2011205531 17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2011 et mise à jour au 28-04-2023)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Définitions
Aux fins du présent arrêté royal, il faut entendre par
- Exploitant : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité d'une entreprise de transport de matières nucléaires ou d'une installation nucléaire telle que définie par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- périmètre extérieur : le périmètre extérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- périmètre intérieur : le périmètre intérieur tel qu'il est défini par l'article premier de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- zone sécurisée, zone protégée, zone hautement protégée, zone très hautement protégée zone vitale : la zone sécurisée, la zone protégée, la zone hautement protégée, la zone très hautement protégée et la zone vitale telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- accès non autorisé : tout accès à une zone de sécurité ainsi que tout accès à des matières nucléaires auxquelles un échelon de sécurité a été attribué, en dehors des conditions déterminées en vertu des dispositions en matière de protection physique de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- agression : le vol simple ou qualifié, le détournement ainsi que toute autre détention ou utilisation non autorisée de matières nucléaires, la tentative ou la menace de tels actes; le sabotage de matières ou d'installations nucléaires ainsi que la tentative ou la menace d'un tel acte [ '> 1 et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires] '> 1 ;
- la loi du 11 décembre 1998 : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
- transport de matières nucléaires de groupe A et transport de matières nucléaires de groupe B : les deux groupes de transports nationaux et internationaux de matières nucléaires tels que définis par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
- délégué à la protection physique : la personne physique désignée, selon le cas, conformément à l'article 6, § 5, ou à l'article 7, § 5, et chargée de veiller à l'observation des règles de protection physique dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport de matières nucléaires.
[ '> 1 - services de police: les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
- culture de sécurité nucléaire : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant à empêcher, à détecter et à intervenir en cas d'agression. ] '> 1
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE II. - Protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de production ou d'entreposage
Niveaux minima de protection.
§ 1er. Les niveaux minima de protection suivants constituent un des éléments du système de protection physique que l'Exploitant est tenu d'établir en vertu de l'article 6 § 1er.
§ 2. [ '> 1 Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée. ] '> 1 Les personnes autorisées à pénétrer dans l'installation doivent prouver leur identité et permettre la vérification des véhicules ainsi que des bagages et colis à l'exception des colis radioactifs qu'elles transportent.
§ 3. Le périmètre extérieur ou le périmètre intérieur doivent être entourés d'une enceinte munie d'un dispositif automatique de détection d'intrusion ou de tentative d'intrusion dans ledit périmètre.
§ 4. Les véhicules à moteur ne peuvent avoir accès au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur sauf si cet accès est justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire. Dans ce cas, les véhicules doivent être préalablement contrôlés par les agents visés au § 2.
Hormis les véhicules des services de secours, aucun véhicule destiné au transport de personnes ne peut accéder au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur.
Le périmètre intérieur ou, à défaut, le périmètre extérieur doit être protégé contre des tentatives de destruction à l'aide d'un véhicule.
§ 5. L'accès des zones sécurisées, vitales, protégées, hautement protégées et très hautement protégées est contrôlé de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression. Leur enceinte est protégée de manière à prévenir les risques d'accès non autorisé et d'agression et à ralentir les contrevenants.
§ 6. Les zones protégées, vitales, hautement protégées et très hautement protégées ne peuvent comporter qu'un nombre limité de points d'entrée ou de sortie soumis à un contrôle approprié.
Lorsqu'aucune personne n'est autorisée à être présente, ces zones sont placées sous la surveillance permanente d'un dispositif d'alarme relié à [ '> 2 une centrale d'alarme ] '> 2 et permettant de détecter la présence éventuelle de personnes. Le système d'alarme et [ '> 2 la centrale d'alarme] '> 2 doivent répondre aux critères prescrits par [ '> 3 loi du 2 octobre 2017 ] '> 3 précitée ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.
§ 7. Les zones vitales sont situées à l'intérieur de la zone protégée ou dans tout autre endroit bénéficiant d'un niveau de protection au moins égal à celui de la zone protégée. L'exploitant doit exercer une surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas eu manipulation ou entrave au fonctionnement d'équipements, systèmes ou dispositifs se trouvant dans des zones vitales, ou prendre les mesures nécessaires pour détecter suffisamment tôt une telle manipulation ou entrave au fonctionnement.
§ 8. Dans les installations nucléaires où se trouvent des zones vitales, ou où se trouvent des matières nucléaires auxquelles les échelons de sécurité " SECRET - NUC " ou " TRES SECRET - NUC " ont été attribués, un poste central de sécurité est établi. L'enregistrement des alarmes, l'évaluation de la situation et les communications avec les agents de gardiennage et avec les services de police sont effectués en permanence et en conformité avec la [ '> 3 loi du 2 octobre 2017 ] '> 3 précitée et ses arrêtés d'exécution.
Le poste central de sécurité assure également les communications avec la direction de l'installation.
Il bénéficie d'un même niveau de protection que la zone protégée. Il dispose d'une liaison téléphonique réservée à ses [ '> 4 communications avec les services de police appelés à intervenir ] '> 4 en cas d'agression.
L'accès au poste central de sécurité est limité à un nombre restreint au minimum de personnes habilitées conformément à la loi du 11 décembre 1998 et ses arrêtés d'exécution, titulaires d'une habilitation " SECRET ". Dans le cas où des matières nucléaires auxquelles l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC " a été attribué sont présentes au sein de l'installation nucléaire, ces personnes doivent être titulaires d'une habilitation " TRES SECRET ".
§ 9. Les zones hautement et très hautement protégées sont placées en permanence sous la surveillance d'un système de contrôle d'accès reposant sur deux moyens de contrôle distincts.
Ces zones sont aménagées de manière à réduire au minimum nécessaire les points d'accès. Ces points d'accès sont équipés d'un système intrinsèque de détection d'intrusion. Les points d'accès potentiels à ces zones doivent également être munis de détecteurs d'intrusion.
Les zones hautement et très hautement protégées doivent être pourvues d'un dispositif relié à un système d'alarme et permettant aux personnes se trouvant dans ces zones de donner l'alerte.
§ 10. Les matières nucléaires se trouvant à l'intérieur des zones de sécurité doivent, si cet objectif ne peut être rencontré par leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation, faire l'objet de mesures de protection spécifiques visant à ce qu'elles ne soient directement accessibles qu'aux personnes autorisées
Ces mesures, conditions d'entreposage ou d'utilisation doivent aussi constituer une barrière physique.
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 2 )<AR 2022-12-22/29 , art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 3 )<AR 2022-12-22/29 , art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 4 )<AR 2022-12-22/29 , art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE III. - Protection physique des matières nucléaires en cours de transport
1. Au paragraphe 2, la portée juridique de la dernière phrase n'apparaît pas spécialement, les mots " la responsabilité du transport " sont imprécis et la Belgique n'est en tout état de cause pas compétente pour imposer des obligations en termes de responsabilité à des opérateurs étrangers pour des opérations qui ne se dérouleraient pas sur le territoire belge.
La disposition doit être clarifiée.
2. Au paragraphe 8, il conviendrait de déterminer le niveau d'habilitation requis.
Transport scindé
En cas de transport scindé, impliquant la participation de deux ou de plusieurs entreprises de transport nucléaire, l'obligation d'assurer la protection physique est transférée d'une entreprise de transport nucléaire à la suivante dans des conditions qui garantissent la continuité de la protection physique.
[ '> 2 interruption de transport ] '> 2
§ 1er. [ '> 2 L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ] '> 2 .
Une garde permanente assurée par des agents de gardiennage autorisés au sens de la [ '> 1 loi du 2 octobre 2017 ] '> 1 réglementant la sécurité privée et particulière est mise en place.
Ces agents doivent pouvoir entrer facilement en contact avec le service de police compétent qui aura été préalablement informé de cette situation.
Lorsque le véhicule utilisé pour un transport routier du groupe A ne peut être sous la surveillance visuelle du personnel chargé de sa conduite ou des agents de gardiennage, cette surveillance doit être assurée par le biais d'une caméra prévue à cet effet.
[ '> 2 Un plan d'interruption de transport de matières nucléaires ] '> 2 reprenant notamment les mesures à prendre en exécution du présent paragraphe est établi préalablement.
§ 2. Lorsque [ '> 2 l'interruption de transport ] '> 2 a lieu dans une zone de sécurité, l'article 2, § 10, est d'application.
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 2 )<AR 2022-12-22/29 , art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE IV. - Obligations des exploitants d'installations nucléaires et d'entreprises de transport de matières nucléaires
Section 1re. [ '> 1 Obligations des Exploitants d'installations nucléair ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Obligations des exploitants d'installations nucléaires utilisant, produisant ou entreposant des matières nucléaires
§ 1er. l'Exploitant est tenu d'établir un système de protection physique propre à son installation.
Ce système est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 2 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression [ '> 2 ...] '> 2 tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et l'installation nucléaire pourraient être l'objet.
§ 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection complémentaires qui s'imposent.
§ 3. Le système de protection physique est conçu de manière à détecter et à ralentir, au maximum, tout accès non autorisé et à prévenir les risques d'agression.
§ 4. Le système de protection physique de chaque installation nucléaire est agréé par l'Agence.
[ '> 3 § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. ] '> 3
§ 5. L'Exploitant désigne, parmi le personnel de son installation, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 et [ '> 4 chargés selon les modalités précisées au § 5bis] '> 4 de l'application du système de protection physique agréé par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence [ '> 4 , qui prend en considération
a) les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;
b) le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'installation nucléaire.
L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant.] '> 4 .
L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998 peut être désigné en tant que délégué à la protection physique effectif ou suppléant.
[ '> 5 § 5bis. Sans préjudice de l'article 6, § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes
1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucléaire;
2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucléaire par le personnel et par les personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;
3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;
4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucléaire ;
5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.
Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec
a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;
b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant.] '> 5
§ 6. [ '> 6 Sans préjudice des articles 6bis, 6ter et 6quater, l'Exploitant est tenu ] '> 6 de donner au personnel ainsi qu'aux personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système de protection physique agréé.
[ '> 6 En particulier, l'Exploitant édicte] '> 6 à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence. [ '> 6 Il élabore à l'attention du personnel de l'installation les consignes à observer en cas d'agression. En vue de mieux intégrer lesdites consignes dans le cadre global des consignes de sécurité, l'Exploitant agit en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 6bis, § 1er.] '> 6
[ '> 6 Le projet de consignes visé à l'alinéa précédent est soumis, pour approbation, à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L'Agence dispose d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour approuver ou refuser le projet de consignes.
En cas de refus, l'Agence se concerte le cas échéant avec d'autres instances de sécurité, y compris celles qui sont mentionnées à l'article 6bis, § 1er.] '> 6
§ 7. L'Exploitant doit évaluer et tester le système de protection physique afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des exercices qui, dans la mesure du possible, associent les services de police.
Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois par an pour les installations nucléaires où se trouvent une zone très hautement protégée, une zone hautement protégée ou une zone vitale. Cette évaluation doit avoir lieu au moins une fois tous les deux ans pour les autres installations nucléaires visées par le présent arrêté.
Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.
Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence.
[ '> 1 L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système de protection physique ou ses composantes, d'autre part la sûreté nucléaire de l'installation, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions de l'AR du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.] '> 1
[ '> 7 § 8. L'Exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels visés au § 7 qu'il organise. L'Exploitant organise les exercices ou sa participation à ceux-ci de telle manière qu'ils lui permettent de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'évaluer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression. L'Exploitant s'efforce également d'organiser ces exercices ou sa participation à ceux-ci afin de contribuer dans la mesure du possible à l'évaluation par les autorités compétentes de l'efficacité et de la rapidité d'intervention des services de police.
L'Exploitant informe l'Agence de la date à laquelle l'exercice sera réalisé au moins un mois à l'avance. L'Agence peut y participer d'initiative ou à la demande de l'Exploitant.
L'Exploitant rapporte à l'Agence les dysfonctionnements, les défaillances techniques ou organisationnelles et les résultats globaux de l'exercice, qu'il a pu constater. Le cas échéant et dans la mesure où il en est requis par les services de police, il collabore à la rédaction du rapport des services de police relatif à l'exercice. "
" § 9. L'Exploitant prête son meilleur concours
a) aux tests réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer du bon fonctionnement du canal de communication sécurisé mentionné à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a);
b) aux exercices réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer de la coordination entre les différentes forces d'intervention ainsi qu'entre celles-ci et les responsables de la sécurité de l'installation;
c) à la préparation des exercices que les services de police peuvent organiser à l'intérieur du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même afin de développer et de vérifier les connaissances topographiques des membres de leur personnel appelés à intervenir sur le site en cas d'agression.] '> 7
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( 1 )<AR 2021-06-02/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021>
( 2 )<AR 2022-12-22/29 , art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 3 )<AR 2022-12-22/29 , art. 9, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 4 )<AR 2022-12-22/29 , art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2023>
( 5 )<AR 2022-12-22/29 , art. 11, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 6 )<AR 2022-12-22/29 , art. 12, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 7 )<AR 2022-12-22/29 , art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2023>
[ '> 1 Collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération
§ 1er.- Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, entreprennent de conclure avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la conclusion d'un tel protocole.
Il veille en particulier à la détermination des points suivants de commun accord avec les futures autres parties au protocole
a) Le canal et les procédures de communication sécurisée destinés à être utilisés entre d'une part l'Exploitant, le délégué à la protection physique ou le point de contact de l'installation mentionné au § 2, et d'autre part les autorités mentionnées au § 1er concernées, spécialement les services de police, en cas d'agression.
b) Les procédures de préparation, d'organisation, de réalisation et d'évaluation des exercices prévus à l'article 6, §§ 7, 8 et 9.
c) Les procédures d'intervention en cas d'agression.
§ 2.- En vue de la conclusion du protocole de coopération mentionné au § 1er, l'Exploitant communique aux futures autres parties au protocole notamment les données suivantes
- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des personnes appelées à gérer, en tant que point de contact, la mise en oeuvre du protocole au niveau de l'installation nucléaire ;
- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des délégués à la protection physique effectifs et suppléants de l'installation nucléaire. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 14, 003; En vigueur : 01-06-2023>
[ '> 1 Formation et équipement des services d'intervention
Selon des modalités à convenir avec les services de police concernés, l'Exploitant les assiste et les conseille afin que les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression puissent
a) recevoir les formations nécessaires en matière de radioprotection ;
b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants relatives aux normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, disposer du matériel de radioprotection individuel adéquat.
Pour autant que de besoin, l'Exploitant convient avec les services de police concernés des questions ayant trait à la fourniture par l'Exploitant de certains équipements et matériels de radioprotection des membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression; la convention peut notamment porter sur la détermination des équipements et matériels, l'entretien, le coût éventuel, les circonstances de fourniture et le régime en situation d'urgence. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2023>
Section 2. [ '> 1 Obligations des Exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2023>
[ '> 1 Collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération
§ 1er. Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, ont conclu avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la mise en oeuvre d'un tel protocole.
§ 2.- L'Exploitant établit en collaboration avec les personnes désignées à l'article 6quater et à leur intention, les plans précis du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même. Ces plans indiquent les points névralgiques du site et de l'installation nucléaire au regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. L'Exploitant transmet des éléments plus précis relatifs à ces plans à celles des personnes désignées à l'article 6quater qui exercent la direction de ces équipes; l'Agence, après consultation des services de police concernés, précise dans un règlement ou par voie d'instructions particulières la nature de ces éléments et les modalités de transmission. Le plan du site indique aussi la localisation d'éventuelles entités non constitutives de l'installation nucléaire mais qui occupent le même site.
En cas de modification apportée à la configuration du site ou de l'installation nucléaire, l'Exploitant est tenu de remettre un plan actualisé aux personnes mentionnées supra.
§ 3. L'Exploitant fournit aux personnes désignées à l'article 6quater tout autre document qui aurait été jugé, de commun accord, par les parties au protocole, utile en cas d'intervention.
§ 4. L'Exploitant informe les personnes désignées à l'article 6quater, des mesures internes de sécurité ainsi que des consignes données au personnel en cas d'agression.
§ 5. L'Exploitant informe immédiatement, via le canal de communication sécurisé mentionné supra à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a), les personnes désignées à l'article 6quater et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de toute intrusion dans l'installation nucléaire ou de tout fait qu'il évalue comme étant de nature à mettre en péril la sécurité de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires qui y sont localisées ou des véhicules de transport qui s'y trouvent en stationnement.
§ 6. L'Exploitant transmet aux personnes visées à l'article 6quater toute information en sa possession, et tout particulièrement les notifications de sessions de formation, qui pourraient leur être utiles en cas d'agression. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 15, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Obligations des exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires
§ 1er. L'Exploitant d'un organisme ou d'une société effectuant le transport de matières nucléaires est tenu d' établir un système de protection physique dit " système générique de sécurité " pour protéger les matières et le véhicule de tout accès non autorisé et des risques d'agression pendant un transport national ou international. Ce système doit être basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 et sur l'évaluation des risques potentiels d'agression [ '> 1 ...] '> 1 tant internes qu'externes dont les matières nucléaires et les véhicules de transport pourraient être l'objet.
§ 2. L'Exploitant est, de plus, tenu de se tenir informé de l'évolution du risque et de prendre, si nécessaire, les mesures de protection qui s'imposent.
§ 3. Le système générique de sécurité mis en place est agréé par l'Agence.
§ 4. En outre, l'Exploitant est tenu de mettre en place un système de protection physique propre à assurer la sécurité de chaque transport nucléaire dit "système spécifique de sécurité" et ce, sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires pertinentes en matière de transport de matières nucléaires.
Le système spécifique de sécurité est basé sur les niveaux minima de protection prévus à l'article 3 ainsi que sur l'évaluation des circonstances politiques, sociales, économiques et culturelles dans le contexte desquelles le transport est appelé à être réalisé.
[ '> 2 § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant.] '> 2
§ 5. L'Exploitant désigne, parmi les membres de son personnel, un délégué à la protection physique effectif et un délégué à la protection physique suppléant titulaires d'une habilitation de sécurité "TRES SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 et [ '> 3 chargés selon les modalités précisées au § 5bis] '> 3 de l'application du système générique de sécurité et du système spécifique de sécurité agréés par l'Agence. Cette désignation doit être approuvée préalablement par l'Agence [ '> 3 ..., qui prend en considération
a) les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;
b) le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'entreprise de transport nucléaire.
L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant] '> 3
L'officier de sécurité désigné en vertu de la loi du 11 décembre 1998 peut être désigné comme délégué à la protection physique effectif ou suppléant.
[ '> 3 Par dérogation à l'alinéa premier et sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, le délégué à la protection physique effectif ou suppléant peut être titulaire d'une habilitation de sécurité " SECRET ", sans préjudice de l' article 15 du présent arrêté, de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, et des articles 3 § 1er et 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires] '> 3
[ '> 4 § 5bis. Sans préjudice du § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes
1° l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires;
2° la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une entreprise de transport de matières nucléaires par le personnel et par les personnes extérieures à l'entreprise chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;
3° la gestion des accès aux zones de sécurité ;
4° le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l' entreprise de transport de matières nucléaires;
5° le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.
Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec
a) l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;
b) le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant.] '> 4
§ 6. L'Exploitant [ '> 5 ...] '> 5 est également tenu de donner aux membres du personnel chargés de l'exécution de ces transports, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système générique de sécurité et le système spécifique de sécurité. Il édicte les règles à suivre et détermine les mesures à prendre en cas de situations d'urgence.
§ 7. [ '> 6 L'Exploitant doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des tests fréquents ainsi qu'à des exercices, lesquels, dans la mesure du possible, associent les services de police. Cette évaluation doit inclure des systèmes spécifiques de sécurité] '> 6 .
[ '> 6 ...] '> 6
Lorsque des déficiences sont constatées, des mesures correctives doivent être prises le plus rapidement possible.
Au terme de chaque évaluation, l'Exploitant établit un rapport dans le mois et en communique sans délai une copie à l'Agence.
[ '> 6 L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part les système générique de sécurité, les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.] '> 6
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 8, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 2 )<AR 2022-12-22/29 , art. 18, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 3 )<AR 2022-12-22/29 , art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 4 )<AR 2022-12-22/29 , art. 20, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 5 )<AR 2022-12-22/29 , art. 21, 003; En vigueur : 01-06-2023>
( 6 )<AR 2022-12-22/29 , art. 22, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Section 3. [ '> 1 Obligation générale ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 23, 003; En vigueur : 01-06-2023>
[ '> 1 Culture de sécurité nucléaire
L'Exploitant accorde la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire. Il veille à son maintien et à son développement à tous les échelons de l'organisation de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 24, 003; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE V. - Procédure d'agrément des systèmes de protection physique
Au paragraphe 7, il ne peut pas être admis, eu égard aux impératifs de sécurité qui fondent le projet, que des modifications qui ont une incidence significative sur le système de protection physique d'une installation puissent être considérées comme agréées en l'absence de réponse de l'agence dans le délai de trois mois. Il convient qu'un contrôle effectif sur ces modifications soit prévu, contrôle débouchant sur une décision explicite de l'agence.
La même observation vaut pour l'article 9, § 7.
[ '> 1 Gestion des modifications apportées à l'installation nucléaire ou au système de protection physique
§ 1er. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, les changements suivants, y compris s'ils présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures
a) les changements apportés à l'installation nucléaire, les extensions et ajouts à l'installation, sous réserve de l'article 8 § 1er ;
b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'installation ;
c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système de protection physique agréé;
d) les changements destinés
(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 6, § 2 ;
(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 6, § 7 ;
(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 8 § 6.
§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique, outre celles dont le caractère significatif est évident
-celles qui portent directement sur le système de protection physique ;
- celles qui changent les caractéristiques de l'installation ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système de protection physique agréé ;
- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;
- celles qui sont liées aux opérations de déclassement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité.
§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système de protection physique les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.
§ 4. Sans préjudice des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'installation avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique au sens du § 3 soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.
§ 5. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. En cas de refus par l'Agence, la procédure de recours prévue au § 5 de l'article 8 s'applique.
§ 6. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant .
La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.
§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler
a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;
b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour ;
c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires,, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 26, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Procédure d'agrément du système générique de sécurité
§ 1er. Sans préjudice des autres normes légales et réglementaires d'autorisation d'exploitation d'une entreprise de transport de matières nucléaires le système générique de sécurité de l'entreprise est agréé par l'Agence préalablement à l'[ '> 1 agrément] '> 1 par l'Agence du premier transport de matières nucléaires devant faire l'objet d'une telle [ '> 1 agrément] '> 1 en vertu de la loi du 15 avril 1994.
L'Agence [ '> 1 arrête] '> 1 les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté.
§ 2. L'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires existante saisit, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence de la demande d'agrément du système générique de sécurité de son entreprise. L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système générique de sécurité doit lui être présenté.
§ 3. [ '> 1 Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système générique de sécurité que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie] '> 1 .
A dater de la réception de cet avis, l'Exploitant dispose d'un délai maximum de 36 mois pour exécuter le projet de système générique de sécurité adapté, le cas échéant, sur base de l'avis rendu par l'Agence.
Au cours de l'exécution du projet, l'Exploitant informe semestriellement et d'initiative l'Agence de l'état d'avancement dudit projet. Au terme de l'exécution de ce projet, l'Exploitant en informe l'Agence.
Dans les 6 mois qui suivent, l'Agence procède à l'évaluation du système générique de sécurité mis en place et statue sur la demande d'agrément.
§ 4. Si l'Agence agrée le système générique de sécurité, elle notifie cette décision à l'Exploitant.
Si l'Agence n'agrée pas le système générique de sécurité, elle communique ses observations à l'Exploitant qui dispose alors de 3 mois pour y répondre et, s'il échet, pour apporter au système générique de sécurité les adaptations recommandées par l'Agence.
Dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, l'Agence statue à nouveau sur la demande d'agrément du système générique de sécurité mis en place par l'Exploitant et lui notifie sa décision.
En cas de refus de l'agrément, l'Agence motive sa décision et fixe les mesures de protection physique complémentaires que l'Exploitant doit mettre en oeuvre ainsi que les délais d'exécution.
Lorsque l'Agence est en mesure de constater que toutes les mesures de protection physique complémentaires ont été prises, elle agrée, dans le mois qui suit ce constat, le système générique de sécurité et notifie cette décision à l'Exploitant.
§ 5. Si la décision de l'Agence est contestée par l'Exploitant, celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dont relève l'Agence dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision de l'Agence. Celui-ci prend toutes les mesures requises pour régler le différend et statue en dernier ressort sur la demande d'agrément.
§ 6. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation du système générique de sécurité, et au moins une fois tous les [ '> 1 cinq ] '> 1 ans à dater de la notification de l'agrément. [ '> 1 Cette évaluation inclut celle de systèmes spécifiques de sécurité. ] '> 1
[ '> 1 L'évaluation porte également sur la manière dont l'Exploitant évalue et veille à limiter les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système générique de sécurité et les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. ] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 27, 003; En vigueur : 01-06-2023>
[ '> 1 Gestion des modifications apportées à l'entreprise de transport de matières nucléaires
§ 1er.- Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, les changements suivants apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de véhicules, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, y compris si ces changements présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures
a) les changements apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, les extensions et ajouts à l'entreprise, sous réserve de l'article 9, § 1er ;
b) les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'entreprise ;
c) les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système générique de sécurité agréé;
d) les changements destinés
(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 7, § 2 ;
(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 7 § 7 ;
(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 9, § 6.
§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité, outre celles dont le caractère significatif est évident
- celles qui portent directement sur le système générique de sécurité;
- celles qui changent les caractéristiques de l'entreprise ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé ;
- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;
- celles qui sont liées aux opérations de cessation d'activités totale ou partielle de l'entreprise.
§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.
§ 4. Le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'entreprise, y compris à sa flotte de moyens de transport, avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité au sens du § 3, soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.
§ 5. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.
§ 6. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence, sans préjudice de l'article 27 ou de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.
§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler
a) les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;
b) les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour ;
c) les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires, aux registres, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 28, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Procédure d'agrément du système spécifique de sécurité
L'Exploitant adresse la demande d'agrément du système spécifique de sécurité à l'Agence.
La demande d'agrément du système spécifique de sécurité d'un transport de matières nucléaires de groupe B peut couvrir soit un seul transport soit, sauf en cas de menace aggravée, une série de transports effectués au cours d'une période déterminée qui ne peut toutefois être supérieure à trois mois.
La demande doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard 30 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport.
L'Agence fixe les modalités et formes selon lesquelles ce système spécifique de sécurité doit lui être présenté.
L'Agence doit notifier sa décision à l'Exploitant au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la réalisation du transport ou, dans le cas où l'agrément est demandé pour une série de transports en vertu de l'alinéa 2, du premier transport.
CHAPITRE VI. - Mesures de protection physique particulières
L'Agence peut établir des recommandations à caractère technique relatives à la protection physique des matières nucléaires, des installations et des transports dont l'Exploitant peut s'inspirer afin d'appliquer les mesures prévues par le présent arrêté. Ces recommandations sont communiquées, par écrit, à l'Exploitant.
CHAPITRE VII. - Confidentialité des mesures de protection physique
Au moment de leur entrée en fonction soit dans une installation nucléaire soit dans un organisme ou une entreprise qui effectue des transports nucléaires, les personnes titulaires d'une habilitation ou d'une attestation de sécurité signent une déclaration par laquelle elles reconnaissent prendre connaissance des mesures de protection physique qui concernent leur activité. Elles s'engagent en outre à sauvegarder leur confidentialité pendant la durée de l'exercice de leur fonction ainsi qu'à son issue.
CHAPITRE VIII. [ '> 1 - Mesures à prendre en cas d'agression ou d'incidents de sécurité] '> 1
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( 1 )<AR 2022-12-22/29 , art. 29, 003; En vigueur : 01-06-2023>
Au paragraphe 2, la dernière phrase doit être adaptée : il ne revient pas au Roi d'interférer dans les suites que le " Parquet " (il faut écrire : " le procureur du Roi dans le ressort duquel les matières nucléaires ont été trouvées ") entendra réserver à l'information qui lui sera donnée. Ce que prévoit cette phrase va de toute façon de soi.
1. Au paragraphe 1er, dans la mesure où les termes " toute personne " concernent également des particuliers, il paraît excessif de leur imposer d'avertir l'exploitant ou le délégué à la protection physique; dans ce cas, avertir les services de police devrait être suffisant.
2. Une observation similaire vaut pour le paragraphe 2.
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(1) Une observation similaire figurait déjà dans l'avis que cite le préambule du projet examiné, à savoir l'avis donné le 20 avril 2007 par l'Inspecteur des Finances à propos du même projet d'arrêté.
(2) Voir par exemple les articles 3, § 12, et 11 du projet.
(3) La section de législation a souvent rappelé que l'attribution de compétences réglementaires à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement compatible avec les principes généraux du droit public belge, en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et échappe à tout contrôle parlementaire direct. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat. L'attribution de pouvoirs réglementaires à un organisme de droit public ou à un de ses organes n'est justifiée que si la compétence ainsi attribuée est limitée et à ce point technique que l'on puisse considérer que l'organisme ou l'organe concerné qui devra appliquer la réglementation en question est le mieux placé pour mettre celle-ci au point en connaissance de cause et, le cas échéant, avec la promptitude voulue, ainsi que pour exercer la compétence ainsi déléguée.
(4) Par exemple, voir les articles 3, § 12, 6, § 1er, alinéa 2, ou 7, § 1er, du projet.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.
(...)
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.
[ '> 1 En cas d'occurrence d'une agression, l'Exploitant communique ou permet la communication aux services de police de toutes les informations relatives à l'incident qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2022-12-22/29 , art. 30, 003; En vigueur : 01-06-2023>
CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales
Sous réserve des exceptions prévues par ou en vertu de l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998, nul n'est admis à avoir accès aux matières nucléaires ou aux zones de sécurité catégorisées " TRES SECRET - NUC ", " SECRET - NUC ", " CONFIDENTIEL - NUC " s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau correspondant, respectivement " TRES SECRET ", " SECRET " et " CONFIDENTIEL ", et s'il n'a pas besoin d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
Exception
Le présent arrêté n'est pas applicable à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires des Forces Armées.
Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012
1°) les articles 6, 8 et 12 à 17 de la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
2°) l'article 12 de la loi du 2 avril 2003modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, pour ce qui concerne l'article 17bis, premier tiret, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
3°) le présent arrêté.
Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, 1ertiret, inséré par la loi du 2 avril 2003, l'article 17bis, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011 et l'article 17ter, § 4, remplacé par la loi du 30 mars 2011;
Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8bis, § 1er, inséré par la loi du 30 mars 2011 précitée;
Vu la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 20;
Vu la loi du 30 mars 2011modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 18, § 2;
Vu les propositions de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmise au Ministre de l'Intérieur les 20 décembre 2005, 28 avril 2008 et 18 mars 2011;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 20 avril 2007 et le 6 juillet 2009;
Vu la lettre du Ministre du Climat et de l'Energie datée du 19 novembre 2009 transmettant à la Ministre de l'Intérieur, en exécution de la décision du Conseil des Ministres du 17 juillet 2009, une estimation de l'impact financier pour des institutions publiques sur lesquelles le Ministre du Climat et de l'Energie exerce sa tutelle;
Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 28;
Considérant que la représentante du Premier Ministre au Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité a confirmé le 15 février 2011 que l'avis du Comité n'était plus nécessaire, étant donné l'avis rendu le 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2011;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 29 avril 2011 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 49.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 24 juillet 1984 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires;
Considérant la loi du 15 juillet 2008 portant assentiment à l'Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la conférence des Etats parties à la Convention;
Considérant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-12-2022 publié le 28-04-2023
Articles modifiés
1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 6bis ; 6ter ; 7 ; 7bis ; 8 ; 8bis ; 9 ; 9bis ; 14bis
Arrêté royal du 02-06-2021 publié le 22-06-2021
Articles modifiés
6; 8
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. Ce projet d'arrêté vise en premier lieu l'exécution de l'article 17bis, 1er et deuxième tirets, et de l'article 17ter, § 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Le présent projet constitue un ensemble avec les trois projets d'arrêté suivants
- le projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire;
- le projet d'arrêté royal portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires;
- le projet d'arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.
Le premier cité permet essentiellement de définir les zones de sécurité des installations et des entreprises de transport (véhicules inclus) et les conditions pour y accéder alors que le second concerne exclusivement les documents.
Quant au présent projet d'arrêté, il a principalement pour objet de fixer les niveaux minima de protection, les obligations des exploitants, les procédures d'agrément des systèmes de protection physique mis en place et les mesures relatives à la perte de matières nucléaires. L'Agence élaborera des recommandations à caractère technique afin d'aider l'exploitant à mettre en oeuvre les mesures de protection physiques prévues par le présent arrêté.
Un des principes fondamentaux de la protection physique tels qu'approuvés par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et introduits par l'amendement du 8 juillet 2005 à la Convention sur la protection physique des matières et installations nucléaires, prescrit que celle-ci doit être basée au niveau national sur l'évaluation actualisée de la menace faite par l'Etat en question. Ceci étant, l'exploitant doit veiller à ce que les informations et éléments locaux soient également pris en compte dans l'évaluation des risques potentiels.
Un autre principe fondamental de la protection physique est le concept de " défense en profondeur " employé pour la conception des systèmes de protection physique et en vertu duquel un agresseur doit franchir ou contourner des obstacles multiples pour atteindre son objectif. Ceci doit avoir pour effet d'empêcher l'agresseur (dont l'intrusion doit être révélée par les systèmes de détection) d'atteindre son objectif avant l'arrivée des forces de l'ordre.
Quelques points particuliers du projet d'arrêté nécessitent encore les précisions qui suivent.
Les recommandations du Conseil d'Etat ont été suivies. Toutefois, pour ce qui concerne les fondements légaux du présent projet d'arrêté, la recommandation du Conseil d'Etat de ne pas considérer l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 comme base légale n'a pas été suivie. Nous estimons que cette disposition constitue la seule base légale possible de l'article 2, § 8, en projet qui détermine les niveaux d'habilitation nécessaires pour accéder au poste central de sécurité.
Le délégué à la protection physique est le membre du personnel de l'opérateur qui doit veiller à l'observation des règles de protection physique. La désignation formelle de cette personne et la dénomination de cette fonction ont pour avantage d'identifier clairement l'interlocuteur compétent pour cette matière. Ceci étant et comme l'indique le présent arrêté, cette fonction peut être cumulée avec celle d'officier de sécurité prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Il faut remarquer que si le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire définit les notions de " périmètre extérieur " et de " périmètre intérieur ", il n'oblige pas pour autant les installations nucléaires à se doter d'un périmètre intérieur. Dans ce cas, les exigences qui auraient pu être rencontrées au niveau du périmètre intérieur doivent l'être au niveau du périmètre extérieur. La mise en place d'un périmètre intérieur est donc laissée à l'appréciation des exploitants qui peuvent ainsi rencontrer les multiples contraintes auxquels ils sont confrontés de la manière la plus efficiente.
Rappelons enfin que le périmètre intérieur peut être une barrière physique dotée d'un système de contrôle d'accès ou un bâtiment pareillement équipé.
L'accès des véhicules au périmètre intérieur ou, à défaut, au périmètre extérieur doit être limité au strict nécessaire car ceux-ci comportent deux risques : ils sont plus difficiles à contrôler correctement que des personnes et ils constituent une force de destruction considérable. Pour être cohérent, il faut donc également que le périmètre susmentionné soit protégé contre une tentative de destruction à l'aide d'un véhicule.
Le présent projet d'arrêté prévoit donc que seuls les véhicules dont l'accès est " justifié par les contraintes techniques conditionnant le bon fonctionnement de l'installation nucléaire " ont accès au périmètre intérieur ou extérieur. Cette notion est à interpréter de manière restrictive c'est-à-dire qu'un véhicule ne peut accéder que s'il n'y a pas d'autre moyen de transport qui peut être raisonnablement envisagé.
Le projet d'arrêté distingue : les " points d'entrée et de sortie " c'est-à-dire les points d'accès prévus à l'une et/ou l'autre de ces fins; les " points d'accès " c'est-à-dire les points d'accès qui pourraient être utilisés en tant que points d'entrée et/ou de sortie; les " points d'accès potentiels " c'est-à-dire les éléments d'une enceinte qui n'ont pas été conçus pour être des points d'accès mais qui permettraient, éventuellement moyennant destruction d'accéder à la zone concernée. Il s'agit par exemple de fenêtres, de conduites permettant le passage d'une personne ou de grilles offrant un degré de résistance inférieur à celui de l'enceinte elle-même.
Dans l'esprit du principe fondamental de " défense en profondeur " et dans la mesure où il est courant que de nombreuses personnes doivent accéder à un local où se trouvent des matières nucléaires sans avoir à accéder à ces dernières, il est souhaitable que des mesures de protection spécifiques empêchant cet accès soient prises si leurs conditions d'entreposage ou d'utilisation ne permettent pas de rencontrer cet objectif.
Le projet d'arrêté relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire répartit en deux groupes les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires. Le " groupe A " est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie I, y compris les matières nucléaires de la catégorie I visées à l'article 17ter, § 3, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et de matières nucléaires de catégorie II non irradiées. Le " groupe B " est constitué par les transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires de catégorie II irradiées et de matières de la catégorie III.
A l'article 3, § 2, le Conseil d'Etat a estimé que la portée juridique de la dernière phrase, qui disposait que " En outre, en cas de transport international, un accord préalable spécifiant la date, le lieu et les modalités de transfert de la responsabilité du transport doit être conclu entre les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats exportateur et importateur. " n'apparaissait pas et que la disposition devait être clarifiée. En particulier, les mots " la responsabilité du transport " seraient imprécis et la Belgique n'est en tout état de cause pas compétente pour imposer des obligations en termes de responsabilité à des opérateurs étrangers pour des opérations qui ne se dérouleraient pas sur le territoire belge.
Il est donc proposé de clarifier la rédaction en s'inspirant davantage encore des recommandations 8.2.11.1 et 8.2.11.2 de la circulaire d'information INFCIRC/225 rev4 (Corr), relative à la protection physique des matières et des installations nucléaires, publiées en 2000 par l'AIEA.
La suggestion du Conseil d'Etat de permettre une entrée en vigueur concomitante du projet d'arrêté avec ses fondements légaux a été suivie. L'entrée en vigueur est dorénavant prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011 qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 49.675/2 DU 7 JUIN 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT. (Addendum M.B. 25-11-2011, Ed. 3, p. 69943-69946)
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ", a donné l'avis suivant
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables
1. Dans un avis donné le 6 juillet 2009 sur le projet examiné, l'Inspecteur des Finances faisait observer que
" De adviezen van de gemachtigden van Financiën aangesteld bij het IRE en het SCK zijn absoluut onontbeerlijk om de impact op de federale staatsbegroting te kennen van deze ontwerpen.
Deze gemachtigden werden precies aangesteld omdat ze over de vereiste kennis en het vertrouwen van de bevoegde voogdijministers beschikken " (1).
Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que ces avis complémentaires auraient été demandés.
Si ce n'est chose faite, l'auteur du projet veillera à obtenir ces avis et à les mentionner au préambule.
2. Le projet examiné puise son fondement juridique notamment dans l'article 17bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après dénommée : la loi du 15 avril 1994).
Selon cet article 17bis, les mesures à arrêter par le Roi doivent être prises " sur proposition " de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Il ne ressort pas du dossier transmis au Conseil d'Etat que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire aurait formulé pareille proposition.
Interrogé sur la question, le délégué de la Ministre signale que le texte concerné a été préparé à tous les stades de son élaboration en concertation avec l'Agence et que celle-ci, qui est un parastatal de catégorie C, fait, conformément à l'article 24 de la loi du 15 avril 1994, des propositions aux Ministres dont elle relève au sujet des mesures que le Roi impose en vertu de cette loi.
Il conviendrait donc de viser, au titre de proposition émanant de l'Agence, le courrier par lequel le directeur général de celle-ci a transmis à la Ministre de l'Intérieur le projet d'arrêté examiné.
Observations générales
1. Le projet puise principalement son fondement légal dans l'article 17bis, deuxième tiret, de la loi du 15 avril 1994.
Cette disposition a été insérée dans cette loi par l'article 6 de la loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée : la loi du 30 mars 2011).
Conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 mars 2011, son article 6, et donc l'article 17bis, deuxième tiret, de la loi du 15 avril 1994, entrera seulement en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit la publication de cette loi au Moniteur belge, c'est-à-dire le 1er octobre 2012, sauf si le Roi, en vertu de l'article 18, § 2, de la même loi, fixe une date d'entrée en vigueur anticipée de cette disposition.
Selon l'article 16 du projet examiné, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
En application de l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011, il convient donc de compléter le projet par une disposition ayant pour objet de faire entrer en vigueur l'article 6 de la loi du 30 mars 2011 à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur du projet examiné afin que le projet examiné et son fondement légal entrent en vigueur concomitamment.
2. Le projet trouve aussi un fondement légal dans l'article 17bis, 1er tiret, de la loi du 15 avril 1994.
Cette disposition a été insérée dans cette loi par l'article 12 de la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Conformément à l'article 20, alinéa 3, de la loi du 2 avril 2003, précitée, cette disposition n'est pas encore en vigueur puisqu'aucun arrêté royal fixant sa date d'entrée en vigueur n'a à ce jour été adopté.
Il convient donc de compléter le projet par une disposition ayant pour objet de faire entrer en vigueur l'article 12 de la loi du 30 mars 2011 à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur du projet examiné afin que le projet examiné et son fondement légal entrent en vigueur concomitamment.
3. A plusieurs reprises, le projet prévoit que l'agence est habilitée à émettre des recommandations relatives à la mise en ceuvre de certaines dispositions de l'arrêté (2). Le statut juridique de ces recommandations n'est pas défini par l'arrêté en projet. Il en va mutatis mutandis de même pour les " consignes de sécurité " visées à l'article 3, § 13.
Si l'intention était de rendre ces diverses recommandations et consignes obligatoires pour leurs destinataires, elles auraient alors un caractère réglementaire et devraient être adoptées sous la forme d'arrêtés réglementaires. En ce cas, la compétence de les adopter devrait être confiée au ministre ou, éventuellement, à l'agence si ces règles devaient seulement avoir une portée limitée, précise et complète et qu'elles ne concerneraient que des mesures purement administratives, essentiellement techniques, ne requérant aucun choix politique (3).
4. Le texte en projet prévoit à plusieurs reprises que des actes seront posés " en collaboration avec d'autres autorités compétentes " (4) mais il ne précise pas de quelles autorités il s'agit : ou bien ces autorités sont connues et il faut les identifier ou bien elles ne sont pas connues et les dispositions concernées sont inutiles.
Le projet doit être revu en conséquence.
Observations particulières
Préambule
1. A l'alinéa 1er, les lois des 2 avril 2003 et 30 mars 2011 doivent seulement être identifiées par leur date et pas par leur intitulé complet.
2. La loi visée à l'alinéa 2 du préambule ne procure aucun fondement juridique au projet.
Conformément à l'observation générale 2, cet alinéa sera remplacé par un nouvel alinéa 2 du préambule visant l'article 20, alinéa 3, de la loi du 2 avril 2003 précitée modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire.
3. Conformément à l'observation générale 1, il faut viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'article 18, § 2, de la loi du 30 mars 2011.
4. A l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il faut aussi mentionner l'avis donné le 6 juillet 2009. Il est renvoyé pour le surplus à l'observation 1 formulée sur les formalités préalables.
5. A l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, il résulte du dossier transmis au Conseil d'Etat que la date de l'accord visée à cet alinéa doit être remplacée par celle, plus récente, du 28 avril 2011.
6. A l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, il faut écrire " en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ".
Dispositif