : 01-01-2024>
3. Droits [ '> 1 du bénéficiaire] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 207, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le demandeur ou le bénéficiaire a, à tout moment, le droit de recevoir par écrit une information claire sur
1° le fonctionnement du service de santé mentale et les différentes fonctions présentes dans celui-ci;
2° le caractère pluridisciplinaire du service de santé mentale et ses implications sur le partage d'informations entre professionnels;
3° les modalités de soins mises en oeuvre par le service de santé mentale;
4° le coût des prestations et les conditions dans lesquelles il peut obtenir une diminution ou la gratuité du tarif;
5° ses droits, en ce compris son droit à s'opposer à l'échange des informations qu'il communique, en tout ou en partie.
Sans préjudice de son consentement éclairé, le bénéficiaire est présumé accepter le caractère pluridisciplinaire du service.
Le Gouvernement ou son délégué précise les modalités et le contenu minimal de l'information visée à l'alinéa 1er. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 208, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 Le service de santé mentale est tenu d'assurer la continuité des soins du bénéficiaire qu'il prend en charge.
Dans le cadre de la prévention tertiaire, chaque service de santé mentale évalue régulièrement avec le bénéficiaire l'avancement du processus thérapeutique en phase avec la temporalité et les préoccupations de celui-ci.
Les modalités de l'évaluation sont définies dans le projet de service.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 209, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a droit, de la part du membre de l'équipe du service de santé mentale, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.
§ 2. La communication avec [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 se déroule dans une langue claire [ '> 2 , adaptée à ses compétences.] '> 2
[ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 peut demander que les informations soient confirmées par écrit.
A la demande écrite [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 , les informations peuvent être communiquées à la personne de confiance qu'il a désignée. Cette demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 et l'identité de cette personne de confiance sont consignées ou ajoutées dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
§ 3. Les informations ne sont pas fournies [ '> 2 au bénéficiaire] '> 2 si celui-ci en formule expressément la demande à moins que la non-communication de ces informations ne cause manifestement un grave préjudice à la santé [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 ou de tiers et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté préalablement un autre membre de l'équipe du service de santé mentale ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale relevant de la même fonction à ce sujet et entendu la personne de confiance éventuellement désignée dont question au [ '> 1 paragraphe 2] '> 1 , alinéa 3.
La demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 est consignée ou ajoutée dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
§ 4. Le membre de l'équipe du service de santé mentale peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les informations visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 [ '> 2 au bénéficiaire] '> 2 si la communication de celles-ci risque de causer manifestement un préjudice grave à la santé [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 et à condition que le membre de l'équipe du service de santé mentale ait consulté un autre membre de l'équipe ou d'une autre équipe d'un service de santé mentale de la même fonction.
Dans ce cas, le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 et en informe l'éventuelle personne de confiance désignée dont question au [ '> 1 paragraphe 2] '> 1 , alinéa 3.
Dès que la communication des informations ne cause plus le préjudice visé à l'alinéa 1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale doit les communiquer.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 161, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 210, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a le droit de consentir librement à toute intervention du membre de l'équipe du service de santé mentale moyennant information préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le membre de l'équipe de service de santé mentale, après avoir informé suffisamment [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 , peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention.
A la demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 ou du membre de l'équipe du service de santé mentale et avec l'accord du membre de l'équipe du service de santé mentale ou [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 , le consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
§ 2. Les informations fournies [ '> 2 au bénéficiaire] '> 2 , en vue de la manifestation de son consentement visé au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l'intervention et pertinents [ '> 2 pour le bénéficiaire] '> 2 , les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables [ '> 2 par le bénéficiaire] '> 2 ou le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention.
§ 3. Les informations visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 sont fournies préalablement et en temps opportun, ainsi que dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 573, §§ 3 et 4.
§ 4. [ '> 2 Le bénéficiaire] '> 2 a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 , pour une intervention.
A la demande [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 ou du membre de l'équipe du service de santé mentale, le refus ou le retrait du consentement est fixé par écrit et ajouté dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
Le refus ou le retrait du consentement n'entraîne pas l'extinction du droit à des prestations de qualité [ '> 2 de la part du] '> 2 membre de l'équipe du service de santé mentale.
Si, lorsqu'il était encore à même d'exercer les droits tels que fixés dans ce chapitre, [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 a fait savoir par écrit qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée du membre de l'équipe du service de santé mentale, ce refus doit être respecté aussi longtemps que [ '> 2 le bénéficiaire] '> 2 ne l'a pas révoqué à un moment où il est lui-même en mesure d'exercer ses droits.
§ 5. Lorsque, dans un cas d'urgence, il y a incertitude quant à l'existence ou non d'une volonté exprimée au préalable [ '> 2 par le bénéficiaire] '> 2 ou son représentant, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le membre de l'équipe du service de santé mentale dans l'intérêt [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
Le membre de l'équipe du service de santé mentale en fait mention dans le dossier individuel [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 visé à l'article 570 et agit, dès que possible, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 162, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 211, 074; En vigueur : 01-01-2024>
2 . [ '> 1 Le service de santé mentale informe le bénéficiaire de son agrément.
Le membre de l'équipe du service de santé mentale informe le bénéficiaire de son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 213, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. [ '> 1 Le bénéficiaire] '> 1 a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du membre de l'équipe du service de santé mentale, notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé.
[ '> 1 Le bénéficiaire] '> 1 a droit au respect de son intimité. Sauf accord [ '> 1 du bénéficiaire] '> 1 , seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un membre de l'équipe du service de santé mentale peuvent assister aux soins, examens et traitements.
§ 2. Aucune ingérence n'est autorisée dans l'exercice de ce droit sauf si cela est prévu par la loi ou le décret et est nécessaire pour la protection de la santé publique ou pour la protection des droits et des libertés de tiers.
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 214, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 § 1er. Le bénéficiaire a le droit d'introduire une plainte concernant l'exercice des droits que lui octroient les articles 569 à 575, auprès de la fonction de médiation compétente.
§ 2. La fonction de médiation a les missions suivantes
1° la prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion de la communication entre le bénéficiaire et le membre de l'équipe du service de santé mentale;
2° la médiation concernant les plaintes visées au paragraphe 1er en vue de trouver une solution;
3° l'information du bénéficiaire au sujet des possibilités en matière de règlement de sa plainte en l'absence de solution telle que visée en 2° ;
4° la communication d'informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la fonction de médiation;
5° la formulation de recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte, telle que visée au paragraphe 1er, ne se reproduisent;
6° la rédaction d'un rapport annuel reprenant de manière anonymisée l'ensemble des plaintes visées au 2°, et les solutions apportées à ces plaintes.
Le Gouvernement précise et complète le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 6°.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué désigne les personnes chargées de la fonction de médiation.
§ 4. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la fonction de médiation doit répondre en ce qui concerne l'indépendance, le secret professionnel, l'expertise, la protection juridique, l'organisation, le fonctionnement, le financement, les règles de procédure et le ressort.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 215, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Si [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 est mineur, les droits fixés par [ '> 1 les articles 569 à 575/1] '> 1 sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.
§ 2. Suivant son âge et sa maturité, [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans ce chapitre peuvent être exercés de manière autonome par [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 216, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 217, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Les droits, tels que fixés par [ '> 1 les articles 569 à 575/1, d'un bénéficiaire] '> 1 majeur [ '> 1 ...] '> 1 , sont exercés par la personne que [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même.
La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er [ '> 1 ...] '> 1 s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 , mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué [ '> 1 par le bénéficiaire] '> 1 ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé.
[ '> 1 § 1er/1. Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas, les droits établis par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.] '> 1
§ 2. Si [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par [ '> 1 le bénéficiaire] '> 1 n'intervient pas [ '> 1 et si aucun administrateur de la personne n'est habilité à représenter la personne conformément au paragraphe 1er/1 ] '> 1 , les droits fixés par [ '> 1 les articles 569 à 575/1] '> 1 sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs [ '> 1 du bénéficiaire] '> 1 .
Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts [ '> 1 du bénéficiaire] '> 1 .
Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 3. [ '> 1 Le bénéficiaire] '> 1 est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 218, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. En vue de la protection de la vie privée [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 telle que visée à l'article 575, le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné peut rejeter en tout ou en partie la demande de la personne visée [ '> 2 aux articles 576 et 578] '> 2 visant à obtenir consultation ou copie comme visé à l'article 570, § 3 ou § 4. Dans ce cas, le droit de consultation ou de copie est exercé par le membre de l'équipe du service de santé mentale désigné par le mandataire.
§ 2. Dans l'intérêt [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le membre de l'équipe du service de santé mentale, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par la personne visée [ '> 2 aux articles 576 et 578, § 1er/1 et § 2] '> 2 . Si la décision a été prise par une personne visée à l'article 578, § 1er, le membre de l'équipe du service de santé mentale n'y déroge que pour autant que cette personne ne puisse invoquer la volonté expresse [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
§ 3. Dans les cas visés aux [ '> 1 paragraphes 1er et 2] '> 1 , le membre de l'équipe du service de santé mentale ajoute une motivation écrite dans le dossier [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 163, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 219, 074; En vigueur : 01-01-2024>
I. Coût des prestations
§ 1er. Le service de santé mentale réclame [ '> 2 au bénéficiaire ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ou] '> 2 aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.
Des consultations [ '> 2 à tarif réduit] '> 2 gratuites [ '> 2 sont] '> 2 données dans les cas où la personne ne dispose pas des ressources financières suffisantes, [ '> 2 selon les conditions et les modalités fixées par le Gouvernement ou son délégué] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée de l'usager assuré ou de son représentant légal en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.
Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle de l'usager est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 220, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le service de santé mentale réclame, pour les prestations du personnel non médical, une intervention financière [ '> 1 sans dépasser le montant maximum fixé] '> 1 par le Gouvernement.
Ce [ '> 1 montant] '> 1 est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 221, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente du service de santé mentale et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.
[ '> 1 Le demandeur est informé, avant sa prise en charge effective, des sommes qu'il devra personnellement supporter pour les prestations du service de santé mentale.
Le Gouvernement détermine les modalités de cette information.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 222, 074; En vigueur : 01-01-2024>
J. Conseil d'avis
§ 1er. [ '> 2 Le service de santé mentale est assisté par un conseil d'avis, ci-après désigné sous le terme de " conseil ", composé au minimum de
1° deux représentants du pouvoir organisateur;
2° du directeur administratif et du directeur thérapeutique;
3° deux représentants de l'équipe, dont chacun relève d'une fonction différente.
Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation des représentants de l'équipe] '> 2 .
§ 2. Le conseil se réunit [ '> 2 ...] '> 2 , sous la présidence d'un des représentants du pouvoir organisateur, qui a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
[ '> 2 Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de désignation du président. ] '> 2
Le conseil désigne la personne qui assure le secrétariat et la rédaction des procès-verbaux.
[ '> 2 Le Gouvernement ou son délégué définit les conditions et les modalités de conservation des procès-verbaux et de leur mise à disposition] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 § 3. Le conseil est convoqué par le président visé au paragraphe 2, soit d'initiative, soit à la demande des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. ] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 223, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le conseil organise la concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe du service de santé mentale [ '> 2 , sans préjudice des rôles de la délégation syndicale et des organes de concertation.] '> 2
[ '> 2 Le conseil organise la concertation au minimum] '> 2 sur
[ '> 1 1°] '> 1 [ '> 2 son règlement] '> 2 d'ordre intérieur qui comporte notamment les modalités et la périodicité de désignation des membres du conseil et une procédure de convocation en cas d'urgence;
[ '> 1 2°] '> 1 le projet de service [ '> 2 visé à l'article 541] '> 2 ;
[ '> 1 3°] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ;
[ '> 1 4°] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ;
[ '> 1 5°] '> 1 les besoins, l'engagement de personnel et la conclusion des conventions avec les prestataires de soins indépendants;
[ '> 1 6°] '> 1 les besoins en locaux et en équipement;
[ '> 1 7°] '> 1 les conventions liées aux missions du service de santé mentale et au fonctionnement en réseau;
[ '> 1 8°] '> 1 le budget;
[ '> 1 9°] '> 1 [ '> 2 les comptes annuels] '> 2 ;
[ '> 1 10°] '> 1 l'affectation des recettes;
[ '> 1 11°] '> 1 l'évaluation des activités du service de santé mentale.
Les décisions du pouvoir organisateur sont motivées lorsqu'elles s'écartent de l'avis rendu par le conseil, et, dans tous les cas, portées à la connaissance de celui-ci.
[ '> 2 Le Gouvernement définit les conditions et les modalités de la concertation organisée par le conseil.] '> 2
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 164, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 224, 074; En vigueur : 01-01-2024>
K. Recueil de données socio-épidémiologiques
[ '> 1 § 1er. Le service de santé mentale recueille des données socioépidémiologiques concernant les bénéficiaires. Ces données sont récoltées au début de la prise en charge.
Cette collecte a pour finalités
1° pour le service de santé mentale, d'établir le profil des bénéficiaires qu'il prend en charge et, sur la base de ces données, d'orienter le projet de service;
2° pour l'Agence, d'alimenter la recherche et l'analyse au niveau du territoire de la région de langue française, en ce compris pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan stratégique pour la santé mentale.
§ 2. Les données socio-épidémiologiques recueillies par le service de santé mentale sont, pour chaque bénéficiaire, les suivantes
1° l'âge;
2° le genre;
3° l'état civil;
4° la nationalité;
5° la langue maternelle;
6° le lieu de vie;
7° la scolarité;
8° la catégorie professionnelle;
9° la source principale de revenus;
10° le code postal;
11° si le bénéficiaire est mineur, le nombre d'enfants habitant au domicile légal du bénéficiaire;
12° le périmètre d'accessibilité du service;
13° la nature et l'origine de la démarche;
14° les prises en charge antérieures;
15° la nature de la demande du bénéficiaire;
16° les motifs présentés lors de la première consultation;
17° la pathologie principalement décelée;
18° la proposition de prise en charge;
19° le réseau mobilisé autour du bénéficiaire.
Ces données permettent d'identifier au moins
1° les caractéristiques sociologiques et de santé mentale de la population qui consulte le service de santé mentale;
2° le périmètre d'accessibilité du lieu de consultation;
3° les parcours des bénéficiaires dans le réseau d'aide et de soins.
Les données sont communiquées de façon sécurisée une fois par an à l'Agence. Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de cet envoi.
Il appartient au service de santé mentale de rendre les données anonymes avant l'envoi à l'Agence.
Le service de santé mentale conserve les données socio-épidémiologiques visées à l'alinéa 1er dans le dossier individuel visé à l'article 570, pendant toute la durée de conservation de celui-ci.
§ 3. Les données socio-épidémiologiques transmises conformément au paragraphe 2 sont analysées par l'Agence ou par un prestataire externes désigné par l'Agence.
Chaque année, l'Agence communique aux services de santé mentale les données globalisées et, lorsqu'elles sont effectuées, les analyses réalisées avec ces données.
Ces données sont également fournies au comité de pilotage du plan stratégique pour la santé mentale.
Le Gouvernement ou son délégué détermine les modalités de la publicité des analyses. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 225, 074; En vigueur : 01-01-2024>
L. Accessibilité et infrastructure
[ '> 1 Le service de santé mentale veille à disposer de locaux aisément accessibles depuis l'ensemble du territoire qu'il dessert. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 226, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Le service de santé mentale peut être organisé en sièges distincts et comporter des antennes.
[ '> 2 ...] '> 2 .
§ 2. Chaque siège comporte au moins
[ '> 1 1°] '> 1 une salle d'attente;
[ '> 1 2°] '> 1 un local spécifique pour la fonction administrative;
[ '> 1 3°] '> 1 des bureaux de consultation [ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 2 4° des installations sanitaires. ] '> 2
L'organisation de l'accueil [ '> 2 téléphonique] '> 2 peut être commune à plusieurs sièges.
L'organisation des locaux tient compte des dispositions relatives à la conservation des dossiers individuels et des archives dans le respect de la confidentialité.
[ '> 2 § 2/1. Les locaux de chaque siège sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour les locaux occupés par un siège au moment de l'entrée en vigueur du présent article, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard
1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme;
2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999.
Le service de santé mentale qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut transférer son siège vers des locaux qui ne seraient pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, le service de santé mentale propose aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap sensoriel des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ] '> 2
§ 3. L'antenne est constituée d'un lieu de consultation externe qui ne répond pas aux critères du siège.
Le service de santé mentale veille à ce que ce lieu de consultation respecte la confidentialité des entretiens et la protection de la vie privée [ '> 2 du bénéficiaire] '> 2 .
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 166, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 227, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Lorsque le service de santé mentale est situé dans un bâtiment qui comprend d'autres institutions ou services sociaux ou de santé, des locaux formant une entité cohérente sont réservés au service de santé mentale à l'intérieur de ce bâtiment.
En aucun cas, [ '> 1 les locaux du service de santé mentale] '> 1 ne peuvent faire partie intégrante de ceux d'une structure résidentielle [ '> 1 collective ou d'un hôpital] '> 1 .
Dans tous les cas, le service de santé mentale bénéficie d'une identification claire à destination du public.
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 228, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant autre que ceux visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
Les locaux du service de santé mentale ne peuvent jamais être mis à disposition d'un prestataire indépendant visé à l'article 558, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, lorsque ce prestataire indépendant ne respecte pas les honoraires maximaux fixés dans la convention de collaboration visée à l'article 568.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 229, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Les locaux du service de santé mentale sont couverts par une attestation de conformité aux normes de sécurité délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont implantés, établie sur la base d'un rapport du service régional d'incendie.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine les heures d'ouverture des services de santé mentale, ainsi que les modalités de l'organisation de consultations à distance.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 230, 074; En vigueur : 01-01-2024>
M. Comptabilité
[ '> 1 Sans préjudice des obligations comptables imposées par le Code des sociétés et des associations, et par ses arrêtés d'exécution, le service de santé mentale tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de résultats selon le modèle déterminé par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 231, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2. - Obligations propres aux initiatives spécifiques et aux clubs thérapeutiques
A. Initiatives spécifiques
L'initiative spécifique organisée par le service de santé mentale s'intègre dans le fonctionnement du service de santé mentale et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
[ '> 1 La réalisation des missions visées dans l'accord de coopération du 8 octobre 1998 relatif à la guidance et au traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel est considérée comme une initiative spécifique. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 232, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut déroger [ '> 2 , pour les initiatives spécifiques,] '> 2 aux dispositions en matière d'implantation des locaux afin que ceux-ci soient adaptés [ '> 2 à ces initiatives spécifiques] '> 2 .
[ '> 2 ...] '> 2 .
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 233, 074; En vigueur : 01-01-2024>
B. Clubs thérapeutiques
Le club thérapeutique organisé par le service de santé mentale s'intègre dans le fonctionnement du service de santé mentale [ '> 1 et bénéficie de l'encadrement des directions administrative et thérapeutique de celui-ci] '> 1 , selon les modalités fixées par le Gouvernement.
[ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 234, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 peut déroger [ '> 2 , pour les clubs thérapeutiques,] '> 2 aux dispositions en matière d'implantation des locaux afin que ceux-ci soient adaptés [ '> 2 à ces clubs thérapeutiques] '> 2 .
La demande de dérogation est introduite et examinée en même temps que la demande d'octroi de l'agrément, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
----------
( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 235, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3. - Programmation et agrément
A. Programmation
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 236, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 2 Dans sa programmation] '> 2 , le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 veille à une répartition harmonieuse des services de santé mentale et de leurs sièges sur le territoire de la Région de langue française en tendant vers l'objectif d'au moins un service de santé mentale par 50 000 habitants et par arrondissement administratif.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 237, 074; En vigueur : 01-01-2024>
B. Agrément
[ '> 1 Le Gouvernement précise les modalités et la procédure d'octroi de l'agrément dans le respect des articles 599 à 602. Il veille au caractère contradictoire de la procédure.] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 238, 074; En vigueur : 01-01-2024>
L'agrément [ '> 1 d'une initiative spécifique ou d'un] '> 1 club thérapeutique peut être octroyé
1° soit généralement, sur la base d'une demande qui peut être effectuée en tout temps;
2° soit spécifiquement, dans le cadre d'un appel à projets thématiques dont le Gouvernement détermine les modalités.
[ '> 1 ...] '> 1 .
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 239, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Pour obtenir l'agrément, le service de santé mentale
1° dispose de la personnalité juridique
a) soit en tant qu'association sans but lucratif;
b) soit en tant qu'association internationale sans but lucratif;
c) soit en tant que fondation;
d) soit en tant que pouvoir public local;
e) soit en tant qu'association dotée de la personnalité juridique détenue majoritairement par des pouvoirs publics, à l'exception des associations ayant revêtu la forme d'une société;
2° élabore un premier projet de service, dont le contenu est défini à l'article 541;
3° s'engage à élaborer un nouveau projet de service au maximum tous les cinq ans, dans le respect de l'article 541;
4° s'engage à mettre en oeuvre son projet de service;
5° s'engage à enregistrer toute demande d'intervention, conformément à l'article 542, paragraphe 2;
6° s'engage à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 543, alinéa 3;
7° s'engage à organiser les concertations pluridisciplinaires visées aux articles 545 et 547;
8° s'engage à collaborer avec les réseaux;
9° s'engage à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale;
10° s'engage à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 555 à 568;
11° s'engage, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 570;
12° élabore un protocole de protection des données personnelles visé à l'article 570/1, alinéa 2;
13° s'engage à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 571 à 579;
14° s'engage à ne pas réclamer des coûts de prestations supérieurs à ceux fixés en exécution des articles 580 à 582;
15° s'engage à installer le conseil d'avis visé à l'article 583;
16° s'engage à recueillir et à communiquer les données socio- épidémiologiques visées à l'article 585, paragraphe 1er;
17° s'engage à disposer, pour chaque siège, de locaux conforme aux articles 587, paragraphes 2 et 2/1, 588 et 589;
18° s'engage à maintenir des heures d'ouverture conformes aux exigences arrêtées par le Gouvernement en exécution de l'article 590;
19° s'inscrit dans la programmation établie par le Gouvernement ou son délégué en exécution de l'article 597;
20° s'engage à respecter les règles déontologiques définies par le Gouvernement.
Les engagements visés à l'alinéa 1er, 6°, 9°, 10°, 15° et 17°, doivent être concrétisés au plus tard six mois à dater de l'octroi de l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.
§ 2. Pour obtenir l'agrément d'une initiative spécifique, le service de santé mentale
1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;
2° décrit l'initiative spécifique pour laquelle il demande l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires.
§ 3. Pour obtenir l'agrément d'un club thérapeutique, le service de santé mentale
1° dispose d'un agrément en tant que service de santé mentale depuis au moins six mois;
2° décrit le club thérapeutique pour lequel il demande l'agrément.
Le Gouvernement peut préciser les conditions d'agrément énumérées dans le présent paragraphe, et prévoir, si nécessaire, une ou plusieurs conditions d'agrément complémentaires. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 240, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service de santé mentale auprès du Gouvernement ou de son délégué.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum
1° le numéro d'entreprise du service de santé mentale;
2° un formulaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement ou son délégué, reprenant tous les engagements visés à l'article 600.
§ 3. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement ou son délégué. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 241, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. L'arrêté d'agrément du service de santé mentale reprend au minimum les informations suivantes
1° l'identité complète du service de santé mentale;
2° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale;
3° l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour chaque fonction;
4° le cas échéant l'indication d'une offre spécifique à destination des enfants ou des adolescents;
5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés.
Le Gouvernement complète si nécessaire la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'arrêté d'agrément d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique reprend au minimum les informations suivantes
1° l'identité complète du service de santé mentale concerné;
2° l'indication de l'initiative spécifique ou du club thérapeutique concerné;
3° l'indication du ou des sièges du service de santé mentale concernés par l'initiative spécifique ou le club thérapeutique;
4° le cas échéant, l'indication du nombre d'équivalents temps plein subventionnés accordés pour l'initiative spécifique ou le club thérapeutique; 5° le cas échéant, les frais de fonctionnement subventionnés. ] '> 1
----------
( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 242, 074; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 La dénomination du service de santé mentale agréé est systématiquement accompagnée de la mention " service de santé mentale agréé et subventionné par la Région wallonne ".] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 243, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 4. - Subventionnement
[ '> 1 Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de la subvention et de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 244, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 245, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 246, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 247, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 248, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 1 § 1er. Dans la limite des crédits disponibles, le service de santé mentale peut bénéficier d'une subvention complémentaire destinée à couvrir la fonction de liaison, lorsqu'il a confié une fonction de liaison à un membre du personnel avant le 1er janvier 2024.
Par fonction de liaison pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre l'attribution par la concertation pluridisciplinaire à un membre du personnel, pour chaque bénéficiaire, de la charge de coordonner les interventions, garantir les décisions prises et soutenir l'ensemble du processus.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités, montants, mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Le Gouvernement ou son délégué détermine les frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est accordée jusqu'au moment où la personne désignée avant le 1er janvier 2024 pour une fonction de liaison cesse d'exercer cette fonction. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 249, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 250, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 173, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 251, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 5. - Evaluation, contrôle et sanction
A. Evaluation et contrôle
[ '> 1 § 1er. Les activités de chaque service de santé mentale font l'objet d'une évaluation qualitative périodique par l'Agence.
Le service de santé mentale participe activement à son évaluation et collabore avec l'Agence pour l'élaboration et le suivi de cette évaluation.
Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure d'évaluation.
§ 2. Le contrôle administratif et financier du service de santé mentale est exercé par les membres du personnel de l'Agence désignés à cet effet.
Par contrôle administratif, il faut entendre la vérification du respect de l'ensemble des dispositions régionales par le service de santé mentale.
Par contrôle financier, il faut entendre la vérification de l'utilisation des financements reçus par le service de santé mentale, en ce compris par un contrôle des facturations effectuées.
Dans le but d'obtenir toutes informations ou tous documents utiles au contrôle, ou d'effectuer toutes constatations utiles au contrôle, ces membres du personnel peuvent
1° avoir libre accès aux locaux du service de santé mentale pendant les heures d'ouverture de ceux-ci;
2° consulter sans déplacement tous documents détenus au service de santé mentale et s'en faire remettre copie;
3° obtenir copie au format de leur choix de tous documents ou données conservées de manière électronique par le service de santé mentale;
4° entendre tout dirigeant ou membre du personnel du service de santé mentale;
5° demander par écrit ou par voie électronique au service de santé mentale tous documents, toutes informations ou explications utiles;
6° consulter auprès du Moniteur belge, auprès de la Banque-carrefour des entreprises, auprès de la Centrale des Bilans ou auprès de toutes autres sources authentiques les données relatives au service de santé mentale.
Dans la mesure du possible, le service de santé mentale veille à ce que les documents, copies, informations, visés à l'alinéa 4, et contenant des données à caractère personnel des bénéficiaires soient anonymisés.
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle visés à l'alinéa 4, les membres du personnel de l'Agence visés à l'alinéa 1er ne demandent des données à caractère personnel que si la prise de connaissance de ces données est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Ces données ne sont conservées que le temps nécessaire à l'objectif de contrôle.
Le dossier individuel visé à l'article 570 peut être consulté par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsque cette consultation est nécessaire, adéquate et proportionnelle à l'objectif de contrôle du service de santé mentale. Cette consultation ne peut jamais porter sur les éléments repris à l'article 570, § 1er, alinéa 2, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 16° et 25°.
Les pouvoirs conférés par l'alinéa 2 ne peuvent être exercés que par des médecins et infirmiers de l'Agence désignés spécifiquement à cette fin lorsqu'ils portent sur des données relatives à l'état de santé des bénéficiaires.
Le Gouvernement peut préciser les limites des pouvoirs conférés aux membres du personnel par l'alinéa 2, ainsi que les modalités d'exercice de ces pouvoirs.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle, dans le respect du principe du contradictoire. ] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 252, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 253, 074; En vigueur : 01-01-2024>
B.
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 174, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 174, 016; En vigueur : 01-01-2015>
C. Sanctions
Le Gouvernement précise les procédures [ '> 1 ...] '> 1 de retrait de l'agrément. A cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le respect du droit à être entendu préalablement à la décision.
[ '> 1 Le Gouvernement détermine la procédure de réorientation des bénéficiaires du service de santé mentale dont l'agrément a été retiré.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 254, 074; En vigueur : 01-01-2024>
A tout moment, l'agrément [ '> 1 d'un service de santé mentale, d'une initiative spécifique ou d'un club thérapeutique peut être] '> 1 retiré pour cause d'inobservation des dispositions [ '> 1 de la présente section] '> 1 ou des dispositions fixées en application [ '> 1 de celle-ci] '> 1 .
[ '> 1 Le service de santé mentale dont l'agrément a été retiré ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 255, 074; En vigueur : 01-01-2024>
En cas de non-respect des dispositions [ '> 3 de la présente section ou des dispositions fixées en application de la présente section] '> 3 , et, en particulier, lorsque le service de santé mentale persiste à ne pas respecter ses obligations, le Gouvernement fixe le régime de mise en demeure, en déterminant le délai dans lequel le service de santé mentale est tenu de se mettre en conformité.
[ '> 3 ...] '> 3
[ '> 3 ...] '> 3 .
[ '> 3 ...] '> 3 .
[ '> 3 ...] '> 3 .
Le retrait d'agrément a pour conséquence la suppression de tout octroi de subvention à partir de la date de la décision.
Lorsqu'il s'agit [ '> 3 du retrait d'un agrément pour une initiative spécifique ou club thérapeutique] '> 3 , les subventions sont réduites au prorata.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 175, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 256, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2/1. [ '> 1 - Fédérations de services de santé mentale] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 257, 074; En vigueur : 01-01-2024>
2 . [ '> 1 Pendant la période couverte par l'agrément et dans la limite des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder à la fédération de services de santé mentale une subvention annuelle destinée à couvrir des frais de personnel et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et les modalités de calcul de la subvention visée à l'alinéa précédent.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 259, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
A.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
B.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Sous-section 3.
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 44, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4. - Cadastre de l'offre et information du public
§ 1er. Tous les deux ans, [ '> 3 l'Agence transmet au Gouvernement] '> 3 un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des services de santé mentale et de la manière dont cette offre s'est déployée.
Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de "cadastre de l'offre", intègre également l'activité des centres de référence en santé mentale visés [ '> 3 au chapitre Ier/1] '> 3 .
[ '> 3 Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent paragraphe. ] '> 3
§ 2. Le cadastre de l'offre fait l'objet d'une communication adaptée à destination des services de santé mentale et des centres de référence en santé mentale, selon les dispositions définies par le Gouvernement.
Le cadastre de l'offre est transmis [ '> 3 pour information] '> 3 au Parlement par le Gouvernement [ '> 2 [ '> 3 ...] '> 3 ] '> 2 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 180, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 260, 074; En vigueur : 01-01-2024>
[ '> 3 L'Agence] '> 3 [ '> 1 met] '> 1 à disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, une liste des services de santé mentale agréés, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'entre eux, les modalités d'accessibilité et la définition de leur offre sous la forme la plus adaptée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 181, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 261, 074; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Centres de Télé-Accueil] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/14 , art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2015>
Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/14 , art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2015>
26 . [ '> 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie, à la cellule reconnue, une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par la présente section.
La subvention peut couvrir les frais de personnel et les frais de fonctionnement, selon les modalités définies par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-03-27/14 , art. 36, 017; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE III. - Assuétudes
Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par
1° " assuétudes ", la dépendance et l'accoutumance engendrées par l'usage abusif
a) de produits psychotropes licites ou illicites;
b) d'alcool ou de tabac;
c) de jeux;
2° " entourage " : toute personne entretenant des liens privilégiés avec la personne souffrant d'assuétudes;
3° " réseau " : l'ensemble des institutions spécialisées en matière d'assuétudes en particulier et d'aide et de soins en général qui interviennent, de façon simultanée ou successive en faveur des personnes souffrant d'assuétudes ou de leur entourage, ci-après désignées sous le terme de " bénéficiaires ", sous forme de concertation institutionnelle;
4° " concertation institutionnelle " : le cadre ou la collaboration entre les institutions, indépendamment d'une situation, pour que leurs professionnels puissent fonctionner ensemble quand le cas le requiert;
5° " intervision " : la création et le développement d'une synergie d'apprentissage, dans une dynamique auto-formative en établissant un contexte facilitant l'émergence de l'intelligence collective au sein d'un groupe de pairs, pour leur permettre d'interroger, d'approfondir et d'améliorer leur pratique professionnelle;
6° " supervision " : l'acte de formation de base ou continue, composée concrètement d'une série d'entretiens entre un membre du personnel des institutions visées à l'alinéa précédent et un tiers disposant d'une expérience utile dans les missions effectuées et des capacités requises pour mener à bien ces entretiens;
Le Gouvernement est habilité à étendre la liste des assuétudes visées au 1° [ '> 1 ...] '> 1 sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 182, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Dans tous les actes et autres documents, les publicités et affichages émanant du service, les réseaux et les services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes ajoutent une mention selon laquelle ils sont agréés et subventionnés par la Région wallonne, à des fins d'information.
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
Sous-section 1re. - Organisation en zones de soins
§ 1er. Le territoire de langue française de la Région wallonne est subdivisé en minimum douze zones de soins dont la délimitation géographique est définie par le Gouvernement, en tenant compte des limites territoriales des associations visées à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, ci-après désignées sous le terme de " plates-formes de concertation en santé mentale ".
Au sein de chaque zone de soins, est constitué un réseau d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, ci-après désigné sous le terme de " réseau ".
La concertation institutionnelle du réseau s'inscrit plus largement dans la concertation instituée par les plates-formes de concertation en santé mentale avec lesquelles il collabore et dans toute autre forme de concertation institutionnelle définie par le Gouvernement en fonction de l'évolution des besoins ou de l'organisation des soins et de l'aide.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, [ '> 1 ...] '> 1 , les réseaux implantés dans des zones limitrophes sont autorisés à constituer un seul réseau pour autant qu'ils restent dans les limites territoriales des plates-formes de concertation en santé mentale.
§ 3. Les réseaux qui le souhaitent, peuvent établir des conventions de collaboration visant à renforcer leurs actions mutuelles en faveur des bénéficiaires, au travers de processus de prise en charge concertés.
Le contenu minimal de la convention de collaboration entre les réseaux comporte
[ '> 1 1°] '> 1 l'identification des parties;
[ '> 1 2°] '> 1 l'objet de la collaboration;
[ '> 1 3°] '> 1 les obligations des parties dont celles relatives aux modalités de communication des informations pertinentes au regard de l'objectif poursuivi par la collaboration;
[ '> 1 4°] '> 1 le principe du respect du présent chapitre et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
[ '> 1 5°] '> 1 la durée de la convention;
[ '> 1 6°] '> 1 les conditions de résiliation de la convention;
[ '> 1 7°] '> 1 les instances compétentes en cas de litige.
Les conventions sont communiquées au Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 dans le mois de leur conclusion.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 183, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. - Missions et fonctionnement
A. Missions
§ 1er. Dans le but d'améliorer la qualité des soins et de l'aide et de favoriser la continuité des prises en charge, le réseau a spécifiquement pour missions
1° l'identification de l'offre existante en collaboration avec les plates-formes de concertation en santé mentale et de la demande d'aide et de soins en matière d'assuétudes dans la zone de soins où il exerce ses activités;
2° la concertation institutionnelle relative à la répartition des tâches et à leur complémentarité afin de développer une offre cohérente d'aide et de soins dans la zone de soins concernée, en ce compris la prise en charge des situations de crise et d'urgence, quelle que soit la nature de l'assuétude;
3° sur les plans institutionnel et méthodologique, l'appui de l'action des services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, ci-après désigné sous le terme de " services ", dans le cadre de la collaboration entre eux et les autres membres du réseau, par la conclusion de conventions ou l'élaboration d'outils communs, sur les aspects suivants
a) l'accueil et l'information des bénéficiaires;
b) l'accompagnement psychosocial;
c) la prise en charge psychothérapeutique et médicale;
d) les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;
e) la réduction des risques;
4° la collaboration avec la plate-forme de concertation en santé mentale du territoire dans lequel le réseau est inscrit;
5° l'initiation de l'intervision lorsqu'elle n'est pas encore mise en oeuvre au sein de la zone de soins ou son organisation à la demande des membres du réseau.
§ 2. Le réseau garantit à ses membres le respect du secret professionnel.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités d'exercice des missions visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 184, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. Les réseaux sont organisés sous la forme d'une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou d'une association sans but lucratif, rassemblant les personnes morales qui exercent au sein d'une zone de soins les activités suivantes
1° l'accueil et l'information des bénéficiaires;
2° l'accompagnement psychosocial;
3° la prise en charge psychothérapeutique et médicale;
4° les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;
5° la réduction des risques.
§ 2. Lorsque la zone de soins compte une ville de plus de [ '> 1 150 000] '> 1 habitants, le réseau est organisé par ladite ville, à moins qu'elle ne décide de déléguer l'organisation du réseau à une association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 précitée ou à une association sans but lucratif.
Lorsque le réseau est organisé par une ville, celle-ci s'engage à assurer la concertation institutionnelle pour les institutions ou professionnels exerçant leurs activités au sein du territoire de la zone de soins, dans les mêmes conditions, y compris lorsqu'ils sont installés en dehors de son territoire communal.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 185, 016; En vigueur : 01-01-2015>
B. Fonctionnement
Les missions du réseau s'exercent dans le cadre d'un plan d'action qui contient au moins
1° les objectifs poursuivis;
2° les modalités de mise en oeuvre des objectifs visés au 1° ;
3° les critères d'évaluation des actions développées pour atteindre les objectifs.
Le Gouvernement précise le contenu minimal du plan d'action en y incluant
1° la communication de l'information entre le réseau et ses membres;
2° l'organisation de la fonction de coordination telle que visée à l'article 632;
3° la gestion financière et la logistique.
§ 1er. Le réseau est composé de personnes morales qui exercent des activités dans le domaine des assuétudes majoritairement à l'intérieur de la zone de soins et au moins des services ayant sollicité ou obtenu l'agrément, s'il en existe.
§ 2. Sans que la liste soit limitative et dans l'objectif d'améliorer la concertation institutionnelle, le réseau veille à étendre sa composition aux personnes morales suivantes
1° les cercles de médecins généralistes visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002;
2° les associations de santé intégrée agréées en vertu du chapitre 2 du titre 1er du livre VI de la deuxième partie;
3° les services de santé mentale agréés en vertu du chapitre 2 du titre II du livre II de la deuxième partie;
4° les centres de coordination de soins et de services à domicile visés au chapitre 3, du titre 1er, du livre VI de la deuxième partie;
5° les centres de planning de consultation familiale et conjugale;
6° les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
7° les centres de réadaptation fonctionnelle sous convention avec l'INAMI;
8° la plate-forme de concertation en santé mentale au sein de laquelle s'inscrit l'action du réseau;
9° les associations de bénéficiaires.
§ 3. Le réseau est piloté par un comité, appelé " comité de pilotage " composé des délégués de toute personne morale faisant partie du réseau.
Le comité de pilotage décide des objectifs, approuve les modalités de mise en oeuvre de ceux-ci et évalue le plan d'action du réseau.
A défaut de comité de pilotage, ses missions peuvent être exercées par l'assemblée générale de l'association visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou de l'association sans but lucratif.
§ 4. Le comité de pilotage est régi par un règlement d'ordre intérieur et désigne, en son sein, le membre qui en assure la présidence.
Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur est fixé par le Gouvernement en veillant au respect des principes de la concertation institutionnelle et de l'équilibre entre les partenaires.
Le secrétariat du comité de pilotage établit les procès-verbaux qui sont tenus à la disposition du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , durant cinq années au plus.
Le comité de pilotage associe à ses travaux toute personne dont la qualification ou les compétences sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.
§ 5. Toutes les décisions du comité de pilotage requièrent la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur public et la majorité des voix des membres présents ou représentés dans le groupe des membres du secteur privé.
§ 6. Les membres du réseau s'engagent à respecter les conditions suivantes
1° ils fournissent leurs prestations sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d'opinion ou d'origine sociale;
2° ils respectent le choix de la nature de la prise en charge opéré par le bénéficiaire;
3° ils travaillent exclusivement pour des bénéficiaires qui font appel de leur propre initiative à leurs services, qu'ils fassent ou non l'objet d'une injonction judiciaire.
§ 7. Toute personne morale qui, dans la zone de soins concernée, est impliquée dans les activités visées par le réseau, a le droit de solliciter sa participation si elle répond aux conditions visées au [ '> 1 " paragraphe 5] '> 1 et avalise le plan d'action.
Sa demande est examinée et traitée par le comité de pilotage, selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur.
Le réseau a le droit de distinguer les qualités de membre effectif et de membre adhérent à ses activités, pour autant que ses statuts ou l'acte fondateur qui en tient lieu le précisent et mentionnent les droits et devoirs respectifs.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 186, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le comité de pilotage se dote d'une fonction de coordination et y désigne la ou les personnes en charge de la fonction, ci-après nommé sous le terme " le coordinateur ".
Le coordinateur assure les missions suivantes
1° l'élaboration et la mise à jour du plan d'action;
2° la mise en oeuvre des objectifs liés aux missions du réseau.
Le Gouvernement précise les modalités d'exercice des missions.
En vue de stimuler l'échange des pratiques des réseaux, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 organise au moins une fois par an une concertation rassemblant les réseaux, en y conviant les coordinateurs.
Cette concertation porte sur les modalités de réalisation des missions.
Elle fait l'objet d'une convocation adressée au moins quinze jours avant sa tenue.
La convocation comprend la date, l'heure et le lieu de la concertation, les annexes nécessaires à la bonne réalisation des travaux ainsi que la possibilité pour tout réseau d'y ajouter un complément.
L'ordre du jour y est défini. Il est accompagné du procès-verbal de la concertation précédente si celui-ci n'a pas été communiqué antérieurement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Agrément
Pour obtenir l'agrément, le pouvoir organisateur du réseau présente un plan d'action dont la mise en oeuvre est détaillée conformément aux missions et s'engage à organiser la concertation institutionnelle en faveur de ses membres conformément à la sous-section 1re de la section 2 du présent chapitre.
La demande d'agrément comporte
1° l'identification du pouvoir organisateur;
2° l'indication de la zone de soins au sein de laquelle il inscrit son activité;
3° le plan d'action du réseau avalisé par le comité de pilotage.
Le Gouvernement précise le contenu, les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément.
L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent
[ '> 1 1°] '> 1 la forme juridique du pouvoir organisateur;
[ '> 1 2°] '> 1 l'établissement du plan d'action.
Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont celles relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement ainsi qu'à la mise à jour du plan d'action visés à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 187, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément.
Chaque réseau dispose d'un agrément sous la forme d'un document spécifiant la zone de soins dans laquelle il inscrit son action.
Le plan d'action fait partie intégrante de l'agrément.
[ '> 1 Toute modification du plan d'action est approuvée par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités définies par le Gouvernement.] '> 1
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 188, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le réseau peut être agréé indépendamment de l'existence préalable de services dans sa zone de soins.
Sous-section 4. - Subventionnement
Dans les limites des disponibilités budgétaires, les subventions sont allouées au prorata du nombre d'habitants de chacune des zones de soins avec un montant minimum fixé à 30.000 euros.
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
Sous-section 1re. - Missions et fonctionnement
A. Missions
§ 1er. En sus de l'accueil et de l'information, le service exerce de manière spécifique et en faveur des bénéficiaires au moins une des missions suivantes
1° l'accompagnement psychosocial;
2° la prise en charge psychothérapeutique et médicale;
3° les soins dont au moins les soins de substitution, les cures de sevrage, la prise en charge résidentielle ou hospitalière;
4° la réduction des risques.
Ces missions s'exercent dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire.
La concertation pluridisciplinaire vise à évaluer les besoins du bénéficiaire, leur évolution, les ressources disponibles au sein du service, dans le réseau ou en dehors de celui-ci pour apporter la réponse la plus adéquate.
Elle est exercée à la fois dans le cadre du service et des relations au sein du réseau.
Elle fait l'objet d'un accord de la part du bénéficiaire, de préférence sous forme écrite et révocable à tout moment.
Le service assure sous la forme d'une mission accessoire et à la demande, la supervision et l'intervision du personnel d'institutions appartenant au réseau, lorsqu'il existe.
§ 2. Les missions s'exercent sous forme ambulatoire.
§ 3. Le Gouvernement précise les modalités d'exercice des missions visées au [ '> 1 paragraphe 1er] '> 1 du présent article dans le respect de la liberté thérapeutique et de celui de la protection de la vie privée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 189, 016; En vigueur : 01-01-2015>
§ 1er. La mission d'accueil et d'information visée à l'article 641, § 1er, est organisée de manière efficiente afin que tout bénéficiaire reçoive une réponse à sa demande, dans le meilleur délai.
Elle comporte au moins
1° l'analyse de la demande;
2° au besoin, l'orientation vers un autre service répondant à la définition du présent chapitre, toute autre institution d'aide ou de soins ou tout professionnel, dont la réponse est mieux adaptée.
Elle est organisée en partageant les ressources au sein du réseau.
Par le terme de " ressources ", il faut comprendre les outils méthodologiques destinés à l'analyse ou les sources d'information.
§ 2. Lorsque dans la zone de soins, à la suite de l'analyse de la demande, il apparaît qu'aucune réponse ne correspond à la demande ou au libre choix du bénéficiaire, la demande est orientée en fonction de ses particularités ou du choix du bénéficiaire.
La mission d'accompagnement psychosocial visée à visée à l'article 641, § 1er, 1°, assure, aussi longtemps que nécessaire et avec l'accord du bénéficiaire, un suivi individualisé, en concertation avec l'ensemble des acteurs du soin et de l'aide.
Dès lors que le bénéficiaire a marqué son accord sur la proposition d'accompagnement, qu'il s'agisse d'une personne souffrant d'assuétudes ou de son entourage, la mission visée au présent article tend à l'organisation de la réponse, l'amélioration de la situation et au rétablissement et à la réinsertion psychosociale, en l'accompagnant tout au long du parcours.
La mission relative à la prise en charge psychothérapeutique et médicale mentionnée à l'article 641, § 1er, 2°, comporte l'organisation de consultations dans le cadre ambulatoire à destination des bénéficiaires ou, à tout le moins, la collaboration avec des membres du réseau pour leur organisation.
La mission de réduction des risques visée à l'article 641, § 1er, 4°, est remplie dès lors que le service organise des activités visant à réduire les dommages liés à la consommation et à ce que le bénéficiaire dispose d'une qualité de vie et de santé conforme à et respectueuse de ses choix.
En vue d'exercer les missions visées à l'article 641, le service intègre ses activités au sein de celles du réseau de la zone de soins dans laquelle il inscrit son action.
Il autorise la participation de son personnel à des activités de supervision et d'intervision dans le but d'améliorer les pratiques.
1 . [ '> 1 Les services qui exercent une mission de réduction des risques au sens de l'article 645 sont autorisés
1° à acheter directement auprès des fournisseurs, à stocker et à fournir à leurs bénéficiaires les médicaments et dispositifs médicaux suivants
a) de l'eau pour préparation injectable en petits conditionnements à usage unique;
b) de l'acide citrique injectable en petits conditionnements à usage unique;
c) de l'acide ascorbique injectable en petits conditionnements à usage unique;
d) des tampons stériles désinfectants à usage unique;
e) des seringues et aiguilles adaptées aux pratiques des consommateurs de drogues par injection;
2° à commanditer la confection de kits de matériel stérile et de dispositifs médicaux auprès des pharmaciens, des distributeurs, des grossistes, des importateurs et des fabricants agréés par le ministre fédéral de la Santé publique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/44 , art. 2, 080; En vigueur : 01-09-2024>
B. Fonctionnement
§ 1er. Les missions du service s'exercent dans le cadre d'un plan d'action qui se compose au moins des parties suivantes
1° l'environnement du service en termes territorial et institutionnel;
2° l'organisation générale du service détaillée pour chacune des missions;
3° les objectifs;
4° les actions découlant des objectifs;
5° l'évaluation sous forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.
Les indicateurs mesurent l'écart entre l'objectif et les actions mises en oeuvre.
Le pouvoir organisateur qui introduit la demande d'agrément, est responsable de la définition du plan d'action et de sa mise en oeuvre.
§ 2. Le Gouvernement précise le contenu minimal du plan d'action en y incluant
1° l'organisation de la réponse et de la prise en charge, en particulier la définition de la concertation pluridisciplinaire et si le service est intégré dans une institution organisant d'autres activités à destination de personnes susceptibles d'être des bénéficiaires, la répartition des tâches entre le personnel du service et celui qui est financé sur la base d'autres dispositions;
2° la communication, en particulier, d'une part, les activités qui assurent la visibilité de l'action du service et, d'autre part, la communication de toute information pertinente par rapport aux activités menées entre le service et les autres membres du réseau ou au réseau lui-même;
3° les ressources affectées, quelle que soit leur nature.
1 . [ '> 1 Chaque service fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire comprenant du personnel administratif, d'aide et de soins et psychosocial.
Le Gouvernement fixe les règles de composition de l'équipe pluridisciplinaire des services.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/44 , art. 3, 080; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 2. - Agrément
Pour bénéficier de l'agrément, le service est organisé par une autorité publique ou une association sans but lucratif et exerce ses activités sur le territoire de la région de langue française.
La demande d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service auprès du Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Ce dossier comporte au moins
1° l'identification du pouvoir organisateur;
2° l'indication de la zone de soins au sein de laquelle il choisit d'inscrire son activité, à titre principal;
3° la taille de la population desservie;
4° l'indication des missions pour lesquelles l'agrément est sollicité;
5° le plan d'action du service, détaillé selon les missions sollicitées.
Le Gouvernement précise le contenu, les modalités d'introduction et de traitement de la demande d'agrément.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
L'agrément est accordé à durée indéterminée par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 dès lors qu'il est constaté que les normes sont respectées ou, pour celles qui ne peuvent l'être qu'après l'obtention de l'agrément, qu'elles font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans un délai fixé par le Gouvernement.
Les obligations qui doivent être remplies au moment de la demande d'agrément concernent
[ '> 1 1°] '> 1 la forme juridique du pouvoir organisateur;
[ '> 1 2°] '> 1 l'établissement du plan d'action.
Les obligations qui font l'objet d'un engagement de la part du pouvoir organisateur sont relatives à l'exercice des missions et au fonctionnement visés à la section 1re du présent chapitre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 190, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Chaque service dispose d'un agrément sous la forme d'un document précisant les missions pour lesquelles il est accordé, la population desservie, le lieu des activités et la zone de soins dans laquelle il inscrit son action à titre principal.
Le Gouvernement précise les procédures d'octroi de l'agrément.
§ 1er. Le service peut être agréé indépendamment de l'existence préalable d'un réseau dans sa zone de soins.
§ 2. En l'absence de réseau, la plate-forme de concertation en santé mentale dans le territoire de laquelle est inscrite la zone de soins, peut obtenir un agrément dans les mêmes conditions qu'un réseau et aussi longtemps qu'aucun réseau n'est agréé.
Dans ce cas, les modalités pratiques de transfert d'activités de la plate-forme de concertation en santé mentale au réseau agréé sont définies dans une convention.
§ 3. Lorsque aucune demande d'agrément en qualité de réseau n'a été introduite et que deux services sont agréés au sein de la même zone de soins, ils disposent d'un délai de deux ans à dater de l'agrément le plus récemment accordé pour constituer un réseau ou s'intégrer dans celui institué en application du paragraphe précédent.
Au terme de ce délai, en cas de constat d'échec, les services perdent leur agrément.
§ 4. Dans l'éventualité où les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, ne créent ni réseau, ni service dans une zone de soins, le Gouvernement est habilité à confier cette organisation à une autre zone de soins limitrophe déjà instituée et qui en fait la demande, pour autant qu'il s'agisse d'une zone de soins inscrite sur le territoire de la même plate-forme de concertation en santé mentale.
§ 5. Lorsque la zone de soins compte une ville de plus de [ '> 1 150 000] '> 1 habitants et que celle-ci n'a pris aucune initiative pour constituer le réseau au terme d'une période de deux ans, les services agréés sont autorisés par décision préalable du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 à constituer un réseau en vue de son agrément.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 191, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Subventionnement
Dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 octroie des subventions aux services agréés.
Le service agréé bénéficie de l'octroi de subventions pour la zone de soins dans laquelle il exerce son activité à titre principal.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie une subvention annuelle aux services agréés à titre d'intervention dans les frais de fonctionnement et de personnel.
Le Gouvernement arrête le mode de calcul, les conditions d'octroi et d'utilisation de la subvention.
Pour chaque service agréé dans la zone de soins, la subvention ne peut pas être inférieure, par exercice budgétaire, à 250 000 euros indexés.] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-04-25/44 , art. 4, 080; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 4. - Bénéficiaires
Le service agréé [ '> 1 accepte] '> 1 toute demande, sans condition préalable d'affiliation à une quelconque structure ou, s'il est organisé par un pouvoir organisateur offrant d'autres prestations, de recours exclusif à ses services, dans le respect du libre choix du bénéficiaire.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 193, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Lors de l'accueil, le bénéficiaire reçoit un document d'information reprenant
1° la méthodologie du service agréé auquel il fait appel;
2° toute donnée utile à sa prise en charge et à sa participation à celle-ci;
3° le coût éventuellement mis à charge du bénéficiaire;
4° la mention de l'agrément accordé par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Le Gouvernement précise le contenu minimal du document d'information.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le bénéficiaire est associé à toute décision qui le concerne.
§ 1er. Pour chaque prise en charge, il est constitué un dossier individuel contenant les données utiles à celle-ci et à la continuité des soins, dans le respect des règles déontologiques et de protection de la vie privée.
Le Gouvernement précise le contenu minimal du dossier individuel.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers individuels sont conservés au moins cinq ans après leur clôture, sous la responsabilité du pouvoir organisateur ou de la personne qu'il désigne à cette fin.
§ 2. Sur sa demande et sans préjudice d'autres dispositions, le bénéficiaire a accès à son dossier individuel et peut désigner un prestataire de soins extérieur au service ou toute autre personne de confiance pour en prendre connaissance.
§ 1er. Le service réclame au bénéficiaire, le cas échéant, à ses représentants légaux ou directement aux organismes intéressés, les honoraires ou interventions financières leur incombant en vertu des lois ou règlements.
Des consultations gratuites peuvent être données sur la base d'un règlement interne qui en fixe les modalités.
Le règlement interne ainsi que toute modification de celui-ci [ '> 1 sont transmis au Gouvernement ou son délégué, selon les modalités et délais définis par le Gouvernement] '> 1 .
§ 2. Pour les prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'assurance est réclamée soit sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, soit sur la base du forfait prévu à l'article 52 de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Quand l'intervention financière de l'assurance est réclamée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé, aucune intervention personnelle n'est exigée du bénéficiaire assuré ou de son représentant légal en dehors de celles prévues à l'article 37 de ladite loi.
Si l'intervention financière de l'assurance fait défaut, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée sur la base du paiement par prestation selon la nomenclature des soins de santé.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 194, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le service réclame, pour les prestations du personnel non médical, une intervention financière en respectant des modalités et un tarif maximum fixés par le Gouvernement.
Ce tarif est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les locaux du service et énoncés dans les documents d'information qu'il publie.
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes
Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité
Les réseaux et les services agréés utilisent les subventions pour couvrir des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement de l'exercice.
Les éventuels investissements font l'objet d'un amortissement selon les règles définies par le Gouvernement.
L'exercice se définit comme la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Le Gouvernement définit les procédures et les délais pour la justification de la subvention, ainsi que la nature des dépenses admissibles.
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 195, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Les subventions sont indexées conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Les indexations intervenues au cours de l'exercice sont prises en compte lors de la liquidation du solde de la subvention.
Le réseau ou le service agréé qui fait valoir ses droits aux subventions tient une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de sa gestion et [ '> 1 transmet les données comptables et financières au Gouvernement ou à son délégué dans les formes et délais fixés par le Gouvernement] '> 1 .
Le Gouvernement définit le plan comptable applicable à la fédération, aux réseaux et aux services.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 196, 016; En vigueur : 01-01-2015>
2 . [ '> 1 La rectification et la récupération s'effectuent le deuxième mois qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées et peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement. Si la part excédentaire est inférieure à dix pourcent de la subvention annuelle, les montants à récupérer sont déduits de la subvention suivante.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/44 , art. 6, 080; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section 2. - Evaluation, contrôle et sanctions
L'évaluation qualitative et le contrôle administratif et financier des réseaux et des services agréés, sont exercés par les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
Ils ont libre accès aux locaux du réseau ou du service et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Lorsque le service ou le réseau est agréé, il se soumet à l'évaluation organisée par le Gouvernement.
Les modalités et la périodicité de l'évaluation sont déterminées par le Gouvernement, sur la base du plan d'action et le respect des dispositions adoptées par ou en application du présent chapitre, sans que la périodicité soit inférieure à deux ans.
En cas d'évaluation défavorable, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut procéder à la suspension ou au retrait d'agrément.
La suspension de l'agrément entraîne la suspension du versement des subventions.
L'évaluation [ '> 1 est défavorable] '> 1 dès lors que délibérément le pouvoir organisateur n'a pas mis en oeuvre le plan d'action alors qu'il s'y était engagé ou que, dans le cadre de l'application du plan d'action, il n'a pas respecté les normes énoncées par ou en vertu du présent chapitre.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 197, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
A tout moment, l'agrément de tout ou partie des activités menées par un service peut être suspendu ou retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et de celles prises en exécution de celui-ci, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 notifie au réseau ou au service les manquements constatés et fixe un délai dans lequel ce dernier est tenu d'y remédier.
Si, au terme de ce délai, le réseau ou le service n'a pas donné suite à la notification, une proposition de suspension ou de retrait de l'agrément lui est adressée par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement précise les procédures de suspension et de retrait de l'agrément.
<Abrogé par DRW 2014-02-20/20 , art. 198, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Collectes de données socio-épidémiologiques
§ 1er. Pour exercer ses missions, le réseau veille à l'organisation du recueil des données socio-épidémiologiques concernant les bénéficiaires, en concertation avec ses membres.
Cette collecte a pour objectifs
[ '> 1 1°] '> 1 l'établissement du profil de la population qu'il dessert et, sur la base de ces données, l'orientation du plan d'action du réseau et ceux de ses membres;
[ '> 1 2°] '> 1 l'alimentation des recherches et des analyses au niveau de l'ensemble de la région de langue française;
[ '> 1 3°] '> 1 le respect des obligations de la Région wallonne à l'égard d'autres autorités.
Les données recueillies sont rendues anonymes selon les modalités définies par le Gouvernement.
Elles permettent d'identifier au moins les caractéristiques sociologiques de la population prise en charge, l'accessibilité du lieu d'activités, le parcours et le réseau d'aide et de soins du bénéficiaire, la nature des assuétudes rencontrées dans la population des bénéficiaires et leur prévalence, en liaison avec les données précitées.
Le Gouvernement définit la liste minimale des données faisant l'objet du recueil, les modalités de l'enregistrement, de conservation et de communication des données, dans le cadre de la concertation menée en application de l'article 633.
§ 2. Lorsque les résultats des recherches et des analyses des données sont connus, une information à destination des réseaux et des services est organisée par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 sous la forme la plus adéquate, afin d'améliorer la qualité du recueil, de leur permettre de se situer par rapport à l'ensemble des réseaux et services agréés sur le territoire de langue française et de mieux orienter l'exercice de leurs missions.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 199, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. - Fédérations
Sous-section 1re. - Reconnaissance
§ 1er. Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 reconnaît, au moins, une fédération aux fins de remplir les missions suivantes
[ '> 1 1°] '> 1 la concertation entre ses membres en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;
[ '> 1 2°] '> 1 la représentation des réseaux et des services de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;
[ '> 1 3°] '> 1 le développement d'échanges et de réflexions entre ses membres et de la participation à l'information et à la sensibilisation de ceux-ci;
[ '> 1 4°] '> 1 l'établissement de liens avec d'autres fédérations de même objet.
§ 2. La fédération qui souhaite être reconnue est organisée sous forme d'une association sans but lucratif.
Elle fournit
1° l'identification du pouvoir organisateur;
2° la liste de ses membres;
3° le programme d'activités reprenant la manière dont les missions mentionnées au paragraphe précédent seront réalisées en termes de contenu, d'objectifs, d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs et de budget.
La reconnaissance est d'une durée de quatre ans. Elle est renouvelable.
§ 3. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire établi par le Gouvernement.
Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 en accuse réception dans le délai qu'il détermine [ '> 3 ...] '> 3 .
Dès réception [ '> 3 de la demande] '> 3 , le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
[ '> 3 ...] '> 3
Le dossier soumis à la Commission permanente de la Santé visée à l'article 19 [ '> 1 ...] '> 1 , est complété par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.
§ 4. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour la période de reconnaissance.
Celui-ci peut être modifié en cours de période de reconnaissance, au moyen d'une convention.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 200, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2015-12-03/18 , art. 147, 021; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 2. - Subventionnement
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 alloue des subventions aux fédérations reconnues qui ne peuvent être inférieures à 15.000 euros pour l'ensemble des fédérations.
Ce montant est indexé conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. Les subventions allouées couvrent des dépenses de personnel et de fonctionnement dont la nature est précisée par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 201, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 3. - Evaluation
Lorsque la fédération est reconnue, elle se soumet à l'évaluation organisée annuellement par le Gouvernement.
L'évaluation est menée sous la présidence du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 sur la base du rapport d'activités dont une copie est adressée au Parlement pour information.
Les modalités consistent à
[ '> 1 1°] '> 1 évaluer les moyens affectés aux missions et le contenu des actions réalisées;
[ '> 1 2°] '> 1 mesurer les objectifs atteints et non atteints sur la base des indicateurs repris dans le programme d'activités.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 202, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 6. - Cadastre de l'offre en assuétudes et information au public
Tous les deux ans, le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 publie un rapport de synthèse, faisant état de l'offre des services et des réseaux et de la manière dont cette offre s'est déployée.
Le rapport de synthèse, désigné sous le terme de " cadastre de l'offre en assuétudes ", fait l'objet d'une communication adaptée à destination des services et des réseaux, selon les modalités définies par le Gouvernement.
Le cadastre de l'offre en assuétudes est transmis au Parlement par le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 .
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le Gouvernement [ '> 1 ou son délégué] '> 1 tient à la disposition du public, qu'il soit général ou professionnel, la liste des réseaux et des services agréés, reprenant le territoire d'intervention de chacun d'eux et la définition de leur offre sous la forme la plus adaptée.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV. [ '> 1 Plates-formes de concertation en santé mentale] '> 1
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( 1 )<DRW 2024-01-10/15 , art. 268, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 269, 074; En vigueur : 01-01-2024>
17 . [ '> 1 § 1er. A tout moment, l'agrément en qualité de plate-forme de concertation en santé mentale peut être retiré par le Gouvernement ou son délégué pour cause d'inobservation des dispositions du présent chapitre ou des dispositions fixées en application de celui-ci.
La plate-forme de concertation en santé mentale dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de retrait de l'agrément.
§ 2. Le Gouvernement précise les procédures de retrait de l'agrément.
A cet effet, le Gouvernement détermine les formes et les délais et assure le respect du caractère contradictoire de la procédure.
§ 3. En cas retrait d'agrément, le Gouvernement ou son délégué adopte les dispositions nécessaires pour assurer le suivi des missions et actions confiées aux plates-formes de concertation en santé mentale dans l'attente de l'agrément d'une nouvelle plate-forme de concertation en santé mentale.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 291, 074; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE III. [ '> 1 - Transport médico-sanitaire] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2024-01-10/15 , art. 15, 074; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. [ '> 1 - Définitions et dispositions générales] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 § 1er Au sens du présent chapitre, on entend par
1° transport médico-sanitaire : tout transport effectué contre rémunération, par route, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
2° patient : personne physique qui utilise un transport médico-sanitaire adapté à son état de santé pour se rendre chez un prestataire de soins ou le quitter;
3° véhicule sanitaire léger : tout véhicule utilisé pour le transport sanitaire de patients qui ne nécessitent ni de surveillance médicale, ni la position couchée, adapté ou non au transport de personnes à mobilité réduite;
4° ambulance : véhicule aménagé et équipé pour le transport de patient couché ou nécessitant une surveillance médicale dans la cellule sanitaire;
5° ambulancier : toute personne ayant les qualifications visées à l'article 687, 4°, qui pratique le transport médico-sanitaire;
6° service de transport médico-sanitaire : service organisé à des fins de transport médico-sanitaire en région de langue française;
7° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un service de transport médico-sanitaire disposant d'un agrément à durée indéterminée ou à titre provisoire en vertu du présent chapitre.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des prestataires de soins visés au [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 , 2°.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 203, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 Tout service de transport médico-sanitaire dont le [ '> 2 siège] '> 2 se situe en région de langue française est agréé en vertu du présent chapitre.
Tout service de transport médico-sanitaire dont le [ '> 2 siège] '> 2 se situe en dehors de la région de langue française mais au sein de l'Union européenne et qui dispose d'un agrément délivré par l'autorité compétente du territoire sur lequel son [ '> 2 siège] '> 2 se situe, ou d'un titre équivalent, est autorisé à exercer ses activités en région de langue française aux mêmes conditions que les services visés à l'article 680, 7°.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2023-04-06/05 , art. 23, 066; En vigueur : 21-10-2023>
Section 2. - Agrément
Sous-section 1re.
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 L'agrément est octroyé par le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 pour une durée indéterminée.
L'octroi de l'agrément est conditionné au respect des normes de fonctionnement visées à la section 3. Si certaines de ces normes ne peuvent être remplies qu'en cours de fonctionnement, l'exploitant s'engage à y répondre, selon les modalités et dans un délai fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi, de suspension, de refus, de retrait d'agrément et de fermeture d'urgence des services de transport médico-sanitaire.
Le Gouvernement fixe les règles de recevabilité et de composition du dossier de demande d'agrément.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 L'exploitant ayant introduit une demande d'agrément recevable et complète bénéficie d'un agrément provisoire de fonctionner jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande sans préjudice des dispositions légales applicables au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Pour bénéficier d'un agrément provisoire de fonctionner, l'exploitant ne doit pas avoir fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agrément.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Sous-section 2.
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 L'exploitant qui suspend ou cesse ses activités de transport médico-sanitaire en informe immédiatement le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , selon les modalités fixées par celui-ci.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. [ '> 1 - Normes de fonctionnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Sous-section 1er. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 § 1er. Tout véhicule affecté à une mission de service de transport médico-sanitaire satisfait aux normes en vertu du présent chapitre et aux exigences fixées par le Gouvernement.
§ 2. L'exploitant est le propriétaire des véhicules utilisés dans le cadre du service de transport médico-sanitaire sauf
1° lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente;
2° lorsqu'un véhicule est momentanément indisponible par la suite d'un accident, de panne mécanique, d'incendie ou de vol.
L'usage du véhicule de remplacement ou du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente donne lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès du Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 , selon les modalités définies par celui-ci.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. [ '> 1 - Normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par ambulance] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 Tout transport médico-sanitaire par ambulance nécessite la présence de deux ambulanciers, dont l'un dans la cellule sanitaire, au chevet du patient.
Toutefois, lorsque l'état du patient nécessite l'utilisation d'une ambulance de type B ou C, la présence d'un médecin ou d'un infirmier est requise au chevet du patient. Dans ce cas, la présence du second ambulancier n'est pas obligatoire.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 Tout transport médico-sanitaire par ambulance répond aux critères définis par le Gouvernement concernant
1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;
2° la communication et l'affichage des tarifs;
3° les mentions devant figurer sur la facture;
4° les qualifications requises des ambulanciers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;
5° la traçabilité des transports;
6° les conditions d'hygiène;
7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;
8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;
9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;
10° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des véhicules.
L'équipement technique de chaque type d'ambulance est conforme à la norme EN 1789.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Sous-section 3. [ '> 1 - Normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 Tout transport médico-sanitaire par véhicule sanitaire léger répond aux critères définis par le Gouvernement concernant
1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;
2° la communication et l'affichage des tarifs;
3° les mentions devant figurer sur la facture;
4° les qualifications requises du personnel, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire;
5° la traçabilité des transports;
6° les conditions d'hygiène;
7° l'équipement sanitaire des véhicules sanitaires légers;
8° l'équipement technique des véhicules sanitaires légers;
9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;
10° les caractéristiques extérieures et visuelles des véhicules.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Section 4. [ '> 1 - Contrôles et sanctions] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Sous-section 1er. [ '> 1 - Contrôles] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 § 1er. Le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 désigne les agents chargés de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de ses dispositions exécutoires.
§ 2. Ils peuvent, dans l'exercice de leurs missions
1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaire, notamment
a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle du respect des normes visées par le présent chapitre;
b) se faire produire ou rechercher tout document utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
2° pénétrer dans les locaux du service de transport médico-sanitaire, dans les ambulances ou dans les véhicules sanitaires légers.
Ils peuvent recourir à la force publique pour l'exercice de leurs missions.
§ 3. Ils dressent des procès-verbaux de constatation qui valent jusqu'à preuve du contraire.
Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant dans un délai de quinze jours qui suit le jour du constat des faits.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Sous-section 2. [ '> 1 - Sanctions et amendes] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
A. [ '> 1 Fermeture d'urgence, suspension, refus et retrait] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 En cas de non-respect du présent chapitre, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 peut procéder à la suspension, au refus ou au retrait de l'agrément selon les conditions qu'il fixe.
Si un manquement grave visé à l'alinéa 1er, susceptible de porter préjudice à la santé ou à la sécurité des patients est constaté, le Gouvernement [ '> 2 ou son délégué] '> 2 procède à la fermeture urgente du service de transport médico-sanitaire.
L'agrément du service de transport médico-sanitaire par véhicule sanitiare léger est suspendu de plein droit si l'autorisation d'exploiter délivrée en vertu des dispositions relatives aux service de taxis collectifs du décret du 18 octobre 2007 relatif aux service de taxis et aux service de location de voitures avec chauffeur est arrivée à échéance, n'est pas renouvelée dans le délai prescrit, est suspendue ou a fait l'objet d'un retrait.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
B. [ '> 1 Sanctions pénales] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui exercent une activité de transport médico-sanitaire sans être titulaire d'un agrément, ou à la suite d'un retrait d'agrément ou d'une fermeture d'urgence.
Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui contreviennent aux normes visées à la section 3 du présent chapitre.
§ 2. Les cours et tribunaux pourront interdire au condamné en vertu du [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 de gérer un service de transport médico-sanitaire soit lui-même, soit par personne interposée. Cette interdiction ne pourra excéder dix ans.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 203, 016; En vigueur : 01-01-2015>
C. [ '> 1 Sanctions administratives] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 § 1er. Est passible d'une amende administrative
1° l'exploitant qui fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète ou omet de faire une déclaration quant aux obligations prévues par ou en vertu du présent chapitre;
2° l'exploitant qui entrave l'exercice des missions des agents visés à l'article 690, § 1er;
3° l'exploitant qui ne donne pas suite aux injonctions du Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 dans le délai qui lui est imparti.
§ 2. L'amende administrative est fixée à
1° 2.000 euros pour les infractions visées au [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 , 1°;
2° 1.000 euros pour les infractions visées au [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 , 2°;
3° 500 euros pour les infractions visées au [ '> 2 paragraphe 1er] '> 2 , 3°.
§ 3. En cas de récidive dans l'année de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés.
§ 4. Le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 désigne un fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives au sein de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.
Le fonctionnaire désigné notifie l'amende administrative au gestionnaire concerné dans le mois de sa décision.
Elle est payable dans les deux mois de la notification, au compte général des recettes du Service public de Wallonie.
§ 5. Le Gouvernement définit la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 203, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Section 5. [ '> 1 - Rapport d'activités] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2
Sur la base de l'ensemble des rapports transmis [ '> 2 en exécution de l'article 46] '> 2 , le Gouvernement [ '> 3 ou son délégué] '> 3 élabore une synthèse de l'activité du transport médico-sanitaire au sein de la région de langue française et la présente au Parlement wallon en fin de législature.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 204, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Livre VII. [ '> 1 Soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles] '> 1
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( 1 )<DRW 2023-03-23/05 , art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2023>
TITRE Ier. [ '> 1 Agrément des maisons arc-en-ciel] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-04-11/04 , art. 3, 013; En vigueur : 12-05-2014>
CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Définitions ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2014-04-11/04 , art. 4, 013; En vigueur : 12-05-2014>
41 . [ '> 1 Sur proposition de l'Agence, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut allouer aux maisons d'hébergement collectif reconnues une intervention couvrant des dépenses liées à l'accompagnement social et à l'intégration des résidents sur la base d'une convention de revalidation au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 6°, du présent Code.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2018-03-29/39 , art. 53, 033; En vigueur : 10-05-2018>
PARTIE 3. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Par dérogation à l'article 66, 1°, 2° et 4°, sont considérés comme maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial les services ou institutions qui, le 1er octobre 2004, sont agréés en tant que centres d'accueil pour adultes ou maisons maternelles et qui
1° bénéficient, pour partie ou totalité de leurs infrastructures agréées d'hébergement, d'une aide en matière de logements de transit tels que visés par les articles 31 et 56 du Code wallon du logement;
2° ayant bénéficié de l'aide visée au 1°, bénéficient à nouveau de celle-ci en vue de rénover ou de restructurer partiellement ou totalement leurs infrastructures agréées d'hébergement.
Par dérogation à l'article 66, 1°, 2° et 4°, les maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial qui bénéficient d'une aide en matière de logements de transit conservent leur qualité de maisons d'accueil, maisons de vie communautaire ou maisons d'hébergement de type familial.
Par dérogation à l'article 120, les assistants sociaux affectés à la médiation de dettes sur la base d'une expérience professionnelle de trois ans avant la date du 1er janvier 2007 sont dispensés de l'obligation de suivi de la formation de base.
Les projets subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, pour l'année précédant le 1er juin 2009, bénéficieront dans les mêmes conditions des dispositions prévues aux articles 163 et 164.
De manière transitoire, étant donné la suppression de la formation spécifique à cette fonction, les aides seniors occupées par les services à la date du 1er janvier 2009 ne sont qualifiées que pour aider les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans minimum, les personnes adultes reconnues handicapées de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration, les familles ayant à charge une personne adulte reconnue handicapée de manière permanente et définitive à 66 % au moins et dont la preuve est apportée au moyen de l'une des attestations reconnues par l'administration.
<Abrogé par DRW 2023-10-12/14 , art. 53, 069; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2023-10-12/14 , art. 53, 069; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2023-10-12/14 , art. 53, 069; En vigueur : 01-01-2024>
Les titres de fonctionnement valides au jour d'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées sont réputés avoir été octroyés pour une durée illimitée à l'exception des titres de fonctionnement provisoire et des titres de fonctionnement suspendus.
Le [ '> 1 titre] '> 1 II du [ '> 2 livre] '> 2 V entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Par dérogation à l'article 467, n'est pas considérée comme une première demande d'agrément, celle qui est introduite par un centre de coordination dont une part de son activité ou la totalité a fait l'objet d'un agrément sur la base du décret de la Communauté française du 19 juin 1989 organisant l'agrément et le subventionnement des centres de coordination de soins et de services à domicile.
Les centres de coordination visés à l'article 704 qui ont introduit une demande d'agrément recevable, continuent à bénéficier de leur agrément et des subventions y afférentes établies dans le régime précédent jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément.
Durant l'instruction des demandes, et dans un délai de six mois au plus tard à dater de la fin du délai d'introduction des demandes d'agrément, les centres visés à l'alinéa précédent, peuvent modifier leur demande d'agrément.
§ 1er. Pour la détermination de l'avance relative à la première subvention aux centres de coordination visés à l'article 704, les activités visées à l'article 469, § 1er, 3°, b) et c) sont évaluées sur la base du nombre de bénéficiaires ayant reçu l'intervention d'au moins deux services ou prestataires d'aide et de soins à domicile simultanément dont un relève soit des soins infirmiers à domicile, soit de l'aide aux familles ou est un service social distinct de l'organisation des deux premiers services, tel que figurant dans le rapport d'activités le plus récent.
Le Gouvernement précise la manière dont ces activités sont prises en compte.
La subvention est liquidée en corrigeant l'avance sur la base de l'activité constatée durant ce premier exercice.
§ 2. Par dérogation à l'article 469 et suivants, les centres de coordination visés à l'article 704 maintiennent, durant deux années au plus, le bénéfice de la subvention allouée sous l'empire du décret du 19 juin 1989 au prorata d'un pourcentage défini par le Gouvernement, dès lors que le financement accordé sur la base du [ '> 2 livre] '> 2 6, [ '> 1 titre] '> 1 1er, [ '> 3 chapitre] '> 3 3, [ '> 4 section] '> 4 2, du présent Code, leur est moins favorable.
Le Gouvernement établit le pourcentage de manière dégressive en vue de permettre aux centres de coordination de s'adapter progressivement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 212, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 4 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 214, 016; En vigueur : 01-01-2015>
Le personnel engagé sous contrat de travail ou recruté sous statut au plus tard le 1er janvier 2010 dans un centre de coordination visé à l'article 704 et qui ne satisfait pas aux conditions d'accès aux fonctions, est réputé satisfaire aux conditions fixées par le [ '> 2 livre] '> 2 6, [ '> 1 titre] '> 1 1er, [ '> 3 chapitre] '> 3 3, [ 4 section] 4 2, du présent Code.
Le personnel engagé sous contrat de travail ou recruté sous statut le 1er janvier 2010 dans un centre de coordination non agréé, fait la preuve d'une expérience d'au moins six années dans ce poste, s'il ne satisfait pas aux conditions d'accès à la fonction de coordination, selon les modalités définies par le Gouvernement.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 212, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 214, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 262, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 263, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 264, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 265, 074; En vigueur : 01-01-2024>
<Abrogé par DRW 2024-01-10/15 , art. 266, 074; En vigueur : 01-01-2024>
§ 1er. Le réseau ou le service agréé en vertu du décret du 27 novembre 2003, introduit une nouvelle demande d'agrément dans les six mois qui suivent le 1er août 2010.
La demande est obligatoirement complétée endéans cette période par le plan d'action.
A défaut, il n'est plus agréé au terme de la période de six mois précitée.
§ 2. Dès l'introduction de sa demande d'agrément, le réseau ou le service dispose d'un agrément provisoire de six mois au cours duquel il se met en conformité avec les normes visées respectivement à la sous-section 2 de la section 2 et à la sous-section 1re de la section 3 du chapitre 3 du [ '> 1 livre] '> 1 VI.
Le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour examiner les demandes d'agrément.
Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est intervenue, les pouvoirs organisateurs concernés maintiennent leur droit aux subventions allouées pour les frais de personnel et de fonctionnement sur la base du décret du 27 novembre 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2 .
§ 4. Par dérogation à l'article 640, pour le premier exercice d'application du chapitr 3 du [ '> 1 livre] '> 1 VI, le montant total des subventions allouées aux réseaux est plafonné au montant total dont auraient bénéficié les réseaux si tous avaient été agréés et subventionnés sur la base du décret du 27 novembre 2003 au 31 décembre 2010.
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( 1 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 2 )<DRW 2024-04-25/44 , art. 7, 080; En vigueur : 01-09-2024>
[ '> 1 Tout service de transport médico-sanitaire titulaire d'un agrément en vertu du décret du 29 avril 2004 introduit une demande d'agrément recevable et complète dans les six mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du [ '> 3 livre] '> 3 VI de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code.
A défaut, il n'est plus agréé au terme de la période précitée.
Dès l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, conformément à la section 2 du chapitre 4 du [ '> 2 titre] '> 2 [ '> 3 livre] '> 3 VI de la deuxième partie de la partie décrétale du Code, le service peut continuer à exercer ses activités jusqu'au jour où il est statué quant à son agrément à durée indéterminée.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 210, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2013>
[ '> 1 Par dérogation à l'article 687, alinéa 2, [ '> 2 ...] '> 2 et sans préjudice de la norme EN 1789, les ambulances en activité au sein d'un service de transport médico-sanitaire agréé au jour de l'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 du [ '> 3 livre] '> 3 Livre 6 de la deuxième partie de la partie décrétale du présent Code restent soumises aux normes techniques telles qu'elles étaient définies par ou en vertu du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2005 portant application du décret du 29 avril 2004 relatif au transport médico-sanitaire.] '> 1
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( 1 )<DRW 2013-10-10/13 , art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2013>
( 2 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 208, 016; En vigueur : 01-01-2015>
( 3 )<DRW 2014-02-20/20 , art. 211, 016; En vigueur : 01-01-2015>
[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 469, § 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la subvention d'un centre de coordination des soins et de l'aide à domicile agréé au 1er janvier 2015 est calculée, dans les limites des disponibilités budgétaires, conformément aux règles suivantes
1° pour l'exercice 2016, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2013 et 2014;
b) le montant escompté pour 2015;
2° pour l'exercice 2017, la subvention est égale à la moyenne obtenue en additionnant
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2014 et 2015;
b) le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2016 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, § 1er ;
3° pour l'exercice 2018, la subvention est égale, à la moyenne obtenue en additionnant
a) les montants contrôlés et effectivement perçus pour les exercices 2015 et 2016;
b) le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire 2017 en fonction de l'activité exercée par chaque centre, conformément à l'article 469, § 1er.
§ 2. Pour le centre qui, durant l'exercice 2015, a obtenu une extension de territoire, une subvention supplémentaire égale au montant déterminé en application de l'article 469, § 1er, 2°, lui est octroyée pour l'exercice auquel cette extension se rapporte.
Le centre pour lequel l'extension de territoire peut être assimilée à un nouvel agrément se voit octroyer la subvention prévue, conformément à l'article 469, § 2. Le tiers de ces montants sera effectivement pris en compte. "
§ 3. Pour un nouveau centre, qui obtiendrait un agrément lors des années budgétaires 2016, 2017 ou 2018, sa subvention initiale sera calculée conformément à l'article 469, § 2. Pour l'année qui suit, elle consistera en la moyenne du montant perçu la première année, avec le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de la seconde année en fonction de l'activité exercée par le centre, conformément à l'article 469, § 1er. Pour la troisième année éventuelle, la subvention consistera en la moyenne entre les montants contrôlés et effectivement perçus les deux premières années, et le montant obtenu en répartissant l'enveloppe budgétaire de la troisième année en fonction de l'activité exercée par le centre, conformément à l'article 469, § 1er.] '> 1
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( 1 )<DRW 2016-02-18/02 , art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2013>
<Abrogé par DRW 2013-10-10/13 , art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2013>
Fiche des modifications
DECRET REGION WALLONNE du 18-12-2024 publié le 10-01-2025
Articles modifiés
28/1; 43/11; 43/31/1; 47/17; 410/30; 410/48; 410/49; 410/50; 410/51; 43/49; 469
DECRET REGION WALLONNE du 29-04-2024 publié le 09-09-2024
Article modifié : 147-149
DECRET REGION WALLONNE du 14-03-2024 publié le 28-08-2024
Articles modifiés
117/1; 117/2; 117/3; 117/4; 117/5; 117/6; 117/7; 117/8; 117/9; 117/10; 117/11; 117/12; 117/13
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 19-08-2024
Articles modifiés
47/5; 47/6; 47/6/1; 47/6/2; 47/6/3; 47/6/4; 47/6/5; 47/6/6; 47/6/7; 47/6/8; 47/6/9; 47/6/10; 47/6/11; 47/6/12;
Articles modifiés
47/6/13; 47/6/14
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 14-08-2024
Articles modifiés
646/1; 647/1; 655; 666/1; 666/2; 713
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 05-07-2024
Articles modifiés
66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 80; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 98; 99; 101; 103; 104; 105; 107; 108; 109; 112; 114; 115; 117
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 04-07-2024
Article modifié : 499
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 04-07-2024
Article modifié : 524-538
DECRET REGION WALLONNE du 25-04-2024 publié le 01-07-2024
Articles modifiés
6; 6/1
DECRET REGION WALLONNE du 14-03-2024 publié le 27-05-2024
Articles modifiés
187; 188; 189; 193; 196; 197; 197/1; 197/2; 198; 199; 204; 205; 208; 210-215; 218/1; 218/3; 218/4; 218/6; 218/8; 218/9; 218/12; 218/13; 218/19; 218/19/1
DECRET REGION WALLONNE du 14-03-2024 publié le 24-04-2024
Articles modifiés
150; 151; 151/1; 151/2; 152; 152/1; 152/2; 152/3; 152/7; 152/8; 152/4; 152/5; 152/6; 152/9; 152/10; 152/11; 153; 153/2; 153/3; 153/4; 153/5; 153/7; 153//8; 153/9; 153/10; 153/11; 153/12; 153/13; 154; 154/1; 154/2; 154/4; 155/1; 155/5; 155/2; 155/3; 155/4; 155/6; 155/7; 155/8; 155/9; 155/10; 155/11; 156; 157; 157/1 Entrée en vigueur à déterminer.
DECRET REGION WALLONNE du 14-03-2024 publié le 17-04-2024
Articles modifiés
48; 49; 52; 54; 55; 55/1; 56
DECRET REGION WALLONNE du 10-01-2024 publié le 25-03-2024
Articles modifiés
47/19; 47/20; 47/21; 47/22; 47/23; 47/24; 491/32; 491/33; 491/34; 491/35; 491/36; 491/37; 491/38; 491/39; 491/40; 491/41; 491/42; 491/43; 491/44; 491/45; 491/46; 491/47; 491/48; 491/49; 491/50; 618-622; 538/1; 538/2; 538/3; 538/4; 538/5; 538/6; 538/7; 538/8; 538/9; 538/10; 538/11; 538/12; 538/15; 538/16; 538/17; 538/18; 538/19; 538/20; 538/21; 538/22; 538/23; 538/24; 538/25; 538/26; 538/27; 538/28; 538/29; 538/30; 538/31; 538/32; 538/33; 538/34; 538/35; 538/36; 538/37; 538/38; 538/39; 538/40; 538/41; 538/42
Articles modifiés
538/42; 538/43; 538/44; 538/45; 538/46; 538/47; 538/48; 538/49; 538/50; 538/51; 538/52; 538/53; 538/54; 538/55; 538/56; 538/57; 538/58; 538/59; 538/60; 538/61; 538/62; 538/63; 53; 538/64; 538/65; 538/66; 538/67; 538/68; 538/69; 538/70; 538/71; 538/72; 538/73; 538/74; 538/75; 538/76; 538/77; 538/78; 538/79; 538/80; 538/81; 538/82; 539; 539/1; 540; 540/1; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 570/1; 571; 572; 573
Articles modifiés
574; 574/1; 574/2; 575; 575/1; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 588/1; 590; 591; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604-609; 611; 612; 613; 615; 616; 617; 617/1; 617/2; 623; 624; 708; 709-712; 418/1; 679/1; 679/2; 679/3; 679/4; 679/5; 679/6; 679/7; 679/8; 679/9; 679/10; 679/11; 679/12; 679/13; 679/14; 679/15; 679/16; 679/17
DECRET REGION WALLONNE du 13-12-2023 publié le 20-03-2024
Article modifié : 469
Articles modifiés
10/4; 43/11; 28/1; 11/1; 18/1
Article modifié : 43/31/1
Article modifié : 346
DECRET REGION WALLONNE du 25-01-2024 publié le 15-03-2024
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 25-01-2024 publié le 04-03-2024
Article modifié : 694/2
DECRET REGION WALLONNE du 12-10-2023 publié le 14-12-2023
Articles modifiés
47/7; 47/17/1; 47/17/2
DECRET REGION WALLONNE du 12-10-2023 publié le 05-12-2023
Articles modifiés
3; 4; 4/1; 5-5/5; 5/6; 6; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 8/1; 9; 10; 11; 11/1; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17; 18; 18/1; 20; 21/1; 22/1; 22/2; 24; 24/1; 25/1; 25/2; 25/4; 26; 26/1; 26/4; 27; 28/2; 28/6; 28/8; 28/9; 29/1; 29/3; 43; 43/1; 699-701
ARRETE REGION WALLONNE du 07-09-2023 publié le 17-11-2023
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 06-04-2023 publié le 11-10-2023
Articles modifiés
44/3; 122; 149/3; 149/13; 149/15; 155/2; 380; 410/0-410/54; 418/6; 418/10; 491/17; 513; 624/7; 681; 694/1; 694/3; 694/9
DECRET REGION WALLONNE du 28-06-2023 publié le 06-10-2023
Article modifié : 26
DECRET REGION WALLONNE du 13-07-2023 publié le 12-09-2023
Articles modifiés
46/1; 46/2; 46/3; 46/4; 46/5; 46/6; 335; 366§2
DECRET REGION WALLONNE du 01-06-2023 publié le 26-06-2023
Article modifié : 47/15bis
DECRET REGION WALLONNE du 23-03-2023 publié le 22-05-2023
Articles modifiés
694/1 ; 694/2 ; 694/3 ; 694/4 ; 694/5 ; 694/8 ; 694/9 ; 694/10 ; 694/11
DECRET REGION WALLONNE du 21-12-2022 publié le 08-03-2023
Article modifié : 469
Articles modifiés
10/4; 43/11; 28/1; 11/1; 18/1
Article modifié : 43/31/1
DECRET REGION WALLONNE du 05-05-2022 publié le 27-05-2022
Article modifié : 321
DECRET REGION WALLONNE du 05-05-2022 publié le 18-05-2022
Articles modifiés
149/1; 149/11
DECRET REGION WALLONNE du 22-12-2021 publié le 07-03-2022
Articles modifiés
469; 43/11; 28/1; 11/1; 18/1; 43/31/1
DECRET REGION WALLONNE du 03-02-2022 publié le 25-02-2022
Articles modifiés
5; 5/6; 44/6; 47/7; 47/8; 47/10; 47/11; 47/12; 47/13; 47/14; 47/15; 47/15/1; 47/16; 47/16/1; 47/17; 47/18; 410/1; 410/3; 410/5; 410/6; 410/7; 410/8; 410/9; 410/10; 410/11; 410/12; 410/13; 410/14; 410/15; 410/16; 410/17; 410/18; 410/20; 410/21; 410/22; 410/23; 410/24; 410/25; 410/26; 410/27; 410/28; 410/29; 410/30; 410/31; 410/32; 410/33; 410/34; 410/35; 410/36; 410/38; 410/39; 410/40
DECRET REGION WALLONNE du 15-07-2021 publié le 28-09-2021
Articles modifiés
43/48; 43/2
DECRET REGION WALLONNE du 15-07-2021 publié le 27-07-2021
Articles modifiés
327; 328; 329; 330; 331
DECRET REGION WALLONNE du 17-12-2020 publié le 01-03-2021
Article modifié : 469
Articles modifiés
10/4; 43/11; 28/1; 11/1; 18/1
ARRETE REGION WALLONNE du 16-12-2020 publié le 22-12-2020
Article modifié : 47/17bis
DECRET REGION WALLONNE du 03-12-2020 publié le 17-12-2020
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 15-10-2020 publié le 16-12-2020
Articles modifiés
11/1; 18/1; 43/7
DECRET REGION WALLONNE du 15-10-2020 publié le 26-10-2020
Articles modifiés
47/15; 47/15bis; 47/15ter
DECRET REGION WALLONNE du 01-10-2020 publié le 19-10-2020
Article modifié : 43/32-43/57
DECRET REGION WALLONNE du 16-07-2020 publié le 22-07-2020
Articles modifiés
47/15; 47/15bis
DECRET REGION WALLONNE du 19-12-2019 publié le 28-02-2020
Articles modifiés
469; 43/11; 28/1
DECRET REGION WALLONNE du 19-12-2019 publié le 27-02-2020
Articles modifiés
43/11; 28/1
DECRET REGION WALLONNE du 12-12-2019 publié le 23-12-2019
Articles modifiés
411; 412; 413bis
DECRET REGION WALLONNE du 02-05-2019 publié le 14-10-2019
Articles modifiés
5/6; 44/6; 47/7; 47/8; 47/9; 47/10; 47/11; 47/12; 47/13; 47/14; 47/15; 47/16; 47/17; 47/18; 410/1; 410/2; 410/3; 410/4; 410/5; 410/6; 410/7; 410/8; 410/9; 410/10; 410/11; 410/12; 410/13; 410/14; 410/15; 410/16; 410/17; 410/18; 410/19; 410/20; 410/21; 410/22; 410/23; 410/24; 410/25; 410/26; 410/27; 410/28; 410/29; 410/30; 410/31; 410/32; 410/33; 410/34; 410/35; 410/36; 410/37; 410/38; 410/39; 410/40
DECRET REGION WALLONNE du 02-05-2019 publié le 11-10-2019
Articles modifiés
1; 24/1; 43/2; 43/7; 491/3; 491/4; 491/5; 491/6; 491/7; 491/8; 491/9; 491/10; 491/11; 491/12; 491/13; 491/14; 491/15; 491/16; 491/17; 491/18; 491/19; 491/20; 491/21; 491/22; 491/23; 491/24; 491/25; 491/26; 491/27; 491/28; 491/29; 491/30; 491/31; 418/2
DECRET REGION WALLONNE du 02-05-2019 publié le 01-08-2019
Articles modifiés
149/1; 149/2; 149/3; 149/4; 149/5; 149/6; 149/7; 149/8; 149/9; 149/10; 149/11; 149/12
DECRET REGION WALLONNE du 04-04-2019 publié le 31-05-2019
Article modifié : 152/7 Entrée en vigueur à déterminer.
DECRET REGION WALLONNE du 14-02-2019 publié le 01-04-2019
Articles modifiés
43; 43/7; 334; 335; 336; 346; 348; 352; 358; 359; 338; 339; 341/1; 342; 349; 351; 360; 365; 380; 383; 400; 410/1; 410/2; 410/3; 410/4; 410/5; 410/6; 410/7; 410/8; 410/9; 410/10; 410/11; 410/12; 410/13
ARRETE REGION WALLONNE du 17-01-2019 publié le 19-03-2019
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 30-11-2018 publié le 26-02-2019
Article modifié : 469
DECRET REGION WALLONNE du 31-01-2019 publié le 08-02-2019
Articles modifiés
4/1; 6; 18/1; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 11; 12; 13; 14; 24/1
DECRET REGION WALLONNE du 08-11-2018 publié le 07-12-2018
Articles modifiés
150; 151; 151/1; 152; 152/1; 152/2; 152/3; 152/4; 152/5; 152/6; 152/7; 152/8; 152/9; 153; 153/1; 153/2; 153/3; 153/7; 153/8; 154; 154/1; 154/4; 155; 155/2; 155/7; 157; 157/1; 157/2
DECRET REGION WALLONNE du 08-11-2018 publié le 05-12-2018
Articles modifiés
1; 28/2; 31; 32; 43/2; 43/3; 43/4; 43/5; 43/6; 43/7; 43/8; 43/9; 43/10; 43/11; 43/12; 43/13; 43/14; 43/15; 43/16; 43/17; 43/18; 43/19; 43/20; 43/21; 43/22; 43/23; 43/24; 43/25; 43/26: 43/27; 43/28; 43/29; 43/30; 43/31
DECRET REGION WALLONNE du 17-07-2018 publié le 05-10-2018
Articles modifiés
418/14; 283/1; 118; 121
DECRET REGION WALLONNE du 29-03-2018 publié le 30-04-2018
Articles modifiés
47/4; 694/15; 194/16; 164/17; 694/18; 694/19; 694/20; 694/21; 694/22; 694/23; 694/24; 694/25; 694/26; 694/27; 694/28; 694/29; 694/30; 694/31; 694/32; 694/33; 694/34; 694/35; 694/36; 694/37; 694/38; 694/39; 694/40; 694/41
DECRET REGION WALLONNE du 01-03-2018 publié le 12-03-2018
Articles modifiés
149/13; 149/14; 149/15; 149/16; 149/17; 149/18; 149/19
DECRET REGION WALLONNE du 08-02-2018 publié le 01-03-2018
Article modifié : 28/2
DECRET REGION WALLONNE du 23-03-2017 publié le 02-05-2017
Articles modifiés
48; 56/1; 56/2; 56/3; 56/4; 56/5; 56/6; 56/7; 56/8; 56/9; 56/10; 56/11; 56/12; 56/13
DECRET REGION WALLONNE du 16-02-2017 publié le 05-04-2017
Article modifié : 43/1
DECRET REGION WALLONNE du 21-12-2016 publié le 29-12-2016
Articles modifiés
28; 334; 335; 336; 364
DECRET COMMUNAUTE FRANCAISE du 13-10-2016 publié le 22-12-2016
Articles modifiés
134-146; 166-182
DECRET REGION WALLONNE du 20-10-2016 publié le 10-11-2016
Articles modifiés
2/2; 4; 5; 5/1; 5/2; 11; 18; 21; 375
DECRET REGION WALLONNE du 28-04-2016 publié le 09-05-2016
Articles modifiés
69; 75; 89; 114; 115; 116
DECRET REGION WALLONNE du 28-04-2016 publié le 09-05-2016
Articles modifiés
152; 152/3; 152/4; 152/5; 152/6; 152/7; 152/8; 152/9; 152/10; 152/11; 153; 155
DECRET REGION WALLONNE du 18-02-2016 publié le 26-02-2016
Article modifié : 717
DECRET REGION WALLONNE du 17-12-2015 publié le 25-01-2016
Articles modifiés
334; 336; 364; 335
DECRET REGION WALLONNE du 03-12-2015 publié le 14-12-2015
Articles modifiés
1-30; 1; 2; 2/1; 2/2; 2/3; 3; 4; 4/1; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 6; 6/1; 7; 7/1; 7/2; 7/3; 8; 8/1; 8/2; 8/3; 9; 10; 11; 11/1; 12; 13; 14; 15; 16; 16/1; 17; 18; 18/1; 18/1; 19; 20; 21; 22; 22/1; 22/2; 22/3; 23; 24; 25; 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 26; 26/1; 26/2; 26/3; 26/4; 26/5; 26/6; 27; 27/1; 28; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/5; 28/6; 28/7; 28/8; 28/9; 28/10; 29; 29/1; 29/2; 29/3; 29/4; 30; 30/1; 30/2; 42; 41; 43; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290-314; 315; 316; 317; 320; 321; 324; 325
Articles modifiés
332; 619; 675
DECRET REGION WALLONNE du 16-10-2015 publié le 30-10-2015
Articles modifiés
418/3; 418/4; 418/5; 418/6; 418/7; 418/8; 418/9; 418/10; 418/11; 418/12; 418/13; 418/14
DECRET REGION WALLONNE du 22-01-2015 publié le 02-02-2015
Articles modifiés
44/1-44/5; 47/3
DECRET REGION WALLONNE du 12-12-2014 publié le 29-12-2014
Articles modifiés
418/1; 418/2; 491/2
ARRETE REGION WALLONNE du 15-05-2014 publié le 09-07-2014
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 28-04-2014 publié le 04-06-2014
Article modifié : 149/1-149/12
DECRET REGION WALLONNE du 11-04-2014 publié le 12-05-2014
Article modifié : 694/1-694/14
DECRET REGION WALLONNE du 27-03-2014 publié le 18-04-2014
Articles modifiés
150; 151; 152; 152/1; 152/3; 152/4; 152/5; 152/6; 152/7; 152/8; 152/9; 152/10; 152/11; 153; 153/1; 153/2; 153/3; 153/4; 153/5; 153/9; 153/7; 153/8; 154; 154/1; 154/2; 154/3; 154/4; 155; 155/1; 155/2; 155/3; 155/4; 155/5; 155/6; 156; 157; 157/1; 157/2; 158-165
DECRET REGION WALLONNE du 27-03-2014 publié le 11-04-2014
Article modifié : 65/1-65/12
DECRET REGION WALLONNE du 27-03-2014 publié le 11-04-2014
Articles modifiés
420; 420/1; 421; 426; 426/1
DECRET REGION WALLONNE du 27-03-2014 publié le 11-04-2014
Article modifié : 624/1-624/26
DECRET REGION WALLONNE du 20-02-2014 publié le 25-03-2014
Articles modifiés
2; 3; 4; 7; 15; 29; 31; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47/1; 47/2; 52; 53; 54; 58; 59; 63; 64; 66; 72; 77; 84; 89; 94; 103; 104; 105; 106; 110; 111; 112; 113; 115; 117; 125; 127; 128; 129; 130; 133; 141; 147; 150; 163; 167; 170; 175; 178; 219; 220; 222; 228; 230; 233; 235; 236; 241; 242; 246; 250; 252; 253; 254; 256; 334; 340; 341; 342; 346; 357; 358; 359; 362; 365; 366; 368; 369; 371; 373; 375; 376; 377; 381; 382; 383; 385; 387; 391; 392; 397; 399; 401; 404; 405; 407; 410; 418; 416; 417; 419; 423; 425; 427; 434; 436; 439; 440; 442; 452; 455; 458; 459; 460; 462; 469
Articles modifiés
472; 473; 474; 475; 476; 478; 479; 484; 487; 491; 502; 508; 508; 516; 527; 533; 538; 539; 540; 543; 547; 550; 551; 556; 558; 562; 563; 566; 568; 569; 570; 573; 574; 579; 584; 585; 587; 590; 600; 601; 602; 603; 607; 610; 614; 617; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 627; 628; 629; 631; 636; 638; 641; 650; 653; 655; 656; 660; 664; 666; 669; 673; 674; 675; 676; 677; 680; 691; 692; 693; 699; 700; 701; 709; 709; 710; 716; 119; 125; 126; 134; 166; 219; 252; 393; 492; 502; 513; 19; 150; 166; 168; 180; 181; 189; 404; 439; 443; 631; 703; 706; 707; 708; 710; 714; 715
Articles modifiés
717; 719; 19; 189; 383; 383; 404; 439; 443; 631; 703; 706; 707; 708; 710; 713; 714; 715; 717; 719; 19; 439; 556; 631; 634; 636; 706; 707; 708; 710; 713; 714; 715; 717; 189; 404; 434; 443; 350; 556; 570; 634; 636; 706; 707; 713; 502; 503; 506; 508; 512; 514; 525; 526; 530; 509; 510; 512; 634; 636; 713; 3; 3; 8; 10; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 32; 33; 36; 42; 43; 51; 53; 56; 57; 60; 61; 71; 80; 85; 88; 89; 105; 115; 116; 128; 130; 138; 139; 140; 142; 143; 155; 159; 160; 161; 163; 166; 168; 169; 171; 172; 175; 177; 188; 189; 190; 191; 200; 205; 212
Articles modifiés
225; 230; 235; 236; 237; 240; 254; 256; 259; 348; 349; 350; 351; 353; 356; 357; 366; 369; 371; 375; 379; 380; 381; 383; 384; 385; 386; 388; 390; 407; 409; 414; 416; 420; 426; 427; 429; 434; 439; 443; 456; 461; 466; 474; 475; 476; 477; 486; 487; 489; 490; 491; 499; 500; 504; 514; 517; 525; 529; 531; 534; 539; 563; 580; 583; 585; 593; 595; 597; 600; 603; 612; 617; 618; 619; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 627; 631; 633; 649; 653; 654; 657; 667; 669; 671; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 682; 684; 685; 689; 690; 692; 693
ARRETE REGION WALLONNE du 06-02-2014 publié le 24-02-2014
Article modifié : 283
DECRET REGION WALLONNE du 23-01-2014 publié le 11-02-2014
Articles modifiés
183-218; 218/1-218/22
DECRET REGION WALLONNE du 10-10-2013 publié le 22-10-2013
Articles modifiés
680-693; 714; 715; 716; 717; 718; 719
DECRET REGION WALLONNE du 19-09-2013 publié le 02-10-2013
Article modifié : 327
DECRET REGION WALLONNE du 18-04-2013 publié le 30-04-2013
Articles modifiés
513; 522
DECRET REGION WALLONNE du 07-03-2013 publié le 21-03-2013
Articles modifiés
166; 169; 170; 171; 175; 177; 178
DECRET REGION WALLONNE du 21-02-2013 publié le 05-03-2013
Articles modifiés
334; 336; 349; 360; 354; 404; 405; 406; 407; 408/1; 410
DECRET REGION WALLONNE du 31-01-2013 publié le 15-02-2013
Articles modifiés
121; 128; 130; 130/1
DECRET REGION WALLONNE du 01-12-2011 publié le 23-12-2011
Articles modifiés
206; 334; 719; 375