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2011205690 BE

2011205690 17 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2011205690

Cet article précise que l'arrêté transpose partiellement des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

BE Justel 2011205690

Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

BE Justel 2011205690

1. L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne comporte qu'un seul alinéa. Le début de l'article 2 du projet sera dès lors être rédigé comme suit : " L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant ... ".

2. L'article 1er, 18°, en projet de l'arrêté royal précité fait référence à " l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 ". Le projet de loi déjà évoqué, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis 50.205/2/V, insère cette dernière disposition législative dans la loi du 15 décembre 1980. Il va sans dire que cette insertion devra être entrée en vigueur au moment où l'article 1er, 18°, entrera en vigueur.

BE Justel 2011205690

Dans cet article, deux nouvelles définitions sont ajoutées aux définitions déjà prévues dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.

Tout d'abord, la notion de " carte bleue européenne " est définie (18°). Cette définition se réfère au document de séjour visé dans l'article 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.

Ensuite, le 19° définit " l'Office des étrangers " comme étant l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.

BE Justel 2011205690

L'article 2, alinéa 1er, 34°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 fait état des ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne " délivrée par la Belgique ". La carte bleue européenne est délivrée par l'Office des étrangers au travailleur après que l'employeur concerné a obtenu une autorisation d'occupation temporaire et si toutes les conditions requises en matière de séjour sont respectées. A la fin de l'article 2, alinéa 1er, 34°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, il est dès lors préférable d'écrire " délivrée en Belgique " ou - plus précisément - " délivrée par l'Office des étrangers ".

BE Justel 2011205690

Dans cet article, on modifie la liste répertoriant les catégories de ressortissants étrangers dispensés de permis de travail.

Une dispense visant les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne est ajoutée.

A ce stade, la précision suivante s'impose. Préalablement à l'obtention de la carte bleue européenne, et donc à cette dispense, une autorisation d'occupation provisoire doit être octroyée à l'employeur (voir supra).

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Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots " , à l'article 2, alinéa 1er, 34° " sont insérés entre les mots " article 9 " et les mots " et à l'article 38septies ".

BE Justel 2011205690

Dans cet article, il est fait exception pour les travailleurs étrangers détenteurs de la carte bleue européenne à l'obligation selon laquelle l'autorisation d'occupation ne peut être accordée lorsque le travailleur étranger a pénétré préalablement sur le territoire belge.

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L'article 5 du projet sera rédigé comme suit : " Dans l'article 9, alinéa 1er, 17° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots " 'et 26,' sont remplacés par, 26° et 34°, ' ".

BE Justel 2011205690

1. Dans l'article 15/1, alinéa 1er, c), en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le texte français (doit attester de) ne correspond pas au texte néerlandais (moet beschikken over). Cette discordance doit être éliminée.

2. Dans le deuxième alinéa de l'article 15/1, en projet, on écrira " Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme diplôme de l'enseignement supérieur tous diplômes, certificats ou ... ". En outre, la rédaction du texte, surtout le texte néerlandais, du même alinéa doit être revue. La mention " (...) " doit être omise dans le texte français que du texte néerlandais.

3. Contrairement au texte français de l'article 15/1, alinéa 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le texte néerlandais de cet alinéa mentionne deux fois l'exigence d'un délai raisonnable. Les deux textes devraient également être mis en concordance sur ce point.

BE Justel 2011205690

L'article 7 détermine les conditions qui doivent être remplies pour qu'un employeur puisse obtenir une autorisation provisoire d'occupation dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.

Ces conditions sont les suivantes

1. l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;

2. l'employeur doit payer au travailleur une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995 EUR (montant indexé), soit une fois et demie le salaire annuel brut moyen;

3. le travailleur doit être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Cet article prévoit également les cas où une demande d'autorisation provisoire d'occupation peut être rejetée

- si il est possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;

- lorsqu'il s'agit d'un recrutement dans un secteur où il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;

- lorsque l'employeur a déjà été sanctionné pour avoir fait prester du travail non déclaré ou pour avoir occupé illégalement des travailleurs étrangers.

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Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit

" Art. 15/2. Les articles 8, 10 et 14 ne sont pas d'application en cas d'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l'emploi est nécessaire. ".

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Cet article déroge expressément à trois obligations prévues par l'article 8, 10 et 14 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité. Ne sont pas applicables à l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne, les trois obligations suivantes

- impossibilité de trouver sur le marché de l'emploi un travailleur apte à occuper l'emploi envisagé;

- existence d'une convention internationale en matière d'immigration liant la Belgique et le pays dont le travailleur est ressortissant;

- détention d'un certificat médical constatant que rien n'indique que le travailleur sera inapte au travail.

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Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit

" Art. 15/3. L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est délivrée dans les trente jours lorsque les conditions pour l'octroi de celles-ci sont remplies.

L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation provisoire d'occupation en attendant l'octroi de la carte bleue européenne.

Le travailleur peut commencer à travailler dés qu'il est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation et qu'il a fait sa demande de séjour et est en séjour légal.

L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité

- à la date de la délivrance au travailleur de la carte bleue européenne;

- à la date de la notification au travailleur de la décision de refus par l'Office des étrangers de la demande de la carte bleue européenne;

- en cas d'absence de demande par le travailleur auprès de l'Office des étrangers d'une carte bleue européenne dans les nonante jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'occupation provisoire. "

BE Justel 2011205690

Cet article stipule que l'autorisation provisoire d'occupation doit être délivrée dans les trente jours.

Dés que le travailleur est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation, il peut commencer à travailler pour autant qu'il ait fait sa demande de séjour légal ou qu'il soit en séjour légal.

L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité soit

- à la date de délivrance de la " carte bleue européenne ";

- à la date de la notification de la décision de refus par l'Office des étrangers de délivrer la carte bleue européenne

- en cas d'absence par le travailleur de demande de la carte bleue européenne dans les 90 jours.

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Dans la même section 1rebis, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit

" Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne

1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;

2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;

3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies. "

BE Justel 2011205690

Cet article prévoit trois obligations incombant à l'employeur durant les deux années qui suivent la délivrance de l'autorisation provisoire d'occupation ou de la carte bleue européenne.

Tout d'abord, si le contrat de travail est rompu, l'employeur doit avertir l'autorité compétente.

Ensuite, tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi pouvant avoir des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne sont subordonnés à l'octroi préalable d'une autorisation provisoire d'occupation par l'autorité compétente.

Enfin, deux mois avant la fin de validité de la carte bleue européenne, l'employeur doit demander une nouvelle autorisation provisoire d'occupation. L'octroi de cette seconde autorisation provisoire d'occupation est nécessaire pour l'obtention par le travailleur du renouvellement de sa carte bleue européenne (dont la validité prend fin au bout de 13 mois).

Ces obligations sont prévues dans l'article 11, point 2, de la Directive 2009/50/CE.

BE Justel 2011205690

Le début de l'article 11 du projet sera rédigé comme suit : " Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le deuxième tiret des 6° et 7°, est chaque fois... ".

BE Justel 2011205690

Cet article exclut les conjoints et enfants des ressortissants étrangers détenteurs de la carte bleue européenne de l'octroi du permis de travail C.

Cette disposition est à lire en correspondance avec l'article 5 du présent arrêté qui prévoit que les enfants et les conjoints des ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne ont droit à un permis de travail B.

BE Justel 2011205690

Si l'on veut aligner la date d'entrée en vigueur du texte en projet sur celle des dispositions dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.248/2/V donné par le Conseil d'Etat, section de législation, le 8 septembre 2011 (1), on veillera bien évidemment à ce que l'intitulé de l'arrêté royal concerné soit mentionné correctement. En outre, on fera référence à la date d' " entrée en vigueur " et non à celle de la " publication " de ce dernier arrêté royal.

La chambre était composée de

Messieurs M. Van Damme, président de chambre,

J. Baert,

W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat,

M. Rigaux, assesseur de la section de législation,

Madame A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Madame G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur M. Van Damme.

Le greffier

A. Beckers

Le président

M. Van Damme

------

(1) Projet d'arrêté royal " modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".

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Cet article précise que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette entrée en vigueur s'explique par le fait que la procédure complète en matière d'octroi de la carte bleue européenne combine, comme on l'a expliqué supra, à la fois des dispositions " séjour " et des dispositions "travail".

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Avis 50.184/1 du 20 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 septembre 2011, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne, a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si ce projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

* * *

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur du projet, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

* * *

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Les modifications envisagées visent à transposer partiellement en droit interne la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. La transposition ne concerne que l'occupation des travailleurs étrangers et ne vise par conséquent pas la réglementation relative au séjour.

Le projet prévoit un régime d'autorisation provisoire d'occupation qui est délivrée dans le cadre du régime de la carte bleue européenne, telle que celui-ci sera inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers par une loi dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.205/2/V que le du Conseil d'Etat, section de législation a donné le 12 septembre 2011.

2.1. On peut considérer que, pour l'essentiel, les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 4, §§ 1er, 2 et 4, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Ces dispositions s'énoncent comme suit

" § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.

L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.

Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'il détermine.

§ 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.

Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'il détermine.

§ 3. (...)

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur ".

2.2. En ce qui concerne plus spécifiquement les articles 3 et 11 du projet, l'article 7 de la loi du 30 avril 1999 précitée procure un fondement juridique. Cette dernière disposition s'énonce comme suit

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation ".

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

1. Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du texte en projet, le premier alinéa du préambule du projet sera rédigé comme suit

" Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, §§ 1er, 2 et 4, et 7 ; ".

2. Il n'est pas nécessaire de mentionner les articles de l'arrêté royal sur lesquels portent les modifications en projet. A la fin du deuxième alinéa du préambule, on supprimera par conséquent le membre de phrase " , l'article 1er, l'article 2, l'article 5, l'article 8, l'article 9, l'article 10, l'article 14 et l'article 17 ".

3. On adaptera la rédaction de l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat comme suit

" Vu l'avis 50.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ".

BE Justel 2011205690

La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, §§ 1er, 2, et 7,

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999, relative à l'occupation des travailleurs étrangers,

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 21 juin 2011,

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2011,

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2011,

Vu l'avis n° 50.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté vise la transposition partielle de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

Cette directive vise la délivrance d'un titre de séjour spécifique à du personnel hautement qualifié. Ce document de séjour particulier porte le nom de " carte bleue européenne ". Ce titre de séjour unique permet à son détenteur, non seulement d'entrer et de séjourner sur le territoire mais également de travailler. En effet, sur ce document de séjour, doivent également figurer les conditions relatives à l'accès au marché du travail.

Actuellement, notre système national ne connaît pas ce type de document unique. Le séjour est régi par la loi sur le séjour et est géré par l'Office des étrangers. Les conditions quant à l'accès au marché du travail sont visées par la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Cette réglementation dépend du pouvoir fédéral. L'application de cette réglementation, soit la délivrance des permis de travail, est régie, en vertu de la loi institutionnelle du 8 août 1980, par les autorités régionales.

La transposition complète de la Directive précitée s'articule dés lors autour de deux axes

1. la réglementation séjour - délivrance par l'Office des étrangers de la carte bleue européenne au travailleur;

2. la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers - délivrance à l'employeur de l'autorisation d'occupation provisoire.

Le projet d'arrêté royal qui Vous est présenté vise uniquement l'axe " travail ". Dés lors, pour comprendre l'ensemble de la procédure, il faut lire ce texte en combinaison avec les textes " séjour " (référence : ........).

En synthétisant, le mécanisme mis en oeuvre repose sur l'octroi à l'employeur par l'Autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur qui souhaite engager un travailleur hautement qualifié dans le cadre de l'obtention par ce dernier d'une carte bleue européenne.

Une fois cette autorisation provisoire d'occupation octroyée à l'employeur, l'Office des étrangers délivre au travailleur, si toutes les conditions en matière de séjour sont remplies, une carte bleue européenne.

Sauf dérogation expressément stipulée, l'ensemble des dispositions de la loi du 30 avril 1999 précitée et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité sont applicables. Sont notamment d'application, les articles 34 et 35, § 1er prévoyant les conditions de refus et de retrait des autorisations d'occupation.

Dans le présent projet, on détermine les conditions qu'un travailleur étranger hautement qualifié doit remplir pour être engagé par un employeur belge dans le cadre de la carte bleue européenne.

Conformément à la directive précitée, ces conditions sont les suivantes

- l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;

- l'employeur doit payer au travailleur une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995EUR (montant indexé), soit une fois et demie le salaire annuel brut moyen;

- le travailleur doit être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Afin d'écarter toute incertitude, il faut souligner que sont exclus du champ d'application de cette réglementation les travailleurs détachés.

Les modifications apportées reposent sur les bases légales suivantes.

L'article 4, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, permet à Votre Majesté de déroger à l'obligation selon laquelle l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.

L'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999 précitée, permet à Votre Majesté de déroger à l'obligation en vertu de laquelle l'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.

Enfin, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 précitée, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, certaines catégories de travailleurs étrangers de l'obligation d'obtenir un permis de travail.

Parallèlement, l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 précitée, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les employeurs de ces catégories de travailleurs, de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.

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