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2011206455 BE

2011206455 28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant le système d'interruption de carrière

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2011206455

A l'article 5 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2011206455

L'article 8, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa premier est remplacé comme suit

" Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis. "

BE Justel 2011206455

A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".

BE Justel 2011206455

A l'article 116, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".

BE Justel 2011206455

Aux articles 4 et 6, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".

BE Justel 2011206455

A l'article 64, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".

BE Justel 2011206455

A l'article 93 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".

BE Justel 2011206455

Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour allocations d'interruption reçues avant le 24 décembre 2011 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011.

BE Justel 2011206455

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique,

S. VANACKERE

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics,

H. BOGAERT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 103quater, inséré par la loi du 10 août 2001, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 aout 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 16 décembre 2011;

Vu le protocole n° 174/1 du 22 décembre 2011 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la notification budgétaire 2012 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2012 le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle. Pour réaliser l'économie prévue de 52 millions en 2012 dans le contexte d'interruption de carrière dans les secteurs public et privé, cette mesure doit effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 2012. En outre l'Office national de l'Emploi doit être capable d'adapter les applications à temps pour que cette mesure puisse démarrer effectivement au 1er janvier 2012. L'Office national de l'Emploi ne peut commencer les adaptations nécessaires qu'au moment où elle a obtenu la sécurité juridique que cette mesure sera effectivement exécutée;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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