2011206269 10 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2011 et mise à jour au 02-07-2026)
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
1 . [ '> 1 Le présent arrêté structure le financement de la recherche scientifique fondamentale et des infrastructures de recherche de grande et moyenne envergure par le FWO.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/19 , art. 13, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 2. - L'aide aux chercheurs individuels
CHAPITRE 1er. - Objectif
[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par
1° association : une association sans but lucratif au sens de l'article II. 8 du Code de l'enseignement supérieur ;
2° Arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié ;
3° Clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF ;
4° Code de l'enseignement supérieur : les décrets sur l'enseignement supérieur, codifiés le 11 octobre 2013 ;
5° COST : Coopération européenne dans le domaine de la science et de la technologie ;
6° recherche scientifique fondamentale : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
7° FWO : la fondation d'utilité publique de droit privé " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ", visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de science et d'innovation ;
8° infrastructure de recherche de moyenne envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
9° infrastructure de recherche : telle que visée à l'article 2 du décret du jeudi 30 avril 2009 ;
10° conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO ;
11° université : une université de la Communauté flamande, telle que visée à l'article II. 2. du Code de l'enseignement supérieur;
12° VLIR-UOS : " Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking " (Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au développement) ;
13° le décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'amendé ;
14° infrastructure de recherche de grande envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
15° Poste cadre ZAP : fonction statutaire d'un membre du personnel académique autonome d'une université ;] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 12, 003; En vigueur : 09-08-2018>
§ 1er. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 octroie des bourses de doctorat, des mandats postdoctoraux et des moyens de fonctionnement à des chercheurs individuels afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentalement scientifique et de former de jeunes chercheurs au niveau d'excellence.
§ 2. L'aide est octroyée après l'avis de panels d'experts. [ '> 1 De plus, pour les mandats postdoctoraux, on sollicite l'avis d'experts étrangers qui ne sont pas membres d'un panel d'experts ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche en cours avec le chercheur concerné.] '> 1
§ 3. Des bourses, des mandats et des moyens de fonctionnement sont de durée déterminée.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 14, 003; En vigueur : 09-08-2018>
CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection
§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants
1° l'aptitude de recherche et le potentiel de recherche, ce qui ressort entre autres des prestations lors des études;
2° la qualité et la quantité des publications;
3° l'originalité et le caractère innovateur du plan de recherche;
4° la réalisabilité du plan de recherche;
§ 2. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de bourses, de mandats et de crédits de fonctionnement. Le FWO rend les procédures internes publiques.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 3. - L'aide aux équipes de recherche par des projets de recherche et des moyens de réseautage
CHAPITRE 1er. - Objectif
§ 1er. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 octroie des projets de recherche et des crédits de recherche afin d'encourager l'excellence scientifique de la recherche fondamentale. Ce faisant, il est tenu compte d'une répartition équilibrée parmi les disciplines scientifiques sur la base de la qualité offerte. Une attention est portée à l'utilisation de normes égales pour l'évaluation de demandes interdisciplinaires. Une attention particulière est prêtée à des projets classant la recherche des chercheurs concernés dans un ensemble plus grand dépassant le niveau intra-universitaire.
§ 2. Un projet est sous la direction d'un promoteur et éventuellement d'un ou de plusieurs copromoteurs.
§ 3. Un projet dure quatre ans au maximum et peut être prolongé de deux ans au maximum.
§ 4. Le FWO met des crédits de fonctionnement, d'équipement et de personnel à disposition des équipes de recherche. Les crédits du FWO sont décrits dans une convention. Le FWO et l'institution concernée veillent au contrôle de l'utilisation des crédits. Les équipes de recherche en font rapport au FWO.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection
[ '> 1 § 1er. L'aide sera accordée sur avis de commissions scientifiques. De plus, on demande l'avis d'au moins deux experts étrangers qui ne sont pas membres d'une commission scientifique ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche continue avec l'équipe de recherche concernée.
§ 2. Le FWO soumet les projets considérés comme interdisciplinaires à un comité interdisciplinaire.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 16, 003; En vigueur : 09-08-2018>
§ 1er. Les demandes d'aide financière sont uniquement évaluées sur la base de l'excellence scientifique des propositions. Cette excellence ressort entre autres des critères suivants
1° le niveau scientifique international des groupes de recherche, tel qu'il ressort entre autres de la quantité et de la qualité des publications des membres des groupes de recherche;
2° la méthodologie;
3° l'originalité et le caractère innovateur du projet;
4° la réalisabilité du projet;
5° la coopération et la coordination entre des unités de recherche;
6° la nécessité des moyens budgétisés.
§ 2. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend les procédures internes publiques.
§ 3. Les projets sont évalués entre-temps et après la finition. Dans ce contexte, les critères comprennent la mesure dans laquelle l'objectif envisagé de la recherche a été réalisé et les publications scientifiques.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 4. - La promotion de la mobilité, de contacts internationaux et de partenariats
CHAPITRE 1er. - Crédits de mobilité
§ 1er. Le FWO octroie des crédits de voyage à des chercheurs prédoctoraux et postdoctoraux comme indemnisation des frais de participation à des congrès ou de séjour à l'étranger.
§ 2. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de crédits de mobilité. Le FWO rend les procédures internes publiques.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
CHAPITRE 2.
<Abrogé par AGF 2018-01-19/10 , art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>
Section 1re.
<Abrogé par AGF 2018-01-19/10 , art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>
<Abrogé par AGF 2018-01-19/10 , art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2018-01-19/10 , art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>
<Abrogé par AGF 2018-01-19/10 , art. 18, 002; En vigueur : 05-03-2018>
CHAPITRE 3. - Le programme d'actions internationales de coordination
Section 1re. - Objectif
Le programme d'actions internationales de coordination a pour objectif de soutenir les activités de coordination au bénéfice de recherches effectuées dans le cadre de partenariats multilatéraux établies à l'initiative de et financées partiellement par des instances multilatérales et supranationales. Ces activités peuvent comporter
1° la coordination et la gestion du partenariat;
2° la gestion des données;
3° la dissémination de résultats de recherche;
4° le développement d'un site portail;
L'exécution de recherches scientifiques n'appartient pas aux activités, visées à l'alinéa premier.
Section 2. - Critères et procédure de sélection
§ 1er. Des propositions d'aide financière d'actions internationales de coordination peuvent en permanence être introduites auprès du FWO.
§ 2. Le demandeur doit avoir une désignation d'au moins 50 % auprès du personnel académique autonome [ '> 1 d'une université de la Communauté flamande, de la faculté de théologie évangélique de Louvain et de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, dans le cas de la recherche en études religieuses ou de l'enseignement de la théologie, l'Ecole supérieure de la navigation dans le cas de la recherche en sciences nautiques, la Vlerick Management School et l'Antwerp Management School dans le cas de la recherche en sciences du management, ou l'Institut de Médecine Tropicale dans le cas de la recherche en médecine et médecine vétérinaire tropicales et en soins de santé dans les pays en voie de développement] '> 1 .
§ 3. Afin d'être éligible, le demandeur doit démontrer qu'une organisation multilatérale ou supranationale ou un consortium multilatéral ou supranational lui a demandé d'assumer la fonction de coordination.
§ 4. Les propositions doivent répondre aux critères suivants
1° le soutien et l'ancrage d'une fonction internationale de coordination en Flandre;
2° une description détaillée des activités de coordination;
3° une insertion dans un partenariat multilatéral, par exemple de l'OCDE, de l'UE, de l'ONU, l'OMS ou de l'UNESCO;
4° une intégration interuniversitaire maximale.
§ 5. Le FWO organise une évaluation périodique des propositions introduites et compose à cet effet un panel ad hoc se composant d'experts familiarisés avec des recherches effectuées au sein de grands partenariats internationaux ainsi qu'avec leur gestion. Au moins un tiers des membres du présent panel ad hoc ne travaille pas en Flandre.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 17, 003; En vigueur : 09-08-2018>
Section 3. - Utilisation
§ 1er. Le demandeur reçoit chaque année un montant de 75.000 EUR pendant trois ans [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. Un financement complémentaire peut être octroyé lorsque le demandeur introduit dans le cadre d'un appel permanent une proposition de prolongation et lorsque cette proposition est évaluée favorablement.
§ 3. Le demandeur peut affecter les moyens au personnel, au fonctionnement et à l'équipement, dans la mesure où l'affectation a directement trait aux activités de coordination. Les moyens ne peuvent en aucun cas être affectés au financement d'activités de recherche. Les frais ne peuvent pas non plus être financés par d'autres instances.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 18, 003; En vigueur : 09-08-2018>
CHAPITRE 4. - Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche
Section 1re. - Objectif
Le programme de la coopération bilatérale sur le plan de la recherche a pour objectif de soutenir la coopération bilatérale sur le plan de la recherche avec des partenaires à l'étranger.
Section 2. - Procédure d'évaluation et de sélection
§ 1er. Des propositions de coopération avec des pays et des régions sont évaluées par une commission séparée, composée comme suit
1° cinq représentants des universités flamandes;
2° un représentant du FWO;
3° un représentant du [ '> 2 Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale;] '> 2
4° un représentant du Département des [ '> 1 Affaires étrangères] '> 1 ;
5° un représentant du VLIR-UOS.
§ 2. Pour le choix final des pays et des régions, la commission se basera sur une évaluation de critères scientifiques, économiques, stratégiques, et, le cas échéant, de critères de pertinence pour le développement. La commission fixe les critères d'évaluation dans un règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Seul le Ministre flamand chargé de la politique scientifique, le Ministre flamand chargé de la politique extérieure, le FWO et le VLIR-UOS peuvent introduire des propositions de coopération avec des pays et des régions auprès de la commission.
§ 4. La commission transmet la liste des pays et des régions sélectionnés et le règlement d'ordre intérieur, visé au paragraphe 2, à titre d'information au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, et au Ministre flamand chargé de la politique extérieure.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 19, 003; En vigueur : 09-08-2018>
( 2 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 45, 007; En vigueur : 12-07-2026>
§ 1er. Les conditions pour la coopération bilatérale sur le plan de la recherche entre la Flandre et un pays ou une région partenaires sont fixées dans une convention-cadre, conclue entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme au sein du pays partenaire est confiée.
§ 2. La convention-cadre est conclue pour une période de trois ans. Cette période peut être adaptée chaque année et peut, moyennant une évaluation favorable par les deux parties, être renouvelée après trois ans.
§ 3. La convention-cadre comporte au moins
1° la liste des thèmes de recherche pour lesquels des propositions peuvent être introduites;
2° la liste des outils pour lesquels des propositions peuvent être introduites, tels que des bourses individuelles, des projets de recherche, des frais de préparation pour des propositions de projet multilatéraux, etc.;
3° la description de la procédure qui sera suivie en Flandre et dans le pays ou dans la région partenaire pour l'introduction et la sélection de propositions, y compris les critères de sélection;
4° le budget mis à disposition par les deux partenaires, y compris le cofinancement, lorsque tel est pertinent;
5° les catégories de frais qui sont éligibles au financement;
6° des conventions en matière de couverture contre des maladies et des accidents des chercheurs participants;
7° des conventions en matière du règlement des droits de propriété intellectuelle;
8° des conventions en matière du transfert international d'appareils de recherche.
§ 4. La liste des propositions financées est fixée dans un protocole, conclu entre le FWO et l'organisation étrangère à laquelle la gestion du programme est confiée.
Section 3. - Utilisation
§ 1er. Les Etats membres de l'union européenne et les pays associés à l'Union européenne pour l'exécution [ '> 1 du premier Pilier] '> 1 du Programme-cadre européen pour la Recherche et le Développement ne sont pas éligibles à ces accords de coopération. Ces dispositions d'exclusion s'appliquent également aux régions faisant partie de ces pays.
§ 2. En cas de coopération avec des pays en voie de développement, il faut chercher à atteindre une complémentarité maximale avec les activités déployées par les universités flamandes via les Fonds spéciaux de recherche et le Conseil interuniversitaire flamand (VLIR-UOS) dans le cadre de la coopération au développement universitaire.
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( 1 )<AGF 2026-04-24/12 , art. 1, 006; En vigueur : 25-05-2026>
§ 1er. La subvention peut être affectée au financement de frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement liés à l'exécution de la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche entre un partenaire flamand et un partenaire étranger, dans la mesure où cette coopération est conforme aux dispositions de la convention-cadre, visée à l'article 15.
§ 2. La subvention peut uniquement être affectée à des activités liées à la coopération internationale bilatérale sur le plan de la recherche régulière, c'est-à-dire la coopération entre partenaires égaux. Le développement de capacité ne relève pas du rayon d'action de la subvention.
§ 3. Chaque année, le côté flamand met à disposition un budget indicatif de 300.000 EUR par pays avec lequel ou par région avec laquelle il existe une coopération.
TITRE 5. - Attirer des chercheurs excellents actifs à l'étranger : le programme Ulysse
CHAPITRE 1er. - Objectif
Le FWO est chargé de la gestion opérationnelle et financière du programme Ulysse, [ '> 2 conformément à l'article 18, § 1er, 5°, du décret du 30 avril 2009] '> 2 . Le programme Ulysse comprend deux types de financement initial
1° Ulysse Groupe I - Recherche internationale faisant autorité : pour des chercheurs reconnus au niveau international comme faisant autorité et [ '> 2 ayant déjà une désignation académique permanente d'au moins 80%] '> 2 auprès d'[ '> 2 un organisme de recherche] '> 2 à l'étranger. Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un propre groupe de recherche au sein de l'institution à laquelle ils sont attachés, se composant d'un cadre fixe, plusieurs postdocs et un certain nombre d'étudiants préparant leur doctorat;
2° Ulysse Groupe II - Des chercheurs ayant le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre le statut international faisant autorité : pour des chercheurs ayant au moins 3 ans d'expérience postdoctorale à l'étranger [ '> 3 et ayant au maximum 12 ans d'expérience postdoctorale] '> 3 et dont le travail scientifique convainc des confrères éminents qu'ils ont le potentiel de gravir les échelons et d'atteindre une position internationale éminente. Il peut être attendu de ces chercheurs qu'ils dirigent un petite équipe au sein d'un groupe de recherche, se composant d'un ou de plusieurs étudiants préparant leur doctorat et éventuellement d'un ou de quelques postdocs. Ils ont quelque expérience dans l'acquisition de financement de la recherche externe. Dans un délai de quelques années, ils peuvent gravir les échelons et atteindre le niveau requis pour une désignation au sein du personnel académique autonome.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 20, 003; En vigueur : 09-08-2018>
( 2 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 1, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 3 )<AGF 2024-05-17/40 , art. 1, 005; En vigueur : 28-07-2024>
CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation et de sélection
En coopération avec les universités, le FWO lance périodiquement un appel Ulysse de sorte que la continuité de l'initiative Ulysse soit garantie. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 2, 004; En vigueur : 26-06-2020>
DROIT FUTUR .
§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
§ 4. Les candidats doivent
1° avoir une désignation en chef auprès d'une institution à l'étranger [ '> 6 à] '> 6 la date de la demande;
2° avoir été attachés à une institution à l'étranger pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années;
3° répondre aux critères d'excellence, tel qu'il ressort du CV et de la bibliographie;
4° déposer un plan de recherche auprès de l'université concernée ou des universités concernées, comportant un budget avec une répartition indicative des dépenses projetées sur une période de cinq ans. L'université ou les universités doivent approuver ce plan de recherche. Le plan de recherche doit s'inscrire dans la politique de recherche de l'université.
[ '> 2 § 4/1. Les candidats ne peuvent être présentés qu'une seule fois par demande.] '> 2
§ 5. Lors de la proposition d'un candidat, l'université doit
1° confirmer qu'elle a un poste cadre ZAP (groupe I) à disposition, respectivement [ '> 3 au moins un mandat ZAP tenure track ou équivalent] '> 3 (groupe II) [ '> 4 ...] '> 4 , ainsi que l'infrastructure nécessaire;
2° approuver le plan de recherche et indiquer comment il s'inscrit dans la politique de recherche.
[ '> 5 Lorsqu'un candidat souhaite effectuer la recherche dans deux ou plusieurs universités, une seule proposition de recherche commune est présentée.] '> 5
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( 1 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,1°, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 2 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,3°, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 3 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,4°, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 4 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,5°, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 5 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,6°, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 6 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 3,2°, 004; En vigueur : 01-01-2022>
§ 1er. Les universités transmettent les propositions au FWO qui examine via [ '> 2 un panel international] '> 2 , multidisciplinaire
1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence imposées;
2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;
3° si le plan de recherche est réalisable à l'aide des moyens demandés à cet effet.
§ 2. [ '> 2 Le panel] '> 2 est composée de membres qui ne sont pas attachés à une université belge et qui bénéficient d'une reconnaissance générale internationale. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
§ 3. Pour l'évaluation de chaque candidat, [ '> 2 le panel] '> 2 fera appel à l'avis scientifique [ '> 2 d'au moins deux commentateurs internationaux] '> 2 . Ils doivent disposer de l'expertise spécifique requise concernant le dossier introduit. Lorsque les opinions des deux commentateurs divergent, l'avis d'un troisième commentateur est requis.
§ 4. Un résumé anonymisé des rapports des commentateurs est communiqué aux candidats avec la décision.
§ 5. [ '> 2 Le panel] '> 2 peut proposer des modifications directrices concernant l'importance du financement initial proposé. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 décide de l'octroi du financement.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
( 2 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 4, 004; En vigueur : 26-06-2020>
1 . [ '> 1 Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi au sein du programme Odysseus. Le FWO rend publiques les procédures internes précitées. Les procédures internes précitées n'introduisent pas de critères de sélection ou de conditions supplémentaires pour l'octroi de la subvention, visée à l'article 24.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-05-17/40 , art. 2, 005; En vigueur : 28-07-2024>
[ '> 1 L'université procède à l'évaluation intermédiaire et ex post du chercheur bénéficiaire du financement. L'évaluation scientifique intermédiaire et ex post du projet de recherche Ulysse relève de la responsabilité du FWO.] '> 1
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( 1 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 5, 004; En vigueur : 26-06-2020>
CHAPITRE 3. - Utilisation
§ 1er. [ '> 2 ...] '> 2
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. [ '> 2 ...] '> 2
§ 4. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 [ '> 2 du FWO] '> 2 décide de l'affectation [ '> 2 des moyens à dépenser] '> 2 et peut transférer les moyens entièrement ou partiellement à l'année budgétaire suivante.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
( 2 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 6, 004; En vigueur : 26-06-2020>
§ 1er. Le chercheur reçoit un financement pendant cinq ans et acquerra des moyens pendant cette période de manière progressive via le financement du projet.
§ 2. L'importance du montant de l'aide dépend de la discipline et est variable
1° Il vaut pour le groupe I : un montant de 400.000 EUR au minimum et de [ '> 1 [ '> 2 700.000 EUR] '> 2 ] '> 1 au maximum par an, ou entre 2.000.000 et [ '> 1 [ '> 2 3.500.000 EUR] '> 2 ] '> 1 pour la période totale de cinq ans;
2° Il vaut pour le groupe II : un montant de 100.000 EUR au minimum et de 200.000 EUR au maximum par an, ou entre 500.000 et 1.000.000 EUR pour la période totale de cinq ans.
§ 3. Le chercheur peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement. Il ne peut pas utiliser les moyens pour les propres frais salariaux.
§ 4. Le financement par le programme Ulysse peut être aligné sur d'autres formes de financement de la recherche et dès lors, les chercheurs peuvent affecter les moyens sur une période de huit ans, ne pouvant être prolongée.
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( 1 )<AGF 2020-05-29/29 , art. 7, 004; En vigueur : 26-06-2020>
( 2 )<AGF 2024-05-17/40 , art. 3, 005; En vigueur : 28-07-2024>
TITRE 6. - L'octroi de prix scientifiques
§ 1er. Le [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 octroie un certain nombre de prix scientifiques.
§ 2. Le FWO a fixé les conditions pour être éligible à ces prix dans des règlements internes. Le FWO rend ces règlements internes publics.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 15, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 6/1. [ '> 1 - Soutien aux infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/19 , art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018>
CHAPITRE 1. - Objectif
15 . [ '> 1 Des tiers peuvent toujours participer à une initiative d'investissement subventionnée. En contrepartie de leur contribution financière, humaine ou matérielle à l'initiative d'investissement, les tiers susmentionnés ont un droit limité d'utiliser l'infrastructure de recherche.
Des tiers ne peuvent pas être bénéficiaires de la subvention visée dans le présent arrêté. Cette subvention ne doit jamais être versée à ces tiers ou à personne morale à laquelle les personnes ayant droit à la subvention participent avec ces tiers.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2018-06-08/19 , art. 21, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 7. - Missions particulières
§ 1er. Le FWO est chargé de la gestion administrative et financière de
1° la subvention à la Fondation Born-Bunge;
2° [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. Le FWO est chargé de la coordination flamande du programme COST.
§ 4. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 5. [ '> 1 Le FWO coordonne le fonctionnement du point de contact flamand pour le programme-cadre européen et agit en tant que point de contact national pour les priorités de recherche liées à sa mission] '> 1 .
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 22, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 8. - Composition des panels d'experts
Toutes les demandes d'aide financière auprès du FWO sont évaluées par des panels d'experts. Les panels d'experts sont en principe composés de manière disciplinaire. Ces panels disciplinaires sont complétés par un panel interdisciplinaire. Ils sont composés d'experts bénéficiant d'une reconnaissance générale et internationale dans le domaine en question et où
1° les experts belges appartiennent en Belgique au moins au top [ '> 1 30 à] '> 1 40 % de leur discipline [ '> 1 , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles] '> 1 ;
2° les experts étrangers appartiennent, comparé aux chercheurs belges, au moins au top [ '> 1 30 à] '> 1 40 % de leur discipline [ '> 1 , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles] '> 1 .
[ '> 1 3° le président scientifique d'un panel d'experts est nommé par le conseil d'administration sur la base de listes de nomination établies par l'administration du FWO.] '> 1
[ '> 1 4° le président scientifique d'un panel d'experts et la majorité des membres du panel n'ont pas d'affiliation flamande.
Un expert n'a pas d'affiliation flamande s'il n'est pas lié ou n'a pas été lié au cours des trois années précédant son adhésion à une université ou une école supérieure flamande, à un centre de recherche flamand ou à une organisation ou institution flamande menant une recherche scientifique indépendante.
Un centre, une institution ou un organisme de recherche est flamand s'il a un établissement ou un siège opérationnel dans la Région flamande ou un centre de recherche néerlandophone unicommunautaire ayant un établissement ou un siège opérationnel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour lequel la Communauté flamande est compétente conformément aux articles 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution.] '> 1
[ '> 1 5° les membres du panel ne peuvent présenter des demandes de financement qui sont évaluées par le panel d'experts dans lequel ils siègent eux-mêmes.] '> 1
La majorité des experts concernés doivent être des personnes qui ne sont pas attachées à une université flamande.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 23, 003; En vigueur : 09-08-2018>
[ '> 1 § 1er. Aux fins de la mise en place des panels d'experts, le conseil d'administration établit un conseil régional dans les domaines des sciences biologiques, des sciences médicales, des sciences et technologies, des sciences humaines et des sciences du comportement et des sciences sociales. Ces conseils régionaux sont composés des présidents scientifiques des différents panels d'experts du domaine scientifique en question.
§ 2. Les conseils régionaux formulent des propositions pour la composition des panels d'experts sur la base des listes de candidats membres du panels, qui sont compilées par l'administration du FWO sur la base des demandes, de la consultation des bases de données et des suggestions des membres des panels d'experts existants.
Les candidats membres du panel sont évalués au moyen d'une sélection bibliométrique. Cet examen bibliométrique est effectué par le Centre d'expertise en surveillance de la R-D. Pour les panels d'experts couvrant des disciplines scientifiques pour lesquelles les méthodes bibliométriques sont moins adaptées, les conseils régionaux procèdent à un screening des curriculum vitj scientifiques des candidats. Il s'agit non seulement de comparer les programmes d'études entre eux, mais aussi avec ceux des chercheurs flamands et étrangers reconnus par la communauté scientifique internationale comme étant à la pointe dans les disciplines concernées.
Au deuxième paragraphe de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par " Centre d'expertise en matière de suivi de la R&D " : ECOOM tel que visé à l'article 63/5 du décret du 30 avril 2009.
§ 3. Le conseil d'administration compile les panels d'experts sur la base des propositions des conseils régionaux. Le conseil d'administration ne peut s'écarter des propositions des conseils que pour des raisons justifiées.] '> 1
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 24, 003; En vigueur : 09-08-2018>
<Abrogé par AGF 2018-06-08/19 , art. 25, 003; En vigueur : 09-08-2018>
Deux tiers au maximum des membres des panels d'experts sont du même sexe, pour autant que les candidats inscrits et les normes de qualité le permettent. Des dérogations temporaires sont motivées. Dans tous les cas où il est dérogé à la norme, les candidats du sexe sous-représenté atteignant la norme de qualité reçoivent la priorité.
Lors de l'évaluation et la sélection, il est fait appel dans certains programmes internationaux à une commission dont la composition déroge à ce qui est stipulé au présent arrêté. Concernant les moyens d'action à faible incidence et prix budgétaire, il peut être fait appel à un panel d'experts composé ad hoc.
TITRE 9. - Procédure de recours et plaintes
§ 1er. En cas d'une décision négative, un demandeur d'un mandat ou d'un crédit peut introduire une demande de révision auprès du [ '> 1 conseil d'administration] '> 1 . Cette demande de révision doit être introduite dans un délai de 30 jours ouvrables après la décision du conseil d'administration [ '> 1 ou, le cas échéant, dans les trente jours civils, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés, après la réception du retour d'information] '> 1 et doit se baser sur des éléments clairs et vérifiables.
§ 2. Le conseil d'administration décide si la demande de révision est fondée. Lorsqu'une suite favorable y est donnée, la demande sera évaluée à nouveau lors de la prochaine occasion par un autre panel d'experts que lors de la première demande. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 3. Un demandeur ne peut introduire qu'un seul recours.
§ 4. La procédure du § 1er au § 3 inclus doit également être suivie par des bénéficiaires de mandat ou de crédit, dont le rapport d'avancement ou final a reçu une évaluation négative.
§ 5. En cas d'insatisfaction du traitement par le FWO, une plainte écrite ou électronique peut être introduite à tout moment. Ces plaintes seront traitées dans un délai de 45 jours calendaires après la réception.
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( 1 )<AGF 2018-06-08/19 , art. 26, 003; En vigueur : 09-08-2018>
TITRE 10. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) est abrogé.
Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 10 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,
I. LIETEN
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment les articles 17 et 18;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;
Vu l'avis du conseil d'administration du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre), donné le 26 octobre 2011;
Vu les avis du " Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie " (Conseil flamand pour la Science et l'Innovation), donnés les 30 juin et 5 août 2011;
Vu l'avis n° 50179/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026
Articles modifiés
14; 25/5
Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2026 publié le 15-05-2026
Article modifié : 16
Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 18-07-2024
Articles modifiés
18; 21/1; 24
Arrêté gouvernement flamand du 29-05-2020 publié le 16-06-2020
Articles modifiés
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24
Arrêté gouvernement flamand du 08-06-2018 publié le 30-07-2018
Articles modifiés
1; 1/1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 12; 14; 18; 21; 23; 25; 25/1-25/15; 26; 27; 28; 29; 32
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2018 publié le 23-02-2018
Articles modifiés
8; 9