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2011206239 BE

2011206239 29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction "k" à partir du 1er octobre 2011(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2011 et mise à jour au 03-01-2019)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2011206239

Le facteur "k" visé à l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

BE Justel 2011206239

En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction "k" est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).

Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

BE Justel 2011206239

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 "

Filières Facteur k 0 Puissances ≤ 10 kWe Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus 100 Photovoltaïque ≤ 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5] 25 Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc 0 Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5] 100 Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0] 75 Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0] 50 Classe de puissance supérieure à 6 kWc 75 Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2010 0 Autres filières ≤ 10 kWe 100 1 Photovoltaïque > 10 kWe 0 2.1 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25

] '> 1

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( 1 )<AM 2018-11-29/18 , art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2019>

Signatures

Namur, le 29 septembre 2011.

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article 15, § 1er, alinéa 3, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction "k" pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;

Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;

Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs "k" est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs "k" différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;

Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur "k" à 0 dès le 1er décembre 2011,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 29-11-2018 publié le 03-01-2019

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 02-03-2015 publié le 13-03-2015

Article modifié : N

Arrêté ministériel du 23-07-2013 publié le 07-08-2013

Article modifié : N

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