2011205839 2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique à l'exclusion des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaires des tuileries.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixés à
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent nonante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, sont fixé à
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de dix ans d'ancienneté;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Sont abrogés
1° l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;
2° l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
3° l'arrêté royal du 29 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs et des poteries céramiques;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises des carreaux céramiques de revêtement et de pavement;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2006 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie céramique du 6 juin 2011;
Vu l'avis 50.260/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons