2011205522 23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations et modifiant l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2011 et mise à jour au 16-10-2012)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Dans l'article 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point c) est abrogé.
Dans l'article 12, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point 5° est abrogé.
Dans l'article 13, alinéa premier, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le point h) est abrogé.
L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie
Section 1re. - Modifications au titre Ier de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie
A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes
1° les points 5°, 6°, 8°, 20°, 41°, 42°, 46° et 90° sont abrogés.
2° il est inséré un point 108/1° ainsi rédigé
" 108/1° bâtiment résidentiel : en ce qui concerne le chapitre IV du titre VI : tout bâtiment résidentiel affecté au logement collectif; ".
Section 2. - Modifications au titre III de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie
Dans l'article 3.1.40, alinéa premier, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le point 6° est abrogé.
Section 3. - Modifications au titre VI de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie
4.1/12. § 1er. Les frais des obligations d'action, mentionnés dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, les articles 6.4.1/7 et 6.4.1/10, parmi lesquels les frais des obligations d'action qui dépassent les indemnités mentionnées dans les paragraphes 2, 3 et 4, constituent une obligation de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité.
§ 2. En dérogation au § 1er, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour les obligations d'action, mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris.
La Ministre arrête annuellement le montant maximal de l'indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, mentionné dans l'alinéa premier, en multipliant les moyens disponibles pour l'année concernée au budget des dépenses générales de la communauté flamande par la quote-part du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné dans l'ensemble des points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tel que mentionné dans l'annexe IV jointe au présent arrêté.
Si les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris d'un certain gestionnaire de réseau de distribution d'électricité sont inférieures à l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux, l'indemnité est réduite aux dépenses de primes réelles. Le solde obtenu sur le montant total d'indemnités fixé par la Ministre, est repartagé parmi les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité pour lesquels les dépenses de primes réelles pour les obligations d'action mentionnées dans les articles 6.4.1/1 à 6.4.1/4 compris dépassent l'indemnité calculée en application de l'alinéa deux. La Ministre détermine la façon dont ce repartage est appliqué.
§ 3. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/8.
§ 4. Dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une indemnité est accordée au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour l'exécution de l'obligation d'action, visée à l'article 6.4.1/9. La Ministre détermine la façon dont l'indemnité est calculée, ainsi que l'ampleur de l'indemnité.
§ 5. La " Vlaams Energieagentschap " est chargée du paiement des indemnités visées aux paragraphes 2 et 4. La Ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure de paiement. ".
Au titre VI, chapitre VI, de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, la section Ire, consistant de l'article 6.4.1, est remplacée par la disposition suivante
" Section Ire. Obligations de service public pour les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie
Sous-section 1re. - Obligations d'action
Au titre VI, chapitre IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.2 à 6.4.12 compris, est abrogée.
Au chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par l'intitulé suivant
" Section IV. Rapport des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ".
L'article 6.4.15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.4.15. § 1er. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité présente annuellement avant le 1er mai un projet de rapport REG à la " Vlaamse Energieagentschap " sur l'exécution des obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 de l'année calendaire précédente. La Ministre arrête les données à reprendre dans ce projet de rapport REG.
La " Vlaams Energieagentschap " peut demander tous les renseignements et toutes les données, nécessaires à l'exécution du contrôle.
§ 2. Avant le 1er octobre, la " Vlaams Energieagentschap " évalue le projet de rapport REG introduit, visé au paragraphe premier, et constate si les obligations, visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et aux articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10, ont été respectées ou non par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
En l'absence de la notification d'une décision de la part de la " Vlaams Energieagentschap " dans ce délai, le projet de plan d'action REG est approuvé.
Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la " Vlaams Energieagentschap ", il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.
La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. En l'absence d'une décision du Ministre dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sont approuvés.
La Ministre présente annuellement un rapport récapitulatif par communication au Gouvernement flamand en matière de l'exécution des obligations d'action des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité pendant l'année calendaire précédente.
§ 3. Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou tout gestionnaire de réseau local de transport d'électricité, présente, par catégorie de prime visée aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 compris, un aperçu du nombre de primes ou de bons de réduction qu'il a payés le trimestre précédent, ainsi que le nombre de scans, visés à l'article 6.4.1/8, et le nombre dossiers d'isolation de toiture ou de sol de comble exécutés, visés à l'article 6.4.1/9, qu'il a fait exécuter pendant le trimestre précédent. ".
L'article 6.4.16 du même arrêté est abrogé.
Au titre VI, chapitre IV, section IV, du même arrêté, la section II qui comprend les articles 6.4.17 et 6.4.18, et la sous-section qui comprend les articles 6.4.19 et 6.4.20, sont abrogées.
Au titre VI, chapitre IV, section VI, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.24/1, rédigé comme suit
" Art. 6.4.24/1. Le fournisseur d'électricité transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
Au titre VI, chapitre IV, section VII, du même arrêté, il est inséré un article 6.4.25/1, rédigé comme suit
" Art. 6.4.25/1. Le fournisseur de gaz naturel transmet les informations relatives aux clients protégés dans sa zone d'activité au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
Au titre VI, chapitre IV du même arrêté, la section VIII, qui comprend l'article 6.4.26, est abrogée.
Section 4. - Modifications au titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie
Au titre VII de l'arrêté du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, le chapitre I qui comprend les articles 7.1.1 à 7.1.12 compris, est abrogé.
A l'article 7.2.7 du même arrêté, les mots " des moyens budgétaires disponibles " sont insérés entre les mots " les limites " et les mots " des moyens ".
A l'article 7.2.13, § 2, les mots " dans le Fonds de l'Energie " sont remplacés par les mots " visé à l'article 7.2.7, alinéa premier ".
Dans l'article 7.3.1 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. La Ministre peut arrêter l'ampleur de l'intensité d'aide, visée aux §§ 1er et 2. La Ministre arrêté les modalités relatives à l'introduction et à l'examen des demandes d'obtention d'une subvention et les modalités relatives à l'exécution, l'exploitation, le paiement, le suivi et le contrôle des subventions accordées. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
§ 1er. En ce qui concerne 2011, chaque gestionnaire de réseau accorde une prime à un client final domestique qui à partir du 1er janvier 2010 a isolé la toiture ou le sol des combles de son habitation qui a été raccordée au réseau d'électricité avant le 1er janvier 2006. Une prime supplémentaire de 20 % est accordée aux clients protégés.
Les sociétés de logement social, les agences de location sociale, la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", le " Vlaams Woningfonds ", les administrations locales, les partenariats intercommunaux, les centres publics d'aide sociale et les associations peuvent également bénéficier de la prime, visée à l'alinéa premier, pour l'isolation de toiture ou du sol des combles dans les habitations qu'ils donnent en location. Pour l'application du présent article, ils sont assimilés aux clients finaux domestiques. Pour la constatation de la date du 1er janvier 2011, visée à l'alinéa premier, on se base sur la date de facturation de la fourniture des matériaux d'isolation.
Pour qu'un client final domestique puisse bénéficier de la prime, la couche d'isolation nouvellement posée doit avoir une résistance thermique Rd d'au moins 3 m 2 K/W.
Dans le formulaire de demande de la prime, le gestionnaire du réseau demande le consentement du client final domestique pour pouvoir communiquer un nombre de données de la demande de la prime à l'Autorité flamande. Les listes des clients finaux domestiques auxquelles le gestionnaire du réseau à accordé la prime et qui ont consenti à communiquer ces données à l'Autorité flamande, sont mensuellement transmis à la "Vlaams Energieagentschap". Ces listes comprennent les éléments suivants
1° prénom et nom;
2° l'adresse;
3° le montant de la facture;
4° le montant de la prime accordée;
5° le numéro du compte bancaire;
6° la qualité protégée ou non du client final;
7° exécution par un entrepreneur ou par le demandeur lui-même;
8° nombre de m 2 d'isolation de toiture nouvellement posée;
9° le numéro du registre national ou le numéro BCE.
Les économies d'énergie primaires résultant de l'obligation d'action, sont également prises en compte afin d'atteindre les obligations de résultat pour l'année 2011 imposées au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
§ 2. Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, une prime forfaitaire supplémentaire est accordée aux personnes reprises dans la liste, visée au paragraphe 1er, alinéa quatre, et qui ont au moins posé 40 m 2 d'isolation de toiture ou de sol de combles. La prime supplémentaire s'élève à 500 euros.
La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée pour les clients finals protégés qui font exécuter les travaux d'isolation par un entrepreneur
1° de 100 euros si au moins 40 m 2 et moins de 100 m 2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;
2° de 300 euros si au moins 100 m 2 et moins de 150 m 2 d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés;
3° de 500 euros si 150 m 2 ou plus d'isolation de toiture ou de sol de combles ont été posés.
La prime, visée à l'alinéa premier, est majorée de 100 euros pour les clients finals protégés effectuant eux-mêmes les travaux d'isolation.
Une prime supplémentaire, telle que visée aux alinéas premier, deux et trois, ne peut être octroyée qu'une seule fois pour la même habitation. La " Vlaams Energieagentschap " est chargée du paiement de la prime sur la base des données reprises dans les listes, visées au paragraphe 1er, alinéa quatre.
Par dérogation aux alinéas premier, deux et trois, la prime forfaitaire supplémentaire, conjointement avec la prime du gestionnaire de réseau visée au paragraphe 1er, ne peuvent en aucun cas dépasser le montant de la facture.
§ 3. La prime, visée au paragraphe premier, peut être demandée jusqu'au plus tard 30 juin 2012, au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.
Tout gestionnaire de réseau de distribution d'électricité prend soin que la dernière liste mensuelle, visée au au paragraphe 1er,alinéa quatre, est transmise à la " Vlaams Energieagentschap " au plus tard le [ 1 15 avril 2013] 1 .
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( 1 )<AGF 2012-09-07/13 , art. 17, 002; En vigueur : 26-10-2012>
Une indemnité forfaitaire de 200 euros par scan énergétique exécuté en 2011 est accordé au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget des dépenses générales de la Communauté flamande La "Vlaams Energieagentschap" est chargée du paiement de cette indemnité. Cette indemnité est demandée par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au plus tard le 30 juin 2012.
Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité soumet annuellement avant le 1er mai 2012 un rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG de l'année calendaire précédente à la " Vlaams Energieagentschap ". Le Ministre arrête les données à reprendre dans rapport REG.
La " Vlaams Energieagentschap " évalue le rapprt REG avant le 1er octobre 2012 et arrêté quelles économies d'énergie primaires sont approuvées dans le cadre des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011, ainsi que le respect ou le non respect des des obligations d'action en vigueur pour l'année 2011. A défaut d'une décision de la " Vlaams Energieagentschap " dans ce délai, le projet de rapport REG est approuvé et il sera déterminé sur la base des données repris dans le projet de rapport REG si les obligations de résultat et d'action ont été réalisées.
Si le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité concerné est en désaccord sur la décision de la " Vlaams Energieagentschap ", il peut faire parvenir à la Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les trente jours calendaires de la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité n'a pas formulé d'arguments contraires, la décision est réputée définitive.
La Ministre prend une décision définitive sur les sujets pour lesquels le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité a formulé des arguments contraires, dans les trente jours calendaires de la notification des arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. Les décisions prises par la Ministre sont appliquées. Si la Ministre ne prend pas de décision dans le délai de trente jours calendaires, les arguments contraires du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ainsi que leurs incidences sur le plan d'action REG inhérentes, sont acceptés.
Les frais qui ont été faits en vue de l'économie d'énergie dans le cadre des obligations de résultat du passé, sont considérés comme étant des frais résultant d'une obligation de service public du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception des articles 17, 18 et 19 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 septembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, § 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;
Vu le décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, notamment l'article 3.2.1, § 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, l'article 4.1.20, l'article 4.3.2, modifié par le décret du 8 juillet 2011, et les articles 7.5.1, 8.2.1, 8.4.1, 8.5.1 et 8.7.1;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations;
Vu l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2011;
Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 5 juillet 2011;
Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 6 juillet 2011;
Vu l'avis de la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le 6 juillet 2011;
Vu l'avis du " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement), rendu le 1er juillet 2011;
Vu l'avis n° 50.046/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 6.4.26 de l'arrêté portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie du 19 novembre 2010, stipule qu'un rapport d'évaluation soit soumis au Gouvernement flamand, dans lequel sont évalués les effets des obligations de résultat et d'action, le coût des actions, le rapport coût-efficacité des actions et qui propose, le cas échéant, des modifications aux obligations de résultat et d'action;
Considérant que la Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, ainsi que les règlements délégués 1060/2010 et 1061/2010 uniformisent le système des labels en matière d'énergie;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2012 publié le 16-10-2012
Article modifié : 20