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2011205532 BE

2011205532 17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2011205532

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1. Aux 3 e et 4 e tirets (lire : aux 3° et 4°) (3), il ne faut pas définir l'accord de garanties et le protocole additionnel à cet accord comme étant respectivement la loi du 14 mars 1975 et la loi du 13 novembre 2002 mais comme étant les accord et protocole additionnel approuvés par ces lois.

2. Au 9 e tiret (lire : 9° ), les mots " et chargée de veiller à l'observation des règles de protection physique dans les installations nucléaires et les entreprises de transports de matières nucléaires " sont superflus puisque le renvoi au délégué à la protection physique suffit pour cerner quelle est sa fonction.

BE Justel 2011205532

Définitions

Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par

- transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- zone vitale : la zone de sécurité définie à l'article 2, § 6, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- L'accord de garanties du 5 avril 1973 : la loi du 14 mars 1975 portant approbation de l'Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomiques en application des paragraphes 1er et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles le 5 avril 1973, et la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires;

- Le Protocole additionnel à l'accord de garanties : la loi du 13 novembre 2002 portant assentiment au Protocole additionnel à l'Accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence internationale de l'Energie atomique en application des paragraphes 1er et 4 de l'Article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et aux Annexes Ire, II et III, faits à Vienne le 22 septembre 1998, et la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires;

- autorité d'origine : le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est : a) l'auteur ou le responsable du document nucléaire; b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit le document nucléaire;

- loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

- habilitation de sécurité : l'habilitation de sécurité délivrée à une personne physique ou morale conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

- Agence : Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires;

- compromission : la prise de connaissance ou suspicion de prise de connaissance, en tout en en partie, d'un document nucléaire par une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

BE Justel 2011205532

1. Au paragraphe 4, alinéa 2, dans la version française du projet, le mot inappropriée " doit être omis.

2. Au même paragraphe, alinéa 3, dans la version française du projet, le mot " inappropriée " doit être inséré entre le mot " L'utilisation " et le mot " susvisée ".

BE Justel 2011205532

§ 1er. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement " TRES SECRET ", " SECRET " et " CONFIDENTIEL ", et s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

§ 2. Nul n'est admis à avoir accès aux documents nucléaires " DIFFUSION RESTREINTE - NUC " s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.

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L'autorité d'origine attribue un échelon de sécurité en application de l'article 2, sans toutefois pouvoir accorder un échelon de sécurité supérieur au niveau de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.

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Seul le directeur général de l'Agence est habilité à attribuer l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ", à modifier cet échelon de sécurité ou à supprimer cette catégorisation.

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1. Au paragraphe 2, le verbe " soit " doit être remplacé par le verbe " est ". La même observation vaut pour le paragraphe 3.

2. Le paragraphe 4 appelle les observations suivantes

- l'article 52, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ne s'applique pas en l'espèce;

- lorsque le document nucléaire à catégoriser est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, il n'y a guère de sens, compte tenu de l'objectif poursuivi, de prescrire que la langue utilisée par la rédaction de la mention de catégorisation et de la référence mentionnée au paragraphe 3 est celle, précisément, de l'auteur du document, laquelle n'est ni le français ni le néerlandais.

Le texte doit être revu.

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(1) Voir les articles 7 à 9 du projet.

(2) La section de législation a souvent rappelé que l'attribution de compétences réglementaires à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat. L'attribution de pouvoirs réglementaires à un organisme de droit public ou à un de ses organes n'est justifiée que si la compétence ainsi attribuée est limitée et à ce point technique que l'on puisse considérer que l'organisme ou l'organe concerné qui devra appliquer la réglementation en question est le mieux placé pour mettre celle-ci au point en connaissance de cause et, le cas échéant, avec la promptitude voulue, ainsi que pour exercer la compétence ainsi déléguée.

(3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 58 et 59.

La chambre était composée de

M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.

(...)

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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Conservation des documents nucléaires

§ 1er. Les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire conservent les documents nucléaires catégorisés " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC " et " CONFIDENTIEL - NUC ", selon leur échelon de sécurité, dans trois zones de sécurité qui peuvent être distinctes des zones où se trouvent des matières nucléaires. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces zones.

Les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des zones de sécurité protégées par un système de sécurité. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité.

§ 2.- Les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé qui sont amenées à détenir des documents nucléaires catégorisés " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC " et " CONFIDENTIEL - NUC " en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire ne peuvent les conserver que dans des lieux qui sont sécurisés d'une manière équivalente à celle des zones de sécurité visées au paragraphe premier. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la protection de ces lieux.

Les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " visés au premier alinéa ne peuvent être conservés ou utilisés que dans des lieux sécurisés protégés par un système de sécurité L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à ce système de sécurité.

§ 3. Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, l'accès à ces zones de sécurité et à ces lieux sécurisés ainsi qu'aux documents nucléaires eux-mêmes est limité aux personnes autorisées à pénétrer dans ces zones et lieux et titulaires d'un niveau d'habilitation au moins égal à l'échelon de sécurité des documents ou, de la zone de sécurité ou des lieux sécurisés où les documents sont conservés.

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Consultation, reproduction, transmission et destruction de documents nucléaires

§ 1er. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, alinéa 2 et de l'article 7, § 2, alinéa 2, l'Agence peut élaborer des recommandations pour la consultation la reproduction, la transmission et la destruction des documents nucléaires.

§ 2. Les documents nucléaires ne peuvent être consultés dans des lieux publics ou des transports en commun.

§ 3. Le délégué à la protection physique doit connaître, à tout moment, la localisation des documents nucléaires " TRES SECRET -NUC " ou " SECRET - NUC " en cours de consultation et pouvoir identifier les détenteurs de ces documents ainsi que, s'il échet, les destinataires de ceux-ci.

§ 4. La reproduction, partielle ou complète, d'un document nucléaire " TRES SECRET - NUC " ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès du délégué à la protection physique. La copie de ce document est soumise aux mêmes règles de marquage, conservation, consultation, reproduction, transmission et destruction que le document original.

§ 5. En dehors de la transmission par réseau de télécommunication sécurisé ou réseau informatique sécurisé tels que prévus à l'article 9, les documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " ou " SECRET - NUC " ne peuvent être transmis que par courrier spécial et sous enveloppe fermée. L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à la transmission par courrier spécial.

§ 6. Les documents nucléaires " CONFIDENTIEL - NUC " sont transmis de la même manière qu'au paragraphe 5 ou, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception. Une transmission par voie postale doit s'effectuer sous double enveloppe fermée et la mention " CONFIDENTIEL - NUC " doit et ne peut figurer que sur l'enveloppe intérieure.

§ 7. Lors d'un envoi d'un document nucléaire " DIFFUSION RESTREINTE - NUC ", l'autorité d'origine s'assure que le destinataire de cet envoi a qualité pour en connaître.

Le délégué à la protection physique prend, sur la base des recommandations que l'Agence peut élaborer, les mesures de protection requises pour prévenir toute diffusion à des tiers des informations contenues dans les documents nucléaires " DIFFUSION RESTREINTE - NUC ".

§ 8. L'auteur ou le destinataire de documents nucléaires vérifie régulièrement s'il n'y a pas lieu de procéder à leur destruction.

§ 9. Il est procédé systématiquement à la destruction des copies de documents nucléaires ayant perdu toute utilité.

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Protection des systèmes et réseaux de télécommunications et des systèmes et réseaux informatiques

L'Agence peut élaborer des recommandations relatives à des mesures techniques de protection des systèmes et réseaux de télécommunication de documents nucléaires catégorisés et des systèmes et réseaux informatiques dans lesquels des documents nucléaires catégorisés sont stockés, traités ou transmis.

BE Justel 2011205532

Incident de sécurité portant sur des documents nucléaires et compromission

§ 1er. Le délégué à la protection physique est immédiatement informé de tout incident de sécurité portant sur des documents nucléaires ou une compromission.

§ 2. Le délégué à la protection physique procède à une enquête administrative interne et tient l'exploitant informé.

§ 3. Lorsque l'incident de sécurité ou la compromission porte sur des documents nucléaires " TRES SECRET - NUC " ou " SECRET - NUC ", l'exploitant ou le délégué à la protection physique doit en avertir sans délai l'Agence.

BE Justel 2011205532

Exception

Le présent arrêté n'est pas applicable aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.

BE Justel 2011205532

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012.

BE Justel 2011205532

Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. TURTELBOOM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 17ter, §§ 4 à 6, remplacés par la loi du 30 mars 2011;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 juin 2008 et 6 juillet 2009;

Vu la lettre du Ministre du Climat et de l'Energie datée du 19 novembre 2009 transmettant à la Ministre de l'Intérieur, en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2009, une estimation de l'impact financier pour des institutions publiques sur lesquelles le Ministre du Climat et de l'Energie exerce sa tutelle;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le le 28 avril 2011;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 29 avril 2011 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 49.676/2 du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 24 juillet 1984 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des annexes faite à Vienne et à New York le 3 mars 1980;

Considérant la loi du 15 juillet 2008 portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires.

Ce projet d'arrêté fait partie d'un ensemble de quatre projets d'arrêté appelés à constituer le cadre réglementaire relatif à la protection physique des matières et installations nucléaires. Les trois autres projets d'arrêté royal sont

- le projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;

- le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières;

- le projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières et installations nucléaires.

Le présent projet d'arrêté royal, qui exécute les articles 17ter, §§ 4 à 6, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, constitue un élément important de cet ensemble.

Il va de soi, en effet, qu'un régime de protection physique des matières nucléaires, des installations nucléaires et des transports de matières nucléaires ne pourrait être pleinement efficace s'il n'est pas complété par un système de catégorisation et de protection des documents relatifs aux dites matières, installations et transports et à leur protection physique. Ceci est d'ailleurs confirmé par le dernier amendement en date de la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires qui, sous le principe fondamental de " confidentialité " que chaque Etat partie devrait appliquer pour autant qu'il soit raisonnable et faisable, dispose dorénavant que " L'Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et installations nucléaires ". Cet amendement a fait l'objet de la loi d'assentiment du 15 juillet 2008 (loi du 15 juillet 2008 portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention).

Les observations du Conseil d'Etat ont été suivies. Toutefois, l'observation du Conseil d'Etat, soutenant que l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994 ne constitue pas un fondement légal, n'est pas suivie : il nous paraît que ce paragraphe constitue la seule base légale possible des zones de sécurité des documents prévues par l'article 7 en projet.

Commentaire des articles

Le projet d'arrêté compte treize articles.

La définition de la notion de " document nucléaire " par la loi du 15 avril 1994, entend refléter la volonté de couvrir toutes les sortes d'informations enregistrées, y compris les fichiers informatiques, pourvu qu'elles soient relatives aux matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, aux équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément protégés contre le sabotage et situés en zone vitale ou aux mesures de protection physique.

Les documents qui doivent accompagner les transports en vertu de la réglementation sont toutefois exclus de la définition et donc du champ d'application de l'arrêté tant pour des raisons de praticabilité que pour des raisons de principe. Non seulement il serait particulièrement malaisé, sinon impossible, de procéder à la catégorisation de l'ensemble des documents de transport, mais surtout, bien souvent, ces documents ont une finalité de publicité; ainsi en va-t-il des étiquettes accolées aux véhicules ou aux colis : les normes internationales en matière de transport prescrivent précisément que ces étiquettes soient visibles.

Les documents classifiés en vertu de la loi du 11 décembre 1998 sont également exclus de cette définition puisqu'ils bénéficient du régime mis en place par cette loi.

L'article 2 définit en son paragraphe 1er les quatre échelons de sécurité qui peuvent être attribués à un document nucléaire. L'article 2 fixe également les critères de catégorisation et, dans ce cas, d'attribution d'un des échelons de sécurité.

Il faut tout d'abord rappeler que le législateur, par la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, a modifié l'article 17ter. Le paragraphe 5 de cet article dispose : " Le Roi arrête les mesures de catégorisation des documents nucléaires en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'ils concernent ou de l'importance des informations qu'ils contiennent au regard de la non-prolifération nucléaire, du risque radiologique ou de la protection physique des matières, installations ou transports nucléaires ".

C'est pourquoi le projet énonce des critères spécifiques de catégorisation qui lient l'autorité d'origine. Toutefois, le projet permet à l'autorité d'origine d'attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui déterminé par les critères précédemment énoncés si les informations dont elle dispose le justifient.

Comme l'indique la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires, il s'agit de protéger les informations dont l'utilisation inappropriée pourrait mettre en péril la protection physique des matières et installations nucléaires.

Le présent projet d'arrêté royal recourt à deux critères de catégorisation spécifiques

- la catégorisation des matières (I, II ou III) et des transports (groupe A ou B);

- l'objet du document qui permet de définir deux types de documents

* les documents qui contiennent des informations sensibles sur les matières nucléaires, les transports des matières nucléaires, les équipements, systèmes, dispositifs ou tout autre élément protégés contre les sabotages et situés en zone vitale;

* les documents qui contiennent des informations sensibles sur la protection physique de ces matières, transports, équipements, systèmes, dispositifs ou éléments. Ce dernier type de document requiert logiquement un niveau de protection plus élevé.

L'autorité d'origine, qui pourra attribuer un échelon de sécurité supérieur à celui prescrit aux paragraphes 2 et 3 de cet article, devra tenir compte de toutes les informations et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir pour un adversaire potentiel, étant entendu qu'il convient de considérer les informations non seulement de manière individuelle, mais aussi en tenant compte de leur combinaison.

L'article 3 détermine les conditions d'accès aux documents catégorisés en fonction de l'échelon de sécurité qui leur a été attribué. Pour avoir accès aux documents auxquels l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC " ou " CONFIDENTIEL - NUC " a été attribué, et sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, il faut être titulaire respectivement d'une habilitation de sécurité au moins du niveau " TRES SECRET ", " SECRET " ou " CONFIDENTIEL " délivrée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Les articles 4 et 5 n'appellent pas de commentaires.

Les articles 6 (marquage), 7 (conservation) et 8 (consultation, reproduction, transmission et destruction) fixent les mesures de protection à appliquer aux documents en fonction de l'échelon de sécurité attribué.

L'article 9 vise le volet particulier que constitue la protection des systèmes et réseaux de télécommunication et des systèmes de réseaux informatiques.

L'article 10 détermine les mesures à prendre en cas d'incident de sécurité ou de compromission.

L'article 11 dispose que les documents nucléaires émanant des Forces armées n'appartiennent pas au champ d'application du présent projet d'arrêté.

L'article 12 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.

L'entrée en vigueur est prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, article relatif à l'entrée en vigueur, a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011 qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.

L'exécutoire figure à l'article 13.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

AVIS 49.676/2 DU 7 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEPISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Addendum M.B. 25-11-2011, Ed. 3, p. 69947-69949)

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires ", a donné l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables

Dans un avis donné le 6 juillet 2009 sur le projet examiné, l'Inspecteur des Finances faisait observer que

" De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.

Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken "

Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que ces avis complémentaires auraient été demandés.

Si ce n'est chose faite, l'auteur du projet veillera à obtenir ces avis et à les mentionner au préambule.

Observation générale

A plusieurs reprises, le projet prévoit que l'agence est habilitée à émettre des recommandations relatives à la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'arrêté (1). Le statut juridique de ces recommandations n'est pas défini par l'arrêté en projet.

Si l'intention était de rendre ces diverses recommandations et consignes obligatoires pour leurs destinataires, elles auraient alors un caractère réglementaire et devraient être adoptées sous la forme d'arrêtés réglementaires. En ce cas, la compétence de les adopter devrait être confiée au ministre ou, éventuellement, à l'agence si ces règles devaient seulement avoir une portée limitée, précise et complète et qu'elles ne concerneraient que des mesures purement administratives, essentiellement techniques, ne requérant aucun choix politique (2).

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il suffit de mentionner l'article 17ter, §§ 5 et 6, de la loi concernée comme fondement légal au projet et la loi modificative du 30 mars 2011 doit seulement être identifiée par sa date et pas par son intitulé complet.

2. A l'alinéa 2, il faut aussi mentionner l'avis donné le 6 juillet 2009 par l'Inspecteur des Finances. Il est renvoyé pour le surplus à l'observation 1 formulée sur les formalités préalables.

3. A l'alinéa 3, il résulte du dossier transmis au Conseil d'Etat que la date de l'accord visée à cet alinéa doit être remplacée par celle, plus récente, du 28 avril 2011.

4. A l'alinéa 4, il faut écrire " en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".

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