2011206571 10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, il est ajouté une section 6 comportant les articles 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5 et 31/6 et rédigée comme suit
" Section 6. - De la destruction de la Bernache du Canada
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions présente au Gouvernement une évaluation de la mise en oeuvre du présent arrêté pour le 31 décembre 2012.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, 8, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001, et 9, abrogé par le décret du 19 juillet 1985 et rétabli par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;
Vu l'avis 50.272/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le niveau des populations de Bernaches du Canada (branta canadensis ), leur distribution géographique ainsi que leur taux de reproductivité;
Considérant que les mesures prévues par le présent arrêté ne sont pas de nature à porter atteinte aux efforts de conservation entrepris dans l'aire de répartition de l'espèce considérée;
Considérant que les mesures prévues par le présent arrêté respectent, d'un point de vue écologique, les principes d'une régulation raisonnée de l'espèce considérée;
Considérant la nécessité de prévenir des dommages importants aux cultures;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête
5. La demande d'autorisation de destruction est introduite par le titulaire du droit de chasse ou l'occupant.
Elle précise la localisation exacte des parcelles ou des endroits où la destruction est envisagée, l'identité des personnes qui procéderont à la destruction et le titre auquel celles-ci interviennent, ainsi que la méthode envisagée.
Si la demande est introduite par l'occupant, elle doit être accompagnée de l'accord écrit du titulaire du droit de chasse. "