2011205533 17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2011 et mise à jour au 14-05-2024)
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
[ '> 1 Au sens du présent arrêté, et sauf spécification contraire, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire compétent, qu'il appartienne ou non au personnel de l'unité d'établissement considérée, doit appartenir au personnel de l'entité enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises dont relève l'unité d'établissement ; le terme " unité d'établissement " doit être entendu au sens de l'article I.2.16° ) du Code de droit économique du 28 février 2013, et le terme " entité enregistrée " au sens de l'article I.4.1° ) du même Code.
Sans préjudice de l'article 5 § 7, si l'entité enregistrée et ses unités d'établissement comptent plusieurs officiers de sécurité, ceux-ci se tiennent autant que de besoin mutuellement au courant de manière systématique et dans les meilleurs délais des demandes d'enquêtes de sécurité, de vérification de sécurité et de reconnaissance d'habilitation de sécurité, à effectuer en application du présent arrêté, ainsi que de leur suivi.
La présente disposition ne s'applique que dans la mesure où l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire sont régies par le Code de droit économique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 3, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE II. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'emplois de durée indéterminée ou de longue durée, de stages ou de formations de longue durée
§ 1er. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après le directeur général de l'Agence) délivre et retire les attestations de sécurité dans le secteur nucléaire selon les modalités reprises au présent arrêté et sans préjudice des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
[ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. Le directeur général de l'Agence
a) accorde et retire les autorisations d'accès aux personnes visées [ '> 1 aux articles 6bis, 7bis et 14decies] '> 1 ;
b) est chargé de la vérification des documents visés à l'article 8, conformément à la procédure que prévoit cet article.
[ '> 1 § 2bis.- Le directeur général de l'Agence peut déléguer au responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions les compétences que lui attribuent les § 1er et 2. ] '> 1
§ 3. Le directeur général de l'Agence ne peut [ '> 1 pas] '> 1 délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.
§ 4. Le directeur général de l'Agence ne peut en aucun cas accorder d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté lorsque les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires pour lesquels l'accès est sollicité sont catégorisés " TRES SECRET-NUC ".
§ 5. Sans préjudice de l'article 6 relatif à l'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence, [ '> 1 nul ne peut accorder l'accès] '> 1 aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires catégorisés [ '> 1 à la personne pour laquelle cet accès est sollicité : ] '> 1
- pendant la durée de la procédure d'octroi de l'attestation de sécurité ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;
- pendant la durée de la procédure relative à l'autorisation d'accès [ '> 1 visée aux articles 6bis et 7bis,] '> 1 ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci;
- pendant la durée de la procédure de vérification des documents visés à l'article 8.
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( 1 )<AR 2024-04-14/24 , art. 2, 002; En vigueur : 15-05-2024>
L'article prévoit qu'une attestation de sécurité peut-être demandée à l'intention d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis qui a satisfait à toutes les conditions de recrutement à un emploi nécessitant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaire et aux documents y relatifs. La validité de l'attestation de sécurité expire le jour où l'intéressé est informé de l'octroi de l'habilitation ou du refus définitif de la lui accorder, ou le jour où l'emploi prend fin.
Une disposition semblable à celle reprise à l'article 2 est prévue pour les personnes déjà membres du personnel d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire qui n'ont pas d'habilitation de sécurité ou une habilitation de sécurité d'un niveau inférieur à celui qui est requis et qui sont affectées, au sein de cette installation ou entreprise de transport nucléaire, à un emploi où l'habilitation de sécurité est exigée.
L'article 4, § 2, alinéa 2, prévoit
" Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre. "
Le rapport au Roi justifie le recours à la déclaration sur l'honneur comme suit
" Cette exigence a été prévue parce qu'il convenait de trouver un moyen permettant au Directeur général de s'assurer du respect de la règle des trois ans, la durée de conservation des données personnelles étant limitée en vertu de la loi. "
Dès lors qu'il s'agit de délivrer une attestation de sécurité donnant accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, il n'est pas admissible de se contenter d'une telle déclaration.
Il y a lieu de modifier la règlementation relative à la conservation des attestations de sécurité délivrées précédemment.
La même observation vaut pour les articles 5, 12, 13, 17 et 18.
L'article permet de délivrer une attestation de sécurité à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis, liées à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire par un contrat de prestation de travaux ou de services, afin de leur permettre d'accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Cet article dispose des modalités d'accès des services de secours et/ ou des services de police aux zones de sécurité dans les cas d'urgence motivés par un incident ou un accident nucléaire ayant un impact radiologique ou par un incident ou accident sans risque d'impact radiologique.
Le risque radiologique anormal dont il est fait état au paragraphe premier doit s'entendre comme étant le risque radiologique donnant lieu à la mise en oeuvre du plan d'urgence nucléaire et radiologique tel que fixé par l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence radiologique pour le territoire belge et l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
[ '> 1 En exécution de l'article 8bis, § 4, de la loi du 11 décembre 1998, le délégué à la protection physique peut solliciter l'accès à certaines zones de sécurité, à des matières nucléaires catégorisées ou à des documents nucléaires catégorisés, moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès d'urgence pour des personnes, non habilitées ou non habilitées au niveau requis, ni titulaire de l'attestation de sécurité appropriée délivrée en application du présent arrêté, et n'intervenant pas en tant que membres de services de secours ou de services de police.
L'autorisation d'accès d'urgence doit être demandée selon les modalités décrites au présent article. L'Agence peut fixer les formes selon lesquelles elle est demandée.
Dès que possible après la constatation de l'urgence, le délégué à la protection physique avertit le directeur général de l'Agence, ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions, des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de la situation d'urgence, spécialement de la nécessité impérieuse et urgente de l'accès des personnes visées ci-dessus.
Au plus tard douze heures avant l'accès envisagé, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence ou à son délégué les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes pour lesquelles accès aux zones de sécurité est sollicité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu, de son niveau de gravité, de son caractère imprévisible, ainsi que de la nécessité impérieuse de l'accès spécifique des personnes visées. Il l'informe également des mesures complémentaires, qui doivent comporter l'accompagnement permanent par une personne habilitée au niveau requis et la plus à même de comprendre la nature, la portée et la technicité des opérations auxquelles se livre la personne à laquelle l'accès est accordé.
Le directeur général ou son délégué le responsable du département ou du service de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions accorde, refuse ou retire l'accès.
Si l'accès doit durer plus d'une journée, l'officier de sécurité compétent doit introduire la demande d'attestation de sécurité appropriée en application du présent arrêté avant la fin de la journée d'accès initial.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 5, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE VII. [ '> 1 Accès à l'installation nucléaire, à l'entreprise de transport nucléaire et aux zones de sécurité pour visites et accès d'autorités ] '> 1
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( 1 )<AR 2024-04-14/24 , art. 6, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.- Toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse et motivée à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
§ 2.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande mentionnée au § 1er et que la visite implique l'accès à des zones de sécurité, la personne non habilitées ou non habilitées au niveau requis qui sollicite la visite doit obtenir soit une attestation de sécurité au titre de l'article 7 soit une autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire au titre de l'article 7bis.
§ 3.- Au sens du présent arrêté, une visite d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peut pas se faire ni dans le cadre des situations d'emploi, de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire visées aux articles 2, 3 et 4, ni des situations de contrat de prestations de travaux, de services ou de fournitures avec l'exploitant, visées par l'article 5.
La visite d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis ne peut pas impliquer l'accès à des documents nucléaires ou à des matières nucléaires.
§ 4.- Une visite de nature protocolaire est une visite au sens du § 3 effectuée par une personne dans le cadre de ses fonctions ou d'une mission et présentant un certain caractère de représentativité.
§ 5.- Si la visite implique l'accès à des zones de sécurité, le directeur général de l'Agence peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il peut prescrire d'autres modalités de visite.
Il informe le délégué à la protection physique de sa décision.
Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus d'une attestation de sécurité ou d'une autorisation d'accès.
Si le niveau de la menace le justifie, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité visée à ou d'autorisation d'accès. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 7, 002; En vigueur : 15-05-2024>
L'article porte sur les modalités à mettre en oeuvre lors d'une visite individuelle ou groupée d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire et plus particulièrement de leurs zones de sécurité. Il prévoit que le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a la faculté, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de décider de modalités supplémentaires qui doivent être approuvées par le délégué à la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire avant que la procédure d'octroi d'une attestation de sécurité ne soit entamée. En cas de niveau élevé de la menace, le directeur général peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité.
[ '> 1 § 1er.- Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à la demande d'autorisation d'accès pour visite de nature protocolaire qui implique un accès à des zones de sécurité, le délégué à la protection physique informe le directeur général de l'Agence ou son délégué, au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue, de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité à visiter, de la date de la visite, de la qualité et du titre précis du visiteur, de l'objectif et du déroulement de la visite de nature protocolaire, des moyens de communication et des équipements dont la personne souhaite être munie, et, s'il s'agit d'une visite de nature protocolaire de plusieurs personnes, de la composition générale de la délégation.
§ 2.- Par dérogation à l'article 7, si la personne visée au § 1er n'est pas habilitée ou pas habilitée au niveau requis, le délégué à la protection physique introduit auprès du directeur général de l'Agence ou de son délégué une demande d'autorisation d'accès pour la personne concernée au plus tard trois semaines avant la date de la visite prévue. Le délégué à la protection physique motive la demande d'autorisation d'accès pour visite et communique également l'analyse des risques d'un tel accès ainsi que les mesures de protection spécifiques qu'il envisage.
L'Agence peut fixer les modalités et les formes de la demande d'autorisation d'accès.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 9, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire soumet à l'approbation du directeur général de l'Agence une procédure relative à l'accès des représentants des autorités qui disposent d'un droit d'accès à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire en application de la loi ou de la réglementation, ainsi qu'une procédure relative à l'accès des services de secours et de sécurité à des fins d'exercices, en particulier dans le contexte de la préparation prescrite par les différents plans d'urgence.
Ces procédures portent au moins sur les modalités relatives à la vérification de la carte de légitimation, aux mesures complémentaires et spécialement aux mesures d'accompagnement, et au respect des mesures de sécurité ; elles prennent en compte l'éventuel caractère inopiné de l'accès.
L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à cette procédure.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 10, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE VIII. [ '> 1 - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère et des personnes non résidentes en Belgique ou résidentes depuis moins de cinq ans] '> 1
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( 1 )<AR 2024-04-14/24 , art. 11, 002; En vigueur : 15-05-2024>
Cet article traite de l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère.
L'article, qui dispose que la personne titulaire de l'habilitation de sécurité étrangère doit fournir la preuve qu'elle est titulaire d'une telle habilitation de sécurité, prévoit que le directeur général de l'Agence, pour procéder à la vérification de la validité desdits documents, a la capacité de demander l'assistance des autorités belges compétentes; tel est le cas par exemple lorsque les documents sont issus d'une provenance peu courante ou encore s'ils présentent une quelconque anomalie.
Articles 9 à 14
Ces articles traitent, de l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires d'une personne résidant dans un pays tiers, d'origine belge ou non, qui ne possède pas une habilitation de sécurité d'un niveau requis et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique visés par la loi du 11 décembre 1998.
Ces articles s'appliquent aux personnes non résidentes en Belgique, la résidence étant ici entendue au sens de la loi 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès demandé doit se situer dans le cadre a) d'un emploi de durée indéterminée ou de longue durée, d'un stage ou d'une formation de longue durée (article 10), b) d'une réaffectation (article 11), c) d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou d'une formation (article 12), d) d'un contrat de prestation de travaux ou de services (article 13), ou, enfin, e) dans le cadre d'une visite d'une zone de sécurité (article 14).
Pour obtenir l'autorisation d'accès demandée, cette personne doit fournir une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement certifiant que dans cet état, elle est autorisée à à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent, étant entendu que la validité de ce document est vérifiée par le directeur général de l'Agence. L'article 9 prévoit que le directeur général a la capacité de demander pour la réalisation de cette vérification, l'assistance des autorités belges compétentes lorsque par exemple, les documents sont issus d'une provenance peu courante ou encore s'ils présentent une quelconque anomalie.
Cette mesure est prévue pour apporter une réponse à un problème récurrent auquel est confronté le secteur nucléaire.
Comme déjà indiqué, ce secteur industriel est régulièrement amené à faire appel à des entreprises sises à l'étranger, parfois leur personnel possède des habilitations de sécurité reconnues par notre droit interne mais il n'en est pas toujours ainsi. Il en va de même pour les stagiaires, étudiants en fin de cycle ou chercheurs non résidents en Belgique que nos installations sont appelées à recevoir.
De plus, si une personne ne réside pas en Belgique, il est difficile voire parfois impossible de vérifier effectivement sa fiabilité. Il est donc prévu afin d'obtenir un minimum de garanties à cet égard, que l'intéressé devra fournir, une attestation émise par l'autorité compétente de l'Etat où il réside. Toutefois, lorsque la personne demande l'accès à des zones de sécurité, des matières ou des documents nucléaires auxquels a été attribué un échelon de sécurité " CONFIDENTIEL- NUC ", le directeur général de l'Agence peut, en cas de menace élevée, en refuser l'accès sur la base de l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage.
En outre, que l'échelon de sécurité attribué soit " SECRET-NUC " ou " CONFIDENTIEL-NUC ", le directeur général de l'Agence peut refuser l'accès demandé s'il a connaissance de faits permettant d'avoir des doutes sérieux quant à la fiabilité de la personne concernée.
Articles 15 à 18
Le chapitre IX du projet d'arrêté royal règle l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire. Le directeur général de l'Agence est autorisé à délivrer une attestation de sécurité dans trois cas correspondant mutatis mutandis à ceux décrits lorsque l'accès a lieu dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire
a) lorsqu'une personne travaillant pour une telle personne doit avoir accès à des documents nucléaires qui s'y trouvent alors qu'elle est en attente de son habilitation de sécurité soit parce qu'elle vient d'être recrutée soit parce que l'habilitation de sécurité qu'elle possède est d'un niveau inférieur à celui requis (articles 15 et 16);
b) lorsque l'accès aux documents nucléaires doit être rendu possible pour une période de durée inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation (article 17);
c) lorsqu'une personne travaillant pour une entreprise de prestation de travaux ou de services liée contractuellement à la personne physique ou morale qui conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, doit, dans le cadre du contrat de prestation de travaux ou de services, avoir accès à ces documents nucléaires (article 18).
[ '> 1 Si le directeur général de l'Agence évalue, conformément à l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée, qu'il est nécessaire d'améliorer sa vue des antécédents de la personne non titulaire d'une habilitation de sécurité et non résidente en Belgique ou y résidant depuis moins de 5 ans, qui a introduit une demande d'attestation de sécurité prévue en application des articles 2, 3, 4, 5 § 2a, 5 § 2b, 5 § 2c ou 7 selon le cas, il sollicite, via l'officier de sécurité auprès duquel la demande a été introduite, que les documents visés par l'article 8bis, § 2, dernier alinéa, de la loi du 11 décembre 1998 précitée lui soient transmis dans les meilleurs délais afin de lui permettre de pouvoir prendre sa décision.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
<Abrogé par AR 2024-04-14/24 , art. 13, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE VIIIbis. [ '> 1 - Accès à de futures zones de sécurité] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses compétences, peut délivrer une attestation de sécurité en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 à la personne visée à l'article 14ter pour l'accès aux lieux décrits au susdit article 22bis alinéa 3, 1° ), selon les modalités des articles 14quater à 14septies. Pour désigner les lieux répondant aux exigences de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi mentionnée ci-dessus, le directeur général ou son délégué se fonde sur l'évaluation de la mesure dans laquelle les travaux qui y sont ou y seront effectués contribuent ou contribueront à une modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique de l'installation nucléaire, au sens de l'article 8bis de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, modification consistant en une nouvelle zone de sécurité ou de nouvelles limites à une zone de sécurité existante. Le directeur général ou son délégué consulte l'exploitant de l'installation nucléaire concernée, ainsi que, pour autant que de besoin, les autres personnes physiques ou morales éventuellement concernées par la direction des travaux et de la modification de ces lieux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er .- La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui est titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité autre que l'attestation visée à l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), et dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.
Dans sa demande, la personne fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique. Elle transmet toutes indications utiles sur l'avis de sécurité ou l'attestation de sécurité susmentionnés. Elle informe le directeur général du site concerné, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.
Elle introduit la demande d'autorisation au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé.
§ 2.- Le directeur général de l'Agence autorise la personne qui sollicite l'accès en vertu du § 1er du présent article.
§ 3.- La délivrance de l'attestation de sécurité visée à l'article 14undecies vaut autorisation.
§ 4.- L' autorisation est délivrée pour une durée maximale de 5 ans.
La validité de l'autorisation expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.
L'autorisation peut être renouvelée.
§ 5.- L'Agence peut établir un règlement technique relatif aux formes d'introduction de la demande d'autorisation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.- Seuls peuvent être considérés pour l'application du présent article et des articles 14octies, 14decies et 14undecies les sites nucléaires, ou des parties de ces sites, pour lesquels l'accès des personnes est soumis à une forme de procédure relative à l'évaluation officielle de leur fiabilité sans être cependant réservé aux titulaires d'une habilitation de sécurité, et qui sont situés dans un pays étranger avec les autorités compétentes duquel le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a convenu des arrangements ad hoc relatifs à l'évaluation de la fiabilité du ressortissant belge ou du résident en Belgique, pour lequel il est convenu qu'il satisfait à la procédure d'évaluation de la fiabilité en question s'il a le besoin d'accéder à ces lieux et si l'Agence l'y autorise.
§ 2.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er peuvent porter sur la détermination notamment
- des zones du site nucléaire auxquelles l'accès peut être demandé ;
- d'éventuelles mesures de sécurité complémentaires;
- des informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier des informations sur l'accès éventuellement accordé en Belgique à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires, sur le titre d'accès y afférent, ainsi que sur le besoin d'en connaître ou d'y accéder.
§ 3.- Les arrangements ad hoc visés au § 1er qui sont relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.
§ 4.- Le Ministre qui exerce sa tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur général pour entreprendre la négociation des arrangements ad hoc envisagés avec les autorités compétentes du pays concerné.
Pour convenir de ces arrangements, le directeur général tient compte des risques relatifs à la non-prolifération et à la sécurité nucléaires au regard de la politique générale de la Belgique.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une autorisation à la personne visée aux articles 14decies et 14undecies qui la sollicite en vue d'accéder à l'étranger à certains sites nucléaires déterminés en application de l'article 14nonies, à condition
a) d'une part que cette personne soit titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrées en application de la loi du 11 décembre 1998, dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé; l'attestation de sécurité peut être notamment celle qui est délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 3° ), de ladite loi, et qui est visée à l'article 14undecies.
b) et d'autre part que des arrangements ad hoc conformes à l'article 14nonies aient été convenus avec les autorités compétentes du pays concerné.
En cas de besoin, le directeur général ou son délégué peut consulter d'autres autorités belges, en particulier les services de renseignements et de sécurité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.- La personne pour laquelle l'accès est demandé introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont relèvent les lieux visés.
§ 2.- La demande d'attestation de sécurité est introduite au plus tard quinze jours avant le premier jour des prestations de travail dans l'affectation considérée.
§ 3.- L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence notamment des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi et la date de l'entrée en service dans l'affectation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.- L'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis ne permet l'accès qu'aux lieux visés.
§ 2.- La durée de validité de l'attestation de sécurité délivrée en application de l'article 14bis expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit dans les trois ans de sa délivrance, soit à la notification de de l'octroi d'une habilitation de sécurité, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'attestation était nécessaire.
L'attestation peut être renouvelée.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 Les personnes visées à l'article 14ter déjà occupées sur les lieux visés disposent d'un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour introduire leur demande d'attestation de sécurité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE VIIIter. [ '> 1 - Accès à des sites nucléaires à l'étranger] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 En tout temps avant que les lieux considérés soient constitués en zone de sécurité ou intégrés dans une zone de sécurité conformément à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique, le directeur général de l'Agence ou son délégué peut prescrire des mesures relatives à l'accompagnement et à l'identification des personnes non visées à l'article 14ter, § 1er ni titulaires des créances visées aux points a) à d) de l'article 14ter, § 2. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.- La personne physique dont la fonction ou l'emploi exige ou entraîne la présence régulière et non occasionnelle sur un site déterminé en application ou en vertu de l'article 22bis, alinéa 3, 1° ), de la loi du 11 décembre 1998 doit obtenir une attestation de sécurité pour y accéder.
Par présence régulière et non occasionnelle il faut entendre la présence ou l'entrée des personnes visées sur site plus de cinq jours ouvrables par an.
§ 2.- Est exclue du champ d'application de la présente disposition
a) la personne appartenant aux services de sécurité et de secours amenés à intervenir en cas d'urgence ;
b) la personne titulaire d'une habilitation de sécurité;
c) la personne titulaire d'une attestation de sécurité délivrée à un autre titre que l'article 22bis, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998 ;
d) la personne déjà titulaire d'un avis de sécurité positif.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 14, 002; En vigueur : 15-05-2024>
[ '> 1 § 1er.-La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui n'est pas titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence.
§ 2.- Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une attestation de sécurité à la personne visée au § 1er selon les modalités du présent article.
§ 3.- La personne pour qui l'attestation de sécurité est sollicitée introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité déterminé conformément à l'alinéa suivant ; elle lui fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique.
Si la personne pour laquelle l'accès est demandé a obtenu dans les 5 années avant la date de sa demande un titre d'accès en Belgique à une installation nucléaire, à une entreprise de transport nucléaire, ou aux documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite de tels documents en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, elle introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation, de l'entreprise ou de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le titre d'accès le plus récent. A défaut d'avoir obtenu un tel titre dans les 5 années précédant la date de la demande, la personne pour laquelle l'accès est demandé adresse sa demande à l'officier de sécurité de l'Agence.
§ 4.- L'officier de sécurité compétent introduit la demande d'attestation de sécurité au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. Il informe le directeur général de l'Agence des informations reçues de la personne qui sollicite l'accès, et en tout cas des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé.
§ 5.- L'attestation de sécurité délivrée en application du présent article l'est pour une durée maximale de 5 ans.
La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.
L'attestation de sécurité peut être renouvelée. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-14/24 , art. 15, 002; En vigueur : 15-05-2024>
CHAPITRE IX. - Accès par des personnes insuffissament ou non habilitées aux documents nucléaires conservés ou traités en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire
Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.
Travailleur réaffecté (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.
Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès " CONFIDENTIEL-NUC ") ou pour moins de 15 mois (accès " SECRET-NUC ") (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.
, § 2, c) Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) - nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.
4°) Au point 5., la lettre " (D) " est insérée après la lettre " (B) ".
5°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. " Base légale ", les mots " du 30 mars 2011 " sont insérés après les mots " les lois du 3 mai 2005 ".
6°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. " Base légale ", les mots " ainsi que, dans le secteur nucléaire, l'arrêté royal du 17 octobre 2011 " relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières " sont ajoutés après les mots " (Moniteur belge du 27 mai 2005 et du 7 juin 2005) ",
7° Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. a. " Objectif ", l'alinéa suivant est ajouté
" La vérification de sécurité dans le secteur nucléaire (cas (D)) a pour but de s'assurer qu'une personne peut accéder à des matières nucléaires, à des documents nucléaires ou à une zone de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire dont l'accès est, sauf exception, réservé aux personnes titulaires d'une habilitation de sécurité sans constituer un risque pour la protection physique efficace des zones, matières ou documents concernés . "
8°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. c. " Délais ", premier tiret, les mots " dans les cas A et B " sont remplacés par les mots " dans les cas A, B et D ".
L'auteur du projet est invité à vérifier si le caractère inconditionnel de l'interdiction prévue au paragraphe 5, alinéa 3 est bien approprié à tous les cas de figure qui sont susceptibles de se présenter.
A l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, deuxième alinéa, 3°, les mots " ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité " sont ajoutés entre les mots " placés sous leur responsabilité " et les mots " ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes ".
L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, qui est modifiée par l'article 21 du projet examiné, aurait normalement dû être insérée, par l'arrêté royal du 3 juin 2005 précité, dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité puisque cette annexe est conçue comme une annexe à l'arrêté royal du 24 mars 2000. Elle est d'ailleurs annoncée par l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000, inséré dans cet arrêté par l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2005, comme étant une annexe " au présent arrêté ", c'est-à-dire une annexe à l'arrêté royal du 24 mars 2000. Or, par erreur, cette annexe est actuellement jointe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 précité.
Il est dès lors recommandé de profiter de l'occasion de la modification de cette annexe par le projet examiné pour corriger l'erreur commise en 2005.
Il convient par conséquent d'abroger l'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 et d'insérer, dans l'arrêté royal du 24 mars 2000, l'annexe concernée après l'avoir modifiée de la manière prévue par le projet (3).
Ce mode opératoire favorisera également la lisibilité de l'annexe, et de la notice explicative qu'elle contient, puisqu'elle se présentera alors comme un nouveau document complet (4).
Une réécriture intégrale de l'annexe intégrant les modifications envisagées s'impose d'autant plus que les modifications prévues par le projet paraissent elles-mêmes sur certains points dépassées. Ainsi, la section de législation suppose que dans la modification prévue au 4°, il y a lieu d'actualiser la référence qui y est faite puisque la " date de la loi modificative " est connue, à savoir le 30 mars 2011.
L'article 21 doit donc être fondamentalement revu.
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(1) Les disponibilités budgétaires de 2011 ne sont pas nécessairement celles de 2009.
(2) Pour prendre un seul exemple, l'article 9, § 2, du projet reproduit une règle dont le siège se situe à l'article 8bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998.
(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet " Technique législative ", formule F-4-2-13-4.
(4) La lecture de l'annexe actuelle et des modifications ponctuelles que le projet examiné entend lui apporter n'est en effet pas très aisée. Cette difficulté sera résolue si une nouvelle annexe est rédigée intégrant les modifications que le projet envisage.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité est abrogée.
Cet article exclut du champ d'application de l'arrêté en projet les personnes qui doivent avoir accès aux installations nucléaires des Forces Armées, aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense, ou aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.
La suggestion du Conseil d'Etat de permettre une entrée en vigueur concomitante du projet d'arrêté avec son fondement légal a été suivie. L'entrée en vigueur est dorénavant prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, article relatif à l'entrée en vigueur, a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011 qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 49.674/2 DU 7 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Addendum M.B. 25-11-2011, Ed. 3, p. 69940-69943)
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
1. Selon le préambule du projet, l'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 6 juillet 2009.
Dans cet avis, on peut lire ce qui suit concernant les aspects budgétaires du projet
" De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.
Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken ".
Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que ces avis complémentaires auraient été demandés.
Si ce n'est chose faite, l'auteur du projet veillera à obtenir ces avis et à les mentionner au préambule.
2. La section de législation n'est pas en mesure de vérifier si l'accord donné le 16 juillet 2009 par le Secrétaire d'Etat au Budget portait bien sur l'arrêté en projet, lequel n'est pas visé dans l'intitulé de cet accord. Dans le dossier de demande d'avis figure aussi un accord du 28 avril 2011 mais cet accord ne porte que sur les projets d'arrêtés royaux qui font l'objet des demandes d'avis 49.675/2 à 49.677/2, sur lesquels un avis est donné ce jour par la section de législation. Eu égard au caractère déjà ancien de l'accord du 16 juillet 2009 qui a, en tout état de cause, été donné sur une version antérieure du projet d'arrêté royal à l'examen, il serait prudent de solliciter un nouvel accord budgétaire portant sur l'arrêté royal en projet (1).
3. L'article 28 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité prévoit que les arrêtés royaux d'exécution de cette loi sont pris " après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ".
L'alinéa 4 du préambule vise un avis qui aurait été donné par ce comité le 10 juillet 2009.
Dans le dossier transmis au Conseil d'Etat figure certes une " notification " d'une séance de ce comité qui s'est tenue le 10 juillet 2009 (c'est-à-dire presque deux ans avant l'adoption de la loi qui donne un fondement juridique à l'arrêté examiné), notification dont il résulte que ce comité a " approuvé " un projet d'arrêté royal dont l'intitulé ne correspond pas au projet d'arrêté royal à l'examen.
L'auteur du projet est invité à vérifier que le comité ministériel concerné a bien donné son avis sur le projet d'arrêté royal à l'examen, de telle sorte qu'il puisse être établi que la formalité requise a été correctement accomplie.
Observations générales
1. Le projet puise son fondement légal dans l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Cette disposition a été insérée dans cette loi par l'article 14 de la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée : la loi du 30 mars 2011).
Conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 mars 2011, son article 14, et donc l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998 précitée, entrera seulement en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, c'est-à-dire le 1er octobre 2012, sauf si le Roi, en vertu de l'article 18, § 2, de la même loi, fixe une date d'entrée en vigueur anticipée de cette disposition.
Selon l'article 22 du projet examiné, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
En application de l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011, il convient donc de compléter le projet par une disposition ayant pour objet de faire entrer en vigueur l'article 14 de la loi du 30 mars 2011 à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur du projet examiné afin que le projet examiné et son fondement légal entrent en vigueur concomitamment.
2. A plusieurs reprises, le texte en projet reproduit ou paraphrase des règles qui figurent déjà dans l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998 précitée (2).
Eu égard à la nature du projet, il n'est certes pas toujours aisé d'éviter pareil procédé qui, du point de vue de la légistique, est en principe condamnable. Pour ne pas donner à penser que le pouvoir exécutif serait compétent pour éventuellement modifier les textes légaux dont l'arrêté reproduit la substance, il conviendrait, là où il ne s'avère pas possible d'omettre ces textes, d'écrire que les dispositions en questions sont adoptées " conformément à... (indiquer la disposition pertinente de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998 précitée) ".
Observations particulières
Préambule
1. La loi visée à l'alinéa 1er ne procure aucun fondement juridique au projet. Cet alinéa doit donc être omis.
2. A l'alinéa 2, devenant l'alinéa 1er, la loi du 30 mars 2011 doit seulement être identifiée par sa date et pas par son intitulé complet.
3. Compte tenu de l'observation générale 1, il faut viser, dans un alinéa 2 nouveau, l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011.
Dispositif
Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions ainsi que le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, premier tiret, inséré par la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, et l'article 17bis, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8bis,inséré par la loi du 30 mars 2011;
Vu les propositions de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmises à la Ministre de l'Intérieur le 20 avril 2009 et le 18 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2009;
Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;
Considérant l'avis n° 32/2009 du 25 novembre 2009 émis par la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis 49.674/2du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 14-04-2024 publié le 14-05-2024
Articles modifiés
1; 1bis; 5; 6bis; 6ter; 7; 7bis; 7ter; 8bis; 9-14; 14bis-14septies; 14octies-14undecies; 19
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.
Dans le cadre de la mise en place d'un système de protection physique efficace des matières, installations et transports nucléaires, il est nécessaire de catégoriser non seulement les matières nucléaires mais aussi les endroits où elles se trouvent - en ce compris le véhicule qui les transporte - ainsi que les documents qui s'y rapportent afin de pouvoir notamment en limiter et en contrôler l'accès.
Conformément à l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994, des échelons de sécurité sont définis et attribués aux trois catégories de matières nucléaires, aux documents nucléaires ainsi qu'aux zones de protection physique d'une l'installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire - y compris les véhicules qui contiennent des matières nucléaires ou des documents nucléaires - dites ci-après " zones de sécurité ". Les échelons de sécurité : " Confidentiel - NUC ", " Secret - NUC ", " Très Secret - NUC " sont définis en fonction de la sensibilité, de la dangerosité des matières, des zones de sécurité ou des documents au regard la non-prolifération et de la radioprotection ainsi que de leur attractivité pour des malfaiteurs qui, à des fins criminelles ou terroristes, voudraient s'en emparer, y pénétrer ou encore les saboter.
De plus, les normes et recommandations internationales pertinentes en matière de protection physique des matières, installations et transports nucléaires préconisent de s'assurer de la fiabilité des personnes qui effectuent un transport de matières nucléaires, qui ont accès aux zones de sécurité, aux matières ou aux documents nucléaires ou qui accèdent aux équipements, systèmes ou dispositifs ou à tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire à de graves conséquences radiologiques pour les travailleurs, la population ou l'environnement.
Dans notre pays, les habilitations de sécurité telles que prévues par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d'exécution, constituent, sans conteste, actuellement le meilleur moyen de s'assurer de la fiabilité d'une personne.
En conséquence, les personnes susmentionnées devront désormais être titulaires d'une habilitation de sécurité d'un niveau au moins égal au niveau de catégorisation des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires.
Cette règle s'imposera tant aux membres concernés du personnel d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire qu'au personnel concerné des entreprises tierces appelé, dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services, à devoir accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Toutefois, les délais nécessaires à l'obtention d'une habilitation de sécurité ne sont pas toujours compatibles avec les besoins du secteur nucléaire tant en termes de sûreté, de radioprotection que d'opérationnalité. De plus, la loi du 11 décembre 1998 ne permet pas à elle seule de répondre pleinement aux exigences en termes de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire. Le législateur a décidé, en conséquence, par sa loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, que des habilitations de sécurité pourraient être délivrées pour permettre l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité bien que ceux-ci ne soient pas classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 mais catégorisés comme décrit ci-dessus.
Par la même loi, le législateur dispose qu'il Vous revient de prendre les mesures requises pour que, dans certains cas ou circonstances strictement définis, des personnes non habilitées, puissent, temporairement, avoir accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité.
Ratione loci, le présent projet règle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui se trouvent dans les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire; il règle d'autre part l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire (par exemple un siège social non situé dans une installation nucléaire).
Pour ce qui concerne l'accès aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, ainsi qu'aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui s'y trouvent, le présent projet d'arrêté autorise le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à délivrer une attestation de sécurité dans quatre cas
a) lorsqu'une personne travaillant dans une installation ou dans une entreprise de transport nucléaire doit avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires alors qu'elle est en attente de son habilitation de sécurité soit parce qu'elle vient d'être recrutée soit parce que l'habilitation de sécurité qu'elle possède est d'un niveau inférieur à celui requis (articles 2 et 3);
b) lorsque l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires doit être rendu possible pour une période de durée inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation (article 4);
c) lorsqu'une personne travaillant pour une entreprise de prestation de travaux ou de services liée contractuellement à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport, doit, dans le cadre du contrat de prestation de travaux ou de services, avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires (article 5);
d) lorsqu'une personne est autorisée par l'exploitant à visiter une ou plusieurs zones de sécurité (article 7).
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, le présent projet autorise également le Directeur général à délivrer une attestation de sécurité dans trois cas correspondant mutatis mutandis à ceux décrits lorsque l'accès a lieu dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire (voir infra le commentaire des articles 15 à 18).
Il est important de noter que la validité des attestations de sécurité est temporaire. Elle expire soit le jour de la réception par la personne intéressée de la notification de lui octroyer une habilitation au niveau requis ou de la notification du refus définitif d'un tel octroi soit lorsque le délai de validité prévu dans l'attestation est forclos soit encore, lorsque les délais de validité prévus par le présent arrêté sont arrivés à leur terme.
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur nucléaire d'une part et d'autre part du fait que la quasi-totalité de nos installations nucléaires dépendent de multinationales, il est fréquent qu'une personne résidant dans un pays tiers ou disposant d'une habilitation de sécurité étrangère soit mandatée par un exploitant pour effectuer des travaux ou prester des services dans une installation nucléaire ou dans une entreprise de transport nucléaire et qu'elle doive ainsi avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Or, dans le cas de figure où la personne ne dispose pas d'une habilitation de sécurité belge ou étrangère du niveau requis, une attestation de sécurité ne saurait toujours se fonder sur des éléments suffisants.
Afin de rencontrer le problème, le projet prévoit que la personne concernée doit fournir
a) soit la preuve qu'elle est titulaire, d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique (article 8);
b) soit une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent (article 9). Cette attestation ne doit pas être confondue avec l'attestation de sécurité.
L'arrêté prévoit que cette dernière mesure, qui donne lieu à la délivrance de ce que le projet d'arrêté appelle une autorisation d'accès, s'applique également aux personnes non résidentes en Belgique qui, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'une convention de stage ou d'une formation prévus pour une période inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation, doivent avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires (article 12). A cet égard, il faut noter qu'une demande de stage ou de formation peut être assimilée à l'attestation susmentionnée si elle est introduite par le canal de la Commission Européenne ou de l'Agence internationale pour l'Energie atomique ou encore de l'Agence pour l'Energie nucléaire.
Le projet règle enfin l'accès des services de secours et des services de police aux zones de sécurité en cas d'urgence radiologique ou autre (article 6).
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, le projet impose que des mesures complémentaires de protection, telles que par exemple l'accompagnement, l'accès limité et conditionnel aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, soient prises afin de garantir la protection physique de nos installations nucléaires et de nos entreprises de transport nucléaire et d'ainsi pallier le déficit en termes de sécurité que pourrait entraîner la difficulté ou parfois l'impossibilité de vérifier en profondeur la fiabilité d'une personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité.
Il doit être mentionné que le Conseil d'Etat estime que la loi du 15 avril 1994, particulièrement l'article 17bis, 1er et deuxième tirets, ne procure aucun fondement juridique au projet.
Les ministres soussignés soutiennent cependant que cette disposition procure un fondement juridique à l'article 19, relatif aux mesures complémentaires de protection.
Commentaires des articles
Le projet d'arrêté comporte douze chapitres et vingt-cinq articles.
Article premier
Les deux premiers paragraphes de l'article premier reflètent la structure et l'objet principal du projet d'arrêté, qui consiste à exposer les modalités selon lesquelles le directeur général de l'Agence peut régler l'accès à des matières nucléaires catégorisées, à des zones de sécurité ou à des documents nucléaires en l'absence d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités belges.
D'une part, par le paragraphe premier, le projet établit que le directeur général de l'Agence délivre des attestations de sécurité. Les cas de figure permettant qu'une demande d'attestation de sécurité soit demandée ressortissent à deux catégories.
La première catégorie reprend les demandes d'accès relatives à des installations nucléaires ou à des entreprises de transport nucléaires, à savoir des demandes d'accès relatives à des zones de sécurité (qui se situent par définition dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire), ou à des matières nucléaires catégorisées ou des documents nucléaires qui se trouvent dans une installation nucléaire ou dans une entreprise de transport nucléaire.
La seconde catégorie est relative à l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire (tel le siège social d'une installation nucléaire, s'il est situé en dehors de ladite installation).
D'autre part, par le § 2, le projet établit que le directeur général de l'Agence délivre des autorisations d'accès (articles 9 à 14) ou vérifie les documents d'habilitation étrangère (article 8). Les cas de figure permettant qu'une demande d'autorisation d'accès soit demandée correspondent mutatis mutandis à ceux qui sont prévus pour les demandes d'attestation de sécurité.
La vulnérabilité intrinsèque des transports nucléaires commande que l'exigence de l'habilitation de sécurité ne connaisse aucun accommodement pour les personnes chargées au plus près de la sécurité des transports nucléaires, d'autant plus qu'il serait particulièrement difficile de mettre en place des mesures complémentaires de protection encore plus fortes que celles requises en dehors de ces circonstances.
C'est pourquoi le paragraphe 3 dispose que le directeur général de l'Agence ne peut délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 du projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, c'est-à-dire des paragraphes qui définissent les niveaux d'habilitation requis pour organiser, préparer, effectuer ou accompagner les transports nucléaires.
Il faut souligner ici que cette exclusion du champ d'application de l'arrêté royal ne concerne pas tout le secteur du transport nucléaire, mais seulement les activités pour lesquelles les dispositions citées du projet d'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité prescrivent la possession d'une habilitation de sécurité. Une habilitation de sécurité est ainsi exigée par les §§ 1er à 8 de l'article 3 du dit arrêté royal
- pour les personnes qui participent aux diverses phases de la préparation et de l'organisation d'un transport pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis ( §§ 2 à 4); il en découle que l'habilitation de sécurité n'est pas exigée à ce titre pour participer aux aspects de la préparation du transport qui ne requièrent pas l'accès aux matières nucléaires;
- pour les personnes qui effectuent un transport par voie routière ( § 5, alinéa 1er, § 6 et § 8, alinéa 1er);
- et pour la personne qui est spécifiquement chargée d'accompagner un transport réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale (§ 5, alinéa 2, § 7, § 8, alinéa 2).
Il en découle que le paragraphe 3 n'exclut pas les autres personnes de l'entreprise de transport nucléaire du champ d'application du présent projet d'arrêté royal.