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2011206365 BE

2011206365 2 DECEMBRE 2011. - [Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les délais en matière de récidive par les infractions de roulage] (ERRATUM, voir M.B. 02-02-2012, p. 7976)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2011206365

Dans l'article 29, § 4, alinéa 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les mots "l'année" sont remplacés par les mots "les trois ans".

BE Justel 2011206365

Dans l'article 29bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

BE Justel 2011206365

Dans l'article 29ter de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1996, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois ans".

BE Justel 2011206365

Dans l'article 33, § 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 juin 2007, les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

BE Justel 2011206365

L'article 34, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, est complété par l'alinéa suivant

"En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées."

BE Justel 2011206365

Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par les lois des 18 juillet 1990 et 7 février 2003, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

2° les mots "après une condamnation par application de l'article 34, § 2 ou de l'article 35" sont remplacés par les mots "après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er".

BE Justel 2011206365

Dans l'article 37bis, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "de l'article 34, § 2, ou de l'article 35," sont insérés après les mots "après une condamnation par application d'une disposition du § 1er,".

2° mots "à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée" sont insérés après les mots "dans les trois années".

BE Justel 2011206365

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53-438 - 2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de M. Van den Bergh et consorts. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 20 juillet 2011. Documents du Sénat : 5-1190 - 2011-2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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