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2011204964 BE

2011204964 25 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2011204964

Dans l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004, 10 novembre 2005, 5 mars 2006, 16 janvier 2007, 13 juillet 2007, 28 avril 2008 et 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° le 8° est remplacé par ce qui suit

" 8° L'entreprise s'engage à faire usage, sans restriction, de titres-services papiers et de titres-services sous la forme dématérialisée visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2. "

2° il est complété par le 20° rédigé comme suit

" 20° L'entreprise s'engage à respecter toutes les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. "

BE Justel 2011204964

L'article 2sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit

" 7° l'attestation de présence à la session d'information visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, g. de la loi, délivrée par l'ONEm. "

BE Justel 2011204964

L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004, 10 novembre 2005, 17 janvier 2006, 5 mars 2006, 28 avril 2008, 28 septembre 2008, 11 décembre 2008, 12 juillet 2009, 21 décembre 2009 et 21 décembre 2010, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. L'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise et constatée par les services d'inspection prévus à l'article 10, § 1er, est tenu de payer à l'ONEm l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, des titres-services qu'il a utilisé et pour lesquels une infraction a été constatée.

L'utilisateur rembourse l'intervention des titres-services, mentionnés dans l'alinéa 1er, dans les 30 jours à compter de la date mentionnée dans la lettre recommandée. "

BE Justel 2011204964

Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires aient été respectées, l'ONEm peut interdire à la société émettrice de payer à l'entreprise qui a introduit les titres-services l'intervention, prévue à l'article 1er, 6°, du présent arrêté et le montant du prix d'acquisition du titre-service, prévu à l'article 3, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté. Il peut récupérer entièrement l'intervention et le montant du prix d'acquisition du titre-service, si ceux-ci ont été indûment accordés. Les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies notamment si

1° l'entreprise qui a fait effectuer les travaux ou services de proximité n'était pas agréée ou si elle l'a été sur base de faux documents ou de fausses déclarations;

2° les travaux ou services de proximité ont été réalisés dans d'autres domaines que ceux prévus à l'article 2, § 1er, 3°, de la loi;

3° le travail n'a pas été effectué par un travailleur visé à l'article 3 de la loi, inscrit au registre du personnel et dont les prestations de travail ont été déclarées à l'ONSS. "

2° Dans l'alinéa 2, les mots " et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service " sont insérés entre les mots " les interventions indûment reçues " et les mots " dans les 30 jours ".

BE Justel 2011204964

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l' article 1er, 1°, qui entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2011204964

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2011.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution coordonnée du 17 février 1994, l'article 108;

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 2, alinéa 2 et 5, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et 7, alinéa 2, modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu l'avis n° 50.166/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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